‹ Traité élémentaire de législation industrielle. Les lois ouvrières (volume 2)Chapitre 18 sur 128 · V. LÉGISLATION SOCIALE DE LA RÉPUBLIQUE DE · texte numérisé non relu

V. LÉGISLATION SOCIALE DE LA RÉPUBLIQUE DE

La pensée de réformation sociale qui présida aux premiers actes du gouvernement provisoire de la République de 1848 détermina l'apparition, à cette date, de tout un ensemble de mesures législatives ou réglementaires destinées à améliorer la condition de la classe ouvrière, et à prévenir ou pacifier les conflits entre le capital et le travail. Le plus important de tous ces actes est sans contredit le décret du 2 mars 1848, par lequel le gouvernement provisoire, devançant son époque de près d'un demi-siècle, posa le principe de la réglementation du travail des hommes adultes, et fixa la durée maxima de la journée de travail à 10 heures pour Paris et 11 heures pour la province : décret dont il convient de rapprocher celui du 27 mai 1848 sur les conseils de prud'hommes, tendant à assurer aux ouvriers, dans ces juridictions électives, une influence égale à celle des patrons, et celui du 29 février 1848 sur la liberté d'association, qui provoqua la formation de groupements professionnels et d'associations coopératives sur tous les points du territoire. Signalons également les décrets du 2 mars 1848,déclarant aboli \q marchandage ^ ou exploitation des ouvriers par les sous-entrepreneurs, et du 8 mars 1848, portant suppression des bureaux de placement rétribués, et créant des bureaux municipaux de placement gratuit.

ments précis consigrnés dans le rapport officiel du D»" Villermé : Ta.hlea,u physique et moral des ouvriers employés dans les manufaciurts de soie, de laine et de coton, Paris, 1840. — Cf. Souchon, La situation des ouvriers en France à la fin du XIX* siècle [Musée social, nov , 1899). — V. aussi infrk, eh. 5, sect. 2.

(1) Le premier factory act anglais remonte à 1803. Depuis lors, s'est déroulée toute une série d'actes, de plus en plus précis, dont les derniers (act de 1878, amendé en 1895) assujettissent toutes les formes de l'industrie et même du commerce à une réglementation minutieuse. — V. les rapports de Mn Mac-Donald, et de la Fabian Society au Congrès international de législation du travail de Bruxelles, 1897, et ceux de Miss Harrisson et de MIIeB. H. Hutchins au Congrès international pour la protection légale des travailleurs de Paris, 1900.

RÉGLEMENTATION i LÉGALE DU TRlVÀfL INDUSTRIEL B7

150. — Ce mouvement social de 1848, si puissant en apparence, devait s'arrôler brusquement, par suite des fautes ou de rinexpérience des gouvernants : proclamation imprudente du droit au travail^ création des ateliers nationaux, mauvais fonc- UoDDemenl des bureaux municipaux, absence de définitions précises permettant d'appliquer utilement le décret sur le marchandage ; oubli de ces mesures transitoires sans lesquelles les lois réformatrices aboutissent fatalement à un échec. Habilement exploitées par les adversaires du régime républicain, ces fautes, et les troubles de la rue qui en furent la conséquence, provoquèrent une réaction violente, dont les tendances rétrogra* des s'affirmèrent immédiatement dans la législation, dès avant le Coupd'EUt du 2 décembre 1851.

Au décret du 2 mars, succéda la loi du 9 septembre 1848 (encore en vigueur), qui, tout en laissant subsister le principe de la réglementation de travail des adultes, en restreignit l'application aux « établissements à moteur mécanique ou à feu continu, et aux fabriques occupant plus de vingt ouvriers réunis en ate* lier » (art. l*' de la loi de septembre 1848 et art. l*"" de la loi du 22 mars 1841 combinés), et porta, de 10 ou 11 heures, à 12 heures la durée maxima de la journée de travail dans ces établissements, avec faculté pour le patron, en divisant son personnel par équipes, de laisser Tatelier ouvert 24 heures. Ainsi amendée et atténuée, la loi de septembre 1848 ne fut pour ainsi dire pas appliquée, tout d'abord, à raison des exceptions trop nombreuses ou trop élastiques autorisées par les décrets des 17 mai 1851 et 31 janvier 1866, ensuite et surtout par suite de Tabsence d*un personnel de contrôle, et de Tinertie voulue des parquets. Il faUut la loi du 16 février 1883, confiant aux inspecteurs du travail la mission de veiller à l'application de la loi de 1848, pour en faire revivre les prescriptions.

