‹ Traité élémentaire de législation industrielle. Les lois ouvrières (volume 2)Chapitre 26 sur 128 · h) Attributions, — Des articles !•' et 9 du décret du · texte numérisé non relu

h) Attributions, — Des articles !•' et 9 du décret du

19 août 1891, il ressort que l'Office du travail a été constitué

dans UD double but:

!• A l'efTet de dresser nne statistique permanente du travail,

1^4 TIÏRB PREMIER. — CHAPiTRE PREMIER

susceptible de sfervir de base aux travaux des Cbhseils suj>érîetirs du travail, ou du commerce et de l'industrie, et aux réformes législatives concernant le régime de Tindustrie ; 2** à Teffel de vulgariser, de porter à la connaissance du public ces renseignements statisti<^ues.

La slalhtique du travail, élaborée par l'Office du travail, comporte un champ d'action très vaste, si Ton se reporte, non pas seulement au texte du décret du 18 août, mais à l'exposé des motifs de la loi du 26 juillet, rédigé par M. Jules Roche, et au pi^ogramme détaillé inséré dans le rapport de M. Maruéjouls à la Chambre des députés. C'est ainsi, notamment, que rOffice du travail ne doit pas se contenter de dresser des tableaux statistiques fidèles et exacts; il devra « confronter les tableaux, les chiffres, les discuter, les analyser, en tirer les déductions et les enseignements qu'il renferme, en faire, en un mot, de véritables leçons de choses ». Il doit, notamment, rechercher les motifs de Taccélération ou du ralentissement de la production dans les diverses branches de l'industrie, les causes et les conséquences des crises industrielles et des conflits entre patrons et salariés, le mouvement réel des salaires par rapport au coût moyen de la vie ouvrière, la marche des institutions de crédit, d'épargne, de prévoyance, des sociétés coopératives de consommation, de production ou de crédit mutuel. « L'Office doit, en un mot, suivant rheureuse formule de l'exposé des motifs, constituer une sorte d'Observatoire des conditions du travail ».

212. — E. Offices étrangers créés sur le modèle de TOffice français. — Les principaux de ces Offices fonctionnant actuellement en Europe sont l'Office belge et l'Office autrichien.

a) Belgique. — Créé par arrêté royal du 12 novembre 1894, sur des bases analogues à l'Office français, organisé dans tous ses détails par un arrêté du 12 avril 1895 {Bull, Office, 1895, p. 316), l'Office belge, très richement doté dès le début (1), s'est rapidement placé au premier rang des institutions de ce genre par Timportance de ses enquêtes, la sûreté et la précision scientifiques de sa documentation.

(1) La dotation prévao était de iOO.OÔO fr. ; mais dès 1897, par suite des frais considérables qu*en traîna le recensement général des indostries, le budget de l'Office belge s'élevait à 466.000 fr. (de Fenyvessy, op, cil., p 451). — En France, le budget est de 200.000 fV*. environ ; mais il convient d*y ajouter un crédit presque égal, 165.000 fr. dont TOfficea la gestion, spécialement affecté à Tencouragement des sociétés ouvrières de production. De plus, le dépouillement du recensement quinquennal des professions (effectué concur> remmcnt avec le recensement général de la population, et non à part comme en Belgique), fait l'objet de crédits spéciaux.

L'Office était originairement une dépendance du Miniâlèrede ragricuîture et,' de l'industrie. Mais un. arrêté royal du 25 mai 1«95 ayant créé un Ministère spécial de Tindu^trie et du travail^ rOffice a été naturellement rattaché à ce ministère^ dont il cooalilue la direction la plus importante, surtout depuis qu'on y a rattaché le service de linspectioxi du travail et les ixistitutions philanthropiques dans l'intérêt des ouvriers (arrêtés des 28 août ]895et2janv. 1897).

213. — b) Autriche. — Par deux fois, en 1894 et 1898, le Gouvernement autrichien soumit au Reichsrath un projet tendant k créer, au Ministère du commerce, un Conseil permanent du tra* vail et un Office statistique du travail. La situation parlementaire ayant donné lieu de croire que ce projet n*aboutirait pas, le Gouvernement impérial se décida à réaliser cette double créa<iioQ par voie d'ordonnance. Créé en exécution d'une décision impériale du 21 juillet 1898, par ordonnance du Ministre du commerce, 1 Office statistique du travail a commencé à fonctionner le 1*' octobre. Plusieurs des dispositions de ^on règlement organique sont calquées sur le décret français du 17 août 1891 [BalL Off., 1898, p. 961) (1).

214. — F. Organisations étrangères difTérentes du systèitte français. — Les autres Etats n'ont pas d'Office du travail proprement dit. Mais la plupart d'entre eux possèdent, indépendamment de leurs services de statistique générale, un service spécial de statistique du travail. C'est ainsi que ï Empire allemand a in«5lilué, en 1892, une Commission fur arbeilerstaiistiky fonctionnant sous la direction du Chancelier de TEmpire. Cette commission est spécialement chargée de procéder aux enquêtes spéciales dont le Gouvernement reconnaît la nécessité, et d'élaborer avec le concours de l'Office de statistique impérial et d'experts

nommés par Fadministration), les projets de réglementation législative ou administrative dont les enquêtes lui ont démontré 1 urgence {Bull. Off. du U^av., 1894, p. 136).

Ce service vient de subir un remaniement qui aura pour résultat de doter TAllemagne, à partir de 1902, d'un véritable Office du travail. La tâche jusqu'ici remplie par la Commission est en effet dévolue, depuis le l"" janvier 1902, à une division de 1 Office statistique, placée sous la direction immédiate du directeur de l'Office : cette division sera assistée d'une section de

\\] Le Dinenurk possède également un Office du travail depuis 1896 {Bull. Ofjîcetrar., 1896, p. 121).

136 TITAfi PftflUlEJI. -^ CSUlHTtlB PITMIER

12 membres élus par le Reichstag et le Buadesrslh. Elle procédera à des enquêtes ei aura voix consultative [BtUl. Off* du irav.^ 1901, p. 878 ; Soziale Praxis, 15 mai 1902).

215. — Une réforme du même genre vient d'étré réalisée en lialie. C'est jusqu'à présent le Bureau de statistique du royaume qui a procédé aux enquêtes sur les conditions du travail ; mais la loi du 15 janvier 1902, qui a doté TltaKe d*an Conseil supérieur du travail (V. supra), a créé en même temps un Office o«i Bureau du travail investi d'attributions analogues à celles de rOface français {Quest. prat. , 1902, p. 25).

\S Espagne possède également un service spécial de statisiiqae du travail annexé au Ministère de l'intérieur (Décr. 9 août 18^, et arr. roy. 31 août 1900» Annuaire de la légisL du travail^ 1900, p. 480). •

En Hongrie^ c'està TOffice central de statistique qu'incombent les enquêtes ouvrières (de Fenyvessy, op. cit., p. 455).

216. — G. Travaux accomplis par les Offices français et étrangers ; Taieur do système. — Les Offlces du travail ne fonctionnent régulièrement, pour la plupart, qae depuis un petit nombre d années ; mais dès aujourd'hui, ils ont amplement justifié les espérances de leurs fondateurs. La plupart d'entre eux publient des recueils mensuels, à bas prix, destinés à renseigner le public sur toutes les questions intéressant les classes ouvrières : mouvement législatif et réglementaire dans les différents pays, fluctuation des salaires, grèves et lockrouts, mouveoieni syndical, statistique des accidents, institutions de prévoyance et d'assistance, etc. (1). De plus, chaque Office publie, en volumes ou fascicules séparés, les résultats des enquêtes qu'il dirige.

S17. — Les enquêtes des Offices américains constituent, dès aujourd'hui, toute une bibliothèque précieuse par les renseignements détaillés qu'elles renferment, notamment sur le mouvement des salaires dans l'Ancien et le Nouveau-Monde. Parmi les travaux du département fédéral, nous citerons particulièrement : une histoire des crises industrielles en Europe et aux Etats-Unis depuis 1857 ; diverses études sur le travail pénhen-

(1) Nous citerons, par ordre chronologique: — Ballelin of the dep^rtmeni ofUbor, bimensuel, publié par l*Ofllce fédéral amërieam depuis 1684, ooneurremment avec les bulletins des Offices particuliers de chaque Etat ; Ltiboar Gatettt angUist, paraissant depuis 189S (feuille mensuelle, n»l penny ; «oit 0 fr. 10) ; — Bulletin de VOffice du travAU de France, paraissant depuis 1894 (8 vol. in*8 parus, public, mens., 2 fr. 50 Tan, n* 0 fr. 20 ; — Revue dir Iravailde Belffique, depuis 1895 ; —Sociale Rundschau, publiée depuis 1899 par rOfficc autric/iien, etc.

am^S OOIfSULTATlFS DE L'fN^USTRIE 127

liaire, sur la oooditîon des ouvriers, sur le travail <lans les chemins de fer ; enfin «l siiïrlout une colossale enquête, qui s'est poursuivie pendant sept années, sur le prix de production et de revient, le tans des salaires et la condition sociale des travailleurs dans les principaux Etats du globe. Les résultats de cette enquête, en ce qui concerne les salaires, ont été consignés dans 00 ouvragie considérable de C. Wright, donnant la statistique des salaires pour 88 pays, soit pour tous les pays civilisés, et 4.500 métiers (1).

