‹ Traité élémentaire de législation industrielle. Les lois ouvrières (volume 2)Chapitre 100 sur 128 · CE · texte numérisé non relu

CE

1248. — Classiflcation des législations. — Les diverses législations peuvenl,au point de vue qui nous ocfcupe, se répartir tout

(1) BiDLioanAPHiB : — Sur Tensemble des législations élrangèrcs, cons. notamment : La conciliRlion et V&rbilrage dans les conflits collectifs entre patrons et ouvriers en France et à l'étranger (publ. de VOffiee du trav.) ; De Fromont,Walerlot, Reçaud, BrifTaut, op. cit.; Chron.du BuU.de VOff.datrar.f (dep. 1894), du Bull, de VOff. iniern. du travail (dep. 1902), etQaes^ prat.^ (dep. 1900). — Sur V Allemagne : Conrad, Handwôrterbuch^ t. III, V<> Gewerbegericht ; BeUom^Les tribunaux industriels allemands (Bull. Soc. Ug.eomp., J89L» p. 86, 166) ; Morisseaux, Législ, indust. des pays german., 1895 ; Freese, Das Konstitutionnelle System im FabrikbetrCeb, Ëisenach, 1900 ; Daumay, Les Conseils de prud'hommes et les Conseils corporatifs d'arbitrage en Allemagne [Ques t. prat.^ 1902, 17); D' Schalhorn, Das neue Oewerbegerichtsgesetz (Soz. Praxis, 2 janvier 1902) ; Das Gewerbegericht (orçane delà Fédération des trib. industr.) ; Chron.de la Soziale Praxis, V« Gewerbegerichte. — V. aussi suprk, no 533, note 1. — yln^Ze^erre: Crompton, Arbitrage et conciliation, trad. Weiler, 1880 ; Lolz, Conseils arbitraux en Angleterre (Rev. d'éc. pol., 1890, p. 461 et 553) ; Le Cour Grandmaison, MundelU et les conseils d'arbitrage en Angleterre {Rev. des Deux-Mondes, 1"' avril 1898) ; Langer, V arbitrage en Angleterre {Hius.soc, mars 1901). — V. suprà, n« 4*76, note 2. ~ Australie: Métin, Conciliation et arbitrage obligatoires en iVoorei/e- Zélande {Rev. d'éc. pof., janvier 1901) ; Reeves, WWise's indastrial arbitration act {The économie Journal, septembre 1902) ; H.Demarest-Lloyd, A eountry without strikes, New-York, 1902. — V. suprà, n* 489, note 3. — Autriche : Cheysson, Loi aulrich. sur les tribun, industriels {Bull. Soc. lég. eomp., lï(97, 191. — V. suprkf n«" 520 et 521, notes. — Belgique : Weiler, Les arbitrages industriels, 1891, et La conciliation industrielle, 1892 ; Delcroix, Comment, de la loi du 31 mars 1889, Gand, 1890 ; Hanssens, Chron. des Ann, de dr. com., 1893, 262 ; Dechiesne, Conciliation industrielle en Belgique (Rev, d'éc. pol., 1897,43) ; Payen, Les Conseils de Vindustrie et du travail en Belgique, 1899 ; Vermeerach, Institutions sociales belges, 1901 ; Variez, L* arbitrage en Belgique (Mus. soc, mai 1901) ; Rev. du trav. belge). — Etats-Unis : Caroll Wright, Jndustrial conciliation and arbitration, Boston, 1881 ; Levasseur, Varbitrageaux Etats-Unis {Econ. franc., 30 janvier et 13 février 1896»: Cp. chron. sociale de The Annals of the Americ. Academ. of, poUt. « soc. se, 1890-1903. V. suprk, n» 491, note 1. ~ Italie: Majetti, Le tribunal dm travail, Naplcs, 1894 ; Franchi, Chon. des Ann. de dr. com., 1895, 260, el 1897. 396 ; Turati, I probiviri {l problemi del lavoro, novembre 1901). — Pays-Bas: Yan Zanien, Die Arbeilskammern in den NiederUnden (Sot. Praxis, À seplciii-

d abord en deux grandes classes : celles qui organisent et encouragent l'arbitrage facultatifs et celles qui ont institué l'arbitrage obligatoire. Les législations du premier groupe peuvent àleur tour se subdiviser en trois catégories : lois qui instituent deux types différents d'organes pour les conflits individuels et les conflits collectifs ; lois qui ont organisé des juridictions en vue des conflits individuels avec adaptation possible aux conflits collectifs ; lois qui, au contraire, ont organisé des institutions arbitrales en vue des conflits collectifs, avec adaptation possible aux conflits individuels (1).

bre 1903).— âaûse : Repond, Noie sar U loi genevoise (Mas.soc.^ marslPOl) ; Nessi, chron. de Suisse {Ann, de dr. commerc.^ 1896, 34, et 1901, 76).

(1) Bien d^autres classifications pourraient être proposées : — a) L'on pourrait tout d'abord classer les £tats d'après la prédominance, dans chacun d'eux, des institutions officielles sur les institutions dues à Finitiative privée, ou inversement : les Etats-Unis, en ce cas, rentreraient dans le premier groupe, l'Angleterre ou la Belgique dans le second. Mais cette première classification ne serait pas très probante, à raison de l'évolution (décrite au texte) qui dans la plupart des £tats (Etats-Unis, Angleterre, colonies anglaises, Danemark, etc.), tend à doter les institutions conciliatrices ou arbitrales, purement privées à l'origine, d'une investiture officielle.

b) L*on pourrait aussi distinguer les types législatifs faisant prédominer le caractère régional^ de ceux dans lesquels prévaut le type professionnel, c*està'dire l'adaptation à chaque groupe d'industries d'organes de conciliation ou d'arbitrage recrutés dans les professions du groupe (Cf. BrifTaut, op. ci7.). Mais cette distinction n'est pas non plus très satisfaisante ; attendu que l'on rencontrerait difficilement un seul Etat où prédomine exclusivement l'un ou l'autre système. Nulle part, les Conseils d^usine ne se sont généralisés ; qban t aux Conseils de l'industrie ou Chambres du travail (Belgique^ Pays-Bas, France), ils ont à la fois une base régionale et une base professionnelle, dans une certaine mesure tout au moins, grftce à leur division en sections. L'or^ gantsation prud'homale, malgré sa base régionale, n'est pas non plus exclusive de la différenciation professionnelle, l'exemple de la Belgique le prouve.

c) L'on pourrait aussi classer les Etats d'après la place respective qu'ils assignent à l'organisation de la conciliation ou à l'arbitrage proprement dît. Mais cette classification serait encore plus imprécise que les précédentes, attendu que toutes les législations se préoccupent plus ou moins de superposer aux organes de conciliation des Conseils d'arbitrage destinés à trancher d'autorité les conflits non conciliés. Là même où ces institutions d'arbitrage n'existent pas officiellement, du moins pour les conflits collectifs (car pour les conflits individuels, les parties ont toujours des juges, tribunaux de droit commun comme en Angleterre, ou tribunaux spéciaux comme en France, Belgique, Allemagne, Autriche, etc.), les autorités politiques, ou les organisations corporatives s'efforcent de trancher les conflits par des arbitrages, institués en vue de l'affaire.

d) L'on pourrait enfin opposer aux législations qui instituent ou reconnaissent les institutions permanences d'arbitrage celles qui prévoient simplement la constitution, pour chaque affaire, de Conseils spéciaux d'arbitrage (type de la loi française de 1892). Mais ce dernier type tend à disparaître : non seulement le droit français reconnaît implicitement la légitimité des commissions arbitrales permanentes (V. infrk), mais l'on peut voir dans les Conseils du travail- récemment créés le germe d'Institutions permanenteH

SECTION I. — Des législations qui ont organisé deux types dis- . tincts et indépendants de juridictions ou conseils pour les conflits individuels et les conflits collectifs.

