I. ASSEMBLÉE CONSTITUANTE l LOI CHAPELIER. — 140. — L'As
semblée Constituante avait cru à la toute puissance de la liberté individuelle. Non contente de proclamer la liberté politique, et d'inscrire les libertés publiques dans la charte impérissable des Droits de Thomme et du citoyen, elle avait brisé toutes les entraves à la liberté du travail, détruit le régime corporatif (loi précitée des 2-17 mars 1791),et reconnu à tous les travailleurs le droit de travailler à leur gré, chez eux ou à l'atelier, pour leur compte ou pour le compte d'autrui. L'idée était grande et généreuse ; les résultats, malheureusement, ne répondirent pas coDQplètement aux espérances de l'Assemblée.
141. — Le régime de la libre concurrence, succédant brusquement au système corporatif, sans le contrepoids de l'associalion libre (prohibée par la loi des 14-17 juin 1791, dite loi Chapelier) (l), a eu sans doute cet heureux résultat de stimuler toutes les énergies individuelles, et d'accroître la production industrielle dans des proportions inconnues jusqu'alors ; mais cette progression indéniable de la richesse publique n'a pas eu, pour la masse des travailleurs, tous les heureux eflets qu'on en attendait.
Loin de contribuer à la paciGcation sociale et à une entente durable entre les deux grands facteurs de la production, le capital et le travail, la concurrence économique, âpre et égoïste, n a suscité que trop souvent les conflits les plus graves (2).
(1) Sur cette loi, V. tn/râ, nos chapitres sur les coalitions, et sur les syndicats professionnels.
{2} Nul n'a, plus éloquemment que M . Gide, mis en relief les dangers de la concurrence illimitée, du struggle for life économique. — Comp. notammeot sa conférence intitulée : Concurrence oa coopération (Musée social, mars lfs99L et 1 allocution de M. Poincaré, président de la conférence sur « la con-
B2 INTRODUCTION, — CHAPITRE lU
142. — C'est, tout d'abord» à la répression, que le législateur de Tépoque intermédiaire, dans sa crainte de voir se reconstituer le cadre industriel ancien qu'il venait de briser, crut devoir recourir pour faire cesser ces conflits. Les mesures les plus énergiques furent prises pour mettre obstacle aux manifestations les plus légitimes du droit, que la plupart des législations reconnaissent aujourd'hui aux travailleurs, de se concerter pour la défense de leurs intérêts communs (loi précitée des 14-17 juin 1791) (1).
Il est vrai qu'en revanche la législation révolutionnaire se préoccupait d'organiser l'assistance, dans l'intérêt de la masse indigente (Rapport Barrère, sur les moyens d'extirper la mendicité, 22 flor. an II, Moniteur, XX, p. 445). Mais les circonstances ne permirent pas aux pouvoirs publics, absorbés par leur double lutte contre la coalition extérieure et les factions intestines, de réaliser leur programme humanitaire : si bien que rhistorien de la Révolution, envisagée au point de vue économique, est obligé de constater ce fait paradoxal d'une législation rigoureuse pour la classe ouvrière, édictée par un législateur favorable au peuple,«mais impuissant à traduire ses sympathies par des actes (2).
H. Consulat et premier empire, — 148. — Sous le Consulat et le Premier Empire, celte antinomie disparaît. Les pouvoirs publics renient de plus en plus leur origine révolutionnaire, et cherchent par tous les moyens à consolider l'étal de choses nou-
currence, légitime dans sa cause, légitime dans son origine, et cependant brutale, cruelle, meurtrière souvent dans ses résultats » (Afastje socUl^ibid.).
(1) Sur l'individualisme des Assemblées de Tëpoque intermédiaire, en ma* tière de législation sociale, comp. notamment : Levasseur, Histoire des classes ouvrières depuis 1789 jusqu'à nos jours, t. !•', p. 104 et s. ; Sauzet, Essai historique ; Henry Michel, Vidée de IBihi, p. 89 et s. ; Sagnac, Législation civile de la Révolution française, 1898 ; Lichtenberger, Le socialisme et la Révolution française, 1898, et S'il y eut du socialisme dans les Cahiers de 1789 [Revue socialiste, juin 1898) ; Espinas, La philosophie sociale du XVIII* siècle; Lujo Brentano, La question ouvrière, p. 33; Paul Boncour, Le fédéralisme économique, p. 19 et s. ; Martin Saint-Léon, op. ci/., p. 508 et s. ; P. Deschanel, La question sociale, introduction. — V. aussi Vaille, La coalition ouvrière et les grèves, 1901, p. 1«1.
