‹ Traité du mariage et de ses effets (volume 2)Chapitre 93 sur 188 · TOME I. ^Z · texte numérisé non relu

TOME I. ^Z

354 TUAITB DV MARIAGE.

Ce Hea devait être naturellement la maison commune. Mais s'il n'en existe pas , où les fera-t-on ?

Il y aura nécessairement un local qai en tiendra lieu » où le conseil municipal se réunira ordinairement» où seront déposées les archives de la mairie. C'est devant ce local qu'on procédera aux publications et affiches.

I^ maison commune a été désignée dans les procès-verbaux du Conseil d'Etat; elle devait l'être comme étant celle où le principal fonctionnaire de la commune exerce ses fonctions » et comme étant » sans doute , le point le plus fréquent de réunion (1;.

Mais dans quelles communes les publications sont-elles nécessaires î

Les articles 166, 167 et 168 du Code civil répondenti |is celte question, krt. i66« « Les deux publications ordonnées par l'article 63» an x> titre des actes de l'État civil , seront faites à la monicipa- » lité du lieu où chacune des parties contractantes aura son )» domicile. »

Lrt. 167. « Néanmoins , si le domicile actuel n'est établi que par » six mois de résidence , les publications seront faites» en D outre, à la municipalité du dernier domicile. » krt. les. 327. a Si les parties contractantes ou l'une d'elles sont » relativement au mariage , sous la puissance d'autrui , les )> publications seront encore faites à la municipalité du do- ') micile de ceux sous la puissance desquels elles se troQ- » vent. >>

Ces articles ne sont pas conformes à l'ancien droit qui admettait comme domicile pour le mariage la résidence actuelle quoiqu'elle ne remontât pas à six mois , et qui» dans ce dernier cas » exigeait seulement que la publication fût faite aussi au domicile antérieur.

L*article 167» combiné avec l'article 74» ne reconnaît

(tj V. I^ocrë, de TEsprit da Code cWil sur TarL 74*

ÎRAITÉ I>U IIARIAGE* S55

omme domicile pour le mariage qu'une résidence de six nois complets et continus (1).

Si donc les six mois de résidence n'étaient pas atteints , me publication serait inutile dans la commune de l'habita-* ion actuelle.

Nous renvoyons à ce qui a été dit dans le § l^^ Quant à 'interprétation de l'article 168 , nous nous bornerons à ijouter que le sens de l'article ne paraissant pas devoir s'appliquer aux mineurs ni aux interdits dont le domicile, même pour le mariage » doit être celui de leurs administrateurs ou tuteurs , il serait surabondant et inutile de faire une publication pour leur mariage au lieu de leur résidence actuelle, se fût-elle prolongée pendant plus de six mois. C'est seulement dans les communes où résident les tuteurs et autres admi-* nistrateurs qu'il sera nécessaire de publier le mariage des pupilles.

328. De l'examen des articles transcrits naissent plusieurs antres questions :

1** Dans les grandes villes où il y a plusieurs municipalités y à Paris , par exemple , faut-il faire les publications dans les différentes municipalités?

Point de doute, disent les auteurs des Pandectes : « Il fal- » lait autrefois publier les bans dans les diverses paroisses » dans l'étendue desquelles chaque partie avait son domi-^ .y cile.... Les communes, ajoutent-ils, remplacent les pa- » roisses, et il faut se conduire suivant les mêmes règles. »

L'exemple n'est pas heureusement' choisi. Autrefois les villes considérables étaient con^me elles le sont encore aujourd'hui divisées en plusieurs paroisses; or, d'après le texte des ordonnances , la publication ne devait avoir lieu que dans l'église paroissiale du domicile , non dans toutes les paroisses de la ville.

Aujourd'hui les très-grandes villes , Paris , par exemple ,

(i) V. au paragr. 1" de ce ehap., ce qui a été dit sur Tarf. 7f.

356 TRAITS DU MARIACrE.

ont plusieurs municipalités. Paris en a douze. La loi cependant n'ordonne la publication qu'à la municipalité du domicile. (V. art. 166. ) — 11 serait donc superflu de les faire ailleurs. Ce serait, au reste, une tâche très-pénible, sans doute , que de faire publier dans toutes les municipalités de Paris tous les mariages projetés dans chaque arrondissement.

