TOME I
démarches nécessaires pour leur parler et pour leor demander directement leurs conseils pour Tenfent. Un arrêt de la Cour de Bruxelles , rendu le 3 avril 1825, a déclaré nul un acte respectueux remis au domicile du père , en l'absence de celui-ci , parce que rien ne constatait que le notaire eût tâché de le voir et de lui parler (1).
L'arrêt est sévère. Car tout ce qu'on peut exiger de l'officier public , c'est qu*il se transporte au domicile de l'asceadant , qu'il demande à lui parler et à lui exposer l'objet de sa mission.
Silascendanl est absent, le notaire est seulement tenu d'énoncer cette absence et de faire mention de la personne de la maison à qui il a parlé. La loi ne lui prescrit ni d'attendre ni de revenir pour parler à Tascendant lui-même. Une telle exigence rendrait souvent la notiGcation dei l'acte respectueux impraticable.
11 a été cependant jugé par la Cour de Caen, le 12 décembre 1812 , que le notaire qui ne trouve pas les ascendants à leur domicile , doit les y attendre ou s'y présenter dans un autre moment, et employer tous les moyens possibles pour les trouver.
Mais il parait que dans l'espèce de cet arrêt les ascendants n'avaient rien fait pour se soustraire aux recherches; qu'au contraire le Gis, qui accompagnait le notaire, savait où il pourrait les trouver (2).
Cette dernière circonstance justifie l'arrêt. 11 est certaio que lorsque l'enfant et le notaire ont affecté d'éviter ks ascendants, le but de la loi n'est pas rempli; on s'est joué au contraire de ses dispositions, ce qui doit entraîner la nullité d'un acte plus fictif que réel.
Mais en thèse générale , c'est satisfaire à la prescription que de se transporter au domicile de l'ascendant , <l'y r^ diger l'acte, en constatant son absence s'il n'y est pa&ou
(i) Sirey , 25. 2. 575.
(2J V. rarrôl dans le Journal de Sircy, t, 13. 2. 15V.
TRAITÉ Dl] MAUIAGE. 243
s'il refuse de se présenter , et de laisser copie du proeèsyerbal » à ce domicile ^ à f une des personnes qui y demeu-^ rent avec l'ascendant.
Dalloz jeune, dans son Dictionnaire de jurisprudence, yerbo Actes respectueux y n^ 76, fait mention, d'après Bioche et un autre dictionnaire, d'un usage observé par certains notaires qui» lorsqu'ils ne trouvent pas l'ascendant, laissent à son domicile une première copie dans laquelle ils indiquent qu'ils reviendront chercher à on jour et à une heure fixes la réponse au conseil demandé. Au jour fixé, si l'ascendant est encore absent, les notaires laissent une seconde copie constatant qu'ils sont revenus et qu'ils ont attendu quelque t^mps.
Cet usage est prudent. Mais il n'est pas exigé ; et le plus souvent il ne doit avoir d'autre effet que d'augmenter les frais et les délais.
Si le notaire ne trouve au domicile des ascendants per-^ souae qui puisse se charger de la copie , doit^il la remettre attx voisins ou au maire ?
La Cour de Caen , par l'arrêt du 1 2 décembre 1812 déjà cité, celle d'Ageupar un arrêt du i^^ février 1817, ont jugé que c'était au maire que la copie devait être remise, et que l'article 68 du Code de procédure ne s'appliquait pas aux actes respectueux.
Un arrêt de la Cour de Rouen a jugé aussi que lorsque la copie de l'acte est remise au maire , il n'est pas nécessaire qu'il vise l'original (1).
Ces décisions sont très-susceptibles de critique. Car puisque le Code civil n'entre pas dans les détails des formes de la notification , ce ne peut être que parce qu'il existait une loi où tous ces détails devaient se trouver. Or on les trouve précisément dans le Code de procédure pour toutes les sigui* fications à domicile en général.
D'ailleurs l'art. 68 du Code, ne fût-il pas strictement ap«
(\} V. ces trois arrêts.
plicable aux actes respectaeux , puisqu'il n'existe dans d*autreslois aucune règle spéciale pour cette notification, an lieu d*errer dans le vague ou de s'arrêter à un mode arbitraire , n'est-il pas préférable de suivre celui établi par l'art. 68 pour un cas analogue ?
