I. — Attributions judiciaires
1277. — En tant que juges, les Conseils de prud'hommes ont une double compétence : compétence civile et compétence pénale.
A. Compétence civile. — a) Dans quels cas les Conseils de prud'hommes sont-ils compétents (compétence «rations materisB;»? — Le Conseil de prud'hommes est une juridiction exclusivement industrielle, instituée pour résoudre les litiges pouvant s'élever entre un chef d'industrie et ses subordonnés, relativement aui
(1) Démission collective des prud'hommes patrons de Lille, motivée par le mAndat impératif imposé par certains syndicats à leurs collègues ouvriers, el démission collective des prud'hommes patrons de Lyon (motivée par U résolution prise par ceux-ci de condamner des ouvriers grévistes pour violation de leur contrat, contrairement à Tavis des prud*hommes ouvrierst.
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contrats de louage de services, d'ouvrage ou d'apprentissage, unissent ces différentes personnes. Cette juridiction n'est com lenle, par suite, qu'à l'égard des fabricants, chefs d*ateli( contremaîtres, ouvriers, compagnons ou apprentis, exerç Tune des industries énunnérées dans le décret de création, nous analysons cette proposition complexe, nous constat qu'elle revient à subordonner la compétence du Conseil aux conditions suivantes :
1* Il doit exister un lien de subordination entre les contestai î Si ce lien existe, il importe peu que l'ouvrier travaille en atei ou à domicile (mode de travail fréquent dans la soierie par ex< i pie). — Cf. Dali., Suppl,, V° Prud., n«»99. — Mais s'il fait défa la base même de la compétence prud'homale disparaît. Ainsi • Conseil de prud'hommes est radicalement incompétent pc connaître, soit des litiges entre fabricants, soit des con testa ti( entre associés, entre co-gérants d'une entreprise industrie i quelconque (1). Il est parfois difficile, en fait, de distinguer l'i . socié du contremaître ; toutefois, la jurisprudence parait fis i en ce sens que le seul fait d'admettre un ouvrier ou contrem I Ire à la participation aux bénéfices ne le transforme pas en asi i cié ; l'association suppose, en effet, participation aux perl comme aux bénéfices (V, infrà, titre IV). Le Conseil de pru< hommes est donc compétent, à l'exclusion du tribunal commerce, pour connaître des litiges entre un chef d'indus!) et un ouvrier intéressé (2). Par contre, il ne connaît pas d litiges entre un chef d'industrie et une personne qui travaille po lui sans être son subordonné ; exemple : un dessinateur de fab que, qui ne fait pas partie du personnel de la maison (3).
1278. — 2" Le patron doit avoir la double qualité de comme çani el de fabricant. — D'où il suit que, d'une part, le Conseil prud'hommes est incompétent à l'égard des industries n'aya
(1) Req., 13 décembre 1893, D. 94.1.63.
(2) Trib. civ. BruxeUes, 26 novembre 1884, /Jeu. de dr, comm,, ind, marit., 85.2.161.
(3) Req.. 13 décembre 1893, D. 94.1.63, S. 96.1.511. — Par identité « motifs, le Conseil de prud'hommes serait incompétent pour connaître d'u contestation entre un chef d'industrie et un sous -entrepreneur : Trib. coi Valenciennes, 25 juin 1890, Journ, des prud'h., 90, p. 149. — Il en serait d féremment des contestations entre fabricants et chefs d'atelier (marchandei sni generis), Torigine même de la loi de 1806 le prouve, ou des litiges en( entrepreneurs et tâcherons : Cons. prud. Bordeaux, 21 février 1S90, ibic 91, p. 169. — Contra : Paris, 15 mai 1901, Droit, 22 août. — Sur la distin tion des sous-entrepreneurs et des simples marchandeurs ou tâcherons, taprk, n» 1190.
946 TITRE m. — CHAPITRE II
pas, en droit français, le caractère commercial, telles que les industries extractives(l), ainsi qu'à Tégard de TEtat, qui, dans ia théorie administrative dominante, ne saurait être assimilé à un commerçant ordinaire, même pour les entreprises qu'il exploite industriellement (2).