I. Conflits individuels. — 1244. — Type français du Conseil de prud'hommes. — Les législalions de cepren(iiergroupe(l) procèdent toutes, plus ou moins, du type français de la juridiction des prud'hommes : juridiction d'exception se distinguant nettement de la juridiction du droit commun (tribunaux civils) par les deux caractères suivants : 1^ c'est une juridiction élective ; — 2o c'est une juridiction mixte, c'est-à-dire composée en nombre égal de représentants élus par les patrons et de représentants élus par les ouvriers, chaque groupe de conseillers prud'hommes étant élus par ses pairs, — avec ou sans adjonction d'un magistrat départiteur.

Président départiteur, — En France, en Belgique, et dans plusieurs cantons suisses notamment, le Conseil de prud'hommes ne comprend que des éléments professionnels ; avec celle différence toutefois qu'en France le président et le vice-président

d'abilrage destinées à se développer à côlé des Conseils spéciaux, du type

L'on remarquera que nous avons dû laisser en dehors de tous nos essais de classification le système russe. La loi russe prohibant les coalitions, ne reconnaissant point la légitimité des associations ouvnères constituées en dehors de la corporation, il ne saurait être question de voir fonctionner en Russie de véritables institutions arbitrales, mi-partie patronales, mi-partie ouvrières. C'est le système du paternalisme Administrëtif qui prévaut; les dilTérends non résolus par la corporation sont tranchés d'autorité par Tinspecteur de fabrique, ou par la police. — V. suprà^ n* 517.

(1) Loi française du 28 mars 1806, et lois poster, (v. infrk) ; — Loi aslrichienne du 29 novembre 1896 {Ann. de lég. élr.^ 97.318), étendant i U petite industrie la compétence des tribunaux industriels, créés par la loi du 14 mai 1869 en vue de la grande industrie seulement ; — - Loi belge du 31 juillet 1889, substituant aux Conseils de prud'hommes régionaux^ institués par la loi du 7 février 1859, des conseils à base professionnelle, chaque district possédant autant de conseils distincts que d'industries ou groupes d'industries similaires assez importants numériquement pour en justifier la création. — Suisse : Lois cantonales de Neuchâtel (20 nov. 1885), Vaud (26 nov. 188S;, Genéi^e {!" fév. et 20 oct. 1890), Zurich (L. 22 déc. 1895 sur les trib. arbi- .traux industriels {Ann, de lég. étr.^ 96.604); Fribourg (L. 25 nov. 189», Ann, de lég. élr., 1900.505). etc.. — Cf. loi espagnole, 24 juillet 1873;loi norvégienne du 15 juin 1881 sur les tribunaux industriels ; — loi portugaise du 14 août 1889. — Nous ne citons que pour mémoire les textes organisaol .des Conseils de prud'hommes dans diverses parties de V Allemagne (ordoa. prpss., 7 août 1846, loi du 23 mars 1880 sur les Conseils d'Alsace, loi de Uîimbourg du 10 octobre 1887), la loi fédérale de 1890 sur les tribunaux industriels, analysée infrà, ayant englobé dans l'organisation nouvelle, sauf cer^ gaines réserves, l'ancienne institution des prud'hommes.

lui-même sont choisis par les prud*hommes, tandis qu'en Belgique ils sont choisis par le roi sur une double liste dressée, Tune par les ouvriers, Tautre par les patrons.

Mais la tendance des législations les plus récentes est de placer à la tète du tribunal industriel, soit un magistrat de carrière, soit un notable choisi par les autorités administratives en dehors de la profession, afin de prévenir les difficultés inhérentes à la rivalité trop fréquente des deux éléments, patronal et ouvrier. C'est ainsi qu'en Autriche le président et le vice-président sont des magistrats, désignés par lé ministre de la justice ; qu*à Zurich le président est un juge de district, à Fribourg un juge de paix (Cf. trib. ind. allemand et probiviri italien, v. infrà).

1245. — Compétence et voies de recours. — D'autre part, le principe de la juridiction prud'homale une fois admis, les lois étrangères lui ont généralement assigné un domaine plus large que la loi française. Ainsi, en Belgique, il y a des Conseils de prud'hommes spéciaux à l'industrie minière ; dans plusieurs cantons suisses (Vaud notamment), les employés sont, comme les ouvriers, justiciables de cette juridiction. Enfin, la loi de Genève de 1890, poussant jusqu'à ses conséquences extrêmes le principe de la juridiction professionnelle, attribue aux prud'hommes la connaissance de toutes les contestations nées du contrat de louage de services, quelle qu'en soit la variété, et sans qu'il y ait à distinguer entre les travaux industriels, commerciaux, agricoles, domestiques, ou même intellectuels (commis d'architecte, secrétaires salariés, etc.). 11 existe même, dans le canton de Vaud, pour les litiges supérieurs à 500 francs, une chambre d'appel prud'homale, comprenant un plus grand nombre de membres. En Autriche, l'appel (pour les affaires excédant 50 florins) est porté devant le tribunal civil.

II. Conflits collectifs. — 1246. — Les organes institués, par les législations du premier groupe, pour la solution des conflits collectifs, peuvent se ramener à trois types :

a) Type français de la loi de 1892. — Organisation, par la loi, d'une procédure spéciale tendant à faciliter aux parties la constitution dans chaque affaire, d'un comité de conciliation ou, en cas de non -conciliation, d'un Conseil d'arbitrage. Ce type a été rarement imité, et presque partout l'on a cherché à instituer des organes permanents.

1247. — b) Type belge des GonaeilB de l'industrie et du travail (1). — L'instrument de conciliation est ici un organe per/7ia-

(1) Ltt Qon$êil8 de Vindustrie e( da travail^ créés par la loi belge du

nenty à savoir la section du Conseil correspondant à Tinduslrie intéressée. Chaque Conseil, en effet, a une circonscription régionale plus ou moins étendue, mais se divise en un certain nombre de sections, correspondant chacune à une industrie distincte ou à un groupe d'industries connexes. La section est douée d'une vie propre et autonome ; elle comprend un nombre égal de chefs d'industrie et d*ouvriers, formant un total de six membres au moins, de douze au maximum, élus pour trois ans, par le même corps électoral que les conseillers prud'hommes et rééligibles.

En cas de conflit collectif survenant dans Tune des industries qu'elle englobe, la section est convoquée par le gouverneur de la province, le bourgmestre ou le président, sur la demande des patrons ou des ouvriers intéressés, à l'effet de « rechercher les moyens de conciliation qui peuvent y mettre fin ; si l'accord ne peut s'établir, la délibération est résumée dans un procès-verbal qui est rendu public » (art. 10).

Il importe de remarquer que. la section fonctionne uniquement comme comité de conciliation^ proposé à l'agrément des parties qui jugent opportun d'y recourir. En aucun cas, elle ne joue le rôle d'arbitre, encore moins de juge. Les parties peuvent sans doute s'entendre sur le choix d'un ou de plusieurs arbitres, et les choisir parmi les membres de la section, mais l'on rentre ici dans le droit commun : la loi de 1887 ne contient à cet égard aucune prescription spéciale.