218. — Les travaux de l'Office français^ quoique sa fondation soit beaucoup plus récente, constituent dès aujourd'hui une importaate c^leotion, ne comportant pas moins de 49 volumes ou fascicules séparés (défalcation faite de 16 volumes de statistique générale). Cette collection comprend : — 1° Les publications statkâtiques annuelles de TOflice sur les grèves et arbitrages et sur les syndicats ; — * 2^ Quatre forts volumes sur les résultats statistiques du recensement des industries et professions en 1896, et Kpi volumes accompagnés d*un album graphique, sur le salaire et la durée du travail dans l'industrie française, plus trois volumes sur les associations ouvrières de production (séries à conti» Buer) ; — 3» Sept volumes sur les résultats statistiques des assurances ouvrières obligatoires en Allemagne et en Âulriche ; -* 4" Tout un ensemble d'études de statistique et de législation comparée sur le placement des employés, ouvriers et domestiques, le chômage professionnel, les conflits entre patrons et ou* Triers (prud'hommes, <x»nseils d'arbitrage), l'hygiène et la sécurité des travailleurs, les poisons industriels, les institutions patronales (caisses de retraites), la saisie-arrôt des salaires, le marchandage, le minimum de salaires dans les travaux pubiics, etc. ; — &> Un volume d'enqudte, résultat d'une mission oHicieUe, sur la législation ouvrière et sociale en Australie et Nouvelle-Zélande. — Une telle collection, malgré la valeur inégale des ouvrages qu'elle contient, fait honneur à oeux qui Tont Bieoée à bien. Les enquêtes de l'OEBce français sur les salaires* les associations ouvrières, les résultats statistiques des assuran* ces, la législation australienne, etc., sont des travaux fort corn-

(I) C. Wright, A compiUUion of wàgss in commercial couniries, 2 voU ^, 1900. A «ignaler également, parmi les volumes issus de l'enquôle, l'ou- ▼n^e de M. Gould, sar les in*andes industries de la houille, de la fonte et de lacier en Amérique et en Europe (France, Angleterre. Allemagne, fielgi* que).- Cont, Réf. 90ci»U, 1893, p. ô5 et s., 112 et s. ; Willoughby, L* corpora^isB de Vicier des EUiê^Unis (trad. de Montaignac), àtasée s«om2, février 1902.

138 TlTttE. VREMJEll. r" C>iAPtT9R PR^IIER

pleU, méthodiquement coniposés, et 6U9ceptiblf9$ de si^rvir de point, d*appui solide aux travaux du CoQseil supérieur dt^ travail et du Parlement.

219. — Les travaux du Labour Department anglais (1), et île VOffice belge sont également des plus importante. H convient de signaler tout spécialement les volumes déjà parus du recensement général des industries ou des métiers, efl'ectué ei;! 18% par les soins du Ministère du travail belge. Ce recensement a été effectué indépendamment du dénombrement de la population, el à une époque différente, par des enquêteurs spéciaux : aussi ses résultats paraissent-ils plus sûrs que ceux du recensement professionnel français de 1896, simple annexe du dénombrement général. A noler également : les volumes consacrés par l'Office belge au travail de nuit et au travail à domicile, ainsi que la publication, depuis 1898, d'un Annuaire de la législation du travail, donnant le texte ou l'analyse des principales lois sociales promulguées, dans les différents pays civilisés, au cours de Tannée précédente (4 volumes parus).

220. — Signalons enfin : parmi les publications du sécrétariat ouvrier suissCy les statistiques annuelles des accidents, ainsi qu'une étude comparative sur la protection ouvrière dans les différents pays ; —parmi celles de la Commission de statistique allemande, les fascicules résumant les enquêtes sur le travail des employés de commerce et les ouvriers de Talimentation, et sur le travail à domicile dans les industries du vêtement et de la lingerie; — parmi les publications aa/r/cA/e/mes, une enquête approfondie sur les corporations de la petite industrie (2).

221. — Ces quelques indications sommaires sur l'œuvre entreprise parallèlement dans les différents pays suffisent à démontrer la haute utilité des bureaux ou Offices spécialement préposés à la statistique du travail el des lois ouvrières.

Il ne reste plus qu'à coordonner les efforts, un peu dispersés, de ces organes nationaux ; ce sera Toeuvre de YOffice inlernaiional de Bâle, dont nous avons plus haut retracé la genèse. Cet Office, bien qu'il n'ait pas un caractère officiel, acquerra rapidement, grâce aux encouragements de divers Etats et à l'appui

(1) Statislical tables and Report on Traders Unions, t vol. par an depuis

1886 ; — Report on ihe strikes and lockouts ; 1 vol. par an depuis 1SS6 ;

Annual Report of the Labour departinent, 1 vol. par an depuis 1893 , — Changes in wages and Hoars of labour, 1 vol. par an depuis 1893, elc.

(2) Une vaste enquête se poui*suit en ce moment, sur l'industrie à domicile, par les soins de l'Office autrichien. — V, pour plus de développements sur les travaux des divers offices: de Fenyvessy, op. cit.

COBrt 'cOHàOLTÀtIPS DE L'iNDUStRIE i29

effectif deft Offices riationaUx, une autorité qiii lui permettra de scrrir de Irait d'utiion entire ceux-ci, d'unifier leurs méthodes d^investigation, et de mettre à la disposition de tous les intéressés. Gouvernements ou Parlements, collectivités diverses, organisations patronales et ouvrières, les documents par lui recueillis. Cette coopération féconde des Offices nationaux et de l'Office în tel-national ne peut que contribuer puissamment au progrès de la législation ouvrière dans tous les pays civilisés.

S 2. ^ OooMeils et Comités spécUuz.

222. — Outre les Conseils et Comités dont nous venons de parler. Conseils ou Comités investis d'attributions générales, il existe auprès du Ministre du commerce des Conseils et Comités spéciaux, présentant un caractère plus technique, et chargés exclusivement de Tétude des questions concernant telle ou telle branche d'industrie, ou de la mise à exécution de telle ou telle partie de la législation industrielle.

Tels sont notamment: le Conseil supérieur de statistique (Décr. 19 fév. 1885) ; la Commission supérieure des expositions inlemationales (Décr. 15 nov. 1889) ; la Commission consultative d'hygiène industrielle (Arrêté min. du comm. du 11 déc. 1900, Bull. O/yîcc, 1901, p. 45) ; le Conseil supérieur de renseignement technique (Décr. 26 juin 1888, 26 nov. 1892, 27 oct. 1894, 4 juin 1898) (1). Ce dernier Conseil est chargé, notamment, de Télaboration et de la réforme des programmes des établissements d'enseignement technique, professionnel ou commercial i\e tous ordres institués par l'Etat, les départements, les communes ou les Chambres de commerce sous le contrôle supérieur (le l'Elat. — Sur ces établissements, V. tit. 2, chap. 3, infrà.

223. — Le nombre des Conseils institués auprès du Ministre du commerce s'est considérablement augmenté dans ces dix dernières années par suite de Tusage qui s'est introduit, pour cha-

{l) Citons également, parmi les Conseils ou Comités se rattachant à d'autres ministères, mais investis d'attributions intéressant Tindustrie : — la plupart des Conseils placés auprès du Ministre des travaux publics, spécialement: le Conseil général des mines '(décr. 15 sept. 1869) ; le Comité contaiUtifdes chemins de fer (décr. 18 sept. 1893), la Commission centrale des machines k papeor, la Commission mixte des travaux publics (L. 7 avr. 1851 cl 10 févr. 1890). — Parmi les Conseils ou Comités relevant du Ministère de rintérieur, nous signalerons: le Comité consultatif de l'hygiène publique, déUché en 1889 du Ministère du commerce (décr. 5 janv. 1889); le Conseil supérieur de V assistance publique (décr. 9 mars 1889), et le Conseil «Bpérieor des sociétés de secours mutuels (L. !•' avr. 1898, décr. 2 mars tW).

que loi réglementaire nouvelle,d'inslituer auprès du Ministre un Conseil consultatif chargé de veiller à rapplication uniforme de la loi sur l'ensemble du territoire.

Tels sont nolamment,par ordre chronologique : la Commission supérieure du travail dans Vinduslrie^ instituée par la loi du 2 novembre 1892 et chargée de veiller à Tapplicalion des lois de 1892 et 1900 sur le travail des enfants et des femmes, ainsi que des autres lois réglementant le travail, loi ^^ ^^^ $ur le travail des adultes, loi de 1874 sur le travail des enfants employés dans les professions ambulantes, etc. ; — le Conseil supérieur des habilalions à bon marché (L. SOnov. 1894) ; — le Conseil supérieur des Caisses d'épargne (L. 30 juill. 1895) ; — la Commission consulialive des caisses syndicales el patronales de retraites^ de secours el de prévoyance (L. 27 déc. 1895, décr. 10 janv. 1896) ; — \q Comité consullalif des assurances contre les accidents du iravail (L. 9 avr. 1898, décr. 28 fév., arr. 1«' mars 1899). ♦

§ 3. — Corps constitués dans les divers centres manufiLoturiers.

