III. — Sanction des décisions du comité ou du conseil
1814. ~ Acceptée de part et d'autre, la sentence arbitrale donc servir de base pour une durée plus ou moins longue, accords individuels entre employeurs et ouvriers ou emplo; Mais aucune sanction coercitive n*est attachée aux décisions Comités ou Conseils ; les bénéficiaires de la sentence arbiti n'ont donc aucun moyen légal d'en imposer l'observation parties adverses. 11 a paru en effet impossible, pour des rais identiques à celles qui ont fait repousser par le ParlemenI principe de l'arbitrage obligatoire (caractère illusoire d'une e cution forcée dirigée contre les ouvriers), de rendre civilem exécutoires les décisions des Conseils, ou de sanctionner des pénalités les infractions à leurs décisions.
La sanction prévue par la loi est purement morale ; elle c< âiste uniquement dans un appel à l'opinion publique, résuit
•ces sortes de tribunaux sont présidés alternativement par un. patron et un ouvrier : on a craint que les hasards du roulement ne fissent naître q que méfiance, soit dans Tesprit des ouvriers, soit dans celui des patn Aucune de ces objections ne pourrait être invoquée contre le président tribunal civil » (Circul, min, just.).
de Taf fichage prescrit par Tarticle 15 (affichage officiel à la mairie et affichage facultatif pour les parties : reproduction, sans commentaires, de l'affiche officielle) (1).
(1) Sur les Conseils da travail institués par les décrets de 1900-1901, et U conciliation de cette institution, dont le fonctionnement d'ailleurs est suspendu en fait par suite de l'attitude du Sénat, avec la loi de 1892, t. saprâ. no 237.
RÉSULTATS OBTENUS. — RÉFORMES NÉCESSAIRES
SECTION I. ~ Résultats obtenus.
Le PRINCIPE DES JURIDICTIONS ARBITRALES. — 1815. -
quelques années, une assez vive campagne fut dirigée, milieu doctrinal, contre le principe même de la juridict fessionnelle et en faveur du retour à Tunité de juridic Le jugement par les pairs, disait-on, loin d'être une { d'impartialité, est une source presque fatale de conflits ; leur arbitre, le seul impartial, est celui que Pon choisit e\ de la profession, attendu qu'il est absolument désintéres le débat et qu'il statue uniquement selon la justice et 1 Les juges civils sont donc de meilleurs juges et même c leurs conciliateurs que les juges élu6.
Nous ne croyons pas, pour notre part, pouvoir nous \ à ces conclusions . Il est possible que, dans un avenir moins lointain, toutes les juridictions élues disparaissen les litiges de tout ordre soient déférés aux juges de pai: tribunaux civils.
Mais cette réforme se heurterait à coup sûr, aujourd'l résistances énergiques des intéressés. En ce qui concei cialement le monde du travail, nous l'avons établi, les tiens arbitrales se sont multipliées dans tous les pays indi et à tout prendre, malgré certains abus contre lesquels lateur n'est pas désarmé {mandat impératif donné aux pn mes par leurs électeurs), les résultats obtenus sont pli courageants et ne justifient en aucune manière la sup] de juridictions arbitrales, dont la compétence techni réelle, la justice expéditive, conciliante et peu coûteuse
(1) Sauzet, La juridiction des Conteils de prad' hommes, 1889 ; De l'avenir des tribunaux de commerce {Ann, de dr. eommerc, : E. Bouvier, De Vorganisation des tribunaux de commerce {Ann, polit, Lyon, 90.285).
Résultats OBTENUS EN Frange. — 1316. — Statistique prud'homale. — Nous avions le regret de constater, dans noire 1" édition (p. 425), un. fléchissement sensible du nombre des affaires conciliées par les prud'hommes. Cette décroissance regrettable ne s'est pas accentuée,et les résultats accusés par la dernière statistique quinquennale sont, au contraire, des plus satisfai- €(ants (1).
1317. — Statistique des recours à la conciliatioii et àTarbitrage. — L'on représente volontiers la loi française de 1892 <;omme ayant échoué radicalement. Cette affirmation est démentie par les faits. La proportion des recours a progressé d'année en année ; elle avait été,en*moyenne,de 23,68 pour 100 des grèves pour les huit premières années d'application de la loi ; elle était de 25,94 en 1900. Or, elle s'est élevée en 1901 à 27,15 pour 100(2). Quant aux résultats obtenus, ils sont, en somme, très encourageants (3).
