‹ Traité élémentaire de législation industrielle. Les lois ouvrières (volume 2)Chapitre 101 sur 128 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

COMMENTAIRE DE LA LÉGISLATION FRANÇAISE

SECTION I. — Conflits individuels. ^ Conseils I prud'hommes (1).

§ 1. — Notions générales et historiques.

1269. — Définition. — Les Conseils de prud'hoi des tribunaux d*exception, composés de patrons et d'c institués en vue de trancher par voie de conciliation s sible, et en qualité de juges si la conciliation n'aboul contestations pendantes, soit entre patrons et ouvriers, i patrons ou chefs d'atelier et apprentis. lisent, de plus, de leurs attributions judiciaires, certaines attributioi ! administratif, notamment en ce qui concerne la réc< dessins de fabrique. En tant que juridiction, ils sont } i rarchiquement au-dessous des tribunaux de commerc tents pour connaître des appels de leurs décisions, d*un certain taux.

1270. — Origine historique des prud'hommes. — L nation de prud'hommes remonte au très ancien droit L'on désignait sous ce nom, en souvenir du droit ron dens, prudentes), tantôt les officiers municipaux, tante spécialement les experts, commis par justice. Mais la ji des prud'hommes, avec son caractère actuel, ne dat< xix« siècle (2). Toutefois, il n'est pas impossible d'établi

(1) Nous ne pouvons que dégager ici les traits caracléinstiqiics ( tion des prud'hommes. Pour le commentaire détaillé de la loi, v. ges spéciaux cités suprà, sous n* 1240. Pour l'étude de la juri cons., outre les grands Rec, périod, (D., S., P&nd,) : le Journt d*hommes, la Rev. prat. de dr. industr., les AnnRles de dr, comm

judic.y de Champcommunal), le Réiumé de jurisprudence de Nouvi<

(2) L*on a prétendu, il est vrai, trouver l'origine de l'institutioi délibération prise en 1296, sous Philippe le Bel par la Ville de Pu au moins dans i'édit royal promulgué par Louis XI à Nogent-le-Ro 1464. Mais les 24 prud'hommes créés par le Conseil de la Vil! étaient simplement chargés de défendre les intérêts municipauj

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entre elle et la juridiction corporative des maîtres-gardes de la soierie lyonnaise, juridiction de famille en quelque sorte, composée de maîtres-ouvriers et de maîtres marchands en nombre égal (arrêt du Conseil du 2 août 1779). jet dont les décisions pouvaient être frappées de recours devant le Consulat et la Conservation (1).

L'abolition des jurandes en 1791 entraîna la disparition de cette juridiction locale ; et pendant toute la période révolutionnaire et le Consulat, les contestations entre patrons et ouvriers furent déférées, même à Lyon, aux juges de droit commun.

1271. — Loi de 1806. — En 1805, Napoléon l*'^ étant de passage à Lyon, les fabricants sollicitèrent rétablissement d'une juridiction arbitrale analogue à la juridiction corporative supprimée en 1791. Le Gouvernement impérial donna satisfaction à ce vœu par la loi du 18 mars 1806, qui établit un Conseil de prud'hommes « pour terminer par voie de conciliation les petits différends qui s'élèvent journellement, soit entre des fabricants et des ouvriers, soit entre des chefs d'atelier et des compagnons ou apprentis ». Le premier conseil lyonnais fut composé de 9 membres, 5 négociants fabricants et 4 chefs d'atelier patentés; l'organisation primitive du Conseil était donc tout en faveur des patrons (2).

Bien que la loi de 1806 eût été faite surtout dans l'intérêt delà fabrique lyonnaise, l'article 34 de cette loi contenait une disposition destinée à faciliter l'extension, à toutes les villes industrielles, du bénéfice de l'institution nouvelle ; disposition portant qu'il pourrait être établi d'autres Conseils de prud'hommes par décret, délibéré en Conseil d'Etat, dans toutes les villes de fabrique où le Gouvernement le jugerait utile. Le Gouvernement a fait très fréquemment usage de cette faculté ; il n'existait pas

auprès des pouvoirs publics, et de s'enquérir par des visites chez les matlres de chaque métier, des besoins et des vœux des corporations ; mais ils n'avaient aucun pouvoir de juridiction. — Quant au juge prud'homme que Louis XI avait autorisé le Conseil de la ville de Lyon à désigner, ce juge n'avait qu'une compétence rigoureusement limitée ; il était, en effet, institué uniquement pour juger les contestations entre marchands fréquentant les foires de Lvon.

(1) Le Consulat jugeait en dernier ressort jusqu'à 150 livres ; — au-dcssas de ce taux, un nouvel appel pouvait être relevé, de la décision du Consulat, devant le tribunal de la Conservation. — J. Godart, L'ouvrier en soie, p, 199 et s., 337 et s.