D'autre part, la juridiction des prud'hommes est radicalement incompétente pour connaître des contestations nées entre de simples commerçants qui se bornent à mettre en vente ou à véhiculer les produits, sans les transformer, et les agents de toute catégorie qu'ils emploient, soit à la vente, soit à la manipulation des marchandises (3).
1279. — 3** Le salarié doit être un ouvrier ou contremaître. — Les employés du fabricant ne sauraient donc être considérés comme justiciables du Conseil de prud'hommes, mais bien du tribunal de commerce (4). — Sur le critérium de l'ouvrier ou de l'employé, v. suprà, n»* 890 et s.
1280. — 4^ La commune industrie exercée par les deux parties contestantes doit être une de celles visées par le décret instituant le Conseil. Le Conseil de prud'hommes, étant une juridiction d'exception, ne peut exercer son autorité que sur les industries expressément dénommées dans ledit acte (Décr. 11 juin 1809, art. 11) (5). Pour toutes les autres, même s'il s'agissait d'indus-
(1) Trib. corr. St-Etienne, 3 avril 1900, Droit, 28 avril (mines de houille}.
Même solution au re^pard des sociétés immobilières, dans les cas ou ces
sociétés sont réputées civiles: Cass., 18 août 1874, D. 75.1.270.
(2) Civ. cass., 28 avril 1896, D. 96.1.381, S. 96.1.392. Mais les concessionnaires ou entrepreneurs de travaux publics, sont des commerçants lorsqu'ils fournissent les matériaux nécessaires A l'entreprise ; les prud'hommes ont donc qualité pour connaître des difficultés qui s'élèvent entre eux et leurs ouvriers, au sujet du prix de la main-d'œuvre : Civ. cass., 15 janvier 1900, D. 1900.1.97.
(3) Ex. : contestation entre un négociant et un cocher-livreur : Trib. coin. Seine, 8 octobre 1897, Rev. de dr. indust,, 98, p. 16, — Les enireprists de transport (chemins de fer, voitures, etc.) n'impliquant pas fabrication, sont généralement considérées comme en dehors de la compétence prud'homale ^Dall., Suppl., V» Priid'/i., n" 91 et s.).
(4) Il faudrait refuser le qualificatif d'ouvrier à un charretier (Trîb. com. Seine, 20 sept. 1895, Droit, 12 oct.), à un commis aux écritures (Trib. com. Alger, 18 fév. 1896, Ann. de dr. eomm., 97.181). — Est au contraire un ouvrier, attendu qu'il concourt à la fabrication du produit, le f^areur de métiers à velours mécaniques: Lyon, 15 décembre 1892, D. 93.2.260. Juff môme que l'on doit qualifier d'ouvrier, non seulement celui qui fabrique le produit, mais celui qui met le produit en état d'être livré au commerce; Civ. cass., 22 avril 1901, D. 1901.1.418.
(5) Cass., 1" avril 1840, Dali., Rép., V^Prad'/i., n» 86 ; Trib. com.Saînl- Etienne, 17 janvier 1899, Gas. Pal., 8-11 avril ; Trib. com. Marseille, 24 juillet 1900, Gas. Pal., 18 novembre.
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tries manufacturières, c'est au juge de paix que la compéi i serait dévolue, pour la même nature de litiges (V. infrà).
1281. — 5<* Le Conseil des prud'hommes n'a pas qualité i trancher toute espèce de litige, même entre marchands-f i cants et ouvriers, mais seulement les contestations nées du irat de louage de services^ de louage d'ouvrage,ou d'apprentis i qui les unit l'un à Tautre.
Louage de services, — Le Conseil connaît des questions di ; laires, de congés, demandes de certificats, etc. — Sur l'ii ! prélation de la loi du 27 décembre 1890 en ce qui concerna dommages-intérêts de résiliation, v. suprà^n^ 1169 et s. — Si droit pour Touvrier, à l'expiration de son engagement, d'ex un certificat (loi du 2 juillet 1890), y.suprà, n** 1154.
