‹ Traité du mariage et de ses effets (volume 2)Chapitre 59 sur 188 · TOME · texte numérisé non relu

TOME

226 TRAITÉ DU MARfAGK.

les notifier soit situé dans le ressort dans lequel ils ont le droit d'instrumenter. (Art. 4, 5, 6 et 68 de la loi du notariat.)

II faut aussi que les témoins sachent signer et signent réellement Tactc, art, 9 et 14.

Il faut enfin que le notaire et les témoins ne soient pas parents ou alliés des parties à un degré prohibé ; que les témoins ne soient pas clercs du notaire recevant , qu'ils soient domiciliés dans l'arrondissement communal où les actes seront faits; que leurs noms, prénoms, qualités et demeures soient énoncés dans l'acte ; en un mot » que toutes les formalités prescrites , à peine de nullité , par la loi da 25 ventôse an xi , soient soigneusement observées. (V. les articles 10 , 13 , 14 , 15 , 16 et 68 de cette loi. )

Les actes respectueux doivent surtout être signés par l'enfant qui les requiert s'il est présent et s'il sait signer, sinon il doit être fait mention qu'il a déclaré ne savoir ou ne pouvoir le faire. (Art. 14.)

il est nécessaire qu'ils contiennent non-seulement les noms, prénoms , qualités et demeure de Tenfant , suivant le Tœu de l'art. 1 1 de la loi de ventôse , mais encore les noms, prénoms, âge, qualités et demeure de la personne avec laquelle le mariage est projeté ; ils énonceront en même temps leur objet.

Nous parlerons des autres conditions que ces actes doivent remplir en examinant les questions qu'ils ont fait naître.

232. Nous avons dit que des difficultés nombreuses s'étaient élevées sur l'exécution des articles relatifs aux actes respectueux.

En effet , on a discuté sur leur nécessité dans certains cas ; sur leur intervalle quand il y en avait plusieurs , sur leur mode , sur les termes qui devaient y être employés , sur la forme de leur notification , et sur diverses autres conditions plus ou moins importantes pour la validité des actes respectueux*

TRAITÉ DU MARIAGK. 22T

Deux grands principes doivent diriger pour la solution de CCS sortes de difficultés :

i° Il faut examiner si le vœu de la loi a été rempli ;

2^ L'on ne doit rien ajouter à ses exigences.

En se fixant avec franchise sur ces deux principes, on appliquera sainement la loi » et Ton évitera des tracasseries judiciaires , qui sur cet objet notamment n'ont été que trop nombreuses.

Parcourons , avec ces idées pour guide , les différentes questions qui ont été ou qui peuvent être agitées.

233. r® Question. — Après un premier mariage qui serait dissous , l'enfant serait-il encore soumis aux prescriptions des articles 151 , 152 et 153 du Code civil ?

Nous répondrons comme nous Tavons déjà fait sur l'article 148 pour un cas semblable. La loi est générale ; elle n'affranchit aucun enfant du devoir qu'elle impose ; elle s'applique donc aussi à l'enfant qui déjà ayant formé des liens qui n'existent plus veut passer à une seconde union.

D'ailleurs, quelle que soit notre position , le conseil d'un père , d'un ascendant n'est jamais à dédaigner pour un acte aussi important.

Enfin , ni l'âge ni un premier mariage ne peuvent dispenser d'un hommage de déférence et de respect, commandé par la piété filiale autant que par la loi envers un père , une mère ou des aïeux (1).

234. IP Question. — Si le père ou l'aïeul de Tune des lignes consent au mariage , sera-t-il nécessaire de requérir le conseil de la mère ou de l'aïeule de la même ligne ?

On doit aussi répondre affirmativement. L'article 151 veut que le conseil soit demandé à la mère comme au père , à l'aïeule comme à l'aïeul. Il n'est donc pas permis de négliger ce devoir. La loi ne reconnaît pas de privilège de sexe pour un conseil à donner à un enfant , ni pour une marque de respect à recevoir de lui.

fl) Dftlloz jeone , Dict.^ v. Àeie$ respectueux.

228 TRAITÉ Dr MARIAGE.

Ce cas est analogue à celui de la cause de la dame de VoIoDzat , jugée par la Cour de Riom, le 30 juin 1817, (V. cet arrêt rapporté ci-dessus sur Tart. 148.)