(2) Celte inégalité a aujourd'hui disparu, ainsi que nous l'indiquons infrà. — • La loi du 18 mars 1806 {Rec. Cohendy, p. 65), a été en effet notablement amendée par toute une série de textes postérieurs : décrets du 11 juin ISW, du 3 août 1810, du 27 mai 1848, lois des !«' juin 1853, 4 juin 1864, 7 férrier 1880, 11 décembre 1884 {Rec, pp. 68 et s.).

COMMENTAIRE DE LÀ LEGISLATION FRANÇAISE

moins de 158 Conseils de prud'hommes au 1®' janvier 1902 Trois villes ont môme plusieurs Conseils : Paris a 4 Conseils prud'hommes (métaux, tissus, produits chimiques, industr diverses) ; Lyon 2 (soieries, bâtiment et industries diverse Saint-Etienne 2 (industries diverses, et tissus). Il existe égi ment des Conseils de prud'hommes dans les colonies, notamm en Algérie (2).

§ 2. -* Création et organisation des Conseils.

1272. — Création des Conseils. — Aux termes de la loi 1®' mai 1853, les Conseils de prud'hommes sont institués décrets rendus dans la forme des règlements d'adminislrat publique, après avis des chambres de commerce ou des chamb consultatives des arts et manufactures, et des conseils muni peux des villes comprises dans le ressort de la juridiction prc tée. Ce ressort est déterminé par le décret de création. Tantô ne comprend qu'une ville, tantôt il comprend plusieurs comn nés, un ou plusieurs cantons, parfois même un arrondissemi entier {Sic : Conseil de Marseille).

Lorsque leressort d'un Conseil comprend plusieurs commun les frais de cette juridiction se répartissent entre ces commui proportionnellement au nombre des électeurs inscrits sur la 11 électorale des prud'hommes. Dans les villes non comprises dî le ressort d'un Conseil de prud'hommes, les contestations en patrons et ouvriers sont déférées au juge de paix.

Le décret de création détermine également les industries vue desquelles le Conseil de prud'hommes est institué. Le G( vernement ne pourrait d'ailleurs, sans excès de pouvoirs, as« jeltir à cette juridiction des industries non commerciales, spéc lement les industries extractives.

1273. — Composition du Conseil et mode d'élection des c( seillers. — Jusqu'en 1848, la législation assura la prépondérar à l'élément patronal (3). La loi du 27 mai 1848 vint rétablir l'éq

(1) Bull, Off. du <rfti)., 1902, p. 612.

(2) Enfin quelques ports de la Méditerranée, Marseille notamment, ont < prud'hommes pêcheurs^ compétents pour statuer sur les litiges entre pêche au sujet de leur industrie ; cette dernière institution est très ancienne; elle monte au moins au xv« siècle, et son organisation diffère notablement celle des prud'hommes de Tindustrie. — V. notamment Dali., Snppl. fiëp., V» Pèche maritime^ n»» 64 et s.

(3) En effet, d'après la loi de 1806, les contremaîtres et ouvriers n'étai* électeurs qu'à la condition d'être patentés, et, d*autre part, le nombre < prud'hommes patrons devait toujours être supérieur à celui des prud'homn ouvriers.

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libre entre les patrons et les ouvriers, en conférant le droit de vote à tous les ouvriers âgés de 25 ans, même non patentés, et en décidant que le Conseil contiendrait autant d'ouvriers que de patrons. La loi du P' juin 1853 rompit de nouveau celte égalité, en décidant que le président et le vice-président (au lieu d'être élus par le Conseil et dans son sein) seraient nommés par l'Empereur et pourraient être choisis même en dehors des éligibles. Mais cette disposition a été abrogée par la loi du 7 février 1880» qui a restitué aux Conseils l'élection de leurs président et viceprésident, et rétabli ainsi l'égalité entre l'élément patronal et l'élément ouvrier.

Voici par conséquent quelle est aujourd'hui, en combinant les lois de 1853 de 1880, l'organisation de la juridiction des prud'hommes :

Sont électeurs : lo les patrons âgés de 25 ans accomplis,patenlés depuis 5 ans au moins et depuis 3 ans dans la circonscription ; les associés en nom collectif, même non patentés, exerçant depuis 5 ans une profession assujettieàla patente ; — 2^ les chefsd'atelier, contremaîtres (1) et ouvriers âgés de 25 ans, exerçant leur industrie depuis 5 ans au moins et domiciliés depuis 3 ans dans la circonscription (2). — Sont éligibles, les électeurs âgés de 30 ans et sachant lire et écrire ; il n'est pas nécessaire qu'ils (igurenl sur la liste électorale dressée par le préfet, si d'ailleurs ils satisfont aux conditions requises pour y figurer. La qualité de Français est requise, soit pour l'électoral, soit pour l'éligibilité.

Les patrons et les ouvriers, réunis en assemblées particulières, élisent chacun leurs prud'hommes. Prud'hommes patrons el prud'hommes ouvriers doivent être en nombre égal ; ce nombre, fixé par le décret de création, varie suivant l'importance de la ville; mais il n'est jamais inférieur à six. Les prud'hommes sont élus pour six ans, et renouvelables par moitié tous les 3 ans ; ils sont indéfiniment rééligibles, à la différence des juges de commerce.

