DU DROIT DE COALITION (COALITIONS, GRÈVES ET LOCK-OUTS
284. — Définitions. *— L'on désigne, en droit industriel, sous le nom de coalition Faction concertée d'un certain nombre d'ouvriers, ou d'un certain nombre de patrons, pour la défense de leurs droits ou de leurs intérêts communs.
(1) Bibliographie : — Drioux,Les coalitions d'ouvriers et de pAirons de 1789 à nosjonrs^ th. Paris, 1883 ; Smith, Les coalitions et les grèves^ 1886 ; (fEichthal, Coalitions de patrons et d^oavriers ; Crouzel, Les coalitions et les grètes, 1887 ; Gibon, La liberté du travail et les grèves, 1888 ; Turquan. Les grhes, 1890, et Nouveau dictionnaire d'économie politique, V» Grèves ; Libord. Delà grève dans ses rapports avec le droit, 1894 ; Féolde, Elude économique et juridique sur les grèves, 1894 ; Fabregiiette, Le contrat de travail, les coalitions et les grèves devant la loi, 1896 ; Jourdain, La législation fran- <;^i$e sur les coalitions, son évolution an XIX* siècle, th. Lille, 1898 ; Desveaox, Les coalitions dans le personnel des chemins de fer, Paris, 1899 ; Vaille, La coalition ouvrière et les grèves, étude historique, th. Lyon, 1901 ; Howell, The eonflicts of capital and lahor, Londres, 1890 ; Dalloz, iSuppl. MBép., V» Travail, n»» 619 et s. ; Sirey, Rép., et Pand. Rép., V» Coalition, — V. aussi, Laurain, Etude historique, juridique et économique sur les cûilitîons et les grèves dans Vindustrie {Rev. prat, de droit français, t. LVI^ p. 1!1 et s., 342 et s.). — Conf. les chroniques et études multiples sur les grèves en France et à rétranger publiées dans la Revue d'économie politique, VEconomiste français, la Réforme sociale, la Revue politique et parlemenUire, la Revue socialiste,\Gs Questions Pratiques, la Revue pratique de droit industriel.
Parmi les ouvrages généraux, cons. notamment : — Cnuwès, t. III, p. 129 et 5.: Gide, p. 473 et s. ; Paul Leroy-Beaulieu, Essai sur la répartition lies richesses, p. 397 et s. ; De Motinari, Bourses du travail, p. 75 et s. ; Uvasseur, Cours d'économie industrielle, p. 191 et suiv. ; Waelbrœck, Droit i^uslriel, t. II, p. 196 et s.; Duiourmantelle, Code manuel de dr.industrielf t. I, p. 35 et s. ; Bry, Cours élém. de droit industriel, p. 206 et s. ; Courçellc, IJgisl. ouvrière, p. 496 et s. ; Garraud, Traité de droit pénal, t. V, p. 436 et s.
Pour la statistique des grèves, cons. les publications annuelles du Bulle- Un de VOffiee du travail français, du Z)cp»ar(mc7it o/" iafcour anglais, de VOffice impérial de statistique aUemand, et les statistiques sommaires, françaises et étrangères, publiées dans le Bulletin de l'Office du travail français. — V. âQSfii. Bulletin de la Société de statistique de Paris. — Au point de vue his* torique, V. les documents bibliographiques publics infrk. — Cons. également, sur le rôle des syndicats dans les grèves, et sur les moyens légaux de prévenir et de pacifier les grèves, les bibliographies jointes à nos chapitres ultérieurs sur les syndicats (chap. IV, înfrà),et sur la conciliation de l'arbitrage (lit. III, ch. I et III, infrà).
La coalition, qui éveille toujours Tidée d'une lutte virtuelle, d'un conflit au moins latent entre deux collectivités, Tune ouvrière,rautre patronale,ou entre un patron et son personnel,est le îprélude assez ordinaire de la grève (l),ou suspension brusque de travail s'il s'agit d'une coalition ouvrière, du lock-oui ou arrêt concerté de travail suivi de fermeture des ateliers s'il s'agit d'une coalition patronale (2) ; mais il serait cependant inexact de considérer le mot coalition comme synonyme de grève.