Mais suffira-t-il , dans le même cas , d'un seul acte respectueux fait h la mère ou à Faïeule ? Si Ton juge par analogie , un seul acte pourra paraître suffisant , ^ puisque lors même que le consentement formel des père et mère , au lieu d*un simple conseil , est nécessaire pour le mariage de Fenfanty en cas do dissentiment» le consentement du père suffit. (Art. 148 du G. civ. V. le Dict. de Dalioz jeune aa mot Actes respectueux f n® 101.)

Mais l'analogie est-elle exacte? Cela est au moins douteux. Les deux cas ne sont pas les mêmes , et la loi a posé pour chacun d'eux une règle particulière. Elle n*a donc pas voulu que l'on appliquât à l'un ce qu'elle a dit pour l'autre; et ce serait s'exposer à la blesser que de confondre ainsi dans leur application deux dispositions qui sont essentielle^ ment distinctes dans leur texte comme dans leur objet.

Si pour les fils âgés de moins de 25 ans et les filles qui n'ant pas 21 ans accomplis , la loi , en ne permettant le mariage qu'avec le consentement des père et mère , a donné la prééminence au père en cas de dissentiment , c'est parce qu'il était indispensable d'accorder la préférence à l'une des deux opinions , et qu'il était naturel d'attribuer cette préférence au chef de famille, à celui sur la puissance duquel l'enfant était plus spécialement placé.

Mais lorsque la puissance paternelle a cessé , lorsqu'il ne s'agit plus pour l'enfant d'un consentement à obtenir mais d'un simple conseil à demander , d'un acte de déférence et d'hommage à présenter, pourquoi ferait-on une distinction entre le père et la mère, entre l'aïeul et l'aïeule? Pourquoi faudrait-il trois déclarations respectueuses pour les uns, et pourrait-on se borner à une seule pour les autres? Où trouverait-on la raison de celte différence? Serait-ce dans la loi? Mais elle est la même pour les ascendants des deux

TRAITÉ DU MARUGE. 229

sexes. Serail-ce dans la nature? Mais elle nous inspire autant d'affection et de respect pour une mère que pour un père. Serait-ce dans la morale? Mais elle nous commande pne égale yénération pour l'un et l'autre.

Rien ne justifierait donc la distinction indiquée par l'ar- Ucle 148. ^

Au reste, i{ est toujours plus sûr de s'en tenir au texte de la règle que de s'en écarter. L'arbitraire de l'interprétation est ce qu'il y a de plus dangereux en jurisprudence.

Dalloz jeune , qui est d'un avis contraire , invoque Tarrét Volonzaty que nous avons cité sur l'article 148.

Mais cet arrêt est inapplicable ; car la demoiselle Volonzat était mineure ; et il ne s'agissait pas d'actes respectueux , mais de dissentiment entre le père et la mère.

235. IIP Question. — Comment se calcule l'intervalle entre les actes respectueux loi*squ'il en faut trois?

L'article 152 exige qu'ils soient renouvelés de mois en mois, et que le mariage n'ait lieu qu'un mois après le troisième acte.

Doit-on appliquer à ce délai la maxime : Dies termini non camputantur in termino , adopté par Tart. 1033 du Code de procédure , et la longueur de chaque mois doit-elle être uniforme ?

La réponse doit être négative.

La maxime dies termini adoptée p<ir l'art. 1033 du Code de procédure s'applique seulement aux délais par jour, fixés par cet article pour les actes judiciaires en général; il ne s'applique pas aux délais par mois , pas même à ceux relatifs à des actes de procédure comme au délai de trois mois pour interjeter appel (art. 443 , C. proc).

Les délais par mois se comptent de quantième à quantième, sans examiner le nombre de jours dont chaque inois est composé. C'est ce qu'ont décidé sur le délai d'appel plusieurs arrêts de cassation, et notamment un arrêt du 27 décembre 1811 et un autre arrêt du 12 mars 1816. (Sirey , 12. 1. 199; 16. 1. 331 ; Dalloz, 14. 1. 147.)

S30 TRAITE DC UARIAGE.

