Nous avons parlé de l'irritation qu'une séparation
(I; V. Soefve, t. 2 , arl. 2, ch 93.
(2j Voir l*arrêt dans le Journal des Audiences , (. 4-
(3) Ces Crois arrêts sont cités par Pothier, du Mariage, I. I<S n» 332.
^4) Dans le royaume des Pays-Bas, quoique jusqu'à Tâge de 30 ans les enfants légitimes soient tenus de demander le consentement de leur père et mère, cependant depuis leur majorité qui a lieu a 23 ans, ils peuvent, en cas de refus des père et mère , s'adresser au juge du canton qui a le droit d'autoriser le mariage. (V. art. 1OI à IO4 du Code, j
Eu Autriche, dans tous les cas où le consentement est refusé , la jus-* tice peut autoriser le mariage, f Code autrichien, § 2.)
La même règle est admise en Prusse, f Code prussien > S ^"^^ )
Même chose en Danemarck et en Norwège. (L. danoise, art. 3 et 4.)
204 TRAITÉ OU MARlAGe.
de corps ou de biens obtenue par une épouse malhenreosi! pourrait exciter dans le mari contre les enfants même nés du mariage » et du refus injuste que ferait le père de con-* sentir au mariage des enfants qui seraient auprès de leur mère.
Celte observation nous conduit à dire quelques mots d'une question qui pourrait se présenter.
Avant la loi du 8 mai 1816, le divorce était permis, et il dissolvait le mariage.
Aujourd'hui la séparation de corps est autorisée , et si le mariage n'est pas dissous, ses liens sont relâchés et ses effets diminués.
Le divorce ou la séparation de corps , quelles qa*en fassent les causes, affaibliraient-ils la nécessité du consentement des père et mère ?
Non sans doute ; si le mariage en reçoit quelque atteinte, les droits du père et de la mère sur les enfants restent les mêmes ; leur puissance , si les enfants sont encore mineurs t n'est pas altérée.
Le respect qui leur est dû par les enfants , s'ils sont ma-< jeurs , et la sollicitude paternelle que leur avenir leur &it éprouver , n'exigent pas moins qu'ils obtiennent leur cod" sentement.
La] loi, d'ailleurs, n'a pas modifié la règle pour les cas de divorce^ou de séparation de corps ; elle doit donc toujours être observée.
227. Mais le consentement une fois donné peut-il être révoqué?
Ou si après sa manifestation , mais avant la célélM^tion du mariage, le père, la mère ou l'ascendant duquel il émane, tombent dans un état d'impuissance légale d'exprimer une volonté', doit-on remplir de nouvelles conditions?
Cesrdeux questions sont examinées par M. Duranton, il les décide l'une et l'autre affirmativement (1).
(\} Droil français , t. 1er, no. 93 ^ 94.
TRAITÉ DU MAaiAGE. 205
La première ne peut présenter de difficultés sérieuses ; !*est au moment du mariage que le consentement doit être nanifesté , et c'est aussi à ce moment qu'il est censé être lonné; s'il est contenu dans un acte antérieur, on ne l'élODce dans le contrat civil que sur la foi de l'acte qui le xintient, et parce que tant que cet acte n'est pas détruit, le ronsentement doit toujours être considéré comme existant; nais s'il y a changement de volonté , s'il y a révocation , il n'y a plus de consentement, il ne peut donc plus y avoir de mariage.
Remarquons aussi que la révocation ne peut pas être xin testée. Le consentement est exprimé ou dans un acte remis à l'enfant ou dans une procuration donnée par l'as- ^ndant à un tiers qui doit comparaître pour lui devant l'of- Bcîer de l'Etat civil.
Dans le premier cas comme dans le second , l'acte qui le renferme n'est pas synallagmalique , il n'est que l'expression l'une volonté isolée, qui n'est acceptée par personne au moment où elle est déclarée , qui n'est le prix d'aucune oblijption contractée alors envers cet ascendant • et qu'il a le droit par conséquent de rétracter jusqu'au moment où il en a été fait usage.