2° Si l'un des futurs avait successivement résidé plus de six mois dans des communes différentes , mais sans y avoir acquis de domicile légal , devra-t-on faire les publications dans tous lieux de ces résidences temporaires?

Cela serait inutile. Les articles 74 et 167 ne parlent qnc de la résidence actuelle. Les résidences intermédiaires avant cessé restent sans effet et ne peuvent imposer d'obligations.

D'ailleurs tout danger de surprise sera prévenu par la nécessité de faire publier le mariage au domicile légal, c'està-dire au domicile d'origine si aucun autre n'a été réguKè- ^ rement établi (1).

329. 3^ Mais pendant combien de temps sera-t-on soumis à faire publier son mariage , non-seulement au domicile actuel , mais encore au dernier domicile?

Les auteurs sont divisés sur cette question.

Dalloz pense que , si la résidence existe depuis plus de^it mois , la publication au dernier domicile n'est pas exigée.

Delvincourt croit qu'on en est dispensé après un an seulement de résidence.

Duranton estime que tant qu'un nouveau domicile légal n'a pas été acquis, la publication doit être faite tant au domicile ancien qu'au domicile actuel (2).

Cette derrière opinion, qui est aussi celie de M. Fâtard

dans son Répertoire (v° Mariage , t. 3 ^ p. 467) , parait pto

(t) Duranton, t. 2, p. 177, no 230 ; Dalloz al ne , t. 10^ p 60^, ho 3. CorUrày Delvincourt , t. 2, p. 176.

fè) Dalloz atnë, 1. 10, p. 60; Delvincourt, t. 1., p. 132 ; DurantoD^ 1.2, p. 176.

TRAITÉ DU MARUGE. 357

TatioDoelle et plus en harmonie avec le texte comme avec l'esprit de la loi.

L'opinion de M, Dalloz est fondée sur ce que l'article 167 s'exprime en termes qui lui paraissent restrictifs :

« Si le domicile actuel nc$t établi que par six mois de ré-^ sidence , » dit l'article.

Donc, s'il y a plus de six mois de résidence, la publication dans l'ancien domicile n'est pas prescrite.

Cette manière de raisonner ne nous paraît pas exacte.

Si le législateur emploie dans cet article 167 l'expression six mois de résidence ^ c'est en se référant aux dispositions de l'article 74 qui n'exige que cette durée dans la résidence actuelle pour attribuer le domicile quant à la célébration du mariage.

D'ailleurs le législateur , dans la faveur même qu'il accordait, ne se dissimulait pas qu'une aussi courte résidence, qu'une résidence même plus longue dans un lieu éloigné du domicile originaire , n'offrait qu'une garantie équivoque et incertaine contre les empêchements légaux du mariage projeté.

Il n'a pu se dissimuler que, pour obtenir une garantie complète , il était nécessaire d'en appeler au lieu de l'ancien domicile , lieu où les événements de la vie de l'individu , ses rapports de famille , les liens qu'il aurait pu contracter seraient nécessairement plus connus que dans une résidence nouvelle , dans une résidence éloignée de toutes ses premières relations.

C'est dans cette pensée que le législateur a écrit l'article 167.

Or, cette pensée ne serait-elle pas blessée, le danger que la loi a voulu prévenir n'existerait-il pas , les documents qu'elle a voulu qu'on recherchât ne manqueraient-ils pas si, par cela seul que la résidence actuelle remonterait à plus de six mois , à six mois et un ou deux jours , par exemple , on était affranchi de la publication h l'ancien domicile.

L'avis de M. Dehîncourt , quoique plus large, ne parait pas plus légal.

Pour se conlenter d'un an de résidence, M. Delvîncourt se détermine d'après l'ancien droit , et sur quelques expressions du discours de M. Portalis qui a présenté les motifs de la loi.

Dans l'ancien droit, après avoir résidé pendant un an dans un seul diocèse, on pouvait s'y marier et Ton était même dispensé de faire publier les bans du mariage dans le précédent.

Mais dans l'ancien droit aussi, lorsque, dans le même diocèse, on changeait seulement de paroisse, on pouvait, après six mois seulement de résidence, se dispenser de donner, par une publication , connaissance du mariage projeté • dans la paroisse que l'on avait quittée. On pouvait aussi célébrer son mariage dans cette nouvelle résidence (1).

Le Code civil n'a pas admis ces distinctions ; il n'a fixé qu'un seul temps de résidence pour le mariage.

