Mais si les père et mère de l'enfant naturel sont décé
(1) Dans les Pays-Bas oa la Hollande les enfanis nalarels recoonos, qui iront pas 25 ans accomplis , ne peuvent se marier sans le conseolcment de leur père, ou à défaut du père , sans celui de leur mère.
Ceux qui n*uu( ui père ni mère connus ou qui les ont perdus, et qoi u'oul pas 23 ans accomplis, ne peuvent se marier sans l'aulorisalion du juge. (Code, arl. 97, 98.;
Ea Autriche, tes enfants naturels mineurs ont besoin du consenlenieiit du tateor et de celui de la justice (% 50). L'autorisatioo de la justice est nécessaire . en général , pour tous les mariages en Aotriche.
En Prusse , le père ni la mère n*out sur eux aucune puissauce. C'est le conseotemeot du tuteur qui est nécessaire. (Code pruss.cn , partie 2, tit. 2,S639,644,64j.J
dés il ne sera pas^ comme renfant légitime, obligé de demander le conseDlemcnt ou le conseil de ses aïeuls et aïeules naturels. Car la loi ne lui en reconnaît pas (i). 11 n'a devant elle ni parents ni alliés dans la famille de ses père et mère » si ce n'est cependant quant aux prohibitions de mariage établies par les art. 161 et 162 du Code ; prohibitions qui étaient commandées par la morale publique.
La règle établie par l'art. 158 s'applique seulement aux enfants naturels légalement reconnus. Or , pour que la re-connaissance soit légale, il faut qu'elle soit faite par acte authentique , lorsqu'elle ne l'aura pas été dans l'acte de naissance. (Codeciv.y art. 335.)
Une reconnaissance sous-seing privé serait illégale. Elle n'attribuerait à l'enfant aucun droit , et ne pourrait , par conséquent, lui imposer aucun devoir.
Remarquons que la désignation du père ou de la mère dans l'acte de naissance , ne vaudrait pas reconnaissance à moins qu'ils n'y eussent concouru. S'ils n'y avaient pas été présents, l'acte de naissance ne servirait même pas de commencement de preuve par écrit (2).
Si l'enfant avait recherché la maternité et qu'il l'eût fait déclarer judiciairement , il serait considéré alors comme lé-gaiement reconnu et il devrait , comme tel , se conformer aux dispositions de l'art. 158.
Cet article est étranger aux enfants adultérins et inces-^ tneux pour lesquels il ne peut y avoir de reconnaissance lé-^ gale (V. C. civ.i art. 335).
255. L'enfant naturel non reconnu , lorsqu'il a vingt-uo' ans accomplis, est libre de ses actions pour le mariage comme pour tous autres contrats.
ff) VazeiIleB,n« 131; Malleville, sur Tari. 158; Duraoton , u* iiJ^à la uole; f^crë, sur le même article.
(2) Arrêt de la Cour do cassation , du 2S mai 1810, Merlin, v. Ma-temité , question de droit ; TouIIîer , (. :2 , no 948; Locrè ^ t. 4^ p. 22â ;; Duranton , f . 3 , \v> 237 ; Dalloz aîné , t. 8 , p. 667 , n« 7.
262 THAITÉ DU MARIAGE.
Mais s'il a moins de vingt-un ans il lui faut le consen-* lement d'un tuteur ad hoc. C'est ce que déclare l'art, 159, rt. 159. « L'enfant naturel qui n'a pas été reconnu , et celai qui, après l'avoir été, a perdu ses père et mère , ou dont les père et mère ne peuvent manifester leur volonté , ne pourra , avant l'âge de vingt-un ans révolus, se marier qu'après avoir obtenu le consentement d'un tqiçur aé hoc. »
Pour les cas où les père et mère de l'enfant naturel reconnu ne peuvent manifester leur volonté, appliquez ce que nous avons dit relativement aux enfants légitimes. , La disposition de l'article sur la nomination d'un tuteur ad Jwc rencontra quelques objections au Conseil d'Etat.