1248. — Chambres du travail hollandaises (1); Conseils du travail français (2). — Le.législateur hollandais de 1897, comme

16 avril 1887 (déterminée par les grandes grèves de 1886), constituent avant tout une représenta (l'on régionale du tr&vàil, « Le projet de loi, lisons-nous dans l'exposé des motifs du président du Conseil, M. Frère-Orban, diflène essentiellement, par son principe même, de ce que Ton a nomme aiUeurs Ir conseil de conciliation. 11 le renferme, il le consacre ; mais il organise avant tout une chose absolument nouvelle, une institution qui met en présence les chefs d'industrie et les ouvriers, en Vabsence de tout conflit^ pour délibérer sur leurs intérêts communs. » En d'autres termes* le Parlement belge a en 1887, dans une pensée conciliatrice, et en vue de rapprocher par Tétudr en commun des réformes législatives touchant à Torganisation du travai). rélément patronal et l'élément ouvrier, créé un organe consultatif, appelé occasionnellement à s'interposer comme conciliateur en cas de conflit. — Bien que la mission conciliatrice n'appartienne pas au Conseil entier, mais seulement à la section proressionnelle intéressée, l'oi^ganisme est à deux fins, et nous verrons bientôt que, s'il a répondu aux espérances du législateur quant à son premier objet, il a en grande partie échoué au point de vue spécial de la conciliation. Au !•' janvier 1902, sur les 303 sections des 75 Conseils existants, 158 seulement avaient pu être constituées, à raison de TindilTérence des électeurs.

(1) Loi néerlandaise du 2 mai 1897 (BalL off. du irav,, 97.476).

(2) Décrets français des 17 septembre 1900 et 2 janyier 1901 (V. sapri, h*» iî28 et 8.).

aussi les rédacteurs des décrets français de 1900-1901, se sont manifestement inspirés de la législation belge. Il convient toutefois de remarquer que les Chambres du travail néerlandaises, n'ayant pour la plupart qu'une circonscription restreinte (1), ne se divisent point en sections; leur mission, comme celle des sections belges, est principalement conciliatrice, mais elles doivent s'efforcer, en cas de non-conciliation, de déterminer les parties à déférer le litige à des arbitres (art. 2).

Quant aux Conseils français du travail, ils étaient destinés, dans la pensée des rédacteurs du décret de 1900, à former, dans leurs sections respectives, les cadres permanents, non seulement de Comités de conciliation toujours à la disposition des parties en conflit, mais aussi de juridictions arbitrales offertes, en cas de non-conciliation, à l'agrément des parties (2). Mais pratiquement l'opposition du Sénat a jusqu'ici paralysé l'action des quelques Conseils déjà créés (V. siiprà, n« 235) ; et si la Chambre, ce qui nous paraît d'ailleurs peu vraisemblable, ratifiait le vote émis par le Sénat le 13 novembre 1902, en faveur du projet Bérenger, sur les Conseils consultatifs du travail (3), plus rien ne subsisterait de cette tentative intéressante d'organisation permanente de la conciliation : la loi de 1892, caractérisée par l'absence de toute institution permanente, subsisterait seule, jusqu'à ce qu'il plût au Parlement de la compléter.

1249. — Organisations privées de conciliation. — Chambres d'explication des charbonnages belges, — Si les Conseils du travail de Belgique n'ont donné que de faibles résultats, comme organes de conciliation, ce pays est Tun de ceux où l'on a expérimenté le plus heureusement les Conseils d'usine^ créations dues exclusivement à l'initiative privée, sans aucune ingérence officielle. Les Chambres d explication des charbonnages de Marie-

(1) Art. !•' : « Partout où la nécessité s'en fera sentir, il sera crée, par décret royal, une Chambre du travail, pour un ou plusieurs métiers, s'étendant à une ou plusieurs commanes ». Le nombre des membres est déterminé par le décret de création ; la Chambre comprend un nombre égal de patrons et d'ouvriers élus par leurs pairs. Au 1«' janvier 1902, le nombre des Chambres créées s'élevait à 86. La Revaeda Bureau central de stalist. des Pays-Bas, à laquelle VOfflcedu trav. (1903, p. 128) emprunte ce renseignement, ne nous fait pas connaître le nombre des différends conciliés ou arbitrés par les Chambres ; ils doivent donc être peu nombreux.

(2) Art. Il du décret. — Pour le commentaire de cet article, v. suprà, no*233 et 234. — Sur lu légalité du décret, et sa conciliation avec la loi de 1892, V. saprà, n* 237.

(3) Pour la critique de ce projet, qui tendrait à réduire les Conseils à une mission purement consultative^ cons. notre chronique des Quest. prat., 1902, p. 377.

mont et Bascoup, maintes fois décrites, ont acquis en effet une réputation universelle, et d'ailleurs justifiée (1). Le système, cepeadant, ne s esl pas généralisé, même en Belgique ; quelques Conseils d'usine fonctionnent avec plein succès, notamment dans les mines de Pâturages, les ardoisiers d'Âllez, mais plusieurs autres (tissage deVerviers, filaturesde Gand) ontdûse dissoudre (Variez, op, cit.), — En France, au contraire, ainsi que nous le verrons bientôt, Ton peut actuellement citer plusieurs établissements industriels considérables, le Creusot notamment, qui ont adopté le système des Conseils d'usine.

1250. — c). Type corporatif autrichien. — L'Autriche, nous Tavons établi précédemment, s'est eHorcée de reconstituer, en l'adaptant aux nécessités modernes, la corporation médiévale (V. suprà, n°' 521 et s.). Or, dans toute corporation fonctionne une commission arbitrale, chargée de concilier et, si les partie^ consentent à la prendre pour arbitre, de trancher les conflits qui peuvent s'élever, dans le sein de la corporation, entre les patrons et les ouvriers. — Depuis la réforme de 18% étendant à la petite industrie la compétence des tribunaux industriels, les commissions corporatives n'ont plus à statuer qu'exceptionnellement et à défaut de tribunal dans la circonscription, sur les conflits industriels.

(1) C'est en 1876, plus de onze ans avant la promulgation de la loi belge, que M. Julien Weilcr, ingénieur en chef des charbonnages de Mariemonl et Bascoup, y introduisit le système des Chambres d'explications destinées, non pas à trancher paciHquementles difTérends, comme les Comités de conciliation ou d'arbitrage des exploitations anglaises, mais à les empêcher de naître. Ce» Chambres, composées de représentants de la compagnie et de délégués ouvriers, en nombre égal, se réunissent chaque mois, pour prendre connai>sance de toutes les réclamations des ouvriers, concernant les salaires, les règlements, les amendes ; réchangé loyal de vues auquel la discussion de ces réclamations donne lieu aboutit presque toujours à un accord.

Les afTaircs non conciliées par la Chambre d'explication sont soumises i un bureau de conciliation ^ dans lequel sont également représentés patrons et ouvriers (six bureaux, à Bascoup, correspondant aux dilTérenls groupes de travailleurs, fosses et ateliers) ; et enfin, au-dessus de ces bureaux est insli* tué un Comité mixte unique^dil Conseil central de conciliation et (Tarbitrsge, qui statue sur les difTérends que les bureaux de groupe n'ont pu aplanir. Une doit y avoir suspension de travail, ni avant que l'afTaire soit déférée au Conseil, ni pendant qu'il délibère. La Chambre d'explication est le côté original du système : pour les deux autres rouages superposés, M. Weiler s'est manifestement inspiré des Conseils anglais, type Mundella (V. infrk). — Cpr. Waterlot, p. 193 et s. — Mais il importe de remarquer que les Conseils cor poratifs anglais, englobant parfois toute une industrie, ont un champ d'application beaucoup plus vaste.

(2) Les Conseils du travail^ institués sur le réseau de l'Etat français et de la Compagnie du Midi en 1901 (V. supràj no 331) appartiennent également au type Conseil d'usine.