A plos forle raison doit-on le décider ainsi relaHveinèlil aax délais des actes respectueux qui ne sont pas des actes de procédure»

Aussi a-t-on jugé qu'un acte respeclueur^ftit le 3 novembre avait pu être renouvelé les 3 déccmlMre. et 3 jan- A ier suivants , et ainsi dans des cas semblables': Voir des arrêts de la Cour de Paris du 10 octobre 1809 , de la Cour de Bruxelles du 29 mars 1 820 , de celle de Liège , du 23 décembre 1831. (Sirey. 10. 2. 271 ; Denevers et Dalloz> 8. 2. 66; 32. 2. 42.)

On ne doit pas même considérer si Tun des mois d*intervalle a plus ou moins de trente jours ; un acte respectueux fait le 3 février peut être valablement renouvelé le 3 mars.

Telle est Topinion de tous les auteurs , moins cependant MM. Delvincourt et Ilutteau, qui pensent que le jour de la signification ni celui de l'échéance ne doivent pas être comptés dans le délai du mois en ajoutant que les actes respectueux ne sont pas favorables et que Ton doit y observer rigoureusement toutes les formalités exigées (1).

Ces deux opinions isolées ne sauraient triompher contre l'avis unanime des autres auteurs et la jurisprudence des arrêts (2). Qu'on soit rigoureux dans l'exigence de l'observation des règles! on le doit ; mais la rigueur ne doit pas ajouter à la règle.

Remarquons qu'en exigeant que les actes respectueux soient renouvelés de mois en mois, la loi ne dit pas que le renouvellement devra nécessairement avoir lieu à l'expiration de chaque mois. Son but est de laisser à l'enfant le temps nécessaire à ses réflexions et au calme de ses passions. Le délai pourrait donc être prolongé par l'enfant d'un acte à Tautre sans que cela nuisît à sa validité ; car il ne

. (i; V. Delviucourl sur !*art. 154, édif. îii-4® de 1819, l. 1, p. 294- (-2) V. Merlin, QaesUan de droil, v. Actes respectueux , J. 1. p. 59; 4e èdil.; Vazeilles, 1. ii° 135; Dur., 2. 47; DaP.oz aîné, 10, p. 42> !!•• 30 e( 31.

TRAITÉ bV MARIAGïf. 231

s'agit pas ici d*un acte judiciaire pour lequel il y aurait un délai de rigueur comme dans le cas, par exemple, de Tar— iicle674 du Code dé procédure. Or, on sait que les nullités, les déchéances^ve doivent pas se suppléer ; c'est ce qu'a jugé la Cour dt$ Liège pour des actes respectueux par un arrêt du 20 janvier 1813 que cite Dalloz jeune au mot Actes respec-* tueuXf n® 112. Cependant, comme le fait observer cet auteur , il est dans Tesprit de la loi que les actes ne soient pas trop éloignés les uns des autres , afin que les ascendants reconnaissent que Tenfant persiste dans son dessein.

Si l'enfant laissait écouler entre le premier acte et les autres un temps trop considérable , il ferait prudemment de les recommencer , pour ne pas courir le risque d'une opposition à son mariage.

Mais après la consommation des trois actes , quel que différé que fût le mariage , il ne serait pas nécessaire d'en faire de nouveaux.

236. IV® QoESTioN. — Les actes respectueux doivent-ils être faits par l'enfant en personne ?

Quelques auteurs exigent la présence de l'enfant à l'acte, et quelques arrêts ont adopté cette opinion.

Pothier enseigne que l'enfant doit se transporter chez ses père et mère avec deux notaires ou le notaire et deux témoins, et les requérir de lui donner leur consentement ; et l'opinion de cet auteur n'est pas sans importance quoique applicable au droit ancien , puisque les termes de Tédit de 1556 qui prescrivait des sommations respectueuses, n'imposaient pas plus que le Code civil aux enfants l'obligation d'assister en j^er^onne aux actes respectueux.

Les motifs de la loi nouvelle semblent exiger que l'enfant communique sans intermédiaire avec ses père ci mère ou ses autres ascendants.

