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Le ministère public peut-il former opposition

271. Le but des oppositions étant de prévenir des mariages dontla nullité pourrait être demandée, il semblerait que tous ceux auxquels Taction en nullité appartiendrait, si le mariage était fait, devraient avoir le droit d'y former opposition.

Ce droit, cependant, a été limité à certaines personnes.

TBAITÉ DU MARIAGB. 877

Les limites posées sont étroites. Mais ne fallait-il pas faire cesser les anciens abus de ces oppositions arbitraires qui , autrefois, sous les plus faibles prétextes, venaient paralyser momentanément une union que toutes les convenances avaient préparées? et ne serait-il pas dangereux , en leur donnant trop d'extension, que le droit d'opposition ne dégénérât en action populaire , et que chaque mariage ne devint «ne occasion de scandale et de trouble dans la société? (Exposé des motifs de la loi du Mariage.)

272. Le Code civil a restreint à quatre classes de personnes celles qui auraient qualité^pour former opposition au mariage :

1® La personne déjà engagée pour le mariage avec Tune des deux parties contractantes ;

2^ Le père , et à défaut du père la mère , et à défaut de l'un et de l'autre les aïeuls et aïeules ;

3^ Les parents d'un certain degré, mais seulement dans deux cas prévus ;

V Le tuteur ou le curateur de l'enfant.

La loi n'indique aucune autre personne ; elle ne parle pas même du ministère public.

Nous examinerons dans la suite si les restrictions sont trop fortes, et notamment si le ministère public peut aussi former opposition à un mariage prohibé par la loi.

Fixons-nous d'abord sur ceux auxquels elle accorde le droit de s'opposer au mariage.

273. Il était juste d'attribuer ce droit à la personne avec laquelle un premier lien aurait été formé par l'un des futurs époux. Aussi est-il déclaré pas Tart. 172 du|Gode civil.

c( Le droit de former opposition à la célébration du ma- Art. 172. riage , appartient à la personne engagée par mariage avec l'une des deux parties contractantes (1).

g (1) Ce droit d'opposition de la part de l'époux d'une des parties con«tractaoles était trop naturel pour ne pas être admis par toutes les législations ; aussi Ta-t-il été notamment par le G6d« dos Deui-Siciles,

278 TRAITÉ »lf MAllIAGe.

Mais pour faire admettre l'opposition il faut rapporter la preuve de la célébration du mariage sur lequel on se fonde. Or , comme nous le verrons plus bas , cette preuve ne peut résulter que de la représentation de l'acte civil (V. Tart. 194). La possession d'état , et des actes même authentiques dans lesquels Ton aurait pris ou Ton se serait mutuellement donné le titre d'époux, ne suffiraient pas pour prouver le mariage et pour autoriser , en conséquence , l'opposition au mariage projeté ; car la funeste facilité des mœurs actuelles produit souvent des unions passagères dont on voile le scandale 9 lorsque l'on n'est pas connu , sous l'honorable titre de mariage ; et ce premier mensonge , triste fruit d'une corruption hypocrite , est soutenu par l'habitude comme par la honte et l'embarras de faire connaître la vérité.

La loi a donc dû se méfier de ces apparences qui peuvent être trompeuses et exiger une preuve incontestable de la réalité du mariage , pour reconnaître dans l'opposant la qualité d'époux et pour admettre l'opposition. Sur ce motif ainsi l'a jugé un arrêt de la Cour de cassation du 16 octobre 1809(1).

Une simple promesse de mariage n'autoriserait pas à former opposition, soit que la personne qui l'aurait faite fût ou non sous la puissance d*autrui , et eût ou non besoin d^un consentement étranger pour se marier.

La loi ne reconnaît d'obligation légale, pour un acte aussi important , que le lien formé par l'officier de l'état civil qui unit les époux. Toute promesse faite , tout consentement donné avant l'acte de célébration reste sans force si l'une des parties refuse de l'exécuter. S'il en était autrement, la

art. 181 ; ce'ai du canton de Vaud , art. 178; celui de Hollande, aiitcles 1l4-1t5; celui de Prusse, art. 158; celui de la Loaisianne, article 110. Le Code prussien n'autorise Topposition que delà part d'un premier conjoint. (V. Fart 158 de ce Code.)

