TOME I. . V
290 TRAITÉ DU MARIACE*
menl accusé d'ua crime capital et reconnu innocent» s'oppch serait au mariage de sa fille avec son indigne accusatear? Enfin ne peut-il pas se présenter des circonstances telles que la justice même commande de sortir des limites étroites dei règles ordinaires et où, dans l'intérêt de l'enfant comme daitô rintérét de sa famille, comme dans celui même de la société, les tribunaux doivent venir au secours des malheurs et de» afflictions d'un père , et consacrer une opposition foinlée sur des motifs puissants quoique non prévus par la loi?
Ce pouvoir discrétionnaire , confié aux tribunaux qui ne devraient en user que dans des cas extrêmement graves , préviendrait quelquefois de grands maux domestiques et ga-' rantirail des familles respectables de l'espèce de flétrissure que pourraient leur imprimer de déplorable mariages.
Le texte de la loi n'a même rien d'expressément contraire à ces idées.
Car s'il dispense les ascendants de renonciation desmolifr de l'opposition qu'ils forment, tandis qu'il impose cette indication aux autres opposants , c'est que le législateur a dA croire que la résistance d'un ascendant au mariage de son enfant ne serait pas, en général , l'effet du caprice ou de la passion ; qu'il a pensé qu'elle serait excitée par use tendresse' inquiète que de puissants motifs auraient éveillée^ etqHofe devait être assez pour la garantie d'une sage indépendance dans les enfants, que de confier arax tribunaux ie soin d'ap* préeier ta force et la justice des raisons qui auraient dicté l'opposition de leurs ascendante.
Mais vouloir que, par cela seul que ces raisons n'auraient pas été littéralement prévues par la loi, les tribunaux soient tenus de les rejeter quelque graves qu'elles soient , c'est enlever aux magistrats le plus beau de leurs droits , celui de mettre un frein aux écarts des enfants» et de ramener^ parla sagesse de leurs déc»»6ns, la paix etl'u&ioo au milfea d'mïe famille divisée ; c'est aussi priver la société d'une garantii^ salutaire contre les désordres, suite presque inévitaUe d^un
tnktti mi «tAKiAôiif. 29 1
mariage qui blesserait tous les devoirs de familie comme totifes les «otivenances sociales { c'est enfin livrer à une dédaignease ironie les ascendants et lear opposition au mariage de leurs descendants , puisque ceux-ci seraient assurés qae cette opposition, impuissante au t yeux de la loi et fi^appée de stérilité dans son principe, ne produirait d'autre effet que de retarder de quelques jours l'exécution de leur projet.
Serait-il bien drgne aussi de la majesté, de la sainteté de la loi , d'autoriser des oppositions séttxs résultat possible , de préparer àibsi éhtre un père et des enfants des discussions très-orageuses et cependant sans bût et qui n'auraient que k triste avantagé d'accroître l'irrîtalioti , d'affiumer leà baines, et petft-^être de rendre tes dfecordes à jâitfais inconciliables (1)?
Ce? réflfexîonà et plusieurs antres qu'ail Serait superfliï de développer , nous permettent de drré qtfe , dans certains cas fort t9frëÉ sans' doute, roppk)siliori des ascendants devrait é^^e admise sr efie avait été dictée par des circons<a*ces îm- {H§rfetisè9 qut%ue ntû signalées dans le texte de là lôt.
liais s'il pouvait y avoit dri dottte sur 1er Èiictes d'tfri^ epf 6sÂtiott qui ne s'appuierait pas Sur \xM des causes d'eiùpêchement écrites dans le Code civil , au moins devrait otf âdM«tt#e Celle qAi'uûe de tes causes, guelfe qu'^efle fût vrêndi^âit protéger. Car en dispensait les ascendants d'e motî'Véi* léWB oppositicms , tand[is que toutes^ les* antres* péi*sottn'é^ i&Hi tiennes d'eu exprhn^r les motifs dafns l'acte lUéme , le législateur a suffisamment indiqué que tou^ les motifs écrîts^ dtos la loi appefrtieilidraient mix ascencfoûiis.
