Mais la nullité doit être prononcée par le juge
297. QmAsi, malgré t opposition, V Officier de V Etat civil célébrait le mariage ?
286. Les oppositions au mariage sont faites par des actes extrajudiciaires du ministère des huissiers. Elles sont sou- TOME I. %Q
306 T&A1T£ DU MAElAGEr
mises w% formalités ordinaires des exploits» telles iqa'elks sont indiquées dans le Gode de procédure, et de plus à quelques formalités particulières prescrites par le Code civil.
Ces formalités particulières sont de deux fififtw :
Les unes sont extrinsèques , c'est-à-dire qu'elles tienneQt à la forme extérieure des actes d'opposition.
Les autres y qui sont intrinsèques» ont pour objet les énonciations que les actes doivent contenir.
L'article 66 du Code civil règle les premières.
L'article 176 détermine les secondes.
287. Examinons d'abord les formalités extrinsèques. L'article 66 est ainsi conçu :
Art. G6. « Les actes d'opposition au mariage seront signés sur » l'original et la copie par les opposants ou par leurs fondés » de procuration spéciale et authentique; ils seront signifiés^ » avec la copie de la procuration , à la personne ou au do- » micile des parties et à l'officier de l'Etat civil qui mettra x> son visa sur l'original. »
Toutes ces formalités ont été empruntées de laloi du 20 septembre 1792. Elles étaient même tellement de rigueur, que leur omission autorisait l'officier publie à regarder les oppositions comme non avenues , et à passer outre à l'acte de mariage. (V. les articles 4, 5, 6 et 9 de la seetion 8 da titre 4 de cette loi (1).
288. Le Code civil, en adoptant les formalités .^ a gardé le silence sur la peine attachée à leur inobservatÎQp»
De là incertitude et controverse.
289. On s'est demandé d'abord si l'opposition devait être signifiée à chacun de ceux entre lesquels l'union est projetée?
La question parait résolue par les termes mémes< d0 V^S'^
(\) Le Code de Vaad dit qae les actes d'opposition seront faits par exploil 80U8 le sceau dn juge de paix ("art. 83).
Le Code cvt'û holl^mdaîs renvore pour les formes tua Code de proeèdwf (art. 123). f;
TRAITft BU HAAIAGfi. 307
ticle qui 9 efi parlant dé la significatioù à faire à la pefsôïihe ou au domicile deê pùrtieÈ indistinctement , exprime clairement que ce n'est pas à une seule partie que la signification doit être faites et que par conséquent elle doit Tétre nôfiseulement à celui des futurs époux qui y donne lieu , mais encore à Tautre personne avec laquelle le mariage est annoncé. Cette personne est » en effet , une des parties intéressées. Il importe qu'elle soit instruite de l'obstacle qui s'oppose à l'union proposée. Elle a besoin de connaître les termes de l'opposition et les motifs sur lesqnels elle est fondée , pour pouvoir en apprécier le Inérite et persister dans Son projet où y renoncer.
Si elle y renonce , l'éclat d'un procès deviendra inutile.
Si elle y persiste , elle n'aura cependant pas le droit d'agir elle-même en nàain^evée de l'opposition. L'action comme Id défense n'appartiendront qu'à la partie parente de l'op^ posant.
Telle est , sur cette première question , l'opinion des divers autedrs; elle nous parait trop conforme à l'ésprît comme à la lettre de la loi, trop jdàte, en Un iûùt, pour Hé pas l'adopter (1).
On doit conclure de là que l'opposition serait nulle si elle n'était pas signifiée knx deux parties.
Mais doit^n la signifiier h pluft d'un officier de l'Etat civil?
L'article 66 ne parle que d'un sieul de ces offîciers^. a Lèâ » actes d'opposition seront signifiés , dif-il , à Vofficier dé » VEtat civil qui mettra son visa sur l'original. »
Les article^ suivants » notamment l'article 68 et l'article 176 f sembleraient indiquer que c'est à l'officier de l'Etat civil qui doit célébrer le mariage qUé doit être faite la signification. On conçoit y au reste , que c'est surtout à l'ofScier
(i; Duranton, tome 2, n» 2 ; Vazeilles, 1. 1 , ti* 171; Dalfôz atnè, 1. 10, p. 68, n» 6.
du lieu où le mariage doit être célébré qu'il imporle de (aire connaître Topposilion et ses causes pour qu'il sache s'il doit s y arrêter. Celait aussi cet officier que désignait spécialement le projet de la Commission. (V. l'Esprit da Code civil, par Locré , sur l'article 176. )
Cependant la loi ne s'expliquant pas , et le lieu où la ce* lébration du mariage serait faite pouvant être ignerè de l'opposant» il suffira comme il sera nécessaire de faire Bêtifier . l'opposition à l'officier de TEtat civil de la résidence de celui contre lequel l'opposition est formée.