Cet article ne s'applique pas davantage aux matières correctionnelles ; et cependant on juge que les formalités qu'il prescrit doivent être employées en matière correctionnelle comme en matière civile. (Ârrét de la Cour de Grenoble du 18 août 1824; autre arrêt de la Cour de cassation du 15 janvier 1830 (1).
il est donc plus sûr de se conformer à cet art. 68 , et de ne remettre la copie au maire que sur le refus des voisins de la recevoir et de signer l'original en constatant ce refus.
Si la copie est remise au maire ou en son absence au fonctionnaire administratif qui le remplace, il faudra exiger le visa de l'original. Car ce visa est prescrit, à peine de nullité, toutes les fois qu'une copie d'acte est reçue par un fonctionnaire en sa qualité. C'est une mesure commandée parla loi, dans l'intérêt de la partie envers laquelle le fonctionnaire est responsable s'il n'a pas fait remettre la copie à celui auquel elle était destinée , dans l'intérêt du fonctionnaire lai-méîne qui pourrait être actionné pour négligence, sous le prétexte de la remise d* une copie quinelui serait réellement pas parvenue.
242. Si l'acte respectueux est notifié à plusieurs ascendants, quoique au même domicile, il doit être laissé une copie pour chacun d'eux. Il ne suffirait pas d*en laisser une seule pour le père et pour la mère demeurant ensemble. Chacuo d'eux, en effet, a le droit de donner un conseil à l'enfant. Chacun d'eux doit aussi obtenir de lui cette marque de déférence et de respect. 11 faut donc , pour que le devmr de l'enfant soit rempli , qu'il s'adresse à chacun d'eux sépar rèmenl^ ou s'il les réunit dans le même acte, il faut au moins
(f) Dd!loz, vol. de 18i4.3. 130; et I. 30. t. 81.
TRAITÉ DU MARIAGE. 2i5
qu'il soumette à chacun individuellement sa réclamation et qu'il lui fasse délivrer copie de l'acte qui la contient.
S'il en était autrement et que le notaire ne parlât pas aux ascendants eux-mêmes, il pourrait arriver que la copie laissée pour tous ne fût communiquée qu'à un seul, et que les autres qui ne l'auraient pas connue ne pussent donner à l'enfàni des conseils qui l'éclaireraien! .
Ceux-ci auraient même le droit de forme* opposition au mariage en se fondant sur leur ignorance de la démarche
de l'enfant. .
243. La copie notifiée k l'ascenda^ do»l être signée par le notaire rédacteur. Cela ne saurai' «Ire douteux. Car la signature seule de l'officier publî <^^"«^e à cette copie l'authenticité qui lui est nécessaire ^^^^ ^^^^^W^ «ussi être signée par le second notaire oo ^« ^f™^^"«'
Ces autres signatu"^ ^"^ ^^ ^^F^ °^ paraissent pas nécessaires. Il suffit ^ ^"^^ se trouvent sur la minute du prohal far *^^sque la loi ne le considère pas comme un
« • j- • •« <^t qu'elle en a conGé la rédaction et la notiacte judiciair * ., , . , . ,
n .. , -tS notaires , il doit en être de ce procès-yerbal
j tous les actes notariés dont la minute seule est recomme . . , . .
.. «les signatures prescrites. Les copies ou les expéditions
,^/rées par le dépositaire de la minute font pleine foi de jn existence et de son contenu. (C. civ., art. 1338.)
Cependant l'opinion de Dalloz est contraire à la nôtre.
Il y a aussi un arrêt de la Cour de Paris, du 12 février 1811 9 qui juge que les témoins doivent, à peine^de nullité, signer sur la copie comme sur l'original de l'acte respectueux.
Mais cet arrêt est isolé. Et Dalloz jeune cite lui-même trois -arrêts contraires des Cours de Cacn, de Montpellier et de Toulouse. Ces arrêts sont des 10 décembre 1819, 31 décembre 1821 , 7 juin 1830. (Voir le journal de Sirey , 11. 2. 471 ; 22. 2. 247 ; 30. 2. 242.)
II cite aussi un arrêt de la Cour de Pau, du 1^^ mai 1824, qui déclare inutile la signature du second notaire sur la copie.
TRAITE Df UARIAGE.
Dalloz aine, qui a emprunté de Merlin l'opinion contraire à ces arrêts, se fonde sur ce que l'art. 154 du Code dvil oe dit pas « que.ies actes seront notifiés par un mtaire en pré- » Mme ou assisté^de deux témoins ; mais bien que lanotifi- » cation sera faite par deux nolaires ou par un notoire et )» deux témoins. »
11 en conilut que les témoins sont parties agissantes comme le notaire, et «^e leur concours et leurs signatures sont indispensables partmt où se trouve la sienne.