AiiïSf , lof^ue, Sur Toppositiotf qu'ils ont: formée, te lutte jtfdBciaire éomùliénce , ils peuvenl in vôcfuêir iéloti fes <îas , U kiMé^e de l'âgé de Fûn des futurs époûl , h violettte otf f e^/eur soùfd rinffoettee desquelles il agît, Teifetfeiàcé d^mi' premier mariage , la parenté et l'alliante légitime et itatn-
(i) V. Trailô de M. Vszcilles , C. i , a» 160.
202 TRAtTBDU MÀRUCE
relie au degré prohibé , le défaut du conseDiement ou de la réquisition du conseil de Topposant , en un mot l'absence partielle ou totale des diverses conditions prescrites par la loi.
Telles sont les règles relatives aux oppositions des ascendants.
281 . Celles qui sont permises aux autres parents sont resserrées dans un cadre plus étroit sous le rapport des personnes comme sous celui des causes.
Ce cadre est déterminé par l'article 174 du Code civil.
(K A défaut d*aucun ascendant , le frère ou la sœur, Tonde ou la tante , le cousin ou la cousine-germaine , majeurs, ne peuvent former aucune opposition que dans les deux cas suivants :
» 1^ Lorsque le consentement du conseil de famille requis par Tart. 160 n'a pas été obtenu ;
» 2^ Lorsque l'opposition est fondée sur l'état de démence du futur époux ; cette opposition , dont le tribunal pourra prononcer main-levée pure et simple , ne sera jamais reçue qu'à la charge , par l'opposant , de provoquer l'interdiction et d'y faire statuer dans le délai qui sera fixé par le jugement. »
L'article ne permet l'opposition que de la part des parents majeurs. Cette sage restriction avait été omise par la Commission législative ; elle fut réclamée par la Cour de cassation.
Les collatéraux même ne peuvent la former qu'à défaut d'aucun ascendant.
Ainsi y il faut qu'il n'existe pas d'ascendants, ou , s'il en existe , qu'ils soient dans l'impossibilité de manifester leur volonté , soit par des infirmités physiques ou morales , soit par leur incapacité légale , soit par leur éloignement du lieu où le mariage doit être fait et leur ignorance du projet de leurs descendants (1).
(\) Voir ce qui a èlè dit sur les arlicles 150 et suiv. . relaUvemeiil aux diverses causes d'inipossibililo.
TRAITS mi MÀKUGC. 293
Telle est Topinion de MM. Durauton et Vazeilles ; ce dernier auteur cîte un arrêt du 21 mars 1804 , rendu par la Cour d'Amiens , qui a jugé qu'un oncle avait pu former opposition au mariage de sa nièce dont la mère était interdite (1).
La Commission du Gode civil ne subordonnait pas le droit d'opposition des collatéraux au défaut d'aucun ascendant. C'est par la section que le commencement de la rédaction a été changé et que la restriction a été mise (2).
L'article 174 limite le droit d'opposition aux parents qu'il désigne et pour des causes déterminées.
Les seuls parents qui soient admis à l'exercer sont les frères et sœurs, les oncles et tantes , les cousins et cousinesgermaines. Ce droit n'appartient pas aux parents plus éloignés. C'est ce qu'a décidé en thèse dès la première année de l'émission du Code civil, un arrêt rendu par la Cour dd Bruxelles du 13 thermidor an 11 , dont l'espèce et les motifs sont rapportés dans le Répertoire de Merlin au mot Opposition, sur l'art. 174 du Code. (V. l'arrêt rapporté aussi par Dalloz aîné, t. 10 , p. 65.)
L'on avait remarqué que l'article 490 du Code autorisait tout parent h provoquer l'interdiction , et l'on avait cru y voir une dérogation à la disposition restrictive de l'ar- Ucle 174.
