C'est aussi dans la loi du 20 septembre 1792 que les
312 TRAITÉ hV MARIAGE.
législateurs du Code ont pris une partie des formalités iu^ trinsèques de ces actes importants. (Y. les articles ci-dessus cités.)
Elles sont consignées dans l'art. 176 dont voici les termes:
Art. 176. c( Tout acte d'opposition énoncera la qualité qui donne
» à l'opposant le droit de la former ; il contiendra électim
p de domicile dans le lieu où le mariage devra être célébré.
» 11 devra également , à moins qu'il ne soit fait à la re-» » quête d'un ascendant , contenir les motifs de l'opposition.
» Le tout à peine de nullité et de V interdiction de V officier x> ministériel qui aurait signé Tacte contenant opposition. »
293. Des trois énonciations exigées dans l'acte d'opposi-* tion les deux premières n'étaient pas prescrites par la loi da 20 septembre 1792. Cette loi ne parlait ni de la qualité de l'opposant ni de l'élection de domicile dans le lieu de la eè» lébration du mariage.
La désignation de l'opposant n'avait aussi été imposée ni par la Commission de rédaction ni par la Section de législa-^ tion ; elle fut ajoutée à l'article sur la proposition du Tribunat qui fit observer « qu'il importe que les parties intéressées aient une parfaite connaissance, dès que l'opposition parait, des qualités de l'opposant (1). »
294. C'est aussi sur l'observation du Tribunat que fut ajoutée à l'article l'obligation d*énoncer les motifs de l'opposition. Cette obligation avait été omise dans le projet quoique exprimée dans la loi de 1792. Elle fut jugée nécessaire parce qu'elle a se liait au système général de faciliter aux » parties les moyens de faire cesser les oppositions mal » fondées. »
La négligence d'une seule de ces trois prescriptions rendrait nul l'acte d'opposition.
On ne serait pas admis à y suppléer par de vagues équipollences qui laisseraient quelque incertitude dans la mention.
(1) Locrè , Esprit du Code civil sur Fart. 176.
Ainsi» pour désigner le parent auteur de l'acte d'opposition y il ne suffirait pas de lui donner la qualité de proche parent ou d'héritier présomptif, cette expression ne faisant pas connaître le degré de parenté, ni par conséquent si l'opposant est dans la classe de ceux auxquels la loi donne le droit de former opposition (V. Merlin, Rép. , v** Opposition; et Dallozaîné, t. 10, p. 67, n^ 10). Ce dernier auteur cite un arrêt de la Cour de Bruxelles, du 13 thermidor an XI, qui a prononcé l'interdiction d'un huissier pour avoir signé un acte d'opposition fait à la requête de proches parents qui n'étaient pas, il est vrai, du nombre de ceux dont parle l'art, 174 (V. Dalloz , ibid, à la p. 65).
L'élection de domicile est surtout importante, puisqu'elle a pour but de faciliter la demande en main-levée ell'assignationau domicile élu pour y parvenir.Âussi cette condition estelle du nombre de celles que l'art. 176 prescrit à peine de nullité. M. Merlin pense que si cette élection de domicile a été omise, l'opposition ne devrait pas arrêter l'officier de l'Etat civil ni l'empêcher de procéder au mariage projeté. (Merlin, Répertoire, v. Opposition sur l'art. 277.)
Cette opinion est contraire au texte de l'art. 68 du Code civil, qui veut qu'en cas d'opposition , l'officier de l'Etat civil ne puisse célébrer le mariage avant qu'on lui en ait remis la main-levée, et ce à peine d'amende et de dommages et intérêts.
Le texte ne fait aucune distinction entre les oppositions régulières et celles qui ne le sont pas. Ce n'est point d'ailleurs à l'officier de TEtat civil à prononcer sur le mérite de l'opposition. Celui des futurs conjoints que l'opposition frappe doit donc en demander judiciairement la main-levée.
Mais il se présente une autre difficulté.
L'art. 176 veut que le domicile soit élu dans le lieu où le mariage doit être célébré.
Or, si les époux futurs ont deux domiciles différents , le lieu de la célébration peut être ignoré puisqu'il est permis de
célébrer le mariage à Tuo ou l'autre de ces deux domiciles. (V. l'art. 165 du Code civil.)