(2) <t Le travail était aAranchi, *~ écrit M. Barboux appréciant la législation sociale de la Constituante, — mais le travailleur était abandonné à luimême, livré à toute l'âpreté de la concurrence, condamné à l'isolement obligatoire et rivé à Tesdavage d'une liberté trop absolue pour son ignorance, trop lourde pour sa faiblesse. Pour revenir de si loin, il fallut soixante-dix ans et toute la transformation économique du XIX« siècle » ; Barboux, dise. (/. des Débats, numéro du 16 mars 1897). — Comp. aussi, sur ïanarchie partielle créée par le libéralisme excessif de la Constituante en matière économique : Jay, L'évolution du régime légal du travail, p. 5.
veau, en miéressamt à son maintien les classes possédantes, spécialement les chefs d'industrie et les représentants du haut commerce. Ceux-ci, principaux bénéGciaires du régime économique nouveau, s'opposent à toute mesure susceptible de paralyser, fût-ce dans la plus faible mesure, leur liberté d'action, à toute réglementation tutélaire inspirée d^nne pensée de protection pour les masses.
Tout an plus se résignent-ils à quelques règlements de police générale- C'est dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité publique, bien plutôt que dans celui des travailleurs,que les industries dangereuses ou insalubres sont assujetties à une réglementation plus ou moins rigoureuse. Tel est l'esprit du décret du 15 octobre 1810 et de l'ordonnance du 14 janvier 1815,sur les établissements dangereux, insalubres ou incommodes, ainsi que des lois et règlements sur l'exploitation des mines, minières et carrières (L. 2\ avr. 1810; Décr. 3 janv. 1813, etc.).
144. — La création, vers la même époque, des chambres consultatives des arts et manufactures (Arrêté du 10 thermidor an XI) et des conseils de prud'hommes (L. 18 mars 1806), s'explique également par des considérations déduites des intérêts généraux du pays, et par la nécessité reconnue d'organiser l'industrie nationale, livrée dans une certaine mesure à l'anarchie par la brusque disparition du régime corporatif (V. suprà).
Mais la législation du Consulat et du Premier Empire, nettement favorable à l'élément patronal, assuré de la prépondérance dans les conseils de prud'hommes, hostile aux salariés de tout ordre, au point de violer à leur préjudice la loi d'égalité entre tous les citoyens, affirmée par la Constituante (1), est aussi éloignée que possible de la conception humanitaire, et protectrice des faibles, qui caractérise le mouvement réglementaire contemporain.
Le contraste est même étrange, entre la forte organisation administrative instituée par le Consulat et Tétat d'émiettement, ► dHsolement et de pulvérisation obligatoire » sous lequel étaient seuls maintenus les ouvriers, alors qu'autour d'eux tous les autres groupements se reconstituaient, avec l'assentiment ou même sur l'initiative du pouvoir central (2).
(1} Sur le Uvret d'ouvrier, instrument de servitude et de police, et sur la l^islation répressive des coalitions, sévèrement poursuivies lorsqu^eUes intervenaient entre ouvriers, presque assurées de Timpunitë lorsqu'elles se constituaient entre patrons, cons. infrk nos chap, sur les coalitions, et sur le contrat de louage de services.
(2j Sur la poliUcpie anti-démocratique du Premier Empire, cons. notam-
8* INTRODUCTION. — CHAPITRE lU
145. — Individualisme dn Code civil : réaction jorisprudentlelle et doctrinale. — La loi civile ignore presque totaiemeni le contrat de travail : les rédacteurs du Code civil ne semblent pas s'être doutés que le louage de services industriels nécessitait une réglementation presque aussi étendue que le louage des cho* ses (1) ; deux articles, les articles 1780 et 1781, leur ont semblé suffisants, et encore l'article 1781 consacrait^!, au point de vue de la preuve, une inégalité si injustifiable entre Temployeur et le salarié, que Ton a dû la faire disparaître de nos lois (L. 2 août 1868). Depuis cette dernière loi,régalité a été rétablie, théoriquement, entre les deux parties ; mais la pratique est souvent, en pareille matière, fort éloignée de la théorie.
A ce point de vue, le Code civil français, imprégné de Tindividualisme dogmatique des jurisconsultes de la fin du XVIIP siècle, offre un contraste très marqué avec le nouveau Code civil allemand (Blondel, Le Code civil allemand el les ouvriers^ Bull, de la Soc. de lég, comp.y janv. 1901).
