‹ Traité élémentaire de législation industrielle. Les lois ouvrières (volume 2)Chapitre 27 sur 128 · Ce texte appelle plusieurs observations. L'on remar · texte numérisé non relu

Ce texte appelle plusieurs observations. L'on remar

(1) Cest ainsi qu*à la séance de la Chambre, du 6 mai 1893, M. Develle, ministre des affaires étrangères, déclara être lié par un traité de commerce entre la France et la République sud-africaine, traité dont l'Angleterre, rAUeniagnc et la Belgique avaient le droit,en vertu de la clause de la nation la plus favorisée, de revendiquer le bcnélice.

quera tout d'abord que, pas plus que le décret de 1888, la loi de 1893 ne s'applique aux étrangers de passage. Sans doute, il n'est pas iodispensable que le séjour de Tétranger ait un caractère <lé6nilif. ni continu ; mais encore faut-il qu'il soit d une certaine durée, sinon il n'y aurait pas exercice dune profession, ou, s'il C5t discontinu, qu'il affecte une certaine régularité (1).

Quiconque exerce d'ailleurs, dans les conditions ci-dessus spécifiées, une profession en France, est tenu, s'il est de nationalité étrangère, aune AécX^v^Xion personnelle; une déclaration collective faite par le père de famille et dans laquelle il a désigné ses enfants, conformément aux prescriptions du décret de 1888, ne saurait être considérée comme valable pour celui de ces enfants qai,/wr la sai7e, viendrait à exercer une profession (Crim. cass., 19 juin. 1895, D. 95.1.520), Il ne suffirait même pas, si le père ou certains membres de sa famille placés sous son autorité, femmes ou enfants mineurs, exerçaient des professions distinctes, dune déclaration collective du chef de famille énonçant la profession de chacun. La loi exige une immatriculation individuelle, pouvant servir de base à la délivrance d'un certificat également individuel. Même arrêt (Conf. Douai, 5 mars 1894, D. 95.2.559).

251. — La pénalité édictée par la loi atteint tout employeur qui, sciemment, a admis dans ses ateliers un ouvrier étranger n avant pas satisfait aux prescriptions légales. Mais l'erreur de droit n'est pas une excuse : si l'employeur a connu la qualité d'étranger de ses ouvriers, et qu'il se soit, à tort, contenté d'un certificat ne répondant pas aux exigences de la loi, il encourt une condamnation (Crim. cass., 6 nov. 1896, D. 97.1.303).

Mais les peines étant de droit étroit, et la loi n'ayant sanctionné pénalement que le défaut de déclaration, et non le défaut de visa,

[1) Jugé en ce sens : — !• que la loi s'applique à rentrepreneur étranger qui, ayant établi en France unchantier,vient de temps en temps le visiter (Trib. corr.Valenciennes, 2 nov. 1895, D. 95.2.52) ; — 2» qu'un dentiste étranger, qui rtr\eni périodiqaement dans une ville française, est assujetti aux prescriptions l^es (Douai, 30 juin 1896, D. 97.2.12) ; — 3o que la loi s'applique A l'étranger qui exerce régulièrement sa profession en France, alors même qu'il résiderait sur le sol étranger, à proximité de la frontière (Nancy, 5 avril 1894, D. 95.2.57). Cette solution est particulièrement importante : car clic permet défaire le dénombrement de cette population ouvrière flottante, non visée ptr le décret de 1888, qui, résidant en Belgique ou en Alsace -Lorraine par «xeinple, trouve à s'occuper régulièrement dans les établissements industriels fnnçab, sans quitter le sol étranger. Quant aux étrangers qui s'établissent ta France sans y exercer de profession définie, ils restent soumis au décret de im (Blanc, p. 99). H eût été très préférable, à notre avis, de fusionner les prescriptions du décret et celles de la loi (Gomp. loi belge, analysée nfrk).

i5â TITRE PREMIER. — CHAPITRE II

la jurisprudence, après certaines hésitations, s'est fixée dans le sens de la non-application des peines établies par la loi de 1893, soit à rétranger qui aurait omis de faire viser son certificat à la mairie de sa nouvelle résidence, soit à Tindustriel qui emploierait ledit étranger (Crim. rej., 7 nov. 1895, D. 95.1.544. - Conf. Dalloz, Suppl. au Rép., Vo Travail, n*» 137) (1).

252. — Insuffisance de la législation en vigueur. — Progrès de rimmigration. — La législation dont nous venons de décrire brièvement l'économie est-elle suffisamment protectrice du travail national ? 11 est permis d'en douter. La loi de 1893 ne pouvait amener et n'a amené en fait aucun ralentissement dans Timmigration étrangère ; bien au contraire, les statistiques les plus récentes démontrent jusqu'à l'évidence que,' dans certains centres industriels tout au moins, placés à proximité de la frontière, la concurrence étrangère, déjà dénoncée il y a plus de vingt ans dans le rapport Pradon (2 févr. 1881 ), est devenue positivement redoutable pour les ouvriers français.

Attirés en France parle libéralisme même de nos lois, par l'élévation relative de nos salaires, les travailleurs étrangers se font embaucher d'autant plus aisément que, n'ayant pas ordinairement de famille à soutenir, ou ayant laissé leur famille dans leur pays d'origine où les conditions de la vie sont moins onéreuses (sur la disproportion entre l'élément masculin et l'élément féminin dans l'immigration, V. les statistiques citées en note), moins difficiles également sur les conditions matérielles de l'existence, aliment ou logement, plus frustes et plus résistants, ils peuvent se contenter d'un salaire moindre, salaire qui, pour des ouvriers français, serait presque un salaire de famine.

Au recensement de 18%, le chiffre des salariés étrangers s'élevait à 382.000, contre 339.000 seulement en 1891 (2); ettoutper-

(1) Pour être légalement soutcnable, celle jurisprudence n*en a pas moins pour résultai de détruire Téquilibre de la loi. Comment, en elTel, exercer un contrôle sérieux sur les allées et venues des roulenrs de provenance étrangère, s'ils peuvent, une fois immatriculés dans une ville française, se faire embaucher dans un autre centre industnel sans faire viser leur certificat'? Aussi, le Ministre de Tintérieur, président du Conseil, a-t-il récemment déposé sur le bureau de la Chambre un projet de loi tendant à frapper de peines identiques le défaut de déclaration et le défaut de visa du certificat (Ch. 29 janv. 1902).

(2) En 1851, il n'y avait pas plus de 300.000 étrangers en France ; il y en avait 500.000 en 1861, 740.000 en 1872, 1.130.211 en 1891 (soit 2, 97 0/0, par rapport à la population totale au lieu de 1,06 en 1851), 1.051.907 en 1897. — H y a donc eu une légère décroissance du chifTre total des étrangers de 1891 à 1896 ; mais le nombre des étrangers exerçant une profession s'est sensiblement accru (382.000 en 1896 contre 339.000 en 1891). — Sur ces 382.000

met de supposer, bien que les chiffres définilifs du recensement par profession ne soient pas encore officiellement connus, que le recensement de 1901 accusera une progression au moins aussi forte.

253. — De celle concurrence, très âpre, naissent des rivalités fâcheuses entre ouvriers et étrangers, des rixes trop fréquentes, qni parfois dégénèrent en émeutes sanglantes (rixes d*Aigues- Mortes, 1893, troubles de Lyon en 1894 à la suite de l'assassinat du président Camot, troubles de La Mure en 1900, etc.). N'ya-l-il pas là une situation anormale et périlleuse ? Ne conviendrail-il pas de protéger le travail national contre la concurrence do iravail étranger par un procédé analogue à celui dont le législateur s'est servi pour protéger les industries et Tagriculture Dalionales,c'est-à-dire par un système de /axes, assez élevées pour rétablir Tégalité entre les ouvriers de toute nationalité travaillant sur notre territoire, assez modérées pour éviter à nosémigrants de< représailles, et pour ne pas éloigner de France, soit les ouvriers d'élite étrangers dont notre industrie pourrait avoir besoin, soit les ouvriers terrassiers ou autres prêts à s'acquitter des lâches rebutantes, auxquelles répugne l'ouvrier français ?

Avant de répondre à la question ainsi posée, examinons quelle a été latlitude des gouvernements étrangers au regard de Timniigralion. Nous rechercherons ensuite quels seraient les remèdes appropriés au mal dénoncé.