Presque aussi ouvertement violée, du moins dans celles de :^es prescriptions destinées à proléger la personne de l'enfant, devait être la loi du 22 février 1851 sur le contrat d'apprentissage, aucune autorité n'ayant été spécialement chargée de veiller à son exécution.

VI. Le SECOND EMPIRE. — 151. — Poursuivaut ce mouvement Je réaction, le gouvernement du Prince-Président et le Second Empire devaient avoir promptement raison de l'œuvre sociale de la seconde République par toute une série de mesures contraires, telles que la remise en vigueur et même l'aggravation des lois prohibitives de la liberté de réunion ou d'association, la régie-

ftS INTRODUCTION. *- CHAPITHE III

mentation des bureaux de placement rétribués par le décret du 25 mars 1852, la loi du 1*' mars 1853 sur les conseils de prud'hommes, et celle du 22 juin 1854 sur les livrets d'ouvriers : cette dernière empreinte d'une défiance manifeste à l'enconlre des travailleurs de Tindustrie.

152. — Mais, si la législation ouvrière de 1848 était anéantie ou paralysée, les idées nouvellesjetées dans la circulation avaient conservé toute leur puissance ; et le gouvernement impérial, obligé de compter avec elles, espérant d'ailleurs se concilier une fraction des adversaires du nouveau régime par d'habiles concessions sur le terrain de la politique sociale, fut progressivement amené â soumettre au Corps législatif une série de mesures libérales, telles que la loi du 25 mars 1864, abrogeant les art. 414 et 415 C. Pén., et reconnaissant aux ouvriers comme aux patrons le droit de coalition et de grève, et la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés, dont les articles 48 et suivants, sur les sociétés à capital variable, avaient pour objet de favoriser la constitution des coopératives.

VII. La TROISIÈME RÉPUBLIQUE. — 153. — Bien autrement féconde est l'œuvre législative de la troisième République (1), Dès les premières années qui suivirent nos désastres,rAssembIée Nationale, désireuse de fortifier la patrie en atténuant les luttes de classes,dont l'insurrection communaliste avait révélé la gravité, se mita l'œuvre ; et l'une des premières lois sociales issues de ce mouvement fut la loi du 19 mai 1874 qui, malgré son insuffisance et ses lacunes, marque une date capitale dans le développement en France de la législation protectrice de l'ouvrier. C'est elle, en effet, qui pour la première fois a assuré à l'enfance ouvrière une protection efficace ; c'est elle qui, [en interdisant aux femmes le travail souterrain, a posé les premiers jalons de la législation protectrice de l'ouvrière ; c'est elle enfin qui,en organisant l'inspection, a créé l'organe essentiel de toute notre législation réglementaire. Aussi peut-on dire, sans exagération, que la législation ouvrière française date vraiment de la loi de 1874. Cette loi, en tout cas, a été le point de départ d'une activité parlementaire ininterrompue, quoique un peu confuse parfois, dans le sens du développement pj-ogressif de la législation protectrice du travail.

(1) Cons. notamment, sur ce point^deux discours de rentrée prononcés devant la Cour de Cassation par MM. les avocats généraux Sarrut,fi( Les progrès de IsL légisUtion ouvrière sons la Troisième Républiques {Gaz, du Pa2., 17 oct. 1894), et Duboin, x La législation sociale â la fin du XIX.* siècle » (France Judic, 27 oct. 1900, p, 305),

RÉGLEMENTATION hÉQALE DU T&AVAIL INDUSTRIEL ^

i). — lA viouvemsiit législatif contemporain, en France et à l'étranfitt. — Progrès de la législation réglementaire ; analogie croissante des législations.

1. Principaux chefs de réglementation. — 154. — Cette acliTilé parlementaire, dans le sens d'une réglementation de plus en plus étroite de Tinduslrie, et d'une tutelle légale plus directe des travailleurs, n'a rien de spécial à la France. Aussi convientil, au point où nous sommes parvenu, de jeter un rapide coup d œil sur les principales législations, afin de mesurer le chemin parcouru par chacune d'elles, pendant le dernier quart du XIX« siècle, dans la voie de la protection légale des classes oavrières.

