‹ Traité du mariage et de ses effets (volume 2)Chapitre 58 sur 188 · TOME I · texte numérisé non relu

TOME I

210 TRAITÉ UV MAUIAGE.

» Le coDScutcment doit, en ce cas, être suppléé par » celui du tuteur et de la famille (1). »

Une déclaration du roi, du 6 août 1686 , dispensait les «ofants d'avoir pour leur mariage le consentement de leurs père et mère qui s'étaient retirés en pays étranger... Le mineur même pouvait y suppléer par le consentement de son tuteur t et par Tavis de six de ses plus proches parents et alliés, ou à défaut de parents, par celui d'amis ou voisins assemblés devant le juge royal , sinon devant le juge ordinaire des lieux.

Cette dispense avait été consacrée par une autre déclaration du 24 mai 1724, qui réduisait à trois , lorsqu'il n'y avait que l'un ou l'autre des père et mère, éloigné du royaume, le nombre des parents ou alliés dont l'avis était nécessaire (2).

Suivant l'usage du Chàtelet de Paris, attesté parDenizart au mot absent (n^ 25) , lorsque l'épouse d'un absent dont on ignorait le sort voulait marier sa fille mineure, elle y était autorisée par le magistrat sur l'avis des parents paternels et maternels.

Cet auteur eite aussi un arrêt rendu par le Parlement de Bennes , le 28 mars 1738, qui ordonna, conformément à l'avis des parents, qu'il serait procédé au mariage d'une fille de 21 ans dont la mère était morte et le père absent depuis dix ans.

La loi du 20 septembre 1792 , qui n'exigeait le consentament des père ou mère que pour le mariage des mineurs , n'avait prévu d'autres cas d'impossibilité que la mort ou rinterdiction.

La rédaction du Code civil est plus large ; mais elle est vague et laisse tout à l'arbitraire du juge , ce qui est un danger, et rien dans les discussions du Conseil d'Etat ne se trouve qui soit propre à diriger les opinions. La difficulté ne parait pas même y avoir été prévue.

(i; V. Polhier, ne 328 el 329.

(2;v. Voihier , eod., noSIO.

TRAITÉ DU MARUGE. 211

Depuis » dans la pratique , on a reconnu les inconvénients de cette lacune de la législation , et pour y suppléer , le Conseil d*Etat, en interprétation du Code civile a donné un avis dont les considérants rappellent les nombreuses et graves difficultés que cet acte interprétatif a eu pour but de faire cesser. Il s'applique tant à Tabsence des actes de décès qu'à celle des consentements des pères» mères» aïeuls et aïeules.

En voici le dispositif (1) :

a Le Conseil d'Etat auquel Sa Majesté a renvoyé un rap- » port du grand-juge ministre de la justice » sur les diffi- » cultes que rencontrent beaucoup de mariages dans l'appli- » cation de divers articles du Code civil , après avoir entendu » le rapport de la Section de législation ;

» Considérant » etc

» Est d'avis :

» 1^ Qu'il n'est pas nécessaire de produire les actes de » décès des pères et mères des futurs mariés , lorsque les » aïeuls et aïeules attestent ce décès ; et dans ce cas il doit » être fait mention de leur attestation dans l'acte de ma- » riage ;

» 2? Que si les pères » mères , aïeuls ou aïeules dont le » consentement ou conseil est requis » sont décédés , et si » l'on est dans l'impossibilité de produire l'acte de leur » décès ou la preuve de leur absence » faute de connaître » leur dernier domicile , il peut être procédé à la célébration » du mariage des majeurs , sur leur déclaration à serment que » le lieu du décès et celui du dernier domicile de leurs as- » eendants leur sont inconnus. Cette déclaration doit être » certifiée aussi par le serment des quatre témoins de l'acte » de mariage» lesquels affirment que» quoiqu'ils connaissent » les futurs époux » ils ignorent le lieu du décès de leurs as-

(i) Oo peat voir le texte entier soit dans VEspril du Code civil , par Locrè» sur l'art. 150, soit dans le Bulletin des loi$y L 27, B. 51, p. 376*

112 TLUTÉ DC MAAIAGC.

9 cendaBlâ et leur dernier domicile. Les oflkiers de l*Etat ]» mil dMTent faire aKotioD dans Tarte de mariage desdites » déelaratioiis. >

Cet aris, qui est du 27 messidor an 13» fbt approuvé par Temp^eor , le 4 tliermidor sniranl , et a été inséré ai Bulletin des lois.

Cet aTis doit-4i servir de règle?

M. Vazeilles , conâdérant que cet avis n'est pas «ne loi, pense qâe les tribonaox , snr le réferé de l'officier poblic , pourront ordonner d^antres mesnres, telles qn'nn acte de notoriété avec des précautions particulières ou la délibération du conseil de famille ^1).

MM. Duranton» Toullier, DaDoi aîné remarqnent que Tavis ne parie que des majeurs » et que la difficulté reste entière pour les mineurs (2).

Xoos examinerons plus bas la question relatiTement anx mineurs.

Mais à l'égard des majeurs de 21 ans, Tavis du Consefl d'Etat nous panut décisif et suffisant ; et c'est aux mesures qu'il prescrit qu'on doit s'arrêter.

Si cet avis n'est pas une loi » il en a la force comme règlement d'administration publique « et comme approuTé par le cbef de FEtat, et inséré au Bulletin des lois.

On sait , en effet , que les avis du Conseil d'Etat , interprétatif des lois ou émis pour leur exécution , sont assimilés aux décrets lorsque le cbef de TEtat se les est appropriés par son apprdbation , et lorsqu'ils n'ont pas été déclarés inconstilutionnels par le pouvoir compétent , conformément à l'article 21 de la Constitution du 22 frimaire an 8. C'est ce qui a été jugé par un grand nombre d'arrêts de la Cour de cassation ou des Cours royales. Nous citerons notamment un ar-

(1) Y. le Traùé dm contrai de Mariage de cet aoteor , nf 1^4 » t. U^f p. Ifô.

(3; DoraBtoo, t. 2, p. 69, a* 83; Toollier » 1. 1*', a* 4^9; Dalk», T. JTahofe, 1. 10, p. 27, ii« 15ct 16.

TRAITÉ BU MÂRIAGE^ 213

rêl de cassatioa du 19 octobre 1808 , rapporté par Sirey , t. 9. 1. 46. On peut en Toir plusieurs autres cités dans le Dictionnaire de Dalloz jeune » au mot Loi y tC 103.

Ainsi , l'avis du Conseil d'Etat doit être la règle unique lorsque les père , mère et aïeux de Tenfant majeur de 21 ans qui veut se marier sont absents de leur domicile » et que ni leur existence ni le lieu de leur demeure ne sont connus.