254. — Ijégislations étrangères. -— Il existe, à ce point de vue, de très grandes divergences entre les législations. Certaines d'entre elles, comme la loi anglaise, assimilent les étrangers aux nationaux ; mais la plupart soumettent les immigrants à certaines formalités de police, soit par mesure de sûreté générale, soit dans une pensée de protection pour les ouvriers indigènes.

C'est ainsi qu'en Autriche, en Bussie, en Turquie, l'étranger doit être muni d'un passeport qu'il est tenu de produire à toute réquisition.

En Belgique (L. 2 juin 1856 etarr. royal, 31 oct. 1866), l'étran-

élrangcrs, chefs d'industrie, employés, ouvriers, etc.. l'on compte i^'.000 personnes du sexe masculin, 95.000 seulement du sexe féminin. ^^crUines professions comptent une proportion considérable d'étrangers : ^*oAi% qoe les propriétaires ruraux de nationalité étrangère ne représentent <PK0,40 0/0 de la population rurale, l'on compte. dans le commerce général 'i36 0/0 d'étrangers : il y en a 10,&7 0/0 dans le commerce forain, 12,8 0/0 <^ns la métallurgie, 18 0/0 dans les professions artistiques. — Résultats stA- ^iqnu dtt reeememenl des industries et professions en 1896, t. IV, rensei- ÏKmeau généraux.

ger est tenu, dès les 15 jours de son arrivée, de se faire inscrire à la mairie et de fournir des indications précises sur son étal civil ; ces indications sont reportées sur un livret qui lui est remis, et qu'il doit présenter, dans la huitaine, à chaque changement de domicile. Aucune taxe spéciale n'est imposée aux étrangers (Halot, Traité de la situation légale des étrangers en Belgique. — Sur la loi belge du 12 févr. 1897 relative à l'expulsion des étrangers, cons. Ann. de légisL étrang,, 1898, p. 513) (1).

255. — D'autres législations sont plus rigoureuses. C'est ainsi qu'en Russie, aux Pays-Bas (L. 13 août 1847) (2), au Danemark (L. 15 mars 1875), et dans certains cantons suisses (3), les étrangers doivent se munir d'un permis de séjour ; qu'en Suède, ainsi que dans plusieurs cantons suisses (Genève, L. 8 mars 1879), les étrangers qui veulent fonder un établissement commercial sont astreints au régime de Tautorisation préalable ou permis d'établissement.

Ces permis de séjour ou d'établissement ne sont pas toujours gratuits. Ainsi, en Russie, les visas successifs exigés par les administrations locales (4), et en Suisse les permis de séjour affectent tous les caractères d'une taxe déguisée sur les immigrants étrangers. Certains cantons suisses, les Grisons, St-Gall, frappent même ouvertement les ouvriers étrangers, sous réserve des clauses d'exonération consignées dans les traités (traité franco-suisse du 23 fév. 1882), d'un droit d'entrée de 5 francs. Dans ces deux cantons, ainsi qu'au Danemark, l'ouvrier qui ne trouve pas de travail dans un délai déterminé (huit ou dix jours) est expulsé du territoire (Blanc, op, cit., p. 178).

256. — En Allemagne, le régime varie suivant les Etats. Tous assujettissent l'étranger à des mesures de police minutieuses (5).

(1) V. aussi la loi luxembourgeoise du 30 décembre 1893 {Ann. de lég. élrang.y 1894, 424), manifcslement inspirée de la loi française, mais plus complète.

(2) Comp. loi du 29 avril 1901 sur l'immigration aux Indes hollandaises (Bull. Soc, de lég. comp.^ 1901, p. 517).

(3) Cons-. par exemple, la loi de St-Gall^ du 17 mai 1899, sur la police des étranp^ers (Ann. de lég. étrang.^ 1900, p. 522).

(4) Les mesures prises contre les étrangers sur tous les points de l'Empire russe sont sensiblement aggravées dans les provinces-frontières. Ainsi, dans les provinces de TOuest, notamment en Volhynie, il est interdit aux étrangers d'élire domicile hors des limites des villes, et d'acquérir de n'importe quelle manière des immeubles ruraux. — Ukase du 14 mars 1892 (i4nn. de lég. élrang.y 1893, p. 686).

(5) Sur les mesures prises dans le Grand-Duché de Bade à l'efTet de limi« ter et d'entraver la concurrence faite aux ouvriers allemands par les ouyriers polonais de nationalité russe ou autrichienne, coos. notre chronique

Cerlaios les soumettent à des taxes, plus ou moins déguisées (Eip. des motifs de la propos. Lalou, Offic, 16 fév. 1890, annexe n* 81, p. 207). — Ainsi, la \6i prussienne du 3 juillet 1876 frappe les marchands ambulants étrangers d*une taxe annuelle de 48 marks, qui peut être portée à 72 et 144 marks, suivant l'importance du négoce. Cette taxe est môme portée à 384 marks pour les sujets des pays où les Prussiens sont moins bien traites que les* nationaux. Môme régime en Bavière et en Alsace- Lorraine (Exp. des motifs de la propos. Lalou, précitée).

257. — D'autre part, dans la majorité des Etats européens, les voyageurs de commerce étrangers sont frappés de taxes très bardes, sans souci des traités. Aux Pays-Bas, cette taxe est de 31 fr. aO par an ; au Danemark, elle est de 224 francs par an, et par maison (112 fr. pour chaque maison en sus) ; en Suède et en Norwège, de 140 francs par période de 30 jours. En Russie, la patente est de 150 roubles pour la maison, et de 50 pour son représentant ou voyageur, soit 200 roubles ou 532 francs par an; mais à ce chiffre viennent s'ajouter des surtaxes dont le montant varie suivant les villes (40 roubles à St-Pétersbourg, •'•14 roubles à Odessa !) (Propos. Pourquery de Boisserinsur les représentants de commerce étrangers, Ch., janv. 1902, exp. des motifsj.

258. — Signalons enfin d'un ^ot les dispositions édictées parles Etats-Unis contre Timmigration, non seulement contre i immigration ouvrière chinoise prohibée en principe (L. féd. 17 mars 1894), mais môme contre l'immigration européenne, ^♦•vèrement réglementée (1).

Si Ton veut bien remarquer d'autre part que le régime des corporations de métier, qui prévaut en Russie, en Autriche ou en Allemagne, apporte des obstacles de fait des plus sérieux à 1 établissement des missions commerciales françaises dans ces 'différents Etats, l'on est logiquement amené à cette conclusion •|ue la France est un des pays d'Europe dans lesquels l'immigration ouvrière comporte le moins d'entraves, de fait ou de droit.

259. — Les projets de loi français. — N'en déplaise à l'école

àtiQuttlionê pratiquée, 1900, p. 142 (R. Gonnard, d'après la Sozi&le Praxis, BOJnéro du 2 nov. 1899).

Il> V. Blanc, op, eil., p. 173. Plusieurs autres Etats américains ont des ^^^ réglementant l'immigration ^Dominion du Canada, 11* acte de 1897. Ann, ^*^g. éirstng.. 1898, p. 1004). Certain d'entre eux édictent en outre des ^ïet fort élevées sur les ouvriers ou employés étrangers (Haïti, L. 16 sept, l^î»". .Ann. de Ug. étrang., 1898, p. 924). — V. cependant loi péruvie/ine ^a : octobre 1893 (Ann., 1894, 847), favorable & Timmigration.

libérale, la marée montanle des travailleurs étrangers n'est pas sans périls pour notre pays (1) ; et le désir de remédier par l'appoint de l'immigration à la stagnation regrettable de notre population ne saurait, quoi qu'on en ail dit, nous fait perdre de vue le danger, très réel et très pressant, de cet afflux dans certain^^ centres industriels d'une population exotique, qui ne se mêle point à la population indigène, et dont la seule présence provoque parfois des troubles sérieiix.

M. Paul Leroy-Beaulieu n*a pas craint d'écrire que, par leur alliage, les étrangers « redonneraient du ton à un peuple que le bien-élre pourrait à la longue elféminer » (Econ. franc., od. 1885, p. 408) ; comme si la moyenne des salaires français était assez élevée pour justifier une pareille appréciation, alors précisément que le chômage involontaire, ce grand ennemi des travailleurs, est incontestablement aggravé par l'immigration.