Mais ce système n'a pu se soutenir ; il aurait trop généralisé le droit d'opposition ; il eût rendu absolument illusoire l'art. 174 et serait devenu une source d'abus et de tracasseries par la faculté qu'aurait eue tout parent de paralyser un mariage pendant quelque temps par l'allégation hasardée de la démence. — V. Merlin, Bépert. v. Opposition, et Vazeilles, du Mariage, t. 1", n^ 168.
(\) Durauton , t. 2 , n » i95 ; Vazeilles , tome 1 , ri'* 166 ; Journal do Palais , 2« semestre , an 12 , p. 156.
(2) V. rEfprit da Code civil sur Tarticle 174.
£94 TKAITÉ DC MJLRIAGC.
La Cour de cas^Uon demandait qaon rendit U iKsposilioD commune aux neveux et nièces qui sont plp6 yfûches parents que les cousins et cousines-germaines.
L'observation ne fut pas admise, parce que pour conférer le droit de former opposition , on considéra autant la natofe des rapports que la proximité de la liaison de parenté, et qu'en droit les cousins et cousines-germaines sont oonsi-* dérés comme se tenant lien de frères et sœurs , et les oncles et tantes comme étant à l'égard de leurs neveux et * nièces dans un rapport semblable à celui de père et4«^^s(l).
Aussi, suivant les anciennes mœurs et dans TancienDe législation romaine , le mariage était-il probibé entre les cousins et cousines-germaines comme entre les firères ai le^ sœurs ; prohibition nécessaire pour la conservation de la pu* relé des mœurs domestiques à une époque où plusieurs gé^ nérations de la même famille étaient réunies dans une babi? talion commune.
Le respect dû par des ncvenx et des nièces à leufs oncles et h leurs tantes aurait été blessé par le droit d'opposition aq mariage; cet inconvénient ne se rencontrait pas entre cousins.
Un arrêt de la Cour dWix, du 16 mars 1813 1 a dédaré non recevabie ropposilion d'une petite-nièce au mariage de de sa grand*tante qui était avancée en âge.
Un autre arrêt du 22 avril 1808 , émané de la Cour do Bruxelles, rejette par le même motif l'opposition au mariage d'un vieillard par ses filles et ses gendres. La loi est limita*tive;elle restreint le droit aux personnes qu'elle désigne expressément (2).
(i) V. Esprit du Code civil. , sur l'art. 174, n* t j 'première sabdi-
Opinion conforme de Merlin , Répertoire, re?rio Opposition ; de Del- %iricoort , gar Tarlicle 174 ; de Dallez rJné , C. 10, p. 67 , no 30 ; de Va- 7eille8,fio 166.
(2) Voir les deux arrêts dans le Journal de Sirey , (orne 6, a, |S7,el 14. 210, el dansleHéperloire de Merlin, au moi Opp9SiU<m,suf Vari.iH^
TRArrà BU MARIAGE. 295
Par )t même raison , les alliés, quelle que soit leur proximité^ ne peuvent former opposition; car Tarticle 174 ne parle que des parents. Or l'on ne peut étendre d'une personne & une autre le droit exorbitant d'entraver la liberté des mariages. Lorsque le législateur a voulu assimiler les alliés aux parents , il l'a dit (V, les articles 161 et 162 du Code (1).
Admettre l'opposition des alliésce serait donc violer la lettre de l'article; ce serait aussi en blesser l'esprit modérateur.
M. Vazeilles critique la loi sur ce qu'elle a trop resserré la voie de l'opposition. Il l'eût voulue plus large et qu'elle fât ouverte à tous ceux qui pouvaient avoir intérêt à ce que le mariage ne fût pas contracté et surtout aux descendants et au ministère public.
Nous examinerons plus tard les droits et les devoirs du ministère public.
