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IV. — Institutions de patronage

1353. — Le patronage ; ses diverses formes. — Pour TEcole de Le Play, nous l'avons démontré (n^" 37 et s.) le salut social serait, avant tout, dans le développement des institutions de patronage

(1) C'est pour ce motif qu'une scission grave s'est produite entre la Fédération syndicale des mineurs et la Mine aux mineurs de Monthieux, qui emploie un certain nombre d'ouvriers auxiliaires non associés. — V. le jug. du Irib. civ. de St-£lienne, 10 juin 1901 {Mon. jud. Lyon^ 16 juill.).

(2) Bibliographie sur le patronage en oéNBRAL : Engel Dolfus, Eludes snr Vépargne, les institutions de prévoyance, etc.»; Picot et Dieysson, Rapp. -dn groupe de Vécon, soc, à l Expos, de i889 ; Isaac, Rapp. sur les institutions patronales à VExpos. de Lyon^ 1894 ;Brice, Les institutions patronales, 1895 ; MittendorfT, Les institutions philanthropiques genevoises,! 888 ; Curtet, Essai sur les institutions ouvrières {Rev. cath. des institut., 1897, p. 317); -Gheysson, L'évolution du patronage {Réf, soc, 1892.2.170), et Le rô£e social de l'ingénieur (Réf. soc, 1897.510) ; H. Valleroux, Associations ouvrières et patronales ; Smeysters, Les institutions de patronage dans les charbonnages belges (Quest. prat., 1900, 360, 373 et 1903.1) ; Instit, patronales et ouvrières •dans un groupe d'usines du dép, du Nord, 1898 : Monogr. de Blanzy, du Creuso^ etc. : L'ingénieur social des étabU van Marken {Quest. prat., 1901, 367 ; Tolman, Que doit le patron à ses ouvriers en plus du salaire {Réf. soc. 46 fév. 1901).

de toute nature. Les Unions de la paix sociale, organes régionaux de l'Ecole, dont nous avons marqué par ailleurs les points de contact avec le parti social chrétien (ce dernier plus démocrate, et plus interventionniste, v. supràj n* 51), bien loin de travailler à la suppression du salariat, estiment au contraire qui! convient de fortifier l'autorité et Faction morale du chef d'industrie sur son personnel, en faisant du patron le protecteur de tous ceux qu'il emploie, et en rattachant les salariés à Tusine par tout un réseau d'œuvres destinées à améliorer sa condition matérielle et morale.

Ces œuvres, aux formes les plusvariées, peuvent se diviser en quatre groupes principaux: 1« institutions de prévoyance; — 2*^ institutions destinées à pourvoir aux besoins moraux ou intellectuels de la famille ouvrière ; — 3* à ses besoins matériels ; — 40 participation aux bénéfices.

1354. — A. Institutions patronales de prévoyance (1). — Âce premier groupe appartiennent toutes les caisses de secours, de prévoyance, d'assurance contre la maladie ou de retraites, instituées par les patrons, avec ou sans contribution pécuniaire de l'ouvrier.

1355. — B. Institutions ayant pour objet de pourvoir aux besoins moraux ou intellectuels de la famille ouvrière {éduca* lion, moralisation, récréation). — Les institutions de ce groupe afTectent les formes les plus variées ; les plus importantes sont les salles d*asile, écoles d'apprentissage, bibliothèques, cercles, cours du soir, sociétés de musique, de gymnastique, d'exercices militaires ou de tir (2).

1356. — C. Institutions destinées A pourvoir aux besoins matériels de la famille ouvrière {hygiène et bon marché du logemenU de V alimentation et autres denrées de consommation courante, vêtements, chauffage, etc.). — Les principales institutions de ce genre sont les économats, précédemment décrits (V.suprà n**964, 973), et les habitations ou cités ouvrières.

Le but essentiel des habitations ouvrières, envisagées comme instrument de patronage (3), est de procurer aux familles ouvriè-

(t) Les caisses patronales de retraites, publ. de VOfficeda irav., 1898. — Sur la législation de ces caisses, v. suprà, n^* 1030 et s.

(2) V. notamment les ouvrages précités de Brice, H.-Valleroux, et les monographies de Blanzy et du Creusot.

(3) BiBLiooRAPHiB.— Rostand, L'action sociale par l'initiative privée, I,p.l*7 et s. : Mangini, Les petits logements : Siegfried, Les habilatione kbon wa^ ché ; Picot. Un devoir social ; MuUer et Cacheuz, Les habitations ouvrières: RouUiet, Des habitations à bon marché ; Gautheron, Le logement de f o«ur«r,

lions eiaieni editiées par le patron, qui les louait à bas prix à ses ouvriers et leur en facilitait Tacquisition par un système d'amortissement à long terme (Anzin, Noisiel (Ménier), Petit- Bourg (Decauville), Le Creusot, etc.).

Mais, depuis quelques années» les patrons recourent de préférence à une autre combinaison, qui a Tavantage de stimuler plus directement l'esprit de prévoyance et de laisser plus d'indépendance à l'ouvrier ; lorsque Touvrier justifie d'une épargne

1898 ; Moindrot, Les habitaiions ouvrières {Qaest. prat,^ 1901.389 et 1902.40) ; Gonnard, Logements ouvriers et dégrèvements fiscaux en Prusse {Quest. prat,, 1901.150 et la bibliog^r. allemande annexée) ; Gide, Rapp., p. 149 et s. ; Durourmantelle,Les habit, à bon marché (Rev. popul, d'éc. soc, août-octobre 1903); BulL de la Soc. franc, des habit, à bon marché; Compte rendu du Congrès intern, des habit, à bon marché^ 1900 (cf. Mus. soc, juill. 1900) ; Chroniques du Bull, de VOff. du trav.y de la Réf. sociale et des Quest.prat., etc. — V. aussi, sur les Etats-Unis : C.Wright et Gould, The Housing of Ihe Wor* king People, 1895; Mary Sayles, Housing Conditions in Jersey City{Ann, of Ihe Amer. Acad., janv. 1903, Sappi.).— Cf. J. Ferez Canto, El Obrero propietario, Santiago de Chile, 1903 (vue d'ensemble sur la quest. dans les différents pays d'Europe ou d'Amérique). — Il convient de remarquer que la construction des logements ouvriers est une des institutions sociales où, de plus en plus, le patronage proprement dit cède la place, soit aux œuvres de selfhelp (coopératives ouvrières, v. suprày n<> 1347), soit au patronage social, exercé directement par les pouvoirs publics (construction de quartiers ouvriers par les municipalités, comme en Angleterre, en Allemagne, etc., v. suprà, no> 662 et s.), ou par des sociétés philanthropiques, plus ou moins directement encouragées par la loi (V. infrà), à la condition de ne pas faire œuvre de spéculation, et de s'interdire de rémunérer les capitaux engagés dans l'entreprise (fournis en grande partie par les Caisses d'épargne) au delà d'un certain taux, 4 0/0 par exemple. C'est ce dernier type qui s'est le plus développé en France. Ces sociétés, au l'^ janvier 1900, étaient au nombre de 61 ; leur capital excédait 16 millions, leurs immeubles et terrains avaient une valeur totale de près de 19 millions de francs. Elles avaient construit 1907 maisons individuelles et 278 maisons collectives (Buff. 0//*., 1901.651). Les principales sociétés sont celles de Lyon {Soc. des logem. écoTi.), Rouen, Le Havre, Reims, Paris, Lille, Marseille, Amiens, Nancy, etc. — Le type, maison individuelle avec jardinet, ou petite maison pour deux ou quatre ménages (type nulhousien) est généralement adopté par les entreprises patronales (Rlanzy, Montceau, Creusot, Lens, etc.) ; le Familistère de Guise, cependant, s'est arrêté au type maison collective. — Dans un certain nombre de villes, en France et à l'étranger, l'œuvre des logements économiques a été complétée par celle des jardins ouvriers (Ligue française du coin de terre et de foyer ^ fondée en 1897, dans le Nord, par l'abbé Lemire). — V. Rivoire, Les jardins ouvriers {Soc, d'éc. pol. Lyon^ 1902). — Ces divers types d'action sociale ont fait l'objet de débats approfondis au Congrès international des habitations à bon marché tenu en 1902 à Dusseldorf (Blondel, Réf. soc, l*'' sept. 1902). — Signalons également certaines interventions individuelles très efficaces de millionnaires philanthropes (fondations Peabody, Guiness et miss O. Hill en •^gleterre) et en France, certaines fondations charitables plus modestes, mais rendant néanmoins de réels services (œuvre de Tabbé Rambaud à Lyon, l'AJbri à Paris, etc...).