Mais il a aussi voulu que, si ce domicile spécial n'était déterminé que par la simple résidence, quelque longue qu'elle fût et sans autre condition, le public de l'ancien domicile, du domicile légal, fût averti et pût avoir la facilité de signaler les empêchements du mariage.

On ne peut, en matière aussi grave, lorsque la loi pose une règle générale , la modifier par des exceptions empruntées à une loi morte depuis long-temps.

Les motifs exposés par M. Portalis ne se prêtent pas à un tel emprunt.

Voici ses expressions :

« Un domicile de six mois suffit pour autoriser la célébra- » tion du mariage dans le lieu où l'un des contractants a » acquis ce domicile. On n'a rien changé sur ce point à l'an- » cienne jurisprudence : mais il faut alors que les publica- » tions soient faites non-seulement dans le lieu du domicile

(I) Polhier, du Mariage | n» 72.

» des six mois , mais encore à la municipalité du dernier do- » micile. »

Certes il est assez difficile de trouver dans ces expressions les deux délais de six mois et d'un an, selon le cas qu'admettait le droit ancien.

Remarquons aussi que, dans le délai qu'il indique, M.Portalis ne s'occupe que de la célébration même du mariage et non des publications ; que s'il parle du non changement, en ce POINT, de r ancienne jurisprudence, cette observation qui est même en partie erronée , ne s'applique qu'à l'acte de célébration, non pas aux publications; et même, comme s'il avait craint qu'on ne se méprit sur sa pensée, qu'il ajoute immédiatement : Mais il faut alors qiie les publications soient faites, non-seulement dcins le Heu du domicile des six mois, mais en^ core à la municipalité du dernier domicile.

Ainsi l'avis de M. Delvincourt n'est pas exact.

Restent la lettre et l'esprit de la loi.

La lettre qui ne doit pas être lue judaïquement , mais d'une manière large et générale , et de laquelle il résulte que si le domicile actuel a pour unique base une résidence de six mois, il faut rechercher, par une publication, les documents que pourrait procurer l'ancien domicile.

L'esprit qui a dicté la règle dans le but d'éviter les erreurs, les surprises, les fraudes ; but qui serait manqué, dans beaucoup de cas , si le domicile de simple résidence était le seul consulté.

Que faut-il donc pour faire cesser le besoin d'une publication à l'ancien domicile , après une résidence même de plus d'un an dans un nouveau lieu?

Il faut que le domicile des six mois de résidence soit devenu aussi le domicile légal; il faut, par conséquent, qu'on se soit conformé aux dispositions des art. 103 , 104 et 105 du Code civil.

L'habitation réelle dans un nouveau lieu et la fixation

}u'on y fait de son principal établissement doivent rassurei^

360 XaAlTÉ DO ilARUCE.

en général, parce que celui qui n'est pas libre de sa personne ou (le sa position, se trouve rarement dans de telles conditions.

La double déclaration faite à la municipalité du lieu que Ton a quitté et à celle du lieu où Ton est venu habiter, offriraient une garantie moins douteuse encore, puisque celle déclaration aurait averti, dès le moment même où elle aurait élé faite, les personnes qui, dans Tancien domicile, seraient intéressées à surveiller Texislence de l'individu et à s'opposer à son mariage dans sa nouvelle demeure. Celles du nou- i; veau domicile trouveraient aussi dans la déclaration oDedi- | rection pour prendre dans l'ancien domicile les informations qu'elles croiraient utiles.

En résumé , tant que le domicile de résidence n'est pas ( devenu le domicile légal, une publication doit être faite à cet ancien domicile.

Mais il peut se présenter une difficulté qui n'a pas élé prévue par le Code.

S'il y a impossibilité de faire publier le mariage dans le domicile légal du futur, suffira-1-il que la publication ait lieu dans le domicile de résidence ou même à la municipalité de la demdure actuelle , cette demeure n'cùt-ello pas même atteint six mois de durée?

Cette impossibilité peut se rencontrer; elle peut provenir notamment de la guerre et de l'éloignement du domicile légal qui pourrait se trouver au-delà dos mers.

Une loi du 14 septembre 1793 avait déclaré que, dans ce cas d'impossibilité, le défaut de ces publications ne pourrail faire obstacle au mariage et quil suffirait quelles se fissent dans le lieu de la résidence actuelle des personnes qui voudraient se marier (V. Tart. 4 de cette loi).