(\) Sirey, 1. 10. 1. 60; Denevers, 1.7. I. 466. Opinion conformé dçi auteurs des Pandecps, sur Tart. 172 (art. 166 dan« Tonvrage).

liberté des mariages' serait compromise, et Tordre social même serait blessé par des unions malheureuses qu'auraient entraînées d'imprudentes promesses surprises à l'erreur ou arrachées à la faiblesse et à l'égarement des passions.

Aussi, tous les auteurs s'accordent-ils à considérer comme nulles les promesses de mariage. Elles étaient repoussées même sous l'ancien droit , quoiqu'elles eussent reçu par les fiançailles une consécration religieuse (1). Elles sont aussi proscrites aujourd'hui par la jurisprudence (2).

Seulement, lorsque des dépenses ont été faites sur la foi de l'exécution de la promesse ou lorsque des dommages ont été éprouvés, on accorde une indemnité calculée sur la valeur du préjudice causé , sans avoir égard » d'ailleurs , au (ait isolé de l'inexécution de la promesse, comme nous l'avons déjà fait remarquer en parlant des fiançailles (3).

274. Le droit de former opposition au mariage appartient aussi au père» à la mère , aux aïeuls et aïeules.

Ce droit est une conséquence de l'obligation o^ sont les enfants d'obtenir le consentement ou de requérir le conseil de leurs ascendants jusqu'au degré d'aïeul. Aussi est-il conféré à ceux-ci dans l'ordre dans lequel ces devoirs son prescrits aux enfants.

« Le père, et à défaut du père la mère, à défaut des Art. in père et mère les aïeuls et aïeules peuvent former opposition au mariage de leurs enfants ou descendants , encore que ceux-ci aient vingt-cinq ans accomplis.

On remarquera que la faculté accordée par la loi n'est pas réciproque entre le père et les enfants , les ascendants-

(t) V. Pofhier , du Mariage.

(2) Arrêts du 4 floréal ao 13 ; Sirey , t. 6 , S* part. , p. 5 ; du 2 avrit 1810, S., 1.11 ,2ep.,p. 18;du8mai i811,Denev., 1811. 2« p. 199; du IS^déc. 1811 , jurisp. du C. c. , t. 17; du 28, janvier 1812, l. 18, f«d; S., 1818, 2e p., p. 268; du 17aoûll8l4. S., 1815; du 21 décembre, ibid; du 6 juin 1821 , Sirey, 1^23. 2. 4l-

f3) Voir sur celle question, MM. Dalioz aîné, t. 10, p. 16, n»3f Vazeilles, p. 207; Delvincourl , Duranloo, l. 2, n» 187, «Urr6t8.

280 TRAITÉ m; mariasb.

et les descendants. Une telle réciprocité eût été la source de luttes scandaleuses qui eussent affligé la morale, rainé TaQ^ torité paternelle, anéanti la piété filiale. Nos nouveaux législateurs ont donc dû , comme les anciens , la repousser de leurs Codes.

Quant à la disposition qui a- été adoptée, on s'aperçoit avec peine que la rédaction de l'article n'est pas très-claire. Elle présente , en effet, une double équivoque :

i® Ces mots , à défaut des père et mère, signifient-ils faute par les père et mère de former opposition? ou sont-ils l'équivalent de ceux-ci : Dans le cas où les père et mère n'eœis^ teraient plus ou ne pourraient exprimer de volonté ?

C'est dans ce dernier sens que la loi doit être entendue. Cela fut reconnu au Conseil d'Etat. Ce sens est , d'ailleurs, en harmonie avec les dispositions des articles 148, 149, 150, 151 et suivants du Code civil, qui n'appellent les aïeuls et aïeules à donner leur consentement ou leur conseil que lorsque les père et mère sont morts ou qu'ils sont dans l'impossibilité de manifester leur volonté ;

2^ Le texte de l'article autorise simultanément les aïeuls «t aïeules à former opposition au défaut des père et mère.