Au surplus, nombre de conflits plus ou moins graves ont été, soit pacifiquement tranchés, soit prévenus par de multiples interventions. Nous avons eu l'occasion de signaler déjà (V. «aprà, n?8f)S), les arbitrages qui ont, en novembre 1902, mis fin à la grève des mineurs, tant dans les bassins du Pas-de-Calais que dans les bassins de la Loire. Mais nombre d*autres grèves se sont terminées par l'intervention amiable des pouvoirs publics (3H grèves terminées en 1901 par l'intervention des préfets, souspréfets ou maires), ou des syndicats et fédérations professionnelles (10 en 1901).
(1) Sur les 36.6327 afTaires déférées aux prud'hommes au cours des 5 anoées 1897-1901, 56.469 onl élé retirées dès le début par les parties, 209.858 soot venues devant le bureau de conciliation, lequel en a concilié 113.085 (soit 53,88 pour 100). Des 96.773 affaires restantes, les deux tiers se sont arrangées dans la coulisse, et finalement le bureau général n*a eu A rendre que Zi.b% jugements {Bull. Off. Irav,, 1902.776). — Sur la statistique spéciale de 1901. V. ibid,, 1902, p. 612.
(2) Nombre de grèves. 523 ; nombre des recours, 142.
(3) Sur les 142 recours (initiative prise 67 fois par les ouvriers, 5 fois par les patrons, 3 fois par les deux parties, 67 fois d*office par le juge de paix}, 'ont abouti A la constitution d'un comité de conciliation, 38 comités odI réussi à concilier les parties : 11 conseils d'arbitrage ont été constitués après échec de la tentative de conciliation. L'intervention du président dt4 tribunal civil n'a eu à se produire que dans une grève. Si l'on ajoute A lactif de la loi tes diiTérends conciliés avant même que la procédure de cood* liation ou d'arbitrage n'ait abouti, l'on obtient un total de 65 réussites, soit 12 pour 100 du chiffre total des grèves de Tannée 1901.— Pour plus de développements, V. la Statistique des grèves et recourt à la conciÛation pour i9i\ {public, de VOff. du <rav., 1002).— Gf.notre étude sur la loi du 37déceini>re 1892, citée suprà ; v. aussi Waterlot, Briffaut, op. cit.
RÉSULTATS OBTENUS. — RÉFORMES NÉCESSAIRES
1818.— Inslituiions permanentes d'initiative privée. -^ D'au part, malgré Tabsence dans nos lois de toutes dispositions i glementaires concernant les institutions permanentes préven ves ou conciliatrices des conflits, ces institutions, sans avoir î j quis le môme développement qu'en Angleterre par exemple, te ! dent à s'acclimater en France. Nous avons eu l'occasion signaler déjà la formation de Commissions mixtes dans les indi tries minières, typographique, du bâtiment, de la tannerie, < tulle, etc. .. (V. suprà n®* 568 et 928), ainsi que les créations du ^ux syndicats mixtes du Nord (n* 568). Il convient égaleme d'enregistrer la constitution d'un certain nombre de Conseï d'usines (fabrique Harmel au Val-des-Bois, papeterie Laroch Joubert, maison Leclaire, fonderie Deberny, usines du Creuse etc.) (1).
Résultats obtenus a l'étranger. — 1819. — L'on adm assez généralement que les résultats obtenus dans la majorit des Etats étrangers sont très supérieurs à ceux obtenus en France cette opinion ne nous paraît pas, de tous points, confirmée pt les faits.
C'est ainsi qu'en Belgique, tout d'abord, les écrivains les plu autorisés ont dû constater l'échec relatif des Conseils officiels d l'industrie et du travail (2), et le recul très marqué des Conseil d'usine sur lesquels Ton fondait il y a quelque dix ans de s grandes espérances. Plusieurs de ces Conseils, fondés à l'imita tien des institutions précédemment décrites de Bascoup et Ma riemont, ont dû se dissoudre. L'on n'a constaté de progressioi réelle que pour les Commissions mixtes, dont le développemen coïncide en Belgique avec celui de l'action syndicale (3). En Angleterre, nous l'avons déjà noté (V. suprà, n* 1233), lej
(1) Cons. notamment: L'usine Harmel du Val-des-Bois {Démocr, chrét. mai et juin 1901) ; Grûner, Grève dts mineurs de la, Loire (Mus. soc, fcv 1900) ; Boissard, Des syndicats mixtes de Vindustrie roubàisienne et tourfioennoise. — V. aussi : Cavroy, Sociétés houillères du Nord ; Lozé, Co/i* ciliRtion et arbitrage dans les bassins houillers du Nord et du Pas-de-Calais; Gide, Rapp. de VExposition de 1900, p. 112. — Sur les Ck)n8eil8 d'usine du Creusot, v. saprÂ, n^ 295. — Sur les Commissions mixtes des coiffeurs de Paris, du tissage de Cholet, du Syndicat national des ouvriers d'art, etc.. v. notre étude sur la loi de i892, p. 28.
