Des enfants adoptifs
251. Les enfants naturels sont soumis par la nature même à Tautorité de leur père et de leur mère qui , de leur côté, leur doivent protection et assistance.
Ces devoirs réciproques ne peuvent cependant avoir d'effet légal, qu'autant que la loi civile les consacre.
Chez les Romains la puissance paternelle ne ^'acquérait que par le mariage. Les père et mère ne jouissaient pas d^; ce droit sur leurs enfants naturels. Ceun-ci n'étaient donc pas obligés d'obtenir le consentement ou de requérir le conseil de leurs père et mère lorsqu'ils voulaient se marier.
II9 n'étaient pas même- considérés comme étant de la famille de leur père, ils suivaient celle de leur mère. Vulgù quœsiti matris familiam sequuntur. ( L. 19. — De statu hom.)
Or ou sait que chez les Romains les mères n'avaient pas de puissance sur leurs enfants , au moins quand ils étaient majeurs.
Dans notre ancien droit français comme chez les Romains la puissance paternelle était l'effet du mariage. Les père et mère n'avaient pas ce droit sur leurs bâtards ; et par conséquent ceux-ci n'étaient pas obligés d'obtenir leur consentement on de requérir leur conseil. C'est aussi ce que décide un arrêt du V^ février 1662 rapporté au Journal des audien* ces (t. 8„ chap. 47) (1).
Mais lorsque les bâtards étaient mineurs ils avaient besoin , pour se marier , du consentement de leur tuteur ou curateur , et s'ils n'en avaient point on leur en nommait un.
252. Notre législation intermédiaire avait assimilé les enfants bâtards aux enfants légitimes. Leurs droits de successi--
(t) V. Pothier , Traité du mariage , no 343.
S60 TEAITÉ DL- MARIAGE.
bililé sont les mêmes que ceux des autres enfants f dit Tari. 2 de la loi da 12 brumaire an II.
' Assimilés aus: enfants légitimes poarles avantages, ils devaient Tétre aussi pour les obligations.
Mais cette loi de circonstance n'a en qn'ane existence éphémère (1).
253. Nos derniers législateurs plos sages ont dû restreindre les droits attribués aux enfants natnreb.
Hais Tintérét de ces enfants a aussi fixé lenr soUicitnde , et leur a fait appliquer les règles protectrices sur le consentement à obtenir ou le conseil à demander aux pères et mères par les enfants pour leur mariage.
C'est ce que porte Tart. 158 du Code civil. Lit. i»s. a Les dispositions contenues aux art. 148 et 149 et les » dispositions des art. 151 , 152, 153, 154 et 155 , rela- » tives à l'acte respectueux qui doit être fait aux père et 1» mère dans le cas prévu par ces articles , sont applicables » aux enfants naturels légalement reconnus. »
Ainsi le fils naturel avant Fâge de 25 ans , et la fille naturelle avant Tàge de 21 ans , lorsqu'ils ont été légalement reconnus , devront obtenir pour leur mariage le consentement de leurs père et mère.
Plus âgés ils seront tenus de leur faire un ou plusieurs actes respectueux selon leur âge»