La même règle s'appliquera aux ascendants coqdamnés an bannissement » si l'on ignore le lieu où ils habitent. Car le bannissement ne place pas le condamné dans un état d'in-^ lerdiction légale ; il conserve tous ses droits de famille et l'exercice de ses droit civils , quoiqu'il perde ses droits de cité. (V. G« pénal, art. 28, 29, 34.) En sorte que si sa demeure est connue, on doit rapporter son consentement au mariage de l'enfant même majeur de 21 ans.

U est un cas que l'avis du Conseil d'État n'a pas prévu. C'est celui où, quoique le domicile des ascendants soit connu, il n'est pas possible de communiquer avec eux , soit parce qu'ils se trouveraient en pays étranger ou dans des colonies avec lesquelles la guerre ou toutes autres circonstances rendraient la communication difficile ou même impossible.

Ce cas est indiqué relativement aux actes respectueux dans une instruction ministérielle du 11 messidor an xii (20 juin 1804), dont nous analyserons les dispositions en nous occupant <. de l'art. 155 du Code civil. Le ministre de la justice y dit qu'il faut recourir k un acte de notoriété fait dans la forme réglée par l'art. 71 du même Code.

Ce moyen , qui pourrait être employé par analogie, serait simple , mais , il est vrai , peu légal , et sous ce rapport il serait daiigereux. Pour plus de sûreté il faudrait faire homologuer l'acte de notoriété par le tribunal qui , par suite , autoriserait la célébration du mariage. Avec cette précaution , le mariage , ainsi autorisé par la justice , serait à l'abri d'une attaque sérieuse.

ftlais si le père , la mtre ont tout autre ascendant dont

21 i njirn

. aiad fLf oaméammK a une prâe jflGctire rmsfvttaM mUrikAm lê^afe • Tcafast serait £%feiKé iTokemr ms cBi»»l<Mt ft&mr le ■iriigr » pendait b dsrce de fa pcne. Car le j»&iMt ^ favinnuh tm sam iTexmrtm élaUît. smr cciai ^"3 frappe, one incaponiè <{» ae hi ptiaw.! h joaisaBce K Texenice d'aaraa droit mil , et «{ai pntdait e« lai aae iaupossibililè akolae d'expriavr aae voloalê légale. F. arf. S9 Ai Code

Cette «AsenratioB s appiiqae aax mmIiimhi t arfiae peadant les daq aaaécs qai sai^eat lexêrolioa par efl^iie dn jogeaieat de roadamaatioa. F. C. r. , orf. 28.} Carib sont , peadaat b contaBiace , ea état d'iaieidictioii l^ale. Il inporterait peo qae , daas la saite , pargeaat h coatamate , ils eussent été afasoos.

Notre doctrine est conforsie an texte de h loi 12 • $ 15 , /JT. de cafi. H posilim, ret. , et à celle de Pothier dans soa Traité do mariage , n* 331 i .

Toallier est d*nne opinion contraire. « Le condamné par » contumace , dit-il , s'il est encore dans le défai de cinq 9 ans , n*est pas mort ciTilement. Il faut donc obtenir son » consentement ou constater son absence , comme il est dit » dans Fart. Ia5 3 . b

I/erreur de Tonllier a été signalée par MM. Vazeilles et Duranton. Elle a échappé à cet auteur estimable, parce qu'il n'a pas fait attention que le contumace était placé par nos Codes dans un état d*interdiction qui le privait de Texercice de ses droits civils , et par conséquent de la faculté légale de donner son consentement (\),

L'interdiction civile , pour cause de fureur , de démence ou de faiblesse d*esprit , présente un cas bien caractérisé

t) %'. Tuollier, o* 488 ; Vazeilles , p. 163. (2) V. Pothier, uo 331.

'3) throU ciml, I. 1" , l« 488 , tu fne. (k) Doraiitoo , c* 81 ; Vazeilles , p. IGi.

TRAITÉ liU HARIAGE. 215

d^împossibilité » de la part de l'interdit, de manifester une volonté.

Les intervalles lucides dont pourrait jouir Tinterdit» n'autoriseraient ni à exiger son consentement au mariage de l'en-

fant /ni à s'en contenter. 11 suffit que l'infirmité morale soi! établie par jugement 9 pour que le consentement doive émaner des autres ascendants dans l'ordre indiqué par la loi. U n'y aurait pas , d'ailleurs 9 assez de garantie de liberté ou de lumières dans un consentement obtenu pendant la durée précaire d'un intervalle lucide.

Remarquons que l'officier de l'Etat civil devra exiger le rapport du jugement d'interdiction et en faire mention dans l'acte pour indiquer la cause de l'absence du consentement du père ou de la mère 9 et pour motiver celui qu'auraient donné en remplacement les autres ascendants.

Mais s'il n'y a pas eu d'interdiction prononcée ni même demandée 9 quoique l'état de fureur ou de démence existe 9. que devra-t-on décider ?

il serait plus régulier de suspendre le mariage jusqu'à ce qu'il y eût eu jugement d'interdiction. Cependant si cette mesure répugnait à la famille, si, d'ailleurs, la démence n'avait pas un caractère dangereux pour Tordre public 9 ou si les retards qu'entraînerait une action en interdiction faisaient craindre la rupture d'un mariage convenable, on pourrait, sans avoir recours à ce moyen afQigeant, obtenir des tribunaux l'autorisation de faire célébrer le mariage.

Cette autorisation ne serait pas contraire à la loi, puisque les articles 149 et 150, se bornant à parler en général de l'impossibilité de manifester une volonté sans déterminer aucun cas , laissent aux tribunaux , par le vague même de l'expression , à apprécier , d'après les circouslances , s'il y a ou non impossibilité.

Le juge du domicile de l'enfant pourrait donc après s'être assuré par un acte de notoriété , par l'avis du conseil de famille ou par tout autre moyen d'instruction , qu'un père ,

it^ Tmjksrt

fil— I .Ml f «fejgtr ir ■«aer : car M «'fat f j«gc Je ■éeieclarik 4b par: et âsarii dêdbntiiHde

iWMMiff |iujii— iiTig> 3 pHBail«alir à ii 4s Wtttwçt 9 i »'gmfiiw€iât aax prias £i 4ier 4éiesli0a pn^oKiécs par Tjrt. 1S3 4b

IliiS pûjBliiiiif sealijUfs 4nneBt astomalMiB poBvnit élreBerar4ée par iAsaà, aflEsdé iTase ôfirBité ^raie cl fn rfiffriblf 4e Bunifeslcr s Tohulê. Ces! ans fB*w dïrrrait agir , nuit ibmbj Bt poor mm pciv 9oa4 cC —et 4e BakfaDce ^9 4époanv 4'Biie iastmctioB prapfr à sspplêcr â 4e; précirai^ orgaBS, «erait 4aBS fiaipBiiiiiililf' 4e faire or/DBaître^ mkmtt par «gaes, sa ToloBlê snr le nmijgc de sob fik.

L*iBli»4idioB jadidaire n*csl que Texprcssioii de llaterdietaMi oalorelle ; celle-ci ne doit pas prodoire aïoiiis d*effel lonK|a'elle est certaine 2 .

