‹ Traité élémentaire de législation industrielle. Les lois ouvrières (volume 2)Chapitre 113 sur 128 · I. — Assurance obligatoire · texte numérisé non relu

I. — Assurance obligatoire

Allemagne. — 1388. — L'Allemagne seule, avons-nous dit, possède un réseau complet d'assurances. Elle a inauguré le régime de l'obligation en 1883 (L. 31 mai 1883, modifiée par les lois des 10 avril 1892 et 30 juin 1900) par l'assurance contre la maladicy l'a continué par les lois des 6 juillet 1884, 30 juin 1900 sur rassurance-acci£Ccîzi& (analysées suprà, u?"" lObS bis et s.}, et

vrières; Pic, Les résultais de l'assurance ouvrière (d'après BeUom), Quest. pra(., 1901.274 ; Boycr, Uassurance populaire (Monde écon.^ 1902). — Congrès internationaux des accidents et assurances sociales. Milan, 1894» Bruxelles, 1897, Paris, 1900, Dusseldorf* 1902 ; Bull, du Congrès internat, des accid. et assur. soc. ; Bull, de l'O/f. du trav., Soziale Praxis, Joum. de la Soc, de statistique de Paris, etc., etc. — Gons. aussi, sur le principe: les Traités d'écon. polit,, de Cauwès (t. III, p. 515), Gide (p. 478), P. Leroy-Beaulieu (Cf. du même, l'Etat moderne, p. 366 et s.) ; Schônberg (Bandbuch, t. II, p. 737 et s.), les Traités de dr, admin. de Berthélemy, Hauriou,'ctc. — V. aussi : Lefort, Traité de Vassur, sur la vie, t. IV ; Mataja, Grundriss des Geioerberechts und der Arbeiterversichêrung, Leipzig.

LOI POSITIVE. — t>BOJETS DE REFORME

parachevé par la loi du 22 juin 1889 (amendée le 13 juillet '. Ann. delég, du trav., 1899, p. 14 et s.)» sur Y invalidilé vieillesse^ qui forme en quelque sorte le couronnemen Tédifice.

1389. — liOisde 1889-1899 sur l'assurance obligatoire a l'invalidité et la vieillesse (1). — Tous les salariés dont 1 laire, traitement ou gage n'excède pas 1.000 marks par an vriers des villes ou des campagnes, employés, domestîques, de mer), sont assurés, obligatoirement, à partir de Ift ani L'assurance donne droit : 1° à une rente A' invalidilé due à porte quel âge si Tincapacité de travail (réduction de plu deux tiers de la capacité normale) est permanente, pourvi des versements aient été effectués pendant 500 semaines, 12 ans en moyenne (sans préjudice d'un régime transitoire 2oà une pension viagère de retraite à l'âge de 70 ans,pourv des versements aient été effectués pendant 1.200 semaines, 30 ans en moyenne (ici encore, des mesures transitoires prévues).

Le taux de la rente ou de la pension varie suivant l'imporl et la durée des retenues effectuées sur les salaires, retenues le taux varie suivant la classe à laquelle appartient Tas ceux-ci étant répartis en 5 classes, d'après le chiffre de lei laire annuel (9 à 23 fr. par an, moyenne 12 fr.) (3).

Les patrons contribuent à la constitution du capital néces au service des rentes (4) par une contribution égale au mo

(1) Bibliographie : — D' Bôdiker, Dit Arbeilerversicherung^ 1895 ; D' et Zahn, Einrichlung und Wirkung der deutschen Arbeiterversicht Berlin, 1900 ; D' Zacher, Leitfaden zur Arbeilerversicherang des deu Reichs, 1902 ; St-Auberl, L assurance contre V invalidilé et la vieille Allemagne, 1900 ; Korn, Coniribation à Vélude de la lêgisl. impérial* mande sar les assnr. et spécialement sur l'assurance des invalides, 19i V. aussi WolfT, La nouvelle loi allemande sur les retraites pour la lesse (Econ. fr,, 30 déc. 1899) ; Salaun, La solution du problème des re à VétrsLnger {Rev, polit., avril 1901, p. 22).

(2) Le Conseil fédéral peut étendre Tobliçalion aux artisans trav à domicile. A défaut de décision du Bundesrath les concernant, ces ti leurs libres ont la faculté de participer à Tassurance.

(.^) La loi de 1899 a sensiblement élevé le taux des rentes. La renti validité oscille entre les minima de 116 et 330 marks, suivant la clai pourra s'élever jusqu'au maximum de 450 marks. — La pension de vie est fixée respectivement, suivant la classe, aux chiffres de 110, 148, 1 et 230 marks.

(4'» L'assurance invalidité allemande repose en efTet sur le système capitalisation (pour la comparaison des systèmes de la capitalisatior la répartition, v. suprà, n» 1056). Remarquons du reste que les cais gionales (au nombre de 40; jouissent d'une assez grande liberté pour '.

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des retenues imposées aux ouvriers ; TEtat, de son côté, contribue au paiement de chaque pension une fois liquidée par une subvention fixe annuelle de 50 marks. Les patrons sont lenllî^ d'avancer les cotisations (hebdomadaires) par l'apposition de timbres sur une sorte de livret ou carte-quittance (1) : les rentes une fois liquidées, sur la présentation du livret, sont soldées par l'administration des postes.

