‹ Traité élémentaire de législation industrielle. Les lois ouvrières (volume 2)Chapitre 105 sur 128 · II. — Juridiction PÉNALE · texte numérisé non relu

II. — Juridiction PÉNALE

1298. — A défaut de ministère public, le Conseil ne peut é saisi d'une contravention que par la citation delà partie lés Il statue à la fois sur les dommages-intérêts réclamés par le p: gnant, et sur la pénalité applicable. En Tabsence de textes s; ciaux. Ton suit en général les mêmes règles que pour Tinstn lion et le jugement des aiîaires civiles. L'appel est toujours cevable ; il est porté devant le tribunal correctionnel de Tarrc dissement.

§ 5. — Autres juridictions.

1299. — A. — Juge de paix. — Dans les ressorts où le gc vernement n'a pas jugé à propos d'établir un Conseil de pru hommes, c'est le juge de paix qui est compétent pour stati i sur les litiges nés des contrats de louage de services, loua d'ouvrage ou apprentissage. La compétence du tribunal de pa tant ratione maleriœ que raiione personœ, se détermine d'api les mêmes principes que la compétence des Conseils de pru hommes. Mais il existe, entre les deux juridictions, des difl rences notables,assez diffîciles à justifier logiquement, au doul point de vue de la procédure et de Tappel.

Tandis que les tribunaux civils jugeant commercialement si vent en principe la procédure en usage devant les tribunaux commerce, la procédure suivie devant les juges de paix statua en matière industrielle est la procédure de droit commun, org nisée par la loi de 1838, et non pas la procédure spéciale d Conseils de prud'hommes. D'autre part, l'appel des décisions d juges de paix, en matière industrielle, est porté, non pas deva les tribunaux de commerce, mais devant le tribunal civil (1).

1300. — B. — Tribunal civil et tribunal de commerce. — 1 tribunal civil, tout d'abord, est juge d'appel des sentence rendues par le juge de paix en matière industrielle, comme tribunal de commerce est juge d'appel des décisions des prud hommes.

(i) Le juge de paix est compétent, d'autre part, sans appel jusqu'à la vi leur de 100 francs, et à charge d'appel à quelque valeur que la demanc puisse s'exercer, pour les contestations relatives à rengagement des ouvrïa non soumis à la juridiction des prud'hommes (ouvriers mineurs,par exemple ou des personnes qui,n'ayant pas le caractère d*ouvriers,ne sont point justici bles des prud'hommes : domestiques, salariés ruraux, employés (sauf contp verse), etc. Loi du 25 mars 1838, art. 5. — Sur cette compétence du ju{ de paix,con8. not. : Garsonnet, Traité de procédure,i. II, p&ssim; Baudry Wahl, t. Il, p. 263 et s

î^38 TITRE lil. — CHAPITRE H

11 est également compétent pour statuer sur les contestations relatives à l'engagement des personnes n'ayant pas la qualité de gens de travail ou de domestiques (1).

Le tribunal de commerce, de son côté, est compétent, pour connaître des actions dirigées par les commerçants contre les commis (art. 634 C. com.), ou par les commis contre les commerçants, sauf en ce dernier cas la faculté pour le commis, dont rengagement n'est point commercial, d'assigner son patron, s'il le préfère, devant le tribunal civil (2).

Un parti important dans la doctrine et la jurisprudence attribuait également compétence au tribunal de commerce, antérieurement à la loi de 1898, pour statuer sur les procès en responsabilité d accidents intentés contre les patrons, par les ouvriers victimes d'accidents ou leurs représentants (3) : ceux-ci conservant d'ailleurs lafaculté de porter de préférenceleuraction devant le tribunal civil. Pour les accidents soumis à la loi nouvelle, le juge de paix et le tribunal civil sont seuls compétents (V. suprà, n*" 1119) ; mais la compétence du tribunal de commerce pourrait encore être admise, dans les mômes conditions qu'auparavant, soit pour les accidents industriels antérieurs à la mise eu vigueur de la loi, soit pour les accidents industriels antérieurs non soumis au régime nouveau (Sur les difficultés relatives aux industries assujetties, et aux personnes protégées : V. suprà, n'» 1077 et s. (4).

(1) Civ. cass., 8 décembre 1875, D. 76.1.359 ; Rennes, 7 décembre 18S9. GsLZ, PslI., 90.1.373. ~ Cf. Lyon-Cacn et Renault, t. I, no 142; Guillouard. t. II, no 707.

(2) Cass., 22 février 1859, D. 59.1.258; Orléans, 9 mars 1869, D. 69.2.85.- Cf. Baudry et Wahl, t. II, p. 261. — V. cependant Lyon-Caen et Rcnaull. t. I, no 369.