Ces lois peuvent se grouper sous les principaux chefs suivants : oi^Disation officielle de l'industrie ; groupements professionnels : réglementation du travail industriel ou commercial ; protection légale du salaire ; juridictions arbitrales ; institutions propres à améliorer la condition du travailleur (épargne, mutualité ou coopération, logement des travailleurs, homestead, assurances sociales). D'une manière générale, et abstraction faite des divergences nombreuses qui séparent les législations, les Etals civilisés, par cet ensemble de prescriptions, englobant dans un vaste réseau toutes les manifestations de la vie économique, se sont proposé de réaliser les objets suivants :

155.... — 1® Assurer aux chefs d'industrie et aux travailleurs le moyen de faire parvenir leurs doléances aux pouvoirs publics et de coopérer par leurs avis, conseils et enquêtes à l'œuvre législative. A cet ordre d'idées se rattachent la création, dans plusieurs pays étrangers, de Ministères ou départemenis du travail (Belgique, Suisse, Etats-Unis), l'institution dans la plupart des pays industriels, de bureaux ou Offices de travail, chargés de réunir et de centraliser tous les renseignements et documents propres à éclairer le législateur sur les réformes à accomplir, et de Conseils du travail ou de l'industrie, régionaux ou nationaux, composés,en partie au moins,de membres élus par les chefs d'industrie et les travailleurs, et investis d'attributions plus ou moins étendues, consultatives ou même arbitrales (1).

(1) Conf. loi belge du 25 mai 1895 instituant un Ministère de l'industrie et du tnvail ; loi fédérale américaine du 27 juin 1884 créant un bureau national de statisHque du travail, transformé en 1888 en département autonome du travail; Cféition en 1887 du secrétariat ouvrier suisse ; loi danoise du l^^ juillet 1901, iflftituant un département de Tindustrie. — Comp. à rOffice du travail français (L. 20 juJIl. 1891), les offices similaires crées successivement aux Etats-

90 INTRODCCTION. — CHAPITRE 111

156.... —2^ Favoriser, en vue d'établir Tégalilé ou Tharmonie entre le travail et le capital, les groupements professionnels^ patronaux, ouvriers et mixtes, soit par la reconnaissance des syndicats libres, soit par la reconstitution des corporations obligatoires» tout au moins pour la petite industrie ou industrie de métiers (1).

157.... — 3* Réglementer le travail industriel (et parfois même commercial), au double point de vue de la sécurité et de Thygiène (2), et de la protection des salariés: protection tantôt limitée à certaines catégories de travailleurs, aux enfants, que leur âge rend inaptes à se protéger eux-mêmes, ou aux femmes, dont le travail doit être réglementé à raison de leur faiblesse et plus encore dans l'intérêt de la conservation de la race (3) , -- tantôt étendue à la généralité des travailleurs, y compris les hommes adultes, qui, eux aussi, ont le droit d'être protégés contre le surmenage et l'exploitation abusive du capital (4) ; — • sans

Unis, en Angleterre {labour deparlmenU section autonome du Boàrd of trade), en Belgique, en Italie, etc.. : au Conseil supérieur du travail français (Décr. 22 janv. 1891 et l»'' sept. 1899), le Conseil supérieur du travail belge (Arr. royal du 7 avril 1892). le Conseil économique de Prusse, le Conseil du commerce et de l'industrie d'Italie ; — aux Conseils (régionaux) du travail français (Décr. 17 sept. 1900), les Conseils de l'industrie et du travail de Belgique (L. 16 avril 1887), ou les Chambres du travail des Pays-Bas (L. 2 mai 1897) etc..

(1) Comp. dans le sens de la liberté, les lois française du 21 mars 1884, anglaise du 24 juin 4871, belge du 31 mars 1898, et dans le sens de l'obligation, les lois autrichiennes des 15 mars 1883 et 23 février 1897, hongroise du 21 mai 1884, et allemandes des 18 juillet 1881 et 26 juillet 1897.

(2) Loi française, 12 juin 1893: Comp. lois allemande du l*i^ juillet 1891, amendée les 26 juillet 1897 et 30 juin 1900, art. 120, anglaises des 27 mai 1878, 20 juillet 1894 et 17 août 1901, autrichiennes des 17 juin 1883 et 8 mars 1885, belges des 13 décembre 1889 et 2 juillet 1899 (ind. et commerce), hollandaise du 20 juillet 1895, hongroise du 27 décembre 1893, italienne du 22 décembre 1888, norwégienne du 27 juin 1892, suédoise du 10 mai 1885, suisse du 23 mai 1877.