Xoos B^aroos pas parlé de b bhmI dTile dans rénomëratioo des cas d'impossibilité pour Faseendant de manifiesler sa Tolonté.

Cebeût été soperflo; car en refosanti relui qoi n*est que lemporaireoient eo état d'interdictioB légale, le droit de consentir oo de s opposer ao mariage de son fib, c'était dire aussi et à plus forte raison que Tindiridu mort cirilement était priré de ce droit.

iHk Mit f d'ailleurs « que la mort civile , image de la mort UHiùUtlU'. ^ raye de la société TiDdiridu qoi en est atteint : il

(i, Voir «or celle qoestion ropinion conforme de Doranlon, n* 85. (i) Vazeillei, eod.^ u* fi5, p. 163.

cesse légalement d'élre époux » il cesse d'être père. Il ne peut donc réclamer les droits attachés à aucun de ces titres.

L'on doit appliquer aux aïeuls et aïeules comme aux pères et mères , tout ce que nous avons dit jusqu'ici sur la nécessité de leur consentement au mariage de leurs enfants» et sur les différents cas d'impossibilité d'exprimer ce consentement.

Nous ferons observer ici que l'exigence du consentement des aïeux pour Je mariage de leurs descendants est une créa* 6oB de notre nouvelle législation ; elle n'était pas admise dans l'ancien droit français. Les ordonnances de nos rois jNrescrivaient aux majeurs de requérir le consentement ou le conseil des père et mère ; mais elles n'imposaient pas le même devoir envers les ascendants dans un ordre plus ële'vé.

D'après les lois romaines elles-mêmes » il n'y avait que l'ascendant sous la puissance duquel était placé le futur époux 9 dont le consentement ou le conseil fût nécessaire. Si la puissance paternelle était effacée par quelque cause que ce fût, la nécessité du consentement ou du conseil disparaissait.

Par les expressions aieux , aïeules , le Code civil a-t-il entendu tous les ascendants à quelque degré qu'ils fussent y ou a*t-il voulu qu'on s*arrétat au premier degré au-dessus du père?

M. Vazeilles émet la première interprétation.

Il pense que les mots aieux , aïeules , sont des termes génériques qui, dans leur exacte acception , s'appliquent à tous les ascendants et ascendantes.

L'esprit de la loi paraîtrait favoriser cette interprétation : « Au défaut des père et mère , disent les orateurs du Gou- » vernement , leur place est occupée par les aïeux et aïeules, » dépositaires après eux du pouvoir patriarchal. )>

Et cette respectable magistrature de famille appartient à tous les ascendants 9 aux bisaïeuls comme aux aïeuls.

Aussi en parlant soit du consentement requis y soit dtf conseil qui doit être demandé , selon Tftge des descendants » dansTexposé des motifs comme dans les discours des tribuns, c'est presque toujours le mot ascendant qui est employé pour désigner les parents en ligne directe plus élevés en degré que les père et mère, et pour lesquels cette déférence est prescrite.

Cependant, on ne doit pas le dissimuler, la question est au moins très-douteuse.

La lettre de la loi est restreinte ; car si dans le langage grammatical on dit aïeux pour signifier généralement tooi ceux de qui on descend , les mots ateûl et aïeule ne sont employés que pour désigner le grandrptre et la grand*mère.

Remarquez aussi que le mot générique aïeux s*appliqae aux ascendants des deux sexes comme de tous les degrés, et que si le législateur eût voulu étendre la règle à tous les ascendants, même à ceux des degrés supérieurs au grandpère et à la grand'mèrc , il se serait servi de l'expression générale les aî^uo: au lieu de dire les aïeuls et aïeules.

Gomment aussi concilier ce système avec les termes de Tarticle qui, au cas seulement de décès des père et mère, appellent les aïeuls et aïeules à les remplacer. I^ loi ne paraît-elle pas avoir voulu limiter le remplacement aux ascendants du premier degré s'ils existent, et faudra-t-il faire concourir à ce remplacement tous les ascendants existants quel que soit leur degré , ou ne faudra-t-il aussi y appeler les ascendants d'un degré supérieur qu'au cas de décès des ascendants du degré inférieur ?

Enfin comment expliquer que l'article 150 en prévoyant le dissentiment entre V aïeul et l'aïeule de lamême ligne , n'ait parlé que d'un seul aïeul et d'une seule aïeule dans chaque ligne , tandis que la même ligne aurait pu avoir deux ascendants du même sexe en remontant au-dessus du degré de grand-père et de grand'mère ?

Le texte de la loi est donc contraire à ropinion que nous examinons.

Son esprit est , d*ailleurs , fort incertain ; car le mot ascendant que Ton trouve quelquefois au lieu du mot aïeul dans les discours qui ont discuté le titre du mariage, peut avoir été employé pour varier l'expression plutôt que pour indiquer un sens plus étendu.

Enfin , il est de principe que les prescriptions , les causes 4e nullité doivent être circonscrites dans le sens le plus étroit plutôt qu'étendues hors des limites de l'acception ordinaire des mots.

Toutes ces raisons nous portent à penser qu'il y a erreur dans l'opinion que nous avons analysée.

Cependant on ne doit pas le dissimuler » la question est grave ; les termes mêmes de l'article 174 du Gode civil fourniraient un argument en faveur de l'opinion de M. Vazeilles ; car cet article n'admet les oppositions au mariage par des collatéraux qu'à défaut d*aucun ascendant, expressions qui s'appliquent aux bisaïeux comme aux aïeuls et aïeules » et qui supposent que les bisaïeux ont aussi le droit d'opposition, quoique l'article 173 rappelle seulement pour l'exercice de ce droit, les père et mère, aïeuls et aïeules. Or, c'est le même esprit qui a dicté les dispositions sur la nécessité du consentement des ascendants , sur les actes respectueux , et sur le droit d'opposition de la part des ascendants ; il serait donc prudent d'obtenir le consentement du bisaïeul s'il n'existait pas d'ascendant d'un degré plus proche.

230. L'article 150 du Code civil déclare que s'il y a dissentiment entre l'aïeul et l'aïeule de la même ligne , il suffit du consentement de l'aïeul, et que s'il y a dissentiment entre les deux lignes, ce partage emportera consentement.

Ces deux dispositions isolément considérées sont fort claires.

La seconde a été appliquée dans une espèce où il n'y avait que deux ascendants ; une aïeule paternelle et un aïeul ma-

ternel ; ia grand'mëre paternelle CQQsenlait au mariage » le grand-père maternel refusait son consentement. La Cour de Poitiers autorisa le mariage, par arrêt du 8 juillet 1830, sans que Tenfant eût besoin de faire des actes respectueux au grand-père ; son refus de consentir étant constant opérait un dissentiment entre les deux lignes, et par cela même emportait consentement au mariage (1).

Mais si Ton combine ensemble les deux dispositions que nous venons de rappeler , elles peuvent laisser des doutes sérieux.

