C. pr. civ.), en matière industrielle la tentative de con
est essentielle et ne saurait être écartée sous aucun prét(
La procédure est des plus simples devant le bureau ^
lier. Les parties peuvent toujours s'y présenter volontai
A défaut de comparution volontaire, le défendeur est a?
comparaître par une simple lettre missive. Le délai de c(
tion est de 1 jour, si les parties sont domiciliées au s
Conseil ou dans un rayon de 3 myriamètres ; ce délai est au
d'un jour par 5 myriamètres, si la partie citée estdomicil
de ce rayon. Si le défendeur ne comparaît pas sur simpl
une citation par huissier lui est notifiée. Au jour convenu, les parties doivent se présenter en personne (1). Il leur est loisible toutefois, en cas d'absence ou de maladie, de se faire représenter par un de leurs parents, muni d'une procuration régulière ; mais elles ne peuvent prendre un mandataire salarié, avoué, huissier ou agent d'affaires quelconque. Toutefois, il leur est permis de se faire assister par un homme de loi, notamment par un avocat.
1292. — 2*» Jugement. — Si la tentative de conciliation échoue, le bureau particulier renvoie les parties devant le bureau général ou de jugement, sans préjudice du droit pour les parties de se concilier à Tamiable, à toute époque de la procédure, el jusqu'au jugement. Le mode de citation et de comparution personnelle des parties est le même que devant le bureau particulier. Aux termes du décret du 11 juin 1809, le bureau doit statuer sur le champ ; mais cette expression ne doit évidemment pas être prise à la lettre, car la solution peut être subordonnée au résultat d'une enquête exigeant un certain temps. Le vœu de la loi est satisfait, pourvu que le Conseil statue aussi rapidement que possible, sans renvois inutiles.
Preuves, — Les preuves à fournir devant le Conseil des prud'hommes sont celles du droit ci vil ou du droit commercial, suivant la nature de la contestation. Le plus généralement, le contrat intervenu aura un caractère mixte : civil au regard de Touvrier, commercial au regard du patron. De ce caractère mixte il résulte qu'à ^'encontre du patron la preuve peut être administrée par tous les moyens (art. 109 C. civ.), tandis qu'à rencontre de l'ouvrier il convient de tenir compte des restrictions de l'article 1341 du Code civil (2).
1293.— Exceptions. — Le défendeur peut opposer, devant le Conseil de prud'hommes, les mêmes exceptions que devant le tribunal de commerce.
L'exception d'incompétence ratione maieriœ, fondée par exemple sur ce que les parties n'auraient pas la qualité de fabricant ou d'ouvrier, sur ce que le litige ne porterait pas sur l'interprétation d'un contrat industriel, etc., peut être proposée en tout état de cause, et doit même être suppléée d'office par le Con-
(1) Une société serait valablement représentée par son administrateur délégué : Civ. cass., 2 mars 1898, D. 98.1.329 et note Planiol.
(2) Lorsque la preuve testimoniale est recevable, l'enquête a lieu dans les formes prescrites pour les instances en justice de paix : Civ. cass, 14 féTrier 18F3, D. 84.1.68. — Lyon-Caen et Renault, t. I, n« 562.
COMMENTAIRE DE LA LEGISLATION FRANÇAISS
seil (1). L*incompétence raiione personœ {exceiplion fondée sur que la fabrique serait située hors du ressort du Conseil) doit ê proposée in limine lilis, avant toutes conclusions au fond, et peut être suppléée d'office (2).
B. Voies de recours. — 1294. — a) Voles de recours orc Mires. — 1° De VappeL — Le Conseil de prud'hommes stat en dernier ressort jusqu'à concurrence de 200 francs et, au-d< sus de ce taux, à charge d'appel devant le tribunal de commen Certaines difRcultés se sont élevées sur la fixation du taux l'appel en cas de demande reconventionnelle. Il est constant jurisprudence que le Conseil ne statue en principe qu'en premi ressort sur les deux demandes, dès l'instant que Tune ou l'aul de ces demandes, principale ou reconventionnelle peu impori excède le taux du dernier ressort, c'est-à-dire 200 francs. Ma ce principe ne reçoit-il pas exception dans le cas où la demant reconventionnelle supérieure au taux de 200 francs serait ui ) action en dommages-intérêts, exclusivement fondée sur la d mande principale ?— Cette exception est consacrée par la loi poi les tribunaux civils et de commerce, lesquels statuent en derni( • ressort sur les demandes de cette catégorie, quel qu'en soit chiffre ; elle n'est pas admise au contraire pour les justices ( ; paix : de là controverse en ce qui concerne la juridiction de prud'hommes. Après quelques hésitations, la jurisprudence s'e: prononcée pour la non-recevabilité de l'appel (L. 11 avr. 1831 art. 2) (3).