(3) Parmi les lois réglementant exclusivement le travail des enfants : comp. loi espagnole du 24 juillet 1873 et loi italienne du 11 février 1886. La loi espagnole du 13 mars 1900, sur le travail des femmes et des enfants, n'est encore ni appliquée ni applicable (V. infrk, chap. V). — Lois réglementant concurremment le travail des enfants et des femmes : loi allemande du 1«' juin 1891 {Gewerbeordnung)f lois anglaises des 17 mai 1878, 25 juin 1886, 6 juillet 1895, 30 juillet 1900 et 17 août 1901; lois belge du 13 décembre 1889, danoise du 1*' juillet 1901, hollandaises des 5 mai 1889 et 20 juillet 1895, hongroise du 21 mai 1884, suédoise du 17 octobre 1900, suisse du 23 mars 1877, et la plupart des lois de l'Union américaine.

(4) Lois françaises des 9 septembre 1848, 7 décembre 1874, 2 novembre 1892, 30 mars 1900 et 29 décembre 1900 combinées. Conf. loi australienne colonie de Victoria, 1896 et 20 juin 1900), lois autrichiennes du 8 mars 1885 et du 16 janvier 1895,loi russe, 2 février 1897, loi suisse,23 mars 1877.— V. aussi en ce qui concerne les ouvriers d'Etat, la loi fédérale américaine du 28 juin

préJAKiice des règ:lemetils particuliers à certaines catégories de Iravaux particulièrement dangereux, tels que les travaux soulerrains (l).

11 convient d'ailleurs de remarquer que l'institution d'un service de contrôle, chargé de veiller spécialement à Tapplica- (ion des lois protectrices de l'ouvrier ou de l'employé, est le corollaire logique de toute réglementation légale sérieuse. Aussi (outes les législations (à Texception cependant des lois espagnole et italienne, très incomplètes sur ce point, — V. infrà^ chap. Y) ont-elles créé un corps d'inspecteurs du travail y hiérarchiquement organisé (lois industrielles de chaque État, complétées par des règlements d'administration publique). — Quelques États ont un service d^nspection sanitaire, distinct de l'inspection des fabriques (Grande-Bretagne, Canada). L'Italie présente même cette particularité de posséder un service complet d inspection sanitaire, alors qu'elle n'a point encore de service général d'inspection du travail autonome.

158.... — 4» Assujettir les contrats industriels à tout un ensemble de règles destinées, les unes à en fixer les caractères dislinctifs et à fournir au juge une règle générale d'interprétation (2), les autres à protéger le salaire du travailleur, soit contre la négligence ou les abus de pouvoir du patron (truck System, irrégularité dans les paiements, retenues, amendes, déloumements ou mauvaise gestion des fonds prélevés sur le salaire de l'ouvrier pour versements à des caisses de secours ou de retraites) (3), soit contre les créanciers du patron (4), soit

IS6J, et, pour les ouvriers et employés en général, la loi de New- York du 6 aTril 1900.

1) Lois françaises des 8 juillet 1890 et 33 mars 1901 sur les délégués mineurs. — Conf. loi belge, 7 avril 1897 sur les délégués mineurs : loi autrichienne, du 27 juin 1901 .

'3' Les Codes industriels (GetDerbeordnon^) allemand, autrichien, suisse etc., cités fsprâ, contiennent une réglementation d'ensemble du contrat de travail. — V. aussi la loi anglaise du 17 août 1901, et la loi belge du 10 mars 1900 rar le contrat du travail.

'3) Sur la répression du truck, des amendes arbitraires, et la régularisation des paiements, cons. notamment les lois anglaises des 16 septembre 1887 et 14 août 1896, belge du 16 août 1887, norvégienne du 27 juin 1892, russe du 3 juin 1886, néo-zélandaise du 28 octobre 1898, ainsi que la loi belge du l3 juin 1896 sur les règlements d'atelier. •— V. aussi les Codes industriels allemand, autrichien, hongrois ou suisse, ainsi que la plupart des lois de IVaion américaine. En France, le projet de loi sur le mode de paiement des salaires n'a pas encore abouti ; nous ne possédons, dans cet ordre d'idées, qu'une loi du 27 décembre 1895 sur les caisses de secoure et de prévoyance <le« employés et ouvriers.