Le môme auteur.développaiit son idée,demande que la naiuralisalion soit accordée avec plus de facilités, afin de hâter la fusion de l'élément étranger dans la masse indigène (V. aussi les conclusions de M. Pey, op. cit.). Il nous semble cependant que, surtout depuis la loi du 26 juin 1889, la naturalisation des étrangers ne se heurte pas en France à de bien grandes difficultés. Quant h la naturalisation automatique résultant de la double naissan-ce sur le sol (étranger né en France d'un père qui lui-même y est né. lois de 1889 et22 juill. 1893), elle fonctionne chez nous depuis plus de douze ans, et les tristes résultats qu'elle a produits en Algérie ne semblent pas de nature à nous encourager à faire un pas de plus dans cette voie. La naturalisation ne doit nous donner que des Français de cœur, non des Français de par la loi, demeurés étrangers par affinités et par traditions.

260. — 11 convient donc, sans recourir à des mesures prohibitives inacceptables, de trouver un moyen pratique de canaliser, d'endiguer l'immigration étrangère. Tel est le problème que de nombreux députés se sont appliqués à résoudre ; d'où le dépôt, depuis 1893, de toute une série de propositions de loi, donl nous ne retiendrons que les principales. Ces propositions peuvent se ramener à trois types principaux. Le premier type comprend les propositions tendant à établir une taxe directe sur l'immigrant (2). Ce premier type ne saurait être admis, soit à

(1) Le chômage sëvil parfois durement sur celle population floltanlc, el l'on a évalué à 40.000 personnes par an le chiffre des élraogers secourus par TAssislance publique (Blanc, p. 68).

(2) V. nolamnienl proposilion Brice, insliluant une taxe sur les ouvriers

raison des difficultés que présentcrail l'assiette de la taxe, soit à raison de nos engagements internationaux. En ce qui concerne la taxe d abord : ou bien elle sera uniforme, et aura ainsi un caractère prohibitif au regard des ouvriers à salaire modeste, tandis quelle sera insignifiante pour les ouvriers à haut salaire, conlremattres et employés supérieurs ; ou bien elle seraproporlioDnelle au taux du salaire, avec un coefficient variable suivant la résidence, mais en ce cas, rétablissement et la perception de la taxe entraîneront de graves complications.

Quant aux considérations déduites des traités internationaux conclus par la France, invoquées déjà lors de la discussion de 1^93. elles ont été reproduites avec la même énergie devant le Parlement, en 1896 par M. Berthelot, en 1898 par M. Hanotaux.

Eolin^et cette dernière considération est peut-être plus grave pncore que les précédentes, l'établissement d'une taxe d'Etat, frappant directement les étrangers établis en P'rance pour l'exercice d'une profession,, ne manquerait pas de provoquer de lourde> représailles contre nos nationaux résidant à l'étranger.

261. — Les propositions du second groupe, au lieu de s'adresser directement au travailleur étranger, taxent l'employeur et suppriment ainsi l'avantage pécuniaire que les chefs d'industrie français peuvent trouver à employer des ouvriers étrangers, audessous du taux moyen des salaires usités en France dans la même profession (1).

Ouant aux propositions du troisième groupe, leur caractère commun est de protéger le travail national, non par des taxes >ur remployé ou l'employeur, mais par une limitation de la maind'œuvre étrangère sur les chantiers français. ?s'ous ne citons que pûur mémoire les projets antérieurs auxdécrelsdu lOaoût 1899, tendant à limiter le nombre des étrangers employés dans les travaux publics, cette première réforme ayant été réalisée par les décrets ci-dessus visés : et nous arrivons immédiatement à des propositions plus radicales. Tune de M. Chiche, l'autre de M. Coûtant, tendant l'une et Tautre à limiter le nombre des ouvriers étrangers employés dans les usines, manufactures ou établissements industriels quelconques, publics ou privés, et la seconde comportant en outre la fixation d*un salaire minimum,

étrangers [18 juiU. 1«98, Ch., Doc. pRfL, n» 242, Off., p. 162), et proposition de Monlforl, soumelUnt les étrangers résidant on France nu paiement de la Use militaire établie par la loi du 15 juillet 1889, majorée dans certaines proportions {18 nov. 1898, Ch., Doc. pari., n» 382, 0/7*., p. 426).

1; Propos, de Clagny etDumonteil (1893) ; — propos. Holtz, 7 novembre 1W8 iQi., Doe. parl.^ n» 315, 0/f., p. 149).

afin d'empêcher la dépréciation des salaires des ouvriers français par suite de la concurrence étrangère (1).

262. — L'accueil fait à ces multiples propositions par le Parlement français, ou plutôt par la commission du travail (car aucune d'elles n'est encore venue en discussion), a varié suivant les époques. La Commission s'était tout d'abord montrée favorable au principe de la taxe sur l'employeur, qui lui semblait aussi efficace et moins vexatoire que la taxe directe sur l'étranger. Mais une intervention de M. Berthelot, ministre des affaires étrangères, qui se déclara opposé à toute taxe, même sur l'employeur par crainte de représailles, détermina un revirement d'opinion ; finalement, la commission repoussa en 1896 le principe de toute taxe, aussi bien sur l'employeur que sur l'employé, et décida que l'intervention du législateur devait se limiter à un double objet : a) limitation du nombre des ouvriers étrangers sur les chantiers de l'Etat ; b) facilités nouvelles accordées aux ouvriers étrangers pour la naturalisation.

263. — Les travaux de cette Commission devinrent caducs par suite de l'expiration des pouvoirs de la Chambre ; mais les conclusions de la dernière Commission du travail (législature 1898-1902) ne paraissent pas s'être écartées sensiblement de celles de sa devancière. Il ressort en effet du rapport de M. Haussmann (27 juin 1901, Ch., Doc. pari,, n^ 2500, Off„ p. 637) que la Commission a repoussé le principe de toute taxe, directe ou indirecte, et s'est bornée à un remaniement de la loi de 1893 sur les bases suivantes : déclaration imposée, non seulement à l'étranger, mais aussi à l'employeur français ; embauchage des ouvriers étrangers pour les travaux publics nationaux, déparlementaux ou communaux, subordonné à une autorisation spéciale du ministre ou du préfet, lesquels fixeront la proposition maxima des ouvriers étrangers (2) ; obligation pour les adjudicataires de travaux publics d'allouer aux ouvriers étrangers un salaire identique à celui payé aux ouvriers français de même catégorie, et faculté accordée aux ouvriers français du même atelier ou chan-

(1) Propos. Chiche, 6 juillet 1898, Doc. pari., no 170, Off., p. 1339; propos. Coûtant, 27 juin 1901, Ch., Doc. pari., n» 2500, Off., p. 637. — Nous n'insistons pas pour Tinstant sur ces propositions nettement socialistes ; nous réservant de revenir ultérieurement sur le caractère utopique de toutes les propositions tendant à instituer un salaire léguai minimum dan.H Tinduslrie privée (tit. 2, chap. I•^ infrk).

(2) D après les décrets du 10 août 1899. la limitation du nombre des ouvriers n*est obligatoire que pour les travaux publics exécutés pour le compte de l'Eut.

tier de traduire Tadjudicataire contrevenant devant le Conseil de prud'hommes, à Teffet d'être indemnisés du préjudice éprouvé par eux du fait de la dépréciation des salaires.

264. — Conclusions. — H nous paraît improbable que le projet de la Commission, d'ailleurs caduc à son tour, puisse être adoplé m /er/nmis par la Chambre nouvelle. D'une part, en effet, il est regrettable que la Commission n'ait pas profité de Tocca- ^ion qui lui était offerte d'élaborer un règlement général sur la police des étrangers, impliquant fusion du décret de 1888 et de la loi de 1893, et corrigeant les imperfections très apparentes de ces deux textes. Une telle réforme eût été plus utile, à notre sens, que l'incorporation du principe des décrets du 10 août 1899 dans le texte nouveau.

D'autre part, si nous approuvons la Commission de n'avoir pas cru devoir suivre M. Coûtant dans la voie périlleuse de la fixation d'un salaire minimum pour l'industrie privée, nous estimons qu'en s'abstenant d'édicter une taxe sur l'employeur, elle a fait preuve d'une timidité excessive, et qu'une taxe modérée, n'atteignant l'étranger que par répercussion, n'eût été ni contraire aux traités, ni dangereuse pour les Français établis à l'étranger (1).