Pour la grande industrie, demeurée en dehors du régime corporatif, le gouvernement autrichien essaya, mais vainement, en 1891 d'imposer la constitution des Conseils d'usines. Son projet de loi ayant échoué (V. siiprà, n° 529), il n'existe actuellement aucune institution officielle de conciliation pour les conflits entre les fabricants, usiniers et leur personnel ; mais les autorités administratives, ou l'inspecteur du travail, font souvent office de conciliateurs, dans ce pays où les ouvriers de fabrique n'ont pas encore d'organisation reconnue (1).

SECTION II. — Des législations qui ont organisé des juridictions en vue des conflits individuels, avec adaptation possible aux contrats collectifs.

Tribunaux industriels allemands. — 1251. — Il existait depuis longtemps, dans la plupart des Etats allemands, des tribunaux spéciaux chargés de statuer sur les litiges entre patrons et ouvriers. Ces tribunaux se rattachaient à quatre types différents : 1. Autorités communales ; — 2<» Tribunaux régionaux. — Ces tribunaux fonctionnant dans la Prusse rhénane et TAlsace-Lorraine, n'étaient autre chose que les Conseils de prud'hommes institués par Napoléon P' dans toute l'étendue de l'Empire français ; — 3^ Tribunaux de corporation^ dont la création a été autorisée par la loi de 1881 sur l'industrie ; — 4* Tribunaux arbitraux. C'est de cette dernière catégorie de tribunaux, dont la compétence était plus large que celle des Conseils de prud'hommes, que le gouvernement impérial allemand s'est inspiré, pour doter l'Empire de Tribunaux industriels constitués sur un type uniforme (Loi du 29 juin. 1890, modifiée -par la loi du 30 juin 1901, Ann. de législ. du travail, 1901, p. 4 et s.). — Les lois de 1890 et 1901 ont d'ailleurs laissé subsister les tribunaux corporatifs, et même les tribunaux régionaux en leur imposant certaines transformalions (2).

(1) Sur les institutions arbitrales créées, pour rindustrie minière, par la loi autrichienne du 14 août 1896, v. suprk, n» 530. — Se rattachent également au type corporatif, mais avec un caractère plus démocratique, les tribunaux d'arbitrage constitués au Danemark en exécution du contrat collectif qui mit fm au lock-oul du b&timent en septembre 1899 (V. suprh, n<> 297), tribunaux organisés par les associations ouvrières et patronales, mais reconnus expressément par la loi de février 1900 {BuU. Off., 1900, p. 725).

(2) Il existait, lors du dernier recensement (1901), 315 tribunaux industriels pour Tensemble de r Empire. Ce chiffre est légèrement inférieur à celui des tribunaux de corporation ou Conseils corporatifs d'arbitrage, dont le nombre

1252. — I. Institution et composition du tribunal industriel.

— Procédure. — Les tribunaux industriels sont créés par Tautorité municipale, sous réserve de l'approbation de l'autorité supérieure. Chaque tribunal se compose d'un président, d'un ou plusieurs vice-présidenls, et d'assesseurs dont le nombre ne peut être inférieur à quatre. Le président et le vice-président sont choisis par le maire (1); ils ne doivent être pris, ni parmi les patrons, ni parmi les ouvriers. Leur choix doit être soumis à la ratification de l'autorité administrative supérieure. Leur mandat est d'un an au moins. Les assesseurs sont élus en nombre égal par les patrons et les ouvriers (mandat d'un an à six ans, renouvelable).

La procédure est très expéditive et très peu coûteuse ; le ministère des avocats est proscrit par mesure d'économie. Les décisions du tribunal sont en dernier ressort jusqu'à 100 marks; au-dessus de ce taux, Tappel peut être porté devant le tribunal régional (c'est-à-dire devant le tribunal de droit commun) dans le ressort duquel le tribunal industriel a son siège.

1258. — II. Compétence. — La compétence des tribunaux industriels doit s'apprécier à un double point de vue, ralione personœ et ralione materiœ.

Balione personœ. — Les personnes relevant de la juridiction spéciale des tribunaux industriels, sont les patrons elles ouvriers, y compris les ouvriers des manufactures et chantiers de rEtat,à l'exception des ouvriers des administrations de la guerre et delà marine. Il existe des tribunaux industriels spéciaux pour les ouvriers des mines ; quant aux employés de commerce, ils sont soumis à la juridiction des tribunaux de droit commun (2).

Ralione maleriœ. — Les tribunaux industriels ont une double compétence : ils sont compétents en premier lieu à l'instar des prud'hommes français, pour statuer sur tous les litiges individuels nés du contrat de louage de services entre patrons et ouvriers ; ils statuent, en second lieu, avec l'adjonction de délégués

était de 394. Il n'existe pas de tribunaux de cette dernière catégorie dans le Wurtemberg, le Duché de Bade, TAlsace-Lorraine, et les villes hanséatiques.

— Mais une disposition de la loi de 1901 rendant obligatoire la constiluUon d'un tribunal industriel dans toute ville excédant 20.000 habitants, leurnonibre ne peut manquer de s'accroître assez rapidement (Daurnay, op. eiL, Qaest. prai,, 1902, p. 17 et s.).

(1) Ou, si le tribunal est constitué par une Union de communes, par U représentation de l'Union (art. 12).

(2) Le Heichstag a repoussé, en 1901, un amendement du groupe socialiste tendant à étendre la compétence des tribunaux industriels aux salariés do commerce, de l'agriculture, des transports, et aux domestiques.

les ouvriers. — En tant que juges des conflits individuels, ils statuent : a) sur la conclusion, la prorogation et la rupture du contrat de louage, la distribution des livrets d'ouvriers, les inscriptions qui doivent y ligurer, et les certificats; — b) sur les prestations de services et indemnités dues en exécution du contrat, ou pour congé indûment donné ; — c) sur le calcul et l'emploi des cotisations que les ouvriers doivent verser, en exécution de la loi d'assurance contre les maladies ; — d) sur les contestalions entre ouvriers employés par le même patron, à l'occasion d'un travail commun.

i 254 . — Conflils colleclifs. — Les tribunaux industriels fonctionnent, en second lieu, comme tribunaux de conciliation, ou comme tribunaux d'arbitrage, en cas de conflits collectifs entre patrons et ouvriers, toutes les. fois que les intéressés jugent à propos de soumettre le litige à leur appréciation (art. 62 et s.).

Le tribunal industriel ne peut être saisi d'un litige collectif qu'en vertu d'un accord des deux parties. Il n'est pas nécessaire du reste que tous les ouvriers consentent à lui déférer la question ; un groupe quelconque d'ouvriers, si minime soit-il, peut représenter l'élément ouvrier (1). Les ouvriers, pourvu que leur nombre soit supérieur à trois, peuvent prendre un représentant unique, chargé d'agir en leur nom pendant tout le cours de la procédure.

Le tribunal, lorsqu'il fonctionne comme organe de conciliation ou d'arbitrage, est complété par « des hommes de confiance des employeurs et des ouvriers, en nombre égal, désignés par les intéressés, ou à leur défaut par le président. Ces hommes de confiance ne peuvent être pris parmi les intéressés... » (art. 67).

Si un accord s'établit, un procès-verbal de conciliation est dressé, constatant les bases de l'entente ; il est signé de tous les membres du conseil de conciliation et des mandataires des par*' ties.

Si, au contraire, la conciliation n'aboutit pas, le tribunal doit^ à la majorité simple, rendre un jugement arbitral ; s'il y a par* tage entre les représentants des patrons et ceux des ouvriers, lô président a le choix ou de voter, et de faire ainsi pencher la balance en faveur de l'un des deux groupes, ou de s'abstenir, auquel cas il déclare que « le jugement n'a pu être rendu ».