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suffisante pour Tachai d'un terrain, le patron intervient et met à sa disposition, à titre d*avance remboursable à long terme par une retenue sur les salaires, la somme nécessaire pour élever la construction. L'ouvrier devient ainsi propriétaire, immédiatement, d'une construction faite en quelque sorte à sa mesure, el généralement il s'attache plus à ce foyer, qu'il a fait construire, qu'à une maison que le patron lui aurait louée toute construite (1).

. 1357. — D. Participation aux bénéfices (2). — De toutes les institutions de patronage, celle sur laquelle l'on fondait le plus d'espérances il y a quelques années (notamment à l'époque de l'Exposition de 1889), était assurément la participation aux bénéfices. On nous la représentait comme le nœud de la question sociale (propos. Guillemet, Ch. 28 mai 1891, ann., n* 1428, p. 1240). La participation, en effet, nous disait-on, supprime tous les inconvénients du salariat ; établissant entre le patron et le salarié une association virtuelle^ elle supprime toute lutte de classes; elle est un puissant stimulant au travail; et enfin, elle assure au travailleur une sécurité que la coopération, avec ses risque^, ne lui donne point.

Qu'est-ce donc que cette combinaison tant vantée de la participation aux bénéfices ? Il est difficile d'en donner une définition bien précise, attendu qu'elle revêt les formes les plus diverses, depuis la combinaison desprimes et majorations de salaire, qui ne modifie en rien les caractères essentiels du contrat de louage de services (3), jusqu'à l'association coopérative à forme inégalitaire, qui sert de transition, ainsi qu'on l'a indiqué suprà

(1) Anzin, Le Creusot, Compa^^nie P.-L.-M. (directement à Laroche, indirectement à OuIIinSp par l'entremise d'une société -lampon, qu'eUe commandite), Vieille-Montagne, etc.

(2) BiBLiooHAPHiB. — Gh. Robcrt, R&pp. dn gr. de Véc. soc. à V Expos, dt 1889 ; Bôhmert, La parlicipation aux bénéfices, trad. Tromberl, 18«8 ; Chey»son, La particip. aux bénéf. (Réf. soc, 93.1.290) ; Gibon, La participstion, aux bénéfices ; Coignet, Les sociétés coopératives et la partie, aox bénéf . {Ann. Soc. éc. polit. Lyon, 1894) ; Trombert, Gai'de prat. poor la particip. aux bénéfices ; Bureau, La partie, aux bénéf., 1898; Waxweiler. La participation aux bénéfices, et la bibl. détaillée jointe à Touvr., 1898 ; Vanlaer, id.. 1898; Merlin, id., 1898; Campredon, Le papier, avec préf. de P. Pic, 1902: 5cblos8 Rist, Les modes de rémun. du travail, p. 210 et s., el append , 1902; Gilman, Profit sharing botween employer and employée ; D' Rudolf Einhauser, Etude publ. par la Zeitschr. f. d. g. Slaatsw., 1898, p. 120 ; BulUlin de la participation aux bénéfices.

(3) Sur les primes et majorations des salaires, ainsi que sur les subcenlions en nature, v. suprà, n* 029 ; Schloss-Rist, p.83 et s. ; Gide, Bapp., p. 1^^ et s. ; Cauwès, t. III, n» 878. — Sur Vèchelle mobile des salaires, v. saprà, n» 1258.

(no 1346), de la participation à la coopération. Entre ces deux termes extrêmes, il y a place pour toute une série de systèmes de participation proprement dite, que nous devons parcourir très brièvement.

1358. — a) Les divers types de participation classés d'après leur mode d* établissement. — A ce point de vu^, la participation peut affecter deux formes bien différentes :

1® Participation par groupes ou par branche d"" entreprise y dans laquelle les employés et ouvriers participants ont une remise proportionnelle aux bénéfices, non pas de l'entreprise totale, mais de la branche plus ou moins autonome à laquelle ils appartiennent (1) ;

2** Participation aux bénéfices nets généraux de l'entreprise. — Dans certaines maisons, le patron se réserve de fixer chaque année, à son gré, le taux de la participation de ses employés (2) ; mais le plus souvent, le taux est déterminé à l'avance par le contrat. Ce taux est des plus variables ; certaines maisons n'allouent que 5 0/0, d'autres abandonnent à leur personnel jusqu'à 50 et même 75 0/0 des bénéfices nets (3).

1359. — b) Les divers types de participation classés d'après le mode de répartition (4). — Quatre systèmes principaux peuvent être pratiqués pour la répartition des bénéfices : 1° Répartition immédiate et intégrale entre les participants . Ce système est rarement pratiqué, car le boni ainsi distribué en espèces à l'ouvrier est trop souvent dissipé au lendemain de la paie, parfois

(1) Sic: Papeterie Laroche-Joubert (V. Campredon, op. cit.), imprimerie Mamc {Réf. soc. 93.1.288).

(2) Il en est ainsi par exemple dans la Société Anonyme des Forges et Hauts Fourneaux de Maziéres (président M. de Vogue). C'est à rassemblée générale des actionnaires qu'il appartient de fîxer annuellement la quote-part à prélever au profit du personnel (Isaac, compte rendu de la Société d'économie politique, 1884-85, p. 391 et s.).

(3) La Compagnie d'assurances V Union alloue aux employés 5 0/0 des bénéfices nets, le reste étant réparti entre les actionnaires ou porté au compte de réserve. L'imprimerie Chaix abandonne 15 0/0 ; la maison Pillsburg, à Minncapolis (Etats-Unis) alloue 33 0/0 au personnel. Enfin la maison Leclaire, de Paris (entreprise de peinture), qui eut l'honneur d'inaugurer, en 1842, le système de la participation aux bénéfices, abandonne au personnel 75 0/0 des bénéfices nets.

(4) D'autre part, dans certains établissements, la part est rigoureusement proportionnelle aux salaires ; dans d'autres au contraire, la répartition se fait 4u prorata du salaire et du nombre d'années, de services (maison Sciieurer- Kestner, à Thann, maison Besselièvi*e, fabrique d'indiennes, à Maromme, ^tc*)- Enfin, certaines maisons tiennent compte d*un triple élément : chifTrc <ies salaires, nombre d'années de services, nature des services rendus (fonderie Fiat).

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même engagé d'avance. — 2* Répariiiion différée. En ce cas, le palron met en réserve la somme revenante chaque ouvrier eD clôture d'exercice ; Touvrier, au bout d'un certain nombre d années, reçoit en bloc les sommes réservées grossies des inlérêU, soit en capital, soit sous forme d'une pension de retraites. — 3® ParticipalioA mixte. Ce système, qui n'est autre chose que la combinaison des deux systèmes précédents, est celui qui privant dans la pratique. Il consiste à payer immédiatement une quotepart aux participants et à verser le surplus, en leur nom, à une caisse de retraites. La maison Chaix, par exemple, paie 5 0/0 aux participants, et verse 10 0/0 au fonds de réserve : la moitié de cette réserve est placée, et la rente en est servie aux participants, l'autre moitié alimente une caisse de retraites. — 4® Commandiie. Dans certaines maisons, notamment dans les maisons Leclaire, Laroche-Joubert, les bénéfices, au lieu d'être distribués intégralement, alimentent pour partie un fonds de réserve ou de prévoyance, qui commandite l'entreprise (1).

1360. — c) Participation aux pertes. — Dans certaines maisons, les participants ne supportent pas les pertes ; dans le cas où l'exercice se solde en pertes, ils ne touchent évidemment pas de bénéfices, mais ils n'en ont pas moins droit à leurs salaires, et ne peuvent être inquiétés par les créanciers. Mais rien n'est plus facile, lorsque tous les bénéfices ne sont pas immédiatement distribués, que de faire participer le personnel aux pertes sous forme de prélèvement sur le fonds de réserve constitué à l'aide des bénéfices antérieurs {sic : maison Leclaire).

