Celui du maître pour les esclaves
257. La politique exige que les princes de la famille royale ne puissent se marier sans Tagrément du chef de FEtat.
258. Le bon ordre de l'armée et l'intérêt de l'Etat ne permettent pas aux militaires de se marier sans l'autorisation du gouvernement.
259. Les lois civiles placent les esclaves dans une sujétion qui ne leur laisse pas la faculté de contracter librement un mariage.
Examinons ces trois conditions particulières.
(\) Eo Prnsse Tadoptè n'a besoin quetla consenleinent de l'adoplanC, si ce n'est eu cas de mort de celui -ci^ cas où le consentcmeut de ses père e( mère lui est nécessaire.
Article P*".
Des princes.
260, Ancien droit sur le mariage des princes. 26t. Droit impériaL 262. Droit actuel.
260. Le rang élevé qu'occapent les prioces et les princesses dans la société tient de si près à Tordre politique^ qu'il a paru nécessaire d'établir pour leur mariage des règles spéciales (1).
Sous l'ancienne monarchie , les princes du sang ne pouvaient contracter mariage sans le consentement du roi. Un ancien usage qui s'était toujours pratiqué dans le royaume avait établi la règle.
Cependant il n'y avait pas d'ordonnance royale qui la prescrivit expressément. Aussi sous Louis XIU , lors du mariage que le duc d'Orléans contracta sans le consentement du roi avec la princesse Marguerite de Lorraine, la question, si le défaut de consentement était un empêchement dirimant, fut-elle vivement controversée. Hennequin, célèbre professeur de Sorbonne , répondit au cardinal de Richelieu que le mariage était bon , qu'il fallait que le roi rendit une ordonnance pour prohiber de tels mariages.
Cependant le Parlement déclara le mariage nul par arrêt do mois de septembre 1634; et en 1635 l'assemblée du clergé donna une déclaration où il reconnut que l'absence du consentement du roi rendait nul le mariage des princes du sang* Le prince se soumit et rentra eu grâce. Puis, ayant
(i) Dans presque (ous les Elats de TEurope il est admis par des lois positives oa par un usage constant remontant h plusieurs siècles que toutes les personnes qui font partie des familles rêguantei, même en ligne collatérale y ne peuvent se marier sans le consentement du prince régnant.
obtenu la permission du souverain, il fit de nouveau célébrer son mariage en mai 1647 (1).
261 . SousTempire il fut émis un Sénatus-€onsuUedu 28 floréal an 12, dont Tart. 12 porte : « Us (les princes français) » ne peuvent se marier sans l'autorisation de l'empereur. » Le mariage d'un prince français , fait sans cette autorisa- » tion, emporte privation de tout droit à l'hérédité, tant pour » celui qui l'a contracté que pour ses descendants. Néan- » moins , s\\ n'existe point d'enfants de ce mariage et qu'il » vienne à se dissoudre , le prince qui l'avait contracté re- » couvre ses droits à l'hérédité. »
Un statut impérial , du 30 mars 1806 , explique et étend cette disposition ; il porte articles 4 et 5 :
c( Art. 4. Le mariage des princes et princesses de la matx> son impériale , à quelque âge qu'ils soient panreoas , sera » nul et de nul effet , de plein droit et sans qu'il soît hesoin 0 de jugement , toutes les fois qu'il aura été contracté sans » le consentement formel de l'empereur.
0 Ce consentement sera exprimé dans une lettre dose , )> contre-signée par l'archi^chanceiier de l'empire. Il sirf* » fira seul , et tiendra lieu de dispenses d'âge et de parenté, I» dans tous les cas où ces dispenses i^ont nécessaires.
» Âii. 5. Tous les enfants nés d'une union qui B'aurait » pas été faite conformément aux dispositions du précédent » article, seront réputés illégitimes (2). »
€es dispositions sévères ont-elles survécu à leur acitear? On pourrait en douter. Cependant ces décrets ont force d# loi comme tous les décrets qui n'ont pas été attaqués pour inconstitutionnalité dans les dix jours de leur pvUication^ ce qui résulte des articles 21 , ST et 44 de la constitution
(1) V. Podûer, du Mariage, n» 3^3 , et le Plaidoyer de M. d'Agaesseau relatif au n^ariage da duc de Guiso.
(2j y. ces ticles législatifs rapporlcs dans ie Répertoire de Merlin, aa laol Einpéchcmenls, § 5.
TRAITÉ DU UABIAGE. 267
du 22 frimaire an 9 et de décisions de la Cour de cassation et du Conseil d'Etat.
262. Une ordonnance ï'oyale , du 23 mai 1816 . a déterminé des formes spéciales et plus solennelles pour les princes et princesses de la maison royale. En voici la teneur :
« Art. 1*'. Notre chancelier remplira , par rapport à nous et aux princes et princesses de notre maison , les fonctions attribuées par les lois aux officiers de TEtat civil.
» En conséquence y il recevra les actes de naissance , de mariage et àe décès , ei tous autres actes de TEtat civil prescrits et autorisés par le Code civil.
» Art. 2. Ces actes seront transcrits sur un registre dou*
bie » coté par pranière et dernière , et paraphé sur cha-^
qae feuille par notre chancelier. Ce registre sera tenu par
le ministre-secrétaire d'Etat de notre maison , et à son dé-
Ëiiit , par le président de notre conseil des ministres.
x> Art. 3. Ces doubles registres demeureront déposés aux
j archives de la Chambre des Pairs jusqu'à ce qu'ils soient
'i remplis en entier. Le garde des archives de ladite chambre
'i délivrera 4es extraits des actes y contenus, lesquels seront
H Wsés par notre chancelier.
/ » Art. 4-. Lorsque ces registres seront finis, lisseront cloB et arrêtés par JM>(re chancelier; l'un des doubles sera déposé auk archives du royaume , et l'autre demeurera déposé k la Chambre des Pairs.
» Art. 5. Nous indiquerons les témoins qui doivent assister aux «ctes àe naissance et de mariage des membres de notre famille. »
Les dispositions de cette ordonnance ne sont pas une innovation. Elles sont puisées, sdon la remarq«e de Favard , dans le statut impérial du^ 30 mars 1806 qui est toujours en vigueur (1).
{{) V. le Réperloire de nouvelle législation , par Favard, au mot Acte de FElat civil, seelion Sj.
Article U.
Des militaires e( marius.
263. Du mariage des miliiaires et marins. — Conseniement exigé dans l'ancien droit»