1274. — Présidence; serment; rétribution. — Le président et le vice-président sont élus par les membres de chaque conseil

(1) Le directeur d*une usine ne saurait être considéré comme contremaître et inscrit à ce titre sur la liste des électeurs : Gons. d'£tal, l'^mars 1878, D. 79.3.20.

(2) La liste électorale ne comorend que des ouvriers if« profession. Ainsi, l'employé d'une coopérative qui, occasionnellement, exécuterait quelques travaux de menuiserie ne saurait être considéré comme éligible alors roéme que, par erreur, il aurait été porté sur la liste : Gons. d'£lal, 37 juin ll:^^ D. 93.3.56.

COMMENTAIRE DE LA LEGISLATION FRANÇAISE

réunis en assemblée générale, à la majorité absolue des vota i Lorsque le président élu est un patron, le vice-président ne { i être qu'un ouvrier et vice-versà. Chaque conseil a son sécréta ! qui remplit les fonctions de greffier. Il est nommé et peut < révoqué par le Conseil ; le secrétaire, s il n'est pas révoqué la révocation ne peut résulter que d'une délibération signée deux tiers des membres), peut rester indéfiniment en fonctic i Il représente l'élément permanent du Conseil ; il est en quel sorte le dépositaire des traditions et des usages. Son auto consultative est d'autant plus grande qu'il n'existe pas de mil ; tère public près les Conseils des prud'hommes.

Les conseillers prud'hommes doivent prêter serment entre mains du préfet. Ils sont, à ce point de vue, considérés com des fonctionnaires de l'ordre administratif, plutôt que comme > ! juges. Ils ressortissent d'ailleurs au ministère du commerce, : non pas au ministère de la justice, comme les tribunaux commerce. Leurs fonctions sont généralement gratuites ; tou ! fois, la loi de 1880 permet de rétribuer les prud'hommes, si i distinction entre les patrons et les ouvriers. Cette rétribution i allouée par le Conseil municipal et .payée sur le budget de commune.

1275. — Bureau de conciliation, et bureau de jugement. Le conseil de prud'hommes est avant tout un organe de con i liation ; la tentative de conciliation doit toujours précéder le dél i contentieux. Ainsi s'explique la division du Conseil en 2 sectio i ou bureaux : bureau particulier ou de conciliation, bureau généi ; ou de jugement. Le barbeau particulier comprend deux membn un patron et un ouvrier ; il doit tenir une audience au moi chaque semaine. Il est présidé alternativement par le patron par l'ouvrier

Le bureau général comprend^ outre le président, ou le vie président, un nombre égal de conseillers patrons et de pru< hommes ouvriers, deux au moins de chaque catégorie (1). 1 bureau doit se réunir au moins deux fois par mois pour tranch les contestations que le bureau de conciliation n'a pu aplani

1276. — Discipline des Conseils. — Il nous reste, pour coi

(i) Le bureau général étant ainsi composé, par suite de l'adjonction i président, d*un nombre impair de membres, Tégalité que la loi avait enten maintenir entre les deux éléments, ouvrier ou patronal, se trouve nécessai ment rompue au profit de la classe à laquelle appartient le président. No étudierons infrà les moyens législatifs proposés pour parer à cet in con* nient.

TITRE lir. — CHAPITRE II

pléter celte étude de l'organisation des Conseils, à mentionner les mesures disciplinaires ou d'exception prises par le législateur en vue d'assurer le bon fonctionnement de la juridiction des prud'hommes.

Lorsqu'un prud'homme refuse de siéger, sans motifs légitimes, il peut, après mise en demeure, être déclaré démissionnaire par le préfet (sauf recours au ministre). En cas de faute grave autre que le refus de siéger, le prud'homme peut encourir les peines disciplinaires suivantes : censure ou suspension pour six mois par le ministre du Commerce, déchéance prononcée par décret. La déchéance emporte incapacité d'exercer à nouveau les fonctions de prud'homme pendant un délai de six ans.

Le législateur a dû se préoccuper également de réprimer les manifestations collectives, telles que les démissions en bloc des prud'hommes patrons ou des ouvriers. A la suite de certains incidents de ce genre (1), fut promulguée dans ce but la loi du 11 décembre 1884, portant qu'après deux élections successives qui auraient eu lieu pour remplacer les membres démissionnaires, si les membres nouvellement nommés refusaient ou s'abstenaient systématiquement de siéger, les membres prud'hommes régulièrement élus, acceptant le mandat et se rendant aux convocations, constitueraient le Conseil, à quelque élément qu ils appartinssent, pouvu que [leur nombre fût égal à la moitié du nombre total des membres composant le Conseil.

§ 3. — Compétence judiciaire et attributions diverses des Conseils de prud'hommes.

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