« La loi, disent-ils, doit chercher à éclairer les pères et » mères sur les préventions et les préjugés qu'ils peuvent » avoir, les enfants sur la passion qui peut les égarer. Lés

232 TRAITÉ DU MARUGE.

» rapprocher les uns des autres plusieurs fois, laisser de part » et d'autre , à la raison et à raffection , le temps d'-exercer » leur influence , c'est un moyen que tk nature elEé^même » indique. Lorsque ce sont des pères et mères vis-ft-yis de )) leurs enfants , se voir el entrer en explication c'est presq&e » toujours dissiper les nuages et rétablir l'harmonie. »

Ces expressions ont fait pen^er à des jurisconsultes > à des tribunaux, que les enfants ne pouvaient se dispenser de se présenter eux-mêmes à leurs ascendants.

Mais le texte de la loi ne le leur commande pas. Il veut seulement qu'ils demandent , par un acte respectueux et formeU le conseil de leur père et mère.

Demander par un acte , ce n'est pas demander e^persotHne. Demander par des paroles adressées directement à celui do qui Ton veut obtenir» c'est demander par un écrit, par Fiatermédiaire de cet écrit.

Donc on n'est pas astreint à être présent à la demande et en face du père à qui elle est faite.

Quelquefois même cela serait impossible , au moins très*^ difficile ; si , par exemple , l'enfant ou le père résidaient loin l'un de l'autre, dans des contrées différentes, ou quoiqu'ils habitassent le même lieu , le père pourrait prendre des précautions pour ne pas être rencontré par le fils et rendre ainsi illusoire l'exigence de la règle.

Souvent aussi une entrevue serait une cause d'irritation et de fâcheuses discussions. Il y eût eu imprudence de la part du législateur de l'imposer à l'enfant.

Mais la loi n'établit pas cette condition ; c'en est asseï pour ne pas l'exiger.

Les motifs mêmes dont nous avons transcrit le fragment le plus positif ne disent pas formellement que le fils doit parler lui-même au pèr^; , à la mère.

Aussi, sauf quelques arrêts isolés, une jurisprudence presque générale a écarté cette obligation. On voit de nombreux arrêts rendus en ce sens dans le Code annoté de Sirey

TRAITE BV MARIAGE. 233

sur rarticle 154» et dans le Dictionnaire de jurisprudence de Dalioz jeune, aux mots Actes respectueux , n^ 36.

237. Ainsi , l'enfant n'a pas besoin d'être présent à l'acte respectueux ; il peut être remplacé par un mandataire ; il peut même faire dresser d'abord chez un notaire l'acte respectueux dans la forme ordinaire des actes notariés , et charger l'officier public d'aller le notifier. Seulement , en ce cas» Facte respectueux et le procès-verbal de notification doivent être deux actes distincts, renfermant, chacun séparément, toutes les formalités nécessaires à leur perfection , telles que b signature des témoins et celle du notaire ; comme aussi , quant à l'acte respectueux lui-même , la signature de l'en- &nt. ( Arrêt du 2 février 1830 ; Toulouse , S. 30. â. 177. Autre arrêt du 25 décembre 1831 ; Lyon, Dalloz, 32. 2. 42.)

La précaution des deux actes séparés lorsque l'enfant n'est pas présent à l'acte respectueux et n'y est remplacé par aucun mandataire spécial, cette précaution est la plus sûre quoiqu'on puisse ne pas la considérer comme rigoureusement nécessaire.

On a annulé des actes respectueux faits par un notaire qui avait accepté le mandat de représenter Tenfant et d'agir en son nom , en soutenant que le notaire ne pouvait pas retnplirle double rôle de mandataire de l'enfant et de fonctionnaire public, dressant et notifiant l'acte respectueux. (Arrêt du 8 janvier 1828 , Dalioz , 28. 2. 97. )

L'arrêt est bien rigoureux ; le vœu de la loi était rempli et il est assez difficile de reconnaître comment son texte aurait été violé. Il ne pouvait pas être contesté que l'acte respectueux ne fût Texpression de la volonté de Tenfant. L'objection tirée du mandat accepté par le notaire était bien subtile ; car le notaire , pour ces sortes d'actes remplit les fonctions d^officier ministériel , fonctions que la loi lui a attribuées dans ce cas à cause de l'importance de l'objet. Or, tout officier ministériel, notaire ou huissier, qui fait une

notificalion, a bien reçu pour la faire le mandat écrit ou Terbal de la partie. Il est donc à la fois mandataire et fonc-* tionnaire; et cependant on n*a jamais eu Tidée d*attaquer de nullité, sous cet étrange prétexte , des actes du ministère d'un huissier.