(l) Depuis la loi de 1901, la comparution est obligatoire ; le défaut de com-^ parution est sanctionné par une amende (art. 66). — Cp. projets français, visés infrk^ sur la tentative obligatoire de conciliation.

La sentence est signifiée aux intéressés, et publiée par les soins du tribunal ; mais elle n'est pas, à la diiTérence des décisions rendues sur les litiges individuels, susceptible d'exécution forcée (1).

Probiviri ITALIENS' (2). — 1255. — Le régime institué en Italie par la loi du 15 juin 1893 est manifestement inspiré de la loi allemande. Comme les tribunaux industriels allemands, en effet, les probiviri ou prud'hommes italiens sont investis d*une double mission : — 1* ils statuent, d'abord comme conciliateurs,et subsidiairement comme juges en cas de non-conciliation sur les contestations individuelles, entre patrons et ouvriers de Tindustrie, provenant des contrats de travail ou d'apprentissage; — 2* ils statuent,mais seulement comme conciliateurs ou arbitres, et sans que leur décision ait force exécutoire, sur les conflits collectifs que les intéressés, d'un commun accord, croient devoir leur soumettre (3).

SECTION III. — Des législations qui ont organisé des institations arbitrales eu vae des conflits collectifs, avec adaptation possible, directe ou indirecte, aux conflits IndiTlduels.

1256. -^ A ce groupe appartiennent les Etats anglo-saxons, (l'Angleterre et ses colonies (4), les Etats-Unis), et plusieurs cantons suisses. 11 convient toutefois de remarquer que les insiilu-

{{) Les tribunaux industriels ne sont pas compétents pour statuer sur le$ difTérends collectifs intéressant exclusivement une corporation déterminée, possédant un conseil de conciliation spécial constitué dans les conditions prévues par la Gewerbeordnung (art. 63 et s„ et 81 a).

(2) Loi du 15 juin 1893 (Ann. de lég. élr., 1894, p. 300).

(3) Comme le tribunal industriel allemand, le <^nseil de prud'hommes italien est présidé, non par un patron ou un ouvrier, mais par un magistral on notable, désigné par décret royal. Ck>mme en France, le Conseil comprend un bureau de conciliation et un jury, ou bureau du jugement. A la diflcrence des prud'hommes français, les probiviri italiens statuent sur certaines contestations en matière d'accidents du travail. Les femmes font paKie du corps électoral. Il ne peut être interjeté appel des sentences du jury que pour incompétence ou excès de pouvoir ; l'appel est porté, suivant l'importance do litige, devant le juge de paix ou le tribunal civil.

(4) A Texception des Etals australiens, qui pratiquent, en majorité tout ao moins, l'arbitrage obligatoire. Ainsi, des Conseils officiels et facultatifs de conciliation et d arbitrage ont été institués au Canada, par TEtat de la Nouvelle-Ecosse (4 avril 1901, Ann. de lég. du /rat)., 1901, 373} pour les mines, par TEtatde Québec pour l'industrie en général (L. 28 mars 1901* Amm, de lég. du Iràv., 1901, 299), etc D'autre part, un acte fédéral, du 18 juillet 1900 (ibid., 1900, 673), en vigueur dans tout le Dominion, a pris des mesnres pour encourager la formation des Conseils de conciliaUon, et donner i leurs décisions une large publicité.

lions officielles de concilialion et d'arbitrage anglaises sont loi davoir une importance pratique égale à celle qu'ont acquit les Conseils de conciliation dus à l'initiative privée ; tandis qu'ai Etats-Unis, au contraire, Fimportance des organes officiels hi lance celle des institutions similaires d'origine privée. Aussi su vroDS-nous, dans l'étude du droit anglais et américain, un ordi inverse, décrivant en premier lieu, pour l'Angleterre, les inst tuLions privées, et assignant au contraire la première plac< dans notre exposé, pour les Etats-Unis, aux Conseils officiels.

Angleterre. — 1257. — Conseils privés de conciliation < d'arbitrage, types Mundella et Kettle. — Des Conseils perm^ nents de conciliation et d'arbitrage se sont successivement o: ganisés, au cours de la seconde moitié du xix® siècle (1), dar la plupart des industries anglaises^ par suite d'accords amiable entre les patrons et les organisations ouvrières (rrac/gs-t/n/o/i. et sans aucune ingérence officielle. Le Conseil de Nottinghai mérite une mention spéciale. En 1860, une grève redoutabl sévissait dans cette ville. L'un des principaux manufacturien M. Mundella, proposa aux patrons et aux ouvriers la constitutio d'un bureau ou Conseil de conciliation (Cour of conciliation composé d'un nombre égal d'ouvriers (le plus souvent les prés dents des Unions) et de patrons. Ce bureau de conciliatioi appelé à statuer sur toutes les difficultés relatives aux rappori entre patrons et ouvriers, taux des salaires, mode de paiement durée du travail, etc., produisit de si bons résultats que l'instili tion se généralisa, et afi'ecta dans chaque centre industriel u caractère permanent.

Toutefois, à côté des bureaux de conciliation (système Mue délia), un autre type de juridiction arbitrale s'organisa, le typ Kettle (du nom du juge anglais qui l'imagina). Le Tribunal arbi tral Kettle (Board of arbitration) se compose, comme les Conseil de conciliation, d'un nombre égal de patrons et d'ouvriers, mai il est présidé par un départiteur désintéressé dans le litige,! plus souvent un magistrat. Avant de soumettre le litige à c tribunal, les parties s'engagent à respecter la décision à interve nir. Dans la plupart des Unions, l'on a combiné les deux type; et organisé, à côté du Conseil de conciliation, permanent (typ< Mundella), un conseil d'arbitrage (type Kettle), appelé à statue

(1) Le premier Conseil important, attendu qu*il a servi de type â tout une série d'autres, le Conseil de Nottingham, remonte à 1860 ; mais l'histoir industrielle anglaise mentionne des Conseils beaucoup plus anciens (Cons d'arbitrage des potiers de Glascow, 1836, des tisseurs de tapis, 1839, etc.).

930 TITRE lil. — CHAPITRE PREMIER

dans le cas où la tentative de conciliation n'aurait pas abouti (1). 1258. — Echelle mobile et commissions mixtes de salaires. — Les salaires arrêtés d'un commun accord par les représentants des patrons et des ouvriers au sein des Comités de conciliation et d'arbitrage correspondent à l'état présent du marché ; mais survienne une crise déterminée par la surproduction ou le resserrement du marché, le patron pourra se voir obligé d'en réduire le taux ; que si, au contraire, l'abondance des demandes vient stimuler la production, les patrons encaissent un surcroit de bénéfices auquel il semble juste d'associer les ouvriers par une augmentation de salaires. Faudra- t-il donc, à chaque fluctuation des cours, voir se renouveler les conflits, sauf à les résoudre pacifiquement à l'aide des procédés de conciliation ou d'arbitrage décrits précédemment, ou ne serait-il pas préférable de prévenir ces conflits par un système A*échelle mobile des salaires {sliding scale) (2), combiné de telle sorte que le taux des salaires s'élève ou s'abaisse en quelque sorte automatiquement, au fur et à me* sure que le marché du produit s'étend ou se resserre ? Théoriquement le système semble excellent, et,de fait,il a été largement pratiqué en Angleterre, de 1884 à 1898, surtout dans Tindustrie minière (3).