Supposons que Taïeule d'une ligne refuse son consentement, et que l'aïeul et Taïeule de l'autre ligne fassent le même refus , il ne restera plus pour le mariage que le consentement de Taïeul d'une ligne? ce consentement unique suffira-t-il étant en opposition avec le dissentiment des troii autres aïeux?

Non, si Ton compte par voix.

Mais oui , si l'on compte par ligne.

Or , c'est ce dernier mode que le législateur paraît avoir voulu indiquer. Autrement il n'eût pas prévu le dissentiment dans la même ligne pour donner la préférence à Tavis de l'aïeul. Dans tous les cas, comme cela résulte de Texpres^ sion générale de l'article , même dans celui où il existe def ascendants dans les deux lignes , il eût au contraire , par une disposition particulière, réglé que les ascendants des deux lignes se réuniraient pour manifester leur volonté , et que l'avis du grand nombre serait suivi, sauf à ajouter aussi que le partage emporterait consentement.

Ainsi l'on doit reconnaître que , suivant l'esprit de la loi» le consentement de l'aïeul, c'est-à-dire du grand-père de l'une des lignes, suffira pour autoriser le mariage.

Il est bien entendu, au reste, que dans le cas de l'art. 150, le refus du consentement de la part du grand-père pré-

(i; V. Turrét dans le Journal de Dalioz jeune , i. 30. 2. 263.

aodra sur Tavis favorable de la grand-mère , comme dans elui de l'art. 149, le refus du père prévaut sur celui de la aère , la prééminence accordée par la loi s'appliquant tou- Durs à l'opinion du chef de la famille , qu'elle soit ou non sivorable au mariage de l'enfant.

Article II.

tas enfants majeurs qai peuvent se marier sans le cooseutemenl des

ascendants, et des actes respectaeux.

SOMMAIRS.

SI. Des actes respectueux. — Ancien droit. — Droit intermédiaire.

"^DroU nouveau. — Leur nombre suivant Vâge. t32. A qui doivent-ils être adressés. — Leur forme. t33. L'enfant veuf en est-dl tenu s'il se remarie. 34* Est-il nécessaire envers la mère ou V aïeule s'il y a consentement du père ou de V aïeul ?

t35« Comment se calcule C intervalle des actes respectueux^ I36. L enfant doit-il être présent à l'acte ?

187. S'il est absent , faut-il un mandat spécial pour le représenter ? 138* Le même mandat peut-il servir aux trois actes respectueux ? 239. Si l'enfant s'est retiré dans la maison du futur conjoint est-il

présumé Jibre ?

i|0. Les actes doivent être rédigés en termes de déférence ? — Doi-

vent-ils contenir la réponse de l'ascendant ? 241. Quid si l'ascendant est absent ou ne veut pas se faire voir ? —

Comment F acte doit-il être notifié? — En cas d'absence à qui doit

être remise la copie ?

S43. SU y a plusieurs ascendants il faut autant de copies. 343. Les copies nont pas besoin d'être signées par le second notaire

ou les témoins.

244* Cas où l'onpeut se dispenser des actes respectueux.

231. La loi en exigeant pour le mariage des enfants le consentement des pères et mères ou celui des ascendants d'un degré supérieur, a voulu surtout prévenir les erreur»

y> cendants et leur dernier domicile. Les officiers de TEtal » civil doivent faire mention dans Tacte de mariage desdites » déclarations. »

Cet avis» qui est du 27 messidor an 13» fut approuvé par l'empereur » le 4 thermidor suivant , et a été inséré au Bulletin des lois.

Cet avis doit-ii servir de règle?

M. Vazeilles » considérant que cet avis n*est pas Qne loi, pense que les tribunaux , sur le référé de Tofficier public , pourront ordonner d'autres mesures, telles qu'un acte de notoriété avec des précautions particulières ou la délibération du conseil de famille (1).

MM. Duranton, TouIIier, Dalloz atné remarquent que . Tavis ne parle que des majeurs y et que la difficulté reste entière pour les mineurs (2).

Nous examinerons plus bas la question relativement aux mineurs.

Mais à l'égard des majeurs de 21 ans» l'avis du Conseil d'Etat nous parait décisif et suffisant ; et c'est aux mesures qu'il prescrit qu'on doit s'arrêter.

Si cet avis n'est pas une loi , il en a la force comme règlement d'administration publique , et comme approuvé par le chef de l'Etat» et inséré au Bulletin des lois.

On sait 9 en effet » que les avis du Conseil d'Etat » interprétatifs des lois ou émis pour leur exécution » sont assimilés aux décrets lorsque le chef de l'Etat se les est appropriés par son approbation » et lorsqu'ils n'ont pas été déclarés inconstitutionnels par le pouvoir compétent » conformément à l'article 21 de la Constitution du 22 frimaire an 8. C'est ce qui a été jugé par un grand nombre d'arrêts de la Cour de cas^ sationou des Cours royales. Nous citerons notamment un ar-

(1) V. le Traité du contrat de Mariage de cet auteur , no 124 , t. 1er, p. 162.

(2) Duranton , t. 2, p. 69, n* 83; Xoullier yUi^, n» 489; Dalloz, V. Mariage , 1. 10, p. 27, n» 15 et 16.

rél de cassation du 19 octobre 1808 , rapporté par Sirey » I. 9. 1. 46. On peut en Toir plusieurs autres cités dans le Dictionnaire de Dalioz jeune , au mot Loi , ff 103.

Ainsi y l'avis du Conseil d'Etat doit être la règle unique lorsque les père , mère et aïeux de Tenfant majeur de 21 ans qui veut se marier sont absents de leur domicile , et que ni leur existence ni le lieu de leur demeure ne sont connus.

La même règle s'appliquera aux ascendants coqdamnés au bannissement , si l'on ignore le lieu où ils habitent. Car le bannissement ne place pas le condamné dans un état d'in-^ terdiction légale ; il conserve tous ses droits de famille et l'exercice de ses droit civils , quoiqu'il perde ses droits de cité. (V. C. pénal, art. 28, 29» 34.) En sorte que si sa demeure est connue, on doit rapporter son consentement au mariage de l'enfant même majeur de 21 ans.

Il est un cas que l'avis du Conseil d'État n'a pas prévu. C'est celui où, quoique le domicile des ascendants soit connu, il n'est pas possible de communiquer avec eux , soit parce qu'ils se trouveraient en pays étranger ou dans des colonies avec lesquelles la guerre ou toutes autres circonstances rendraient la communication difficile ou même impossible.

Ce cas est indiqué relativement aux actes respectueux dans une instruction ministérielle du 11 messidor an xii (20 juin 1804), dont nous analyserons les dispositions en nous occupant V de l'art. 155 du Code civil. Le ministre de la justice y dit qu'il faut recourir k un acte de notoriété fait dans la forme réglée par l'art. 71 du même Code.