Aussi a-t-on jugé qu*un notaire avait pu , avait dû même recevoir un mandat spécial de Tenfant pour faire l'acte respectueux en son nom. (Ârrét du 30 janvier 1813, Bruxelles. Dalloz, 14. 2. 27.)

Et même on doit décider que le notaire n'a pas besoia d*un pouvoir spécial et authentique ; qu'il suffit qu'il atteste qu'il est chargé de faire l'acte respectueux au nom dol'eotant, pour que cette énonciation émanée d'un officier publie doive faire foi» et que demander davantage c'est ajouter à la loi. (Autre arrêt de la Cour de Bruxelles , 29 mars 1820; Dalloz aîné, Jurisprudence générale, t. 10, pag. 30, n®* 1. 2. et pag. 38; Merlin, Q. de droit, F. Actes respectueux ; Hutteau , pag. 238.)

M. Vazeilles pense que si le notaire, ministre de l'acte respectueux, n'était pas porteur d'une procuration spéciale, les ascendants pourraient douter de sa mission, en demander la justification , former même opposition au mariage jusqu'à ce que l'enfant eût confirmé l'acte par sa déclaration.

Cette opinion ne nous paraît pas exacte. Nous avons déjà fait remarquer que les notaires, dans la notification des actes respectueux , remplissaient les fonctions d'officiers ministériels. Par cela même que la loi les charge de celte notification , l'acte qu'ils dressent fait foi de leur mission à l'égard de ceux auxquels ils l'adressent, il fait foi aussi contre la partie qui les a commis jusqu'à désaveu de sa part. Et par conséquent , tant qu'il n'existe pas de désaveu , les ascendants sont sans qualité pour en contester la sincérité. Une opposition de leur part, motivée sur le défaut de preuve de la mission du notaire, n'aurait pour base qu'une argutie.

Elle serait d'ailleurs sans résultat , puisqu'une simple dé-

TRAITÉ DU MAKIAGË. 235

claration de l'enfant suffirait pour en faire évanouir le motif.

Au reste on ne peut craindre sérieusement qu'un notaire sans mission notifie un acte respectueux, d'autant plus que Tenfant n'en ferait pas usage s'il ne l'avait pas provoqué.

238. Une cinquième question plus sérieuse consiste à savoir si la même procuration peut servir à faire les trois actes respectueux au mémo ascendant.

La jurisprudence est contradictoire sur cette difficulté.

Un arrêt de la Cour de Bruxelles, du 3 avril 1828, a déclaré nul pour irrévérence l'acte respectueux d'un fils qui , par une même procuration, avait donné pouvoir au notaire de signifier les trois actes exigés ; copie de la procuration avait été donnée en tête du premier acte. C'était , disent les motifs de l'arrêt , annoncer que Venfani avait déjà résolu d'accomplir son dessein relativement au mariage , quelle que fût la réponse de son père sur le conseil à lui demandé.

Un arrêt de la Cour de Rouen , du 8 janvier 1828 , juge de la même manière.

Uii arrêt de la Cour de Douai, du 8 janvier 1828, décide qu'en supposant qu'une seule procuration fût suffisante pour signifier les trois actes respectueux , il fallait au moins que chacun des procès-verbaux contint la preuve que la réponse des père et mère avait été connue de l'enfant et qu'il avait persisté à requérir leur conseil ; à défaut de cette preuve les actes respectueux doivent être annulés, décide l'arrêt (1).

La Cour de Caen a jugé, au contraire, que des actes respectueux ne sont pas nuls pour avoir été faits tous en vertu de la même procuration. L'arrêt est du 24 février 1827 (2).

Cette dernière décision nous paraît plus légale. C'est ajouter à la loi que d'exiger qu'une procuration nouvelle soit donnée à chaque réitération de l'acte respectueux. Ce serait

(\) V. ces (rois arrôts dans le Jouri:a1 de Sirey, 25. 2. 375; et 28. 2. 119. 185, et les deux derniers dans le Journal de Dal'oz, 2/. 2. 92; 26. 2. 97.

