‹ Traité du mariage et de ses effets (volume 2)Chapitre 81 sur 188 · Mais la nullité doit être prononcée par le juge · texte numérisé non relu

Mais la nullité doit être prononcée par le juge

297. Quidst, malgré t opposition, V Officier de V Etat civil célébrait le mariage ?

286. Les oppositions au mariage sont faites par des actes extrajudiciaires du ministère des huissiers. Elles sont sou- TOME I. %Q

3(M^ T&AITÉ DU MAEIAGE.^

mises aoii formalités ordinaires des exploits > telles iqa'elfes soot indiquées dans le Gode de procédure, et de plus à quelques formalités particulières prescrites par le Code civil.

Ces formalités particulières sont de deux 9^js|es :

Les unes sont extrinsèques , c'est-à-dire qu'elles tienneQt h la forme extérieure des actes d'opposition.

Les autres, qui sont intrinsèques» ont pour objet les énonciations que les actes doivent contenir.

L'article 66 du Code civil règle les premières.

L'article 176 détermine les secondes.

287. Examinons d*abord les formalités extrinsèques. L'article 66 est ainsi conçu :

AiL G6. « Les actes d'opposition au mariage seront signés sur » Toriginal et la copie par les opposants ou par leurs fondés » de procuration spéciale et authentique; ils seront signifiés, » avec la copie de la procuration , à la personne ou au do- » micile des parlies et à Tofficier de l'Etat civil qui mettra x> son visa sur l'original. »

Toutes ces formalités ont été empruntées de la loi du 20 septembre 1792. Elles étaient même tellement de rigueur, que leur omission autorisait l'officier public à regarder les oppositions comme non avenues» et à passer outre à l'acte de mariage. (V. les articles 4, 5, 6 et 9 de la seelion 8 du titre 4 de cette loi (1).

288. Le Code civil, en adoptant les formalités,, a gardé le silence sur la peine attachée à leur inobservatioD*^

De là incertitude et controverse.

289. On s'est demandé d'abord si l'opposition devait être signifiée à chacun de ceux entre lesquels l'union est projetée?

La question parait résolue par les termes mêmes d0 ror*^

(\) Le Code de Vaad dit que les actes d'opposition seront faits par exploil sous, le sceau d a juge de paix ("art. 83). .

Le Code mil hollrmdais renvofe pour les formes ao Code de procëdwf (arti 123).

TRAITft BU ^AAIAGfi. 307

ticle qjûi , en parlant dé la significatiôù à faire à la personne oti au domicile dei pùriieà indistinctement , ei:prime clâifémeïit que ce n'est pas à une êeule partie qne la signification doit être failë^; et que par conséquent elle doit Tétré nonseulement à celui des futurs époux qui y donne lieu , mais encore à l'autre personne avec laquelle le mariage est annoncé. Cette personne est , en effet , une des parties intéressées. Il importe qu'elle sôit instruite de l'obstacle qui s'oppose à l'union proposée. Elle a besoin de connaître les termes de l'opposition et les motifs sur lesquels elle est fondée , pout pouvoir en apprécier le làérite et persister dans son projet où y renoncer.

Si elle y renonce , l'éclat d'un procès deviendra inutile.

Si elle y persiste , elle n'aura cependant pas lé droit d'agir èlle-tnéme en mainlevée de l'opposition. L'action comme k défense n'appartiendront qu*à la partie parente de l'opposâttt.

Telle est , sur cette première question , l'opinion des divers àutettrs; elle nous parait trop conforme à l'esprit comme à la lettre de la loi» trop juste , en un inot , pour ùé ptits l'adopter (1).

Ou doit conclure de là que l'opposition serait nulle si elle n'était pas signifiée hnx deux parties.

Mais doit-on la signifiier à plu» d'un officier de l'Etat civil?

