‹ Traité élémentaire de législation industrielle. Les lois ouvrières (volume 2)Chapitre 16 sur 128 · V Allemagne (3) vit les corporations se constituer à · texte numérisé non relu

V Allemagne (3) vit les corporations se constituer à

(1) La dominalion ou Tinfluence française onl eu pour résullal, dès la fin da XVIII« siècle, la disparition du régime corporatif dans presque toute TItalie. — Dans les Etats du Pape, les corporations ont été abrogées par un 110(0 proprio du Pape Pie VII, en date du 16 décembre 1801.

(2) Cens, notamment les ouvrages précités d'Ingram, de Th. Rogers, d-Ashley.

,'3) Sur les corporations allemandes au moyen ftge, cons. notamment ; Schônbei^f Handhaeh^ t. 2 : Die rechtliche Ordnung des Gewerbewesens ; ~ Kberstadt, Der Ursprag der Zunflxoesens unddie alteren Handwerkerverbànde det MiUeUUers, Leipzig, 1900 ; — Ck)nrad, Leitfaden, Ut. 2, chap. l«r, et la bibliographie placée en tête dudit chapitre.

INTHOOUCTION. — CHAPITRE lU

peu près pour les mêmes raisons qu'en France. C'est le groupement des serfs sous rautorité d'un officier de la maison du seigneur. C'est l'association spontanée de ceux qui exercent la môme industriejorsque celle-ci se développe aux XII« et XIIP siècles, sous rinfluence de l'affranchissement des serfs et de l'extension des villes. La plupart des statuts des corps de métier, des « Zunften », datent de la première moitié du XII® siècle ; ces derniers vont se multipliant et se compliquant, ils aspirent au pouvoir municipal, et l'ayant conquis, renforcent la réglementation et le monopole, fixent les procédés de fabrication, la durée de la journée, le nombre des ouvriers par patron, le salaire, les prix de vente, etc.

133. — Dès le XVI« siècle, Tautorilé impériale s'efforce de substituer aux règlements une police industrielle générale moins particulière et moins restrictive. De 1536 à 1594, 7 édits paraissent dans ce but. Ils sont impuissants à l'atteindre ; et de même est sans résultat le règlement voté en 1731 par la Diète, défendant aux Zunften de s'assembler sans la permission des autorités locales, facilitant l'entrée des métiers en réformant l'apprentissage et le compagnonnage, et en punissant les coalitions.

Les villes s'efforcent aussi d'élargir ce cadre trop étroit de la corporation. Elles créent des « Freimeister », des maîtres libres -ayant le droit de travailler sans être incorporés ; mais ils n'ont pas Je droit de prendre un apprenti ou un compagnon.

134. — Les survivances du régime corporatif au XIX« siècle. — Malgré les demandes de réformes et les efforts des autorités impériales et municipales, malgré l'exemple donné par la' France de la Révolution, les corporations subsistèrent, pendant plus de la moitié du XIX*' siècle, dans la majorité des Etats de la Confédération germanique.

Abrogées dès la fin du XTIII« ou le début du XIX* siècle dans les parties occidentales de l'Allemagne réunies à la France (comme elles le furent, et pour la môme raison, en Belgique et aux Pays-Bas), supprimées en Prusse en 1807, les corporations obligatoires se sont maintenues en Autriche jusqu'en 1859 (1),

(2) Cette substitution des associations professionnelles libres aux corporations obligatoires ou ghildes germaniques ou Scandinaves, s'est également effectuée vers le milieu de XIX« siècle au Danemark (1857), et en Suède et Aorcége, en 1846. — Introduites tardivement en Russie par Catherine II sur le modèle des institutions alors en vigueur en France et en AUemame' les corporations obligatoires d'artisans {tsecks) s'y sont perpétuées jusqu^à nos jours, et rien ne fait prévoir leur disparition prochaine. — V. m/ràno- •tre chapitre sur les syndicats professionnels.

en Wurtemberg et en Saxe jusqu'en 1861 et 1862. C'est seulement à la date du 23 juillet 1869 qu'une loi applicable à toute la Confédération de l'Allemagne du Nord les supprima en tant que groupements privilégiés, les conservant d'ailleurs comme associations libres, ayant comme double objectif la défense des intérêts professionnels et l'assistance mutuelle.

La tradition corporative s'était même maintenue si vîvace dans les pays de langue allemande qu'elle devait, à la fin du XIX* siècle, déterminer un retour au régime de la corporation obligatoire pour la petite industrie, en Autriche d'abord (loi du 15 mars 1883), puis en Allemagne (loi du 26 juillet 1897). (Sur ce retour des législations germaniques au principe corporatif, V. infrà notre chapitre sur les syndicats professionnels.)

§ 3. ~ La grande industrie en France avant 1789. — Conclusions.