(2) S., 28. 2. 51 ; Da!!oï,26. 2. 38.

multiplier sans utilité des frais qu'on a eu sans doute le but de diminuer en ne donnant qu'une seule procuration.

Cela paraît d'ailleurs d'autant moins nécessaire qu'une procuration écrite n'est pas même indispensable» et que, comme nous l'avons démontré , un mandat verbal donné au notaire serait suffisant.

Quant à la preuve que l'enfant a connu le conseil du père, et que, cependant, il a persisté dans son projet» elle résulte de la nature même et de l'objet du mandat. Le fils a dû en sarveiller Texécution ; et le mandataire a dû aussi rendre compte à son mandant du résultat de ses démarches. Le renouveUement de Tacte respectueux produit une présomption légale que tout s'est passé ainsi.

Quelle autre preuve, d'ailleurs, pourrait-on exiger?

Faudrait-il que le second acte énonçât que la réponse da père au premier a été communiquée à l'enfant?

Mais on conçoit combien il serait facile au rédacteur de l'acte d'insérer une telle énonciation , lors même qu'elle ne serait pas rigoureusement exacte , et d'échapper ainsi à une nullité qui ne tarderait pas à dégénérer en un puéril moyen de forme.

Enfin l'enfant seul aurait, il semble, qualité pour se plaindre de la négligence de son mandataire à lui rendre compta» à chaque acte , de la réponse du père ; et les conséquences même de cette incurie invraisemblable du mandataire seraient peu dangereuses, puisque l'enfant ne pourrait se marier sans que les trois procès-verbaux fussent à sa disposition, et qu'il eût pu ainsi en prendre lecture et réfléchir sur les con* seils qui s'y trouveraient.

Le motif d'irrévérence , tiré par la Cour de Bruxelles de la transcription de la procuration en tête du premier acte , n'est pas sérieux. Car, puisque le mandataire avait une procuration écrite et spéciale, il fallait bien qu'il en justifiât.

Remarquons même qu'avant d'en venir à la mesure extrême d*un acte respectueux^ l'enfant et ses ascendants ont

TRAITÉ BU SfARfAGE. 237

dû avoir plusieurs communications sur le mariage projeté ; c*est une raison de plus pour ne pas hérisser de difficultés un acte qui est plutôt un hommage de respect commandé par la nature et par la loi qu'un moyen de changer une détermination déjà arrêtée de part et d'autre. '

On doit donc considérer comme valables les trois actes faits en vertu d'une procuration unique. Tel est aussi le sentiment de Merlin , Quest. de Droit ^ v^ Actes respectueux^ 19' question ; et de Dalioz aîné , mâme mot ,1. 10 » p. 41.

La principale condition» pour la validité d'un tel acte, est qu'il soit certain que la volonté de l'enfant, qui requérait le conseil par l'intermédiaire d'un mandataire , a été parfaitement libre.

De cette vérité incontestable est née une autre question.

239. YV QcESTioN. — Doit-on considérer ^comme émanant d'une volonté libre , les actes respectueux adressés à on père au nom d'une fille qui s'est retirée dans la maison de celui qu'elle veut épouser?

La Cour d'Âix et celle de Montpellier ont décidé négativement : la première , par un arrêt du 6 janvier 1824, a annulé les actes respectueux ; la seconde , par arrêt du 31 décembre 1821 , a ordonné que la fille serait tenue de se rendre dans une maison qui lui serait désignée par ses père et mère , et d'y rester pendant un certain temps pour y recevoir leurs conseils (1).

Ces décisions sont bien rigoureuses ; elles ont été dictées plutôt par un sentiment moral, très-louable, sans doute, que par la loi dont les règles plus froides, plus positives, ne permettent pas d'imposer des obligations et de prononcer des nullités qu'elles n'ont pas elles-mêmes établies.

Ces arrêts ne sembleraient-ils par porter atteinte à la liberté individuelle sous prétexte de la protéger? Et n'est-ce

(1) V. les arrôts dans le Joamal de Sirey, 25. 2. 926; 22. 2. 247.