L'objection fut prévue au Conseil d'Etat et il fut proposé de permettre d'élire domicile dans le lieu où se trouye celui au mariage duquel on forme opposition.
Mais l'amendement ne fut pas adopté ; on répondit «c qae » les publications énonçaient le lieu de la célébration du » mariage , et que , d'ailleurs , pour assurer l'effet de son » opposition , l'opposant ne manquerait pas de la former » également au domicile du futur cpoux, et an domicile de » la future épouse. »
La première observation était une erreur ; l'art. 63 du Code qui détermine les énonciations que doivent contenir les publications ne parle pas de l'indication du lien où le mariage doit être célébré.
La seconde observation faite au Conseil d'Etat renferma on Conseil plutôt qu'une règle.
Le Conseil est prudent. Il serait dangereux, malgré l'avis de plusieurs auteurs (1), d'élire domicile seulement dans le lieu de l'habitation on de la résidence de celui des deux futurs époux au mariage duquel on voudrait s'opposer. Car si le mariage se célébrait à un autre domicile, réfection faite ne serait pas celle prescrite , et rinexécution littérale de la règle pourrait entraîner celle de l'opposition.
Il y aurait donc grave imprudence à ne pas suivre le conseil donné aux opposants par le Conseil d'Etat lors de la discussion de la loi ; il vaut mieux faire trop que trop peu et élire deux domiciles qu'un seul dont la validité serait donteuse.
La dernière condition prescrite est renonciation datos Tacle des causes de l'opposition.
La sagesse de cette disposition a déjà été signalée. Elle
(Ij Duranlon, l. 2, n° 208 : Vazeilles, i , ro i77; iMazayrat , tICro 5, «• aW; Dalles , *0, f7 , n« 2.
.TRA)t£ DC IIÀRIAG1È. 315
préviendra ^rtout les oppositions qui auraient été l'œuvre du caprice ou des passions. Elle rendra plus (9fi}le et plus prompt Texamen de celles qui seraient faites.
I^es ascendants seuls en spnt affranchis par respect pour leur quotité et parce que la loi présume qu'une affectueuse sollicitude est leur seul guide.
Si la démence de Tun des futurs époux est le motif de Topposition » celle des parents collatéraux devra-t-^lle contenir rénumération des faits propres à ]a caractériser ?
La loi ne s*explique pas. Mais la raison dit qu*un mariage convenu et même annoncé ne doit pas être paralysé |ttr une allégation vagute de démence. Il &ul que des faits positifs soient consignés ou dans Tacte même d'opposition » .ou dans des écrits postérieurs; il serait même convenable qne ces écrits fussent signifiés avant le jugement à la partie, afin que celle^i pût en préparer la réfutation. C'est ce qu'a jqgé la Cour de Paris par un arrêt du 29 messidor an 12. J4a Cour de Colmar a décidé aussi» le 15 décembre 1810 , qae l'opposition formée par un collatéral » pour cause de 44mencei au mariage de son parent, ne peut être reçue qu'autant que des faits ont été articulés par écrit , et que les témoins qui^ en déposeraient ont été désignés.
Ces arrêts sont fondés sur les termes de l'article 174 qui , 4 un côté, autorisent les tribunaux à donner main-levée pare et simple des oppositions à mariages faites par des colktéraux et fondées sur l'état de démence du futur conjoint , et qui de l'autre , ne leur permettent de recevoir l'opposition ^'à la charge par l'opposant de provoquer l'interdiction dans un délai déterminé.
Ces deux dispositions, combinées entr'elles, imposent à la jiislice le devoir d'ordonner la main-levée de l'opposition , si des motifs graves ne leur commandent de la recevoir. Il fknt donc que ces moUis leur soient développés. Or, comment [Peuvent-ils l'être , si ce n'est par le détail écrit ées faits qui tironvept la dénonce , et par la désignation des témoins qui
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pourronl ea déposer. C'est d'après Tappréciation des faib exposés et la confiance que peuvent leur inspirer les témoins indiqués que les tribunaux ont à se décider entre la màiDlevée pure et simple de l'opposition et un sursis pour l'interdiction. 11 faut donc que les éléments des preuves de la démence leur soient présentés.