185. — C'est Henri IV qui imagina le système de la manufac» iure royale^ c'est-à-dire l'organisation du travail indépendant des corporations, qui représente sous l'ancien régime le mode d'industrie dit « la manufacture agglomérée », les ouvriers étant réunis dans un même local et travaillant comme salariés sous les ordres et pour le compte d'un entrepreneur. Celui-ci tient son droit de la volonté royale, solennellement manifestée par des lettres patentes, délivrées parfois moyennant finances, le plus souvent gratuitement dans le but de stimuler l'industrie et d'accroître la richesse du pays. La première forme de manufacture royale fut l'établissemenl d'ouvriers d'art dans les galeries du Louvre par Henri 1\.

136. — Colbert vint donner à la grande industrie une vigoureuse impulsion : dans ce but, il obtint des interventions du pouvoir royal bien faites pour surprendre. A son avis, les manufactures pouvaient plus pour augmenter la population et accroître la valeur totale d'exportation que l'agriculture, et il les opposa aux corporations, celles-ci n'étant pas assez souples au point de vue de la production et se prêtant mal à la grande industrie.

Pour arriver à créer les manufactures, tout fut mis en pratique. Les initiatives furent directement sollicitées par les agents du roi, elles furent encouragées par les avances nécessaires, les municipalités durent, dans beaucoup de cas, donner des subventions ou fournir gratuitement les locaux nécessaires aux ouvriers. L'émigration, sauf pour les colonies et dans les conditions déterminées par l'administration métropolitaine, fut sévèrement interdite, comme diminuant la population, élément de prospé-

rité. Des privilèges furent accordés aux ouvriers étrangers. En outre, Colbert non seulement organise l'industrie» mais il réglemente le travail ; parfois son intervention prend les formes les plus inattendues ; ainsi ayant appris que souvent les ouvriei*s n'allaient pas à Tatelier, il ordonne de défendre aux cabaretiers de leur servir à boire et à manger s'ils n'avaient pas travaillé.

137. — Corporations : règlements de fabrication. —A 1 égard des corporations, Colbert s'eiTorce d'unifier leurs règlements surtout en ce qui concerne la fabrication. Depuis 1664, il n*édicte pas moins de 150 règlements, chaque tissu ayant le sien. En 1669, il complète celte législation par quatre grandes ordonnances qui fixaient dans toute l'étendue du royaume la fabrication des étoffes, la qualité de la laine, le nombre de fils en chaîne et en trame, etc. Il édicté enfin, en 1671, une instruction générale sur la teinture. Pour surveiller Tapplication de celte réglementation touffue, Colbert créa des inspecteurs des manufactures.

138. — Conclusions. — La période historique que nous venons de décrire à grands traits offre un contraste complet avec la période moderne, qui fait l'objet de la section suivante.

Ce qui caractérise les lois ouvrières contemporaines, — tous les chapitres de cet ouvrage en apporteront la démonstration, — c'est leur caractère prolecteur. — Après lexpérience plus ou moins prolongée de la liberté complète, antithèse du régime corporatif disparu, Ton a reconnu dans la plupart des Etats la nécessité de protéger le travailleur contre les conséquences préjudiciables pour lui, tant au point de vue matériel qu'au point de vue moral, de la concurrence illimitée entre employeurs, et l'on s'est préoccupé du salarié au lieu d'envisager exclusivement le résultat utile du travail.

189. — Nous avons vu les règlements corporatifs édictés principalement en vue du résultat du travail. Tout est dirigé vers la meilleure fabrication possible, tout est subordonné au produit. Si Ton interdit le travail de nuit, c'est par crainte des malfaçons, et l'ouvrier qui cherche une aide est obligé de la demander à des associations secrètes, prohibées par le pouvoir i-oyal. — L'organisation corporative est donc, au moins dans sa forme dernière, une organisation chrémalislique, c'est-à-dire édictée en vue de la richesse à créer, abstraction faite du producteur, et aristocratique.

L'interventionnisme moderne,à rinverse,est avant tout social, c'est à-dire qu'il fait passer le point de vue social et éthique avant le point de vue économique, et démocratique en ce qu'il tend à

REGLEMENTATION LEGALE DU TRAVAIL INDUSTRIEL Hi

assurer, autant que faire se peut, l'égalité du capital et du tra- Tail, et à libérer le travailleur.

Ce n'est du reste que par étapes que les législations contemporaines eu sont venues à ce concept, plus ou moins réalisé suivant les Etats ; c'est à la description de cette évolution que notre paragraphe suivant sera consacré.

SECTION V. — Le travail industriel depuis l'abolition du régime corporatif. — Apparition et développement progressif de la législation ouvrière dans les différents pays.

§ !•'. — Evolution historique de la législation.

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