(1) L'une des plus importantes de ces organisations corporaUyes, attendu qu'elle s étend à toute l'Angleterre et englobe la plupart des établissements métallurgiques, est assurément l'organisme arbitral créé par l'Union nationale des fers. Il comprend trois rouages superposés : à la base, les Comités d'Union, au-dessus les Conseils régionaux de conciliation, et au sommet la Cour d'arbitrage, unique, siégeant à Middlesborough. Signalons également les institutions arbitrales de l'industrie minière, de la typographie, du bâtiment, de la chaussure, de la teinture, etc., etc. Voir notamment: Lotx, Le Cour Grandmaison, BrifTaut, Waterlot, de Fromont, etc., op. cit. — V. aussi Dalloz, Suppl. au Rép., V» Travail, n« 631.

(2) Travers, Léchelle mobile des salaires {Rev. inlern. de sociologie. 1893) ; Munro, Sliding scàle in the coal industry^ 1885, et Les échelles mobiUs des salaires en Angleterre {Rev. d'écon. polit. y 1890) ; Board of trade (Labour Department) Report on standard pièce rates of wages and sliding scmUs in the United ^i/i^dom, 1900 ; Schloss-Rist., op. cit.^ p. 254; Saint-Guilhenu Echelle mobile des salaires dans les houillères de la Grande-Bretagne^ 190t. et la bibliographie jointe à cet ouvrage. Annales des mines ^ Quesl. pratiques. passim. — V. aussi infrk, notre bibliographie sur la participation aux bencfices.

(3) Le procédé est celui-ci. Les Compagnies et les Unions ouvrières s'enteadent sur l'adoption d'un salaire-type, correspondant au prix moyen de vente de la tonne de houille, et sur une échelle de proportion permettant de diminuer ou d'augmenter le salaire-type d'un tant pour cent, à chaque flactuation importante des cours. Ces fluctuations sont enregistrées par une commission mixte,qui se réunit généralement tous les trois mois. Il esta remarquer que ce procédé, d'un fonctionnement aisé dans les industries à produits relativement simples (houille, fer, acier, etc.), serait d'une application difficile

Vu avec faveur pendant quelques années par les ouvriers, système de Téchelle mobile est tombé actuellement dans un ce tain discrédit à raison des réductions de salaire qu'il déte mine fatalement en temps de crise. Les mineurs n'accepte i*échelle mobile qu'avec un cran d'arrêt à la baisse, qui en h une variété de sursalaire ; autrement dit ils n'acceptent plus salaire-type, et réclament un salaire minimum, fixé d'un commi accord, pour une période déterminée, par une commission mixt Leurs réclamations, énergiquement appuyées par les Trade Unions, ont été presque partout, notamment dans les mines ( Durham et du Northumberland, couronnées de succès: etl'échel mobile pure et simple a fait place au régime des Commissioj mixtes de salaires {wages commitiees ou sliding scale joint con mittees) (1).

1259. ~ Conseils de conciliation de district. — A côté d( conseils précédemment étudiés, à base corporative, fonctionnel un certain nombre de conseils de conciliation de district, di i à Tinitiative des chambres de commerce. Le plus ancien endal ! est le Comité de conciliation de Londres, fondé en 1850 par 1 i Chambre de commerce de Londres. Ce comité comprend 28 men bres, 12 membres patrons élus par la chambre, 12 membres oi vriers élus par les délégués de tous les métiers et industries d ! la capitale répartis en 12 groupes par affinités, 2 membres d i Parlement élus, l'un par les conseillers patrons, l'autre par le conseillers ouvriers, enfin un président et un vice-président, l'u i patron, l'autre ouvrier, élus par les 26 autres membres. Ce Cor seil n'intervient que lorsque le Comité corporatif de conciliatio i du métier composé d'un nombre égal de patrons et d'ouvriei élus par les Unions, n'a pas réussi à aplanir le différend ; il offr alors ses bons offices et s'efforce de concilier le conflit que 1 comité corporatif a été impuissant à trancher (^).

dans les industries fabriquant des produits complexes, dont le prix de reviei ne peut être déterminé qu'à la suite d'une enquête minutieuse, à laquel i bien peu de patrons consentiraient à se soumettre.

(1) Le système de Téchelle mobile, sans cran d'arrêt à la baisse, était encoi i en vigueur tout récemment dans les mines du Pays de Galles : mais le cou irat collectif qui l'a institué, en 1898, est arrivé à expiration le l^i* janvi< 1903, et d'après les documents que nous possédons, il ne semble pas que h ouvriers aient consenti aie renouveler (Schnerb, La fédération des mineur du Sud da Pays de Galles, Rev poL et pari., octobre 1902.) — Cpr. Mac Kenna, C'hron. angl. (Reu, polit., 1898, t. xviii, p. 461).

(3) Ce système fort ing^énieux de centralisation de la conciliation a él imité par la plupart des Chambres de commerce du Royaume-Uni. D'apW: une chronique publiée par l'Office da travail,en 1898, l'on comptait 23 Consei

1260. — - La conciliation officielle et le Board of trade : loi de 1896. — La vitalité et l'importance des institutions anglaises de conciliation ou d'arbitrage, dues à l'initiative privée, enlève une grande partie de son intérêt à l'étude des actes législatifs successifs (1824, 1867, 1872, 18%) par lesquels le Parlement anglais s'est efforcé, non pas sans doute de substituer un type officiel, rigide et uniforme, aux multiples combinaisons dues aux accords des parties intéressées, mais tout au moins d'encourager et de fortifier l'action des conseils privés.

Le Conciliation act de 1872 avait un double objet : — 1* conférer force obligatoire aux conventions entre patrons et ouvriers tendant à soumettre à des arbitres les différends qui les divisent ; — 2° autoriser les Cours permanentes d'arbitrage (tout Conseil privé d'arbitrage pouvant être élevé à la dignité de Cour d'arbitragesous certaines conditions) à fixer les salaires pour l'avenir (conflits collectifs), et à prononcer sur les conflits individuels.

Cette loi de 1872 est demeurée lettre morte, les Conseils corporatifs ainsi que les Conseils de district ayant négligé de solliciter l'enregistrement. Aussi l'objectif de la loi du 7 août 1896 11] (qui abroge les lois antérieures) est-il tout différent. H n'est plus question d'organiser des Cours permanentes d'arbitrage à double fin, à l'effet de trancher concurremment les conflits individuels et les conflits collectifs, ni d'édicter pour les sentences quelles rendent en matière de différends collectifs une sanction légale forcément illusoire, mais simplement de proposer aux Conseils existants le bénéfice, tout platonique, de l'investiture officieUe (art. 1®""), et de donner mission au Board of trade de rechercher, dans tous les cas graves, les moyens de régler le différend par la conciliation ou l'arbitrage (2).

1261 . — Le Board of trade paraît avoir assez bien réussi dans cette mission d'intermédiaire officieux entre les parties et de promoteur des institutions arbitrales privées. D'après une statistique

de district et 83 Conseils permanents corporatifs. Mais ces chiffres doÎTeai s*étre accrus dans une proportion notable,

(1) Bail. 0/r..l896, p. 555.

(2) L'article 2 indique les divers moyens auxquels peut recourir le BoMrd oftr&de, séparément ou cumulativement ; enquête sur les causes du différend, démarches nécessaires pour organiser une entrevue entre les parties adverse^ ou leurs représentants dans le but de régler le différend A ]*amiable, sous U présidence d'une personne choisie par elles d'un commun accord, ou nommée par le Board — nomination d'un Conseil de conciliation A la requête des deux parties, — coopération à l'établissement de Conseils corporatifs dans les industries qui en sont dépourvues.

récente (1), son intervention s'est produite, au cours des \ 1900 et 1901, dans 46 différends collectifs ; faible en app; ce chiffre est important si Ton remarque que la moyen i grèves anglaises terminées pçir Tintervenlion des Gons conciliation et d'arbitrage ne dépasse guère une quarante an (2).

