II. — Conseil d'arbitrage
1311 . — Si l'accord ne s'établit pas, le juge de paix invite parties à désigner, soit chacune un ou plusieurs arbitres, : un arbitre commun (art. 7, § !<'). L'arbitrage, comme la tei tive de conciliation, est purement facultatif ; les parties s donc entièrement libres de décliner l'invitation qui leur adressée . Ce refus est rendu public par voie d'affichage dans formes déterminées par l'article 12 de la loi.
Supposons que les deux parties se rallient au principe de 1 bitrage, deux questions doivent alors être examinées : P ce ment les arbitres seront-ils désignés ; 2" quelle sera la procéd à suivre devant les arbitres ?
l"* Comment les arbitres sont-ils désignés ? — L'articl confère aux/>ar/ies, et non pas aux délégués, la mission de cl sir les arbitres ; mais il est évident que rien n'empêche les ] lies, en nommant les délégués, de leur conférer expressémeni pouvoirs suffisants pour procéder, en cas de non-conciliati aux choix du ou des arbitres. La loi n'a pas limité le nombre arbitres. Chacune des parties peut donc en nommer un, de trois, ou même un plus grand nombre ; mais comme le Con d'arbitrage est une véritable juridiction, il est indispensa pour tenir la balance égale, qu'an même nombre d'arbitres pris d'un côté et de l'autre.
A la différence des délégués, les arbitres peuvent être cho en dehors des intéressés. La seule limitation apportée à la lib« d'option des parties est inscrite dans l'article 14: les arbit devant être investis d'une véritable magistrature, doivent citoyens français ; les femmes, qui peuvent être déléguées
Comité de conciliation, ne peuvent donc être choisies pour arbitres.
Les parties, si elles le préfèrent, au lieu de désigner séparément leurs arbitres, peuvent opter pour la constitution d*un ou de plusieurs arbitres communs.
1312. — Arbitre dépariiteur. — L'article 7, § 2, et Tarticle 8 prévoient le cas où les arbitres primitivement désignés ne parviendraient pas à s'entendre sur la solution à donner au différend. Aux termes de Tarticle 7, § 2, si les arbitres ne s'entendent pas sur la solution à donner au différend , ils pourront choisir un nouvel arbitre pour les départager.
Cette disposition est empruntée à la législation ordinaire sur l'arbitrage ; mais il convient de signaler toutefois à cet égard une différence essentielle entre le rôle de l'arbitre départiteur, tel qu'il est défini par les articles 1017 et 1018 du Code d^ procédure civile, et la mission dévolue au tiers arbitre par la loi de 1892. D'après les articles 1017 et 1018, le tiers arbitre est tenu de se conformer à l'un des avis des autres arbitres, sans pouvoir proposer une solution nouvelle ; or, il a été affirmé, dans la discussion de la loi de 1892, que le troisième arbitre (qualifié intentionnellement de nouvel arbitre, au lieu de tiers arbitre) aurait les mômes droits que les deux autres : ils constitueront à eux trois un tribunal arbitral, et chacun d'eux pourra chercher à faire prévaloir sa propre opinion. Le troisième arbitre, en d'autres termes, pourra donc, à son gré, ou se rallier au système de l'un des deux autres arbitres, ou proposer une solution nouvelle, ou défendre une solution transactionnelle.
Si les arbitres n'arrivent à s'entendre, ni sur la solution adonner au différend, ni pour le choix de l'arbitre départiteur, ils le déclareront sur le procès-verbal, et cet arbitre sera nommé par \e président du tribunal civil, sur le vu du procès-verbal, qui lui sera transmis d'urgence par le juge de paix (art. 8) (1).
(1) c Cette disposition, empruntée à l'article 1017 du Code de procédure civile, a paru nécessaire en prévision du cas où Ton se trouve en présence de parties intéressées qui ont manifesté A deux reprises successives, d abord en formant le Comité de conciliation, puis en constituant le Conseil d'arbitrage, leur désir commun de parvenir A une entente, et qui sont déçues dans leur légitime espérance parce que les arbitres, moins conciliants quelles mêmes, n*ont pu réussir A traiter sur aucun point. On a justement redouté que cette désillusion ne fût une cause nouvelle d'irritation et que la situation, au lieu d*étre pacifiée par le succès de Tarbitrage, ne fût aggravée par son échec. Si le juge de paix n'a point reçu la mission de nommer le départiteur, c'est parce qu'il a déjA connu du différend lors de la convocation de l'As* semblée de conciliation.
< On a écarté de même le président du Conseil des prud'hommes, parce que
1S18. — 2o Procédure devant le Conseil d*arbitrage. procédure, telle qu'elle résulte de la combinaison des ai 1006 du Code de procédure civile, 9 et 12 de la loi du 27 d« bre 1892, est des plus simples.
Les parties, en nommant les arbitres, doivent consigne écrit l'objet du litige. La décision sur le fond doit égalemen rédigée et signée des arbitres ; elle est alors remise au ju j paix, qui en délivre gratuitement une expédition à chacun< parties et en adresse une autre au ministre du commerce Tentremise du préfet ; les procès-verbaux et la minute de 1 cision sont déposés au greffe de la justice de paix (art. 11).
Ainsi conservées en minute et assurées de Tauthenticité décisions constitueront, suivant la formule même de l'expos motifs, une sorte de charte couiiimiète^ à laquelle devroi rapporter les tribunaux compétents pour juger les différ individuels.
Acceptée de part et d'autre, en effet, la sentence arbitrale il en serait de môme de l'accord intervenu en Comité de c( liation) revêt tous les caractères d'un contrai collectifs juridi ment obligatoire (V. suprà, n® 442).