Tout au moins eût-on pu, sans inconvénient, sinon subordonner rétablissement des immigrants à l'obtention d'un permis de séjour, exigé cependant dans plusieurs pays étrangers, tout au moins rétablir pour les ouvriers étrangers, dont les agissements ^ur notre territoire devraient toujours être surveillés avec soin, la formalité du livret, pratiquée dans plusieurs pays étrangers, notamment en Belgique.

(1) La loi pourrait d'ailleurs n'assujettir l'employeur à la taxe qu'à raison de» ouvriers étrangers qu'il emploierait au delà d'une certaine proportion lêpilenicnt fixée. Conf, Blanc, p. 184. — Si l'on a renoncé, en principe, à la Uxe directe sur le travailleur étranger, il semble cependant qu'un certain nombre de députés soit favorable à l'établissement d'une taxe sur les repréttnUnU de commerce étrangers, égale à celle dont les représentants et voyafears français seraient passibles dans le pays d'origine de chacun d'eux. — SU: proposition déposée en janvier 1902, sur le bureau de la Chambre des députés, par M. Pourquery de Boisserin. Le seul dépôt de cette proposition paraît avoir eu des effets utiles : en effet, le 27 mars 1902, M. Delcassé, mi- Bi*lre des affaires étrangères, répondant à untf question de M. Ricard sur la rilualion faite à notre commerce d'exportation des vins, annonçait que des pcmrparlers étaient engagés avec plusieurs puissances, notanmient avec la X».rvèye, l'Autriche, la Hongrie, pour assurer à nos voyageurs le bénéfice dn traitement le plus favorable : des concessions paraissent également devoir *lre obtenues en Russie,

160 TITUE PHEMIKK — CHAPITRE 11

SECTION II. — Liberté d'étabUssement.

265. — Il n'appartient à rautorité municipale^ en principe, ni d*assigner un emplacement ou un quartier aux diverses industries (1), ni de déterminer les heures d'ouverture ou de fermeture des fabriques,ni de subordonner à la nécessité d'une autorisation, ou même d'une simple déclaration, soit rétablissement, soil même le transport dans un autre local d'une usine, fabrique ou atelier (Dalloz, Suppl, au Bép., V<* Industrie et commerce, n°* 12 et s.) (2), ni d'interdire ou de réglementer le travail du dimanche, déclaré libre en principe par la loi du 12 juillet 1880, abrogeant la loi du 18 novembre 1814 (3).

266. — Les nombreux décrets ou lois dérogeant à ce principe, notamment en ce qui concerne les établissements insalubres, les cafés et débits, les commerçants forains, les professions bruyantes et celles qui s'exercent sur la voie publique, les halles et marchés, l'inspection des denrées alimentaires, etc., ne font que confirmer la règle. En d'autres termes, ces règlements sont de droit étroit, slrictissimijuris ; et un maire ne pourrait sans excès de pouvoirs, assujettir à une réglementation particulière Tune des industries non visées par le texte de ces lois ou décrets. — (Pour rénumération des principales industries réglementées, V. suprà notre préface, p. VII, note 1 ; sur les règlenienls les plus importants, cons., infrà, notre chap. V, sect. 1""°, art. 4, — Conf. Dalloz, Suppl, au Rép,, V° Commune, no» 636, 671, 692 et s., et Industrie et commerce, n»" 72 et s. — Cons. également, sur le service de la police municipale : Berthélemy, op. cit., p. 327 et s.).

267. — La liberté de l'industrie a également pour conséquence la faculté, pour un commerçant ou un industriel, de cumuler

(1) Crim. rej., 1" juill. 1859, D. 59.1.429; Cons. d'Elal, 9 avril 1886, I). 88.3.20.

^2] Ce droil n'apparlicndrait pas davantage à rauLorité préfectorale. Ains^i un préfet ne saurait sans excès de pouvoir, imposer une autorisation préalable pour rexcrcice de la profession de brocanteur non ambulant, ni obliger les brocanteurs en exercice à la tenue d'un registre d'achat en dehoi-s de celui qui peut leur être impose en exécution de la loi du 19 brum. an XI pour les matières d'or et d'argent. — Crim. rej., 22 fcv. 1895, D. 1900.1.55.— Observons à cet égard que la profession de brocanteur a été réceiumeol réglementée par une loi du 13 fév. 1898 (D. 98.4.25).

^3) La loi du 2 nov. 1892 sur le travail des enfants et des femmes, qu(^ nous commentons infrà (ch. V, sect. II) interdit, en principe, de faire travailler les personnes protégées plus de six Jours par semaine, mais elle oc fixe pas obligatoirement au dimanche le jour de repos hebdomadaire.

DU PRINCIPE DE LA LIBERTÉ DU TRAVAIL Ib'l

plusieurs branches d'industrie ou de commerce, sauf l'obligation de respecter les règlements propres à chaque industrie ou à chaque commerce distinct, et de ne point user d'un monopole pour faire, sous le couvert de ce monopole, une concurrence déloyale à des industries soumises au droit commun de la concurrence (1); — sauf également les taxes supplémentaires, e\ progressives, auxquelles les grands magasins peuvent être assujettis à raison des spécialités multiples qu'ils exploitent concurremment (2).

SECTION III. — Liberté de fabrication, sous réserve du droit des voisins.

268. — Procédés de fabrication : liberté de la marque. — L'industrie est libre, en principe, quant k ses procédés de fabrication. — Il n'est pas, en d'autres termes, de règlements de fabrication, obligatoires pour tous les patrons d'un même métier, analogues à ces règlements minutieux qui étouffaient toute initiative dans les corporations de l'ancien régime, et paralysaient l'esprit d'invention (3).

Tout industriel est libre aujourd'hui : — 1° d'employer les procédés qai lui semblent les meilleurs, sans avoir à subir de ce chef aucun contrôle, à la seule condition de ne pas empiéter sur le droit d'aulrui, et ne pas s'approprier indûment des procédés brevetés à la requête d'un autre fabricant ; — 2» d'apposer ou non une marque sur ses produits (à l'exception de certaines industries, soumises pour des motifs spéciaux au régime de la marque obligatoire) (4).

|1) La question s* est posée, notamment, pour les Compagnies de chemins de fer. La jurisprudence leur a reconnu le droit d'exploiter, comme accessoire de leur concession, un buffet ou un hôtel-terminus (Cass., 19 dcc. 1882, D. 83.1.57) ; mais elles n'auraient pas le droit, semble-t-il, d'adjoindre à rhôlel-terminus ime salle de fête (question du terminus de la Compagnie dOriëans. quai d'Orsay), Trib. com. Seine, 20 mai 1901, Gaz, du Pal., Daméro du 6 juin 1901.

(2 Sur la progressivité de la taxe par emi»loyé, et sur la question, actuel letoenl pendante devant le Sénat, de la reforme des patentes dans le sens (l'une majoration des charges fiscales imposées aux grands magasins, V. mfrà, lit. II, ch, IL— Conf. sur le cumul des industries : Dali., SappL^V'^ Ind. tl tom,^ n«« 10 et s.

3; V. dans Cauwës (t. 1«'', p. 114) une liste des inventions réalisées en FrtDce, et portées h l'étranger par leurs auteurs décourages (balancier à ^npper les médailles imagine en 1615 par Briot, et porte en Angleterre ; noulin i papier et à cylindre, inventé en France en 1630, porté en Hollande ; métier à bas, inventé i Nîmes, porté en Angleterre, etc.).

(4) Si les marques de fabrique sont devenues facultatives en principe

269. — Droit des voisins. — La liberté de fabrication est nécessairement limitée par Tobligation légale où se trouve tout industriel, même s'il a satisfait aux prescriptions réglementaires imposées par l'administra tion, de ne point porter atteinte aux droits de propriété des voisins.