I. Chambres consultatives des arts et manufactures. — 224. — Ces Chambres ont été instituées par la loi du 22 germinal an XI {Rec, Cohendy, p. 84). II peut en être établi dans toutes les villes ou centres industriels paraissant assez importants au gouvernement pour justifier cette création. Le décret qui établit une Chambre consultative des arts et manufactures est rendu dans la forme des règlements d'administration publique, c'est-à-dire le Conseil d'État entendu (comme pour les Chambres de commerce) ; ce décret fixe la circonscription de la chambre, qui suivant les cas est limitée à une ville ou peut comprendre un déparlement entier. Chaque Chambre comprend douze membres, élus par le môme corps électoral que les Chambres de commerce, pour six ans, et renouvelables par tiers tous les deux ans (Décr. 24 oct. 1863 et 22 janv. 1872).

Le président est élu par la Chambre (Arr. 19 juin 1848, art. 10). Toutefois, le préfet ou le sous-préfet en est le président d*honneur, et il préside effectivement lorsqu'il juge opportun d'assister aux séances.

225. — Les Chambres consultatives des arts et manufactures ont des attributions beaucoup moins étendues que les Chambres de commerce. Leur rôle se borne à donner au gouvernement les avis qu'il leur demande sur les questions industrielles pouvant intéresser la région, à faire connaître les besoins et les moyens

COtit»S CONSÔLtÀTIFS DE L'INDUSTRIE 131

d'améfioraifoh des manufactures, à présenter leurs vues sur Tétai de l'industrie et du commerce (ord. 1832), à donner leur avis sur la création dans le ressort d*un conseil de prud'homme?, et sur les taxes douanières.

Mais, è la différence des Cliambres de commerce, les Chambres coDsullatîves des arts et manufactures ne sont pas des personnes morales ; elles n*ont pas de budget, pas de patrimoine ; leurs dépenses sont ordonnancées sur le budget des communes, comprises dans leur circonscription. N'ayant pas de budget, elles n'ont ni le droit, ni la possibilité matérielle de concourir à la fondation ou à la gestion d'établissements ou d'entreprises (finlérêt collectif, utiles à l'industrie locale ; c'est là une différence essentielle avec les Chambres de commerce, qui ont le droit de participer à l'exécution de travaux publics, et qui, en fait, ont joué depuis quelques années un rôle important dans l'amélioratiod de nos ports maritimes. Cette insuffisance des moyens d'action laissés aux Chambres consultatives a déterminé nombre d'entre elles à solliciter leur transformation en Chambres de commerce.

Le nombre de ces dernières dépasse aujourd'hui (1902), le chiffre de 130, tandis qu'il ne subsiste plus guère que 60 Chambres consultatives. Ce mouvement ne peut que s'accentuer en présence de la disposition finale de l'article 1*' de la loi organique du 9 a\Til 1898 sur les Chambres de commerce, portant qu'il doit y avoir au moins une Chambre de commerce par dépariemenl. L'application de cette disposition>dès aujourd'hui commencée» rendra nécessaires de nouvelles transformations.

226. — Fasion projetée d^s Chambres de commerce et des Chambres consultatlTes. — L'on s'est demandé, dans ces conditions, s'il ne conviendrait pas d'unifier la représentation commerciale el industrielle, par la suppression de toutes les Chambres 'onsultatives, considérées comme des rouages inutiles, et la création de Chambres de commerce en leurs lieu et place. Les ^-hambres de commerce, chargées désormais exclusivement de la représenlalion de tous les intérêts économiques régionaux, in- •luslriels ou commerciaux, prendraient le titre de Chambres de fommerce et d'industrie, à l'instar des organisations similaires fonclionnant dans plusieurs pays étrangers (1).

^ii ChambreB de commerce et d^îndustrie Hatrichiennes (L. 29 juin 1868) ; - Chambres de commerce, dradustrie et de navigation espâ^ no (es (décr. '^an. iHW): Chambres de commerce et d'industrie bavaroises (ord. 25 oct. '"^^I; Chambres de commerce et d'industrie hollandaises (décr, A mai 1896),

La Commission .parlementaire de 1887 s était prononcée qh ce sens (propos. L. Renard, 13 déc. 1887, Ch., sess. ext., 1887, Off.^ p. 756) ; mais la Commission de 1890 a cru préférable de laisser subsister concurreinment cette double représentation, eomnijerciale et industrielle, estimant sans doute que les Chambres con* sultatives, malgré leurs attributions modestes, correspondaient cependant à des besoins spéciaux (propos. L. Renard, 17 mars 1890 ; Ch., 1890, 0/f., p. 1190). Toutefois ce dernier projet subs^ tituait,soit pour les Chambres de commerce, soit pour les Chambres consultatives,au corps électoral restreint institué par la loi du 21 décembre 1871 et par le décret du !^janvier 1872,1e régime assurément plus démocratique du suffrage universel des commerçants, déjà introduit par la loi du 8 décembre 1883 pour le& élections consulaires .

227. — Aucun de ces projets n'est venu en discussion. Le Parlement a bien voté récemment une loi organique sur les Chambres de commerce (L. préc, 9 avril 1898). Mais^ d'une part, cette loi se borne à définir les attributions des Chambres, sans toucher à Télectorat, qui demeure régi par la loi de 1871 et le décret de 1872 ; et, d'autre part, cette même loi, malgré sa dénomination trompeuse (1), n*apporte aucune modification, ni au mode de recrutement, ni aux attributions des Chambres consultatives.

En fait comme en droit (arr. 10 thermid. an IX, art. 4), partout où elles fonctionnent, les Chambres de commerce se comportent comme les organes représentatifs des intérêts industriels aussi bien que des intérêts commerciaux. Si donc Tinstitution

etc. — Au surplus, même dans les pays où prévaut la dénomination de Chambres de commerce, ces organes représentent cumulativemenl le coianiercc et rindustrie : tel est notamment le caractère des Chambres de comnicrce \RvLnàt\%k9mmtriC\ de Pru5se (L. 19 août 1897, Ann. de LégisU élrang.^ 1898, p. 270» trad. et annot. de M. Chavegrin). Les corporations commerciales anciennes {Kanfmànniiche Korporalionen)^ vestiges des ancîennesf^hildes marchandes, dont la loi prussienne autorise le maintien à côté des Chambres officielles, ont des attributions analogues à celles de ces dernières, et sont d^aiUeurs plutôt, en fait, les organes des intérêts commercUka^ de certains grands centres (Berlin, Magdcbourg, Dantzig, etc.), — En Angleterre et en Belgique, les Chambres de commerce, d'ailleurs dépourvues de tout caractère officiel, sont des groupements libres de commerçants et d'industriels. — Comp. Lyon-Caen et Renault, Traité de droit commercial^ t. i«?r n* &88 et s.

{\) Loi relative aux Chambres de commerce et aux Chambres consultatives des arts et manufactures. — £n fait, la loi du 9 avril 1898 ne s occupe de ces dernières que très incidemment, et simplement pour décider que les Chambres de commerce peuvent correspondre avec elles (art. 18), ce qui du reste ne pouvait faire de doute.

dfs Conseils régiotiatix du traVai) 4ùùi il eel question ci-après se dfreloppe, comme il est permis de Tâugurer, los Chambres eon* soitatives perdront bientôt leur raison d*ètre;

IL Conseils (régionaux) ntr tRAVAiL. — ^ S26. '— Depuis longtemps, la question de la constitution, dans les différentes régions industrielles, de Conseils ou Chambres de travail, destinés à rapprocher patrons et ouvriers pour rétwde de leurs inté* rêls communs, et Taplanissement des conflits du capital et du travail, était posée devant Topinion. Il semblait même qu'une majorité dût aisément se dessiner au Parlement en faveur de cette réforme, réclamée concurremment parles partis radical et socialiste, et par les socialistes chrétiens ou chrétiens sociaux, qui voyaient dans cette institution Tune des applications de leur conception corporative du syndicat mixte (V. Démocratie chrétienne, IfOO, p. 243 et numéro de janv. 1901).

Cependant, lors de la discussion du projet, qui est devenu la loi du 27 décembre 1892 sur la conciliation et l'arbitrage, en matière de différends collectifs entre patrons, ouvriers et employés, le titre II relatif à rétablissement de Conseils permanents fut écarté; mais il fut bien entendu, au cours de la discussion, qu'il ne s'agissait point d'un rejet, mais d'un ajournement, ne préjugeant rien sur le fond.

Et de fait, dès le lendemain de la promulgation de la loi de 1892, le Parlement était saisi de divers projets (i) tendant tous à doter la France, sous des dénominations diverses, de ces Conseils dont le prototype fonctionne en Belgique depuis 1887, avec des attributions très étendues, attributions consultatives, représentatives et arbitrales (2).