(3) Cette solution se rattache à la théorie dite de Vaccessoire (V. Lyoo- Caen et Renault, t. I, n» 180). — Cf. Paris, 15 mars 1885, S. b5. 2.112. 6 ei 19 juin 1894, D.95.2,7. — V. cependant, pour la compétence exclusive du tribunal civil: Toulouse, 9 mara 1863, D. 63.5.81 ; Lyon, 12 mars 1891, Mon. jud. Lyon, 11 août 1891. V. aussi Baudry et Wahl, t. Il, p. 363; DalloL Sappl., i?ép.,Vo Travail, n» 383. — La théorie de la responsabilité contractueile devrait, logiquement, faire attribuer compétence aux prud'hommes, mais nous avons vu suprà qu'elle n'a jamais prévalu dans la jurisprudence française : Trib. com. Seine, 24 mai 1890, Gaz. Trib., 13 juin 1890.

(4) Sur la compétence des tribunaux administratifs à l'égard des salariés de lEtat, v. Trib. des confl., 27 décembre 1879, S. 81.3.36 ; Cens. d'EUl, 13 décembre 1889, S. 92.3.17 et la note de M. Hauriou. — V. cependant Barthélémy, p. 486; Baudry et Wahl, t. II, p. 259; Bourguin, p. A'J.

COMMENTAIRE DE LA LÉGISLATION FRANÇAISE

SECTION II. — Conflits collectifs. — Conciliation et arbitrag facultatifs (loi du 27 décembre 1892) (1).

§!•'.— Objet de la loi. — Caractères distinotif s des Comités ou Conseils qu'elle institue.

ISOl. — Objet de la loi.— La loi de 1892 n'a pas eu pour ob I de conférer aux parties un droit nouveau ; le droit de recouri i Tarbitrage est, en efTet, un droit primordial, dont la légitim ! n'est pas plus contestable lorsque le conflit met en présence de ; collectivités que lorsque les intérêts enjeu sont des intér • individuels. Les conflits collectifs, par leur complexité et à râis i du grand nombre des parties en cause, sont même de ceux qu'u i juridiction contentieuse est le moins apte à trancher, t§indis qi I est souvent facile à des conciliateurs ou à des arbitres inves • de la confiance des intéressés de les résoudre paciiiquemen L'innovation de la loi de 1892 a donc consisté, non pas à décid que les conflits collectifs entre patrons et salariés pourraie I êb^e résolus par voie d^arbitra^e. mais à ofi'rir aux patrons et si; • tout aux ouvriers, peu familiarisés avec Texercice de semblabi ; droits, une organisation toute faite : organisation dont tous 1 • rouages tendissent à substituer, dans la plus large mesure poss ble, le raisonnement et la discussion pacifique à la grève, c \ cessation brusque et comminatoire du travail.

1302. — Caractères distinctifs des organes institués par la le — Cette organisation officielle de pacification sociale, institua i par la loi de 1892, présente trois caractères essentiels : — 1- Ce: une organisation générale, susceptible d'être adaptée à tous le différends collectifs entre employeurs et employés, au sens 1 plus large du mot; — 2° c'est une organisation-type, réglant 1 procédure suivant laquelle se constitueront, dans chaque ca! particulier, les Conseils de conciliation ou d'arbitrage destinés trancher le conflit, mais n'instituant aucune juridiction perma nente ; — 3® c'est une organisation essentiellement facultative les parties n'étant jamais tenues de recourir à la procédur légale. Reprenons successivement ces trois propositions.

I. — C'est une organisation générale, susceptible d'être adap lée à tous les différends collectifs, portant sur les conditions d\

(1) Rec^ Cohendy, p. 63. —Cf. circul. Min. du comm. aux préfets, 23 jan vier 1893, et circul. Garde des Sceaux aux procur. généraux, 19 février 189 {D. 93.4.33 et s.).

TiTRE ill. — CHAPITRE II

travail, entre employeurs et employés, au sens le plus large du mot (1).

Il y a ainsi parallélisme complet entre le champ d'application de la loi de 1884 sur les syndicats professionnels et celui de la loi nouvelle : solution logique, puisque le plus souvent le conûil mettra en présence un syndicat patronal et un ou plusieurs syndicats ouvriers. De même que les syndicats professionnels peuvent grouper, d'après la loi de 1884, toutes les personnes ayanl des intérêts industriels, commerciaux ou agricoles communs, de même, la procédure instituée par la loi de 1892 est oflferte, non seulement aux chefs d*industrie et aux ouvriers de rinduslrie manufacturière, mais encore aux négociants et à leurs employés de tous ordres, et même aux chefs d'exploitation agricole et aux employés J'uraux (Cf. cire. min.).