L'observation peu s'appliquer au second notaire.
La remarque en fait ,51 exacte; mais la conséquence en droit n'est pas juste.
D'abord U est très-peu prouve que le législateur ail atUché la moindre importance à cett ^^^^^ j^, rédaction. Bien au moins ne l'indique danj les discu^^^, j^ j,^^^^.^ ^,^^^
Ensuite la loi du 25 ventôse an xi „,j 9 ^ ^^ ^^^ les actes seront reetis par deux notaires, t. cependant s' 1' et l'autre officier sont réputés concourir a.^ rédaeti A l'acte, et si sous ce rapport l'on exige la signai.,^ . , snr la minute , il n'en est pas de même de la co^ . gnature d'uQ seul fait foi et rend celte copie valable.
Pourquoi n'en serait-il pas de même pour un acte re. tueux?
Sans doute les deux notaires ou les deux ièmoinâ avec un notaire doivent concourir à la notification de l'acte respectueux, à la rédaction de cet acte et du procès-verbal cpii est dressé ; et ils doivent par conséquent le signer.
Mais de quelle utilité serait leur signature à la copie? Lui donnerait-elle plus d'authenticité? Ajouterait-elle quelque chose de plus à la foi due à l'expédition que le notaire laisse à Tascendant et qu'il signe pour en certifier l'exactitude?
Non sans doute. Or , remarquez que l'expédition ou la copie n'a pas d'autre but que de faire connaître à cet as<^ndant la forme et les expressions de l'acte » afin qu'il puisse s'assurer que le devoir imposé à l'enfant a été rempli par
TRAITÉ DU MARUGE. 247
lui et que sa réponse ou les conseils qu'il voulait lui donner ont été fidèlement transcrits dans Tacte.
Le but de la loi est donc atteint par la copie , quoique signée Seulement du notaire rédacteur et dépositaire de la minute.
On peut ajouter m.éme que Tart. 154 ne dit pas qu'il sera laissé copie à l'ascendant du procès-verbal.
Ce n'est pas une raison sans doute pour ne pas donner de copie. Mais c'en est une pour ne pas être trop exigeant sar la forme de cette copie, lorsque , d'ailleurs, il est légalement certain qu'elle est complète et qu'elle fait connaître à l'ascendant tout ce que renferme l'original.
244. Après avoir parcouru les questions qui font naître les actes respectueux et leur forme lorsqu'ils sont nécessaires , il. faat examiner les cas où l'on peut s'en dispenser.
Nous avons déjà démontré que, d'après les termes de l'art. 150, ils n'étaient exigés que lorsque l'enfant avait son père, sa BOère et son grand-père ou sa grand-mère , de l'une ou de l'autre ligne ; en sorte que s'il est privé d'ascendants dé ces degrés , il n'en est pas tenu , la loi ne les ordonnant pas à l'égard de bisaïeux qui existeraient encore.
Mais les ascendante des degrés déterminés par la règle peuvent être dans l'impossibilité de manifester leur volonté.
Que doit-il être fait alors?
L'article 155 du Code a prévu un seul cas d'impossibilité , celui de l'absence :
a En cas d'absence de l'ascendant auquel eût dû être fait Art. i55. l'acte respectueux , il sera passé outre h la célébration du mariage, en représentant le jugement qui aurait été rendu pour déclarer l'absence, ou , à défaut de ce jugement , celui ]m aurait ordonné l'enquête , ou , s'il n*y a point encore eu le jugement , un acte de notoriété délivré par le juge de mx du lieu où l'ascendant a eu son dernier domicile connu. ]et acte contiendra la déclaration de quatre témoins appelés l'office par ce juge de paix. »
248 TRAITÉ Dr UARIAGE.
Le Titre du mariage avait été publié le SI mars 1803 ; et dès l'année suivante on s*apereut de rinsufBsaiice ées dispositions de Tart. 155.
Cela donna lieu à une instruction ministérielle do 11 messidor an 12, ou 20 juin 1804, par laquelle le garde des sceaux déclare que , « lorsquil y a impossibilité dans r exécution de la loi, on en est dispensé par le fait même : il suffit seulement , ajoute-l-il , de faire constater que cette impossUnlité existe.
Le ministre invoque , à l'appui de cette règle » les articles 70 9 149, 150, 151 , 160, où il est parlé de divers cas d'impossibilité.