Quant aux parents, si les restrictions de la loi présentent dans certains cas quelques inconvénients , quelle est la règle qui n'ait pas aussi son mauvais côté? Et ne seraient-ils pas bien plus graves ceux qui résulteraient d'un système contraire? Faciliter les oppositions, en étendre le droit à des parents plus éloignés, l'accorder même à des descendants,- ne serait-ce pas favoriser les dissensions, les tracasseries? Ne serait-ce pas encourager les attaques des enfants contre leur père , et détruire ou au moins affaiblir les devoirs de famille et la déférence , le respect dus à ses chefs?
On a demandé si des membres du Conseil de famille quoi* que non compris dans les catégories de l'article 174, pourraient cependant former opposition au mariage du mineur qui n'aurait pas demandé ou obtenu le consentement de ce conseil?
M. Delvîncourt pense qu'ils ont ce droit eu se fondant sur ce qu'ils auraient même celui de demander la nullité du mariage qui aurait été fait ( voir l'art. 182).
<l) Puraolon 1 1. 2 , n« 1(^4.
296 TRAITÉ DF MAHIAGE.
Celte opinion e^t sujette à une sérieuse cooiestalîon. Le législateur n*a pu ignorer qu'un tel cas se présenterait. Si cependant il a restreint le droit d'opposition à des parents d'un degré et d'une qualité déterminés, c'est qu'il n'a pas voulu l'accorder à d'autres. Un tel droit exorbitant de sa nature y ne doit pas être étendu d*un cas à un antre ni des personnes désignées par la loi à celles qui ne le sont pas. Âd- , mettre une telle extension , cela pourrait conduire à autoriser les oppositions des neveux , des enfants même, si un oncle plus jeune était mineur et si un père était interdit.
M. Dalioz n'adopte l'avis de M. Delvincourt qu'en le modiCant ; il pense que le niembre du conseil de famille peut prescrire au tuteur de s*opposer au mariage. Ce moyen serait plus sûr ; mais si le tuteur n'obéit pas à la prescription, comment pourra-t-on l'y contraindre?
On remarquera au reste que la difficulté se présentera rarement.
Car les parents collatéraux, auxquels le droit d'opposition est attribué, sont ceux qui composent le plus ordinairement les conseils de famille (V. les art. 407 et 408 du Code civil).
Lors de la discussion de l'article 174, le premier Consul demanda si les parents désignés pourraient former opposition, indépendamment l'un de l'autre ou s'ils n'auraient ce droit que concurremment.
11 fut répondu que la nature des deux causes qui autorisaient des oppositions rendait l'alternative indifférente (1).
La réponse ne fut pas contredite, et par conséquent il resta reconnu que cbacuue des personnes désignées aurait le droit de former isolément opposition au mariage ou quelles ])Ourraient se réunir et la former concurremment.
C'eût été rendre la faculté illusoire que d'exiger le concours des parents indiqués , puisque le refus d'un seul aurait suffi pour paralyser Taclion des autres.
(t; Vuir là Lègislaliou civile de Locré, t. 4, Commentaire "2 , n<'38.
282. On a vu dans le texte de Tarticie 174 du Code que es causes sur lesquelles Topposition du parent collatéral doit lire fondée , se réduisent à deux :
1"* Défaut du consentement du conseil dé famille dans les :as où il est nécessaire; 2^ Etat de démence du futur époux.
A ces causes d^opposition la Cour de cassation demandait ju'on en ajoutât deux autres.