Les contestations de beaucouples plus fréquenlessont relat au salaire ; elles représentent environ les deux tiers des litij ! Il importe de remarquer que les prud'hommes n'ont pas plus i les juges ordinaires le droit de substituer au salaire conv une tarification coutumière. Sans doute, les parties peuvent, vaut le bureau de conciliation, s'entendre sur une modificatior i tarif; mais le bureau du jugement a pour unique mission d terpréter le contrat. Il ne peut donc (1) allouer à l'ouvrier le laire d'usage que dans les cas où les conventions sont muel i sur ce point, ou si leur obscurité ne permet pas de dégager a ! certitude l'intention commune des parties. A plus forte raisi i le Conseil des prud'hommes ne pourrait-il, sans excès de p< i voirs, fixer le taux des salaires pour l'avenir : cette mission partient exclusivement aux Conseils de conciliation et d'arbitre institués en vue des conflits collectifs par la loi de 1892 (V infr 1282. — Louage d'ouvrage. — Le Conseil des prud'homn est compétent, en second lieu, pour toutes les contestations m entre le chef d'atelier ou l'ouvrier à façon, et le maître ou fab cant. Les contestations les plus fréquentes se réfèrent, comi dans l'hypothèse précédente, au salaire, ou prix de façon, et a malfaçons (2).
Il arrive fréquemment que les règlements d'atelier ou de fab que prévoient les cas les plus usuels de malfaçon, et en indique la sanction, consistant suivant les cas dans le droit pour le fab cant de refuser la pièce, ou dans une simple amende ou reten
(1) Sous réserve du cas de dol ou de vice du consentement v. soprà, n* f
(1) C'est même, originairement en vue des procès en malfaçon, si fréque
dans toutes les industries des tissus, et spécialement dans Tindustrie d<
soierie, que la loi de 1806 avait institué à Lyon un Conseil de prud'homn
.^48 TITRE 111. — GHAPITIIE 11
sur le prix de façon. En principe, les règlements d'atelier, même en tant qu'ils édictent des amendes (dommages-intérêts à forfait), sont obligatoires pour l'ouvrier, pourvu qu'il en ait eu ou ail pu en avoir connaissance. Telle est du moins la thèse consacrée par la jurisprudence de la Cour suprême, quia toujours dénié aux Conseils de prud'hommes le droit de réduire les amendes, ne leur laissant que la faculté de constater en fait l'existence matérielle de la malfaçon alléguée (1).
1283. — Contrai d'apprentissage. — Le Conseil de prud'hommes est compétent, en dernier lieu, pour connaître de toutes les difficultés relatives à l'exécution ou à la résolution du contrat d'apprentissage, dans les rapports du patron ou chef d'atelier, et de l'apprenti ou de ses représentants légaux, lorsque Tapprenti est mineur.
Le Conseil des prud'hommes est même compétent pour statuer sur l'action en dommages-intérêts formée par un patron contre le fabricant ou chef d'atelier qui aurait détourné son apprenti, alors que celui-ci devait encore, d'après son contrat, travailler pour le compte du maître pendant un certain laps de temps (L de 1851, art. 18).
1284. — Limites de la compétence ^a ratione materiœn des prud'hommes. — Dans les différents cas que nous venons d'énumérer, le Conseil de prud'hommes est compétent, quel que soit Tintérél engagé. L'importance du litige n'a d'influence qu'au point de vue de l'appel, les décisions du Conseil étant susceptibles dappel devant le tribunal de commerce, au-dessus d'un certain taux que nous déterminerons ultérieurement.
Il est même compétent, en principe, par application de la règle que le juge de l'action est juge de l'exception, pour connaître de toute demande reconventionnelle opposée à l'action principale. Toutefois, par dérogation à cette règle, le Conseil de prud'hommes est incompétent : 1" pour connaître des inscription? de faux et de vérifications d'écritures ; — 2<» des questions relatives à l'état ou à la qualité des parties, spécialement à la qualité d'héritier; — 3« des récusations. Les inscriptions de faux, vérifications d'écritures, et questions d'état, rentrent par leur nature, dans la compétence des tribunaux civils ; et le Conseil de prud'hommes doit surseoir à statuer jusqu'à ce que le tribunal civil
(1) Sur cette jurisprudence, et sur les projets de loi tendant é assujeUirlf^ patrons, dans la rédaction des règlements d ateliers, A un certain conlnVe législatif, notamment en ce qui concerne les amendes disciplinaires ou le* retenues pour malfaçons, v. suprà, n»* 983 et s., et 992.
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compélenl ait tranché ces questions préjudicielles. Quant • récusations, elles sont portées devant le tribunal de comm (lu ressort.