On en fit la remarque au Conseil d'Etat ; et comme on paraissait ne vouloir attribuer le droit d'opposition à l'aïeule qu'à défaut de l'aïeul, on proposa un amendement ainsi

conçu :

(c Le père y a son défaut la mère, au défaut du père et de la mère les aïeuls et a défaut d'aïeuls les aïeules j?eu-

vent former opposition (1). »

c< Cet amendement a étccidoplé, dit Locré , dans son

(Ij LeCoileaujourd'hîii en vigueur dajis le royaume des I>eiix-Siciles a admis celle modification en restreignant même le droit d'opposition A l'aïeu] paternel, à défaut de père. Voici les termes de Particle 182 du Code civil de ce royaume :

Il padre ed in mancanza de! padre favo patcrno e la madré possono fare oppozitione al matrimoulo de' loro figli e discendenti. — (Décima ediziène uftiziale Napoll, 1836).

TUAITÉ DU MARIAGE. 281

)» Esprit du Code civil sur Tarticle 173. Ce n'est que par » inadvertance qu'il n'a pas passé dans Tartiele ; mais , au » surplus, l'intention de ne pas appeler concurremment )» l'aïeul et l'aïeule a été suffisamment manifestée. »

Cette inadvertance est déplorable. Telle est la cause de l'imperfection de nos lois , des obscurités qui s'y trouvent , et des litiges qu'elles font naître. Encore , notre Code civil , œuvre immortelle des hommes alors les plus éclairés de la France , est-il un chef-d'œuvre de doctrines , de soins et de clarté , comparé surtout à nos lois récentes.

Mais enfin , si la difficulté se présente devant les tribunaux ^ que devront-ils préférer, du texte maintenu ou de l'amendement oublié?

Le texte est la loi ; l'amendement n'est qu'un projet. Voilà notre réponse.

275. Au reste, est-il bien vrai que la mère, que l'aïeule ne puissent former opposition au mariage qu'en cas de non existence du père , qu'en cas de décès de Taïeul?

Cette conséquence paraîtrait se déduire de la lettre de l'art. 173, et de l'interprétation que lui donne la discussion du Conseil d'Etat ; et telle est l'opinion de plusieurs auteurs recommandables (1).

Le Code de la Louisianne permet à toute personne de former opposition sa^f à être condamnée aux frais si elle n'y était pas fondée. (Art. llO).

Le Code hollandais autorise de la part des pères, des mères, des aïeuls et aïeules, ou à leur défaut, des parents et alliés jusqu'au degré de cousin-germain, des tuteurs et curateurs, de l'époux divorcé , le tout suivant les cas réglés pour chacun d'eux; il autorise même Topposilion du ministère public si le mariage est prohibé par la loi à raison de la qualité des personnes ou du défaut de consentement. (\, art. 116, 117^ lis, 119, 120 de ce Code.)

Le Code du canton de Vaud autorise l'opposition dans les mêmes cas et par les mêmes personnes que les lois françaises; il Fautorise, de plus , par les municipalités en cas d'imbécililè ou de démence. fArt. 78 à 81).

[i) Toullier, 1. 1, n» 528; Merlin , v. Opposilion au Mariage; Dalioz alnè, t. 10, p. 61 , no 3. Conlrà : DcUincourl, sur l'article 173, t. 1.

282 TltAlT£ DV MAIUAGE.

Cependant, D*est-elle pas contraire au texte et même à Tesprit des articles 148» 149, 150, 151 et suivants daCode!

Ces articles veulent que, si les père et mère existent, Tenfant demande leur consentement ou requierre leur con-^ seil , selon son âge.

Ou si le père et la mère sont morts , qu'il demande k consentement ou le conseil des aïeux et aïeules.

Ces articles ne disent pas que le consentement ou le conseil de la mère sera demandé seulement si le père est mort, et qu'on ne s'adressera aussi ft l'aïeule qu'en cas de décès de l'aïeul •

C'est le consentement , c'est le conseil de chaque asceiH dant du même degré qu'ils soumettent l'enfant à réclamer.