1361. — d) Contrôle des participants. — Il est généralement admis que les participants n'ont aucun moyen de contrôle sérieux sur les opérations de la maison, et qu'à ce point de vue leur situation est très inférieure à celle d'associés véritables. Mais il y a là une exagération manifeste. Sans doute le contrôle n'existe pas dans certaines maisons, où les participants doivent se contenter des chiffres qui leur sont fournis, sans avoir lei moyens d'en contrôler la sincérité ; mais le fait est moins général qu'on ne le prétend.

Tout d'abord, les participants sont investis d'un pouvoir de contrôle très étendu dans les maisons qui pratiquent la partici-

(1) Cette commandite collective du patron par les ouvriers participants va en s^accroissanl sans cesse, si l'entreprise est prospère ; et cette entreprise, patronale au début, se transforme ainsi progressivement, par la rolonlé même du patron fondateur, en une association coopérative de prodoc* tion (V. saprA).

AU11U£« rAKALiLiBLilS UE Li'eTAT ISÏ UG Li'iniTIATlYlS fHlVISK J

pation sous forme de commandite ; d'autre part, ils ont les mes moyens de contrôle que les actionnaires dans toutes les ciétés anonymes ou en commandite par actions. Enfin, il toujours possible, même dans les établissements exploités i viduellement par un patron, d'organiser au profit des participa un contrôle sérieux (1).

Les défauts du patronage : déclin du système. — 1362 Nul aujourd'hui n'oserait, croyons-nous, représenter le pa nage comme contenant en puissance la solution du problème cial. Nous ne nions point la noblesse du but, nousnecontesl point les heureux effets de certaines institutions patronales, bilement dirigées; mais il est indéniable que le patronag heurte de plus en plus à une. pierre d'achoppement redouta signalée par les partisans les plus convaincus du patror (Cheysson, Evolution du patronage) : à savoir, l'esprit d'indé] dance ombrageuse, et de méfiance instinctive de Touvriei regard du patron. Il suffit, pour se rendre compte de ce fait passer brièvement en revue les quatre types principaux d'il tutions du patronage.

a) Institutions de prévoyance. — Bien administrées,les cai de prévoyance peuvent rehdre de grands services ; mais auc institution patronale, à part les économats, ne se prêle à d'abus. Aussi l'Etat a-t-il dû les assujettir à un contrôle se (V. suprà n<>' 1030 et s.), et dans ces conditions les chefs d'in trie ou bien s'abstiennent, ou bien sebornent,soit à subveniioi des mutuelles administrées par les intéressés eux-mêmes, s< servir d'intermédiaires entre leur personnel et la Caisse natio des retraites. — Le patronage social, qui respecte l'indépendî du travailleur et lui laisse toute liberté de changer d'établi ment, se substitue ainsi progressivement, parla force môme choses, au patronage individuel du chef d'industrie.

1363. — h) Institutions destinées^ à pourvoir aux besoini teliectuels ou moraux de l'ouvrier. — Ces institutions, les plus preinles de paternalisme, ne sont pas vues d'un bon œil pa ouvriers (à part les écoles ou cours- techniques, dont l'utilit bien amoindrie depuis le développement de renseignement t nique officiel ou syndical, V. suprà n°" 1234 et s.). Pour efficace dans ce domaine, l'intervention des i^atrons doit se de plus en plus discrète, de plus en plus indirecte, et surloi

(1) Le contrôle peut être pratiqué, soiiS* par les comptables de la mi participants eux-mêmes {sic, maison Lai^oche-Joubcrt), soit par un. dé -des employés, soit par un arbilre-experbw <

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garder de toute intrusion dans le domaine de la conscience.

1363 bis. — c) Institutions destinées à satisfaire aux besoins matériels de l'ouvrier. — Nous avons déjà développé les considérations qui militent en faveur de la disparition des économats, même lorsqu'ils ne sont nullement entachés de spéculation {truck System), et de leur transformation en coopératives (V. suprà no» 964, 973).

Quant aux cités ouvrières, leur construction par les patrons se heurte également à de graves objections • Le patron qui se borne à louer aux ouvriers des maisons édifiées à ses frais se verra fatalement accusé de spéculer sur la location ; celui qui offre aux locataires des facilités spéciales pour acheter par annuités encourt en outre le reproche, non seulement de spéculer, mais encore d'assujettir Touvrier à une forme nouvelle de servage, celui qui a versé déjà une ou plusieui*s annuités se voyant rivé à l'usine jusqu'à libération (Gide, Rapp.^ p. 150).

1364. — d) Participation aux bénéfices. — Celte dernière forme de patronage se heurte à des objections d'un autre ordre. Ici, en effet, Tobstacle ne vient pas de la résistance des ouvriers ou employés, dont l'objectif est de sortir de leur condition de salarié pour s'élever à celle d'associé, mais il vient de la prétention qu'ont la majorité des patrons de refuser aux participants tout moyen de contrôle. Les ouvriers ou employés, une fois admis à la participation, insistent au contraire énergiquementpour obtenir la communication des livres et inventaires, en sorte que cette institution, qui théoriquement devrait supprimer toute cause de conflits, est au contraire dans bien des cas une cause nouvelle de malentendus et de discorde entre les patrons et les ouvriers.

C'est la crainte de ces conflits, plus encore que le désir de conserver tous les bénéfices pour eux, qui a détourné jusqu'à présent l'immense majorité des patrons de recourir à la participation (1). Il est bien peu vraisemblable qu'une institution d'un^

(1) Loin d'avoir progressé depuis dix ans, la participalion aux bénéfices est plutôt en recul, même dans son pays de prédilection, la France. En eflet, Undis que M. Ch. Robert relevait, dans VAlmsin. de 2a coopér. pour 1893, le chiffre de 305 maisons, dont 115 pour la France, pratiquant la coopération dans le monde entier, M . Trombert, dans son rapport sur TExposition de 1900, n'en trouve plus que 227, dont 88 pour la France, H4 pour l'Angleterre, 32 pour l'Allemagne et 23 pour les Etats-Unis. De 1900 à 1902, il y aurait eu en France une légère augmentation (93), d'après le chiffre fourni par M. Trombert, dans son rapport à la dernière réunion de la Soe. poar VéUde pratique de la. particip. du peraonnel âMM les bénéfiees {Mu$. Soc., 9 juin 1902).

rayonnement aussi faible soit jamais capable de devenir le mode normal de rémunération du travail, et qu'elle soit, comme on Ta prétendu, le nœud de la question sociale.

Conclusion. — 1365.— Insuffisance de Tinitiative individuelle et du patronage ; nécessité de Tintervention de TEtat. — Si les effets de Tinitiative individuelle, si les institutions de patronage ne suffisent point à assurer le travailleur contre tous les risques — et nous croyons avoir établi leur insuffisance — Tintervention de TEtat s impose (1). Telle est en effet la conclusion très nette de Vécole solidariste (2), mais il importe de bien préciser le caractère et la portée de cette intervention nécessaire.

L'Etat doit se garder d'étouffer les initiatives individuelles, ou de les gêner par une intervention tracassière ; il doit au contraire les stimuler, les seconder lorsqu'elles ont besoin d'encouragement, les provoquer même lorsqu'elles tardent à se manifester ; mais il doit aussi les suppléer lorsqu'elles sont manifestement impuissantes à réaliser un but désirable, dans l'intérêt du plus grand nombre.

De ces prémisses, et abstraction faite du droit d'intervention de l'Etat dans le contrat de travail lui-même, sur lequel nous nous sommes expliqué précédemment (V. suprà, n«' ^O et s.), nous conclurons à la légitimité de l'action législative, s'exerçant en vue de l'un des cinq objets suivants : réglementation des institutions de patronage, des associations coopératives, des institutions d'épargne et de prévoyance, des assurances ouvrières, de l'assistance sociale.

(1) Sur le déclin da paternalisme patronal et sur Tétroite alliance de l'Etat et des institutions de solidarité sociale, extérieures à Vuiine, cons. Gide, Happ., p. 51-55.

(2) V. snprk, n©» 62 et s.

LOI POSITIVE. — PROJETS DE RÉFORME

SECTION I. — Réglementatioii législative des institutions de patronage (participation aux bénéfices, etc.), et des habitatLons ouvrières. — Homestead.