L'article 66 ne parle que d'un seul de ces officiers, a Lèâ » actes d'opposition Seront signifiés , dit-il , à Vofficier dé » l'Etat civil qui mettra son visa sur l'original. »

Les articles suivants » notamment l'article 68 et l'artfcle 176 9 sembleraient indiquer que c'est à l'officief de l'Etat civil qui doit célébrer le mariage que doit être faite la signification. On conçoit y au reste , qUe c'est surtout & l'officier

(i; Duraftton, tome 2, n<» 2 ; Vazeilles, 1. 1, n* 171; DsWùt athè, 1.10^ p. 68, n° 6.

du lieu où le mariage doit être célébré qu'il importe de faire connaître Topposilion et ses causes pour qu'il sache s'il doit s'y arrêter. C'était aussi cet officier que désignait spécialement le projet de la Commission. (V. l'Esprit da Code civil, par Locré , sur l'article 176. )

Cependant la loi ue s'expliquant pas , et le lieu où la ce* lébration du mariage serait faite pouvant être ignoré de l'opposant, il suffira comme il sera nécessaire de faire notifier . l'opposition à l'officier de TEtat civil de la résidence de celui contre lequel l'opposition est formée.

En effet, les précautions prises par la loi ne pQjrmettroot pas à l'olficier public du lieu de la célébration du mariage d'ignorer l'existence de l'opposition, quel que soit celui de ces fonctionnaires auquel elle ait été signifiée. Car l'article 67 du Code veut que celui qui la reçoit en fasse sans délai une mention sommaire sur le registre des publications , et les articles 68 et 69 défendent à tout officier public de célébrer le mariage sans qu'on lui présente des certificats des officiers de TEtat civil des diverses communes où les publications auront été faites, constatant qu'il n'existe point d'opposition.

Cependant , pour assurer l'effet de son opposition, l'opposant agira prudemment , en la formant tout à la fois au domicile du futur époux et à celui de la future épouse.

Mais cette sage précaution , si propre à prévenir, les dangers de la négligence des officiers civils, et qui a été indiquée dans les discussions du Conseil d'Etat, n'est pas prescrite à peine de nullité. On pourrait donc la négliger sans danger (1).

L'ofQcier public en recevant la copie de l'opposition doit apposer son visa sur l'original.

Le défaut de visa rend-il l'opposition nulle?

Le Code civil est encore muet sur la difficulté.

(t) V. Locré sur Tari. 176; Duranlon , (. 2, n» 210; Vazeilles, ii« 172; Mazeyrat, Quesl. sur le Code civil , p. 64, n» 197;0alloz aîné, l. 10, p. 68, u» 7.

TRAITÉ DL' MARtAGE. 309

Mais comme la formalité est empruntée du Code de procédure, art. 69 , on doit appliquer à son omission la peine ^e nullité prescrite par ce dernier Code. (V. Tart. 70. )

Le but de la loi ne serait pas rempli si Ton pouvait violer impunément la règle.

Elle a été prescrite afin de garantir aux parties intéressées la réalité et l'exactitude de la signification qu'elle ordonnait ; et cette garantie , aussi importante pour Tofficier public que pour les parties , disparaîtrait si le visa pouvait être négligé.

290. Une difficulté plus sérieuse roule sur la signature de l'opposant ou d'un fondé de procuration spéciale.

Cette difficulté divise les auteurs.

Vazeilles et Mazeyrat pensent que la signature de l'opposant sur l'original et sur la copie n'est pas de rigueur ; qu'elle n'est pas prescrite à peine de nullité ; que , par conséquent, cette peine ne doit pas être appliquée. Ils invoquent , pour la repousser, l'article 1030 du Code de procédure qui défend de déclarer nul un exploit ou un acte de procédure lorsque la nullité n'en est pas formellement prononcée par la loi (1).

Duranton rappelle la règle^ mais n'examine pas les conséquences de son inobservation (2).

Dalloz aine pense que sans la signature de l'opposant sur l'original et la copie l'opposition est nulle (3).

Cette dernière opinion a été consacrée par un arrêt de la Cour de Liège , du 24 août 1812 , rapporté soit dans le Dictionnaire de Jurisprudence de DaWoz aîné , t. 10, p. 68, n^ 5, soit dans le Recueil périodique de Dalloz jeune, t. 2. 695.

C'est , il semble , l'opinion la plus juste , la plus en bar-

(i) Vaseilles., 1. 1 , do 171 ; Mazeyrat , p. 64 , n» 196.