Ce moyen , qui pourrait être employé par analogie, serait simple , mais , il est vrai , peu légal , et sous ce rapport il serait dangereux. Pour plus de sûreté il faudrait faire homologuer l'acte de notoriété par le tribunal qui , par suite , autoriserait la célébration du mariage. Avec celte précaution , le mariage , ainsi autorisé par la justice , serait à l'abri d'une attaque sérieuse.

Jtfais si le père , la mtre eut tout autre ascendant dont

y> cendants et leur dernier domicile. Les officiers de TEtal » civil doivent faire mention dans Tacte de mariage desdites » déclarations. »

Cet avis» qui est du 27 messidor an 13» fut approuvé par l'empereur , le 4 thermidor suivant , et a été inséré au Bulletin des lois.

Cet avis doit-il servir de règle?

M. Vazeilles , considérant que cet avis n'est pas Qne loi, pense que les tribunaux , sur le référé de Tofficier public , pourront ordonner d'autres mesures, telles qu'un acte de notoriété avec des précautions particulières ou la délibération du conseil de famille (1).

MM. Duranton» Toullier, Dalloz atné remarquent que Tavis ne parle que des majeurs , et que la difficulté reste enr tière pour les mineurs (2).

Nous examinerons plus bas la question relativement aux mineurs.

Mais à l'égard des majeurs de 21 ans» l'avis du Conseil d'Etat nous parait décisif et suffisant ; et c'est aux mesures qu'il prescrit qu'on doit s'arrêter.

Si cet avis n'est pas une loi , il en a la force comme règlement d'administration publique , et comme approuvé par le chef de l'Etat» et inséré au Bulletin des lois.

On sait » en effet » que les avis du Conseil d'Etat » interprétatifs des lois ou émis pour leur exécution » sont assimilés aux décrets lorsque le chef de l'Etat se les est appropriés par son approbation » et lorsqu'ils n'ont pas été déclarés inconstitutionnels parle pouvoir compétent » conformément à l'article 21 de la Constitution du 22 frimaire an 8. C'est ce qui a été jugé par un grand nombre d'arrêts de la Cour de cas-sationou des Cours royales. Nous citerons notamment un ar-

(1) V. le Trailé du contrat de Mariage de cet auteur , no 124 , t. 1er, p. 162.

(2) Duranton , (. 2, p. 69, n* 83; Touiller , 1. 1^% n« 489; Dalloz, V. Mariage , 1. 10, p. 27, n» 15 et 16.

rél de cassation da 19 octobre 1808 , rapporté par Sirey » t. 9. 1. 4-6. On peut en Toir plusiears autres cités dans le Dictionnaire de Daiioz jeune , au mot Loi , n"" 103.

Ainsi , Tavis du Conseil d'Etat doit être la règle unique lorsque les père , mère et aïeux de Tenfant majeur de 21 ans qui veut se marier sont absents de leur domicile , et que ni leur existence ni le lieu de leur demeure ne sont connus.

La même règle s'appliquera aux ascendants coqdamnés au bannissement , si Ton ignore le lieu où ils habitent. Car le bannissement ne place pas le condamné dans un état d'in-^ terdiction légale ; il conserve tous ses droits de famille et l'exercice de ses droit civils , quoiqu'il perde ses droits de cité. (V. C. pénal, art. 28, 29, 34.) En sorte que si sa demeure est connue, on doit rapporter son consentement au mariage de l'enfant même majeur de 21 ans.

U est un cas que l'avis du Conseil d'État n'a pas prévu. C'est celui où, quoique le domicile des ascendants soit connu, il n'est pas possible de communiquer avec eux , soit parce qu'ils se trouveraient en pays étranger ou dans des colonies avec lesquelles la guerre ou toutes autres circonstances rendraient la communication difficile ou même impossible.

Ce cas est indiqué relativement aux actes respectueux dans une instruction ministérielle du 11 messidor an xii (20 juin 1804), dont nous analyserons les dispositions en nous occupant^ de l'art. 155 du Code civil. Le ministre de la justice y dit qu'il faut recourir k un acte de notoriété fait dans la forme réglée par l'art. 71 du même Code.

Ce moyen., qui pourrait être employé par analogie, serait simple , mais , il est vrai , peu légal , et sous ce rapport il serait dangereux. Pour plus de sûreté il faudrait faire homologuer l'acte de notoriété par le tribunal qui , par suite , autoriserait la célébration du mariage. Avec celte précaution , le mariage , ainsi autorisé par la justice , serait à l'abri d'une attaque sérieuse.

Jtfais si le père , la mère ont tout autre ascendant dont

le consentement est prescrit , avait été condamné à une peine afQictive emportant interdiction légale , Tenfant serait dispensé d'obtenir son consentement pour le mariage , pendant la durée de la peine. Car le jugement de condamnation suivi d'exécution établit , sur celui qu'il frappe » une incapacité qui ne lui permet la jouissance et l'exercice d'aucun droit civil , et qui produit en lui une impossibilité absolue d'exprimer une volonté légale. (V. art. 29 du Code pénal (1).

Cette observation s'applique aux contumaces même pendant les cinq années qui suivent l'exécution par effigie du jugement de condamnation. (F. C. c. , art. 28.) Car ils sont» pendant la contumace , en état d*interdiction légale. Il importerait peu que , dans la suite , purgeant la contumace , ils eussent été absous.

Notre doctrine est conforme au texte de la loi 12 , § 15 , ff. de capt. et postlim. rev. , et à celle de Potbier dans son Traité du mariage, n^ 331 (2).

TouUier est d'une opinion contraire. « Le condamné par » contumace, dit-il, s'il est encore dans le délai de cinq )> ans, n*est pas mort civilement. Il faut donc obtenir son » consentement ou constater son absence , comme il est dit » dans l'art. 155 (3). »

L'erreur de Toullier a été signalée par MM. Vazeilles et Duranton. Elle a écbappé à cet auteur estimable , parce qu'il n'a pas fait attention que le contumace était placé par nos Codes dans un état d'interdiction qui le privait de l'exercice de ses droits civils , et par conséquent de la faculté légale de donner son consentement (4).

L'interdiction civile , pour cause de fureur , de démence ou de faiblesse d'esprit , présente un cas bien caractérisé

(1j V. Touiller, iio 488 ; Vazeilles , p. 163. (•2) V. Polhier, 110 331.

(3; Droit civil, I. 1" , i:» 488 , in fine, (ê^) Duranton , n» 81 ; Vazeilles , p. 16-2.

d'impossibilité y de la part de l'interdit » de manifester une volonté.

Les intervalles lucides dont pourrait jouir Tinterdit, n'autoriseraient ni à exiger son consentement au mariage de l'enfeint /ni à s'en contenter. 11 suffit que l'infirmité morale soii établie par jugement , pour que le consentement doive émaner des autres ascendants dans l'ordre indiqué par la loi. Il n'y aurait pas » d'ailleurs , assez de garantie de liberté ou de lumières dans un consentement obtenu pendant la durée précaire d'un intervalle lucide.