I. Patronage. — 1366. — Rôle du législateur. — En ce qui concerne le pali*onage, le législateur doit veiller tout d'abord à ce que les institutions patronales, destinées théoriquement à améliorer la condition de l'ouvrier, ne dévient pas de leur bul, et ne servent point à masquer des spéculations coupables. Tel est précisément l'objet, soit des lois des 29 juin 1894 et 27 décembre 1895 sur les caisses des mineurs, ou des ouvriers et employés, soit des projets de répression du iruck System ou de réglementation des économats (V. suprà^ n°"%2, 975, 1028 et s. . Il doit, en second lieu, stimuler celles de ces institutions dont l'utilité est reconnue, spécialement la participation aux bénéûces, et la construction de logements (sauf, sur ce dernier point, a encourager de préférence les œuvres de patronage social, qui n attachent point le travailleur, malgré lui, à Tusine).

1367. — Participation aux bénéfices. — C'est dans cet ordiv d^idées que nous avions, en 1894, dans notre l'^' édition, donnf notre approbation au principe du projet de loi sur les sociétés coopératives et le contrat de participation aux bénéfices, dé^)>é au nom du gouvernement par M. Floquet (Gh., 16 juill. 188^, ann. n° 1057, n* 2968), qui avait déjà fait l'objet de deux délibrrations à la Chambre en 1888 et en 1893, et de deux délibéraiion> au Sénat en 1892 et décembre 1893, et qui, soumis de nouvetiu à la Chambre, semblait avoir franchi la plupart des étapes. Noii> comptions sans la campagne très vive menée par le commerre de détail contre la coopération, campagne qui aboutit à un vol»* du Sénat, le 13 mars 1896, refusant aux coopératives toutes immunités fiscales. Ce vote était la destruction du projet, qui depuis n'a pas été repris ; et, comme à tort ou à raison ses rédacteurs avaient incorporé, à la loi organique des coopératives, le?

charte coutumière, d'origine jurisprudentielle (1).

Il est permis de le regretter. En définissant la participation, en précisant ses effets juridiques, sans d'ailleurs imposer aux parties aucun type obligatoire, le législateur n'aurait pas seule» ment mis fin à certaines hésitations de la jurisprudence ; il aurait pu également contribuer à la diffusion d'un contrat, par lequel les patrons hésitent à se lier, faute d'être suffisamment instruits de Tétendue des obligations nouvelles quils assument.

Il n'eût pas été inutile également d'édicter certaines mesures tendant, non point à imposer la participation, ce qui serait un leurre, mais à subordonner la concession de certaines faveurs, ou exemptions fiscales, à l'organisation de la participation. Il nous semble, notamment, que si le principe de la participation obligatoire dans les entreprises dirigées par l'Etat ou par des concessionnaires de l'Etat (2) se heurte à des difficultés sérieuses

(1) Sur le projet Floquet, cons. notamment les rapp. de MM. Doumer (Ch. 1889, n«3694, 1893, n»2539 et 1894, n© 399) et Lourties (Sën., doc. psirL, 1892, n» 29, 1893, n» 270, 1895, n® 26, p. 509).— Résumons en deux mots la jurispru< dencê. Il est généralement admis, sous l'empire de la législation actuelle, que le seul fait de lu part du patron, d'intéresser son employé dans sa maison, ne modifie pas la nature du contrat, et n'a pas pour effet de transformer le louage de services en société: Cass., 17 avril 1872, D. 73.1.311; Aix, 6 décembre 1888, S.89.2.219. D'où il suit, notamment, que le patron conserve la direction absolue des affaires de sa maison : Paris, 19 décembre 1894 (Gaz. Pal., tabl., 1»' sem. 1895, V*» Louage d'ouvr., n» 2). Mais si, par elle seule, la cVause de participation ne suffît pas à transformer l'employé ou l'ouvrier en un associé, cette transformation peut s'induire des stipulations accessoires qui, s'ajoutant à la clause principale, révèlent chez le patron Vaffectio societatis, et spécialement de la clause faisant participer l'employé aux pertes : Lyon, 23 janvier 1891, sous Cass., 17 avril 1893, S. 93.1.299.

Si le contrat est muet sur les pouvoirs de contrôle du participant, celuici aura-t-il le droit d'exiger la communication des livres ? La question est controversée ^V. Baudry et Wahl, Louage, t. II, p. 179), mais la jurisprudence incline dans le sens de l'affirmative : Rennes, 29 juin 1K71, S. 71.2. 83; Bordeaux, 30 janvier 1872. S. 72.2.66. — Toutefois, il est généralement admis que le participant pourrait valablement renoncer à l'avance à ce pouvoir de contrôle: Cass., l^' juin 1875, D. 75.1.417. — Cons. notamment sur ces différents points : Lyon-Caen et Renault, t. II, n" 58 et 291 bis ; Rép., Fuzier-Herman, Vo Commis, n»» 34 et s. ; Dalloz, Suppl. Rép„ Vo Sociétés, no« 386 et s. ; Guillouard, Sociétés, n« 14 ; Baudry et Wahl, t. II, p. 117 et s. — V. aussi les monogr. précitées sur la particip., et spéc. l'ouvrage de Waxweiler, p. 191 et s. , o. . i i

(2) D'après le texte voté en décembre 1893 par le benat, la clause de renonciaUon anUcipée au droit de contrôle serait pleinement valable. Le texte voté le 7 mai 1894 par la Chambre éUblit une distincUon. Si la participation est sponUnémont accordée par le patron à ses employés ou à certains d'en- Irc eux il est libre de leur refuser tout droit de contrôle. Mais si la parti-

iOiO TITRE IV. — CHAPITRE II

d'application, il y aurait tout avantage à subordonner, pour les coopératives, Texonération de la patente à la condition pour elles d'admettre tous leurs ouvriers ou employés non associés à la participation (1).

II. — Habitations ouvrières: loi du 30 novembre 1894. — 1368. — L*on ne peut, d'autre part, qu'approuver dans leur principe toutes les mesures législatives tendant à améliorer le logement de l'ouvrier, soit par un renforcement des pouvoirs de rautorilé publique en matière d'hygiène (V. suprà, n^* 612 et s.), soit par des encouragements de diverses natures donnés à tous constructeurs de maisons ouvrières, patrons, associations coopératives ou sociétés. Tel a été l'objet de la loi française du 30 novembre 1894 (modifiée par la loi du 31 mars 1896), sur les habitations à bon marché, qu'il convient de rapprocher d'un grand nombre de lois étrangères récentes sur le môme objet (2).

Résumons brièvement l'économie de la loi, combinée avec l'article 10 de la loi du 20 juillet 1895 sur les caisses d'épargne. De l'article l*"" de la loi il ressort que l'habitation à bon marché, fkpfelée à bénéficier des faveurs légales, se détermine non parla qualité de l'occupant (sous cette réserve toutefois que les locataires,

cipation est le résultat d*un accord, d'un contrai collectif, il doit y avoir contrôle, exercé par une sorte de commission arbitrale mixte.

(1) D'après le texte voté par la Chambre en 1893-1894, les coopératives de production ne pouvaient prétendre aux immunités fiscales prévues par la loi qu'à la condition de répartir 50 0/0 au moins du bénéfice net, entre tous les employés et ouvriers, associés ou non, au prorata de leurs traitements ou salaires. — Cf. propos. Graux et Boudenoot, tendant à favoriser la participation aux bénéfices (Ch., 13 juillet 1898, doc. pari.» n° 1253).

{^) LÉGISLATION sur Ics habUalions ouvrières ou à bon marché. — France : L. 30 novembre 1894 et 31 mars 1896, et règlem. des 21 septembre 1895 ,Rec. Cohendy, p 108 et s., D. 95.4.41), et 8 oct. 1895. — Cf. loi 20 juillet lN9i sur les caisses d*éparffne. — Cp. : loi belge du 9 avril 1889 (dont s est inspirée la loi franc.) modifiée par les lois des 30 juillet 1892, 18 juillet 1893 el 16 août 1897 {Ann. lég. élrang., 98.546). — V. aussi L. anglaises des 18 août 1890 et 9 août 1899 {ibid,, 1900.26) ; L. autrichiennes des 9 février 1893 {Ann. lég. élr.. 93.225) et juin 1902 {Sot. Praxis, 4 sept. 1902) ; L. prussienne, 23 août 1899 {Ann. lég. élr,, 1900.218) et règlement prussien, 2 octobre lii99 (Quesl. prat., 1901.150); L. danoise, 26 février 1898 (Queir prat.^ 1900.110). — Il convient de remarquer qu'en Angleterre, en Prusse, au Danemark, les communes sont autorisées à consentir des prêts aux habitants des i>elils immeubles, pour leur en faciliter l'acquisition, voire môme, sous certaines conditions, à construire elles-mêmes des logements ouvriers. — Cp. projet italien {Réf. soc, !«' mars 1903; Rostand, Débats, n© 19 août 1902).