(•2) DurantoD , I. 2 , n» 209.

(3) Dalloz alîJé , 1. 10, p. 68, no 5. V. aussi Merlin, Képert., v. Oppo-

310 TftAITfi DU HARUGB.

monie avec la faveur due au mariage et avçc J# «k^r du législateur de ne pas faciliter des oppogilions hasardées.

On sait que le moindre retard dans l'e^^çqutîpQ d'un projet de mariage peut qui^lquefoU le faire ^bandoiiQer.

Il y aurait donc danger à admettre des oppositicNUS qui n^pffriraient d'autre garantie pour leur sincérité quQ la signature d*un officier ministériel qui pourrait éttQ trompé ou séduit i et ou des motifs affligeant^ pour Tua de» future épouic él>ranleraient la confiance ou détruiraient m4o)e le consentement de Tautre.

11 est donc d'une haute importance pour les d^u^ ^milles que Tofficier ministériel ne puisse pas Qtre désavoué , et qm la signature de l'opposant atteste la vérité de l'opposition et de ses causes ou puis^ servir de base à une coadanmatioa aux dommages et iptérêts qui seraient dus à l'uii de$ fuitw époux.

Ainsi l'on doit considérer la formalité comme substantielle et comme entraînant la nullité de l'opposition qui 9e serait pas revêtue de la signature de l'opposant ou de soi fondé de procuration spéciale et authentique.

L'article 1030 du Gode de procédure ne saurait être applicable à un tel acte. Car cet acte ne peut. être assimilé à un simple acte de procédure. 11 constitue de la part de l'op* posant, ou l'engagement de justifier les faits sur lesquels repose son opposition A ou soumission, à défaut de preuve» d'indemniser les futurs époux.

Au reste, l'article 1030 ne ^'applique qu'aux actes dont ^'occupe le Gode judiciaire où il se trouve. \l est étranger aux dispositions du Gode civil et aux actes prescrits par ce dernier Code. G'est ainsi que dans les inscriptions hypothécaires le Code civil a prescrit diverses formalités substantielles dont l'omission entraîne la nullité de l'inscription, quoique cette nullité ne soit prononcée par aucun texte de loi.

Telle est notamment, diaprés la dernière jurisprudi^QÇQ

TftAlTi J»U MARIA6E. SU

ée la Coor de cassation , Tabsence dans Tinseription d'une élection de dotniciie dans l'arrondissement da bnreaii des hypothèques où elle est prise.

On pourrait aussi argumenter de la loi du 20 septembre 1792 où a été puisée la règle, et qui déclarait nulle l'opposition dans laquelle elle n'avait pas été observée. Cette loi ancienne doit servir à interpréter la loi nouvelle , suivant la maxime si connue : Leges priores ad posteriores trakunlur H i conlrà.

On conçoit que lorsque c'est un fondé de pouvoir qui signe l'opposition , les mêmes moyens de nullité s'appliquent ao défaut d'une procuration authentique et du bail de copie 4e cette procuration. L'authenticité de la procuration est indi^nsable pour éviter les incertitudes et les lenteurs d'une vérification d'écriture» au cas où le mandat serait dénié.

291 . En recevant l'opposition, l'officier de l'Etat civil doit en îàire mention sur le registre des publications. C'est ce que loi prescrit l'art. 67 du Code , qui veut aussi qu'on énonce en marge de ces registres les jugements ou les actes de mainlevée.

a L'officier de l'Etat civil fera sans délai une mention y^^t. 67. > sommaire des oppositions sur le registre des publications ; A tl fera aussi mention , en marge de l'inscription desdites » oppositions» des jugements ou des actes de main-levée dont » expédition lui sera remise. )»

La mention sommaire des oppositions sur le registre des jKiblicationsaété empruntée de l'article 6, section 3 du titre 4 le la loi de 1792. Elle préviendra les oublis et mettra l'ofieîer public dans la nécessité de faire connaître les opposiions qu'il aura reçues en même temps que les publications {tt'il aura faites.

Telles sont les observations que nous avions à faire sur es formalités extrinsèques des oppositions.

Page 1