Il dit ensuite que les cas qui peuvent donner lieo à des difficultés , paraissent se réduire à trois principaux :
« Le premier est celui où les enfants ignorent absola- » ment le domicile de leurs ascendants ;
» Le second est celui où , connaissant ce domicile , ils n'y » retrouvent plus leurs ascendants qui ont disparu sans 9 qu'on eût eu depuis de leurs nouvelles ;
» Le troisième, enfin, est celui où ils sont danc l'impos- » sibilité absolue de communiquer avec leurs ascendants, 19 soit parce que le domicile de ces derniers se trouve en » pays étranger, ou dans des colonies avec lesquelles la )> guerre ou toute autre circonstance rend la communication y> difficile et souvent impossible. »
Le ministre reconnaît que l'art. 155 n'a prévu que le second cas , celui de l'absence ; et il déclare que , pour les deux autres , il faut recourir à un acte de notoriété, dans la forme prescrite par l'art. 71 du Code civil , en faisant observer que si l'art. 71 ne paraît, d'après l'art. 70 qui le précède , s'appliquer qu'à l'impossibilité où est l'un des époux de produire son acte de naissance , on doit, par analogie , en faire usage pour des cas de la même espèce (1).
{\) V. ceKe instractîon rapportée à la suite de Tart. 151 dans le Code annoté de MM. Lahayc et Waldcck -Rousseau.
Cet avis se réduit , comme on le voit , à faire constater le cas d'impossibilité de rapporter des actes respectueux par un acte de notoriété dressé devant le juge de paix du domicile de Tenfant.
Mais bientôt on reconnut encore que celte formalité pouvait être remplacée par une voie plus simple et moins coûteuse qui déjà avait été plusieurs fois suivie. Et le Conseil d*état, par son avis du 27 messidor an 13, approuvé le 4 thermidor , décida « que si les pères et mères , aïeuls ou » sSeuleSf dont le consentement ou le conseil est requis» sont » décèdes, et si Ton est dans Timpossibilité de produire l'acte » de leur décès ou la preuve de leur absence , faute de con- » naître leur dernier domicile , il pourrait être procédé à la » célébration du mariage des majeurs sur leur déclaration » à sermebt que le lieu du décès et celui du dernier domi- » cile de" leurs ascendants leur sont inconnus, cette déclara- » tioD" étant aussi certifiée par le serment des quatre témoins » du mariage. »
Cet avis , devenu loi par l'approbation du chef de TEtat qui se Test approprié , s'applique aux divers cas de difficultés qu'ont fait naître les différents articles du Code civil , sur le consentement ou sur le conseil que l'on doit demander aux ascendants.
La déclaration et l'affirmation qu'ils indiquent doivent donc remplacer soit l'acte de notoriété dont parle l'art. 155, soit celui que propose la lettre ministérielle du 20 juin 1804. On ne doit pas , en effet , être plus rigoureux pour suppléer k la formalité d'un simple conseil requis dans un cas que pour dispenser de la nécessité du consentement exigé dans l'autre.
Ainsi on devra faire , au cas des actes respectueux , l'application de tout ce que nous avons dit sur l'art. 150, relativement aux ascendants avec lesquels on ne pouvait communiquer , quoique leur domicile fût connu , comme aussi à l'égard de ceux qui. seraient interdits légalement ou civile-
250 TRAITE DU MARlAfiE.
ment, ou même, sans qu'il y eût ioterdiction judiciaire» que leurs infirmités morales ou physiques rendraient incapables de donner un conseil.
Mais il ne faut pas oublier que si Tenfant est dispensé par labsence de ses père et mère ou par toute autre cause d'impossibilité de demander leur conseil , ses aïeuls et aïeules remplacent alors les père et mère , et que c'est à ceux-ci, s'ils ne consentent pas au mariage , que l'enfant doit adresser l'acte respectueux commandé par la loi. Tel est le vœu formel de l'article 151 » vœu dont les tribunaux devraient ordonner l'observation tout en autorisant le mariage projeté.
Après avoir développé les principes sur les consentements à obtenir et les conseils à demander pour les enfants majeurs de vingt-un ans, nous aurons à examiner les conséquences qu'entraînerait l'oubli ou le dédain de ces règles importantes.
Mais nous réservons cet examen pour le chapitre des oppositions au mariage et des actions en nullité» devant nous occuper d'abord des autres classes de personnes auxquelles un consentement ou une autorisation est aussi nécessaire pour le mariage.
Des enfaots mineurs ; — des enfants naturels ; — et des enfanls adoptifs.
bobuiaihx.