(2) 29 interventions seulement, dont 12 pour les sections gantoises, en trois années (1896-1898)« sur 441 grèves ! (Variez, Mus. soc, mai 1901). — Le chiffre le plus récent est encore inférieur A cette moyenne déjà bien faible, En 1901, pour les 75 Conseils belges, comptant 154 sections constituées, li statistique officielle ne relève que 6 interventions, dont une seule couronné! de succès I (Rev, du travail, org. de VOff, du trav. belge^ juin 1902}.
(3) Variez, ibid. — Sur les syndicats belges, v. suprà n» 496.
î^72 TITRE III. — CHAPITRE III
institutions préventives des conflits (conseils d'usines, commissions mixtes) se sont développées dans des proportions considérables ; mais le nombre des conciliations ou des arbitrages dus à Taction officielle du Board of trade, ou même à Faction semiofficielle des conseils de district, création des Chambres de commerce, est assez faible (1).
En Allemagne^ Faction conciliatrice des tribunaux industriels est en voie de développement, mais le chiffre total des interventions de ces tribunaux, comme organes de conciliation des différends collectifs, n'en demeure pas moins très inférieure celui des recours enregistrés par la statistique française (2).
Aux Etats-Unis comme en Angleterre, les institutions préventives des conflits, et spécialement les commissions mixtes (les conseils d'usine y sont rares) se sont développées depuis quelques années dans des proportions considérables (V. suprà, n» 1236). Mais l'action directe des conseils officiels d'arbitrage demeure assez restreinte, même dans les Etats où cette institution a poussé les plus profondes racines, comme dans les Etats de New- York et du Massachusetts (3).
Même dans les Etats où prévaut le principe de l'arbitrage obligatoire, les résultats ne sont pas pleinement satisfaisants. Eq Australie et Nouvelle-Zélande, les grèves ont à peu près disparu, mais au prix d'une surélévation des tarifs, qui n'est pas sans faire appréhender pour l'avenir une crise économique (V. suprà n^ 947). — A Genève^ la loi de 1900 n'a même pas eu l'avantage
(1) Pour les quatre premières années d'application de la loi de 1896, analysée suprà no 1232 (juill. 1897-juill. 1901), le Bo&rd of trade est intervenu 113 fois. Voici, d*autre part, comment se sont répartis, en 1897, les 44) rèfle* ments amiables de conflits collectifs ayant abouti à une grève déclarée: 11 doivent être attribués aux conseils permanents corporatifs (dont nous avons noté d'autre part Faction importante au point de vue de la préveottoo des diftérends et de la solution amiable des différends individuels (n** 1233 et 1234) ; 10 sont dus au Board of irade, 1 seulement peut être mis à l'actif des conseils de district (lesquels fonctionnent aussi, il est vrai, comme institutions préventives) ; les 18 autres conflits ont été tranchés, soit par intervention officieuse d*un arbitre unique choisi par les parties, soit par un conseil de conciliation ou d'arbitrage constitué pour raffaire {Bail. Off, trav., 1898, p. 971).
(2) 80 recours pour 1900, en progression de près de moitié sur la statistique de 1899 : ces 80 recours ont abouti à 28. transactions (Daurnay, Les eom. de prud, el cons, corpor, en Allemagne^ en 1900 {Qaest, praf., 1902. p< 17 et s.).
(3) Le Conseil de New- York est intervenu en 1896 dans 18 conflits (5sU. off,, 97.764), sur lesquels cinq seulement ont été conciliés. La même ano^. le Conseil du Massachusetts a eu  statuer sur 36 affaires ; depuis lors, Its chiffres ont fléchi (31 en 1897, 22 en 1898). Willoughby, L'arbitrage et la coi* ciliation aux EjLats- Unis, (Mus, «oc, sept. 1901, et les autoritées citées}.
RÉSULTATS OBTENUS. — RÉFORMES NÉCESSAIRES
de faire disparatlre les grèves, et tout récemment la grève tramways n'a pris fin que par une intervention directe des p voirs publics (1).
SECTION II. ^ Réformes proposées..
