‹ Traité élémentaire de législation industrielle. Les lois ouvrières (volume 2)Chapitre 114 sur 128 · II. — Assurance officielle facultative (liberté subsidiée · texte numérisé non relu

II. — Assurance officielle facultative (liberté subsidiée

Belgique et Italie (*2). — 1398. — Par deux lois récentes (L. belge, 10 mai 1900, L. ilaL, 17 juill. 1898 et 7 juill. 1901), la Belgique et l'Italie ont inauguré, pour l'assurance-vieillesse-invalidité, un système très différent du système allemand, qui compte en France de nombreux partisans. Ce système, dit de la liberté subsidiée, consiste à stimuler la prévoyance libre par de très larges subventions, permettant de doubler, de tripler, parfois même de sextupler (V. les calculs de M. Variez, op. cil.), les modestes sommes mises en réserve par le travailleur en vue de la retraite.

D'après la loi belge, le subside de l'Etat peut atteindre 9 fr. par an et par assuré, à la Caisse générale de retraites, jusqu'au moment où Tensemble des sommes inscrites sur le livret suffit

(1) Sur le régime néo-zélandais, v. Mas. soc, oct. 1902, et Quesl. prut.. 1902, p. 346. — Sur le régime danois (L. 9 avril 1891, 7 avril 1899 et 23 mai 1902), cons. le Bull, de VOff. inUrnRi. du trav., 1902, LXI. Le projet de loi anglais sur les pensions aux vieillards indigents et nicritanls [aged destrving poor) rentre dans la même catégorie (Martin Si-Léon, Une réforme sociale en Angleterre, 1900). Le Parlement français est saisi de plusieurs propos, du mémo genre sur Tassislance obligatoire aux vieillards el infirmes indigents (propos. Strauss [Sén. 20 janv. 1898, doc. pari., n* 10, p. 9], propos. Bienvenu-Martin, 23juin 1902 [Ch., doc. pari., n» 118, p. &86)); mais il lui a semblé avec raison que les questions de Tassislance aux vieillards indigents, ces déchets pitoyables de l'organisme social, et de l'assurance aux travailleurs, par une coopération du travailleur lui-même, de Temployeur et de TEtat, ne devaient point être confondues. L'un des principaux avantages de Tassurancc, en effet, est de restreindre autant que possible le champ de Tassiitance ; la première relève, la seconde humilie celui qui en est Tobjet, et ne doit intervenir qu'en cas de nécessité absolue et pour les risques auxquels l'assurance n'a pu parer.

(2) Salaun, Les retraites ouvrières en Belgique, Mus. soc, juin 1901, juilK 1902; Qiies^. prat., 1901, 247, et 1902, 271; Variez, L'économie sociale en Belgique; Ghio, Les retraites ouvrières en Italie [Mus. soc, déc. 1902); Hovea, La cassa nazionale per la veccheia e per la invalidila degli opérai (Riforma sociale, 15 juiU. 1001),

LOI POSITIVE. — PROJETS DE RÉFORME

pour constituer à Touvrier une rente de vieillesse de 360 (payable à 65 ans) ; Tinvalidité prématurée ne donne drc des renies réduites. Un crédit spécial est inscrit dans la h servir des retraites gratuites (65 fr.), aux ouvriers ayant Tâge de 58 ans au moment de la promulgation de la loi. principe, sont exclues des faveurs de FEtatles personnes de 50 à 80 francs d'impôts directs, suivant Timportance commune. Toutefois, et par une faveur spéciale qui suffi pliquer le développement si rapide de la mutualité belg( membre d'une mutualité, quelle que soit sa situation de fi peut jouir des primes de l'Etat, à la condition de ne pas plus de 60 francs par an (i).

Page 1