Remarquons que l'officier de l'Etat civil devra exiger le rapport du jugement d'interdiction et en faire mention dans l'acte pour indiquer la cause de l'absence du consentement du père ou de la mère , et pour motiver celui qu'auraient donné en remplacement les autres ascendants.

Mais s'il n'y a pas eu d'interdiction prononcée ni même demandée , quoique l'état de fureur ou de démence existe ^ que de vra-t-on décider ?

Il serait plus régulier de suspendre le mariage jusqu'à ce qu'il y eût eu jugement d'interdiction. Cependant si cette mesure répugnait à la famille , si , d'ailleurs , la démence n'avait pas un caractère dangereux pour l'ordre public , ou si les retards qu'entraînerait une action en interdiction faisaient craindre la rupture d'un mariage convenable , on pourrait , sans avoir recours à ce moyen affligeant, obtenir des tribunaux l'autorisation de faire célébrer le mariage.

Cette autorisation ne serait pas contraire à la loi, puisque les articles 149 et 150, se bornant à parler en général de l'impossibilité de manifester une volonté sans déterminer aucun cas , laissent aux tribunaux , par le vague même de l'expression , à apprécier , d'aprcs les circonstances , s'il y a ou non impossibilité.

Le juge du domicile de l'enfant pourrait donc après s'être assuré par un acte de notoriété , par l'avis du conseil de famille ou par tout autre moyen d'instruction , qu'un père ,

par exemple , est réellement incapable d'une volonté raisonnée y permettre de passer outre au mariage avec le coih sentement de la mère ou des autres ascendants.

Mais sans une autorisation judiciaire » Tofficier de TEtat civil ne pourrait célébrer le mariage ; car il n'est pas juge de la capacité intellectuelle du père ; et si sur la déclaration de la mère et des autres parents de l'enfant , aidée même de sa connaissance personnelle » il passait outre à la célébration du mariage , il s'exposerait aux peines d'amende et même de détention prononcées par l'art. 193 du Code pénal (1).

Des précautions semblables devraient être prises et la même autorisation pourrait être accordée par le juge» si un ascendant était affecté d'une infirmité grave et perpétuelle qui l'empêchât de manifester sa volonté. C'est ainsi qa^on devrait agir , notamment pour un père sourd et muet de naissance qui, dépourvu d'une instruction propre à suppléer à de précieux organes , serait dans l'impossibilité de faire connaître» même par signes, sa volonté sur le mariage de son fils.

L'interdiction judiciaire n'est que l'expression de l'interdiction naturelle ; celle-ci ne doit pas produire moins d'effet lorsqu'elle est certaine (2).

Nous n'avons pas parlé de la mort civile dans l'énumération des cas d'impossibilité pour l'ascendant de manifester sa volonté.

Cela eût été superflu ; car en refusant à celui qui n'est que temporairement en état d'interdiction légale, le droit de consentir ou de s'opposer au mariage de son fils, c'était dire aussi et à plus forte raison que l'individu mort civilement était privé de ce droit.

On sait, d'ailleurs , que la mort civile, image de la niort naturelle , raye de la société l'individu qui en est atteint : il

(t) Voir sar cette question ropinion conforme de Duranlon, n^ 85. /a) Vazeilles, cod., n° V25, p. 163.

;es$e légalement d'élre époux » il cesse d'être père. U ne peut donc réclamer les droits attachés à aucun de ces titres.

L'on doit appliquer aux aïeuls et aïeules comme aux >ères et mères , tout ce que nous avons dit jusqu'ici sur la nécessité de leur consentement au mariage de leurs enfants» 3t sur les différents cas d'impossibilité d'exprimer ce consentement.

Nous ferons observer ici que l'exigence du consentement les aïeux pourje mariage de leurs descendants est une créafon de notre nouvelle législation ; elle n'était pas admise lans l'ancien droit français. Les ordonnances de nos rois prescrivaient aux majeurs de requérir le consentement ou le conseil des père et mère ; mais elles n'imposaient pas le même devoir envers les ascendants dans un ordre plus &kvé.

D'après les lois romaines elles-mêmes » il n'y avait que l'ascendant sous la puissance duquel était placé le futur fcpoux, dont le consentement ou le conseil fût nécessaire. Si la puissance paternelle était effacée par quelque cause que ce fût , la nécessité du consentement ou du conseil disparaissait.

Par les expressions aïeux , aïeules , le Code civil a-t-il entendu tous les ascendants à quelque degré qu'ils fussent» ou a^t-il voulu qu'on s*arrêtât au premier degré au-dessus du père?

M. Vazeilles émet la première interprétation.

Il pense que les mots aJieux , aïeules , sont des termes génériques qui, dans leur exacte acception» s'appliquent à tous les ascendants et ascendantes.

L'esprit de la loi paraîtrait favoriser cette interprétation : « Au défaut des père et mère, disent les orateurs du Gou- » vernement , leur place est occupée par les aïeux et aïeules, » dépositaires après eux du pouvoir patriarchal. »

Et cette respectable magistrature de famille appartient à tous les ascendants» aux bisaïeuls comme aux aïeuls.

218 TRAITÉ Dt MARIAGE.

Aussi en parlant soit du consentement requis, soit da conseil qui doit être demandé » selon l*âge des descendants , dans l'exposé des motifs comme dans les discours des tribuns, c'est presque toujours le mot ascendant qui est employé pour désigner les parents en ligne directe plus élevés en degré que les père et mère , et pour lesquels cette déférence est prescrite.

Cependant, on ne doit pas le dissimuler, la question est au moins très-douteuse.

La lettre de la loi est restreinte ; car si dans le langage grammatical on dit aïeux pour signifier généralement tooi ceuK de qui on descend , les mots ateûl et aïeule ne sont employés que pour désigner le grand-ptre et la grand^mère»

Remarquez aussi que le mot générique aïeux s'applique aux ascendants des deux sexes comme de tous les degrés, et que si le législateur eût voulu étendre la règle à tous les ascendants, même à ceux des degrés supérieurs au grandpère et à la grand'mère , il se serait servi de l'expression générale les aïeux au lieu de dire les aïeuls et aïeules.

Comment aussi concilier ce système avec les termes de Tarticle qui , au cas seulement de décès des père et mère, appellent les aïeuls et aïeules à les remplacer. La loi ne paraît-elle pas avoir voulu limiter le remplacement aux ascendants du premier degré s'ils existent, et faudra-t-il faire concourir à ce remplacement tous les ascendants existants quel que soit leur degré , ou ne faudra-t-il aussi y appeler les ascendants d'un degré supérieur qu'au cas de décès des ascendants du degré inférieur?

Enfin comment expliquer que l'article 150 en prévoyant le dissentiment entre V aïeul et l'aïeule de lamême ligne , n'ait parlé que d'un seul aïeul et d'une seule aïeule dans chaque ligne , tandis que la même ligne aurait pu avoir deux ascendants du même sexe en remontant au-dessus du degré de grand-père et de grand'mère ?