BiBLiooRApHiB : — Aux ouvrages cités suprà, n«»1347, 1356, adde : Siegfried. Exposé des motifs de la propos, de loi {Ch., 5 mars 1892, ann. 1940, p. 534). «t rapp., 29 octobre 1892 (n» 2375, p. 2226) ; Boullaire, Comment, de la laide 1894 ; Challamel, Le nouveau régime successoral institué par la loi de 1^94: Maillet, Modifications apportées au Code civil par la loi de 1894 ; Dreyfus, Etude juridique et sociale sur les habitations à bon marché, 1903.

général des ouvriers ou employés), mais par la valeur locaiive de la maison (ou des logements pour les maisons collectives), cette valeur variant, suivant les localités, entre 90 et 375 francs (1).

Ces habitations, construites par les intéressés eux-mêmes, ou par les chefs d'industrie ou les sociétés, en vue de leur être louées ou vendues, sont exemptes, pendant 5 ans à compter de leur achèvement, de la contribution foncière et de Timpôt des portes et fenêtres. Sont également affranchies de la taxe de mainmorte (L. 20 février 1849 et 29 décembre 1875) les sociétés qui ont pour objet exclusif la construction et la vente des maisons du type précité.

1369. — Les bureaux de bienfaisance et hospices peuvent employer un cinquième au plus de leur capital à des construction de ce genre ou à des prêts hypothécaires aux sociétés. La Caisse des dépôts et consignations est également autorisée à employer en obligations négociables de ces sociétés le cinquième de la réserve provenant des fonds de caisses d'épargne (postale ou ordinaires): réserve constituée au moyen de l'écart entre l'intérêt servi aux caisses et celui, plus élevé, qu'elle retire de ses placements. — Les caisses d'épargne ordinaires, de leur côté, peuvent employer le revenu et le cinquième du capital de leur fortune personnelle en constructions ou en prêts aux sociétés d'habitation à bon marché.

Des comités locaux sont institués dans les départements en vue d'encourager la construction des logements ouvriers : les rapports envoyés par ces comités sont centralisés au Ministère du commerce par le Conseil supérieur des habitations à bon marché, lequel prépare tous les règlements destinés à assurer l'application du régime nouveau.

Par dérogation au droit civil, l'indivision peut être maintenue, pendant cinq ans à partir du décès du propriétaire, à la requêle, soit de l'un des enfants, soit de l'époux survivant, pourvu, s'il n'y a pas de descendant, que le survivant soit copropriétaire de la maison au moins pour moitié et qu'il l'habile au jour du décès. Elle peut également, s'il y a des mineurs parmi les descendant», être maintenue pendant cinq ans à partir de la majorité de l'aîné des mineurs, sans que la durée totale de l'indivision puisse, à moins d'un accord unanime, excéder dix ans. Dans ces divers cas, le maintien de l'indivision est prononcé par le juge de paix après

(1) Ce chiffre s'établit d'après le revenu net imposable à la contribution foncière, majore d'un dixième (art, 5).

avis du conseil de Tamille. — Chacun des héritiers et le conjoint, s'il a un droit de copropriété, a la faculté de reprendre la maison, surestimation (art. 8) (1).

SECTION II. — Sociétés coopératives. — Crédit populaire et agricole.

Des sociétés coopératives en général. — 1370. — L'Etat doit, en second lieu, favoriser le développement des sociétés coopéralives de toute nature. Il peut, dans ce but, soit instituer un régime de faveur, comportant avant tout la variabilité du capital, au profit des sociétés coopératives de toute catégorie, sauf à subordonner ses faveurs à certaines conditions, destinées à empêcher les sociétés de pure spéculation d'en bénéficier, soit

(1) Toutes ces prescriptions ont pour but d'assurer la stabilité du foytr familial^ d'empêcher le déracinement des familles. Sur les modifications proposées à la loi actuelle, v. propos. Strauss (Sén., 13 janv. 1902, doc. parL, n*' 42, p. 94) • — Depuis quelques années, un mouvement assez vif m dessine en France en faveur de Tadoptioti d'une législation qui dérogerait bien plus gravement encore aux principes de notre droit, mais qui aurait le double avantage de consolider le foyer, et d'attacher l'ouvrier ou l'agriculteur é la terre : nous voulons parler du homestead américain (insaisissabilité du foyer, de la maison d'habitation et du lot de terre contigu), dont il convient de rapprocher le Hofereehi germanique (indivisibilité du bien de famille), pra» tiqué en Allemagne et en Autriche, les Allotments acis anglais (V. suprày p. 93, note 1), et la loi danoise récente (1»' mars 1899, Qaest. pral., 1MÎ. 221), sur le lotissement des ouvriers ruraux. — Cf. manoir de famille du projet de Gode civil suisse IQuest. prat., 1901, p. 303). et projet belge (Réf. «oc, 16 décembre 1899). — Nous citerons, parmi les propos, de loi françaises tendant à créer un bien insaisissable de famille, les propos. Leveillé, 16 juin 1894 (Gh., doc. pari,, n* 717) ; Lemire, 10 juin 1902 fCh., doc, pari., n» 18, p 482, reprod. de propos, antér. de 1894 et 1898); Morillot (8 juill. 189K, Ch., doc. pari., n» 197) ; Vacher (Gh., 21 nov. 1898, n» 396); L. MarUn» l»r décembre 1902, et VioUette, 20 novembre 1902 (Ch., doc. pari., n« 466,

p^ 287). Aucune de ces propos, n'a encore été discutée, mais la Chambre

a adopté le 1*<^ avril 1898 et le Sénat a voté à son tour, en première délib., une propos. Siegfried (11 mars 1897, Ch., doc. pari., n* 2336, p. 369), tendant à étendre sous certaines conditions aux petits domaines ruraux (valeur n'excédant pas 6.000 fr.), les dispositions de faveur de la loi de 1894. — Pour rétude de ce mouvement législatif intéressant, qui tendrait à restaurer le régime des substitutions, mais dans l'intérêt des classes populaires, et non au profit de l'aristocratie, cons. notamment: Levasseur, La loi fédérale de Vkomestead {Réf, soc, 1" janv. 1895) ; Bureau, Le homestead, 1894, et Bail. Soc. lég. comp., 99.151 ; Vacher, Le homestead aux Etals-Unis, 1895: Bonnevay, Le homestead, 1897 ; Skarzynski, Essai sur le homestead européen 1898 * Leschevin de Prévoisin, Vinstitaiion du bien de famille, 1899 ; Petiet, Le foyer stable, 1902 ; Leveillé, Le homestead {Rev. d'écon. polit., juin 1902). — V. aussi ouvrages précités de MM. Gautheron, Moindrot, etc. —Sorles institutions allemandes ou anglaises, cons. notamment : Blondel, Brouilhet, etc. Etude sur les popul. rurales de VAllemagne ; Souchon, La propriété . aysanne ; Verdelot, Du bien de famille en Allemagne.

LOI POSITIVE. — PROJETS DE REFORME

même réglementer spécialement chacun des principaux de sociétés coopératives, tout en laissant aux fondateurs < associations le choix entre le régime qu'il institue, comp certains avantages, mais aussi certaines obligations, et U commun. Le premier mode d'intervention, qui avait prév; 1867, est encore celui du droit français actuel, pour une p* indéterminée, le Sénat ayant rejeté en 18% le projet qu< analysons ci-après. C'est le second qui a prévalu au cor dans plusieurs législations étrangères (1).

Le cadre de cet ouvrage ne nous permet pas d'étudier, succinctement, la législation actuelle des sociétés coopéra nous nous bornerons à Tesquisser à grands traits.