1262. — Conflits individuels. — Des observations pré tes, il semblerait résulter que les différends individuels \ contrat de salaire ne pourront, depuis l'abrogation de la 1872, être déférés qu'aux tribunaux de droit commun. Ma conclusion serait manifestement contraire aux faits. Au f i mesure que se généralise la pratique des contrats collée I travail, la ligne de démarcation entre les différends indi et les conflits collectifs va en s^atténuant de plus en pli cette raison décisive que toute dérogation apportée par le | aux conditions de travail et de salaire arrêtées par contr i une Trade-Union^ même relativement à un seul ouvrier, v;i dre désormais un caractère collectif et légitimer Tintervenl Conseil corporatif (3).

Etats-Unis. — 1263. — La pratique de la conciliatior l'arbitrage, dans les différends du travail, s'est développi Etats-Unis dans le dernier quart du xix° siècle, à l'imitât i l'Angleterre (4) ; mais elle s'y est rapidement développée îi double impulsion des fédérations ouvrières et des légis locales.

(1) Bull. Off., 1902, p. 16.

(î) 38 en 1899 sur 719 {Bull, off., 1901, p. 659). — Ce faible chid pliquepar le Tail qu'en Angleterre la grande majorité des difÛcultés i au salaire sont actuellement réglées, prévenlivemenU sans grève ni 1<: par les Conseils d'usine, ou les commissions mixtes.

(3) Les statistiques récentes le prouvent. Elles mettent en elTet, en des conflits proprement collectifs, correspondant à une grève déclai un lock-out, tranchés par les Conseils corporatifs ou de district, n sans intervention du Bo&rd of ira.de (40 environ par an), les innom petites alTaires conciliées par les Conseils corporatiTs (de 1400 à 1500 -> Bull» Off. trAv,f 1898, p. 141). Bien que la distinction ne soit p nettement par les statistiques, il est évident que la plupart de ces se réfèrent non à un contrat collectif au sens propre du mot, ma di/Térend individuel portant sur un contrat en cours, et n'intéressani: lectivité ouvrière que par répercussion.

(4) Véchelle mobile des sal&ires, toutefois, est proprement amcricai a été pratiquée au Etats-Unis avant de se généraliser dans les m glaises, et y a encore de profondes racines, malgré l'opposition du i lacier, alors qu'en Angleterre elle tend à être abandonnée pour le : des commissions mixtes. — V. Saint-Guilhem, cité suprh, n^ 1258. Willoughby, La corporation de V acier {Mus, soc, février 1902), et les tés citées suprà, n* 495.— Cf. Quest. prat., 1902, p. 93.

934 TITRE III. — CHAPITRE PRElflER

Conseils privés de conciliation : rôle des syndicats. — La majorité des Conseils privés de conciliation et d'arbitrage, constitués suivant les types anglais Mundella ou Kettle, ne présente aucune physionomie originale (1). II en est diiTéremment des Comités arbitraux d'ouvriers, qui se sont développés dans un grand nombre d'industries sous l'égide dés Chevaliers du travail ou de la Fédération of Labour: Ton ne saurait y voir de véritables organes de conciliation, puisqu'il y manque le contrepoids de Télément patronal (ils sont exclusivement comjjosés d'ouvriers delà profession (2), mais ils étudient les réclamations des groupes, et contribuent par des enquêtes préalables à prévenir les conflits.

1264. — Institutions officielles de conciliation on d*arbitnge. — Ces institutions, à la différence des conseils privés corporatifs, sont proprement américaines, surtout les Conseils offvcltU d'arbitrage^ car il existe une certaine affinité entre les Cours d arbitrage de la loi anglaise de 1872 (aujourd'hui abrogée, sans avoir fonctionné, v. suprà), et les tribunaux volontaires des Etats-Unis. Examinons successivement ces deux types de juridictions.

Les tribunaux i;o/on/ai>e5 sont des juridictions arbitrales organisées par les intéressés, mais reconnues par l'Etat sous certaines conditions. D'après la loi de Pensylvanie (act Wallacc, 26 avril 1883), pour que cette reconnaissance puisse être obtenue, une pétition revêtue de la signature de cinquante ouvriers au moins, et des chefs de cinq établissements industriels au minimum, doit être adressée à l'autorité judiciaire (présidents des tribunaux de justice de paix du ressort). Les tribunaux volontaires reconnus peuvent statuer tant sur les différents colleclifs que sur les litiges individuels ; mais les décisions rendues sur

(1) Dans quelques industries, où la classe ouvrière est fortement oiiganisêf les Conseils corporatifs régionaux ont au-dessus d'eux des Conseils nationaui. Intendant leur action à l'ensemble de l'industrie; il en estainsi danslatypo^npiu^ (BrifTaul, p. 71) ; les ouvriers métallurgistes s'acheminaient i uneorganis«tior semblable lorsque le trust de l'acier est venu entraver l'action des Unions oovrières (Willoughby, op. cit., et »nprà,no599).— Le contrat collectif de Intul malgré cette action dissolvante, n'en demeure pas moins très largement pratiqué aux Etats-Unis. V. suprk, n» 495.— Parmi les Conseils privés étendant Iw" action à tout le territoire d'un Etat, signalons la Commission libre d'srbiinff et de conciliation de New-York, dont la composition est âmes originale. EU> comprend, en effet, 36 membres : 13 représentants des travaiUeurs syruii^B*'' 12 représentants de la grande industrie, 12 notables représentant le publie,^ téressé à la solution amiable des conflits du capital et du travail (Bull* Ofnov., 1902, p. 24).

(2) Cf. lois de rOhio (16 février 1885), d'Iowa (6 mars 1885) et du Kw» 11 février 1886).

UD litige individuel n'acquièrent rautorité de la chose jugée, qu'après avoir élé enregistrées par le tribunal ordinaire de la circonscription.

A la différence des tribunaux volontaires, les Conseils officiels d'arbilrage, sont organisés de toutes pièces par la loi. Il en existe actuellement dans 17 Etats deTUnion (1). Les deux plus anciens, ceux qui ont plus ou moins servi de modèle à tous les autres sont ceux du Massachusetts (L. 2 juin 1886), et de New-York (L. 18 mars 1886 et 10 mars 1887). L*un et l'autre comprennent trois membres, désignés par le gouvernement de TEtat, un patron, un ouvrier et un tiers arbitre désigné par les deux premiers.

Mais, d'après la loi de New-York, il existe deux juridictions arbitrales superposées, le Conseil corporatif à la base, le Conseil officiel, siégeant à Aibany, capitale de l'Etat, au sommet. L'affaire doit, en principe, être portée d'abord devant un Conseil corporatif (2) de trois membres, un délégué patronal, un délégué ouvrier (3), et un président élu par les délégués. La sentence de ce Conseil n'est pas en premier ressort, et peut toujours être frappée d'appel devant le Conseil central. Celui-ci peut d'ailleurs être saisi directement du litige sous deux conditions : 1<> que les deux parties y consentent ; 2^ qu'elles prennent l'engagement de continuer le travail, sans grève ni lock-out, jusqu'au prononcé de la sentence.