Cette loi pourrait être encore invoquée aujourd'hui dans le cas sur lequel elle prononce. Car on peut la considérer comme encore en vigueur, puisqu'il n'y a pas d'abrogation expresse etqu'uno abrogation tacite ne peut résulter d'une loi postérieure qui ne s'occupe pas de la question.

TRAITÉ DU tIARUGC. 361

Toutes les observations que nous avons faites sur Tartiele 167 doivent s'appliquer aux mineurs non émancipés et aux interdits dont les tuteurs ou administrateurs ont résidé pendant six mois dans un autre lieu que celui de leur domicile légal. Ce domicile de simple résidence sera censé celui du mineur ou de l'interdit et lui suffira pour le mariage. Mais la publication devra être faite à Tancien domicile du tuteur, ou si la tutelle était récente et remontait elle-même à moins de six mois ^ le mariage devrait être aussi publié à l'ancien domicile du mineur ; c'est-à-dire à celui où le Conseil de famille avait été formé pour la tutelle. Car c'était au dernier domicile du mineur qu'avait dû être convoqué Je Conseil de famille pour l'organisation de la tutelle.

330. L'art. 168, dont nous nous sommes occupés seulement pour démontrer qu'il ne s'appliquait pas aux mineurs non émancipés, doit s'entendre, comme nous l'avons déjà dit, de toutes autres personnes qui ne peuvent pas contracter mariage sans le consentement de ceux sous la puissance desquels elles se trouvent.

De ce nombre sont non-seulement les mineurs émancipés des deux sexes, mais encore les fils âgés de moins de 25 ans quoique majeurs de 21 ans.

Les mineurs émancipés des deux sexes qui n'ont ni pères, pi mères , ni ascendants , ne peuvent se marier sans le consentement du Conseil de famille.

11 faut donc qu'une publication soit faite dans la commune où le Conseil de famille doit être convoqué et où sont censés domiciliés les principaux membres du Conseil de famille ; c'est-à-dire dans la commune où le pupille était légalement domicilié au moment de son émancipation. Car c'est là, en effet, qu'est réputé se trouver le vrai domicile du Conseil de famille (i).

Quant aux mineurs émancipés et aux fils âgés de moins

(1) Toullier, l 2, ii*» 507.

de 25 ans et de plus de 21 , s'ils ont des ascendants sous la puissance desquels ils se trouvent , la publication doit être faite aux domiciles de ceux-ci.

Mais dans combien de communes devra être faite cette publication ?

Si le père et la mère de l'enfant existent tous les deux, comme leur domicile est commun, une publication au domicil;3 du père suffira.

Cependant si les père et mère avaient été judiciairement séparés de corps et qu'ils habitassent des communes différentes, la publication devrait être faite à chaque domicile. Car, quoique, en cas de dissentiment des père et mère, le consentement du père suffise cependant comme le consentement do la mère doit aussi être demandé, comme elle aurait le droit, si on ne le lui demandait pas, de former opposition au mariage de l'enfant qui aurait négligé à son égard ce témoignage de déférence et de respect, comme enfin elle pourrait avoir des motifs légitimes d'opposition , il paraît convenable qu'une publication soit aussi faite daus la commune de son domicile particulier pour lui apprendre le mariage projeté.

Les mêmes raisons , s'il n'y a ni père ni mère, doivent provoquer une publication dans chacune des communes qm seraient habitées par les aïeux.

Quant aux fils qui ont atteint l'âge de vingt-cinq ans ac^ complis et aux filles majeures de vingt-un ans , comme ils peuvent se marier sans le consentement de leurs ascendants, laloi les soumettant seulement à demander à ceux-ci leurs conseils , ils ne sont réellement pais sous la puissance de ces ascendants. Car on n'est pas sous la puissance de ceux contre la volonté desquels il est permis d'agir. Il n'est donc pas prescrit de publier le mariage au domicile de ces ascendants.

Si le législateur eût voulu cette formalité, ill'eût dit expressément. On ne peut pas imposer une obligation dont il n'a pas parlé (1).

(i) Mallcville , Analyse deja discussion du Gode civil sur l'art. i68 ; VazellleB, I. 1<^ n° 155.

TRAITÉ DU lUAaiAGE. 363

i£n quelle forme el en quel nombre doivent être faites les publications?

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