<i Pourquoi, disait-elle, n'autoriserait-on pas Topposition » fondée sur rengagement d'un des contractants dans un i> mariage précédent ou sur le défaut d'âge requis par la » loi? Il vaut mieux appeler des oppositions que d'exposer » à des demandes en nullité (1). »
M. Locré ajoute : « qu'on n'a pas cru devoir céder à ce » vœu , parce qu'il ne faut écouler les collatéraux que dans D les circonstances où la voix de la nature ne peut élre » confondue avec celle des passions. »
Cette observation est juste ; d'ailleurs la restriction des causes d'opposition, dans Tarticlc 174, est en harmonie avec les autres dispositions de la loi, et surtout avec celles des articles 184 et 187 du Code civil qui , même dans les cas de nullité les plus graves, ne permettent pas aux héritiers collatéraux d'intenter l'action en nullité du mariage , du vivant des époux, maïs seulemenl lorsqu'ils y ont un intérêt né et actuel, c'est-à-direaprès leur mort. Car l'intérêt né et actuel des parents collatéraux qui voudraient agir en leur qualité de parents ne peut résulter que de la qualité d'héritiers de l'un des époux , qualité qui ne peut exister avant le décès de celui des époux auquel ils succèdent.
Il était donc rationnel de refuser aux parents collatéraux le droit de s'opposer à un mariage dont ils ne seraient pas
fi) Esprit (lu Code civil de Locrè sur Tarlicle 174 ; voir aussi la LégislalioD civile, commerciale cl criminelle du môme auteur, tome 4 , Commentaire 9, n» 35, Gommeutaire 10, u« 11 et suivants.
autorisés eax*in£mes à demander la nulHlé après sa célé-
bratioD.
Des deux causes qui autorisent les parents eollalèraax (n désignés par la loi à former opposition au mariage , la première exige peu de développement. |j
Si le conseil de famille n'a pas été consulté pour le mariage du mineur ou s'il a refusé son consentement , l'on peut présumer que l'union projetée est désavantageuse aa |f mineur. C'est donc une sage disposition que celle qui autorise ses parents les plus proches à venir au seeours de son erreur , de sa faiblesse et de son inexpérience , et à apporter par leur opposition un utile obstacle h son mariage.
L'examen de la seconde cause de l'opposition permise aux collatéraux nécessite quelques détails.
Cette seconde cause est l'état de démence du futur époux, et la loi veut qne l'opposition ne soit reçue qu'à la charge par l'opposant de provoquer l'interdiction et d'y faire statuer dans le délai qui sera fixé par le jugement.
283. Cette disposition peut faire naitre plusieurs questions.
Le tribunal peut-il prononcer sur-le-champ la main-levée de l'opposition , ou doit*-il surseoir?
S'il surseoit et qu'il ne fixe pas de délai pour faire statuer sur la démence, quel doit être le sort de l'opposition?
Lorsque l'opposition , fondée sur la démence a été formée par des collatéraux , le tribunal peut ordonner la mainlevée pure et simple, sans aucune instruction préalable; cela n'est pas douteux, car l'article 174 le déclare expressément. Cependant même alors ce n'est qu'avec la plus grande circonspection que la main-levée doit être prononcée.
Mais lorsqu'une telle cause est invoquée par un ascendant la même faculté appartient-elle au tribunal?
La question est controversée. Merlin dans son Répertoire ( verbo Opposition ) , et un arrêt de la Cour de Bruxelles du 15 décembre 1812, décident que cette faculté n'existe pas, et que l'on doit surseoir pour faire juger le foit déooQçé. Cette
pînion est fondée sur la présomption naturelle , que chez !S ascendants les sentiments d'affeclion remportent généra- (ment sur les motifs d'intérêt qui souvent excitent les oppsUions des parents collatéraux.
Palloz aine pense, au contraire , que le pouvoir discrétion" aire des tribunaux s'applique à tous les cas. (Voir la jn^ isprudence générale de cet auteur , t. 10, page 64, n^ 12.)
Cette dernière opinion paraît la plus légale. Les opposiions au mariage ne doivent pas être facilement admises, Qelles que soient les personnes des opposants et les causes e l'opposition.
D'ailleurs les tribunaux ne peuvent être tenus d'admettre provisoirement une opposition que les circonstances paraisent repousser, et à laquelle résiste leur conviction.
Pourquoi n'auraient-ils pas le droit de prononcer lamainevée pure et simple de l'opposition d'un ascendant, motivée or l'état de démence du futur époux , comme celle d'un tarent collatéral?