(1} Projet Lebon tendant à encourager la constitution de ConseiU perimnenU de conciliation (8 juiU. 1895, Ch., doc. pârt,^ n» 1465, Off., p. 855) ;

— propos. Mesureur, tendant à créer des ConstiU régionaux de travail et ^arbitrage (20 janv. 1894, Ch., doc. paW., n» 276, O/f., p. 65) ; — propos. Michelin sur la création de Chambres du travail (7 nov. 1895, Cli., doc, jaH., n» 1592, O/f., p. 1451), etc. — V. Annales de droit commère, etinditst,, 1896, p. 459.

fS) Loi belge du 16 aoôt 1887 sur les Conseils de Vindnstrie et du travail,

— Comp. Loi néerlandaise du 2 mai 1897 {Bail, off, du irav., 1897, 476), sur les CTuimbres du travail; Loi genevoise du 10 Tévrier 1900 (Ann. de l-êgisl. du travail^ 1900, 837) sur le règlement des conflits. — 0>mp. lorganisalion corporative des Chambres de métiers aa^richieniies (L. 15 mars 1883 ct23fév. 1897), et des Chambres de la petite industrie (Handtoerfcsfcammern) allemandes (L. 26 juîll. 1897, Bull, off. du frai)., 1897, p. 789). -* Cons. poar plus de développements sur ces différentes législations : — Payen, Les Conseils de tindustrie et du travail en Belgique^ 1899 ; — Martin-St-Léon, Soîiee bibliographique sur les Conseils de Vindustrie dan» les différenis pays, -^ Mus. soc,, sept. 1901. — V. aussi notre étude sur La loi du 21 décembre

i34 TITRB PREMIER. -^ CHAPITRE PRBinER

229. — Ed 1894, le Conseil supérieur du travail fui invité par Je Gouvernement k examiner ces projets et à proposer lui-même un texte. Un avant-projet^ inspiré delà proposition Mesureur, fut élaboré au nom de la Commission permanente par MM. Mesureur, Many et Dépasse ; la France aurait été divisée en un ceKain nombre de circonscriptions, possédant chacune un Conseil régional du travail, composé d'un nombre égal de patrons et d'ouvriers, et investi d'attributions analogues à celles des Conseils belges ; et les Conseils, à leur tour, auraient élu le Conseil supérieur.

Mais cet avant-projet fut vivement combattu, en assemblée générale, par M. Jules Roche, qui insista sur le danger de la constitution, à Paris, d'une sorte de Parlement du travaiU siégeant auprès du Parlement politique, et issu du vote d'un certain nombre de petits Parlements régionaux, ou Etats provinciaux du travail, qui s'érigeraient en arbitres souverains des différends- industriels, et n'aboutiraient le plus souvent qua aggraver les conflits au lieu de les aplanir.

A la suite de ces observations, le Conseil supérieur, par 25 voix contre 21, rejeta le 27 mars 1895, la partie fondamentale du projet comportant création de Chambres du travail, et se borna à émettre un vœu en faveur de la reconnaissance légale (d'ailleurs superflue, leur légalité n'étant pas douteuse) des Conseils d'usine dus à l'initiative privée. C'est pour donner satisfaction à ce vceu que fut déposé le projet Lebon,

280. — Malgré cet avis défavorable du Conseil supérieur du travail, la Chambre n'abandonna pas l'étude de la question. MM. Mesureur, Michelin, etc. maintinrent leur proposition, et un rapport d'ensemble, favorable en principe, fut même déposé par M. Ch. Ferry (dép. 23 mars 1896, Doc. parL, n» 1862). Le projet de la Commission n'ayant pas été discuté sous la précédente législature, MM. Bovier-Lapierre, Ch. Ferry et Dutreix en effectuèrent de nouveau le dépôt, en leur nom personnel, le 22 novembre 1898 (Ch., Doc. parl.^ n*» 408), mais sans qu'une discussion s'ensuivît.

En présence de ces retards, dus à la maiivaise organisation du travail parlementaire, M. le Ministre du commerce MUlerand crut pouvoir, s'appuyant sur de nombreux précédents, notam-

1892 9ur U conciliation et Varbitrage entre patrons et ouvriers, 1S96. — Pour rélude des attributions conciliatrices ou arbitrales de ces différents Conseils, ainsi que des institutions arbitrales, officielles ou non, de YAngletenre ou des EUl9-UnU, V« noire titre III, infrk.

. OMIPSi GttfifSVLTilTlFS DE: l/iNDUSXRlB i35

ment sur la création par décrei, en 1891, dû Conseil supérieur <lu Uavailv réaJ^Lser par voie de décret une réforme dont le principe était UBiyersellement admis, sauf à étendre ultérieuremenl les attribotions des Conseils par la voie* légrislative (V. notammeoU dans le projet de loi sur le règlement amiable des difTéreods relatifs aux conditions du travail, déposé le 15 nov. 1900 par le président du Conseil et le ministre du commerce, projet analysé infrà, tit» III» les dispositions tendant à régler les attributions arbîii-ales des Conseils). Telle est la pensée qui a inspiré la rédaction du décret du 17 septembre 1900, amendé sur ceriaiûs points par le décret du 2 janvier 1901 (ftec. Cohetidy^ p. 96).

231. — Orgaaisation et fonctionnemant des Oonseils du tra- -nàl, ^ Il sera créé des Conseils du travail par arrêté ministériel dans toute région industrielle où Tutilîté en sera constatée (art. l*'). A rinstar des Conseils belges, les Conseils français sont divisés en sections, chaque section étant composée de représentants de la même profession ou de professions similaires. Chacune comprend un nombre égal de patrons et d'ouvriers ou d'employés, le nombre total des membres de la section ne pouvant être inférieur à &ix et supérieur à douze.

Dans chaque section sont éligibles les Français de Vun ou de iaulrt teape, âgés de 25 ans au moins, domiciliés ou résidant dans la circonscription de cette section, non, déchus de leurs droits civils et civiques, appartenant ou ayant appartenu pendant 10 ans comme patrons, employés ou ouvriers à l'une des professions inscrites dans la section.

La qualité d*électeura appartient,-^ c'est même là le but le plus original de l'organisation nouvelle, -** non point à des individus, mais à des collectivités, à savoir aux Associations patronales et wcrières constituées en conformité de la loi du 21 mars 1884 iart. 5). Les associations de chaque groupe, patronal et ouvrier, forment deux collèges distincts élisant séparément leurs représentants. Chaque syndicat patronal dispose dans toute section où il est électeur patron, d^e voix par 10 membres ou fraction ^ 10 membres patrons ou assimilés, exerçant dans la circonscription une profession inscrite à ladite section du Conseil ; chaque syndicat ouvrier dispose d'une voix pour 25 membres.

Sur la formation des listes électorales par le préfet, les recours ouverts aux intéressés, et la procédure du vole, V. les art. 6 et 7 du décret. — Les contestations relatives à la régularité des élections sont déférées au ministre du commerce : les recours doi-^

136 TlTRi: PIlEMIfiR. — 08APITRV l>liBmi»

vent dire formés, à peine de nullité, par voie de (ir^llestaiîoii consignée au procès-verbal ou de requête adressée au préfet dans les 3 jours qui suivent Télection.

282. — Les sections sont complétées par des repréeentants des Conseils de prud'hommes fonctionnant dans la région, dans les conditions déterminées par l'arrêté instituant le Conseil ; les prud'hommes, patrons et ouvriers, désignés à cet effet par le ou les Conseils spécifiés dans Tarrété, ne peuvent en aucun cas for* mer plus de la moitié de Teffeetif de la section.

Les membres des sections, représentants des syndicats, ou délégués des Conseils de prud'hommes, sont nommés pour deus ans et renouvelables annuellement par moitié. — Chaque section se réunit au moins une fois par trimestre. Elle peut en outre être spécialement convoquée sur la demande de la moitié de ses membres, ou lorsqu'elle est appelée à statuer comme aiiûtre sur un différend collectif.

Chaque section nomme, tous les ans, un président et un secrétaire, l'un des deux parmi les patrons et l'autre parmi les ouvriers ou employés.

C'est au préfet qu'il appartient de convoquer le Conseil en assemblée plénière, toutes sections réunies. Cette assemblée a lieu au moins une fois par an.

288. — - Attributions des Conseils. -~ A Tinstar des Conseils belges, les Conseils du travail ont trois ordres d'attributions : consultatives, délibératives et arbitrales.

1° Ailribulions consultatives. — Les Conseils ont pour mission de donner leur avis, soit à la demande des intéressés, soit à la demande du Gouvernement, sur toutes les questions du travail^de collaborer aux enquêtes réclamées par le Conseil supérieur du travail et ordonnées par le ministre, de signaler aux pouvoirs publics les mesures propres à remédier au chômage, de présenter sur Texécution des lois et décrets réglementant le travail, un rapport annuel. A ce dernier point de vue, les Conseils deviennent les auxiliaires autorisés du service de l'inspection et des commissions départementales instituées par la loi du 2 novembre 1892.

2o Attributions délibératives. — Les Conseils établiront, dans chaque région, pour les professions qu'ils représentent et autant que possible en provoquant des accords entre syndicats patronaux et ouvriers, un tableau constatant le taux normal et courant des salaires et la durée normale et courante de la journée de travail : tableau destiné à faciliter l'application des décrets du

QQKifSCIONSUVTATtFS DE LflNDUSTHIE i37

10 aoâl 1899 sur les conditions du iravail dans ]e$ marobés de InvBia fittbiios (V. iiU 2, chap. 1'', sect. 3, infrà). Ils présenteroot, d autre part, aux administrations compétentes des rapports SOT b répartition .et remploi des subventions accordées aux iftstitutîons patronales et ouvrières de la circonscription (art. 2, 3<> et4<>j.

3» Atbibations arbitrales, — Les Conseils peuvent être appelles k jouer le rôle de conciliateurs ou d'arbitres^ soit de piano et en vertu d'une entente amiable entre les parties, soit à la suite de Téchec d'une tentative de conciliation effectuée dans les formes déterminées par la loi du 27 décembre 1892, dans tous les différends collectifs du travail. Cette mission conciliatrice ou arbitrale est alors dévolue à la section du Conseil correspondant à l'industrie intéressée dans le conflit : la section devant, en pareil cas, être composée effectivement d'un nombre égal de patrons el d'ouvriers ou d'employés (art. 11).