1371. — Sociétés à capital variable : lois de 1867 et 18 Les sociétés coopératives sont actuellement régies en I par les articles 48 à 54 de la loi du 24 juillet 1867 sur les so< modifiée par la loi du !•' août 1893 (2).

Le législateur de 1867 n'a pas entendu créer, sous cette mination de sociétés à capital variable, un type spécial e veau de société ; la variabililé du capital, caractère distin toutes les sociétés régies par le titre 3 de la loi, est en etf simple modalité du type, quel qu'il soit, adopté par les teurs.

Ceux-ci ont donc le choix entre tous les types de droit mun; si la société qu'ils se proposent de fonder est civile ( pie: société de consommation ne vendant qu'à ses mer société de production agricole ou minière, etc.), ils po recourir à la forme civile, à moins qu'ils ne préfèrent la coi cialiser par l'adoption de l'une des formes réglementées Code de commerce (^L. de 1893).

La société est-elle commerciale, quant à son objet (soci production manufacturière, société de consommation v(

(1) Il existe des lois d'ensemble sur la coopération en Angleterre 1S76, modiÛëe le 12 sept. 1893, Ann. de lég, élr., 94, p. 14), en AU (L. 1" mai 1889, modiaëe le 12 août 1896, ibid., 97.139), en Autri "9 fkvr. 1873), aux Pays-Bas (L. 17 nov. 1876). Xes articles 85 et s. c belge sur les sociétés, du 18 mai 1873, contiennent également une rëj tation assez complète de la coopération. V. aussi Code fédér. su oblig., art. 524 et s. Les Codes de comm. iUlien (art. 219 et s.), r (art. 221 et s.), au contraire, â Tinstar de la loi française, se bornent quelques règles concernant les sociétés à capital variable. — V. H roux, étude publ. dans le Bull. Soc, de lég. comp., 1891, p. 245, 305.

(2) Aux ouvrages sur la coopération cités suprA, n» 1339, adde Caen et Renault, t. II, p. 732 et s. ; Thaller, Dr. commerc.y p. 358 ; ] ^oc. commère., t. II, p. 159 et s. : Dalloz, Sappl. flép., V» Sociétés, ^t s. ; Gouteix, Du régime légal des sociétés coopératives en France,

au public), les coopéraleurs auront Toption entre Tun des trois types : sociélé en nom collectif, en commandite par actions, et anonyme. Mais, s'ils consentent à se soumettre aux prescriplions réglementaires édictées par la loi, l'association jouira d*un ensemble de faveurs, dont nous énumérons ci-dessous les principales.

1372. — a) Variabililé du capital. — Tandis que de droit commun le capital des sociétés commerciales est fixe, et qne toute augmentation ou diminution du capital doit être publiée pour être opposable aux tiers, le capital des sociétés réglementées par le titre III est essentiellement variable (art. 48, 52 et 62 comb.).

A cette variabilité, la loi n'apporte que deux limitations. P l'associé qui cesse de faire partie de la société, soit par l'effet de sa volonté (1), soit par suite d'une décision de l'assemblée générale, l'excluant de la société (art. 52) (2), reste tenu pendant 5 ans, envers les associés et envers les tiers, de toutes les obligations existant au moment de sa retraite ; — 2* le capital social ne peut être réduit par les reprises d'apport à un chiffre inférieur au dixième du capital originaire ; les statuts peuvent d'ailleurs fixer un minimum supérieur à ce taux (art. 51).

1373. — 6) Taux de Vaciion, — Le taux minimum est de 25 francs, comme pour les sociétés ordinaires, depuis la loi de 1893. Mais la condition des coopérateurs reste plus favorable que celle des actionnaires ordinaires, en ce sens que, même sur les actions de 25 francs qui, de droit commun, doivent élre intégralement libérées, il suffira du versement d'un dixième, soit 2fr. 50.

1374. — c) Causes de dissolution. — Tandis que, de droit commun, les sociétés par intérêt sont dissoutes de plein droit par la mort, Tinterdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés, ces divers événements laissent subsister les sociétés de même type, lorsqu'elles sont à capital variable (art. 54).

1375. — d) Mesures légales contre la spéculation. — A tous les autres points de vue, le droit commun reprend son empire (3),

(1) Le droit de retraite, «<f nulam, de chaque associé, avec reprise de son apport, est de l'essence de la société à capiUl variable : Bordeaux, 1 aviil 1897, Journ. de» Soc, 97.508. — Toutefois, les statuts pourraient obliger Tassocié qui veut se retirer, à prévenir un certain temps à l'avance : Pont, Sociétés, n* 1757.

(2) Le droit d'exclusion n'existe qu'en vertu d'une réserve expresse de» statuts : Trib. corn. Seine, 15 avril 1897, Journ. des Soc, 97.336.

(3) L'on signale ordinairement, comme une différence entre les société

LOI POSITIVE. — PROJETS DE REFORME i^i"

et les sociétés coopératives restent régies par les règles propres au type qu'elles ont adopté, sous réserve toutefois des mesures réglementaires prises par le législateur en vue d'empêcher les sociétés de spéculation de bénéficier des faveurs légales. Cette réglementation spéciale se réfère aux trois chefs suivants : — a) Le capital originaire ne pourra excéder 200.000 francs ; il pourra être augmenté par des délibérations de l'assemblée générale, prises d'année en année, mais chaque augmentation ne pourra être supérieure à 200.000 francs. — 6) Les actions ou couponsd'actionssont nominatifs, et restent tels, môme après leur entière libération. La négociation ne peut avoir lieu que par voie de transfert, et les statuts peuvent conférer au conseil d'administration et à l'assemblée générale, le droit de s'opposer au transfert. — c) L'extrait des statuts destiné à la publicité, ainsi que les factures et publications émanées de la société doivent porter la mention à capital variable (!)•

1376. — Griefs des coopérateurs contre le régime légal. — La loi de 1867, antérieure au développement des coopératives, ne paraissait plus répondre, vers 1888, aux nécessités nouvelles. Les griefs des coopérateurs (2) se référaient surtout aux trois chefs suivants : — 1^ Le chiffre maximum du capital,200.000fr., était trop faible, surtout pour les sociétés coopératives de production, qui ont la légitime prétention d'étendre leur cercle d'opérations et d'aborder la grande industrie. — 2° L'absence de toute définition légale des types les plus usuels de coopératives est un encouragement à la fraude, en ce qu'elle permet trop aisément à des entreprises purement commerciales de bénéficier sans droit des faveurs légales administratives, en se qualifiant

coopératives et les sociétés ordinaires, la personnalité morale reconnue à toute société à capilal variable, même civile (arg. art. 53,L.de 1867). Mais cette différence disparaît, si Ton admet avec la jurisprudence que les sociétés civiles elles-mêmes constituent des personnes morales. — Sur cette jurispr., V. Dalloz, Sappl. Bip,, Vo Société, no 148 ; Sir., G. civ. ann., art. 1832, n<» 65 et s.

(1) Il convient de mentionner, pour compléter ce tableau sommaire de la législation française actuelle ; !<> l'art. 2 de la loi du l«r décembre 1875 exonérant de l'impôt sur le revenu les paris d'intérêt dans les sociétés de toute nature dites coopératives, formées exclusivement entre ouvriers et artisans ; — 20 le décret du 4 juin 1888 et la loi du 25 juillet 1893 précisant les conditions d'admission des associations ouvrières aux adjudications de travaux publics de TEtat et des communes {Bec. Cohendy, p. 209) ; — 3* Tinscrip- Uon au budget annuel de l'Etat de crédits (150.000 fr. au moins) destinés à encourager la coopération de production, soit par des subventions directes, soit par des avances aux banques coopératives, à charge pour celles-ci de les employer en prêts aux sociétés de production {Quesl. prai.^ 1902.378).

(2) Gide, Le mouvement coopératif {Rev. d'écon, polit., 1893, p. 11 et s.).

iOiS TITRE IV. — CHAPITRE II

d'encourager la prévoyance sous ses divers aspects, prévoyance individuelle ou épargne populaire, prévoyance collective sous forme de sociétés de secours mutuels.

§ 1. — Caisses d'épargne.