Les ascendants peuvent se laisser entraîner eux-mêmes lar des passions dont aucun homme n'est exempt , et si les ribunaux reconnaissent, d'après les faits, que la cause lléguée n'est pas la cause réelle , et que sous une apparence l'intérêt d'affection, l'^iscendant cache un motif peu honoaille et qu'il ne peut avouer, pourquoi ne seraient-ils pas auorisés à déjouer ce faux prétexte en prononçant la main- )yée de l'opposition ?
Enfin et ce qui est décisif c'est que la loi ne restreint pas It faculté dont elle investit les tribunaux aux seules opposi* ioBS émanées des parents collatéraux ; que par conséquent ette faculté peut être exercée dans d'autre cas, qu'au reste \ ne consulter que les prinecipes généraux ; les magistrats Nsnvent s'iU se trouvent assez éclairés rejeter la demande Ans recourir aux nouveaux moyens d'instruction qu'on leur )rQpose.
Il i^'y aurait donc pas violation de la loi 4aps la décision qui
300 TRAITÉ DU HAKIAGC'
ordonnerait îuimédiatemcnt la aiain-levée d*une opposition' au mariage , et une telle, décision rendue par une Cour royale serait à Fabri de cassation.
Mais si cette décision avait été rendue par un tribunal ci- |j vil , elle pourrait être attaquée par la voie de Tappel , et le résultat devant la Cour dépendrait de Timpression que les circonstances feraient dans l'esprit des magistrats supérieurs. |[
Nous avons vu dans Tarticle 174 que, lorsque le tribunal reçoit l'opposition fondée sur la démence du futur époux, il doit, par le marne jugement, charger l'opposant de provoquer rinterdiction et fixer le délai dans lequel il devra y être statué.
La disposition de la loi est si claire, si formelle, qu'il n'est pas à présumer qu'elle soit négligée par les tribunaux.
Si cependant elle était omise, quelle qu'en fût la cause, comment réparer Terreur?
On aurait, il semble, deux moyens: Tun d'interjeter appel du jugement et de le faire rectifier par la Cour ; l'autre d'obtenir devant les mêmes juges un second jugement qui,» réparant l'omission, imposerait la charge de provoquer l'interdiction et fixerait le délai pour y faire statuer.
On fera observer que le délai fixé peut être prorogé par les tribunaux, à moins qu'il n'apparaisse qu'il y a eu né-^ gligenceou lenteur affectée de la part de l'opposant; mais la prorogation doit être courte et se réduire au temps rigoiH reusement nécessaire pour compléter l'iostruction prescrite.
L'article 174 du Code civil n'accorde qu'aux seuls pareoti qu'il désigne le droit de former opposition au mariage. Mais» selon M. Duranton , ceux des parents à qui la loi ne donne pas ce droit peuvent dénoncer au ministère public des causes qui motiveraient une nullité d'ordre public. — Ils peuvent aussi, et c'estmême pour eux un devoir, prévenir Tofficiei' de l'état civil afin qu'il se refuse à procéder à la célébratioii du mariage. (Duranton, t. 2, n° 200. )
Cette opinion suppose que le ministère public peut s'opposer au mariage. Nous examinerons plus bas celte question.
Qaant à Tofficier public, il est douteux: qu'il puisse préager » même par un simple sursis , la réalité et la validité le la cause qui lui serait dénoncée.
284. Nous nous sommes occupés jusqu a présent des trois rlasses de parents, ascendants ou collatéraux, que la loi auorise à former opposition au mariage.
Ce droit est aussi accordé par Tarticle 175 aux tuteurs »li curateurs des futurs époux. Mais il est restreint à leur kgard , 1^ à Tabsence du consentement du conseil de famille; ft* à l'état de démence du futur époux. Encore faut-il dans es deux cas que, pour agir, le tuteur et le curateur obtiennent le consentement du conseil de famille.
