‹ Traité élémentaire de législation industrielle. Les lois ouvrières (volume 2)Chapitre 99 sur 128 · CONFLITS COLLECTIFS OU INDIVIDUELS · texte numérisé non relu

CONFLITS COLLECTIFS OU INDIVIDUELS

tuenl un danger social (1) ; le devoir strict du législateur contemporain est donc de les prévenir^ et si les moyens préventifs sont impuissants, d'en faciliter la solution pacifique.

La prohibition du droit de coalition, la répression violente des grèves, môme pacifiques,la prohibition des associations ouvrières, sont des moyens que Texpérience a condamnés (V. suprà^ n*»* 328, 359, 564 et s.). Tout au plus peut-on prendre certaines mesures pour enrayer le développement des groupements internationaux {V. suprà, n°' 394, 409), sans d'ailleurs se faire illusion sur reffî* cacité de prohibitions qu'il est presque toujours facile d*éluder. Mais, dans leur ensemble, les coalitions et les syndicats (à la condition d'être endigués et maintenus par une législation prudente et mesurée) peuvent étrp envisagés comme une sorte de soupape (le sûreté, destinée à prévenir les explosions soudaines et violentes, que déchaîne fatalement un régime de compression à outrance (V. suprày n^ 320).

1242. — Rôle de l'Etat. — Mais il n'en est pas moins vrai, l'expérience de ces dernières années Ta démontré surabondamment, que la liberté de coalition et l'action des syndicats n'ont pas suffi à pacifier les rapports du capital et du travail, à amortir les chocs et à empêcher la naissance de grèves dangereuses pour l'ordre social. Pour rétablir la paix sociale, dans la mesure du possible, le législateur ne doit-il pas, dès lors, faire un pas de plus? Ne doit-il pas, par des institutions appropriées, /ac/Wer /a concilialion qui prévient les grèves, ou, lorsque les grèves éclatent malgré les tentatives de conciliation demeurées infructueuses, faciliter la solution prompte et équitable des conflits qui leur ont donné naissance, par l'organisation de commissions ou conseils d'arbitrage ?

Le législateur français s'est efforcé de résoudre le problème en instituant, dès le début du XIX® siècle, pour les conflits individuels, une juridiction élective et mixte, les Conseils de prud'hommes, et en organisant, pour les conflits collectifs, un système de conciliation et d'arbitrage facultatifs (L. 27 déc. 1892 ; décr, 17 déc. 1900).

Mais, avant de commenter le droit positif français, il nous paraît indispensable de passer en revue brièvement les principales législations étrangères ; car, si le législateur français a été l'initiateur des Conseils de prud'hommes, il s'est au contraire inspiré de l'étranger pour l'organisation de l'arbitrage.

(1) Les socialistes rcformistes en conviennent sans hésitation (V. Exp. des motifs du proj. MiUerand, analysé infrk). Seuls les révolutionnaires, parti, sans de la lutte des classes jusqu'à la destruction de la société capitaliste^ li montrent plutôt hoitilet aux institutions préventives des conflits»

ÉTUDE COMPARATIVE DES DIVERS TYPES LÉGISLATIFS, EN MATIÈRE DE JURIDICTIONS PROFESSIONNELLES, DE CONCILIATION ET d'aRBITRA-

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