Ces articles disent , il est vrai , qu'en cas de dissentiment du père et de la mère , de l'aïeul et de Tàîeule , c'est assez du consentement du père on de celui de l'aïeul.

Mais ils ne dispensent pas pour cela de le demander.

Au contraire, la prévision même d'un dissentiment prouve de plus en plus que le consentement de la mère comme celui du père, de l'aïeul comme celui de l'aïeule, a dâ être sollicité. Autrement, comment saurait-on que l'un adhère et que l'autre résiste?

Ces dernières observations s'appliquent au cas où l'enfant a besoin du consentement de ses ascendants; et nous rappellerons ici l'arrêt Volonzat , du 30 juin 1817, qui admet l'opposition de la mère au mariage de sa fille même mineure, quoique le père y consentît , et qui , rendant hommage au droit qu'elle tenait de la loi comme de la nature d'exprimer une volonté sur le mariage de sa fille , ordonna que l'enfant serait ramenée auprès de la mère pour recevoir ses con* seils (1).

Mais lorsque les enfants ont atteint l'âge où le consente-

p. 295. Les premiers aatears cités accordent à l'aïeule le droit d*optpo0ition lorsquelle D'est pas de la même ligne que Taieal. (i;sircy, 18. 2. 41.

TRAITÉ DU màhiage. 283

ment de leurs asceodaQts ne leur est plus indispensable , où ils ne sont plus soumis qu'à requérir leur conseil , ce conseil ne doît-il pas être demandé à la mère comme au père , à l'aïeule comme à l'aïeul ; l'acte respectueux ne doit-il pas être adressé à l'ascendant du sexe le plus faible» le plus dévoué , et par cela même le plus respectable , comme à l'as- (rendant du sexe le plus fort et ordinairement le plus froid? La loi a-t-:elle > à cet égard , fait une différence entre les ascendants des deux sexes? a-t-elle établi une prééminence pour des devoirs d'hommage, de déférence , de respect, qui ne sont que le faible prix des affections, des soins , des services également prodigués à l'enfant par sa mère comme par «on père , et par ses aïeux de l'un comme de l'autre sexe?

Si cette prééminence n'existe pas plus dans la loi que dans la nature , s'il est légalement impossible de ne pas reconnaître que l'acte respectueux doit être notifié à la mère comme au père , et à leur défaut , à l'aïeule comme à l'aïeul, on doit reconnaître aussi que la mère , l'aïeule ont égale-* ment le droit de former opposition au mariage, lorsque l'enfant, dédaignant ses devoirs, a négligé de leur demander leur conseil , comme la loi le lui prescrivait.

Ainsi , ce serait une erreur que de considérer d'une manière générale et absolue , comme étant sans qualité pour former opposition au mariage de son enfant une mère lorsque le père existe , une aïeule quand l'aïeul est vivant. Ce droit d'opposition ne peut être refusé à leurs titres, sauf à examiner le mérite des moyens sur lesquels elles en appuieraient 4'exercice.

La Cour de Caen a rendu , le 7 janvier 1814 , un arrêt qui juge qu'un père peut fonder son opposition au mariage de sa iSlle sur ce que celle-ci n'avait pas fait d'actes respectueux à sa mère , épouse de l'opposant (1).

Si un tel droit appartient au père , lors même que ce n'est

(1) Dalloz atr.è, Jurisprudence générale, (. 10, p. 30, b» 2.

pas envers lui qu*a été commis ud oubli iujurieux , à plus forte raison doit-on attribuer ce droit à la mère personnelle^ ment outragée par cette coupable négligence?

Il ne pourrait y avoir , il semble , de difficulté qu*au cas où Tenfant aurait requis , par un acte respectueux , le cod^ lentement ou le conseil de sa mère ou de son aïeule. L'accomplissement de ce devoir , réuni au consentement du père ou de raïeul pourrait paralyser le droit d^opposition dans la main de Tautre ascendant.