D'autre part, le Conseil de prud'hommes est radicalen incompétent pour connaître même des contestations nées ei un fabricant, un ouvrier ou un apprenti, lorsque ces conte tiens ne portent pas sur Tun des trois contrats indiqués,ou 1 que le contrat de louage d*ou vrage, cause du procès, est interv entre un patron et un ouvrier exerçant une industrie différei Dans celte dernière hypothèse en effet, nous ne retrou \ plus ce lien de subordination entre les deux plaideurs, condil essentielle de la compétence du Conseil (1). — V. suprà, n*» V. 1 285 . — 6) De la compétence territoriale ou « ratione materi des Conseils de prud'hommes. — De droit commun, en mati personnelle mobilière*, l'action doit être portée devant le tribi du domicile du défendeur (art. 59 C. pr. civ.). En matière c( mercialeje demandeur a Toption entre trois tribunaux (art. C. pr. civ.). En matière industrielle, le législateur s'est écarts l'une et Tautre règle ; le seul Conseil de prud'hommes com i tent, est le tribunal de la situation (2) de la fabrique à laqu< appartiennent les deux plaideurs, l'un comme patron, l'au i comme ouvrier, abstraction faite du domicile personnel des p ties (3). Cette solution peut se justifier par une double consi< ration : — a) Les usages locaux, c'est-à-dire les usages de la v où est située la fabrique, ont en effet,pour la solution des litig au moins autant d'importance que la loi écrite ; — 6) De pi les ouvriers changent fréquemment de résidence ; il eût été d ficile de les suivre dans leur toui* de France.
11 est cependant une hypothèse au moins, où la compéter s'appréciera suivant les règles de droit commun. L'article 18 la loi de 1851 sur l'apprentissage, décide en effet que l'action maître contre le fabricant qui aurait détourné son apprenti, d< être portée devant le Conseil de prud'hommes ou la justice paix du domicile du défendeur. Les motifs qui justifient, en thé générale, la compétence du tribunal de la fabrique font en efl défaut ici ; vu que, d'une part, le fabricant défendeur a un don
(1) Civ. rej., 18 avril 1893, D. 93.1.375; Civ. cass., 2A novembre 18! D. 98.1.173.
(2) Décret de 1809, art. 11. — Cf. Trib. com. Seine, 2 mai 1893, Journ.t prad.y 93, 143, et les énonciations formelles de la plupart des décrets création (Dalloz, Suppl. Bip., V*» Prud'hommes, n» 110).
(3j... Ou du domicile des parents, si le débat s'engage entre le patron les parents de l'apprenti mineur.
950 TITRE in. — CHAPITRE II
cile stable, et que d'autre part le débat ne porte plus sur Tinlerprétation d'un usage local, mais sur l'application d'une disposition iinpérative de la loi sur lapprenlissage.
B. Compétence pénale ou disciplinaire des conseils de prud'hommes. — - 1286. — Le décret du 3 avril 1810 (art. 4) a investi les prud'hommes d'une certaine compétence pénale, ou plutôt disciplinaire, sur les ouvriers employés dans les industries soumises à leur juridiction. Cette disposition autorise en effet les Conseils de prud'hommes à connaître de toute infraction tendant à troubler l'ordre et la discipline dans Tatelier (voies de fait, querelles, injures, actes d'insubordination, etc.), ainsi que de tout manquement grave des apprentis envers leurs patrons. La pénalité applicable est de trois jours de prison, au maximum. — Deux conditions sont requises pour que la contravention soit du ressort du Conseil de prud'hommes :
1** Que le délinquant soit un ouvrier. Les Conseils de prud'hommes n'ont pas qualité pour condamner les patrons, même à raison de faits similaires de ceux pouvant entraîner la condamnation d'un ouvrier (exemple : voies de fait ou injures). (1)
2° Que le délinquant soit un ouvrier employé dans l'atelier même dont l'ordre a été troublé. Les étrangers qui porteraient le trouble dans une fabrique ne seraient justiciables que des tribunaux répressifs ordinaires (2).
IL — Attributions administratives.