En d'autres termes, l'exploitation de tout établissement industriel doit avoir lieu de telle façon qu'elle ne prive pas les voisins des avantages de leur propriété. Aussi est-il de principe que l'autorisation administrative obtenue par le propriétaire d'un établissement dangereux, insalubre ou incommode (sur cette catégorie d'établissements V. chap. V, sect. P«, infrà), ne le préserve pas des recours des voisins. Ceux-ci, il est vrai, ne peuvent se plaindre que s'ils justifient d'un préjudice réel et appréciable, excédant la mesure des obligations ordinaires du voisinage, eu égard aux localités où se trouve situé l'établissement (1). Mais, si celle

(art. 1" loi du 23 juin 1857. Hec. Cohendy, p. 134), néanmoins cette loi réserve-t-elle à l'administration la faculté de déclarer, par décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique, la marque obliqaioire pour certains produits (art. !•', § 2 et 9). Aussi doit-on considérer comme encore en vigueur les textes antérieurs concernant l'apposition obligatoire de certaines marques, l'art. 23 de la loi de 1858 n'abrogeant ces textes qu'en ce qu'ils ont de contraire à la loi nouvelle. — Sur le poinçonnage obligatoire des ouvrages d'or et d'argent {L. 19 brum. an VI), et des armes de guerre ou de commerce (décr. 25 juill. 1810 et actes poster.), cons DaU Sapp., Vis Industrie et commerce, n»» 304 et s.. Arme, Matières d'or et d'Argent, — Sur l'obligation pour les imprimeurs d'indiquer leur nom sur tous les ouvrages sortis de leurs presses (L. 28 germin. an IV, 29 juill 1881), cons. Dali. Suppl,, \<> Presse, n- 77 et s. -Sur la marque nominale' impcC sée aux fabricants de caries à jouer (décr. 9 fév. 1810). aux fabricants d'eaux minérales artificielles (ordonn. 18 juin 1823), V. DaU., Sappl Vit Impôts indirects. Eaux minérales et thermales. ~ Sur le caractère obÙgatoire des marques collectives concédées à titre de privilège aux fabricanU de certaines villes (draps de Louviers, décr. 25 juill. 1810, savons de Marseille décr IT avr., 18 sept. 1811, etc.), cons. DalL, Suppl. au Rép., Vojnd, etœmm,, n»» 304, 424 et suiv. - Cons. également : PouiUet, Traité des marques de fabrique et de la concurrence déloyale, A^ éd. ; -J. L. Brun, Us marques de fabrique, 1894 ; Maillard de Marafy, Grand dictionn internat de la propriété industrielle, 6 vol., 1890, etc. ; Kohler, Das Recht des M^rkenschutzes, W^ûrUburg, 1885. - Toute marque non déclarée obligatoire par une loi ou un décret est facultative. Sur l'application de ce principe au niécanisme des moulins, que les autorités municipales avaient, avant 1789 le droit de réglementer en vue de prévenir les fraudes : Cass Crim rei 12 mars 1858, D. 58. 1.337. ' ^''

jl) Consacré déjà par le droit romain (L. 8, J 5, D. si servit, vindic, VIII, 5), ce principe est admis par toutes les législations — CapiUnt, Des obligations de voisinage et spécialement de Vobligaiion qui pèse sur U propriétaire de ne causer aucun dommage au voisin, broch. in 8 1900 • - Ihering, Restrictions imposées aux propriétaires fonciers dans Viniérét'des voisins. Œuvres choisies, trad. Meulenaere, t. 2, p. loo — Conf • Dcmolombe, Des servitudes, t. 2, no- 658 et s. ; Baudry-Lacantinerie et Ghauveau,

DU PRINCIPE DE LA LIBERTÉ DU TRAVAIL i63

JostificatioD est fournie, le propriétaire de l'usine peut être condamné, non seulement à des dommages-intérêts pour le passé, mais encore à prendre les mesures nécessaires pour faire cesser ou atténuer l'incommodité (transformation dans l'outillage, suppression de certaines machines, etc.). — (Cass., 20 janv. 1891, D. 91.1.153 ; — Paris, 19 avril 1893, D. 93.2.431) (1). Que si les mesures de ce genre ne sont pas possibles, il doit alors être condamnée payer une indemnité pour la moins-value subie par Timmeuble voisin (Req., 8 mai 1850, D. 54.5.655 ; — Req., 3 janv. 1887,0.88.1.39).

270. — L'obligation qui pèse de ce chef, sur l'industriel, a tous les caractères d'une obligation ex lege ; il n'est donc nullement nécessaire, pour qu'une condamnation soit encourue, qu'une faute positive, engageant sa responsabilité quxisi ex deliclo, dans les termes de l'article 1382, soit relevée à sa charge ; il faut el il suffit que le préjudice éprouvé par le voisin, du fait de 1 exploitation, même absolument régulière, de l'usine, excède la mesure normale,arbitrée parle jugedans les conditions spécifiées $uprà, des obligations de voisinage. Labbé, note sous S. 72.1.353 ; — Capitant, op. cit., p. 15 et s. (2) ; — Comp.,dans le même sens, la théorie édifiée sur l'art. 1384, C. civ., par M. Josserand [Delà responsabilité du fait des choses inanimées, 1897). — La majorité des arrêts, il est vrai, semblent rattacher à l'idée de faute délictuelle ou aquilienne les condamnations prononcées {V. les arrêts cités, suprà, en note ; — Conf. Baudry et Chau-

Iks bUrUy n«* 220 et suiv. ; Aubry et Rau, Cours de dr. civ, français, 5* éd., t. 2, § 194, p. 304. — V. aussi : Smeysters, Des obligations de voisinzge incombant aux établissements industriels (Hevue [belge] des questions de droit industriel, août et sept. 1898). — Gomp., sur le principe : Cass., IT avr, 1872, S. 72.1.76 ; 11 nov. 1896, D. 97.1.10, et les conclus, de M. l'av. gén. Desjardins ; Paris, 5 mars 1901, D. 1901.2.184. — Sur les nombreuses applications faites par la jurisprudence, voir la série des arrêts cités par Capitant, p. 22 et 8., notamment : — Cass., 17 avr. 1872, S. 72.1.76 ; Orléans, ^Qov. 1889, D. 91.2.120 (bruit et trépidation) ; Cass., 24 janv. 1866, S. 66. l.ro {émanations d'une usine de produits chimiques) ; — Cass., 11 juin 1877, S. 7f^. 1.209 (corruption de cours d'eau par un déversement d'eaux usinières, autorisé cependant par l'administration) ; Cass., 3 janv. 1887, D. 88.1.39 fumée d'usine), etc.... — Sur la nécessité de tenir compte de la localité où est située Tastne (obligations de voisinage plus lourdes dans les centres iadostriels), comp. Lyon, 10 mars 1886, D. 87.2.23.

(1) Sur les moyens légaux d'assurer l'exécution de ces mesures : cons. no- Umment : Meynial, De la sanction civile des obligations de faire {Rev. prit, de droit frainçais, 1884, p. 398, 447, 473 et s.) ; — Brésard. La théorie àtt astreintes, th. Lyon, 1901.

{2) Celte doctrine tend à prévaloir en Allemagne. — V. notamment : Sche- KT, Die Gesetsgebung des Deutschen Reiches : erster Theil, das Sachenrechtf B* 176 et suiv., sur les §§ 906 à 907 du nouveau Code civil allemand.

veau, no 217 ; Blondel, note sous Cass., 11 nov. 1896, S. 97.1. 273). Mais ce n'est là qu*une apparence ; et en fait, dans un grand nombre de décisions tout au moins, la condamnation est prononcée objeciivemenl, en raison du préjudice constaté, alors même que dans l'espèce aucune fauteou négligence ne saurait être imputée à l'industriel (Bordeaux,21 juin 1859, D. 59.2.187 ; Cass., 17 avr. 1872, S. 72.1.6 ; Cass., 3 juin 1887, D. 88.1.39 ; - Bruxelles, 29 mai 1889, Pasicr. beige, 89.2.370 ; — Nancy, 13 juin. 1894, D. 97.1.10. — V. cependant : Civ. cass., 11 nov. 1896, cassant Tarrêt de Nancy, précité, et les conclusions de M. l'avocat général Desjardins dans le sens de la cassation (D. 97.1.10 ; S. 97.1.273).

SECTION iV. — Nullité des conventions attentatoires à la liberté deTindustrie et du travail (i).