276. Ces observations s'appliquent , comme on le voit, aux aïeules envers lesquelles la loi prescrit également l'acte respectueux, et qui, par une conséquence nécessaire de cette prescription , doivent avoir le même droit de former opposition au mariage si le précepte a été méconnu.

La solution que nous venons d'adopter pour le cas même où il y aurait un aïeul et une aïeule dans chaque ligne ou dans une des lignes seulement , doit , à plus forte raison , être admise pour celui où il n'existerait qu'un ascendant dans chaque ligne , par exemple Taïeule paternelle et l'aïeul maternel ; dans ce cas , le droit de former opposition leur appartiendrait concurremment, selon la remarque de M. Dalioz aine : Chacun d'eux exercerait le droit de sa ligne. Ajoutez à ce motif celui tiré de l'obligation où est l'enfant de requérir, par des actes respectueux , le conseil de Tun comme de l'autre des deux ascendants. ( Dalioz aîné , t. 10, p. 61. n* i.)

Cette dernière raison peut servir aussi à démontrer que le droit d'opposition peut être exercé par les ascendants, même à l'égard de Tenfant qui a atteint la majorité fixée pour le mariage , ou qui , après la dissolution d'une première union , en voudrait contracter une seconde. Il en doit être ainsi puisque le droit d'opposition pour l'ascendant dérive de l'obligation où est l'enfant, quoique veuf et quel que soit son âge , de présenter des actes respectueux aux ascendants qui existent jusqu'au degré d'aïeul. (Dalioz aîné, 10. 61,n«5.;

TaAITB t>U MARIAGE. 285

' 277. Mais ropposilion doit-elle être motivée ?

Elle devait l'être sous Tempire de la loi du 20 septembre 1792. (y. Tarlicle 4 de la section 3 de celle loi , et un arrêt du 15 floréal an 2, rapporté par Dalioz aîné, t. 10 , p. 68, aux notes.) Sous le Code civil, il est aussi de règle générale que les oppositions énoncent les motifs sur lesquels elles sont fondées.

Ainsi , une première épouse , par exemple , qui forme opposition au mariage que son conjoint se propose de conlracter , doit faire connaître , dans Tacle même d'opposition , la qualité en laquelle elle agit.

278. Mais cette règle cesse lorsque c'est à la requête d'un ascendant qu'est fait Pacte d'opposition.

L'article 176 du Code civil pose à la fois le principe et l'exception :

« Tout acte d'opposition énoncera la qualité qui'donne à Art. ne. Topposant le droit de la former ; il contiendra élection de domicile dans le lieu où le mariage devra être célébré; il devra également , à moins qu'il ne soit fait à la requête d'un ascendant, contenir les motifs de l'opposition , le tout à peiné de nullité et de l'interdiction de l'ofticier ministériel qui aurait signé l'acte contenant opposition. »

Nous examinerons au paragraphe suivant les formes de Facte d'opposition, nous bornant à faire remarquer ici que les ascendants sont dispensés d'exprimer dans l'acte même quels sont leurs motifs.

C'est l'intérêt des ascendants comme celui des descendants qui a dicté l'exception.

à Souvent on n'a aucune raison décisive pour empêcher To un mauvais mariage ; mais un père ne peut point renoncer » à l'espoir de ramener son enfant par des conseils salutaires. » Il se rend opposant parce qu'il sait que le temps est une » grande ressource contre les déterminations qui peuvent » tenir à la promptitude de l'esprit , à la vivacité du carac- » tère , où à la fougue des passions (1). »

286 TRAITÉ DC IIAEIAGB.

Ces motifs îadiqueDt assez que les ascendants ne smit pas exposés à des dommages , quelque peu fondée qae soit leur opposition.

279. Cependant s'ils ne sont pas tenus d*en exprimer les motifs dans Tacte même d^opposition » ils ne pourrooi se dispenser de les faire connaître devant les tribunaux ; et aton si les motifs ne sont pas reconnus légitimes, s*ils ne sont pas [ puisés dans une des causes qui rendraient le mariage nul , [ ils ne peuvent être un obstacle à sa célébration , et Topposition doit être repoussée.