1820. — Est-ce à dire qu'aucune réforme législative ne s désirable, et qu'il convienne d'attendre du développement sp( tané des institutions syndicales ou patronales la pacificati i désirée ! Nous ne le pensons pas ; et nous estimons que TEts \ pour devoir de faciliter, d activer le libre jeu des institutioi corporatives ou autres, de conciliation et d'arbitrage. De no breux projets ont été proposés dans ce but, nous les répartirc en trois groupes :
1® Projets tendant simplement à amender la législation sur prud'hommes, sans en modifier le caractère. — A ce prem: i groupe se rattachent les nombreux projets déposés depuis pi de trente ans sur le bureau des Chambres, en vue d'étendre la coi pétence des prud'hommes, ou d'en modifier la procédure (2). ] réforme projetée s'est jusqu'ici heurtée à une opposition de vu irréductible entre la Chambre, acquise à la plupart des proje d'extension de la compétence prud'homale, et le Sénat, partis; du statu quo. A deux reprises, le 17 mai 1892 et le 14 janvi i 1901, la Chambre s'est prononcée pour l'extension, aux ouvrit i des mines et aux employés de commerce (3) du principe de juridiction prud'homale ; mais cette innovation a été repouss» par le Sénat le 11 juin 1894, et la Commission sénatoriale charg* d'examiner le nouveau texte de la Chambre persiste dans se opposition aux extensions projetées (4).
(1) Dans la grève des niaréchaux-ferrants (sept. 1900), la solution du co ilit fut cherchée dans la procédure légale. Mais, à la suite d'incidents divei
Je conflit se dénoua par Tadoption d'un tarif, débattu directement ont patrons et ouvriers, sans intervention de la Commission centrale des prui hommes. — Repond, op. cit. {Mus. soc, mars 1901).
(2) Pour rénumération et Tanalyse des projets, cons. notamment: R gaud, op. cil. ; nos chron. de législ. indust. des Ann. de dr. commerc Dalioz, Sappl. Rép., V'o Prud'h., n»» 4 et s. ; Bull. Off., 1903, VII. — V. aui rapp. Dutreix à la Ch. des dép., 5 mai 1899, doc. p&rl., n* 931, 0/J p. 1563, et rapp. Savary au Sénat, 4 décembre 1902, doc. parZ., n» 372.
(3) Le projet de 1901 étend également la compétence des prud'hommes a différends entre l'Etat et les départements ou les communes, et les ouvrit (ou employés non fonctionnaires) afTectés à leuro^entreprises industrielles,aii qu'aux difTérends entre entrepreneurs de spectacle et artistes de tout ordi
(4) La discussion générale vient de s'engager au Sénat (3 mars 190 M. Savary, rapp., a défendu le texte de la commission ; M. le Ministre
1821. — Il semble, par contre, que Taccord doive s'établir aisément entre les deux Chambres sur la plupart des réformes touchant à la procédure : taux du dernier ressort porté àSOOfr., jugement des appels déféré aux tribunaux civils (1), au lieu des tribunaux de commerce, attribution de Télectorat aux femmes, par analogie de la règle admise depuis 1898 pour les tribunaux de commerce (2), etc. — Une sérieuse difficulté surgira toutefois au sujet de la présidence : le Sénat, voulant enlever à celui des deux éléments, patronal ou ouvrier, auquel appartient alternativement la présidence, la supériorité numérique que lui assure la composition actuelle du bureau de jugement, a cru devoir décider, en 1898, que le bureau, président compris, serait en nombre pair\ et qu'en cas de partage TafTaire serait renvoyée devant le même bureau de jugement présidé par le juge de paix, qui servirait ainsi de départiteur (3). La Chambre, au contraire, en 1901, a rétabli le statu quo, estimant que cette introduction d'un élément étranger dans le Conseil, même à titre exceptionnel, en altérait le caractère professionnel.
1322. — 2'' Projets tendant à réorganiser les prud'hommes suivant le type allemand et à leur conférer,sous certaines conditions, \di connaissance des conflits collectifs. — Ace second type appartient la proposition Beauregard et de Montebello (4), dont Téconomie
comm. TrouiUot, et M. Strauss ont repris à titre d'amendement le texte de la Chambre. La suite de la discussion ayant été ajournée, nous i^oroDS encore si le Sénat consentira à se déjuger.