Le texte de la loi est donc contraire à TopiDion que nous examinons.

Son esprit est, d ailleurs, fort incertain ; car le mot ds-tendant que Ton trouve quelquefois au lieu du mot aieul dans les discours qui ont discuté le titre du mariage , peut avoir été employé pour varier l'expression plutôt que pour indiquer un sens plus étendu.

Enfin , il est de principe que les prescriptions , les causes de nullité doivent être circonscrites dans le sens le plus étroit flotôt qu'étendues hors des limites de l'acception ordinaire dfes mots.

Toutes ces raisons nous portent à penser qu'il y a erreur dans l'opinion que nous avons analysée.

Cependant on ne doit pas le dissimuler , la question est grave ; les termes mêmes de l'article 174 du Code civil fourniraient un argument en faveur de l'opinion de M. Vazeilles ; car cet article n'admet les oppositions au mariage par des collatéraux qu'à défaut d'aucun ascendant ^ expressions qui s'appliquent aux bisaïeux comme aux aïeuls et aïeules , et qui supposent que les bisaïeux ont aussi le droit d*opposition, quoique l'article 173 rappelle seulement pour l'exercice de ce droit , les père et mère , aïeuls et aïeules. Or , c'est le même esprit qui a dicté les dispositions sur la nécessité du consentement des ascendants , sur les actes respectueux , et sur le droit d'opposition de la part des ascendants ; il serait donc prudent d'obtenir le consentement du bisaïeul s'il n'existait pas d'ascendant d'un degré plus proche.

230. L'article 150 du Code civil déclare que s'il y a dissentiment entre l'aïeul et Taïeule de la même ligne , il suffit du consentement de l'aïeul, et que s'il y a dissentiment entre les deux lignes, ce partage emportera consen'.ement.

Ces deux dispositions isolément considérées sont fort claires.

La seconde a été appliquée dans une espèce où il n'y avait que deux ascendants ; une aïeule paternelle et un aïeul ma-

terael ; ia grand'mëre paternelle cpnseutait au mariage , le grand-père maternel refusait son consentement. La Coor de Poitiers autorisa le mariage, par arrêt du 8 juillet 1830, sans que Tenfant eût besoin de faire des actes respectueux au grand-père ; son refus de consentir étant constant opérait un dissentiment entre les deux lignes , et par cela même emportait consentement au mariage (1).

Mais si Ton combine ensemble les deux dispositions qae nous venons de rappeler , elles peuvent laisser des doutes sérieux.

Supposons que l'aïeule d'une ligne refuse son consentement, et que laïeul et l'aïeule de l'autre ligne fassent le même refus , il ne restera plus pour le mariage que le consentement de l'aïeul d'une ligne? ce consentement unique sufGra-t-il étant en opposition avec le dissentiment des trois autres aïeux?

Non , si l'on compte par voix.

Mais oui , si l'on compte par ligne.

Or , c'est ce dernier mode que le législateur paraît avoir voulu indiquer. Autrement il n'eût pas prévu le dissentiment dans la même ligne pour donner la préférence à Tavis de l'aïeul. Dans tous les cas , comme cela résulte de Texpression générale de l'article , même dans celui où il existe des ascendants dans les deux lignes , il eût au contraire ^ par une disposition particulière , réglé que les ascendants des deux lignes se réuniraient pour manifester leur volonté 9 et que l'avis du grand nombre serait suivi, sauf à ajouter aussi que le partage emporterait consentement.

Ainsi l'on doit reconnaître que , suivant l'esprit de la loi, le consentement de l'aïeul, c'est-à-dire du grand-père de l'une des lignes, suffira pour autoriser le mariage.

Il est bien entendu, au reste, que dans le cas de l'art. 150, le refus du consentement de la part du grand-père pré-

(i; V. Turrêt Jans le Journal de Dalioz jeuoc, t. 30. 2. 263.

ra sur Tavis favorable de la grand-mërc , comme dans de Tari. 149, le refus du père prévaut sur celui de la î , la prééminence accordée par la loi s'appliquant lou- ; à l'opinion du chef de la famille , qu'elle soit ou non 'able au mariage del'enfant.

Article II.

ofants majeurs qai peuvent se marier sans le conseutemenl des ascendaols, et des actes respectueux.

SOMMAIRS.

Des actes respectueux. — Ancien droit. — Droit intermédiaire.

Droit nouveau. — Leur nombre suivant Vdge.

A qui doivent'-ils être adressés. — Leur forme.

L^ enfant veuf en est-dl tenu s'il se remarie.

Est-il nécessaire envers la mère ou V aïeule s'il y a consente ^

nt du père ou de f aïeul ?

Comment se calcule l'intervalle des actes respectueux^

V enfant doit-il être présent à l'acte ?

S'il est absent , faut-il un mandat spécial pour le représenter 7

Le même mandat peut-il servir aux trois actes respectueux ?

Si l'enfant s'est retiré dans la maison du futur conjoint est-il

ésumé libre?

JLes actes doivent être rédigés en termes de déférence ? — Z>ot-

ii-^U contenir la réponse de l'ascendant ?

Quid si l'ascendant est absent ou ne veut pas se faire voir ? —

mment fade doit-il être notifié ? — En cas d'absence à qui doit

*0 remise la copie ?

S^il y a plusieurs ascendants il faut autant de copies.

Les copies ri ont pas besoin d'être signées par le second notaire

les témoins.

Cas où Von peut se dispenser des actes respectueux.

31. La loi en exigeant pour le mariage des enfants insentement des pères et mères ou celui des ascendants \ degré supérieur , a voulu surtout prévenir les erreur»

de la jeunesse et les égarements des passions Sf actives à cette dangereuse époque de la vie.

Mais ce temps d'épreuve devait avoir un terme. L'ancien droit français Tavait Gxé k trente ans pour les fils » à vingtcinq ans pour l?s filles, cet âge faisant présumer plus d'ex* périence et moins de facilité à se livrer à une influence étrangère ou même aux désordres des passions.

En affranchissant les enfants parvenus à l'âge de vingtcinq ou trente ans de la puissance de famille sous laquelle plus jeunes ils étaient placés par le mariage, nos anciens lé- ^â gislateurs avaient eu la sage pensée d'exiger que les en- ii fants , dans l'intérêt même de leur avenir comme dans un intérêt de déférence et de respect pour leur père et mère, leurs demandassent leur conseil.

De là les sommations respectueuses usitées dans l'ancien droit pour se conformer aux prescriptions de Tédit du mois de février 1556, de celui du 26 novembre 1639 et de la |^ déclaration de mars 1697. ^

Ces divers règlements les prescrivaient à peine d'exhéré- : dation. Mais ils n'expliquaient pas si elles devaient être ré- L pçtées; et en admettant qu'on dût les réitérer, ils laissaient ^ une entière incertitude tant sur le nombre des sommations il que sur l'intervalle de temps qui devait les séparer.