234. — Bien que cette troisième attribution des Conseils ne soil visée qu'incidemment par le décret du 17 décembre 1900, lequel à ce point de vue nous apparaît plutôt comme un jalon^ marquant la route dans laquelle le Parlement est sollicité de s'engager par le projet de loi précédemment rappelé sur le règlement amiable des conflits, c'est sur elle que M. le Ministre du eomnerce a cru devoir insister de préférence, soit dans Texposé des motifs dont il a fait précéder le texte du décret {Quesi. prai.^ 1900. p. 330), soit dans sa circulaire explicative du 25 février 1901 {QimLpraL, 1901, p. 126).

« Leur misaion principale, lisons-nous dans l'exposé des motifs, doit être d'éclairer le gouvernement et aussi les intéressés, patrons et ouvriers, sur les conditions réelles et sur les conditions nécessaires du travail, de faciliter par là même les accords syndicaux et les conventions générales entre les intéressés, de fournir au cas de conflit collectif, les médiateurs compétents qu offrent, au point de vue judiciaire, les bureaux de conciliation prud^hommaux, de suivre enfin et de signaler aux pouvoirs publics les effets produits par la législation protectrice du travail... Syndicats ouvriers et patronaux s'élèvent en face les uns des autres sous le coup d'inéluctables nécessités,et dans la petite comme dans la grande industrie se fait sentir le besoin d'explications,de traités, de conventions de travail entre les deux forces égalisées,.. En dépit des progrès accomplis dans l'esprit public, depuis la promolgatioa de la loi de 1892, par les idées d'arbitrage et de conciliation, elles n'ont pas fait dans la pratique le progrès qu'on

138 TITR& PREMIER. ** CUAPITAB PREMIER

aitçDdait. Il n'est, dès lors, pas indifTépeni d'habituer les patrons et les ouvriers à se rencontrer périodiquement, à discuter ensemble avec courtoisie, et en dehors de toute subordination hiérarchique, dans les réunions où leurs intérêts personnels et immédiats ne se choquent pas directement. U n'est pas inutile de former aussi des conciliateurs et des arbitres désignés d'avance parle suffrage de leurs pairs.,. » Ce passage est signHScatif et démontre nettement que les auteurs du décret ont eu surtout en vue un double objectif (1) : — fortifier l'action des syndicats et encourager la formation, par voix d'entente entre les chefs d^industrie et les associations ouvrières, de contrats collectifs de travail ; —faciliter la solution amiable des conflits internationaux parla création,dans chaque région, d'un organe permane/i^, puisant dans sa permanence même, dans sa dualité d'origine, et dans le principe de l'élection par les pairs, l'autorité nécessaire pour être agréé des patrons comme des ouvriers, et môme pour s'imposer moralement h eux lorsque l'institution nouvelle se sera suffisamment acclimatée. Nous reviendrons ultérieurement, lorsque nous étudierons la question des conflits du travail (Ut. III, infrà), sur cette mission dévolue aux nouveaux Conseils ; mais il importait, dès maintenant, d'en faire ressortir l'importance sociale.

235. — Il n'existe encore de Conseils du travail^iu'à Paris, Lyon, Marseille, Lille et Douai (arr. minist. 17 oct. 1900, 2 et 3 févr. 1901, BulL de C Office du trav,, 1900, p. 1123 et s. ; 1901. p. 137 et 141). Paris compte 5 Conseils : 1* Bâtiment, ameublement, etc. (7 sections); 2*industries métallurgiques, bijouterie, instruments de précision, articles de Paris, etc. (8 sections) ; 3<* industries de la confection, chapellerie, articles en cuir ou en peau, etc. (4 sections) ; 4* industries et commerces de l'alimentation, industries chimiques, etc. (5 sections) ;

(1) Pour plus de développements sur le but poursuivi pai* M. le ministre du commerce, Cons. Lavy, Vœavre de Millerand^ un ministre socialiste, 1 vol. in-80, t902. — Des Conseils du travail, il convient de rapprocher une autre institution destinée, elle aussi, à rapprocher les employeurs des employés : les Comités du travail créés sur le réseau des chemins de fer de TElat par M. Baudin, Ministre des travaux publics (arr. 13 févr. 1901, Quest, prat., 1901, p. 87). — Ces Comités sont composés d'ingénieurs, et chefs de service représentant V administration, et de délégués élus pour 3 ans par les agents et ouvriers en fonctions au moins six mois au jour de Télection. La Compagnie du Midi vient de prendre Tinitiative d'une création analogue, dont Tutilité au point de vue de la pacification sociale ne saurait être contestée.

CORPS CONSULTATIFS DE L'INDUSTRIE i39

5^ iodoslries typographiques, entreprises de Iransporl, banques et assurances, commerce général (5 seolions).

Depuis celle date, aucune création nourelle n'a pu avoir lieu, à raison de ropposilioa d'une fraction du Parlement,

236. — Critiques formulées contre llnstltation. ~ En effet, dès le lendemain de Tapparition des décrets de septembre 1900jaDTier 1901^ une très vive campagne s'ouvrit, dans certains fflilieuiL parlementaires plus encore que dans les milieux industriels, contre Tinslitution nouvelle, que Ton représentait d'une part comme illégale,d autre part comme tendancieuse et destinée à battre en brèche le principe de liberté inscrit dans la loi syndicale, et à rendre les syndicats virtuellement obligatoires (1). C^ette campagne aboutit au dépôt, sur le bureau du Sénat, d'une propûsitiondeMM.Bérenger,Franck-Ghauveau,etc.tendanl,d'une part, à élargir la base de l'élecloratet à substituer aux syndicats un corps électoral composé de tous les patrons et ouvriers, syndiqués ou non, remplissant les conditions requises pour l'électo*ral au Conseil des prud'hommes, et à réduire, d'autre pail, le rôle des Conseils à une mission purement consultative, les attributions délibératives ou arbitrales que leur confère le décret avant, dit-on, le caractère d'un véritable empiétement sur le domaine législatif (dép. 29 mars 1901, Sén., Doc, pari,, no 198, 0/f., p. 289; rapp. favorable de M. Francis Charmes, 19 déc. 1901, Z>oc. par/., nM62).

Malgré cette manifestation d'une fraction du Sénat, appuyée par un certain nombre de chambres syndicales patronales (Quest» prat., 1901, p- 326), mais désavouée il est vrai par une autre fraction, nettement favorable au régime nouveau (ibid,), le gouver^^nement passa outre, et fit procéder,Ies 19 septembre 1901 et jours ïuivanbi, aux élections pour les Conseils du travail parisiens, suivant le mode établi par le décret de septembre 1900.

237. — Nous n'avons pas à prendre parti dans ces débals, qui par certains côtés touchent à la politique pure. Mais nous devons, d'un mol, examiner le reproche d'illégalité formulé contre le

i\) Comp. en sens divers, sur les Conseils du travail: Beauregard, Les CohseiUda irawil {Monde éeonom,, ii«« 27 oct. 1900, 30juiH. 1901) ; Hubert VaUerottx,Le« Conseil» du travail {Econom, français, 34 nov. 1900); Deicourt- Haillol, Les Conseils du travail, Réforme sociale U6 mars 1901) ; Payen, Les Coiueiis français du travail et les Conseils belges de Vindastrie et du tra» ^l [Revue belge) {des questions de droit industriel, 1900, p. 453 el suiv.); François, (Jn Biinistére du travail {Ques t. praf#, 1901, p. 7 et suiv.) ; et nos ciuY>nique8 des Questions pratiques (1900, p. 330 et 400 ; 1901, pp. 126, 201,

décret de septembre 1900 ; ce grief, à notre avisn n'est pas fcuadé. Bien loin de modifier par décret les. prescriptions de- la loi.de 1892 sur la conciliation de rarbitrage, le ministre du cooimerce a pris soin de faire remarquer, dans sa circulaire du 28 février 1901 que.siles Conseils du travail peuvent accepter les Toacitions d'arbitres dans les différends coUeolifs, qu'il plairait aux parties de leur confier en conformité de Tarticle 7 de la loi de 1892, n la procédure instituée par cette loi ne laisse» au contraire aucune place à l'intervention des Conseils du travail dans la formation des conseils de conciliation ». C'est môme là une différeace essentielle contre les Conseils français et les Conseils belges, que la loi de 1887 a investis au contraire d une missio(n conciliatrice très étendue (Payen, op. cii,).