(4, Art. 549, C. com. français. —La plupart des lois étrangères considèrent c^alement la créance de salaire comme privilégiée.

contre les créanciers de l'ouvrier (1) ; d'autres enfin à prévenir les abus de pouvoir des personnes sous l'autorité desquelles peut se trouver le travailleur, du mari pour l'ouvrière mariée, des parents pour le jeune ouvrier (2).

Dans la conception socialiste, TEtat devrait faire un pas de plus, et imposer à l'employeur un minimum de salaire. Seules jusqu'à présent, les nouvelles sociétés anglo-saxonnes (Australie du Sud, Victoria, Nouvelle-Zélande) se sont engagées dans celle voie. Les Etats européens n'admettent la fixation légale d'un minimum de salaire que pour les travaux publics, dans lesque Is l'Etat est partie au contrat (Décrets français du 10 août 1899, inspirés de mesures semblables édictées en Angleterre, en Belgique, etc.). — Rapprocher cependant, des lois australiennes, la loi genevoise du 10 février 1900.

159... — 5° Organiser en vue de trancher les conflUs collectifs ou individuels entre employeurs et salariés, des juridictions spéciales, conseils de prud'hommes ou tribunaux industriels, comités de conciliation, conseils ou Cours d'arbitrage, juridictions composées de patrons et d'ouvriers ou employés en nombre égal, et présidées soit alternativement par un patron ou un ouvrier, soit par un arbitre départiteur, magistrat ou notable, étranger au litige (3).

160.. — 6* Favoriser le développement de toutes les institutions susceptibles d'améliorer la condition du travailleur, soit en lui facilitant Y épargne et la prévoyance sous toutes ses formes (4) ;

(1) Loi française du 12 janvier 1895 sur la saisie^rrêt des salaires et petits traitcmenls. — Gomp. loi allemande, 25 mars 1897, anglaise du 14 juiUet 1870. autrichienne du 29 avril 1873, belge du 18 août 1887, hongroise du i*^ juin 1881, etc.

(2) .Sur la protection du salaire de la femme mariée, cons . notamment les lois anglaise du 10 août 1882, finlandaise du 15 avril 1889, norwégienne du 29 mai 1888, genevoise du 7 novembre 1894, belge du 10 février 1900 (femme mariée et mineur). -» Gonf. art. 1425, G. civ. italien, 1365 et suiv., C. civ. allemand, 315 et suiv., projet de G. civ. suisse.

(3) Lois françaises du 18 mars 1806, 7 février 1880, 27 décembre 1892, et décret du 17 septembre 1900. Gomp. en ce qui concerne les prud'hommes (conflits individuels) les lois autrichienne du 14 mai 1869, belge du 31 juiUet 1889, espagnole du 24 juiUet 1873, et plusieurs lois cantonales suisses (Neufchâtel, 29 novembre 1885, Genève, 12 mai 1897, etc.). — Gomme organes oflQciels destinés à trancher les conflits collectifs, V. les Gonseils de l'industrie et dit travail belges (L. 16 août 1887), les Ghambres du travail néerlandaises (L. 2 mai 1897), les Gonseils ofliciels d*arbitrage des Etats-Unis ou de la Nouvelle Zélande : — Gonf. loi genevoise du 10 février 1900. — Les tribunaux industriels allemands (L. 25 juill. 1890), de même que les Gonseils de prud'hommes italiens (L. 15 juin 1893) sont institués à la fois pour résoudre les conflits individuels et les conflits collectifs.

(4) Loi française sur les causes d'épargne du 20 juillet 1895 ; comp.loi belge

soilcn améliorant pour la famille ouvrière les conditions matérielles de Texislence (logements ouvriers, insaisissabilité du foyer ou homesiead^ coopératives de consommation, de construction ou itcrëdit) (1) ; soit en facilitant pour les travailleurs Taccession du salariat à rassocialion par les coopérâmes ûfe/>/Wac//o/î, élayées sur Ifô coopératives de consommation (bonis) et de crédit (2); soit en assurant l'ouvrier contre les principaux risques qui le menacent, risques d'accidents ou de maladies, risques de vieillesse ou d'invalidité prématurée, risques de chômage involontaire, ou tout au moins en lui facilitant, sans lui en faire une obligation légale^ l'assurance contre ces divers risques (3).

da ?1 juin 1894 modifiant la loi da 16 mai 1865 sur la caisse générale d'é^ pargne et de retraite, et loi italienne du 15 juillet 1888. — Loi française du !" avril 1898 sur les sociétés de secours mutuels : conf. loi anglaise du 11 août 187» sur les friendly societies modifiée en 1887, belge du 23 juin 1894. italienne do 15 avril 1886. £n Allemagne, eu Autriche et en Hongrie, les mutoalités font partie intégrante du système général d'assurance obligatoire contre la maladie, lois allemandes du 15 juin 1883 et du 10 avril 1892, loi autrichienne du 30 mars 1888, loi hongroise du 14 avril 1891.

