III. Conseil SUPÉRIEUR du travail
194. — En présence de rimportance croissante de la législation du travail, il a paru indispensable d^inslituer auprès du Ministre du commerce et de Tindustrie un Conseil spécialement chargé de renseigner le Gouvernement sur les réformes réalisables, et d'étudier, à l'aide des documents fournis par un service statistique spécial, dit Office du travail (V. infrà)^ les projets de plus en plus nombreux se rattachant à cette branche du droit.
Institué par le décret du 22 janvier 1891 (Eec. Cohendy, 2® éd., p. 78), le Conseil du travail ne comportait à Torigine que deux catégories de membres : 10 membres de droit (directeurs des Ministères, etc.), et 50 membres nommés pour deux ans par décret, sur la proposition du Ministre, et choisis parmi les membres du Parlement, les chefs d'industrie, les ouvriers, les administrateurs ou membres de Chambres syndicales, les Conseils de prud'hommes, etc., et généralement parmi toutes les personnes que leurs travaux ou leur profession rendent aptes à l'étude des questions d'économie sociale.
Ce Conseil n'avait pas de session fixe et ne se réunissait que sur la convocation du Ministre, qui flxait à son gré Tépoque, la durée et l'objet de chaque session (art. 4). La formation d'une Commission permanente était prévue par le même article ; mais sa constitution était abandonnée à la discrétion du Ministre.
(1; Il existe des instituUons analogues en Belgique (arrêté royal 7 avril 1893, Annuaire de lég. étrang,, 93.476), en Autriche (ordonn. 21 juill. 1898, BuU. de VOffieeda travail^ 1898, p. 961), et depuis peu en Italie (loi 15 janv. 1902). Le Conseil supérieur du travail de Belgique, et le Conseil permanent du trnail autrichien ne comprennent, comme le Conseil institué en France par le décret du 22 janvier 1891, que des membres désignés par le Gouvernement. En Autriche comme en Belgique, le Conseil comprend trois groupes éçanx : un tiers choisi parmi les chefs d'industrie, un tiers parmi les ouvriers, on tiers parmi les personnes versées dans les questions économiques et sociales (professeurs, ingénieurs, etc.). Il y a de plus, mais en Autriche seulement, des membres de droit.
Toutefois, il est probable que dans un avenir prochain les membres du Conseil belge seront élus, soit par les Conseils de Tindustrie (élection au )■ degré), soit directement par les électeurs de ces Conseils (V. en ce sens notice de M. Brants, Ann. de lég. étrang,^ 1893, p. 477) ; cette réforme, qui ienii du Conseil supérieur le couronnement des Conseils régionaux du traviil, s'impose pour ainsi dire logiquement depuis la reconnaissance légale ^ Vnions professionnelles (loi 31 mars 1898).
Quant au Conseil supérieur du travail dltalie, il comprend, à Tinstar du
Cooseiï français réorganisé en 1899, des membres de droit, des membres
OGOunés, et des membres élus par les organisations industrielles et profes-
tboDeltes. Il présente môme cette particularité, de comprendre deux reprc-
leoUnts de ia Fédération nationale des paysans (concession, d'ailleurs très
kaUme aux revendications du prolétariat rural) {Bull, de VOff. du trav.y
.114 TlTRe PRKMieR. — - GHAPlTHfil^RËWISa
196. — Cette excluàioa de tout élément, électif avait soulevé, dans le monde du travail, les plus vives protestations. Aussi, dès 1893, le Ministre du commerce avait-il mis à Tétude un projet de réorganisation ayant pour base le recrutementi par la voie de Télection, des éléments patronaux et ouvriers du Conseil. Le corps électoral devait se composer des Chambres de commerce, Chambres consultatives des arts et manufactures, et des Conseils de prud'hommes.
Cette réorganisation a été récemment opérée sur TinitiaUve de M. Millerand, Ministre du commerce, sur des bases plus larges encore : le décret organique du 1*"" septembre 1899 (Rec. Cohendy, 3^ éd., p. 90), qui a pris la place du décret du 22 Janvier 1891, ayant renforcé le corps électoral ci-dessus mentionné par ladjonction des syndicats ouvriers.