Est-il plus exact que le décret de septembre 1900 soit contraire il Tesprit de la loi de 1884, en ce qu^il tendrait indirectement à rendre les syndicats obligatoires ? Nous ne le pensons pas. Autre chose, en effet, est favoriser les syndicats, pousser à rorganisation corporative de Tindustirie, autre chose est décréter Tobligation du groupement. Ainsi que le fait justement observer M. Payen, u comme organes administratifs aussi bien que coname -organes consultatifs, il convient que les Conseils du travail représentent réellement des professions (1) et non des individus ». Patrons et ouvriers peuvent, conune par le passé, demeurer tles isolés ; mais s'il leur plaît de rester hors de tout groupement» ils auraient mauvaise grâce à se plaindre de ne point participer aux avantages, légaux ou autres, que confère l'association (2). Il

(1) C'est même, d*api'ès cet auteur, parce que les Conseils du travail français ont plutôt une mission représentativej parce qu'ils sont une forme de la représentation corporative, que tous les pays industriels s'appliquent à fortifier, tandis que les Conseils belg^es ont plutôt été institués dans oae pensée conciliatrice, mission à laquelle ils n'ont d'ailleurs que très impar faitcment répondu (V. tit. 111, in/'râ), que Ton a adopté pour les uns et les autres un mode de recrutement différent : les Conseils befges étant les ëins des patrons et des ouvriers, individuellement envisagés {sict projet sënato- .rial français), les Conseils français étant au contraire la rejirésen talion des collectivités, des organisations professionnelles, patronales et ouvrières, régulièrement constituées. A ce point de vue. le seul grief sérieux que Ton puisse formuler contre le décret français, c'est d'avoir exclu, au moins par .prètérition, les syndicats mixtes, qui eux aussi sont des organisations corpo ratives reconnues. Nous ne sommes pas partisan d'une législation qui assurerait à cette catégorie de syndicats une situation privilégiée (V. infrà^ chap. IV) ; mais ils doivent, en bonne justice, bénéficier du droit commun.

(2) Les exemples ne manquent pas, dans notre législation actuelle, de dis- .positions législatives contraires au principe théorique, mais souvent inappli- •cablc, de l'égalité stricte. Le mode de recrutement des Chambres de commerce n'est-il pas de nature à avantager le haut commerce? La compétence

CORPS GONSULTATIFS D£* L'INDUSTRIE 141

serait d ailleurs inexact de prétendre qu^ils soient absolument exctasdu corps éloct oral ^ puisque tes Comseîls de prud'hommes sont représentés dans les Conseils du travail (àrt« 8 du déci'et) ; lorsque les projets tendante ^argir le domaine de la prud'homie et è retendre au commerce et aux industries minières auront reçu h sanction législative (V. tit. 3, infrà), tous les patrons et loas les salariée isolés participeront au second degré, en leur qoalité d'électeurs pour les Conseils de prud-hommes de leur profession, à la formation des Conseils du travail de leur cir« conscription.

3S8. — Nous ne prétendons pas^ au surplus, que les décrets de septembre 1900 et janvier 1901 soient intangibles et qu'il n'y ait pas intérêt à les amender, dans le sens par exemple d'une extension de la représentation des prud'hommes, voire même de iadjonction des non syndiqués, sous une forme à trouver, au corps électoral. Le Ministre du commerce a lui-même indiqué à la Commission sénatoriale certains amendements qui pourraient être adoptés dans ce but. Mais il serait regrettable, à notre avis, de suivre cette Commission dans la voie où elle s'est engagée, etd*enlever aux nouveaux Conseils du travail le caractère essentiel qu'ils revêtent aujourd'hui, à savoir d'être la représentation régionale des organisations patronales et ouvrières.

239. — Le Parlement et la représentation des intérêts. — Le mouvement qui entraîne les Etats industriels modernes dans la voie de Vorganisaiion du travail est, à notre avis, irrésistible. L'organisation des Conseils régionaux du travail, la reconstitution du Conseil supérieur du travail sur des bases électives, le dépôt récent d'un projet de loi sur l'institution de Chambres ^agriculture, destinées à rapprocher le prolétariat rural des propriétaires exploitants (1), les projets, d'une réalisation prochaine, tendant à la création d'un Ministère du travail, couronnement de tout lédifice, sont autant d'étapes dans cette voie.

Fautrit s'en alarmer^ comme M. Jules Roche (V. suprà) ? A vrai dire, nous ne le pensons pas. La représentation directe des intérêts dans le Parlement, consacrée par certaines législations,

attribuée aux tribunaux de commerce élus par les patrons seuls^ pour statuer »iir les contestations entre patrons et employés y ne viole- t-elle pas Tégalité au détriment de ces derniers ? Ceux qui bénéficient de ces lois inégalilaires soot-ils bien fondés à protester contre les avantages assurés par le décret de Hptembre 1900 aux syndicats ouvriers, alors d'ailleurs que les syndicats patrooaox ont, dans Torganisation électorale instituée par ce décret, exactement Ifi mêmes droits que les premiers ?

[l) V. Boutaud, Utasoeiation communale agricole^ thèse Lyon, 1902.

notamment par la législation autrichienne (où les Chambres de commerce et d'industrie élisent des représentants au Reichsraih), nous parait difficilement acceptable, et peu conciliable avec la forme constitutionnelle qui nous régit (1). Mais le développement des organes consultatifs, dans le genre de notre Conseil supérieur du travail, ne nous semble nullement menaçant pour la représentation nationale ; et nous estimons au contraire qu'il y a tout profit pour le Parlement à ce que les projets de loi intéressant directement Tinduslrie et les travailleurs soient préalablement discutés et étudiés dans des Conseils, correspondant aux intérêts professionnels directement visés par ces projets.. 11 n'y a, dans ce fait, aucun empiétement sur les attributions essentielles du pouvoir législatif; grâce à cette coopération indirecte des techniciens et professionnels, les lois de l'avenir acquerront une précision plus grande, et les intérêts généraux dont le Parlement a la garde, n'en seront que mieux défendus (2).

(1) V. cependant: François, Ia représenlaiion des intéréU dans les corps élas (Coliect. des Annales de l'Université de Lyon, 1899).

(1) Sur les oi^anisations corporatives ou professionnelles sans caractère officiel, syndicats et fédérations de syndicats, Bourses du travail, etc., V. in* /"rà, chap. IV.

DU PRINCIPE 0E LA LIBERTÉ I>U TRAVAIL ET DE 'SES CONSÉQUENCES JURIDIQUES.

240. — Depuis plus d'un siècle, le travail est libre en France nuit du 4 août 1789, et décr. des 2-17 mars 1791 : V. suprà, n* 128). 11 est loisible à chacun de travailler sans entraves, soit pour son compte personnel, comme industriel ou commerçant, soit pour le compte d'autrui, comme salarié, ouvrier ou employé.

Ce principe de la liberté du travail, corollaire nécessaire de l'abolition des anciennes corporations d'arts et métiers, domine encore aujourd'hui toute la législation moderne. Sans doute, des exceptions nombreuses y ont été apportées au XIX« siècle (V. suprà, n** 140 et s.) ; mais le principe n'en subsiste pas moins. Aussi nous paraît-il indispensabloi avant de passer en revue les priDcipales lois réglementaires qui en ont limité la portée et corrigé les abus, d'en faire ressortir tout d'abord les principales conséquences juridiques.

Ces conséquences peuvent se grouper sous les six chefs suivants: égalité du Français et de l'étranger, liberté d*établissemenl, liberté de fabrication, nullité des conventions attentaloires à la liberté de Tinduslrie et du travail, liberté de la vente, droil de groupement professionnel.

SECTION 1. — Égalité des Français et des étrangers au point de vue de l'exercice des professions commerciales et industrielles, soit comme patrons, soit comme salariés.

241. — La première conséquence du principe de liberté est que toute personne peut, à ses risques et périls, s'adonner en France à une industrie quelconque, sans aucune distinction entre lu Français et les étrangers: alors qu'au contraire, dans notre ancien droit, nul en principe n'était admis, même s'il était sujet Juroi, à fabriquer un produit quelconque, s'il ne faisait partie

d'une corporation reconnue ou n'était investi d'un privilège royal (1).

Si les étrangers sont, à certains égards, dans une certaine condition d'infériorité au regard des Français, soit au point de vue du droit public, soit au point de vue de la jouissance des droits privés, celte infériorité n'existe pas, en principe, pour l'exercice en France de professions commerciales et industrielles, considérées comme rentrant essentiellement dans le jus geniium, c'est-à-dire dans cette catégorie de droits concédés indifféremment aux étrangers et aux nationaux sans aucune condition de réciprocité (2) .

242. — Sociétés étrangères. — Titres étrangers. — C'est ainsi que les étrangers peuvent, sans avoir à se munir d'aucune autorisation, fonder en France des établissements industriels ou commerciaux, ou établir des succursales et agences dépendant de maisons principales situées à l'étranger.

L'on ne saurait considérer comme une entrave sérieuse à la liberté d'établissement des maisons étrangères la nécessité pour les sociétés par actions étrangères d'être pourvues, pour fonctionner librement en France, de l'autorisation prévue par la loi

(1) Sur la condition faite aux étrangers dans notre ancien droit, notamment au point de vue du commerce et de l'industrie, cons. notamment : Bacquet, Droit d'aubaine ; Latné, Introduction en droit internaiional privé ; Démangeât, Histoire de la condition des étrangers en France dans lancien et le nouveau droit ; Weiss, Traité théorique et pratique du droit international privée t. 2, Le droit de l'étranger^ 1898 ; — Cons. aussi les ouvrages précités de MM. des Cilleuls, Esmein, Fagniez, Germain Martin, Godart, Huvelin, Levasseur, Martin-Saint-Léon, Viollet, etc.

(2) Sur la distinction traditionnelle des droits rentrant dans le jus gentinm et des droits se rattachant au jus civile^ et concédés aux étrangers sous condition de réciprocité diplomatique (G. civ., art. 11), cons. notamment, outre les ouvrages cités de Weiss et Démangeât, les Traités de droit internatioMl privé de Despagnet, Surville et Arthuys, Âudinet, Asser et Rivier, L. Durand, etc. — V. aussi Dalloz» Suppl. au Répert.^ V© Droits civils^ n»" 130 et s.. Répertoire Fuzier-Herman (Sirey), V» Etrangers.