238 TIIAITK nu MARIAGE.

pas compromettre cette liberté que d'obliger un enfant majeur, qui doit être maître de ses actions puisqu'il n'est plus sous la puissance de ses père et mère , à se rendre et à rester quelque temps dans une maison que ceux-ci lui désigneraient.

Ce moyen ne pourrait-il pas même être impraticable si , par exemple , Tenfant était malade ou si les père et mère avaient une résidence fort éloignée? pourrait-elle être d'ailleurs bien fondée la crainte d'une sorte de TÎolence qui aurait été exercée sur la volonté de la fille , si cette fille était majeure, et si elle s'était rendue librement dans la demeure de la famille de son futur époux?

N'était-il pas, au reste, facile au père, à la mère, de s'a^ surer que leur fille n'était pas contrainte en déclarant, par exemple , vouloir assister ou personnellement ou par un fondé de pouvoirs au mariage pour y donner leur consentement, ce qui n'aurait pu leur être refusé.

Aussi ces arrêts ont-ils été critiqués par MM. Dalloz aîné et Vazeilles , et sont-ils contraires à l'opinion de M. Merlin (1). '

Avant comme depuis leur date , la Cour de cassation et d'autres Cours ont adopté une jurisprudence opposée à celle des Cours d'Aix et de Montpellier.

La Cour de cassation s'est prononcée par un arrêt da j 21 mars 1809 , qui casse un arrêt de la Cour de Paris par ' lequel, avant de faire droit sur la demande en nullité d'actes respectueux , il avait été ordonné à la fille Foligner de se retirer chez une de ses parentes ou chez telle autre personne du sexe , qui lui serait indiquée , et d'y résider pendant six mois, sans y être visitée par le sieur Gourmincourt qu'elle voulait épouser et chez lequel elle était allée habiter.

L'arrêt ordonnait aussi qu'à l'expiration du délai , en cas de persévérance du père de la fille Folignier, elle serait

(\) Merlin , v. Acl. respect-, Quesl. de droit., 15e quest. ; DaUoz alnè, f. 10, p. 39; Vazeilles, p. 185, n» 139.

THAITÉ DU BIARIAGE. 239

lenae de comparaître en personne devant le président de la section pour être entendue en présence de son père.

Cet arrêt fut cassé sur le motif « qu'en subordonnant la » décision à intervenir à des mesures que la loi n'impose » pas , Tarrét attaqué tendait à priver la fille Folignier de » la liberté dont la loi veut que les majeurs jouissent, et » que, sous ce rapport , il y avait excès de pouvoir. »

Les Cours de Bruxelles et d'Agen ont adopté la jurisprudence de la Cour de cassation dans des cas analogues par des arrêts des 18 juillet 1808, et 27 août 1829 (1).

240. VIP Question. — Les actes respectueux doivent être rédigés dans des termes de déférence. La dénomination que leur a donnée la loi et leur objet comme les motifs qui les ont fait établir indiquent que leurs expressidif^doivent avoir un caractère de soumission.

C'est pour leur donner la forme la plus respectueuse que la loi a chargé des notaires plutôt que des huissiers de les notifier , et que le mot sommation , employé dans le droit ancien , a été évité dans le droit nouveau et doit l'être dans le procès-verbal et les notifications, comme l'a fait observer l'orateur du gouvernement qui a présenté la loi.

Un mode de rédaction qui ne serait pas respectueux, loin de remplir le vœu de la loi, serait donc considéré comme un outrage qui ferait annuler racle.

Ainsi a été annulé un acte portant que l'enfant a requis et sommé ses père et mère , avec tout le respect qui leur dû de consentir au mariage qu'il est dans la ferme résolution de contracter t ajoutant que malgré leur refus ^ il agira comme s'ils avaient donné leur consentement : pourquoi il proteste.

L'arrêt est du 12 fructidor an xiii. Il a été rendu par la Cour de Bordeaux (2) .

Il ne faut cependant pas se laisser aller à une ombrait j V. ces divers arrêts dans le Journal de Sirey, 9. 1. 199 ; 2. 85 ; 29. 2; 32. 2. 298.