En effet, les précautions prises par la loi ne pQrmettroot pas à Tolficier public du lieu de la célébration du mariage d*ignorer l'existence de l'opposition, quel que soit celui de ces fonctionnaires auquel elle ait été signifiée. Car l'article 67 du Code veut que celui qui la reçoit en fasse sclhs délai um mention sommaire sur le registre des publications » et les articles 68 et 69 défendent à tout ofGcier public de célébrer le mariage sans qu'on lui présente des certificats des officiers de l'Etat civil des diverses communes où les publications auront été faites , constatant qu'il n'existe point d'opposition.
Cependant , pour assurer l'effet de son opposition, l'opposant agira prudemment , en la formant tout à la fois au domicile du futur époux et à celui de la future épouse.
Mais cette sage précaution , si propre à prévenir, les dangers de la négligence des officiers civils, et qui a été indiquée dans les discussions du Conseil d'Etat, n'est pas prescrite à peine de nullité. On pourrait donc la négliger sans danger (1).
L'officier public en recevant la copie de l'opposition doit apposer son visa sur l'original.
Le défaut de visa rend-il l'opposition nulle?
Le Code civil est encore muet sur la difficulté.
(t) V. Locré sur Tart. 176; Duranlon , t. 2, n» 210; Vazeilles, ii« 172; jlilazeyrat, Quest. sur le Code civil , p. 64, u^ 197;0alloz aîné, l. 10, p. 68, u» 7.
TRAITÉ Dt' MARIAGE. 309
Mais comme la formalité est empruntée du Gode de procédure f art. 69 , on doit appliquer à son omission la peine de nullité prescrite par ce dernier Code. (V. Tart. 70. )
Le but de la loi ne serait pas rempli si l*on pouvait violer impunément la règle.
Elle a été prescrite afin de garantir aux parties intéressées la réalité et l'exactitude de la signification qu*elle ordonnait ; et cette garantie , aussi importante pour Tofficier public que pour les parties , disparaîtrait si le visa pouvait être négligé.
290. Une difficulté plus sérieuse roule sur la signature de l'opposant ou d'un fondé de procuration spéciale.
Cette difficulté divise les auteurs.
Vazeilles et Mazeyrat pensent que la signature de l'opposant sur l'original et sur la copie n'est pas de rigueur ; qu'elle n'est pas prescrite à peine de nullité ; que , par conséquent» cette peine ne doit pas être appliquée. Ils invoquent , pour la repousser, l'article 1030 du Code de procédure qui défend de déclarer nul un exploit ou un acte de procédure lorsque la nullité n'en est pas formellement prononcée par la loi (1).
Duranton rappelle la règle, mais n'examine pas les conséquences de son inobservation (2).
Dalloz aîné pense que sans la signature de l'opposant sur l'original et la copie l'opposition est nulle (3).
Cette dernière opinion a été consacrée par un arrêt de la Cour de Liège , du 24 août 1812 , rapporté soit dans le Dictionnaire de Jurisprudence de Dalloz aîné , t. 10, p. 68, n® 5, soit dans le Recueil périodique de Dalloz jeune , t. 2. 695.
C'est , il semble , l'opinion la plus juste , la plus en bar-
(\) Vaseilles., 1. 1 , no 171 ; Mazeyrat , p. H 9 no 196.
(2) Duranton , I. 2 , n» 209.
(3) Dalloz aîîJè , 1. 10, p. 68, Ho 5. V. aussi Merlin, KéperL, y. Oippo- •iîion.
312 TRAITÉ hV MARIAGE.
légisialeurs du Code ont pris une partie des formalités iiktrinsèques de ces actes importants. (Y. les articles ci-dessus cités.)
Elles sont consignées dans l'art. 176 dont voici les termes:
Lrt. 176. « Tout acte d'opposition énoncera la qualité qui donne
]» à l'opposant le droit de la former ; il contiendra électim
k> de domicile dans le lieu où le mariage devra être célébré.
» il devra également , à moins qu'il ne soit fait à la re^ » quête d'un ascendant , contenir les motifs de l'opposition.
» Le tout à peine de nullité et de V interdiction de V officier X» ministériel qui aurait signé Tacte contenant opposition. »
293. Des trois énonciations exigées dans l'acte d'opposi* tion les deu3L premières n'étaient pas prescrites par la loi da 20 septembre 1792. Cette loi ne parlait ni de la qualité de l'opposant ni de l'élection de domicile dans le lieu de la cé« lébration du mariage.