271. — La liberté du commerce, de l'industrie et du travail peut se trouver limitée, par certaines restrictions conventionnelles, dans les rapports des parties contractantes. Mais, s'il est loisible à toute personne, capable de s'obliger, de consentir en ce qui la concerne à une certaine limitation des droits qu'elle lient de la loi, il ne saurait être permis à quiconque de contracter des engagements qui seraient, par rapport à l'obligé, la négation même de la liberté du travail, inséparable de la liberté de la personne consacrée par la constitution elle-même (Déclaration des droits de 1789, loi du 2-17 mars 1791, art. 7).

Aussi la jurisprudence est-elle unanime à considérer comme nulles toutes conventions tendant, non point à limiter la liberté de l'un des contractants, mais à anéantir en sa personne, dans l'intérêt de Tautre partie, la liberté de l'industrie que lui garantissent les lois. Nous ferons plus tard l'application de cette règle aux coalitions (chap. 3, infrà) ; il nous suffira de mentionner ici les

(1) Bibliographie. — Pouillet, Des marques de fabrique et de la concurrence déloyale, 3' éd., no» 577 et s. ; Allart, Traité théorique et pratique de U concurrence déloyale^ 1892, p. 259 et s. ; Lyon-Caen et Renault, Droit commercial, t. 3, n»» 247 et suiv. ; Thallcr, Droit commerccaZ, p. 63; SrafTa, Le clauzole di concorrenza, Turin, 1898 ; Nantct,Z)es fonds de commerce, th. 1899: Catalan, De la condition juridique des fonds de commerce, 1899 ; Nichet, Des restrictions conventionnelles à la liberté du commerce et de Vindustrie, Ih. Montpellier, 1900. — Conf. Dalloz, Suppl. au Rép., Y • Industrie et commerce. no» 107 el suiv. ; Répert. Fuzier-Herman (Sirey), V» Concurrence déloyale ; Rubcn de Couder, Dictionnaire de droit commercial, V» l'^onds de commerce. V. aussi le Bulletin judiciaire périodique des Annales de droit commercialei industriel, V»» Obligations commerciales, fonds de commerce.

DU PRINCIPE DE LA LIBERTÉ DU TRAVAIL i65

applications qu'elle a reçues à propos des renonciations individuelles au droit d'exercer un commerce ou une industrie délerminés. Les applications les plus usuelles du principe concernent : 1° lesrenoDciaiions émanées d'un commerçant ou industriel, généralement concomitantes de la cession d'un fonds de commerce;

— 'y les renonciations imposées à un associé par le pacte social ou par une convention concomitante de la liquidation de la société ;

— 3« les renonciations consenties par un employé ou un ouvrier.

272. — a) RenonciationB consenties par un commerçant ou un industriel, accessoirement à la cession d*un fonds de commerce.

— Aux termes d'une jurisprudence constante, « la liberté de faire le commerce ou d'exercer une industrie peut être restreinte par des conventions particulières, pourvu que ces conventions n'impliquent pas une inierdiction générale el absolue^ c'est-à-dire illimitée tout à la fois quant au temps et quant au lieu ; la res- Iriclion est donc valable lorsque, librement consentie, elle est perpétuelle mais limitée à un lieu déterminé, comme aussi lorsque, s'étendant à tous les lieux, elle ne doit être observée que pendant un certain temps » {Cass., 2 juill. 1900, D. 1901.1.294). De cette formule, d'une netteté parfaite, que nous empruntons à uoe récente décision de la Cour suprême, rendue dans l'aff. Xordenfelt (armements de guerre à tir rapide), dont les juridictions françaises el anglaises ont eu à s'occuper concurremment, découlent les conséquences suivantes :

!• Doit être considérée comme nulle la convention par laquelle le vendeur d'un fonds de commerce s'interdirait, d'une façon absolue, illimitée quant au temps et quant au lieu, d'exercer un commerce (Cass., 30 mars 1885,D. 85.1.247 ; Paris, 14 janv. 1889, D. 90.2.289 ; 28 mai 1895, D. 95.2.399).La convention étant nulle, le vendeur n'est plus tenu que de s'abstenir de tous actes susceptibles d'être considérés, d'après le droit commun, comme des actes de concurrence déloyale ^Paris, 28 mars 1895, précité; 3nov. 1898, Gaz. des irib., 2 déc. 1898).

273. — 2* Doit au contraire être considérée comme valable la clause d'usage par laquelle le vendeur d'un /bnds de commerce s'interdit d'exercer, dans un certain rayon, la même industrie que celle qui fait l'objet de la cession. Bien loin de porter une atteinte injustifiable au principe de la liberté de l'industrie, une telle clause n'a d autre objet que de délimiter avec plus de pré* cbion l'obligation de garantie qui, par le seul fait de la vente, pèse sur le vendeur (Cass., 9 mai 1888, D. 89.1.76 ; l'*" fév. 1899,

Pandectes, 1900.1.151 et 3 mai 1899, ibid., 1900.1.142) (1). L'ouverture d'un fonds similaire dans le périmètre interdit, soit par le vendeur, soit par un prête-nom du vendeur, son fils par exemple, constituerait au premier chef un acte de concurrence déloyale engageant sa responsabilité envers l'acquéreur (Paris, 11 déc. 1889, D. 90.2.283 ; 26 déc. 1890, D. 90.2.318). Mais Ton ne saurait assimiler à l'exploitation prohibée le seul fait, par le vendeur du fonds, de contracter des marchés avec des personnes domiciliées dans le périmètre interdit, si d'ailleurs les produits livrés ont été fabriqués dans un établissement situé hors du périmètre réservé à l'acquéreur, si l'acheteur desdils produits n'était point un client habituel du fonds, et si de plus ce nouveau client ne paraît pas avoir été sollicité par des démarches du vendeur ou de l'un de ses agents, démarches aflectant les caractères d'un détournement de clientèle (Paris, 20 mai 1890, Ann. de la propr, indusl. (Pataille), 91, p. 24 ; 8 déc. 1892, D. 94.2.100 ; 13 déc. 1897, Gaz, PaL, 3 mai 1898) (2).

274. — Quant à l'étendue du périmètre réservé, aucune règle absolue ne saurait être posée. Tout dépendra des hypollièses, et de la nature du commerce ou de l'industrie : il peut se produire telle circonstance où, à raison de l'importance du fonds aliéné et de la répartition de sa clientèle sur tous les points du territoire, l'acheteur aura pu, sans violer la loi, interdire au vendeur de se rétablir sur un point quelconque du sol français (Paris, 31 mai 1873, D. 76.2.203) (3).

275. — 3° Est valable, par identité de motifs, la clause par laquelle le vendeur d'un fonds s'interdirait, au regard de l'acquéreur, pour un temps limité, d'exercer un commerce ou une

(1) Sur la mesure de Tobligation de garantie dans les ventes de fonds de commerce, cons. notamment, outre les autorités citées snprà : — Paris, 7 janv. 1890, D. 90.2.290 et la note de M. Planiol ; 21 nov. 1893, D. 94.2.93. Sur le droit pour les acquéreurs successifs du fonds de s*en prévaloir à rencontre du vendeur ou des ayants-cause à titre universel de celui-ci, comme d'un droit inhérent au fonds cédé, cons. notamment: Req., 5 juill. 1865, D. 65.1.425 ; Lyon, 20 oct. 1900, Mon.judic. de Lyon, 23 avril 1901. — Sic : Dali., Sapp. ao /?ép.,V» Ind. et comm., n© 118.

(2) Qaid du cas où, sans se rétablir lui-même dans le périmètre réservé, le vendeur du fonds louerait, dans ce même périmètre, un local A lui appartenant à un tiers exerçant la même industrie ? -f- V. dans le sens du droit de location, sauf le cas de fraude : St-Ëtienne, 11 mai 1898, Gaz. Pal., 13 juill. 1898 ; Paris, 21 févr.1900, Le Droit, numéro du 28 avril 1900; Houen,21 févr. 1900, Gaz. Pal,, 13 nov. 1900. — V. aussi Pouillet, n« 593. — V, cependant Boutaud, Ann. de droit commerc., 1900, p. 334.