Telle est , en effet , la conséquence nécessaire du droit qu'ont les enfants de se marier sans le consentement de leurs ascendants, lorsqu*ils ontatteint Fàge fixé par l*art. 148 da Code civil. Ce droit serait illusoire dans un système contraire 9 puisqu'il dépendrait de Tascendant d'empêcher le mariage par une simple opposition qu'aucun motif légal ne justifierait, et de soumettre ainsi à perpétuité» même TenEuit majeur, à la nécessité du consentement de son père, quoique la loi n'exige plus ce consentement pour FenEuit qui a atteint Fàge fixé par l'article 148 du Code dvil (â).

Telle avait été cependant Topinion delà Cour de Bourges, qui , par un arrêt du 30 mars 1813, avait maintenu To^o* sttion £aite par un père au mariage de sa fiUe majeure de 21 ans quoiqu'elle ne fût fondée sur aucun empécheuMot dirimant ou prohibitif.

Les moti& du père étaient graves quoique non écrits dans la loi. L'homme auquel voulait s'unir la fille avait été condamné aux travaux forcés à temps ; sa peine subie , il était resté sous la surveillance du gouvernement ; dès l'instant où il était sorti du bagne il était entré comme domestique dans la maison du père et y avait séduit la fille.

Frappée de ces odieuses curconstances , la Gour wnit oon-

(f ; Eipofiè des motiCi de b loi ; Ucrè , £qml Ai CVd^ cml sur FartidelTS.

(ij Voir respnt da Gode civil, £oco rdM.

TRAITÉ DU MAlttÂGE. 287

ùdéré 9 en principe , que les magistrats étaient investis d*un pouvoir discrétionnaire pour apprécier les motifs allégués par un père, et en fait, qu'on ne devait pas réduire un père Il cet état affreux de voir son nom déshonoré par une feiiiance, son petit-fils flétri dans Topinion publique même ivant que de naître , et sa fille elle-même réduite , quand L'égarement des sens serait calmé, à pleurer toute sa vie ['infamie et le malheur auquel un tel mariage la conduirait.

280. Cette décision , dictée par une vive indignation , pouvait être approuvée par le sentiment. Mais était-elle «acte devant une justice impassible (1)?

La Cour suprême Fa cassée par un arrêt du 7 novembre 1814, qui déclare qu'une opposition d'ascendants ne peut être iccueillie par les tribunaux si elle nest fondée « sur aucun » motif capable de former un empêchement légal au mariage • projeté.

)» Que d'une pareille extension du droit d'opposhion aci cordée à ces ascendants, résulterait deux conséquences » également inadmissibles : la première, que, par ce moyen 0 indirect de l'opposition, l'ascendant recouvrerait la pléni- » tude de puissance paternelle qui a cessé à l'époque où » l'enfant a acquis sa majorité de vingt-un ou de vingt-cinq » ans, puisqu'il se trouverait assujetti a obtenir le consente- » ment de son ascendant , tandis que la disposition de la loi » l'en affranchit à cette époque, et ne l'oblige qu'à demander, » par acte respectueux, le conseil de cet ascendant, et » qu'elle lui permet , en cas de refus , et après l'expiration » des délais prescrits , de passer outre à la célébration du » mariage ; la seconde, qu'en laissant aux tribunaux le droit » indéfini d'admettre l'opposition des ascendants sur d'autres i> motifs que ceux capables de former un empêchement légal a au mariage , ce serait imputer à la loi d'avoir créé un

(i; IjBCodê bollandaw, arl. 116, 117, 118 , permol aux parents, jusqu'au degré de eousiii-germain , de former opposition an mariage avec UD condamné crimtfielicment.