La désignation de Topposant n'avait aussi été imposée ni par la Commission de rédaction ni par la Section de législa:* tion ; elle fut ajoutée à l'article sur la proposition du TribiH nat qui fit observer « qu'il importe que les parties intéressées aient une parfaite connaissance, dès que l'opposition paraît, des qualités de l'opposant (1). »
294. C'est aussi sur l'observation du Tribunal que fut ajoutée à l'article l'obligation d*énoncer les motifs de l'op* position. Celte obligation avait été omise dans le projet quoique exprimée dans la loi de 1792. Elle fut jugée nécessaire parce qu'elle a se liait au système général de faciliter aax » parties les moyens de faire cesser les oppositions mal » fondées. »
La négligence d'une seule de ces trois prescriptions rendrait nul l'acte d'opposition.
On ne serait pas admis à y suppléer par de vagues équipollences qui laisseraient quelque incertitude dans la mention.
(t) Locrè , Esprit du Code civil sur l'art. 176.
TSÀITI UV MARIAGE. 313
Aiosi, pour désigner le parent auteur de laetc d'opposition , il ne suffirait pas de lui donner la qualité de proche parent ou d'héritier présomptif, cette expression ne faisant pas connaître le degré de parenté, ni par conséquent si l'opposant est dans la classe de ceux auxquels la loi donne le droit de former opposition (V. Merlin, Rép. , v® Opposition; et Dallozaîné, t. 10 , p. 67 , u® 10). Ce dernier auteur cite un arrêt de la Cour de Bruxelles, du 13 thermidor an XI, qui a prononcé l'interdiction d'un huissier pour avoir signé un acte d'opposition fait à la requête de proches parents qui n'étaient pas, il est vrai, du nombre de ceux dont parle l'art. 174 (V. Dalloz , ibid, à la p. 65).
L'élection de domicile est surtout importante, puisqu'elle a pour but de faciliter la demande en main-levée et l'assignation au domicile élu pour y parvenir. Aussi cette condition estelle du nombre de celles que l'art. 176 prescrit à peine de nullité. M. Merlin pense que si cette élection de domicile a été omise, l'opposition ne devrait pas arrêter l'officier de l'Etat civil ni l'empêcher de procéder au mariage projeté. (Merlin, Répertoire, v. Opposition sur lart. 277.)
Cette opinion est contraire au texte de l'art. 68 du Code civil» qui veut qu'en c(is d'opposition , l'officier de l'Etat civil ne puisse célébrer le mariage avant qu'on lui en ait remis la main-levée, et ce à peine d'amende et de dommages et intérêts.
Le texte ne fait aucune distinction entre les oppositions régulières et celles qui ne le sont pas. Ce n'est point d'ailleurs à l'officier de TEtat civil à prononcer sur le mérite de l'opposition. Celui des futurs conjoints que l'opposition frappe doit donc en demander judiciairement la main-levée.
Mais il se présente une autre difficulté.
L'art. 176 veut que le domicile soit élu dans le lieu où le mariage doit être célébré.
Or, si les époux futurs ont deux domiciles différents , le lieu de la célébration peut être ignoré puisqu'il est permis de
80â tBAlTé mi MAUlACe*
Si le conseil n'a pas encore été appelé à dônncfr son atis, celui qu'il exprimera , en le supposant fatoralle, préviendra la nullité du mariage.
Si y au contraire, le conseil avait déjà comsenti ati mariage, consulté de nouveau par le tuteur, et éclairé par les |( documents qu'il en recevra, H peut changer d'opiniofr et |(l vouloir empêcher une union qui serait déplorable dans son origine par la faiblesse d'esprit de Vxm des époax , et qtA pourrait devenir funeste dans ses effets par les conséqucttce^ d'une telle alliance*
Sous tous les rapports , la mesure législative est f ecolnmandable.
Dans les deux cas , d'ailleurs , la sagesse des tribunaux réparera les erreurs ou les injustices des oppositionis qtie l'aveuglement ou les passions auraient dictées.
Si le futur est interdit ou soumis à un cfonseit jiTdScraîfé, le tuteur o« le curateur peut-il former opposition au mariage ?
11 le peut , selon Ehnranton , mféme sans rautorisatioiï da conseil de famille , voir tome 2.
Celte opinion paraît trop tranchée. L'interdit est assimilé au mineur. On dort donc lui appliquer les règles protectrices établies pour cekri-cî.
L'individu soumis à un conseil judiciaire, était tùi-mSiâcl frappé d'une sorte d'interdiction pour tous ses actes importairts , doit jouir des mêmes avantages que l'iAférdif et le mineur.
Nous pensons, d'ailleurs, que le conseil de famille peut, dans les deux cas, autoriser l'opposition sauf atix frilRnnàax à en juger le mérite.
285. Il nous reste à examiner si le ministère ptiÙic à lé droit de former opposition au mariage dans les divers cas où la loi le défend , et où il serait autorisé à en demàtidfér là nullité.