(1) La Chambre et le Sénat s'accordent à transférer la qualité de juges d*appel aux tribunaux civils. De même que les décisions des tribunaux (k commerce sont déférées à la Cour,de même a-t-il paru logique d'attribuer en appel la connaissance des appels des juridictions prud'homales à des jages de carriére,fidëles interprètes de la loi et absolument désintéressés dans le débaL alors que les juges consulaires, appartenant à la classe patronale, peuvent élre inconsciemment portés à faire pencher la balance en faveur des patrons. Les prud'hommes donneraient, eux, la préférence à la constitution d'une juridiction arbitrale d'appel, composée comme les Conseils de première instance d'un nombre égal de patrons et d'ouvriers. — (Cf. av.-projet élaboré par le Conseil sup. du travail, juin 1900, Qoesi.pra^., 1900, p. 238. V. aussi canton de Vaud, saprà n" 1217). — L'on a proposé également de constituer les prud'hommes juges d'appel les uns des autres ; mais l'expérience de ce système, faite pendant la Révolution pour les juges de district (loi de 1790) parait l'avoir condamné.
(2) La Chambre admet les femmes, non seulement à Télectorat (comme poor les tribunaux de commerce), mais à l'éligibilité. — Sur ce dernier point, Tadhésion du Sénat est peu probable.
(3) L'institution du président départiteur est assez répandue à rélran^er. — V. «oprA, no 1244.
(4) Propos. Beauregard, 8 novembre 1898, Ch., annexe, p. 324, Of., p. 230. — Pour l'analyse détaillée de la proposition, v. Quest, pr»t,^ 1900, p. 239. — Cf. les études de M. Nouvion-Jacquet citées snprk.
est la suivante : les parties auront la faculté de choisir p conciliateur le bureau général des prud'hommes, lequel d' leurs ne serait appelé à donner son avis qu'après une triple 1 lative de conciliation, demeurée sans résultat, devant un p d'homme ouvrier d'abord, puis devant un prud'homme patr el enfin devant ces deux prud'hommes réunis. Les parties rei raient libres d'ailleurs de procéder, soit ab inilio, soit après éci de l'intervention des prud'hommes, suivant les formes déteri nées par la loi de 1892.
1823. — 3** Projets tendant à compléter la législation de l! sur les conflits collectifs, — A ce groupe se rattachent: a) projets ou propositions ayant pour but d'encourager la consti tion de conseils permanents de conciliation dus à l'initiative < chefs d'industrie ou des syndicats (1) ; — 6) ceux tendant à i tituer des Conseils régionaux du travail ou des Chambres de t vail (2) ; — c) ceux tendant à rendre obligatoire, non point 1* bilrage, mais la comparution en conciliation (3) .
1324. — 4° Les projets d'organisation ou mieux deréglenii talion des coalitions^ tendant à rendre, sous certaines conditio VarbUrage obligatoire, — Ces projets, ainsi que nous l'ave fait observer suprà (n<^ 334) se subdivisent en deux catégorie les uns décrétant l'obligation pure et simple de l'arbitrage, i l'instar de la loi néo-zélandaise analysée suprà n*» 1266 (4) ; 1 autres n'imposant l'arbitrage que sous certaines conditions, ! seulement aux parties qui auraient au préalable consenti à • placer sous l'empire de la juridiction arbitrale (projet Mil \ rand) (5).
(1) Projet Lebon, Min. corn., 8 juillet 1895, Ch., doc, pari., n» 1465, Oj p. 855 ; propos, de Mun, tendant à favoriser les syndicats mixtes (25 n( 1895, Ch., doc. pari., n* 1625).
(2) Propos. Mesureur, Michelin, Bovier-Lapierre, Ch. Ferry et Dutre analysées suprà sous n»" 228-230, propositions devenues virtuellement sa objet par suite de la création, par les décrets des 17 septembre 1900, 2 ja vier 1901, des Conseils da travail (V. suprà, n«« 228-238) ; propos. Bérengrc etc. (Sén. dép., 29 mars 1901, analysée suprà no 236) votée au Sénat t3 novembre 1902 (V. suprà, n^ 1248).
(3) Projet Mesureur, Min. com., 23 janvier 1896 (Ch.. «foc. par/., n» 174 0/f., p. 22) ; propos. Bovier-Lapierre, Ch. Ferry et Dutreix (Ch., doc. par n» 408), rapp. Ch. Ferry, 24 mai 1899 {doc. pari,, n» 962, 0/f., p. 1602 propos. Magnien, 19 juin 1899 (Sén., doc. pari., n» 174, 0/f., p. 411).— V. i surplus pour la liste complète des projets de loi français : BrifTaut, op, cii p. 255 et s. — Cf. loi allemande de 1901 (V. saprA, n» 1254).
(4) Code du travail Groussier (Ch., 13 juin 1898, doc. pari., n» 3; art. 840 et s. ; propos. Zevaës, 4 décembre 1900, Ch., doc, pari., n* 19f Off., p. 120.