196. — Composition du CoAseil. — Aux termes des articles 2 et suiv. du décret de 1899 (amendé par un décret du 20 ocl. 1900), le Conseil supérieur du travail se compose de 6r> vaembres, répartis en trois groupes égaux : le groupe patronal composé de 22 délégués élus par les organisations patronales, le groupe ouvrier avec 22 délégués des organisations ouvrières, et un groupe composé de 22 membres également, dans lequel figurent 10 membres de droit (directeurs du travail, de l'assurance et de la prévoyance sociales, des chemins de fer de TEtat, présidents de la Chambre de commerce et du Conseil municipal de Paris, etc.), 3 sénateurs, 5 députés, et 4 membres choisis par le Ministre parmi les personnes compétentes. L'élément électif, en y comprenant les représentants du Parlement, comprend donc plus des deux tiers du nouveau Conseil.
Voici comment il est procédé aux élections dans chacun des deux premiers groupes.
Les 22 délégués du groupe patronal se répartissent en deux séries : 15 délégués élus au scrutin de liste par les membres des Chambres de commerce et ceux des Chambres consultatives des arts et manufactures, chaque délégué correspondant à un groupe professionnel distinct ; 7 <;Qnseillers prud'liomnoi^ patrons (1).
(1) Sui* la procédure suivie pour Télection des prud'hommes, patrons et ouvriers, au Conseil supérieur, V. Tarticle 7 du décret.
Les quinze groupes professionnels comprennent, pour les patrons comme pour les ouvriers et employés (sauf quelques variantes en ce qui concerne ces derniers, comp. art. 8 et 10) : 1« les mines, carrières, etc. ; 2* les industries de Talimentation ; 3* les cuirs et peaux ; 4« les industries chimiques ; ô* et 6« les industries textiles ; 7« le travail des étoiles^ vête-
OllIPS CONSULTATIFS DE LINDÛStRlE' H5
Les 22 délégués du groupe ouvrier comprennent égaleitoenl deux séries : 15 outrrers ùu employés élns au scrutin uninominal par les syndicats d'ouvrier^ ou d'employés, légalement constitués, répartis à cet effet en quinze groupes industriels ou commerciaux correspondant aux groupes patronaux. Chaque syndicat dispose d'un nombre de voix proportionnel au nombre de ses membres, à raison de une voix par 25 membres ou fraction de 25 membres. Le nombre des membres de chaque syndicat et l'étendue de ses droits électoraux sont évalués par le Ministre du commerce d'après les renseignements que les syndicats auront fait parvenir aux préfets dans le courant du mois de décembre précédant l'élection. Ces renseignements sont contrôlés et vérifiés par Tadministration.
Sur le mode de contrôle, de formation des listes électorales, et sur la procédure même du voie, V. les art. 11 et 12 du décret.
197. — Le mandat est de trois ans. Une rémunération est allouée aux élus des syndicats ouvriers et des Conseils de prud'hommes (art. 20). Pour être éligible, dans Tun ou l'autre grottpe, il faut être Français, âgé de 25 ans au moins, et non déchu de ses droits civils et civiques. La candidature des femmes est admise suivant les mêmes conditions d'âge et de nationalité faK. 8 et 10).
Une Commission de contrôle, formée des membres de droit du Conseil supérieur du travail, dépouille les bulletins et recense les voles. Les résultats des élections sont publiés à YOfficiel. Les réclamations doivent être formulées dans la quinzaine qui suit Tinsertion à VOfjficiel; elles sont jugées par le Ministre (art. 13).
Les membres élus conservent leur mandat,même s'ils viennent à quitter la profession.
Sur les circoni^nces (démission ou déchéance) qui pourraient motirer des élections partielles, et sur lés dispositions transitoires, V. les art. 14 et 15 du décret.