(2) S., 5. 8. 185 ; Denevers , 2. 688,

2i0 TRAITÉ DC MARIAGE*

gease susceptibilité sarles expressions des actes respectueux. Trop de rigueur serait une tracasserie et choquerait la lettre et Tesprit delà loi. Il faut savoir distinguer ce qui est imperfection de rédaction et faute du ministre de l'acte de ce qui serait caractéristique d'une intention de se jouer du devoir que Ton remplit et du respect que la loi commapde.

Ainsi le mot sommation employé dans Tacte ne le vicie pas, si d'ailleurs il est conçu en termes respectueux (arrêt du 4 novembre 1807 ; S., 8. 1. 57 ; Denev., 5. 1. 524).

L'acte respectueux n'est pas nul aussi quoique l'enfant y déclare qu'il est dans la ferme résolution de consentir le mariage projeté , si d'ailleurs le reste de l'acte est rédigé dans des termes convenables. Arrêt de cassation du 24 di^ cembre 1807.

Ni quoiqu*il y soit dit par l'enfant que le mariage qu'il a projeté peut seul faire son bonheur. — Arrêt de Bruxelles du 29 janvier 1824(1).

VHP Question. — On a poussé l'argutie jusqu'à attaquer de nullité des actes respectueux par lesquels lenCaint avait requis le consentement au lieu de demander le conseil comme le dit la lettre de la loi.

Mais les tribunaux ont fait justice de cette subtilité, parce que la loi n'impose pas de termes sacramentels, et parce que le mot consentement exprime même plus de déférence que le mot conseil. — Arrêts de Toulouse du 27 juin 1^21 , et da 21 juillet, même année; d'Amiens, du 8 avril 1825; de Bruxelles, du 21 frimaire an xiii et du 4 novembre 1814; de cassation , du 24 décembre 1807 ; de Rennes , du 30 juiK let 1823 (2).

(i) V. ces deux arrêls dans le Journal de Dalloz jeune, S. fl. 44, et dans la Jurisprud. générale de Dalioz atné, 1. 10. 4O, n«« f el 10, 31, d» 2.

Voir aussi sur la queslion Topinion conforme de Merlin, Qnest. de droit , V. Actes respectueux , et de Vazeillcs , cq 137 ; de Favard , Réper" pertoire , v. Actes respect.

(2) S., '22. 2. 98 el 99; 25. 2. 425; et DicUon. de Daltoz jeune, v. Aet. respeet.f n 23.

241. Oulre les questions que Ton vient de parcourir, il en a été soulevé quelques autres sur les réponses des ascendants , et sur le mode de la notification qui leur serait faite.

On lit dans Texposé des motifs de la loi :

c( Cet acte ( Tacte respectueux) n'aura ni la dénomina- )> tion ni la forme judiciaire ; il sera seulement nécessaireque » son existence soit constatée par un procès-verbal, qui, » d'ailleurs, apprenne si le consentement est donné. »

Ces observations peuvent servir à résoudre quelques difficultés.

C'est un procès-^verbdl que doit dresser le notaire et non Un acte judiciaire. Comme procès^-verbal , Tacte doit être le tableau de tout ce qui s'est passé. Il doit donc énoncer la réquisition de l'enfant, le transport des notaires ou d'un seul notaire assisté de deux témoins auprès des ascendants ou h leur domicile , l'indication des personnes qu'on y a trouvées , l'exposé qui est fait aux ascendants par le procèsverbal même de la demande , au nom de l'enfant , d'un conseil pour le mariage projeté ou renonciation qu'on leur a présenté un acte authentique contenant cet exposé, la réponse des ascendants et la mention de leur signature ou de la cause qui les a empêchés de signer , enfin la clôture de l'acte et la mention qu'il en a été laissé copie aux ascendants , ainsi que de l'acte contenant la demande du conseil, s'il avait été fait un acte particulier.

Si le» ascendants ne veulent pas répondre , il sera fait mention de leur refus. Ce refus même sera une réponse suffisante pour manifester leur volonté. On ne peut, d'ailleurs, les obliger à révéler les motifs ou de leur silence ou de leur réponse négative (1).

Le notaire doit tâcher de parler aux ascendants. S'il ne les trouve pas à leur domicile ou s'ils refusent de le recevoir , il doit constater dans son procès-verbal qu'il a fait les

(I j Exposé des motifs de la loi.

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