\V HébiUiions oavrières: Loi française du 30 novembre 1894; conf. lois anglaises des 30 juillet 1874 et 25 août 1894» autrichienne de février 1892, bel^edu 9 août 1889.

Homtsiead : Lois américaines (Texas, 1839, New-York, 1850, etc.) ; serbe,

24 décembre 1873. — Ck>nf., lois anglaises des 16 septembre 1887 {A llotmenis ict} et 27 juin 1892 {smoll holdings act) ; lois prussiennes des 2 juin 1874 ;.4nerbenrec/i<), 27 juin 1890 et 7 juillet 1891 sur les reniengûier et les refiienb^nken, etc. Sur les projets français, Lemire, Léveillé, Siegfried, etc. V. titre IV, in/'ra.

Sur les coopératives de consommation, de construction ou de crédit, V. la note suivante.

\Tf Coopiraition en général : La France n'a pas, jusqu'à présent, de loi générale sur les associations coopératives, encore régies par la loi de 1867 sur le? sociétés. Il en est différemment de T Allemagne (L. !•' mai 1889, modifiée le 13 aoét 1896), de TAngieterre (L. 1876, modifiée en 1893), de l'Autriche (L. 9 avril 1873), des Pays-Bas (L. 17 novembre 1876), etc.

Sur <es coopératives de crédit agricole et populaire : V. lois françaises des S novembre 1894 (modif. loi du 20 juillet 1901) et 31 mars 1899 (modif. loi du

25 décembre 1900); Gomp. loi belge du 21 juin 1894, et loi prussienne du 31 jaillet 1895. — Sur les coopératives de construction, v. notamment le bniiding societies act anglais de 1894. -* Conf. parmi les actes tendant à eDcourager le développement des sociétés ouvrières de production, le décret français du 4 juin 188H et la loi française du 25 juillet 1893.

3} Un grand nombre de législations admettent aujourd'hui,en matière d'acrcdealf. Tassurance obligatoire (L. allemande du 6 juillet 1884 (amendée le 39 juin 1900), autrichienne du 28 décembre 1887, danoise du 7 juillet 1898, hollandaise du 2 janvier 1901, italienne du 17 mars 1898. norvégienne du 11 juillet 1894, suédoise du 24 avril 1901) ou quasi obligatoire (L. françaises des 9 avril 1898 et 24 mai 1899). Les lois anglaise du 6 août 1897, espagnole da 30 janvier 1901, se bornent cependant à consacrer le principe du risque professionnel. — L'assurance contre la maladie est obligatoire en Allemagne L. !3JQin 1883 et 10 avril 1892); en Autriche (L. 30 mars 1888); dans le Grand Duché de Luxembourg (L. 31 juillet 1901). L'assurance obUgSLtoire contre la vieillesse et Vinvalidité prématurée fonc-

94 INTRODUCTION. — CHAPITRB III

II. Les grands courants législatifs. — 161. — Ce bref parallèle entre les principales législations de l'Ancien ou du Nouveau Monde, que nous nous proposons de reprendre à propos de chaque institution, nous permet dès maintenant de discerner, dans le développement progressif de la législation ouvrière, quatre ou cinq grands courants distincts, correspondant à des conceptions sociales différentes, mais dont les tendances au rapprochement sur certaines questions, travail des femmes ou des enfants, assurances sociales, s'accusent de plus en plus, surtout depuis quelque dix ou douze ans (1).

lionne en Allemagne (L. 32 juin l889, modifiée le 13 juillet 1899), et en Nouvelle-Zélande (L. 1"' novembre 1898} ; elle est org^anisée en France au proKl des ouvriers mineurs, assurés également contre la maladie (L. 29 juin 1894) et des inscrits maritimes. Dans certains pays prévaut le système de la liberté Bubsidiée (L. belge du 10 mai 1900, lois italiennes des 17 juillet 1898 et 7 juillet 1901). — Conf. les majorations accordées par la loi française aux sociétés de secours mutuels approuvées ou reconnues qui assurent des retraites à leurs membres. — Il n'existe pas encore d'assurances générales d'Etat contre le chômage ; mais des essais ont été tentés dans plusieurs cantons suisses, et dans un certain nombre de villes allemandes, belges, etc.. V. in/rà, titre IV.