11 n'est que juste de remarquer d'ailleurs que, depuis quelques années, la jurisprudence française, encouragée dans celte voie par une fraction importante de la doctrine (2), s'est efforcée de plier l'individualisme rigide du Code, ou plus exactement du droit privé français (C. civ., C com., etc.), aux nécessités sociales actuelles ; cette évolution, coïncidant avec le développement des études de droit comparé, est très marquée, par exemple, dans les arrêts qui précédèrent la législation de 1898 sur les accidents du travail et facilitèrent la transition, de la conception ancienne de la responsabilité délictuelle, au concept nouveau du risque professionnel. (V. titre II, chap. 1*% infrà).-— Sur le rôle important de la jurisprudence dans cette œuvre d'assouplissement des textes aux besoins nouveaux, cons. notamment : Gény, Mélhode d'inlerprélalion et sources du droit privé positif,
1900 ; Lambert, Une réforme nécessaire des études de droit civil,
1901 ; Hauriou, Philosophie du droit et science sociale (Rev. du dr, public, 1899, p. 462). V. aussi Thaller, De la place du comment Levasseur, t. 1, p. 285 et s. ; Paul Boncour, op. cit. ; Lcfèvre, Evolution historique des associations professionnelles, p. 240 ; Bureau, Le contrat de travail, p. 205 et s.
(1) « A vrai dire, Touvrier a été presque entièrement oublié dans notre 0>de civil », écrit justement M. Glasson, Le Code civil et la question ouvrière, p. 6.
(2) Cons. notamment : dans le Recueil Sirey, la série des notes d'arrêt de M. Labbé, ainsi que les notes de MM. Ësmein, Ghavegrin, etc. ; dans le Dalloz, les notes de MM. Lacour, Planiol, Thaller : dans les Pandectes, celles de M. Mongin, etc., etc.
RÈGLEMENT A!riON LÉGALE DU TRAVAIL INDUSTRIEL 8S
meree dans rhisèoire^ générale ; Planiol, Cours de droit civile passim ; Josserand, De la responsabilité du fait des choses inanimées, 18d7. — Gonf .la plupart des rapports présentés au Congrès hiternationai de droit comparé, Paris, 1900, et spécialement ceux de MM. Esmein(fla//. Soc. de légisL eompar., 1900, p. 373), et SaleîUes (ibid., 1900, p. 383).
146. — « Mais Taction évolutive de la jurisprudence est forcément timitée. Elle peut aider Faction législative, lui préparer les voies, fadliter la mise à exécution des réformes, mais non suppléer à rinaction du législateur. D'où Tutilité, aujourd'hui reconnue, des sociétés qui ont pour objet principal de faire connaître les législations étrangères {Société de législation compor rée), ou de celles qui tendent, soit à établir un lien permanent entre les jurisconsultes ou économistes des différents pays civilisés {Institué de droit international, Association internationale pour la protection légale des travailleurs, V, infrà), soit à indiquer au Parlement les réformes législatives désirables {Société d'études législatives, fondée en 1902) (1).
Tous ces efforts combinés aboutiront certainement à modifier l'esprit de notre Code civil ; mais il faut bien convenir qu'il est resté jusqu'à ce jour, malgré certaines modifications de détail, ce qu'il était lors de sa promulgation : « la loi d'une société boorgeoise, non le Code du travail et du travailleur » (Glasson, Rapport sur le concours pour le prix du budget, 1898).
Aussi est-ce parallèlement aux Codes civil et de commerce, mais en dehors d'eux, que s'est développée dans la France du XIX« siècle, sans pian préconçu, et sous la pression des événements, la législation ouvrière que nous aurons à commenter au cours de cet ouvrage.
ni. Restauration. — 147. — Sous la Restauration, de vaines ientatives furent faites pour obtenir la reconnaissance des associations ouvrières ou patronales ; mais ces efforts se brisèrent devant la résistance opiniâtre des chambres de commerce.
IV. GoDVERNraiENT DE JUILLET. — 148. — Avcc le Gouvernement de Juillet, apparaissent les premiers linéaments de la législation ouvrière. L'essor de la grande industrie, et les abus criants que la prospérité économique du pays n'avait fait qu'aggraver (2), en Tabsence de toute réglementation protectrice des tra-
1) Cons. dans le !•' Bulletin de cette société (broch. in-8, 1Ô02), l'alloculion de son président, M. Glasson, et le rapport de M. Tissier sur <( les modifications à apporter aux droits et pouvoirs de la femme mariée quant aux biens et aux produits du travail et de Tindustrie ».
(3) Cpr. sur la situation lamentable des ouvriers à cette époque, les docu-
86 INTRODUCTION. — CHAPITRE llî
vailleurs, déterminèrent les Chambres françaises, à l'instar du Parlement anglais (1), à adopter la première loi vraiment prolectrice de la classe ouTrière.
Cette loi, du 22 mars 1841, sur le travail des enfanté employés dans les manufactures, était d'ailleurs manifestement insuffisante ; elle eût cependant produit quelques heureux effets, si elle n'avait été ouvertement violée dès le lendemain de sa promulgation, par suite de l'absence de tout contrôle sérieux.