(p) V. aussi Paris. 21 avr. 1895, D. 97.2.177 et note Dupuich ; — Cass., l«'févr. 1899, D. 99.1.302.

indusirie similaires en quelque lieu que ce soit, fût-ce en pays étranger, à la condition toutefois que la durée stipulée ne soit pas tellement longue qu'elle doive ôtre.eu égard à Tàgedu vendeur, considérée comme l'équivalent d'une interdiction pour la vie entière (1).

276. — b) Renonciations imposées à un associé par le pacte sodal, on lors de la liquidation. — Les principes formulés précédemment, à Toccasion de la vente de fonds de commerce,doivent être appliqués, mutatis mutandis.siux conventions entre associés. Doivent en conséquence être tenus pour licites : — !• La stipulation d'un acte de société portant qu'au cas d'abandon du fonds social à l'un des associés après dissolution de la société, l'autre associé ne pourra pas placer, dans des localités déterminées et avec la môme destination, les produits industriels pour l'exploitation desquels la société avait été formée (Req., 3 mars 186S, D. 68.1.481; Angers, 16 mai 1894, S. 94.2.180; Paris, M juin 1895, Bev, pratique de droit industriel, 1895, p. 319.

— Conf. Allart, op. cit., p. 299 et s.). — 2** Lalicitation du fonds social accompagnée d'une clause, acceptée par tous les colicilants (2), portant interdiction pour tous autres que l'adjudicataire d'exercer une industrie similaire de celle du fonds licite, dans un rayon plus ou moins étendu (Civ. rej., 16 mars ISSft, D. 86.1.377 ; Paris, 7 mars 1891, D. 92.2.15 ; Civ. cass., 21juill. 1891, D. 93.1.123).

277. — c) Renonciations consenties par un employé ou un oiiTrier, en vertu d'nne clause insérée dans le contrat de travail .

— L'application aux salariés de toute catégorie du principe de la nullité des renonciations absolues doit logiquement conduire

il} Ce principe a été affirme successivement, par les juridictions suprêmes ingliite (Lord justice Lindley, 1893, arrêt rapp. par I. Davis, chron. des AktULles de droit commercial, 1894, p. 164), et française (Cass.. 2 juill. 1900, D. 1901.2.295), dans l'aff. Nordenfelt. L'une et l'autre ont tenu pour niable la clause par laquelle un vendeur de procédés pour armements de ^eire s'était interdit, pendant 25 ans, l'exercice de tout commerce similaire, alors que. d'une part, cette interdiction était restreinte à certains objets spécifiés, que d*autre part, son caractère g^énéral quant aux lieux auxquels elle s'appliquait tenait A la nature même du commerce cédé à la Compapnie exploitante, qui s*exerce en tous pays, et qu'enfin l'interdiction eu égard à l'âge du cédant (46 ans] ne pouvait être considérée comme perpétuelle. — Conf., pour la jurisprudence helvétique: Trib. fédéral, 22 déc. 1899, Ann. itdr. commerc, 1901, p. 93.

(1) Parfois même Tinsertion d'une clause de ce genre est imposée par le tribunal, dans les conditions de la vente. Civ. rej., 9 janv. 1884, D. 85.1.32. -* Une portion de la jurisprudence refuse cependant au tribunal le droit de Pi^scrire rinsertion, dans le cahier des charges de l'adjudication, d'une clause <1« celte nature (Trib. civ. Seine, 23 mai 1898, Droit, numéro du 27 mai 1898).

ICB ÏITIŒ IMlKMlliU. — CHAFllHIi 11

aux propositions suivanles : — 1» Doitôlre tenue pour nulle, soit la convention par laquelle un ouvrier ou employé engagerait ses services à vie, ou pour un temps excédant la durée probable de sa pleine capacité de travail, convention d*ailleurs expressément probibée par Tarticle 1780 du Code civil (Cass., 19 déc. 1860, D. 61.1.115. Sur Tart. 1780,V.lit. 2, cbap. ^^ sect. 4 v. /n/>-à) ; - 2' Est nulle également la convention par laquelle un salarié prendrait rengagement négatif de ne jamais, et en aucun lieu, travailler cbez un autre patron (Giv. rej., 11 mai 1858, D. 58.1. 219 ; Giv. cass., 25 mars 1868, D. 69.1.277 ; Req., 2 mai 1882, D. 83.1.168. Conf. Allart, op. cit., p. 289 et s.).

Est valable, au contraire, l'engagement pris par un employé, au cas où il sortirait de chez son patron, de ne pas travailler, pendant un temps déterminé, pour un autre patron de la même localité, vendant les mêmes articles (Req., 6 août 1878, D. 79.1. 400 ; Trib. com. Seine, 8 janv. 1898, Gaz, PaL, 29 nov. 1898) (l). Un tel engagement oblige, non seulement l'employé qui volontairement quitterait la maison, mais môme celui qui viendrait à être congédié pour causes légitimes (Trib. Mayenne, 3 mars 1892, Gaz. Pal., 92.1.120; Trib. com. Seine, 8 janv. 1898 précité) (2). Et l'observation de cet engagement peut être réclamée, non seulement par Tex-palron, mais même par les ayants-cause à titre particulier de celui-ci, notamment par l'acquéreur du fonds de commerce (Req., 5 juill. 1865, D. 65.1.425; Paris, 23 juin 1882, Gaz. Pal., 83.1.491).

278. — Qùid, d'un engagement illimité quant au temps, limité quant au lieu, par exemple de l'engagement par lequel un commis s'engagerait, au cas où il quitterait la maison, à ne pas fonder d'industrie concurrente, ni à se placer comme commis, ou représentant dans une maison rivale ?... Ou de l'engagement limité quant au temps, mais illimité quant au lieu, par exemple de la promesse contractée par lagent de ne pas établir de maison concurrente, ni de prêter son concours à une maison similaire en quelque lieu que ce soit (France, colonies ou étranger), pendant un laps de temps déterminé ?

Si l'on appliquait purement et simplement à celte hypothèse

(1) C'est ainsi qu'un représentant de commerce peut valablement s'engager, au cas où il quitterait la maison volontairement ou involontairement, à ne pas visiter pendant 10 ans la clientèle de ladite maison» — Trib. com. Seine, 8 juin 1898, précité.

(2) L'employé congédié sans causes légitimes pourrait, au contraire, A titre de dommages-intérêts pour renvoi indu, être considéré comme délié de ses engagements. — Trib. Mayenne, 3 mars 1892, cité au texte.

DU PRINCIPE DE LA LiBEKTË DU THAVAIL

le principe formulé précédenfhaent à propos des cessions de fonds de commerce, il faudrait en tout cas tenir ces engagements pour licites; et de fait, certains arrêts semblent bien avoir admis cette conclusion (1). Mais il n y a au fond, selon nous, aucune parité de situation entre les deux hypothèses ; et nous estimons, avec une fraction importante de la doctrine, que Ton ne saurait tenir pour valables, môme lorsqu'elles comportent une certaine limitation, soit quant à la durée, soit quant au périmètre de la prohibition, que les renonciations n ayant point pour résultat de porter atteinte à la personnaliié économique du salarié, c'est-àdire de mettre ce dernier dans l'impossibilité d'utiliser les connaissances techniques, qui constituent le plus souvent son unique gagne-pain..

Devraient seules en conséquence être réputées valables et obligatoires les clauses destinées uniquement à mettre Tancien employé,ouvrier ou contre-maître dans l'impossibilité de faire une concurrence déloyale à son ancien patron, ou de fournira un rival de celui-ci les moyens d'organiser une concurrence de cette nature. Toute autre convention restrictive serait à considérer, quanta lui, comme portant atteinte à la liberté imprescriptible de travailler que lui garantit la loi de 1791, et par conséquent comme nulle et non avenue (2).

279. — Sanction des renonciations, légalement consenties. — Il convient d'appliquer ici le droit commun, en matière d'obligation de faire ou de ne pas faire. — S'il a été stipulé une clause pénale, l'obligé (vendeur du fonds de commerce, ou salarié) aura la faculté d'opter, entre l'exécution stricte de ses engagements, «lie paiement du forfait convenu, qui lui rendra sa liberté (Paris, 23 juin 1882, Dali.. Suppl. au Rép., V«> Ind, el comm., n» 122,

Il Goos. dans le sens de la validité des engagements de cette nature, fliimités quant au temps, limités quant au lieu : Paris, 11 fév. 1887. D. 87. U40; Bourges, 21 déc. 1898, S. 99.2.70; Paris, 11 mai 1899, S. 1900 2.37. (L'interdiction pourrait même, d'après certains arrêts, valoir pour toute la France ; Paris, 31 mai 1873, D. 76.2.202.) — Comp., dans le sens de la vali(iité des engagements, limités quant au temps, mais illimités quant au lieu : f>otiai, 31 août 1864, D. 64.2.215 ; Trib. com. Clermont, 18 mai 1900, Ann, ^fdr. eommerc., 1901, Bull, judic, p. 41.