(5) Projet sur le règlement amiable des différends relatifs aux conditio
1325. — Projet Millerand. — Ce projet célèbre, que Tespril de parti a souvent dénaturé, peut en somme se résumer dans ^es propositions suivantes : — 1<* obligation pour tout chef d'industrie employant au moins 50 ouvriers de déclarer formellement, au moment où se conclut le contrat de travail (avis imprimé remis à chaque ouvrier embauché), s*il entend ou non se soumettre, pour la solution des contestations susceptibles de s'élever «ntre son personnel et lui, à l'arbitrage organisé par la loi. Le principe de l'arbitrage pour les conflits futurs, acceplé par le chef d^industrie, devient obligatoire pour lui, non parce qu'imposé, mais en vertu du contrat qui le lie à l'ouvrier. C'est donc plutôt un arbitrage contractuel qu'un arbitrage obligatoire (1) (Waldeck-Rousseau, rép. àTinterpell. Vazeilles, 6 nov. 1900) ;
2° Organisation, pour tous les établissements dont les chefs ont accepté le régime nouveau, d'un mode de règlement amiable des conflits reposant essentiellement sur les bases suivantes : — a) institution d'un Conseil d'usine ; — 6) obligation pour les deux parties,en cas de conflit non dénoué par le Conseil d'usine, de désigner des arbitres, qui statueront sans que le travail soit suspendu ; — c) faculté pour les ouvriers, si le patron se refuse à constituer des arbitres, de décréter la grève, à la majorité ; caractère obligatoire, pour 7 jours, de la grève ainsi déclarée ; — d) réunion d'office, en cas de grève déclarée régulièrement, de la section compétente du Conseil du travail de la circonscription; — e) caractère obligatoire, pour 6 mois, de la sentence rendue, soit par les arbitres ou l'arbitre départiteur, soil par la section du Conseil du travail ; — f) déchéances civiques encourues par tous ceux, patrons, ouvriers ou employés qui, ayant accepté le régime légal, auront manqué à leurs engagements.
da travail, 15 novembre 1900, Gh., docparL, n» 1937, 0/f., p. 58, déposé au nom du gouvernement par MM. Millerand, Min. du com. et Waldeck-Rousseau, min. de l'intérieur. Le texte de 1900, quelque peu modiûé, a été déposé récemment par M. Millerand, en son nom personnel (prop. déposée le 14 oct. 1902. Ch., doc. pari., n» 353; 0/f., p. 75). — V. aussi discours de M. Millerand à la Ch. de commerce de Paris {BuU.,Ch., 19 janv. 1901). Panui les nombreuses études auxquelles ce projet a donné lieu, cons. notamment outre les articles cités suprh (note 1 sous p. 210 et note 1 sous n« 1242. : D'Eichthal, Rev. pol. et pari., mars 1901; Beauregard, Monde écon.. 23 février 1901 ; Sorel, Mouvement socialiste, janvier 1901 ; Vaille, op. cit.^ p. 273 ; BrifTaut, op. cit., p. 192 ; de Seilhac, Les grèves, p. 241 — Cpr. leproj. Millerand aux lois de la Nouvelle-Galles du Sud de 1899, et de la Nouvelle- Zélande de 1894 (avant les modifications récentes qui en ont accentué leca ractère obligatoire). — V. suprk, n» 1267.
(1) L'arbitrage, toutefois, serait obligatoire pour les adjudicataires de travaux publics (art. 4).
RÉSULTATS OBTENUS. — RÉFORMES NÉCESSAIRES
Conclusions.. — 1326. — Il nous reste à conclure, et à i quer brièvement quels sont, de ces multiples projets, ceux c l'adoption paraît désirable, dans Tintérêt de la paix sociale.
Arbitrage obligatoire ou semi-obligatoire. — De tous ces | jets, les plus hardis sont ceux qui tendraient à introduire c nous, avec plus ou moins de ménagements, la pratique aus lasienne de l'arbitrage obligatoire. A notre sens, le terrain n pas encore préparé en France pour l'introduction d'un tel sy me, même avec les atténuations proposées par M. Millerai l'accueil défavorable fait à ce projet même du côté ouvrier esl gnificatif (1). Ce qui a permis en Nouvelle-Zélande et en Austr d'imposer l'arbitrage, c'est la forte organisation syndicale : pi sants et disciplinés, disposant de ressources pécuniaires consi râbles, les syndicats néo-zélandais notamment ont assumé s hésitation les lourdes responsabilités qu'impliquait pour eu: régime nouveau ; or, il ne nous parait pas que, dans l'état act de nos mœurs et de nos lois, les syndicats français puisse s'y soumettre (2).