A ce point de vue, la compétence des Conseils de conciliation et d'arbitrage en matière de conflits collectifs est donc plus étendue, non seulement que celle des Conseils de prud'homme*' actuels (institués exclusivement en vue de Tindustrie manufacturière), mais même que celle attribuée aux Conseils de prud'hommes par le projet de la Chambre (V. infrà) (2).

1303. — II. — U organisation nouvelle est une organisation type, réglant la procédure à suivre, dans chaque cas particulier, pour la constitution du Comité de conciliation ou, à défaut de

(1) « Cette procédure convient aux conflits qui s'étendent à tous les établissements d'une industrie dans plusieurs communes ou dans toute une réfion. comme i ceux qui n'intéressent qu'un seul atelier, une seule usine ou une section d'usine ; clic s'applique aussi aux difl'érends qui surgissent dans le« travaux temporaires, à personnel nomade, tels que certains travaux d'agriculture ou de terrassements ; elle peut être offerte aux ouvriers qui ontdg. cesse le travail, aussi bien qu'i ceux qui sont résolus de ne recourir à U grève qu'après avoir épuisé tous les moyens de conciliation. .. » (Cire. min. com.}. — Etrangère aux conflits entre patrons, la procédure nouvelle poarraii au contraire être utilisée en cas de conflit entre deux groupes d ouvriers ayaol des intérêts opposés, le patron se trouvant nécessairement obligé en pareJ cas de prendre parti contre l'un d'eux. — Cf. de Fromont, op. cil,, p. 1<^.

(2) Signalons toutefois une différence, difficile à justifier, entre les loi« de 1884 et de 1892. — La Chambre a formellement reconnu aux oavriersàts manufactures ou des chemins de fer de VEtat le droit de se syndiquer (V. suprk, no 383), ainsi que celui de se coaliser (V. snprhy n» 330 et s.): die leur a refusé au contraire, par le rejet de l'amendement Gousset (Ch., 30 oct. 1892, Offic, p. 1286), sur l'intervention du ministre du commerce M. Jui» Roche, le drait d'invoquer la loi de 1892. — Sur l'incompélence des Q>nseû> de prud'hommes & leur égard, v. suprà, n« 1250. — Plusieurs législaticcs étrangères sont plus libérales ; ainsi la loi allemande sur les tribunaox industriels s'applique aux ouvriers de TËtat, sauf aux ouvriers de la gutrre et de la marine.

COMMENTAIRE DE LA LÉGISLATION FRANÇAISE

concilia tien, du Conseil d'arbitrage destiné à trancher lediffér I mais n'instituant aucune juridiction permanente (1).

Comités ou Conseils sont constitués accidentellement, vue d'une affaire déterminée, et par la seule volonté des par Le Comité de conciliation et le Conseil d'arbitrage^ nomm( cas d'échec de la tentative de conciliation, n'ont môme riei I commun, ainsi que nous le verrons bientôt en traitant de la cédure. Le seul élément permanent de tous les Conseils d i même région est le Juge de paix ^ qui est appelé à jouer, c toute la procédure nouvelle, un rôle prépondérant.

La raison d'être de cette mission attribuée au juge de pai été nettement mise en relief dans le passage suivant de la i culaire du Ministre du commerce : « Jusqu'à ce jour, lorsqi i conflit s'élevait, il n'existait aucun procédé rapide pour le réi i dre amiablement. Des hésitations difficiles à surmonter, susceptibilités parfois légitimes, paralysaient trop souvent i intentions les meilleures ; il a paru qu'on triompherait des u i et qu'on écarterait les autres en confiant à une tierce perso le soin de provoquer le rapprochement, la discussion et Tentei • Le législateur a très justement pensé que le médiateur de i être investi de l'estime et de la considération publiques, étran i aux luttes politiques, désintéressé dans les querelles industriel aussi rapproché que possible du théâtre du conflit ; et, suivan vœu du Conseil supérieur du travail, il a choisi, pour lui con < cette tâche, le juge de paix. »

1304. — III. — L'organisation nouvelle est esse/i/ZeWem facultative^ c'est-à-dire que les parties en conflit ne sont jan tenues de recourir à la procédure légale. Le parti ouvrier, l'organe de M. Raspail, avait déposé un amendement tendan décréter l'arbitrage obligatoire ; mais le rapporteur de la loi \ Chambre des députés, M. Lockroy, fit écarter cette motion, faisant observer qu'au regard des ouvriers tout au moins mesures de contrainte édictées seraient fatalement illusoires, i les progrès tendant, soit à introduire l'obligation dans la pro dure initiale (conciliation), soit même à rendre sous certaii conditions l'arbitrage obligatoire, v. infrà.