L'appel d'un jugement du Conseil de prud'hommes doit étr interjeté dans les trois mois de la signification, s'il est contradic
(1) Trib. com. Seine, 10 janvier 1890, Ga«. Trib.^ 27 janYicr.
(2) Il n'est pas nécessaire cependanl qu'elle ait été invoquée devant 1 bureau particulier ou bureau de conciliation : Tinstance véritable ne s*ou vrant que devant le bureau (général, Tezception est recevable pourvu qu'ell soit opposée avant toutes défenses au fond. — Lyon-Gaen et Renault, t. j n* 561 ; Sarrazin, n«'38.
(3) Supposons qu'un ouvrier actionne son patron en paiement d'une somm inférieure à 200 francs, à titre de salaires, prix de façon ou indemnité ; 1 patron forme, reconventionnellement, une action en dommages-intérêts d plus de 200 francs, à raison du trouble apporté dans le personnel de la fabri que par cette réclamation mal fondée : le jugement du Conseil sera en der nier ressort, la demande patronale ayant uniquement pour cause la de mande principale: Giv. cass., 12 août 1889, D. 91.1.119 ; 27 décembr 1899, D. 1900.1.236 et les autorités citées; 18 février 1902 {Droit, 20 fév.). - Contrk : Lyon-Caen et Renault, t. I, 3« éd., p. 621. — Mais il en serait au trement si la demande reconventionnelle se rattachait à une cause distinct ■et notamment à une cause antérieure à l'assignation (brusque départ de Toi vrier, provocation à la grève, etc.), mêmes arrêts. — Cf. Civ. cass., 30 m< 1892, D. 93.1.64.
toire, ou de l'expiration du délai d'opposition, s'il est par défaut. Cet appel est porté devant le tribunal de commerce. En principe, rappel interjeté est suspensif d'exécution ; toutefois, le Conseil peut ordonner l'exécution provisoire et nonobstant appel, sans caution, jusqu'à concurrence de 200 francs, et même au-dessus de cette somme à charge de donner caution.
1295. — 2o De V opposition. — Les jugements par défaut peuvent être frappés d'opposition dans les trois jours de la signification notifiée par l'huissier du Conseil. Mais, le Conseil de prud'hommes étant une juridiction d'équité, presque une juridiction de famille, ce délai n'est point un délai de rigueur. S'il est établi que le défendeur n'a pas connu le procès, le Conseil peut toujours à la requête des parents, amis ou voisins, ou même d'office, accorder au défendeur un délai supplémentaire pour son opposition.
Le défaillant peut même se faire relever de la déchéance encourue, en justifiant qu'à raison d'une absence ou maladie grave, il n'a pas été instruit du procès.
Tout jugement par défaut, non exécuté dans les six mois de sa date, est réputé nul et non avenu.
1296. — 6) Voies de recours extraordinaires. — 1* Pourvoi en cassation. — Les décisions du Conseil de prud'hommes, en dernier ressort, sont susceptibles d'un pourt;o/ en cassation^ dans les termes du droit commun. A la différence des sentences des juges de paix,contrelesquelles le pourvoi n'est recevable que pour incompétence ou excès de pouvoirs, les décisions des Conseils de prud'hommes peuvent être attaquées également pour violation de la loi, comme les décisions des tribunaux de commerce (Cass., 14févr. 1883,0.84.1.68).
L on a voulu prévenir ainsi la formation de jurisprudences régionales, en opposition avec la lettre ou l'esprit de la loi.
1297. — 2* Tierce opposition. — Les jugements des Conseils de prud'hommes peuvent, comme toute autre décision judiciaire rendue en fraude des droits des tiers, être attaqués par la voie de la tierce opposition. Il ne semble pas, au contraire, que la requête civile soit recevable. Cette voie de recours, fort coûteuse d'ailleurs, n'est en effet organisée par Tarticle 480 du Code de procédure civile, qu'à l'encontre des jugements des tribunaux de première instance ; cette dénomination convient aux tribunaux civils et de commerce, mais elle n'a jamais été appliquée au.\ Conseils de prud'hommes, ni aux juges de paix.
COMMENTAIRE DB LA LÉGISLATION FRANÇAISE '