On disait « que, l'intérêt de la société n'exigeant pas qu'elle s'occupe du mariage de l'individu né hors mariage, elle doit le laisser user librement de^ droits que lui donne sa position : il n'appartient à personne. D'ailleurs il est rare qu'un enfant illégitime ait quelques biens lorsque son père est inconnu. »
Il fut répondu que la disposition est dans l'esprit de nos lois... Que le mineur, enfant illégitime , ne peut pas plus qu'un autre contracter ni disposer sans autorisation. Comment pourrait-il s'en passer pour se marier?
« La disposition , ajoutait-on , est commandée par l'humanité comme par la garantie sociale. La société doit àl'en'* faut illégitime une protection plus spéciale , parce qu'il est privé de tout autre appui. »
Ces réflexions étaient justes, elles firent adopter l'article qui était proposé par la section .
Mais par qui sera nommé le tuteur ad hoc qui devra as* sister l'enfant naturel pour son mariage?
La loi ne s'explique pas sur ce point . Les auteurs des Pandectes françaises indiquent le juge comme devant faire cette nomination sur une requête qui lui serait présentée par le mi^ neur et qui serait communiquée au procureur du roi (1).
^1) V. les Pandectes françaises sur Tari. 153, 1. 3, p. 186, éd. in-8«.
TAAITÉ DU MARIAGE. 863
Duranton et Dalioz aine pensent que c'est à un Conseil composé d'amis à faire ce choix. Duranton ajoute même que f dans la discussion qui a préparé la loi , 4H1 a supposé que le Conseil serait composé des amis de Teuftint.
Cependant rien n'annonce dans les procès-verbaux qu'il ait été question de la composition de ce Conseil , et dans les motifs exposés par M^. Bouteville il est, au contraire» déclaré que c< l'acte respectueux envers les aïeux ainsi que les Con-^ » seils de famille n^ peuvent concerner les enfants naturels. »
Toutefois Topinion de MM. Duranton et Dalioz aîné parait la plus conforme aux principes généraux qui veulent que tout mineur soit protégé par un Conseil , si ce n'est de famille au moins d'amis, conformément à l'art. 409 du Code
Ce conseil sera composé des amis des père et mère de Tenfant si celuî-cî avait été reconnu.
Dans le cas contraire , on le composera des amis du mineur et de ceux des personnes qui l'ont soigné dans son enfance.
C'est ee Conseil qui devra choisir le tuteur ad hoc pour conseil tir au mariage.
Si déjà l'enfant était pourvu d'un tuteur il faudrait qu'il reçât du Conseil un pouvoir spécial à cet effet (1).
256* Nous u'ayoBsqu'un motàdire sur les en£intsad<^i&.
La loi sur le mariage ne leur prescrit aucun devoir , au-^ eune marque Htéiae de déférence envers leur père adopiif.
Comme l'adoption ne peut être conférée qu'à un enCamt majeur, et que l'adopté reste dans sa famille naturelle, ( Art. 346 et 348 ) » le silence de la loi offre peu d'inconvénients.
Chez les Romains , l'adoplé entrait sous la puissance de l'adoptant. Il ne pouvait donc se marier sans le consente-ment de son père adoptif. (L. 2, de riiu nupt.) Celui de
Cl) Duraulon, t. 2, rotl6clll7; Dalioz i lue , p. 28,Lom
son père naturel ne lui était pas nécessaire parce qu*il était sorti de sa puissance.
Parmi nous , au contraire , Tadopté » restant dans sa famille naturelle , ne peut se marier sans avoir obtenu le consentement ou requis le conseil de ses père et mère ou aïeux naturels.
Il paraîtrait cependant convenable qu'il obtint le consentement du père adoptif. Mais la loi ne l'exige pas (1).
Des princes. — Des mil i (aires. — Des esclaves.
257. Consentement du chef de tétat nécessaire pour le mariage de$ princes,