1287. — Ces attributions peuvent se grouper sous quatre chefs: P conservation de la propriété des dessins de fabrique: — 2® service de statistique ; — 3® attributions de police et d'instruction judiciaire ; — 4® attributions consultatives.
p ConserTation de la propriété des dessins (et modèles) de fabrique. — Cette attribution administrative est Tune des plus
(1) Le patron qui s'en rend coupable n'est pas A Tabri de toute poursuite: mais il n*est justiciable que des tribunaux de droit commun, tribunal de simple police ou tribunal correctionnel, suivant la gravité de Tacte. Cest également devant le tribunal de simple police ou le tribunal correcUoonfl que le patron peut être traduit, pour contravention aux prescriptions impératives de la loi sur l'apprentissage.
(2) Même dans les cas où le Conseil de prud'hommes est compétent, cette compétence n'est jamais exclusive. Les tribunaux de répression peuvent donc être saisis seuls, ou même cumulativement avec le Conseil de prud'hommes, si le fait relevé contre l'ouvrier constitue à la fois une atteinte â la discipline de Tatelier, et une contravention ou un délit de droit commun. En fait, les Conseils de prud'hommes ne font presque jamais usage de leur pouvoir disciplinaire ; ils sont saisis, en moyenne, de quatre contraventions par an pour la France entière.
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importantes du Conseil des prud'hommes lyonnais de la s rie (1). Les dessins (et modèles) de fabrique doivent être dép< au secrétariat du Conseil des prud'hommes, et inscrits sur registre spécial.
Le dépôt des dessins est accompagné d'une déclaratioi Tauteur, par laquelle celui-ci fait connaître pour combien d nées il entend se réserver le droit exclusif de reproduclior peut se réserver ce droit pour un an, trois ans, cinq ans ou p ou même à perpétuité : la taxe à payer lors du dépôt croît turellement en proportion de la durée de protection réclamée
Le Conseil de prud'hommes n'est d'ailleurs investi, en mati de dessins ou modèles, d'aucune attribution contentieuse. L( qu'une contestation s'élève au sujet de la propriété d'un deî ou modèle, le rôle du Conseil se borne à délivrer un certif: constatant quel est celui des fabricants en litige qui a le pren effectué le dépôt (3). Mais la question litigieuse de propriété dessin, de même que les procès en contrefaçon, sont de la c( pétence exclusive du tribunal de commerce. Il est vrai que c taines décisions judiciaires ont reconnu, au président du Coni des prud'hommes, le droit d'autoriser à la requête du dépos; la saisie des dessins prétendus contrefaits (Lyon, 25 mars 18
(i) La loi du 18 mars 1806, édictant cette formalité, n^avait été faite pour les dessins des fabriques lyonnaises, c*est-à-dire pour les dessins ap qués aux tissus ; mais la prescription légpale a été étendue à tous les desi ayant une destination industrielle, et même aux modèles de fabrique, i visés expressément parla loi. — Plusieurs décrets ou actes législatifs poi rieurs sont d'ailleurs venus confirmer expressément cette assimilation modèles aux dessins (Décr., 5 juin 1861, L. 26 nov. 1873, L. 30 oct. U etc.).— Cf. Crim. cass., 21 mars 1884, D. 85.1. 181.— V. Dalloz, Sappl., Ré V* Indust. et comm., n^* 235 et 8., et les autorités citées.— La loi du 12 m 1902, autorisant les auteurs des modèles industriels à se prévaloir de la p tection de la loi des 19-24 juillet 1793 sur la propriété artistique et litlérai a-t-elle eu pour résultat de dessaisir les Conseils de prud'hommes de le attributions en ce qui concerne les modèles ? La question est délicate, texte ayant été voté sans débats, susceptibles de nous éclairer sur la vé table portée du texte. Mais nous inclinerions à considérer que le lcgislat< de 1902 a plutôt voulu conférer aux sculpteurs industriels une faculté d'( tion, qui en fait leur était déjà reconnue dans les cas où le modèle avait caractère arlisliqne. — Pour plus de développements sur la législation c dessins et modèles, v. Fauchille, Traité des dessins et modèles ; Pouill Traité des dessins de fabrique ; Dalloz, Suppl. au Rép,, V* Ind. et comn no» 232 et s., etc.
(3) Sur les e/Tets juridiques du dépôt, v. les traités spéciaux.