'3) Telle est la solution expressément consacrée par le Code de commerce allemand da 10 mai 1897. L'art. 74 est en efTet ainsi conçu : « Le pacte entre patron et commis, en vertu duquel celui-ci limite son activité économique pow le moment où aura cessé le rapport de dépendance, est obligatoire pour ^commis, seulement en tant que la limitation n'outrepasse pas les bornes quant au temps, au lieu, à Tobjet au delà desquels on rendrait la vie de remployé difficile et intolérable.... i. Pour le commentaire de cette disposition, ^- Nichet, op. ci«., p. 187.

noie 3). — Dans le cas contraire,Vil y a eu ouverture indue d'un établissement industriel, le tribunal pourra cumulativement condamner le vendeur à des dommages-intérêts pour le passé, cl prescrire la fermeture de rétablissement pour l'avenir dans un délai déterminé (Req., 22 janv. 1862, D. 62.1.185).

S'agit-il d'un ancien commis, ou d'un ancien ouvrier qui aurait, au mépris de ses engagements, travaillé pour une maison concurrente, aucune mesure coercitive directe ne pourra évidemment être prise contre lui (art. 1142, C. civ.). L'obligation se résoudra donc nécessairement en dommages-intérêts, représentant globalement le préjudice déjà éprouvé, et celui que l'inexécution de l'obligation dans l'avenir est réputé devoir causer au demandeur (à moins, bien entendu, que le débiteur ne s'incline devant la décision du tribunal, et ne manifeste son intention de respecter désormais ses engagements, auquel cas les dommages ne devront comprendre que le préjudice passé). — V. Meynial, Brésard, opp,ciit., suprà.

SECTION V. — Liberté de la vente.

280. — La liberté de l'industrie a encore pour conséquence la faculté de vendre ou de ne pas vendre, c'est-à-dire de vendre aux conditions qu'il plaît à l'industriel de fixer, et le droit de suspendre l'écoulement de ses produits, s'il croit avoir intérêt à ne pas vendre à un prix non rémunérateur (1) (Trib. civ. Seine, 21 mars 1892, S. 92.2.189 ; Trib. corr. Marseille, 18 mai 1892, Rec. Marseille, 92.1.231).

La Convention avait édicté des lois de maximum, c'est-à-dire imposé aux commerçants pour toutes les denrées de consommation usuelle un prix qu'il leur était interdit d'excéder, sous une sanction sévère ; mais ces lois, contraires à la liberté de l'industrie, et aussi vexatoires que peu efficaces, durent être abrogées après une courte période d'application (4 mai 1793, 23 déc. 1794, 4 nov. an III) (2).

(1) On sait que dans les charbonnages anglais, les suspensions parlicUes de travail, concertées entre les Compagnies et les traders unions, afin d'empêcher l'avilissement des cours, sont fréquemment pratiquées. Cette pratique est du reste une conséquence du système d'échelle mobile des salaires, sur lequel nous reviendrons par la suite (tit.n,chap.I«'',sect. lll,et tit.III, chap.I"). Sur les suspensions récentes du travail dans les mines galloises, V. Bail. Office du travail, 1902, p. 27.

(2) Sur l'historique des lois de maximam, consult. notamment : Cauwè8,t. 3, p. 232 et suiv. ; Dalloz, Répertoire,y^ Industrie et commerce, n«s 331 etsuiv. ;

281. — Industries taxées : boulangerie, boucherie. — Toute* fois,certaines industries, telles que la boulangerie et la boucherie^ sont encore aujourd'hui soumises au régime de la taxe (facultative pour les municipalités) (1) : régime impliquant Tobligation, pour les industries assujetties à la taxe, de vendre à quiconque offre de payer comptant au prix taxé (Crim. rej,, 11 janv. 1889, 0.89.1.222(2).

Depuis longtemps, l'École libérale réclame la suppression pure et simple de la taxe, comme inefficace et vexatoire. Il ne nous semble pas qu'en présence de la recrudescence des trusts, qui est Tune des caractéristiques de Tépoque contemporaine, et de la puissance des syndicats d'approvisionnement, notamment des syndicats de la meunerie, maîtres des cours dans une large mesure (3), une majorité puisse se former au Parlement dans le sens de l'abrogation pure et simple d'une arme légale, dont sans doute il est fait rarement usage, mais qui n'est pas absolument dénuée d'efGcacité dans certaines circonstances données.

281 bis. — Tout ce que Ton peut souhaiter, à notre avis, c'est une législation plus souple, destinée uniquement à empêcher les hausses excessives, onéreuses pour la masse des consommateurs, non point à fausser le marché. Tel est précisément Tobjet du projet de loi déposé en janvier 1901 sur le bureau de la Chambre par M. Dupuy, ministre de Fagriculture. Ce projet laisse subsister la taxe, mais simplement à titre de cran d'arrêt à la hausse ; les municipalités ne pourront en effet établir une taxe que lorsque le prix du kilog. de pain atteindra 40 centimes dans les villes de plus de 15.000 âmes et 35 centimes dans les villes d'une

Joies Roche, Disc, à la Ch. des députés, séance du 19 fév. 1894, Of/îc. du 30 : Bouge, Les condiUons da travail et le collectivisme {Rev. polit, et parlem.y U96, l. IX, p. 53» et suiv).

:i. Décrets, 19 juill. 1791, 24 fév. 1838, 22 juin 1863 [Rec. Cohendy, l'* éd., p. Yi et suiv.). Conf. sur la réglementation des industries de la boulangerie et de la iKiac/ierie et le régime de la taxe ; Join-Lambert, L'organisation dt la boulangerie en France, th. 1900 ; Dali. Suppl, aa ilcp., Vi» Boucherie^ Boulangerie, Industrie et commerce ^ n»" 20 et suiv., 138, 141 et suiv.

(3) Sur le droit pour les boulangers de vendre un pain de qualité supérieure, ou pain de Zaxe, au-dessus du prix taxé pour le pain ordinaire de première et seconde qualités, cons. Crim. rej., 12 déc. 1890, D. 91.1.288.

(3; D'où les projets de loi tendant A réglementer, à Tinstar de rAUcmagne, ou même à prohiber les marchés à terme sur les denrées de consommation courante. — Cons. Brouilhet, La culture du blé en France et les primes à ^exporUtion {Quest. prat., 1901, p. 376 et 1902, p. 8). L'auteur est d'ailleurs oeltement opposé â ces projets restrictifs. — V. aussi : France et Allemagne^ U question de la réglementation des marchés à terme sur marchandises (Atft. de dr. commerc, 1902, p. 79).

population inférieure ; le prix de la farine constaté par les mercuriales, servirait à cet égard de régulateur.

282. — Utile ou nuisible, dans les limites où il fonctionne actuellement en France, le régime de la taxe est exceptionnel, et par conséquent de droit étroit. D'où il suit que toute tarification, préfectorale ou municipale qui ne s'appuierait, ni directement ni indirectement, sur une loi spéciale, serait illégale, et dépourvue de toute force obligatoire (Crim. cass., 29 nov. 1885, D. 86. 1.349).

SECTION VI. — Droit de groupement professionnel.

283. — Ce droit, qui s'analyse lui-même en deux facultés distinctes, droit de coalition^ et droit (ï association professionnelle, est peut-être le corollaire le plus important du principe de la liberté du travail, par ses conséquences sociales, et par les facilités qu'il offre aux travailleurs d'accéder à un régime économique supérieur au salariat, par une évolution progressive et consciente.

Aussi la réglementation des groupements professionnels, coalitions eisyndicats ou associations professionnelles, occupe t-elle, dans l'ensemble de la législation ouvrière, une place capitale. D'où la nécessité de consacrer à chaque forme de groupement un chapitre distinct (chap. III et IV, infrà).

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