La mesure de l'intervention de l'Etat dans l'organisation et le fonctionnement des caisses d'épargne a donné lieu, de 1891 à 1895, devant le Parlement, à d'importants débats. Deux systèmes étaient en présence : le système libéral^ dont le plus ardent champion était M. Rostand, qui réclamait énergiquement, en s*autorisant de l'exemple de certains pays étrangers, notamment de riialie et de l'Autriche (1), où les caisses d'épargne libres ont puissamment contribué à la diffusion du crédit populaire, l'autonomie des caisses d'épargne locales et le droit pour elles de placer librement leurs fonds, sous réserve d'un certain pouvoir de contrôle reconnu à l'administration ; et le système étaiisle, qui, plaçant au premier plan la nécessité d'assurer aux déposants un placement absolument sûr, exempt de tout risque et suffisamment rémunérateur, refuse aux caisses d'épargne le droit de gérer elles-mêmes leurs fonds, et réclame énergiquement le main« tien de l'obligation légale pour lesdites caisses de verser au Trésor, ou plutôt à la Caisse des dépôts et consignations, l'intégralité des dépôts.

1381. — Loi du 20 juillet 1896 : étatisme mitigé (2). — Le législateur de 1895, tout en faisant certaines concessions aux

(1) Les législations étrangères sont divisées* Le système de la liberté complète prévaut en Italie, en Autriche, en Saisse, dans les Pays scandinates^ en Autriche. Le système étatiste, plus ou moins mitigé, comportant l'adduetion forcée de Téparj^ne dans les caisses de TEtat, est en vigueur en Angleterre, en Belgique, en Russie, en Espagne. V Allemagne, les Etats-Unis laissent aux caisses une grande liberté dans l'emploi des fonds, qui sont principalement afTectés à des prêts aux sociétés de crédit populaire, mais sous le contrôle direct des autorités locales ou provinciales. — Pour l'étude des lois étrangères, cons. principalement : Lepelletier (Espagne, Italie, Etats-Unis, Allemagne, Angleterre et colonie angl., Bull. Soc. de lég . eompar., 96-97, 97-98, 98-99) ; Du fourman telle (Belgique, pays du Nord de FEurope, ihid.j 98, 99) ; Desloges, Epargne et crédit populaire. — V. aussi Cauwës, t. III, p. 559. — La plupart des Etats étranger8,à quelque catégorie qu'ils appartiennent {Angleterre, Belgique [L. 15 mars 1865, Caisse d^épargne et de retraite], Italie, Autriche, etc.; ont, comme la France, une caisse d'Etat confiée à l'admin. des postes, opérant concurremment avec les caisses privées.

(2) L. 20 juillet 1895; décr. 17 août 1895, et instr. minist., 30déc. 1895. — Cf. L. \i avril X881 sur la caisse nationale d'épargne (caisse d'épargne postale). — Sur la loi nouvelle, cons., outre les ouvrages cités suprk n* 1396: rapp. Aynard à la Ch. (1895, n^ 1381) et Denormandie au Sénat (8 juin 1893, n* 207) ; Rostand, La réforme des caisses d'épargne^ 3 vol., 1901, et Le coa-

LOI POSITIVE. — PROJETS DE REFORME

libéraux,n'a pas cru pouvoir abandonner le système a la centralisation des fonds dans une caisse d'Etat, i celte concentration a un double danger : 1^ elle drain qui, affectés sur place à des œuvres locales, auraien buer efGcacement à Tamélioration du sort du plus ( bre,et empêche ainsi l'épargne de retourner,sous form à ceux qui Tout créée ; 2° cette adduction forcée danf publiques de capitaux énormes maintient le cours à un taux artificiel et fait courir à TEtat, en cas de g crise, les plus sérieux dangers, nonobstant la claus garde^ autorisant les remboursements échelonnés (ai

Mais, en regard de ces inconvénients, le versement dans une caisse d'Etat a l'avantage de rassurer le pi sort de son épargne. Le petit déposant français est lii tif, il a confiance dans la rente ; le législateur a cru compte de cette tendance et voter, dans ce but, une saction destinée, suivant l'heureuse expression du M. Aynard (V. le rapport déposé le 27 mai 1891) « i dans le domaine de l'épargne, de faire l'apprenlii liberté. »

1382. — La loi de 1895, disons-nous, est une loi tion. Si elle impose, en effet, aux caisses d'épargne or bligation de verser tous leurs dépôts en compte courai le texte nouveau admet cependant une certaine déce quant aux placements. Effectivement, le placement < la Caisse des dépôts ne pouvait, jusqu'à ce jour, é qu'en rentes, en bons du Trésor et en compte coui Trésor jusqu'à concurrence de 100 millions. La loi d( rise en outre les placements suivants : P en valeui de la garantie de l'Etat ; — 2o en obligations négocia] rement libérées des départements, des communes el bres de commerce, et en obligations foncières et < du Crédit Foncier.

Quant à la fortune personnelle des caisses d'épari legs, subventions départementales et communales réalisées sur la différence entre l'intérêt servi par 1 dépôts, et l'intérêt remis aux déposants, etc.), les c sent d'un assez grande latitude. Sans être libres d'e leur gré, elles peuvent placer leurs fonds dispon

cours des cstisses d'épargne au crédit agricole, 1897 ; Rouqi d'épargne ; Vidaud, De V emploi des fonds déposés aux c&is 1901. ^- V. aussi Berthélemy, Dr,admin., p. 757 et s.

*OâO TITRE IV. — CHAPITRE II

toutes valeurs que la Caisse des dépôts est autorisée à accepter; — 2«» en valeurs locales (1) (bons de Mont-de-Piété et autres établissements d'utilité publique, prêts aux coopératives de crédit, -constructions d'habitations à bon marché ou avances aux sociétés de construction), jusqu'à concurrence de la totalité de leur revenu et du cinquième de leur capital (art. 10).

Le texte contient, d'autre part, une série de mesures destinées à atténuer la responsabilité de l'Etat: 1" limitation du taux, actuellement fixé à 2.000 francs, au chiffre de 1.500 francs seulement; — 2<> variabilité du taux de l'intérêt, lequel se réglera désormais d'après le revenu des valeurs en portefeuille et du compte courant avec le Trésor (art. 5). Les caisses ont toutefois la faculté d'allouer aux petits dépôts (inférieurs à 500 fr.) un intérêt plus élevé qu'aux dépôts excédant ce taux (art. 8) (2).

§ 2. -- Sociétés de secours mutaels (3).

1383. — Législation ancienne (4). — Nous avons fait ressortir précédemment Timpossibilité, pour les sociétés de secours mutuels, de protéger efficacement l'ouvrier ou l'employé contre les risques multiples quf le menacent, sans le concours plus ou moins actif de l'Etat. Ce concours ne lui faisait pas défaut sous l'empire de la loi ancienne, mais au prix d'une sujétion administrative très étroite. La législation de 1850-1852 avait pour base le régime du

(1) Les caisses d*épai*g^ne de Marseille, Lyon, Nice, Paris, Douai, Blois, elc., ont successivement fait usage de cette faculté.

(2) Signalons également parmi les innovations de la loi : l'élévation de 8.000 à 15.000 du maximum de faveur pour les dépôts des mutualités, sociétés ■coopératives ou de bienfaisance ; l'attribution aux sociétés de secours mutuels d'une partie des comptes abandonnés (art. 20), la constitution d'une Commission supérieure des caisses d'épargne. — Sur les diverses mesures tendant à propager l'épargne, caisses d'épargne scolaires, cartes-épargne, etc.. V. Gauwès, t. ni, n« 1069 ; Dcsloges, p. 277 et s. ; de Malarce. Caistei d'ép&rgne scolaires^ 1897. — Sur les sociétés de capiUlisation et les mesures législatives tendant à prévenir certains abus révélés par raflTaire dite des Prévoyants de Vavenir (L. 3 fév. 1902, D. 1902.4.81), cons. : Rajon, Sociétés de capitaUêaiion, 1900; Chron. des Annales, 1901.141 et 1902.149 : Trib. Seine, 1" mars 1901, D. 1902.2.289 et note Percerou ; Quesi. prat., 1902, p. 88 ; liép. Pand,^ Vo Sociétés de capitalisation,

(3) BiBLiooRAPHiB. — Aux autorités citées saprk, n«* 1331 et 1337, idde: Cauwès, t. m, p. 586 et s. ; Rougier, Les sociétés de secours mutuels devant le Parlement^ 1895 ; Cabouat, L'enseignement de la prévoyance ; Cheysson, Fédération nationale de la mutualité française (Mus, soc, dcc. 1902); Thaller, Les soc. coop, et la pharmacie {Quest, prat,, fév. 1902) ; Bellom, Quest, de mutualité, 1903; Rép. Pand., V» Sociétés de secours mutuels.