La coalition est à la grève ce que l'ultimatum est à la déclaration de guerre. C'est une menace de conflit, qui ne se transformera en lutte ouverte que si le patron^ mis en demeure de faire connaître ses intentions, ne fait pas à ses ouvriers, avant toute cessation de travail, des concessions jugées suffisantes.
285. — La coalition ne doit pas non plus être confondue avec l'association. Les associations ouvrières ou patronales, en effet, syndicats, irade's unions, etc., ont un caractère durable et permanent qui manque à la coalition, groupement momentané appelé à se dissoudre dès que le résultat obtenu est atteint, ou reconnu au contraire inaccessible.
Parfois, sans doute, Tune naît de l'autre, l'association permanente fomentant la coalition, et celle-ci, à Tinverse, se transformant après la lutte en un groupement permanent ou donnant
(1) Le mot coalition \ient du lalin coalescere {Dict. Littré). Le mot grève est un vieux mot dont il convient de faire remonter Torigine aux anliques usages des ouvriers parisiens. Sous Tancien régime, les ouvriers en quête de travail, spécialement les ouvriers du bâtiment, se réunissaient PUce de Grève, d'où la dénomination de grève donnée par la suite au chômage volontaire et concerté. Le lock-out, terme anglais aujourd'hui consacré, est une véritable grève de patrons qui, soit spontanément et pour prévenir une grève imminente, soit en réponse à un ultimatum d'ouvriers, s'entendent pour la suspension du travail et la fermeture provisoire des ateliers.
(2) Nous étudierons ultérieurement (ch. V, sect. I", infrk) une autre forme de coalition : la coalition de producteurs, soit en vue d'accaparer un produit de consommation courante et de provoquer une hausse artificielle des prix, soit en vue de maintenir et de régulariser les prix et de défendre le marché national contre la concurrence étrangère. Ces coalitions patronales ne sont point dirigées contre les ouvriers (bien que parfois elles leur causent un grave préjudice par les fermetures d'usine qu'elles entraînent), mais contre les producteurs étrangers {Kartells de défense, réputés licites), ou contre les consommateurs {corners, trusts , syndicats d'accaparement, prohibés en principe). Il convient de les étudier à part, attendu qu'ils ne sont qu'une des manifestations de la concentration capitaliste qui caractérise le régime industriel moderne, et que, loin de nous apparaître comme une application du principe de la liberté du travail, ils tendent fréquemment à la constitution de véritables monopoles de fait ; d'où la nécessité de maintenir dans nos lois les dispositions répressives permettant de les atteindre, alors que les coalitioDS professionnelles ont cessé d'être prohibées.
naissance à un syndicat dissident (syndicats rouges et jaunes) ; el ainsi se justifie le lien étroit que tous les théoriciens de la législation industrielle établissent entre le droit de coalition et le droit d'association professionnelle. Mais ces deux manifestations du principe de la liberté du travail n'en demeurent pas moins distinctes, et doivent être étudiées successivement.
SECTION I. — Justifloation théorique du droit de coalition. ^ Statistique.
286. — LégpLtixnité théorique du droit de coalition. — Philosophiquement, la légitimité du droit de coalition, corollaire logique du principe de la liberté du travail,ne parait pas contestable, surtout depuis la suppression du régime corporatif. Jadis, les coaUtions pouvaient être envisagées comme une insurrection contre l'organisation sociale du travail, dont la base était le patronage ; aujourd'hui, ce point de vue n*est pas admissible, les lois de la Révolution ayant restitué aux deux parties en présence dans le contrat de travail, théoriquement au moins, leur complète indépendance, et substitué au régime corporatif un régime individualiste jusqu'à Texcès.