(1) Pour rétude du développement parallèle et convergent des principales législations européennes et américaines, consulter principalement :

Sur L*ENSBMBLB DBS LEGISLATIONS: V. la collectiou des rapports sur les conditions du travail dans les pays étrangers publiée par le ministère des affaires étrangères français ; les rapports présentés aux Congrès de Bruxelles 1897 et de Paris 1900 ; les chroniques étrangères des Annales de Droit commercial et industriel (Cohn, Kohler, Friedlœnder, Mattersdorf, Bachmann, Allemagne, — Alexander et I. Davis, Angleterre^ — Seefeîd, K. Adler, Eisner, Autriche, — Vauthier, Hanssens, Belgique, — Torres Campos, L. Benito et Lepelletier, Espagne, — Cachard, États-Unis, Franchi, Italie, — Simonis, Luxembourg, — Jitta, Pays-Bas, — Midosi, Portugal, — Plaiou, États Scandinaves, — Nessi, Suisse); les chroniques de Lambreehts dans la Rev. dCécon, politique ; de Honchamp, Les progrès du socialisme d^Etat en Europe depuis dix ans [Rev. d'écon. politique, 1895) ; Herkncr, Die arbeiterfrage, Berlin. 1897 ; Lombard, Le socialisme et le mouvement social au XI X^ siècle ; Hahn.

Die wirlschaft der welt an Ausgange des XIX* lahrhunderts, 1900. Pour

le texte des principales lois récentes, et des règlements complémentaires, cons. notamment: VAnnuaire de législation étrangère, depuis 1872, et, depuis 1897, rAnniiaire de la législation du travail, publié par TOffice belge. — Comp, Cohendy, Recueil des lois industrielles, 3« éd., 1901 (lois françaises, avec références aux lois étrangères), et Bulletin de VOffice du travail français (depuis 1894).

— la France : Disc, précités de MM. Sarrut et Duboin ; Pic, La législation du travail en France (Rapport au congrès de Bruxelles,1897, et La législation ouvrière {Questions pratiques, 1900, p. 1) ;

— I'Allbmaonb : Weber, Die Entwickelung der deutschen Arbeiterschutzgesetsgebung seit 1890, broch. 1K97 ;

— la Belgique : Nyssens, Le mouvement social en Belgique depuis dix ans (Réforme sociale, 1" juillet 1895) ;

— les Etats-Unis : R. Ely, The Labor movement in America ;

— la GRAirDB-BnBTAONB et les colonies anglaises : — Dumas. Les lois ouvrières devant le Parlement anglais (Rev. d'écon. polit., 1896); Métin, Le socialisme sans doctrines (Australie et Nouvelle-Zélande), 1901 : Howell, La

X ce \>oml de vue. Ton pourrait, ce semble, diviser les légis- Ulions réglementaires en cinq groupes principaux (1) :

162. — !• Groupe franco-belge. — Ce premier groupe paraît préseoler comnie caractères dominants : Tabsence de toute argaaisation corporative au sens traditionnel du mot, la reconnaissance des groupements professionnels libres, le développement, plus ou moins accentué, des lois protectrices du travailleur. Pour la protection du salaire, la Belgique a le pas &ur la France ; sur le terrain des assurances sociales au contraire, le Parlement belge est hésitant, et semble professer plus de défiance que le Parlement français pour le régime de Tobligalion.

163. — 2» Groupe anglo-américain. — Ce groupe se rapproche du précédent par sa législation libérale sur les trade's-unions ;

boar législation^ 1902 ;

— riTALiB : Cavagnari, La législation sociale en Italie {Bev, du dr. public y sepl.-oct. 1894 j ; Nitti, AlV alba del secolo XX. Turin, 1902 ;

— U Japox : Saîto, La protection ouvrière au Japon^ 1900 ;

— les Pays-Bas : Tjeenk-Willink, La législation sociale au Pays-Bas {Mus. io<r., mars 18991 ;

— la Russie et la Finla:«db : — Rovalewski, Situation économique de la Russie; Frederiksen, La Finlande, économie publique et privée, 1902;

— la Slède : — Lindley, Le mouvement ouvrier en Suède {Humanité nouvelle, janv. lOOO) ;

— ia Suisse : Le Coinle, Inventaire deS institutions économiques et sociales à la fin du XIX* siècle, 1900.

