Quid des dépens et des dommages et intérêts
298. Les oppositions étant faites par ùâ simple acte extrajudiciaire, celui des époux contre lequel elles sont dirigées doit en obtenir la main-levée ou volontairéHietit de k personne qui avait fait l'opposition , ou judiciairement des tribunaux auxquels il est obligé de la demander.
299. L'opposant est libre de se départir d'ut^e opposifiofi qu'il avait faite dans son intérêt privé ; et la main^Ievéé^ qu'il donne faisant cesser l'obstacle, Fof&cier dé TEtatt dvil
(1) Le Code de Yaad défend Au pasteur de cèlébrtr le variage àtatl la remise de la roam -levée d^opposilion (art. 84 j. Le Code hollandais veut que Topposition soit jugée matgré la célébration du mariage qoi est déclaré nul , si Topposition est admise fart. 126).
TRilTi DU UÀRIAGB. 31 d
pourra célébrer le mariage. C'est ce qui résulte de Tart. 68 du Code civil. (V. Proudhon, Traité des personnes ^ t. l®*", p. 241.)
Cette main-levée doit être dounée par un acte dont expé-^ dition sera remise à l'officier public.
Tels sont les termes de l'article 67 : Ils prouvent , 1® que l'opposant peut renoncer à son opposition et en donner main-levée ; 2® que la main-levée doit ôtre faite par un acte authentique et qui porte même minute , puisqu'une expédition doit en être produite pour détruire les effels de l'op^ position. L'importance de l'acte et l'intérêt de l'officier pu«blic commandaient cette double précaution pour prévenir les dénégations d'écriture , et pour garantir toutes les parties intéressées de la conséquence de la perte d'une main-levée délivrée en simple brevet.
300. L'auteur que nous venons de citer pense que si l'opposition était motivée sur un empêchement d'ordre public , l'officier de l'Etat civil ne devrait pas> malgré la main-levée, célébrer le mariage.
Cette opinion est juste. L'officier de l'Etat civil serait ré^ préhcnsible s'il prêtait son ministère , en connaissance de cause y à un mariage répvouve par la loi ; telle que serait une union incestueuse» celle d'un homme déjà marié et dont l'épouse serait encore vivante.
301. A défaut de mainlevée volontaire pour faire cesiser l'opposition 9 celui dont elle arrête le mariage est dans la né*' ce$^té de former une demande. Mais estril tenu d'dToir re^ cours au préliminaire de la conciliation ?
Ces sortes de demandes en étaient dispeosées sous la loi dn 30 septembre 1792.
Le silence du Code crvil avait fait supposer par quelque» jurisconsultes que la tentative de conciliation était nécesmx^f et la Cour d'Amiens l'avait ainsi jugé par arrêt du 30 yentôse an 12, rapporté dans le Recueil périodique de Denevcrs , t. 2 ^ p. 695.
320 TtiÀlTi DU MAfttAGC.
Mais les raisons abondent contre cette opinion.
Il est vrai que d'abord elle avait été admise dans le projet de la Commission chargée de la rédaction du Gode civil. On l'exigeait même pour l'appel.
On la supprima d'abord en ce dernier point, sur ToIh servation du Tribunat qui ût remarquer que d'après les lois existantes, le recours en conciliation n'avait plus lieu en cause d'appel.
Maintenue, pour l'introduction de l'instance , par la âee-* tion de législation qui fixait à trois jours le délai pour la conciliation , elle fut retranchée dans la rédaction définitive (1). C'était clairement annoncer que l'intention des législateurs était d'affranchir la demande eu main-leyée de cette tentative trop souvent illusoire.
La nature même de la demande la dispense de l'essai de la conciliation. Elle requiert célérité, puisque l'opposition empêche le mariage , et qu'aussi la loi veut qu'on la juge dans les 10 jours. (V. l'article 177 Ce.)
Sous ce rapport elle est comprise dans les exceptions portées par l'article 49 du Code de procédure. ( V.lesn*^* 2 et 5 de cet article. )
Enfin on peut , on doit même , conformément à l'art. 72 du même Code , à cause de l'urgence , la former par requête, et, en vertu d'ordonnance, assigner à bref délai.
Aussi le plus grand nombre des auteurs pense-t-il, et beaucoup d'arrêts plus récents que celui d'Amiens ont-ils décidé que Tessai de conciliation n'est pas nécessaire. (V. Proudhon,p. 242; Vazeilles, p. 233 ; Duranton, t. 2, n^ 211; Ûalioz atné, 1. 10, p. 30 ; quatre arrêts des Cours d'Angers, de Bordeaux , de Douai , de Bruxelles. Ces arrêts sont cités* paf Vazeilles et par Dalloz aine, t. 10. 30. )
La question n'est plus douteuse.