Commençons donc par réformer notre législation syndicî élargissons sans crainte la capacité syndicale, affirmons la lé; lité du contrat collectif (V. suprà en ce sens, n» 584) ; et le j( où ces réformes auront porté leurs fruits, peut-être pourra-t envisager l'opportunité d'une loi sur l'arbitrage obligatoire moins, ce qui serait encore préférable, que l'arbitrage ne soit implanté en maître, par la seule action des syndicats, p venus à leur complet développement organique.
Remarquons du reste que le projet Millerand est loin de pi poser une procédure applicable à tous les conflits ; il ne vise vrai dire, que la grande industrie, puisqu'il se réfère uniquem<
(1) V. dans le Mus, toc, (fcv, 1902), les critiques très vives formulées ^ la Confëd. génér. du travail et par M. Briand. — V. cependant, dans même numéro, Tarticle favorable de M. Jaurès, lequel d'ailleurs insiste s tout sur l'importance sociale du contrat collectif.
(2) «k II faut» écrit très justement à ce sujet M. de Seilhac — pour assu le fonctionnement d'une loi sur l'arbitrage obligatoire — que le syndicat s solvable et qu'à la responsabilité du patron basée sur les bâtiments l'usine, les machines et le crédit, il puisse opposer une responsabilité < lui permette de traiter d'égal à égal avec le patron. — En Nouvellc-Zélani les amendes qui frappent les syndicats ouvriers (coupables par ex. d'av organisé la grève au lieu de porter le différend devant les arbitres) peuv< s'élever jusqu'à 12.500 francs, celles qui frappent les ouvriers eux-mèn jusqu'à 250 francs. Mais à ce prix les syndicats traitent à égalité avec , chefs d'industrie, ils combattent à armes égales et ils triomphent facilemi devant le tribunal arbitral^ lorsqu'ils ont le bon droit pour eux. » (De S Ihac, Les grèves, p. 251).
aux établissements employant au moins 50 ouvriers ; il ne s'applique d'autre part qu'à une catégorie spéciale de conflits, aux conflits collectifs mettant en présence un chef d'industrie et tout ou partie du personnel qu'il emploie. Pour les conflits collectifs n'affectant que des établissements industriels de moindre importance, et pour les conflits ayant, au contraire, une très grande extension et englobant, dès l'origine tout un ensemble d'établissements similaires, le projet n'édicte aucune prescription nouvelle ; dans ces deux cas, la loi du 27 décembre 1892 continuerait à s'appliquer exclusivement.
1327. — Réforme de la loi de 1892: tenlalwe obligaloire de conciliaiion, Conseils d'usines. Conseils du travail. — C'est donc à perfectionner et à compléter cette loi de 1892 qu'il conviendrait de s*attacher tout d'abord. Nous proposerions, dans ce but, trois réformes principales : — P L'insertion dans la loi d'une disposition rendant obligatoire, sous certaines sanctions pécuniaires, la comparution en conciliation devant le juge de paix (1) ; — 2*la reconnaissance légale et expresse des Conseils d'usine, qui eo l'état actuel de notre législation n'ont évidemment rien d'irrégulier, mais dont il ne serait pas indifférent d'encourager la formation (Cf. proj. Lebon et Millerand); — 3° la reconnaissance légale des Conseils du travail, créés par les décrets de 1900-1901, comme Conseils permanents d'arbitrage, Conseils facultatifs d'ailleurs, les parties pouvant si elles le préfèrent choisir des arbitres spéciaux dans les conditions déterminées par la loi de 1892 (Cf. projet Millerand, sauf l'intervention obligatoire de ces Conseils, prévue par le projet dans certains cas spécifiés). Telles sont les réformes, d'une réalisation facile, qu'il serait très désirable de réaliser à bref délai, et dont malheureusement l'opposition du Sénat à l'institution des Conseils du travail (V.suprà n« 1248) risque de relarder l'adoption .
1328. — En ce qui concerne spécialement le choix des arbitres, nous estimons que le législateur doit se garder des cadres
(1) Ainsi que Ta fait remarquer M. Mesureur dans Texposé des molifs de son projet de 1896, Tobligation limitée à la tentative de conciliation ne constituerait en réalité aucune atteinte A la liberté des parties. Quelle bonne raison, en efTet, le patron, par exemple, invité à venir exposer devant le juçe de paix les motifs de son refus d'accepter les propositiaa« du syndicat ouvrier en conflit avec lui, a-t-il de se refuser à comparaître^ Aucune évidemment. Si ces motifs sont sérieux, il n'aura qu'à les exposer devant le juge de paix, désintéressé dans le débat* et par conséquent impartial. — Plusieurs organisations patronales importantes l'ont reconnu notamment l'Union lyonn. des Ch. syndic. — CiF. Pey, op. eit, {Quesl. pral., 1901, p. 176).