(1) Le projet primitif contenait un titre II, relatif à l'organisation de C seils permanents de concilisilion ; mais le Parlement crut devoir, malgré «fTorts de M. de Mun et Le Cour, ajourner, jusqu'à nouvel ordre, la con tution de ces tribunaux arbitraux permanents. Nous reviendrons ultérie ment sur les projets tendant à compléter la loi sur ce point.

§ 2. — Procédure initiale.

A. Grève non déclarée. — 1805. — S'il ny a pas grève, la procédure ne peut être mise en mouvement que par Tune des parties intéressées au travail : les patrons d'une part, les ouvrierj^ ou employés de Tautre. La loi, d'ailleurs, ne subordonne pas la recevabilité de la demande de conciliation à Texistence d'un accord préalable sur le recours à la procédure légale : la demande peut être réciproque, mais elle peut aussi être unilatérale, c'eslà-dire émaner exclusivement des patrons ou des ouvriers. En ce dernier cas, la loi n'exige même point que les ouvriers demandeurs représentent une quotité minima de la collectivité ouvrière engagée dans le conflit ; aussi est-il à craindre que les délégués ne manquent d'autorité.

Le danger, de ce chef, est d'autant plus sérieux que le législateur s'est volontairement abstenu de soumettre la délégation à des formes quelconques (V. l'exp. des motifs).

Ce n'est pas à dire cependant que la loi se soit complètement désintéressée dn choix des délégués. Elle a, en effet, assujetti la mise en mouvement de la procédure {déclaration) à certaines formes, et subordonné le choix des délégués à certaines conditions qui diminuent, sans le faire disparaître, le danger précédemment signalé. Ces formes et conditions sont indiquées dans les articles 2 et 15 de la loi. De ces deux dispositions combinées, il résulte que si le mode d'élection des délégués est abandonnêà la liberté des intéressés, ceux-ci ne peuvent choisir pour délégués que des personnes appartenant à la profession, personnellement intéressées dans le conflit, et jouissant de la qualité de citoyens français^ c'est-à-dire ayant la jouissance de leurs droits civils et politiques. Toutefois les femmes de nationalité française, jouissant de leurs droits civils et n'ayant subi aucune condamnation qui, encourue par un homme, lui ferait perdre ses droits politiques, peuvent aussi être désignées comme déléguées dans les professions ou industries qui les emploient. Les délégués ne peuvent être en nombre supérieure cinq (1).

(1) ce La loi n'exige pax, d'ailleurs, que le nombre dès comparants soitégêl des deux parts : les ouvriers, ne pouvant être tous admis, choisiront parmi eux un dëlëgué au moins et cinq au plus. Quant au patron, il pourra, bien entendu, se présenter seul, et, s'il le préfère, il pourra se faire accompagner d'une personne au moins et de quatre au plus prises dans sa maison ; enfin, comme la loi permet aux parties non seulement de se faire assister, mais encore de se faire représenter par des délégués, le patron pourra ne pss comparaître personnellement, mais confier ce mandat à une personne an

COMMENTAIRE DE LA LÉGISLATION FRANÇAISE

1306. ~ Déclaration et notiflcatioii. — Aux termes de V cle 3, le juge de paix doit délivrer récépissé de la déclara avec indication de la date et de Theure du dépôt, et la noi sans frais, dans les 24 heures, à la partie adverse ou à ses r( sentants, par lettre recommandée ou, au besoin, par afficha posées aux portes de la justice de paix des cantons et à celle la mairie des communes sur le territoire desquelles s'est prc le différend.

En fait, la notification par lettre recommandée ne se cor guère que lorsqu'elle s'adresse aux patrons ; il serait matéri ment impossible, dans la généralité des cas tout au moins, 1 que la déclaration émane du ou des patrons intéressés, de la tifier par lettre individuelle à tous les ouvriers ; la notifica au syndicat ouvrier de la profession serait également insuffis les ouvriers intéressés pouvant n'en pas faire partie ; le rec( aux affiches est donc indispensable.

1807. — Conflit d'attributions. ~ Dans le cas où le coi s'étend à plusieurs établissements industriels répartis dans férents cantons, il se peut que plusieurs juges de paix se trou^ simultanément saisis, et cependant il est absolument nécessi qu'une procédure unique se poursuive, sinon Ton verrait même conflit risquer d'aboutir à plusieurs sentences arbitn non concordantes ou môme contradictoires. Comment régh t-on ce conflit entre magistrats également compétents ?