Ces Conseils, ainsi que nous le verrons infrà^ n'ont eu à statuer que sur un très petit nombre de conflits, mais ils n'en exercent pas moins, ainsi d'ailleurs que les commissaires placés à la tête des Offices du travail institués dans un grand nombre

(1) Le plus récemment crée est le Conseil officiel d'arbitrage du Missouri (L. 7 mars 1901, Ann. de lég. du trav., 1901, p. 598). Ce Conseil comprend trois membres, comme les Conseils des autres Etals ; mais des mesures sont prises pour assurer Texécution de la sentence arbitrale. Celle-ci est oblige' toire pour les parties en conflit, qui ont d'un commun accord décidé de remettre au Conseil la solution du litige ; le Conseil peut même, à la requête d'une seule des parties, rendre une sentence qui devient obligatoire si, dans les cinq jours qui suivent sa publication, l'autre partie ne proleste point. Les contrevenants (patrons ou organisations syndicales) sont passibles d'amende (50 à 100 dollars), ou d'un emprisonnement de six mois au plus, ou des deux peines simultanément (art. 8).

(2) Conseil constitué pour l'afTaire, comme les Comités ou Conseils prévus par la loi française de 1892.

(3) Lorsque les ouvriers font partie d'une organisation ouvrière, afHIiée i une Fédération, c'est le Comité central de la Fédération qui élit le délégué ouvrier ; s'ils se rattachent à un syndicat isolé, c'est le syndicat qui le désigne ; enfin, si ces ouvriers ne sont reliés entre eux par aucun lien corporatif, le dél^ué est élu, i la majorité des votants, par une réunion desdits ouvriers spécialement convoqués.

936 TITRE m. — CHAPITRE PREfillBK

d*Etals, une action pacificatrice certaine ; plusieurs Conseils corporatifs importants ont été créés à leur instigation, et à diverses reprises certains de leurs membres ont été choisis pour arbitres (Willoughby, op. cit.) (1).

Suisse. — 1265. — Plusieurs cantons suisses (Bâle- Ville, L. •20 mai 1897, Bull. Off, , 97, 404 ; St-Gall, L. 25 fév. 1902. BulL Off., 1902, 551) ont institué des Conseils officiels de conciliation, composés d'un nombre égal de 'délégués patronaux et ouvriers sous la présidence d'un conseiller d'Etat. Rien n'est prévu pour la constitution d'un tribunal d'arbitrage, en cas d'échec de la tentative de conciliation, d'ailleurs facultative pour les intéressés.

SECTION IV. — Des législations qui ont institué l'arbitrage obligatoire.

Nouvelle-Zélande. — 1266. — C'est la Nouvelle-Zélande qui, la première, est entrée dans la voie de l'arbitrage obligatoire, où les Etats australiens semblent disposés depuis peu à s'engager à leur tour.

D'après la législation néo-zélandaise (2) (1894-1901 ),tous les différends industriels que les parties n'ont pu terminer amiablement par une convention industrielle (contrat collectif de travail conclu entre des Unions professionnelles ouvrières et des employeurs, isolés ou syndiqués) doivent être soumis d'abord au Conseil de conciliation de district, composé d'un nombre impair de membres (2 ou 4 membres nommés par les unions enregistrées de patrons et d'ouvriers, et un président, étrangère la profession, choisi par.les élus des Unions). Le Conseil, avant d'émettre son avis (recommandation), procède avec le concours d'un agent spécial, nommé parle gouverneur, dit greffier des

{\) Signalons, pour terminer cette étude des institutions officieHes américaines, le Conseil national d'arbitrage des chemins de fer, institué par la loi fédérale du l»»" juin 1898 {Ann. lég. élrang., 99, p. 75&). Le Conseil est compétent pour statuer, mais seulement en vertu d'un accord préalable des parties, sur tous les conflits intéressant le personnel d'une Compagnie interstste, c'est-à-dire établie sur le territoire de deux ou plusieurs Etats. — BrifTanL p. 75 et s.

(3) La loi de 1894 a été successivement amendée et complétée par une série d'actes législatifs de 1895, 1896, 1898, 1900 et 1901. V. le texte de la loi or ganique du 7 novembre 1901 dans VAnn. de la lig. du /rav., 1901,316. - Cp. l'étude publiée sur le régime néo-zélandais, d'après un récent rap(Kvi du dëp. du Irav. au Min. du travail de la Nouvelle-Zélande, dans le Bo/i. de VOff. dtt trav.y 1903, p. 49 et s.

sentences, à une enquête approfondie sur les éléments du litif

Si les deux parties ne croient devoir se conformer à l'avis n livé du Conseil de district, l'affaire doit être portée devant Cour centrale d'arbitrage, composée de trois membres nomra pour trois ans par le gouverneur : deux sont désignés par lui s la présentation des Unions patronales et ouvrières enregistrée le troisième, faisant fonction de président, est choisi parmi juges de la Cour suprême.

Tant que l'affaire est pendante devant le Conseil de district la Cour, toute grève, tout lock-out sont interdits, sous pei d'amendes fort élevées (1.250 fr. au maximum). La senter de la Cour d'arbitrage est sans appel et rigoureusement obli{ loire, pour une durée de trois ans au plus ; sa violation, soit f les patrons, soit par les Unions ouvrières enregistrées, est un de passible d'une amende fixée par la Cour, pouvant s'élever 500 livres ! (12.500 fr.) Les inspecteurs de fabriques sont sj eialement chargés de veiller à la stricte observation des sent( ces.

Australie. — 1267. — Les Etats australiens ont d'abord pr£ que l'arbitrage officiel facultatif, à l'instar des Etats-Unis, ou Dominion du Canada. Le prototype de ce premier système él le régime institué par la loi de la Nouvelle-G ailes du Sud, 31 mars 1892, comportant superposition de deux rouages, Ce seil de conciliation de district, Cour unique d'arbitrage au so met.

Deux ans plus tard (1894), l'Etat de Sud-Australie institu un système mixte, imposant, sous peine d'amende,aux parties conflit la comparution devant les Conseils de conciliation, m n'instituant aucun appareil coercitif pour faire exécuter les s< tences de la Cour d'arbitrage.

Enfin, en 1900-1901 (1). Y Australie Occidentale, ei\9i Nouvel Galles du Sud ont adopté le régime néo-zélandais de l'arbitra obligatoire (2).

Genève. — 1268. — La loi genevoise du 10 février 1900 {Ai

(1) Ausiralie occidentale: loi du 5 décembre 1900 (i4nn. lég, du lrav,,V. 603) ; Nouvelle-Galles du Sud, 10 décembre 1901 {ibid., 1901, p. 225).

(2) La Nouvelle-Galles du Sud avait fait, en 1899 (L. 22 avril 1899, Ann, lég, du trav,, 99, p. 350), un essai infructueux du régime français de la lo: 1892 (Comité de conciliation et Conseils d'arbitrage facultatifs constitués p raffaire). La loi de 1901 va plus loin que la loi néo-zélandaise en ce qu' supprime la conciliation et défère directement à la Cour d'arbitrage difTérends non tranchés par une convention industrielle amiablement dél tue.

de lég. du irav., 1900, 837), rendre manifestement dans le môme groupe. Cette loi, dont le double objectif est de fixer le mode d'établissement des tarifs d'usage entre ouvriers et patrons, et de régler les conflits collectifs, même non relatifs aux salaires (arl. 17), institue, comme la loi néo-zélandaise, la conciliation à la base, et l'arbitrage, obligatoire, au sommet. La tentative de conciliation a lieu devant le Conseil d'Etat ; en cas de non-conciliation, la Commission centrale des prud'hommes fait office de Cour d'arbitrage, avec adjonction de délégués patronaux et onvriers de la profession intéressée. La sentence arbitrale, soit qu'elle édicté un tarif nouveau, soit qu'elle règle un point quelconque touchant à l'organisation du travail, fait loi pour l'avenir ; les tarifs peuvent être établis pour cinq ans au maximum. Grèves et lock-outs sont interdits sous certaines sanctions pénales.

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