RÉSULTATS OBTENUS. — RÉFORMES NÉCESSAIRES
trop rigides. Il faut une législation d'une grande souplesse lisant tous les types possibles de conciliation ou d'arbiti Aussi ne verrions -nous aucun inconvénient réel à Tadmissi côté du type de 1892, et du type Conseil permanent du trî d'un troisième type constitué par les prud'hommes (spécia au préalable comme en Belgique,sections professionnelles),] être avec adjonction de délégués pour raffaire.(Cf. lois allem €l italienne. — V. aussi suprà propos. Beauregard) (1).
1329. — Conflits individuels : réforme de la législation su prud'hommes. — Il n'en est pas moins vrai que, même recoi compétents, à l'instar des tribunaux industriels allemands, , connaître des conflits collectifs, les prud'hommes resteraient a tous les juges des différends individuels. — La réforme de < juridiction s'impose donc ; et ici encore nous avons le regrc constater que l'opposition sénatoriale risque de retarder l'o sion de compétence réclamée par la plupart des organisai ouvrières, et consacrée déjà à deux reprises par un vote t Chambre ! — Que Ton se déclare opposé en principe à t< juridiction d'exception, nous l'admettons ; mais si l'on est pi San de la juridiction consulaire pour les litiges commerciaux quelle est la Chambre de commerce qui ne s'en constitue l'énergique défenseur), la logique et l'équité exigent que admette, pour les conflits entre employeurs et employés latiss sensu, l'intervention d'une juridiction arbitrale, offrant pa composition mixte des garanties d'impartialité identiques deux groupes de justiciables soumis à son autorité. Le tribi de commerce répond-il à cette définition? Non évidemm puisqu'il est exclusivement patronal ; la loi actuelle doit d être réformée, d'abord en ce qu'elle attribue compétence au bunal de commerce pour connaître des litiges entre négocia et employés, alors que les ouvriers (2) bénéficient d'une juri
(1) En fait, d'ailleurs, au fur el à mesure que les Conseils du travai multiplieront, ils engloberont les prud'hommes, si toutefois le Parlen répudie la conception sénatoriale, qui les réduirait à un rôle pureni consultatif. — Cf. concl.BrifTaut, op. cil, — Mais une telle évolution ne poi se produire que lentement.
(2) Certains ouvriers du moins ; car, nous Tavons vu précédemment •compétence des Conseils de prud'hommes se limite rigoureusement aua dustries délimitées par le décret de création, et, de plus, elle ne s'cten aux contestations entre TEtal el les ouvriers de ses manufactures et \ ferrées, ni aux litiges entre Compagnies minières el ouvriers mineurs. tous ces points de vue, le projet voté en 1901 par la Chambre des dcp donne satisfaction aux travailleurs, exclus sans raison suffisante du bcn de la juridiction prud'homale.
980 TITRE m. — CHAPITRE lil
tion assurant une représentation égale au capital et au travail, — ensuite en ce qu'elle constitue les tribunaux de commerce juges d appel des sentences des prud'hommes (1). — Sur les autres réformes proposées, tendant à la procédure, v. suprà n*** 1293 et s., et les autorités citées.
1380. — Si toutes les réformes précédemment rappelées étaient réalisées, il resterait sans doute, entre le capital et le travail,bien des causes de mésintelligence; mais la solution pacifique et amiable des conflits de tout ordre,collectifsouindividuels,serail sensiblement facilitée, et un grand pas serait fait dans la voie de la pacification sociale, cet idéal de toute législation réglementaire.
(1) Conviendrait-il de déférer les appels au tribunal civil ou à un Conseil de prud'hommes supérieur ? Nous admettrions volontiers la constitution d*uir Conseil prud'homal d'appel, à la condition d'en attribuer la présidence à un magistrat de carrière, désigné par le tribunal civil . Au premier de^ré, au contraire, nous estimons avec la Chambre des députés, qu'il est préférable, Â tout prendre, de maintenir le tUtu. quo, plutôt que de faire présider les Conseils de prud'hommes par un magistrat départiteur. Il semble du reste que Ton ait exagéré l'inconvénient des décisions rendues par un nombre impair de juges. La prépondérance étant alternativement acquise à rélément patronal et à Vêlement ouvrier, les prud'hommes ont intérêt à se faire des concessions mutuelles, et à ne pas abuser d'une supériorité numé. rique toute passagère.