Envisagée en elle-même, la coa/z7zon, ou accord concerté entre plusieurs personnes en vue . d'influer sur les conditions du travail, n est qu'une forme de la libre concurrence^ absolument licite dès l'instant qu'elle ne se complique d'aucun acte de violence, d'aucune mesure de contrainte contre ceux qui refusent d'adhérer à la coalition ou qui refusent d'en sortir. Et à ce point de vue, aucune distinction rationnelle ne saurait être proposée en* Irc l'accord des patrons, tendant à faire baisser, et l'accord des ouvriers, tendant à faire hausser le taux des salaires.
287. — Supposons, par exemple, que tous les fabricants d'un môme tissu, sur une place ou dans une région déterminée, s'entendent pour abaisser le prix de la journée de travail, ou le prix delapièce; pratiquement, ils auront peut-être tort d'agir ainsi,surtoutsila rémunération moyenne actuelle n'est pas excessive et leur laisse une moyenne de bénéfices suffisants, mais théoriquement, ils n'excèdent pas leur droit: chaque fabricant eût pu, ou n'offrir aucuo travail, ou n'en accorder qu'à prix réduit ; ce que chacun eût incontestablement pu faire isolément, tous doivent pouvoir le faire collectivement. Il n'y a là aucune atteinte à la liberté de l'industrie, pourvu cependant que les fabricants n'usent d'aucun moyen de contrainte, direct ou indirect, envers ceux d'entre eux
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qui, rompant le pacte ou refusant d'y adhérer, persisteraient à accorder à leurs ouvriers un salaire plus élevé. Est également légitime, l'accord en vertu duquel les fabricants d'une même place s'entendent pour arrêter temporairement la fabrication d'un article, en cas de surproduction, ou même conviennent de fermer provisoirement leui's ateliers (lock-out), à l'effet de contraindre les travailleurs à accepter une réduction de salaire, rendue nécessaire par l'état du marché ; le lock-out est, en somme, la contrepartie de la grève et puise sa justification dans des considérations identiques.
288.— Non moins légitimes sont les coalitions d'ouvriers, formées le plus souvent dans un but inverse, c'est-à-dire pour faire hausser les salaires, ou former contre-poids aux coalitions de patrons et empêcher ceux ci d'en abaisser le taux. En fait, ces coalitions peuvent être nuisibles aux coalisés, qui ne disposent pas toujours de ressources suffisantes pour soutenir la lutte, et se voient réduits, en ce cas, après une résistance plus ou moins longue, à reprendre le travail aux conditions anciennes sans avoir rien obtenu. Mais, endroit, ces coalitions ne sont, au même titre que les coalitions patronales, qu'une conséquence normale du régime de la liberté du travail. Tout ouvrier est libre de ne pas travailler aux conditions qui lui sont offertes ; ce que chaque ouvrier peut faire isolément doit, logiquement, être considéré comme également licite pour les ouvriers en groupe. Présentées isolément, leurs réclamations échouent presque fatalement ; s'ils se concertent et forment un faisceau puissant, appuyé généralement par les cotisations dos syndicats ou associations ouvrières^ voire même par une fédération des syndicats de la même profession, ils peuvent lutter avec avantage (1), et opposer à la puissance du capital la force que donné l'association. Pourvu que les coalisés ne portent pas atteinte à la liberté du travail, qu'ils n'interdisent pas aux ouvriers non adhérents de travailler aux conditions anciennes, la coalition d'ouvriers, loin d'être une atteinte au principe de la liberté, n'en est que la consécration. 289. — Causes des grèves. — Peu importe d'ailleurs Tobjel de la réclamation. Il ne faudrait pas croire en effet que les grèves n'éclatent jamais que pour défendre le taux du salaire contre toute tentative de réduction de la part de l'employeur, ou pour conquérir de haute lutte (?), les circonstances économiques pa-
(1) V. sur la proportion des rcussiles, iolales ou parlicUes, des g^rèves^ ouvrières, les documenls slaListiqucs cites infrk,
(2) Sur certaines pratiques usitées parfois dans les grèves, mise à Tindex
raissanl favorables, un salaire plus élevé. Telle est bien sans doute la cause principale des grèves (71 ,6 0/0 des grèves de 1900 ; Bull, de VOff. du travail, 1901, p. 259) ; mais d'autres causes peuvent également intervenir. Nous citerons notamment, d'après la même statistique de TOffice français, pour Tannée 1900 :
Les demandes de réduction du temps de travail avec maintien des salaires (11,1 0/0) ; les demandes de renvoi d'ouvriers, coDlre-maltres ou directeurs (11,5) ou, à T inverse, les demandes de réintégration d'ouvriers congédiés (9,9) ;
Les contestations relatives aux modalités diverses du contrat de travail, se décomposant ainsi : mode de paiement, 6,3 ; suppression du travail aux pièces, 2,9 ; modification aux règlements d atelier, 4,6, et autres contestations relatives à la réglementation du travail (repos du dimanche, heures de fermeture, violation des prescriptions légales concernant la durée de la journée, etc.), 4,6 ; suppression ou diminution des amendes, 4,1 ; limitation du nombre des apprentis, 0,1 ; demande de renvoi des femmes, 0,3 ; les contestations au sujet des retenues pour assurances et caisses de secours, 4,3 ; causes diverses, ne rentrant dans aucune des rubriques précédentes, 4,8 (1).