Voici les termes de cet article :
« Dans les deux cas prévus par le précédent article , le xn. 175. tuteur ou le curateur ne pourra, pendant la durée de la tutelle ou curatelle , former opposition , qu'autant qu'il y kura été autorisé par un conseil de famille qu'il pourra convoquer. »
Il peut paraître surprenant que le tuteur, administrateur légal de la personne du mineur ou de Tinterdit , que le eututeur, qui est aussi un surveillant désigné par la loi, aient besoin de l'autorisation du conseil de famille pour former nne opposition que leurs fonctions même et Tintérùt de leur Hupille semblaient leur commander.
Cependant la mesure est sage. C'est une précaution bienbisante propre à garantir les mineurs des abus d'une puissance qui n'est pas toujours protectrice.
Quoique le conseil de famille n'ait pas été consulté , le mariage projeté peut être avantageux au mineur. 11 est «donc convenable de ne pas en livrer le sort à l'arbitraire isolé d'un tuteur ou d'un curateur, mais d'en référer à la sollicitude affectueuse du conseil de famille, juge naturel des intérêts du pupille.
L'allégation de la démence doit être aussi soumise au conseil de famille , qu'il ait ou non approuvé déjà le mariage.
Ma TBAITÉ DU MARUGÉ4
Si le conseil ii*a pa» encore été appelé k donner son atis, eeloi qu'il exprimera , en le supposant fatorarlle, prëvienàft la nullité du mariage.
Si 9 au contraire , le conseil ayaif déjà consenti an ina^ riage , consulté de noureau par le tuteur , et éclairé par ki documents qu'il en recerra , il peut changer d'opinion eti vouloir empêcher nne union qui serait déplorable dans ^11 origine par la faiblesse d*esprit de l'un des éponx , et (ffàï pourrait derenir funeste dans ses effets par les eonséqaeflMtj d'une telle alliance.
Sous tous les rapports, la mesure législative est fecoto^j mandable.
Dans les deux cas, d'ailleurs, la sagesse des tribunânxl réparera les erreurs ou les injustices des oppositions c[tie Y^A veuglementon les passions auraient dictées.
Si le futur est interdit ou soumis à un conseil jirdScrairé,] le tuteur ou le curateur peut-il former opposition an mâ-| riage ?
Il le peut, selon Duranton, m^rne sans Fantoi^isatioiï da conseil de famille , voir tome 2.
Cette opinion paraît trop tranchée. L'interdit est assiniilt au mineur. On dort donc lui appliquer les règles protectrices établies pour celui-ci.
L'individu soumis à un conseil judiciaire, était lili-mSakl frappé d'une sorte d'interdiction pour tous ses actes impor^ tanfs , doit jouir des mêmes avantages que t'intérdif et le mineur.
Nous pensons , d'ailleurs , que le conseil dé famille peut , dans les deux cas, autoriser Toppositioii sauf aux (rilmnâiix à en juger le mérite.
295. 11 nous reste à examiner si le ministèfô pliblîc à lé droit de former opposition au mariage dans les divers cals oA la loi le défend , et où il serait autorisé à en demander là nullité.
TRAITK DU MARIàGK. 903
Ces cas sont :
Le défaut d'âge compétent »
L'existence d'un premier mariage ,
La parenté ou l'alliance en ligne directe à tous les degrés el en ligne collatérale jusqu'au degré d'oncle et de nièce inclusivement (V. l'art. 184 du Code civil).
Duranton attribue dans ces divers cas le droit d'opposition au ministère public ^ parce que les empêchements sont dirimants et qu'il y aurait nullité d'ordre public si les pro- Vbitions de la loi étaient violées.
Il considère aussi comme une nullité d'ordre public celle qui vicierait le mariage contracté par une personne morte civilement (Code civil, art. 25) f ou celle qui résulterait de l'incompétence de l'officier public (V. C. c, art. 165), et il pense que ces deux causes de nullité autorisent également le ministère public à former opposition au mariage.