(Voiries arrêts rapportés par Dalloz aîné, 1. 10 , p. 64; et dans le Répert. de Merlin, v, Op|)05iYion sur l'art. 174, n®5.)
Mais si des ascendants motivent eux-mêmes , quoiqu'ils n'y soient pas obligés , leur acte d'opposition sur la démence de l'un des futurs , seront-ils aussi soumis à articuler dans cet acte des faits tendant à l'établrr , et à indiquer des témoins?
La Cour de Bruxelles a décidé que non par un arrêt infirmatif du 15 décembre 1812 , et elle a renvoyé les parties devant un autre tribunal pour l'instruction de rinterdiction.
La décision est exacte. L'ascendant peut ne pas motiver son opposition. (V. l'art. 173.) S'il le fait, c'est surabondamment ; et cela ne doit pas lui nuire. Il ne doit pas être traité plus rigoureusement que s'il n'avait indiqué aucun motif. Car il ne perd pas sa qualité d'ascendant qui ne permet pas qu'on l'assimile à un parent collatéral pour lui imposer des conditions et lui appliquer une peine dont son titre d'ascendant l'affranchit. ( Merlin , Répertoire, y. Opposition sur V article 164, n** 6.)
295. Si les conditions prescrites n'ont pas été observées dans l'acte d'opposition , l'article 176 déclare l'acte nul et veut même que l'officier ministériel qui l'a signé soit frappé d'interdiction.
296. Mais cette nullité a-t-elle lieu de plein droit, et l'officier public peut-il , sans un jugement préalable , passer outre à la célébration du mariage projeté?
Il le pouvait sous la loi du 20 septembre 1792. ( V. ^a^ (*f Ude 9 de la section 3 du titre 4. )
Mais le Code civil n'ayant pas maintenu ce pouvoir i il
TAÀFrà DC MARIAGE. 317
doit attendre que le j âge prononce sur Topposition quelque irréguliëre qu'elle soit. C'est même ce qu'ordonne expressément l'article 68 » suivant lequel , « en cas d'opposition 9 » l'officier de l'État civil ne pourra célébrer le mariage avant » qu'on lui en ait remis la main-levée , à peine de 300 fr. )» d'amende et de tous dommages et intérêts. » (V. les questions de Mazeyraty n" 199.)
Cette disposition est sage. Elle est conforme à l'ancien droit sous lequel aussi l'opposition , quelque mal fondée qu'elle parût 9 devait empêcher le curé de passer outre à la célébration du mariage jusqu'à ce qu'il en eût été donné main-levée ou par la partie opposante » ou par le juge. {V. Pothier, du Mariage , n® 82. )
La loi de 1792 avait l'inconvénient grave de laisser à la décision d'un officier public souvent peu instruit l'examen de la validité des oppositions au mariage.
297. Si malgré l'opposition l'officier public célébrait le maj fiage, il serait passible d'une amende , quelque peu fondée que fût cette opposition. Car l'article 68 prononce la peine bdistinctement. (V. Merlin, Répertoire, v. Opposition; Malkville, sur l'article 58 ; Dalloz, tome 10, page 68, nMO.)
Quant au mariage , il ne serait pas nul , à moins que la cause de l'opposition ne fût suffisante pour en entraîner la nullité , et que cette nullité ne fût demandée dans les délais ^t suivant les conditions que prescrit la loi. • Il ne serait dû aussi de dommages et intérêts par l'officier public qu'au cas où le mariage serait annulé. Et ces dommages-intérêts seraient dus à tous ceux à qui la célébration du mariage aurait causé quelque préjudice.
La doctrine était la même dans l'ancien droit. ( V. Pothier, du Mariage, n** 82, et d'Héricourt, Traité des lois ecclésiasiigues 9 du Mariage^ n^ 23. )
Cette doctrine est aussi professée par les auteurs nou-
Art. 68.
318 TaAITé DU AIAIIU6B.
veaux (V. Dalioz aîné, t. 10, p. 68, n^ 8, et Mazeyi*ât, Question sur le Code civil , tit. 5 , an Mariage, n* 199} (1).