Il la rétracte par une déclaration contraire notifiée à celui raquel il a confié ce consentement , ou si c'est une procuration qu'il a remise à un tiers, il la rétracte par une révocation du mandat. (V. les art. 2003 , 2004 et 2005 du Gode
civil. )
Mais, comme le fait observer avec beaucoup de raison l'auleor que nous avons cité , une simple rétractation pourrait être illusoire , si l'acte contenant l'expression du consentement restait entre les mains de celui auquel il aurait été remis. Il faut ou le retirer , ou former opposition au mariage pour que l'officier de l'Etat civil soit prévenu et ne le célèbre pas. Car s'il était célébré sur l'exhibition du consentement, la révocation ne pourrait être opposée ii l'autre époux qui ne
Taarait pas connue » et le mariage serait maintenu. (Argument par analogie de l'art. 2005. ) L'ascendant ne serait même pas admissible à demander la nullité du mariage relativement à l'enfant qui se serait joué de la rétractation , sauf à en maintenir les effets civils dans rintérét de l'époux de bonne foi , suivant la régla écrite dans l'art. 202 du Gode civil. On conçoit facilement que les dispositions de cet article n'offrent à l'époux qui a été C3 bonne foi qu'un bien faiUe dédommagement du malheur que lui cause la dissolution dn mariage » et qu'il ne serait pas juste qu'il fût exposé à ce malheur par l'imprudente négligence de l'ascendant laimême qui viendrait ensuite demander la nullité du mariage.
228. La seconde question est plus grave. Aussi les opinions sont-elles divisées.
M. Delvincourt pense que la mort, et » par conséquent aussi 9 rinterdiction du père qui a donné son consentement au mariage » ne rend pas nécessaire un autre consentement exprimé par la mère ou par les autres ascendants, a On ne peut pas argumenter » dit cet auteur , de ce qui a lien pour la donation entre-vifs» suivant l'art. 932 qui est de rigueur^ tandis que le mariage est favorable. »
MM. Duranton» Vazeilles» Dalloz sont d'un avis eoor traire. Ils se fondent sur ce que» dans l'esprit de la loi» c'est au moment de la célébration du mariage que le consente* ment est requis. Il faut donc que celui qui a consenti existe encore ou soit capable d'exprimer une volonté au moment où le mariage est contracté; d'ailleurs» ajoute-t-on» ii la , mort du père» la mère survivante est investie de la puissance paternelle » et le mariage ne peut plus se faire sans son ap- . probation (1).
Le même raisonnement s'appliquerait aux aïeux si la mère était aussi décédée.
(t) Duranton^ t. 2^ n» 9i ; Vazeilles , u» 121 ; Dalloz alnë, 1. 10» p. 27; n» 20.
Ces raisons paraissent décisives. On peut en ajouter une autre fondée sur le texte même de la loi.
Le père qui » ne devant pas être présent à l'acte civil du mariage de son fils » consigne son consentement dans un acte authentique» comme le veut l'art. 73 , fait la remise de cet acte à quelqu'un qu'il charge ou de présenter ce consentement à l'officier de l'Etat civil , ou , si l'acte est rédigé en forme de procuration , d'assister pour lui au mariage civil et d'y consentir en son nom.
Dans les deux cas » il y a mandat de la part du père : mandat verbal si le porteur de l'acte n'y est pas désigné » mandat littéral si cet acte est une procuration remplie du nom de celui à qui elle a été confiée.
Or 9 il est 4^ principe élémentaire que le mandat finit par la mort civile ou naturelle » ou par l'interdiction du mandant (Gode civil , art. 2003). Donc dès l'instant où le père a été frappé de mort ou d'interdiction , personne n'a le droit d'agir en son nom et de représenter son consentement au mariage. Donc , dès cet instant » le consentement devient caduc/ et la mère seule ou les aïeux sont appelés à consentir au mariage. De ce qui vient d'être dit, découle la conséquence nécessaire que l'officier de l'Etat civil , s'il est instruit du décès du père , doit refuser de célébrer le mariage jusqu'à ce qu'on lui présente un autre consentement donné, suivant l'ordre indiqué dans la loi » par la mère ou par les aïeux qui remplacent le défunt dans sa paternelle surveillance.