L'auteur fait remarquer qu'il serait choquant pour la saine raison de refuser au ministère public le droit de s'opposer k un mariage dont il lui serait prescrit de demander la nullité dès qu'il aurait été contracté (Duranton, tome i^'^, ii«2Ôl).
ProudhoB, dans son Traité des personnes /attribue aussi au ministère public lé droit de former opposition pour em^ pécher la bigamie. Y. t. 1 , p. 237.
Un arrêt de la Cour de Ikuxelles, du 1^*^ août 1808, a reccmnv au ministère publie le droit de s'opposer à un ma^' liage (V. Sin5y,t. 8. 2. 273).
DaUoz aine combat ces opinions ; il lui paraît daogereuA d'investir le ministère public d'une sorte de pouvoir inqo»atonal {Diaionn. de Jnrisp., U 10, p. 67, ù<> 2).
TouUîef esamiae la queslioa sans la résoudre. Il £iî4 db** server nvee sagesse qu'il vaut aaieiix prèvenit les HUês qm les pulnr ; et il ttotrte qu'un tribunal pût rejeter Toppositioii du ministère public , fondée , par exemple , sur ce que l'un des futurs époux n'a pas atteint l'â^e fixé par la loi.
3M iBAiim ift
fiiAat i»- 4irwi 4e fanu^r ■fywiilîiB aKKHarâecs. dix «esxastàe w l!: fâka» 4* k k« ne fg-twiiM yas ^ cie ^bp le
fiesft J» sssfiatre fwifniw, «1 ^««-^dBer ûwi TsÊÈemÉÊm 4t a
fiMT se fdtt f >KprHM- a«iL piaer. f^iiiMciLitj i— lite ki pr lalw?
^'il |tf>He as fiik*fe 4e la loi : car ■■ t:?! mmtM pownil
litMi: b vw 4e la 4êfMHMÎalm serait , av KSie. Irap pn «ire 4aaH «« nsa^e cmuhe 4aas se» rênltats poar lai ac-
Xaif D4tt§ pes!4»$ a^c^ Balloz . oMUne faïajl le pesspr Tavliier lai ■C'ie , que le 4ml 4'oppofiîtiQn M'ipimljeal paef ao niotiititfre pablîc.
La kii se la loi aororde pas expresBcaeal. Ceb sdDMi pMir le l«î refuser 1 .
D'aiikars, la di<4iQclion si Iraiidiêe en France entre raiimité jaiinaire et raotorité administrative * ne persettiait pas qo'oo conférât on tel drMt ao ministère pnbGc.
C'est â raotorité administratiTe qne la loi a confié h piH lice préTenlire et le maintien 4e Tordre poUie ; rantsrilè jodiriaire et le mioîstère pnUie qoi en fait partie , sont senlement iorestis de la police répressiTe , r'est-à-dire, da droit de rechercher les crimes , les délits , et d>n poarsnifre la punition. Tant qu'on lait répréhensilile n*a pas été accompKf le ministère poblic n*a aocone action. Le déUt même était consommé, c*est par la Toie de Finstroction criminelle , noB par action civile qoe le ministère poblic exerce, en général, ses poorsoites. Poor être admissible à former opposition i
(i; Herlifl , Béferu, ▼. Op^mUion sor l'tert. 174.
fi
TâAlTi M MAEIÀfiC. 305
un mariage, il lui faudrait, comme pour les demandes en nullité y qu'il eût reçu de la loi une mission spéciale et for^ melle*
On fera d'ailleurs observer que de tous les empêchements dirimants » le seul dont la violation entraîne une peine établie par la loi, c'est l'existence d'un premier mariage (Voir Fart. 340 du Code pénal).
Le droit d'opposition a été refusé au ministère public par un arrêt de la Cour de Paris , du 26 avril 1833 , que rapporte Sirey', t. 33. 2. 286. Cet arrêt adopte, il semble, ia vraie doctrine.