Sur la condition des étrangers envisagés plus spécialement au point de ^'ue industriel, cons. spécialement : Campistron, Commentaire pratique des lois des 26 juillet 1889 et 22 juillet 1893 ; Cliandëze, De V intervention des pouvoirs publics dans Vémigration ou Vimmigration ao X/X« siècle^ 1898 ; HubeK- Valleroux, Le contrat de travail, p. 109 et s. ; Copineau et Henriet, Commentaire de la loi du 9 aoû^ 1893 ; Oubert, Des conditions du travail dans les adjudications de travaux publics, 1900 ; A. Blanc, L'immigration en France et le travail national, th. Lyon, 1901, et la bibliogr. détaillée jointe à l'ouvrage. — Cons. aussi : P. Leroy-Beaulieu, La question des étrangers en France au point de vue économique {Journ. de dr, intern, privé, 1888, p. 169); La taxe des étrangers en France et hors de France [Econ, franc., 8 janv. 1898); Pey, La situation des étrangers en France {Ann. de la Soc. d'Eeon. polit, de Lyon, 1894).

DU PRINCIPE I>& LA LlUWri DU TRAVAIL 1^5

du 30 mai 1857- CeLLe autorieaiion, en ©ffel, qbI. générale, c'està-dire conférée en bloc, par un décret du gouvernement français, à ioules le$ sociétés d'un môme pays ; et la plupari des puissance^ ont bénéficié en fait d!un décret de ce genre, la loi de 1857 n'en subordonnant même pas la concession à la condition de réciprocité au proOt des sociétés françaises opérant à l'élran^

Il en est de même des prescriptions de notre législation fiscale •'t>[iceruaQt la circulation des titres étrangers sur le marché français idécr. 6févr. 1880},et l'assujettissement des sociétés étrangèuères aux taxes qui frappent les sociétés françaises, ou à des laxeî? équivalentes (L. 28déc.l895,décr, 2janv. 1896, loideflnance< du 13 avril 1898), 11 suffit en eflfet de se reporter à ces textes }>uur constater qu'ils ont eu exclusivement pour but de faire < e^:ïe^ une immunité inacceptabie,dont la conséquence était d'as- -îiirer aux valeurs étrangères une véritable prime, au détriment des litres français lourdement taxés (2).

243. — Propriété industrielld : droit dos étrangers : Union inteniationalo. — Il est vrai (jue nos lois sur la propriété industrielle semblent établir une dillerence importante entre les Fran- •lai-î elles étrangers. Mais ce n*est là qu'une apparence ; et il suffit de se reporter à ces lois pour constater que les étrangers rédldaal en France, même s'ils n'ont pas été autorisés à établir leur domicile en France dans les formes déterminées par la loi civile (C. civ., art. 13), sont en thèse générale assimilésaux Français. Ne sont dans une position d'infériorité au regard des Français que les non-résidents, prétendant introduire en France des proluils fabriqués à l'étranger.et encore convient-il de remarquer 'juâcel égard \e9, Français non résidents ne sont pas mieux traiti^rjuc les sujets étrangers. Aussi a-t-on pu dire avec raison (juc * la législation française semble avoir pour les droits industriels

\) Sur rîntcrpréUtion de la loi de 1857, cl les dîfficiiUcs auxquelles elle a <l»Bnélieu. coas. nolamment : Weiss, op. ûit. ; les Ihëscs de MM. Chervcl, Pipi» Méplain, sur i.i Condition juridique des sociélés étrangères en France ; i*ic TrgUé de U fniUilede» Hociétés, el note sous D. 97.2.497 ; Dalloz, Suppl. -«aép., V» Société, n«« M60 et s. ; Houpiii, Traité des Sociétés, t. 2, p. 350 el 4.; Lyon*Caen cl Uenaull, Traité de droit commercial, t. 2, p. 779 et s. : TUllef. Trat/ë de droit commercial, p. 362 et s.

Jî» Sur le i*égj me fiscal des titres étninjçers en France : cons. notaniiiical. outre les ouvrages précités de Houpin, Lyon-Caen et Renault : — 13uci*re,rra«(é des valearê mobilières : Dematurc, Régime fiscal des sociélés ; Jobil, Régime fitcat des valeurs mobilières : Kobin, Régime légal des vh- ^*rt mobilières étrangéf^s en France, ih, Lyon, 1899; iJoullay, Condition jftridiqae des Sociétés étrangères en France et de leurs titres sur le marché

^ançâii, 1899.

et commerciaux fait bon marché de la personne de leur titulaire pour considérer uniquement le lieu où ils ont pris naissance et négligé la nationalité du sujet du droit pour s'attacher à la naiionalitéde son objet ; elle reconnaît, pour ainsi dire^ à cet objet un statut personnel » (Weiss, Traité élémentaire de -droit international privé, p. 674) (1).

244. — Au surplus, dans les rapports de la France avec les Etats signataires deTUnion internationale du 20 mars 1883 juour la protection de la propriété industrielle, ainsi que des conven-

(1^ En matière de brevets d'invention^ Tassimilation est complète entre les nationaux et les étrangers (art. 27, 28, L. 5 juill. 1844) ; il n'existe qu'une seule clifTérence de droit entre les étrangers et les Français, au point de vue du cautionnement imposé par l'article 47-4« à l'étranger qui requiert la saisie d'objets prétendus contrefaits. Quant aux conditions imposées au breveté étranger qui veut faire protéger son invention en France (art. 29, 31, et 32, 2* et 3<*), elles sont identiques pour tous les titulaires de brevets éti*angers, qu'ils soient ou non de nationalité française.

En ce qui concerne les dessins et modèles de fabriques, les marques de fabrique et de commerce, et le nom commercial, la loi du 26 novembre 1S73 pose le principe de la réciprocité législative. — Pour nous en tenir aux marques, il ressort de la combinaison des articles 6 de la loi du 23 juin 1857 sur les marques, et 9 de la loi de 1873 précitée : — !<> Que tout étranger ayant un établissement en France est assimilé aux Français au point de vue des droits que peut lui conférer la marque régulièrement déposée : — 2° Que tout négociant, français ou étranger, peu importe, n'ayant pas d'établissement en France, est soumis en principe à la condition de réciprocité. Mais la condition de réciprocité dispense de l'établissement en France ; si bien que la protection de la loi française est acquise, sous condition de réciprocité législative ou diplomatique, à de véritables marques étrangères, apposées sur des produits étrangers, fabriqués en pays étranger. Contre ces produits, l'industrie française n'est protégée que par les dispositions des articles 19 de la loi de 1857 et 15 de la loi du 11 janvier 1892, relatifs aux fausses indications de provenance, — Cons. sur l'interprétation de ces articles, destinés à protéger la fabrication française contre la concurrence déloyale étrangère : — notre étude sur « l'introduction frauduleuse en France de produits étrangers revêtus d'une marque française usurpée, ou d'une fausse indication de provenance » {Journ. Clunet, 1900, p. 250 et s.), et notre note sous D. 1899, 2.200. V. aussi, sur la propriété industrielle en droit international (en dehors des traités généraux sur le droit international privé, de Weiss, Despagnet, Surville et Arthuys, etc., — sur la législation industrielle, de Bry, M. Dufourmantelle,— sur les brevets, de Pouillet, Allard et Mainié,— sur les dessins, de Fauchillc, Philipon, Ducreux, etc. — sur les marques, de Pouillet, Maillaixl de Marafy, Darras, etc.) : — Auger, Des brevets d'invention et des marques considérés au point de vue international, 1882 ; Bozérian, Les conventions internationales du 20 mars 1883, 1885 ; Barberot, De la propriété industrielle dans les rapports internationaux, iSHl ; Mesnil, Des marques de fabrique et du nom commercial dans les rapports internationaux, 1887 ; Donzel, Comment, de la convention internationale de 1883, 1892 ; J. L. Brun. Les marques de fabrique en droit français, droit comparé, et droit international, 1894 ; Poinsard, Le droit international conventionnel, 1894 ; Vidal- Naquet, Les marques de fabrique et le nom commercial en droit international, 1898 : — Annuaire de l'Association internationale pour la protection de la propriété industrielle, 1 vol. par an depuis 1897.

lions postérieures de Madrid (14 avr. 1891, Rec. Cohendy, p. 217) et de Bruxelles (14 avr. 1900, La propriété industrielle, n»" 20 et 28févr. 1901), toutes ces inégalités plus apparentes que réelles ont disparu ; Tégalité de traitement pour tous les ressortissants des divers Etats signataires est complète, et certains auteurs considèrent même certaines stipulations de Tacte d'union comme susceptibles d'avantager outre mesure les produits de fabrication étrangère (1).

245. — Caution judicatun solvi. — Reste une mesure justifiée,daQS la pensée de ses promoteurs, par les facilités actuelles de déplacement qui auraient sensiblement diminué, pour les sujets français en contestation avec des étrangers, les garanties moyennes de remboursement des frais et dommages alloués à la partie gagnante (il «na/^srfedr. commerc, 1895, p. 158). Nous voulons parler de la loi du 5 mars 1895, étendant aux matières commerciales l'obligation imposée par Tarlicle 16 du Code civil, à 1 étranger demandeur, de fournir la caution Judicatum solvi.