. Userait superflu d'ajouter que ceux dont le nouveau consentement est requis ne sont pas liés par la volonté qu'avait déjà exprimée le père. Car c'est leur propre opinion , leur YoJootë personnelle que la loi leur demande et qu'ils doivent déclarer.
Mais si le décès du père n'a pas été connu de l'oflicier de l'Etat civil , si l'enfant, muni de ce consentement, l'a ignoré lui-même ou laissé ignorer par sa future épouse , et
si les autres aseendants neront pas instruit» par ai^ opposition au mariage , de la caducité du consentement du père , il faut dire , sans hésiter , que le mariage est yalaUe et que nul n'a le droit de l'attaquer.
La mère et les aïeux n'auraient pas ce droit, parce que leur silence serait justement considéré comme une approbation tacite du mariage.
Ils n'auraient pas aussi ce droit en principe rigoureux, parce que l'exécution du mandat , même révoqué par eelui qui serait porteur de l'acte de consentement, rendrait le contrat civil du mariage indissoluble à l'égard de l'autre époux et de sa famille qui n'auraient pas été instruits du décès du père (V. Ce, art. 2009).
229. L'art. 150 du Code a prévu le cas où les père et mère d'un futur époux seraient morts ou dans l'impossibilité de manifester leur volonté, et l'art. 149 celui où l'un des deux seulement serait mort ou dans la même impossibilité.
Le cas de mort ne laisse aucune incertitude dans l'esprit sur l'application des règles posées dans cet article.
Si le père est mort, le consentement de la mèresufBt et réciproquement.
S'ils sont décédés l'un et l'autre, le consentement des aïeux des deux lignes ou de ceux d'entr'eux qui existent est nécessaire , sauf quelques modifications indiquées dans la loi.
Mais la loi ne détermine pas les cas d'impossibilité. Us peuvent être nombreux et de diverses natures.
L'impossibilité peut être physique ou morale, absolue ou relative. Car elle peut avoir différentes causes, telles que l'absence , le bannissement , l'interdiction légale , l'interdiction civile, l'état même de démence , celui de maladie temporaire ou constante et d'infirmités physiques qui ne permettent pas d'exprimer une volonté ; toutes ces circonstances caractérisent-elles l'impossibilité dans le sens de la loi? L'absence, par exemple ^ lorsqu'elle n'a pas^ été dé-
Jarée par jagement» fait naître une difficulté sur laquelle il Y a contradiction.
Nous disons lorsque Tabsence n'a pas été déclarée : car le jugement de déclaration d'absence est une preuve légale le rimpossibilité où est l'absent de manifester sa volonté ; et dans ce cas il suffit de produire le consentement des personnes qui y d'après les art. 149 et 150, doivent remplacer cet absent.
Mais s'il n'y a que présomption d'absence, que faudra-t-il faire?
Les délais d'une déclaration d'absence sont longs , puisque le jugement qui la prononce ne doit être rendu qu'un an après celui qui aura ordonné l'enquête. (Code civil , article 1 19. ) Or , un tel retard pourrait faire manquer un mariage avantageux.
Les frais de la demande peuvent être aussi au-dessus des ressources d'une famille pauvre.
Cependant si un père est éloigné de son domicile, que le lieu où il se trouve ne soit pas connu, l'enfant n*aura-t-il aucun moyen de suppléer au consentement prescrit? Celui de sa mère , celui de ses autres parents les plus proches ne suffiraient-ib pas ?
Chez les Romains , après trois ans d'absence d'un père dont la résidence et l'existence même étaient ignorées , les en&nts de l'un et de l'autre sexe pouvaient contracter un mariage valable. L. 10, ff. de ritu nupt.
Dans l'ancien droit français , l'éloignement du père ou de la mère ne dispensait pas l'enfant de leur consentement lorsque le lieu de leur demeure était connu. Pothier cite un arrêt qui a annulé le mariage d'une fille mineure qui n'avait pas obtenu le consentement de sa mère. Celle-ci demeurait dans l'île de St-Domingue, et un avis de parents homologué par le prévôt d'Orléans avait autorisé la célébration.
Mais l'auteur ajoute a qu'il n'en est pas de même lorsque » le père ou la mère du mineur est absent de longue absence » et qu'on ne sait pas où il est.^..