» <irbitraire dont hs suites pourraient être d'autant plus » dangereuses que les motifs de Topposition admise seraient » contraires aux^ principes de la législation ;

» Enfin que cette doctrine résulte évidemmenldes exprès^ » sions de Torateur du gouvernement , lors de la présentation » du litre du mariage au Corps Législatif; d'où il résulte que » Tarrét attaqué en déclarant valable Topposition au mariage » de la demanderesse sur deux motils dont aucun n'y pou*- )) vait former d'obstacle légal , non-seulement a commis un » excèsde pouvoir, mais a» en outre, formellement contrevenu » à l'article 152 ci-dessus cité qui permettait à la deman- )) deresse de faire procéder à la célébration dans le délai d'un » mois, à partir de son dernier acte respectueux. Cass., » etc. (1).

Cet arrêt remarquable consacre la vraie doctrine ; il donne un grand exemple du respect que Ton doit à la loi ; il avertit les magistrats de ne pas céder aux émotions du cœur, de ne passe livrer à l'arbitraire de considérations , et de ne prendre pour guide que la loi seule et ses régies inflexibles quelque sévères qu'elles puissent paraître.

Or , si conformément à l'arrêt , on est obligé de reconnaître que les seuls motifs légitimes d'oppositions sérieuses sont ceux capables de former un empêchement légal au mariage, il faut dire que Tinégalité des conditions et la différence de couleur , d'âge , de fortune ou d'état , ne peuvent être admises, même de la part d'un père, comme motifs d'opposition au mariage. C'est ce qu'a jugé un arrêt de la Cour de Bordeaux , du 22 mai 1808 , en rejetant l'opposition d'un père qui résistait au mariage que sa fille avait projeté avec un mulâtre.

Les motifs de l'arrêt rappellent l'acte du gouvernement qui défend le mariage entre un blanc et une négresse et

(1) V. l'arrêt de Bourges dans le journal de Sirey , 13. 2. 169: et dans celui de Denevers , 11. 2. 81 ; et l'arrêt de cassation dans le Journal de Sirey, 15. 1. 245; et daiis celui de Denev ,12. 1, 631..

TtlAITâ nil MARIAGE. 289

entre un nègre et une blanche. La Cour déclara cet acte législatif étranger aux mulâtres (1).

C'est d'après les mêmes principes qu'un arrêt de la Cour de Bruxelles, du 17 janvier 1809 , a déclaré non recevablc Topposition formée par un père au mariage de sa fdle , sur le motif qu'une accusation calomnieuse avait été portée contre lui par celui qu'elle voulait épouser (2).

Cependant la Cour deCaen , par un arrêt du 9 juin 1813, a admis l'opposition d'une mère au mariage de sa fille , même majeure de 25 ans, avec un individu qui , pour la séduire et l'enlever lorsqu'elle était encore mineure de 21 ans, avait abusé d'un état momentané de domesticité dans leur maison, avait depuis été condamné correclionnellement pour attentat aux mœurs , et pendant ces poursuites avait témoigné pour cette jeune fille un profond mépris (3).

M. Dalioz qui rapporte cet arrêt n'en adopte cependant pas la doctrine ; il pense que Topposition de l'ascendant ne peut être accueillie si elle n'a pour base une des causes d'empêchement établies par la loi , et son avis est aussi celui de MM. Duranton, Vazeilles et Merlin (4).

Ces opinions paraissent les plus conformes aux principes. Cependant il pourrait se rencontrer des cas où un trop servile attachement à une telle doctrine serait un outrage pour la morale publique en même temps qu'un criminel oubli de tous les devoirs de famille.

Un père, qui aurait échappé à une tentative d'assassinat, ne sera-t-il pas écouté dans son opposition au mariage de sa fille avec le coupable?

Repoussera-t-on aussi l'opposition de celui qui , fausse-

(i) Sirey , 7. 2. 1050 ; Dalioz atiië, (orne lO , p. 29 , noie 1 .

(2) Dalioz atnë, 1. 10, p. 63; Dencv. , 19. 2. US.

(*à) V. cet arrêt dans la Jarisprodence de Dalioz alaè, t. 10, p. 61,

aux notes.

(4) V. Duranl., t. 2 , no» 191 et 192 ; Vazeiîle» , t. 1, p. 215 ; Merlin,

Rèp., V. OppoiiUon au 3fariage.

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