1390. — L'administration des postes joue d'ailleurs simplement le rôle de banquier. C'est une administration d'Etat spéciale (ou plutôt une fédération d'organes régionaux fonctionnant sous l'impulsion de V Office impérial des assurances) ^ qui est chargée de veiller à l'exécution de la loi, et de délivrer les avis de paiement. Chaque établissement d'assurance ( Versicherungs anslali), bien que soumis à l'action et au contrôle de l'Office impérial, constitue une personne morale, ayant son patrimoine propre, et administrant sous sa responsabilité les capitaux encaissés par lui. A la tète de chaque Office (31 établissements régionaux et 9 caisses de syndicats patronaux assimilés) est un conseil de direction {Vorstand), assisté d'un comité (Ausschuiz), composé de patrons et d'ouvriers ou employés en nombre égal : chacun d'eux comporte également, au siège .social, un tribunal arbitral, composé d'un président et d'un suppléant nommé par l'Etat, et d'assesseurs patrons et assurés en nombre égal. Ce tribunal statue, sauf recours à l'Office impérial, sur les contestations soulevées par les ayants droit.

1391. — Lois sur Tassurance contre la maladie {L, 13 juin 1883, modifiée par les lois des 10 avril 1892 el 30 juin 1900). — La loi allemande du 13 juin 1883, à la différence de la loi sur l'invalidité et la vieillesse, s'est bornée à poser le principe de l'obligation, pour tous les ouvriers de l'industrie manufacturière (avec faculté, pour les autorités locales, d'étendre l'obligation aux ouvriers agricoles, aux employés de commerce, etc., sou? certaines conditions) ; mais elle n'a pas créé un organisme uni-

cement de leurs réserves. Grâce à cette dcccntralisalion, leurs énormes réserves (700 miHions en 1900, chiffre devant s'élever à plus du double par la suite), au lieu de s'immobiliser en rentes sur l'Etat, ont ëtc en grande partie affectées à des œuvres sociales, (sanatoria, hôpitaux, maisons ouvrières, crédit et travaux agricoles, etc.) qui ont le double avantage d'améliorer l'hygiène publique et d'aUéger les charges de Tassurance, d'autant moins lourdes que la mortalité ou l'invalidité sont en proportion décroissante. — D' Zachcr, op. cit.y p. 30.

(1) A moins que la circonscription régionale n'autorise un autre mode de règlement.

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que destiné à pourvoir au service de Tassurance. La Caisse communale esl la base du système ; mais la loi laisse cependant subsister, en les soumettant à un contrôle administratif assez étroit, les caisses des différents types existant antérieurement à 1884, pourvu qu'elles assurent aux bénéficiaires des avantages égaux ou supérieurs au minimum fixé par la loi : caisses de secours mutuels, caisses de fabriques, caisses corporatives, caisses ouvrières gérées par les ouvriers eux-mêmes.

Les caisses de maladies sont alimentées pour les 2/3, par un prélèvement obligatoire sur les salaires (variant entre 0,50 et 3 0/0 du salaire moyen) et pour 1/3 par une contribution des chefs d'entreprise : ceux-ci toutefois, n'ont rien à verser aux caisses ouvrières libres (1).

Autres États (2). — 1392. — Dans les autres Etats, l'assurance obligatoire ne fonctionne que partiellement.L'i4a/r/cAen'a pas d'assurance-vieillesse, mais elle possède Tassurance-accidents (L. 28 déc. 1887, V. suprày n® 1058) et l'assurance contre la maladie (L. 30 mars 1888).— Il en est de même du Luxembourg (L. 31 juin. 1901 sur Tassurance-maladie, L. 5 avr. 1902 sur Tassurance-accidents), La Hongrie n'a pas encore de loi générale sur les accidents ; mais elle possède une loi sur l'assurance obligatoire contre la maladie (L. 14 avr. 1891), et une loi du ^']uiï[. 1900 {Ann. lég. du trav., 1901^ 759) sur les caisses de secours pour les ouvriers et domestiques agricoles, englobant les accidents, la vieillesse et l'assurance au décès. La question de l'assurance obligatoire est à Tétude dans la plupart des Etats, notamment en Norvège, en Suède, en Suisse (V. suprà, n* 1064 et Rev. pop. d'écon. soc, janv. 1903).

L'assurance-{;/ei7/esse fonctionne également, mais dans des conditions qui en font plutôt une forme particulière d'assistance (l'assistance aux vieillards indigents), en Nouvelle-Zélande (L. l'-^nov. 1898), dans l'Etat australien de Victoria (L. 27 déc. 1900), au Danemark (L. 9 avril 1891). — Dans ces trois pays, les vieillards indigents ont droit, sous certaines conditions, à une

(1) La loi de 1900 a étendu aux patrons faisant travailler à domicile, Tobli- . gation de contribuer aux frais de Tassurance-maladie de cette catégorie spéciale de travailleurs. — Sur le fonctionnement de Fassurance-maladie, cons. notamment : Bellom, Les lois d*assurances oavriéres à Vétranger, I, Assurance contre la, maladie. — Cf. ouvr. précités des D" B6diker et Zacher, Soziale Praxis, passim.

(2) Nous ne citons ici que les Etats pratiquant une ou plusieurs formes d'assurance obligatoire autre que Fassurance-accidents. Pour les Etats pratiquant exclusivement rassurance-accidents, v. saprk, n« 1060«

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pension de vieillesse, à laquelle il est pourvu sur les ressources générales du budget, sans qu'aucune cotisation soit réclamée aux ayants droit. La pension néo-zélandaise, assurée aux vieillards indigents de 65 ans, est de 18 livres (450 fr.); la pension danoise est servie à partir de Tàge de 60 ans, niais le taux n'en est pas fixé ; c'est donc plutôt un secours, s'élevant en moyenne à 150 francs {Bull. Off,^ 99.768) dont les frais se partagent entre TElat et les communes (1).

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