(4) L. 15 juillet 1850 ; décr. 26 mars 1852, 26 avril 1856, cbn. avec loi év 21 mars 1884 sur les syndicats, art. 6, et L. 20 juillet 1886 sur la Caisse nationale des retraites, art. 7.

de rarlicle 291 du Code pénal ; elle refusait toute personnalité légale aux sociétés simplement aulorisées, el réservait ses faveurs aux sociétés approuvées^ ou aux sociétés reconnues comme établissements d'utilité publique.

La loi du 1*' avril 1898, charte organique de la mutualité française, est venue Taffranchir de cette tutelle humiliante, et lui a donné la capacité nécessaire pour se développer dans tous les domaines de la prévoyance.

1384.— Loi du 1" avril 1898 (1). — Les sociétés de secours mutuels, aux termes de Tarticle 1«', peuvent embrasser toutes les fornaes de la prévoyance, secours de maladie ou d'accidents, assistance aux infirmes, assurances en cas de vie ou en cas de décès, frais des funérailles et secours à la famille du défunt. Une société de secours mutuels pourrait d'ailleurs se proposer uniquemeni Tun des objets précités ; par exemple, la constitution de pensions de retraite (2). Mais Ton ne saurait considérer comme sociétés de secours les associations qui, même constituées dans un but de prévoyance, créeraient au profit de certaines catégories de membres des avantages particuliers (art. 2) (3).

Les sociétés se divisent, comme auparavant, en trois catégories : sociétés reconnues comme établissements d'utilité publique, sociétés approuvées, et sociétés libres. Mais la loi innove profondément en ce qu'elle affranchit la mutualité de l'étroite tutelle

(1) LÉGISLATION FHAX.iAisB ACTUBLLB i — Loi Organique du !•' avril 1898 {Rec, Cohendy, p. 195 ; ciécr. des 14 mai 1898 {ibid,, 208), 2 mai 1899 {Bull, off., 99.457), modifié le 14 avril 1902 {Bail, off., 1902.342); L. 25 février 1901 (Aec, 209) fixant à 9 francs le droit perçu sur les dons et legs faits aux sociétés ; décr. 25 mars 1901 sur les caisses autonomes de retraites et autres créées par les sociétés ou les unions. — V. aussi L. 31 décembre 1895, modifiée le 25 février 1901, relative à la majoration des pensions de la Caisse nationale des retraites (flec, p. 39), et circul. du min. de Tinter, aux préfets, 20 octobre 1898 {Bull, off.^ 99.732). — Sur les travaux prépar., cons. rapp. AudifTred (22 nov. 1894, Ch. ann. n» 1010, p. 167), et rapp. Lourties (23 déc. 1897, Sén.. ann. no 100, p. 813) ; D. P. 99.4.27.

Lois ÉTRANGÈRES : — L. belge^ 23 juin 1894 ; L. italienne, 15 avril 1886 ; L. anglaise, 7 août 1896 {Ann, lég, éir., 97.14) modifiant les lois de 1875 et

1887. En Allemagne et en Autriche-Hongrie, les mutualités sont englobées

dans le réseau des assurances obligatoires étudiées ci -après.

(2) Les sociétés peuvent aussi, accessoirement, et à la condition d'y faire face par des cotisations spéciales, pourvoir à l'enseignement technique ou au placement de leurs membres, et accorder des allocations en cas de chômage : objets rentrant plutôt dans les attributions des syndicats (V. saprà, no» 401 et s.).

(3) C'est pour cette raison qu'il a été impossible de faire entrer les Prévoyants de Vavenir (V. suprà^ no 1382) dans le cadre de la mutualité.

i022 TITRE IV. — CHAPITRE II

qui paralysait son essor ; Tadminisiration n'intervient plus que pour aider, par des faveurs libéralement distribuées, à Tessorde celles d'entre elles qui se soumettent volontairement à son contrôle. Désormais toute association de prévoyance se formera librement ; elle aura une existence légale, indépendamment de toute autorisation préalable (1), et sous la seule réserve du dépôt, à la sous-préfecture, des statuts et des noms des fondateurs (art. 4) : formalité analogue à celle imposée aux syndicats par la loi de 1884 (2).

1385. — Règles particulières aux sociétés de chaque type, — Les sociétés libres jouissent d'une personualité civile restreinte. A l'instar des syndicats (V. suprà, n* 433), elles peuvent recevoir des dons et legs mobiliers, ester en justice, et posséder les immeubles affectés à leurs services. — Quant aux sociétés approuvées (par arrêté ministériel, art. 16), elles jouissent désormais, en retour du contrôle auquel elles se soumettent (art. 29 et s.). d'une capacité juridique des plus étendues ; l'article 20 décide, en effet, qu'elles pourront posséder, en dehors des valeurs mobilières qu'il indique, des immeubles de rapport jusqu'à concurrence des 3/4 de leur avoir. — De nombreuses faveurs leur sont accordées : les communes doivent leur fournir gratuitement les locaux nécessaires pour leurs réunions, ainsi que les livrets et registres ; une réduction des deux tiers leur est faite sur les convois funéraires ; tous les actes' les concernant sont exempls de timbre et d'enregistrement. Elles sont admises à verser des capitaux à la Caisse des dépôts et consignations, soit en compte courant disponible, soit en un compte affecté pour toute leur durée à la formation d'un fonds commun inaliénable ; un taux de faveur de 4,50 0/0 est garanti à tous les capitaux versés par elles à l'un ou l'autre titre (art. 21). Enfin des subventions annuelles considérables sont inscrites annuellement au budget en vue de majorer, jusqu'à concurrence de 360 francs, les pensions de retraites créées par les sociétés sur fonds commun, ou sur

(1) D'où la dénomination de sociétés libres^ attribuée aux anciennes sociétés autorisées, La déclaration, pour elles, remplace l'autorisation supprimée.

(2) Autres règles communes à tous les types de sociétés de secours mutuels : L'administration doit appartenir à des Français, majeurs, de Tun ou de Tautre sexe (sauf exception pour les sociétés entre étrangers, soumises à une autorisation préalable, toujours révocable) ; les statuts doivent être rédiges conformément au type indiqué en Tarticle 5. Toutes les sociétés, même les sociétés libres, peuvent avoir des membres honoraires (art. 3), et contracter des assurances en cas de décès ou d'accidents aux caisses nationales instituces par la loi du 11 juillet 1868 (art. 9).

doit donc, pour remplir jusqu'au bout sa mission de tutelle, compléter l'œuvre de l'initiative privée par l'organisation d'un système d'assurances sociales, englobant les principaux risqueSi. accidents, maladies, vieillesse et invalidité.

L'assurance ainsi organisée par l'Etat ou sous son contrôle doit-elle être obligatoire pour le travailleur, ou simplement facultative? L*Etat, en d'autres termes, doit-il imposer la prévoyance au travailleur, ou simplement Ty encourager en mettant l'assurance à la portée des bourses les plus modestes, grâce à une subvention de l'Etat et des patrons proportionnelle aux sacrifices volontairement consentis par l'intéressé ?

Nous nous sommes nettement prononcé pour l'obligation ea matière d'assurance-accicfcn/s (V. suprà n® 1048 et s.); convientil de préconiser également l'obligation pour les autres types d'assurance (vieillesse-invalidité, maladie, chômage), ou ne serait-il pas préférable de laisser à la mutualité libre le soin d'y pourvoir? La meilleure réponse à la question nous sera fournie par l'étude des lois étrangères, et spécialement de la loi allemande, la seule qui ait organisé la trilogie des assurances d'Etat, formant un tout complet (à l'exception du chômage, Tassurance-chômage formant une catégorie à part, et confinant à l'assistance).

§ 1. ~ Aaaurances contre la vieillesse ou TinTalidité, et contre la maladie.

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