TSAITU DU HARIAGK. 903
Ces cas sont :
Le défaut d'âge compétent ,
L'existence d'un premier mariage ,
La parenté ou l'alliance en ligne directe à tous les degrés ît en ligne collatérale jusqu'au degré d'oncle et de nièce in- :lusivement (V. l'art* 184 du Code civil).
Duranton attribue dans ces divers cds le droit d'opposikion âu ministère public f parce que les empêchements sont dirimants et qu'il y aurait nullité d'ordre public si les pro-bibitions de la loi étaient violées.
Il considère aussi comme une nullité d'ordre public celle qui vicierait le mariage contracté par une personne morte civilement (Code civil , art. 25) , ou celle qui résulterait de l'incompétence de l'officier public (Y. C. c.^ art. 165) » et il pense que ces deux causes de nullité autorisent également le ministère public à former opposition au mariage.
L'auteur fait remarquer qu'il serait choquant ponrla saine raison de refuser au ministère public le droit de s'opposer à un mariage dont il lui serait prescrit de demander la nullité dès qu'il aurait été contracté (Duranton, tome i^^y n« 201).
Proudhon , dans Son Traité des personnes /attribue àum au ministère public le droit de former apposition pour em* pécher la bigamie. Y. t. 1 , p. 237.
Un arrêt de k Couf de Bruxelles, du 1^*^ août 1808, a re^ connu au ministère public le droit de s'opposer à un ma^ Hag©(Y. Siitîy,t. 8. 2. 273).
Dalloz aine combat ces opinions ; il lui parait daogereuK d'investir le ministère public d'une sorte de pouvoir inqai* sîtorial {Dioiwnn. de JwrUsp.^ t. 10, p. 67, n^ 2).
TouUîer esamiae la queslîoa sans la résoudre. Il Iaî4 oIh scnrver avec sagesse qu'il vaut «lievx prèvcnit les Aélits quv Ifis punir ; et il d#«tte qu'un tribunal pât rejeter Topposition du ministère public, fondée, par exemple, sur ce que l'un des futurs époux n'a pas atteint l'â^e fixé par la loi.
304 TR.iIT6 DU MàUIAGË.
Mais il reconnaît que la loi ne donne pas au ministère public le droit de former opposition aux mariages , et il se demande si le silence de ta loi ne provient pas de jce que le ministère public a , comme toute autre personne, la faculté de dénoncer à Tofficier public les empêchements qui s'oppch sent au mariage proposé, et d'éveiller ainsi Taltention de ce fonctionnaire qui, étant averti, ne célébrerait pas le mariage pour ne pas s'exposer aux peines prononcées contre lui par la loi?
Nous n'adoptons pas l'opinion de Touiller sur le motif qu'il prête au silence de la loi ; car un tel motif pourrait s'appliquer aussi à tous ceux qui sont admis à former oppcH sition; la voie de la dénonciation serait, au reste, trop pea sâre dans son usage comme dans ses résultats pour lui accorder quelque confiance.
Mais nous pensons avec Dalloz , comme parait le penser TouUier lui-même , que le droit d'opposition n'appartient pas au ministère public.
La loi ne la lui accorde pas expressément. Cela suffirait pour le lui refuser (1).
D'ailleurs, la distinction si tranchée en France entre Tao' torité judiciaire et l'autorité administrative , ne permettrait pas qu'on conférât un tel droit au ministère public. '
C'est à l'autorité administrative que la toi a confié lapo^ lice préventive et le maintien de l'ordre public; l'aotorilé judiciaire et le ministère public qui en fait partie , sont seii' lement investis de la police répressive, c'est-à-dire, du droit de rechercher les crimes, les délits, et d'en poursuivre la punition. Tant qu'un fait répréhensible n'a pas été accompli^ le ministère public n'a aucune action. Le délit même étant consommé, c'est par la voie de l'instruction criminelle , non par action civile que le ministère public exerce, en général, ses poursuites. Pour être admissible à former opposition à
(i) MerlÎD , RiperUi v. Oppi^tion sur Part. 174.
TâAlTi M MAEIÀfiC. ^05
nn mariage , il lui faudrait, comme pour les demandes en nullité f qu'il eût reçu de la loi une mission spéciale et formelle*
On fera d'ailleurs observer que de tous les empêchements dirimants » le seul dont la violation entraîne une peine établie par la loi, c'est l'existence d'un premier mariage (Voir Fart. 340 du Code pénal).
Le droit d'opposition a été refusé au ministère public par un arrêt de la Cour de Paris , du 26 avril 1833 , que rapporte Sirey', t. 33. 2. 286. Cet arrêt adopte, il semble, ia vraie doctrine.