(3) Sur la question de savoir si les Conseils peuvent, sans excès de pouvol rendre des déclarations de conformité ou non conformité entre les dess déposés et les dessins saisis, v. dans le sens de l'affirmative ; Crim. re 25 février 1852, i4nn. de laprop. ind,. 52.2.278. — Contrk : FauchUle, p.2J Pouillet, no 112 ; Dalloz, Sappl., V* Ind, et eomm., n* 299.
SOUS S. 87.2.57) ; mais cette compétence ne repose sur aucun texte. Aussi croyons-nous plus juridique de réserver au juge de droit commun des questions d'urgence, c'est-à-dire au présidenl du tribunal civil, statuant en référé, la faculté d'autoriser celle saisie conservatoire, préalable à Tinstance en contrefaçon qui doit s'ouvrir ultérieurement devant le tribunal de commerce (1 .
1288. — 2o Service de statistique. — Les Conseils de prud'hommes sont investis, par la loi de 1806 et le décret de 1810. d'un servicede statistique industrielle. Tout Conseil de prud'hommes doit en effet tenir un registre exact des métiers existants cl du nombre d'ouvriers employés dans chaque fabrique de sa circonscription ; ces renseignements doivent être tenus à la disposition des Chambres de commerce et sont centralisés au ministère du commerce et de l'industrie.
Afin de pouvoir réunir ces documents, les Conseils de prud*hommes sont investis d'un droit d^inspection sur les usines et fabriques : ils ont le droit, à la condition de prévenir deux jours à l'avance, d'inspecter chaque établissement industriel, une ou deux fois l'an. Il leur est du reste interdit d*exiger la communication des livres commerciaux, ainsi que des procédés de fabrication qu'il plaît aux fabricants de tenir secrets.
1289. — 3<> Attributions de police et d'instruction judiciaire. — Les prud'hommes sont investis d'abord d'un droit de police sur les règlements de comptes entre fabricants et chefs d'aleliers. Ils ont en effet pour mission de délivrer, contrôler et surveiller les livrets d'acquit (V. suprà, n® 1156). Ils doivent, notamment, veiller à ce que ces livrets soient toujours tenus à jour, et trancher les contestations auxquelles peuvent donner lieu les mentions inscrites par le fabricant.
Les prud'hommes ont encore une autre attribution de police : ils doivent, lorsqu'ils en sont requis par une plainte régulière, constater les contraventions aux lois et règlements de Tindustrie, alors même que le jugement de ces contraventions ne leur appartiendrait pas. C'est en vertu de ce pouvoir d'instruction judi-
(1) Paris, 11 février 1875, Ann. de U prop. ind., 75.273 ; Douai, 2 février 1885 (Dalloz, SuppL Rép,, Y» Ind. elcomm., n» 296).
Antérieurement à la loi du 23 juin 1857, les Conseils de prud'hommes étaient également investis d'attributions administratives et même contentieus^s assez importantes en matière de matqaes de fabrique. Mais toutes ces aUnbutions ont été supprimées par la loi de 1857, aux termes de laquelle le de pôt des marques doit être effectué au greffe du tribunal de commerce, tandis que la connaissance des questions de propriét et d'usurpation des marqufs est dévolue au tribunal civil.
COMMENTAIRE DE LA LÉGISLATION FRANÇAISE
ciaire qu'ils ont qualité pour constater les soustractioi tières premières commises par les ouvriers au préjudic palrons (piquage d'onces), les altérations ou suppre noms sur les produits fabriqués, les divulgations de s fabrique {délit cort*ectionnei prévu et puni par l'art. 418 Les prud'hommes doivent, pour cette instruction et pc daction des procès-verbaux, être au nombre de deux, € assister par un officier de police judiciaire. Leurs procès qui ne font foi que jusqu'à preuve contraire, sont trar le bureau général du Conseil, avec les objets saisis, au • répressif compétent (L. 18 mars 1806, art. 11).
1290. — 4'» Attributions consultatiTes. — Les prud i ont enfin des attributions purement consultatives (art l"^juin 1853). En fait, dans ces dernières années, ils i fréquemment consultés par le gouvernement sur les n< i projets de loi tendant à réformer et coordonner notre lé| i industrielle.
§ 4. — Prooédure et voies de recours.