lÀeuœ où elles doivent être faites
(i) V. la section 2 du litre 4 de la loi du 20 septembre 1792.
nAITÉ m MARIAGE. 351
{27. Qaid pour lès mineurs ou les interdits ?
V2S. Quid si la même commune est divisée en plusieurs municipalités^.
t29. Pendant combien de temps y a-t-il lieu à publication au domicile légal comme à la résidence ?
^30. Est' elle nécessaire aux domiciles de ceux sous la puissance desquels sont les futurs époux ?
325. C'est dans les articles 63, 166 , 167 et 168 du Code ûvil que sont désignés les fonctionnaires chargés de faire les publications ainsi que les communes et les lieux où elles doirent être faites.
D'après l'article 63 : « Avant la célébration du mariage Art. es, lù V officier de l'État civil fera deux publications à huit jours >» d'intervalle , un jour de dimanche , devant la porte de la » maison commune (1). »
Ainsi c'est l'officier de l'État civil de la commune qui est chargé de cette publication.
Mais avant de livrer ainsi à la publicité le projet de mariage qu'on lui annonce , doit-il prendre quelque précaution pour s'assurer de la réalité du projet?
Le Code ne lui en prescrit aucune ; il ne résulte cependant pas du silence de la loi que l'officier public doive se livrer aveuglément à la discrétion de toute personne qui s'adresserait à lui pour publier un projet de mariage.
Dans l'ancien droit , la déclaration du 26 novembre 1639 voulait que le curé de chacune des parties contractantes se
^1) Suivant le Code des Deux-Siciles , les publications doivent être affichées pendant 15 jours, de dimanche en dinnanchc, et le mariage peut être célèbre le quatrième jour au plutôt après le dernier jour des publications fart. 68). C'est l'officier de l'Etat civil qui le célèbre.
Ed Autriche, il n'y a pas de règle dans la loi civile pour les publications ou ^es actes de mariage , parce que l'Etal civil est confié aux ministres du culte dans chaque religion.
Dans la Prusse, ta tenue des registres de l'Etat civil, môme les publications, sont confiées aux ministres des cultes fart. 4SI j.
En Hollande, c'est à Fofficier de l'Etat civil (art. 105-107;.
Dans le royaume de Sardaigne , on suit le droit canonique pour les mariages. ( Art. 168.J
352 TRAiri DU mamam.
fît représenter le consentement des père, mërç , totenr oa curatear , si les parties étaient enfants de famille ou en la puissance d'autrui (1).
Quoique le droit actuel n'ait pas établi expressément la même règle , la prudence doit dicter à Tofficier publie une mesure semblable. Il doit surtout s'assurer du consentement mutuel des deux futurs époux; car ce serait an affligeant scandale pour une famille qu'à son insu, que dans l'ignorance même de l'une des personnes indiquées comme futurs époux^ une publication solennelle annonçât un mariage qui n'aurait peut-être jamais été projeté.
L'ofQcier public serait autorisé à refuser la publication si on ne lui produisait aucune preuve des divers consentements nécessaires pour le mariage.
C'est devant la porte de la maison commune et on jour de dimanche , dit l'article 63 > que les publications doivent être faites.
On s'était demandé au Conseil d'Etat^ s'il était nécessaire de fixer un jour déterminé pour les publications.
On avait fait observer qu'en laissant aux parties le choix du jour y on leur épargnerait le temps qu'ajoute souvent aa délai la nécessité d'attendre le jour fixé.
On pouvait craindre que si le jour n'était pas Kbre on ne fit consacrer son mariage par les ministres de la religion , et l'on ne différât ensuite de le consacrer devant l'officier public* « La religion, disait le premier Consul, a aussi ses lois sur les y^ publications ; si la loi civile sur le même objet la contredit, » l'exécution de la loi civile sera différée (2). »
Maïs on a considéré que le jour de la publication n'était pas indiffèrent, et qu'il fallait le déterminer, afin que ceux qui y ont int^êt pussent aller entendre les publications.
Que si X suivant le principe religieux , le sacrement bénit
(i) Pothier> dwMavM§9 , d<^76w
^j N<Mift Terrons plîis ba» qu'use k)i a paré â cet iiKonvèment.
Vazeilles , 1. 248 ] y. aussi l'art. 54 de la loi du 1^ germinal an f 0.
TRAITÉ DU MAniAGE. 353
le inartagô , le contrat civil est tellement la matière du sacrement, que le sacrement ne peut pas être administré s'il n'y a pas de contrat civil.
Que la loi devait d'abord former le contrat. Car si le sacrement pouvait être reçu d'abord, et qu'ensuite le contrat ne fût pas forme, les enfants ne seraient que des bâtards ;
Qu'on pouvait , au surplus , ordonner qu'aucun culte ne pourrait appliquer au mariage les cérémonies de son rite aVdnt qu'on lui eût justifié que le contrat civil avait été formé suivant la loi (1).
Cette dissertation, qui avait lieu le 14 fructidor an 9, fit adopter la règle proposée.
Elle prépara aussi les mesures qui ont été prises depuis pour empêcher la consécration du mariage par les ministres de toute religion , avant que le contrat civil eût été légalement formé. L'art. 54 de la loi du 18 germinal an 10 , relative à l'organisation des cultes , défendit à leurs ministres de procéder aux cérémonies religieuses sans qu'on lui eût justifié de la célébration du mariage civil.
Depuis , le Code pénal , promulgué le 22 février 1810 , a prononcé contre le ministre d'un culte qui procéderait au mariage religieux sans qu'on lui eût justifié d'un acte de mariage reçu par l'officier dé l'État civil , la peine d'une amende de 16 à 100 fr. pour la première fois, celle d'un emprisonnement de deux à cinq ans pour la première récidive , et de la détention pour la seconde (2).
En fixant un jour pour les publications de mariage , il était convenable de choisir le dimanche comme étant celui o& les citoyens se réunissent le plus et où l'on peut obtenir tttte plus grande publicité.
^6. Pour que ce but fût rempli, il fallait aussi désigner le lieu où les publications seraient faites dans chaque localité.
(\) V. TEspril du Code civil sur larl. 63 , no i. (2; Code pénal > arC. 199 et 200.