La valeur de cette innovation est très contestée ; et beaucoup d'auteurs la considèrent plutôt comme une vexation inutile, susceptible de provoquer des représailles à rencontre des Français appelés à plaider devant les tribunaux étrangers, que comme une mesure de protection efficace : d'autant plus que, si les facilités de déplacement permettent au plaideur étranger de se soustraire plus aisément aux conséquences d'un procès téméraire, cette même cause, jointe au développement des procédés de recouvrement par l'entremise des banques, facilite aujourd'hui le prompt règlement des affaires commerciales traitées, ou des litiges pendants entre négociants de nationalités différentes.

Au surplus, et à supposer que la réforme eût sa raison d*ôtre, il convient de remarquer que son efficacité s'est presque immédiatement trouvée paralysée par Tadhésion de la France à la convention de la Haye sur le droit international privé {Conv. des 14 nov. 1896, 22 mai 1897, loi de ratification des 31 mars-9 avr. 1899, D. 99.4.102). Cette convention affranchit en eiîet, par son article 11, tous les ressortissants des Etats signataires (15 Etats européens) de l'obligation de fournir la caution judicatum solvi devant les tribunaux desdits Etats.

246. — TraTailleurs étrangers. Lois de protection nationale. -^ Si les étrangers de toute provenance sont libres, sous les

(1) Donzel, De rétal actuel deU question de la, propriété industrielle au point de vue international, 1897 .

*i*8 TITRE PREMIER. — CHAPITRE II

seules restrictions formulées ci-dessus, de créer ou d'acquérir en France des élablissements de commerce ou d'industrie, la môme liberté existe pour les travailleurs étrangers, de faire concurrence aux travailleurs français et de louer leurs services en France comme ouvriers, commis, ou employés de toute catégorie. Les seules dispositions, assez illusoires d'ailleurs pour la plupart, susceptibles de restreindre, directement ou indirectement, la liberté d'embauchage, soit au regard du salarié étranger, feoit au regard de Temployeur français ou étranger, résultent de la combinaison des textes suivants: — loi du 21 mars \8S4 sur les syndicats professionnels (avi. 4, exigeant la nationalité française des administrateurs) ; — décret du 2 octobre 1888 sur la déclaration de résidence des étrangers ; — loi du 8 août 1893 relative au séjour des étrangers en France et à la protection du travail national {Bec. Cohendy^ p. 106); décrets du 10 août 1899 sur les conditions du travail dans les marchés passés au nom de lElat, des départements, des communes et des établissements publics [ibid., p. 224).

Nous ne citons que pour mémoire : a) la loi du 3 décembre 1849 sur \ expulsion des étrangers, celte loi n'ayant d autre but que de régler l'exercice d'un droit régalien de l'Etat, lequel se justifie par des considérations d'ordre public et de défense nationale, et non point de servir de régulateur à l'immigration étrangère (1) ; b) la loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail, dont l'article 3 in fine, bien que conçu dans un esprit de faveur pour les ouvriers français, a eu cette conséquence para-

(1) Sur la législation française et étrangère relative à l'expulsion des étrangers, cons. notamment: Bès de Bei-g^, De Vexpulsiondes élramjers, th. l«Si ; Fcraud Giraud, Réglemenlalion de VexjmUion des élranffers {Journ, ClnneL 1890,414); Pascaud, De l'admission et de Vexpalsion des élrnngers, 1889; Barricr, De la police des étrangers, th. 1898 ; Blanc, op. cit., p. 93 et suiv,— Cons. aussi : Bonflls Fauchille, Manuel de droit international public, 3» éd., p. 242 et les autorités citées ; Despaj^nct, Cours de droit international public. p. 347 ; Bcrlhélcmy, Droit administratif, p. 326. — V. également, sur lalTaire lîen Tillett (sent, arbitrale de M. A. Desjardins entre la France et la Belgique, posant les limites du droit régalien d'expulsion des étrangers, 26 déc. 18US): Grivaz, Chroji. de la Rev. fjénér. de dr. intern. public, 1899, p. 46 et suiv.; D. 99.2.165, et les autorités citées en noie. —Sur la législation relative aux lassej.orts, encore théoriquement en vigueur, bien que rarement appliquée en France, cons. Dalloz, Swpp. au Jiép., V* Passeport ; Bonfils-Fauchille, p. 243; Berthélemy, p. 326; Blanc, p. 110. — Il est évident que, parlapplicalion rigoureuse des lois sur les passeports, conmie en Russie, ou dans certaines parties de l'Empire allemand (Alsace-Lorraine, ordonn. de 1888, appliquée toutefois aujourd'hui avec plus de ménagements), les Etats étrangers peuvent aisément régler ou même supprimer l'immigration des travailleui-s français, dans la mesure où ils le jugent opportun, V. auteurs précités: — Adde : Clunet, La question des passeports en Alsace^Lorraine, 1888.

doxale, par suite du rejet du principe de Tassurance obligatoire, de créer une prime indirecte à l'embauchage des ouvriers étrangers (V. înfrà, tit. Il, ch. I®', sect. III). — Sur la situation faite aux ouvriers étrangers par les projets de loi relatifs aux retraites ouvrières, V. til. IV, infrà.

Nous reviendrons par la suite sur les prescriptions de la loi de 18S4 concernant la nationalité des administrateurs (ch. IV, infrà), ainsi que sur les décrets du 10 août 1899, les seules dispositions de notre droit susceptibles de remédier réellement aux inconvénients de Timmigration étrangère (tit. II, chap. P*", sect. III, infrà). Il nous sufGra donc, pour Tinstant, d'exposer brièvement l'économie du décret de 1888 et de la loi de 1893.

247. — Décret du 2 octobre 1888. — Aux termes du décret, tout étranger non admis à domicile, qui se propose d'établir en France sa résidence, est tenu de faire à la mairie de la commune où il entend se fixer (à Paris, à la préfecture de police, à Lyon, à la préfecture) une déclaration mentionnant ses nom et prénoms, nationalité, âge, lieu de naissance, profession ou moyens d'existence, ainsi que les noms, prénoms, etc. de sa femme et de ses enfants mineurs. Cette déclaration doit être renouvelée à chaque changement de domicile. Les infractions à ces prescriptions sont punies des peines de simple police, sans préjudice du droit d expulsion appartenant au ministre de l'intérieur.

Ce décret était manifestement insuffisant, puisqu'il ne s'appliquait pas aux étrangers venus en France pour y faire un séjour prolongé, et laissait en dehors de tout contrôle ceux qu'il était le plus utile de surveiller, soit à raison de leur passé parfois suspect, soit à raison de la concurrence qu'ils font au travail national ; à savoir, les ambulants, les nomades, et aussi les ouvriers étrangers, embauchés pour un travail déterminé, ou ceux qui résidant à l'étranger, à proximité de la frontière, viennent chaque jour travailler dans une usine française.

248 — Aussi un mouvement très marqué se fit-il jour, dès celte époque, au Parlement français, dans le sens d'une protection plus efficace assurée au travail national. Diverses propositions, tendant pour la plupart à l'établissement de taxes plus ou moins élevées sur les travailleurs étrangers, furent déposées sur le bureau de la Chambre (Propos. Pradon, 1885, Castelin, 1889, Lalou, 1889, Thellier de Poncheville, 1892, Brice, 1893, etc.).

Ces propositions n'aboutirent pas, le Gouvernement s'étant nettement opposé, à raison des traités internationaux conclus entre la France et. certains Etats, à rétablissement d'une taxe de

séjour quelconque sur les étrangers (1). Laissant de côLé la taxe, la Commission, saisie des propositions précédentes, substitua aux textes qui lui étaient soumis un projet tendant à constituer en France, sous certaines sanctions pénales, édictées tant contre l'employeur français que contre l'employé étranger, un élat civil régulier à tous les étrangers, qui y séjourneraient pour l'exercice d'une profession, d*un commerce ou d'une industrie. Ce projet est devenu la loi du 8 août 1893, sur le séjour des étrangers en France et la protection du travail national.

Celte dernière rubrique figure plutôt dans le titre de la loi comme pierre d attente que comme une indication correspondant au contenu réel de la loi. Ce n'est en effet que très indirectement,parreffet des entraves légères qu'elle apportée l'établissement des chefs d'industrie étrangers ou à Tembauchage des travailleurs étrangers, qu'elle constitue pour le travail national une protection.

249. — Loi du 8 août 1893. — L'économie de la loi est des plus simples. Aux termes de l'article P% tout étranger non admis à domicile, arrivant dans une commune pour y exercer une profession, un commerce ou une industrie, doit faire à la mairie une déclaration de résidence, en justifiant de son identité, dans les huit jours de son arrivée. Cette déclaration est consignée sur un registre spécial, dit registre d'immatriculation des étrangers : un extrait est délivré au déclarant dans la forme des actes de l'état civil, et i|ioyennant l'acquittement des mêmes droits. En cas de changement de commune, Télranger doit faire viser son certificat d immatriculation, dans les deux jours de son arrivée, à la mairie de sa nouvelle résidence.

Les sanctions sont les suivantes : — contre toute personne qui sciemment aurait employé un étranger non immatriculé, Tapplication des peines de simple police; contre l'étranger qui n'aurait pas fait la déclaration dans le délai légal ou qui refuserait de produire son certificat, une peine correctionnelle, 50 à 500 fr. Celui qui aurait fait sciemment une déclaration fausse ou inexacte est passible d'une amende de 100 à 300 francs, et s'il y a lieu, de l'interdiction temporaire ou indéfinie du territoire français.

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