(1) L'on pourrait classer en un sixième groupe les lois des pays latins : Italie, Espagne, Portugal, Roumanie. Grèce, Etats de TAmcrique du Sud . Maïs, en fait, la législation proprement ouvrière de ces divers pays est, jusqu'à présent du moins, si rudimen taire, et surtout si peu efficace â raison de Fabsence d'un système sérieux d'inspection, qu'il nous paraît préférablede les laisser en deiiors d'une classification, qui ne comprend que des législations comportant une réglementation plus ou moins stricte. Sur cette lacune des législations italienne et espagnole en particulier, cons. notamment : les rapports de MM. Nitti et Delas au Congrès de Bruxelles, 1897, et celui de M. Toniolo à l'Assemblée de TAssociation internationale pour la protection légale des travailleurs, tenue à Bdle en 1901 {Assoc. intern., l*r fasc, p. 233]. Il n'est que juste, d'ailleurs, de constater qu'un sérieux mouvement se dessine actuellement en Italie en faveur d'une législation du travail, et qu'aux lois de prévoyance sociale (épargne, crédit populaire, retraite, assurance accidents, elc.K terrain sur lequel l'Italie ne redoute aucune comparaison, — succéderont bientôt les lois destinées à protéger directement le travailleur (projet de loi sur le travail des enfants et des femmes, projet de loi sur le contrat de travail, dise du trône de 1902). (Cons. Giannini, Lineamenli di ou trâtlasione gisiematica del diritlo industriale^ — Macerata, 1902.)

VEspagne, de son côté, prépare aussi depuis fort longtemps un Code iodastriel; mais il serait téméraire d'affirmer qu'il deviendra prochainement ïïDt léaiité. L9i loi du 30 janvier 1900 sur les accidents n'en constitue pas moins un progrès très important dans la voie réglementaire.

Q\x>ns enfin le Japon parmi les Etats qui ont mis à Tétude l'élaboration. d'un Code ouvrier.

mais il s*en distingue notamment par une plus forte organisation de rinspection, et par une surveillance plus stricte (surtout en Angleterre) de Tindustrie à tous les degrés, y compris l'industrie familiale, tant au point de vue de Temploi des enfants et des femmes que de Thygiène ou de la sécurité des ateliers. A noter cependant, comme une particularité de la législation des Etats Unis, le développement des institutions officielles d'arbitrage.

164. — 3° Groupe germanique. — Ce groupe (Allemagne, Autriche-Hongrie, Etats Scandinaves) a pour traits caractéristiques: l'esprit de synthèse scientifique qui aprésidé à Télaboration des grandes lois industrielles, telles que la Gewerbeordnung allemande ; une certaine prédilection pour le régime corporatif traditionnel ; enfin la préoccupation dominante d'assurer obligatoirement la masse des travailleurs contre les principaux risques inhérents à leur condition.

Par sa loi industrielle, la Suisse se rattache manifestement au groupe germanique, mais l'hostilité récemment manifestée par le peuple suisse contre Tassurance obligatoire donne à la législation helvétique contemporaine une physionomie à part. Elle échappe pour l'instant à toute classification, d'autant plus que les lois suisses sur les associations ouvrières se différencient nettement par leur caractère essentiellement démocratique des lois corporatives allemandes. — Même observation en ce qui concerne la législation néerlandaise, encore hésitante entre les infiuences latines et germaniques.

165. — 4« Groupe slave. — Ce groupe se rapproche du précédent par sa conception corporative. Mais il se distingue de la loi-lype du groupe germanique (loi allemande) par une préoccupation plus grande de protection pour le travailleur industriel dans le présent (ex. réglementation du travail des adultes) et par un souci moindre d'assurer son avenir.

166 — 5* Groupe néo-saxon. — [Commonwealth australien, Nouvelle-Zélande). Ce groupe l'emporte sur tous les précédents par la hardiesse de ses conceptions, dont certaines confinent au socialisme pur. C'est ainsi que ces lois sont les premières qui aient cherché à transporter du domaine de la spéculation dans la pratique, le concept de la fixation légale d'un minimum de salaire pour l'industrie privée.

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