IW. — Sessions : attributio&s. — Le Conseil se réunit chaque année, le premier lundi de juin ; la session est de quinze
meot, toilette ; 8» les industries dn bois et bâtiment (bois) ; 9* la mêlait arpt et grande constructioB mécanique ; 10» le travail des métaux communs etb&timent (métaux); 11» le bâlïment (pierres, enduits, canalisations); 13* et 19* les transports ; f4o les industries relatives aux lettres, sciences et •rts {lïTre, photographie, instruments de précision, orfèvrerie, etc.) ; 15° le eommeree et la banque.
joui!&. Le Mii\isU!e peut d'ailleurs, à tppte. époque 4e 1 apnée, convoquer le Conseil en session extraordinaire (art. 16)» .
Il est insititué une Commission. perm^cmenie rfu Conseil, ctwiijsie dans son sein. Elle oomprend 7 patrons,.,? ouvriers, 1 sénateur et 1 député élus par le Conseil, et 5 men^bres de droit ; elle élit son président (art. 17).
Ni le décret de 1891, ni celui de 1899 n'ont délimité les atiHbutions du Conseil supérieur du travail* EUe$ consistent, d'une manière générale, dans Tétude des projets soumis ou à soumettre au Parlement, et intéressant Tindustrie, le^. ouvriers ou les employés (salaires, syndicats, réglementation légale du travail, juridictions professionnelles, institutions de prévoyance, coopération, assurances sociales, etc.).
Ces attributions sont purement techniques et consultatives. C'est une espèce de vaste syndicat mixte, où patrons, ouvriers et employés se rencontrent, sous la direction du Gouvernement, pour discuter impartialement leurs intérêts et chercher la meilleure solution législative des conflits économiques.
199. — Quant à la Commission permanente^ elle dresse, avec le concours du Ministre et spécialement de l'Office du travail, dont nous décrivons ci-après le mécanisme, le programme des questions h soumettre au Conseil ; elle élabore les aVant-projets dont î) paraît opportun de reprendre la discussion en assemblée générale, et ouvre, à la demande du Ministre, des enquêtes sur les conditions du travail, la condition des travailleurs, les rapports entre patrons et ouvriers, les causes et circonstances des grèves ou coalitions patronales dont la gravité justifierait un examen spécial, etc. Ces enquêtes donnent lieu à des rapports au Ministre, et à des comptes-rendus on procès-verbaux dont le texte doit être envoyé à chaque membre du Conseil, 15 jours au moins avant Touverlure de la session où les conclusions de là Commission doivent être discutées (art. 18 et 19 du décret).
200. — L'œuvre accomplie. — Il suffit, pour se rendre compte du rôle considérable joué depuis 1891 par le Conseil supérieur du travail dans l'élaboration de la législation du travail, de se reporter aux procès-verbaux de ses sessions. Il n'est pas un projet important qu'il n'ait discuté et étudié d'une façon approfondie, préalablement à l'ouverture des débats publics devant les Chambres. A ce point de vue, suivant lobservation très juste de M. Dépasse {Rev. polit, et pari,, 1894, t. 2, p. 303), le Conseil s'ac([uitte aujourd'hui, pour les lois économiques et ouvrières, de la mission qui, dans l'ensemble de l'œuvre législative,
db*i^â fcbr^suLtÀriPs de rïNtoWsTRifc' ilî
devrait ' ii(Frmailemènt' ' être' remplie parla aectibn' dé législalioû du Conseil »d-fièat. • •• '
D«^t]is qu'il est iievenu électif (1), le Côntsëil sapérîeordu tra- TaiiatetiU deux serions, èii 1900 et 1901, qui ont été consacrées, la première à la discussion des réfort&es â apporter à la législation des Conseils de prud*hommes, ainsi qu'à la loi de 1M5 sur la saisie-ârréi des salaires ; la seconde à Télude dé la réglementation du travail des employés de commerce et de bureaw, ainsi qoc des ouvriers et employés des pelitéis industries de Falimenlation {Bail. Office du irav., 1900, p. 57! et s;, 1901, p. 391 et s.).