Aussi l'usage , à défaut de règle fixe , variait-il suivant les lieux. Dans certains pays on faisait trois sommations; i dans d'autres on se bornait à deux , et lors même qu'une l| seule avait été faite , la peine de l'exhérédation n'avait ja- j mais été prononcée (1). '

Les édits étaient aussi muets sur les formes des actes par lesquels le conseil des père et mère devait être requis.

Pour suppléer a leur silence, un arrêt de règlement rendu par le Parlement de Paris, le 27 août 1622, voulut que les sommations respectueuses fussent faites en vertu de la per-

(\) V. VEfprii du Code civil, par Locrè , sur les art. 151 et 152.

mission du juge royal du domicile des pères et mères, et par deus: notaires de la ville de Paris ; partout ailleurs par deux notaires royaux ou par un notaire royal et par deux témoins qui devaient signer la sommation avec le notaire. Le tout à peine de nullité (1).

La loi du 20 septembre 1792 avait méconnu ce devoir de famille qui y chez les Romains, n'avait jamais été prescrit.

Nos nouveaux législateurs, plus soigneux des mœurs donestiques, ont rétabli ce respectable règlement et Tout prescrit même à Tégard des aïeuls et aïeules de l'enfant. Inno- Tation heureuse qui prouve leur sollicitude pour maintenir le respect dû aux chefs des familles.

En soumettant les enfants à requérir le conseil de leurs ascendants, le Code a rejeté l'expression irrévérente de sommation et lui a substitué celle d'acte respectueux , comme plus convenable à son objet et à la nature des rapports qui doivent exister entre un enfant et ses père et mère ou ses autres ascendants.

Le Gode a aussi réglé le nombre des actes respectueux selon l'âge des enfants, la forme dans laquelle ils devaient être fadts et le délai qui devait les séparer, quand il en fallait plusieurs.

Voici les termes de la loi nouvelle :

« Les enfants de famille ayant atteint la majorité fixée Art. I5i. par l'art. 148, sont tenus, avant de contracter mariage, de demander, par un acte respectueux et formel, le conseil de leur père et de leur mère et celui de leurs aïeuls et aïeules lorsque leur père et leur mère sont décédés ou dans l'impossibilité de manifester leur volonté. »

« Depuis la majoritée fixée par l'art. 148 jusqu'à l'âge Art. 152. de trente ans accomplis pour les fils et jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans accomplis pour les filles, l'acte respectueux prescrit par l'article précédent , et sur lequel il n'y aurait

(i) V. les Lois ecclésiastiques de d^Héricourt, (il. du JUariagSf art. 77.

2â4 TRAITE DU MARtAGC.

pas de consentement au mariage , sera renouvelé deux autres fois de mois en mois ; et un mois après le troisième acte il pourra être passé outre à la célébration du niariage. » An. 153. « Après Tâge de trente ans , il pourra être , à défeut de consentement sur un acte respectueux, passé outre, un mois après, à la célébration du mariage. )> Art. 15*. « L'acte respectueux sera notifié à celui ou à ceux des ascendants désignés en l'art. 151, par deux notaires ou par un notaire et deux témoins, et dans le procès-verbal qui'doit en être dressé il sera fait mention de la réponse. »

Tels sont les divers articles qui déterminent le nombre et le mode des actes respectueux et à quels ascendants il doivent être adressés (1).

Ces divers articles , dans les premiers temps de leur publication surtout, ont fait naître beaucoup de questions.

Nous les examinerons après avoir fait quelques observations sur les termes imparfaits de l'art. 153.

232. Dans cet article il n'est parlé que de l'âge de trente ans après lequel un seul acte respectueux serait nécessaire; mais cela doit s'entendre seulement des fils; relativement aux filles , quoique l'article soit muet , il est certain qu'il leur suffit aussi d'un seul acte respectueux lorsqu'elles ont atteint vingt-cinq ans.

Cela résulte clairement de la combinaison des deux articles 152 et 153 , puisque l'art. 152 n'exige le renouvellement de l'acte respectueux que pour une fille qui n'a pas atteint vingt-cinq ans comme pour un fils qui en a moins de trente.

(IjSur les actes respectueux, le Code des Deux-Siciles est conforme à notreCode (art. 166 et i67j; le Code Hollandais veut que le père et Tenfant comparaissent devant le juge de paix qui lâchera de les concilier < art. 99 et 100);

Le Code Bavarois (art. 4) dispense du consentement denses père* et mère le fîls âgé de 30 ans et la fllle âgée de 25. * '

Les autres Godes ne parlent pas d'actes respectueux.

TKAITÉ OU MARIAGE. 225

Cela est démontré, au reste , par les discussions du Conseil d*Etat comme par Texposé des motifs de la loi que présenta Bigot-Préameneux, et dont voici un passage :

« La cause du dissentiment des pères et mères étant presque toujours dans la fougue des passions qui entraîne les enfants 9 et dans leur inexpérience qui les empêche de distinguer leurs véritables intérêts , la loi ne doit plus présumer de pareils motifs lorsquune fille est parvenue à vingt-cinq Of» et un fils à trente ans

» Un seul acte respectueux est dansée cas exigé (1). »

Ainsi l*art. 153 doit être entendu comme s'il y avait : Après l'âge de trente ans pour les fils et celui de vingt-cinq ans pour les filles , il pourra être , à défaut de consentement , passé outre, etc.

Tel est aussi le sens que les auteurâ ont attaché à cet article (2).

Et tel est celui qu'a adopté la jurisprudence signalée par plusieurs arrêts des Cours de Grenoble , de Bordeaux , de Besançon , de Paris , rendus les 10 février et 22 mai 1806 , 2* mai 1805, 19 septembre 1815 (3).

231. Les actes respectueux doivent être rédigés dans ta forme des actes notariés , puisqu'ils se font par le ministère de deux notaires ou d'un notaire et de deux témoins. On doit donc leur appliquer les dispositions de la loi du 25 ven« tdse an XI sur l'organisation du notariat.

Ainsi il faut que le lieu où se transportent les notaires pour

(1) V. la législation civile et commerciale de Locrô, sar Tari. 153, part. 2 y commentaire 16, u« 4 ; et TEsprit du Code civil sur le même

article.

(2) Merlin, Question de droit , ▼. Àctet retpeetueux i Favctrd au môme article; Toollier, n« 4^3; Proudhon, 1. 218; Delvincuurt, 1. 194; Darauten, 2. 88, note ire ; Vazeilles, n» 315 ; Daltoz aîné , 10. 29, n* 4.

fa; Us voir dans le Journal de Sirey, 7. 2. 769, et 770, et 16. 2. 243, OQ dans celai de Denevers, et dans le Commentaire de Dalioz aliic, cités dans le Dictionnaire de Dalioz jeane, aux mots Actes respectueus, no 4.

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