La procédure du règlement de juge est inapplicable à Tespé attendu qu'ici le juge de paix n'agit point comme juge, ir comme intermédiaire officiel entre les parties en litige ; il n qu'un courtier de conciliation. Cela étante il nous semble qu( difficulté ne peut être résolue que par un accord amiable en les juges saisis, qui désigneront celui d'entre eux qui, par le i de sa résidence au lieu du principal établissement intéressé, la priorité de la déclaration à lui faite, ou pour tout autre mo paraîtrait plus qualifié que ses collègues pour diriger seul la p cédure (Arg. cire. gard. des sceaux; De Fromont, p. 197).

1808. — Délai.— L'article 4 décide qu'« au reçu de la notifia tion, et au plus tard dans les trois jours, les intéressés doiv< faire parvenir leur réponse au juge de paix. Passé ce délai, le

moins et à cinq au plus, pourvu que ces personnes ne soient pas étrange à son usine » {Circul. garde des sceaux).

Les mêmes principes s'appliqueraient, matatis maUndiSf si le conflit globait plusieurs établissements industriels. Cest au juge de paix qu'il partient, en cas de difficulté, de statuer sur la réalité et sur l'étendue mandai des délégués (mission assez délicate en fait).

%4 TITRE lU. — CHAPITRE II

silence est tenu pour refus ». Conformément aux principes généraux, le délai de trois jours imparti aux intéressés pour faire connaître leur réponse doit être considéré comme un deïai/ranc: le dies a.quo, c*est-à-dire le jour de Tenvoi de la lettre ou de l'apposition des affiches, n'y est pas compris.

B. Grève déclarée. — 1309. — S'il y a grève déclarée, Varticle 10 de la loi autorise le juge de paix à prendre Vinitiative d'une tentative de conciliation (1). C'est à ce magistrat qu'il appartient d'apprécier, dans chaque espèce, d'après rexpérience qu*il a acquise du milieu industriel où il exerce ses fonctions, l'opportunité et les chances du succès d'une démarche de ce genre. S'il croit devoir la tenter, il invite d'office, par les moyens indiqués en l'article 3, les patrons, ouvriers ou employés à leur faire connaître dans les trois jours, l'objet du différend, leur acceptation ou refus de recourir à la conciliation, et, le cas échéant, les noms de leurs délégués.

§ 3. — Comité de conciliation et conseil d'arbitrage. I. — Comité de conciliation.

1310. — Dès que la proposition de conciliation, transmise au juge de paix par l'une des parties, ou adressée par le juge aux deux parties en cas de grève, est acceptée de part et d'autre, dans les formes déterminées par la loi, le comité est virtuellement constitué, et le juge de paix doit en provoquer la réunion d'urgence.

Les réunions ont lieu en présence du juge de paflt, qui est à la disposition du comité pour diriger les débats (art. 5).

Il importe de bien préciser le rôle dévolu au juge de paix, d'après l'article 5, in fine. Le juge de paix, en pareil cas, n'e^lni un juge appelé à statuer sur la question litigieuse, ni un président de droit avec voix prépondérante. C'est un simple as$is/an/, chargé de prêter ses bons offices pour faciliter la conciliation, de veiller à la bonne tenue de l'assemblée, de présider même les débats si les parties intéressées en manifestent le désir; mais, même dans le cas où il préside le comité, il n'a pas voix délibératîve .

C'est qu'en effet, ainsi que le fait observer le ministre de la

(1) Sur le rôle dévolu au juge de paix, et sur les considérations qui ont déterminé le législateur à lui confier cette mission délicate de rapprochement entre employeurs et emplbyés^ cons. la circul. du garde des sceiux.

GOMMBNTAIRB DE LA LEGISLATION FRANÇAISE

justice, le comité de conciliation ne saurait à aucun titre être simiié à un tribunal, ni môme à une assemblée délibérante, la majorité impose ses décisions à la majorité : l'échange vues n'est pas suivi d'un vote final, et ne peut aboutir qu'à d< résultats, à savoir un accord unanime des délégués, ou un re d'accord. Si l'accord s'établit entre les délégués sur les coi tions de la conciliation, ces conditions sont consignées dans procès* verbal dressé par le juge de paix et signé des délég (art. 6, application des principes de l'art. 54 G- pr. civ.). D le cas contraire, le juge de paix dresse également un pro( verbal constatant sommairement que les parties n'ont pu s' corder, et provoque un arbitrage.

Page 1