290. — Le droit de coalition et la doctrine. — Toutes les écoles économiques s'accordent aujourd'hui, les unes sous cer-
ou boycottage, tAbotUge (go canny des Anglais), etc., cons. notamment : de Seilbac, Les Congrès carriers, p. 351 ; VaiUé, op. cit., p. 9.
;1, Les contestations relatives à ramcnagement hygiénique des ateliers ont presque dispara depuis la loi du 12 juin 1893. Notons cependant, en 1901, la grève des peintres de Grenoble pour protester contre l'emploi du blanc de céruse (question à Tétude, v. infrà, chap. V, sect. I^»). Mais il convient denregistrer le progrès des grèves de sympathie (ouvriers n'ayant aucun grief personnel, mais se mettant en grève par sympathie pour des grévistes de la même profession ou même d'une autre profession, à titre de solidarité OQvrière ; ex. : tentative de grève générale dans les mines, 1901, par sympathie avec les grévistes de Montceau), ainsi que des grèves motivées par des questions confessionnelles ou politiques : Carmaux, 1892, Le Creusot, 1899 ; ?Ttve générale de Belgique, en vue d'appuyer les revendications du parti socialiste en faveur du suffrage universel et de la suppression du vote plural, avril 1902 ; grève générale de Suède pour la conquête du suffrage universel [Soiiale Praxis,%1 mai 1902), etc. Le plus généralement d'ailleurs, la question politique ou religieuse se greffe sur une question d'ordre professionnel, de recoonaisoance des syndicats ouvriers par les patrons par exemple [Sic : conflit dn Creusot, précité), ou de protestation contre des agissements patronaux qui, sous des dehors philanthropiques,constituent une atteinte à la liberté du travailleur. — Sur la grève générale^ envisagée comme le principal instrument de la lutte des classes, et comme un premier pas dans la voie révolu- UoDoaire conduisant à la suppression de la propriété capitaliste, procédé préconisé notamaieot par la Confédération générale du travail, cons. notumnent : de Seilbac, Les Congrès onvriers ; Pic, Les Congrès ouvriers et la ^èwdulion socUle, Quest. pra^, 1901, p. 312.
laines réserves, d'autres sans restriction, sinon sans arrièrepensée politique, à reconnaître la légitimité du droit de grève. A ce point de vue, les idées se sont singulièrement modifiées, depuis un demi-siècle, aussi bien dans les milieux libéraux que dans les milieux socialistes (1).
Au fond, il semble que ni Técole libérale, individualiste à outrance, ni i'école de Le Play, trop convaincue de la supériorité du patronage pour ne pas envisager avec défiance ces brusques ruptures entre les deux fadeurs de la production, n'acceptent franchement le droit de grève avec toutes les conséquences, bonnes ou mauvaises, qu'il implique logiquement. La première, au risque de se mettre en contradiction avec ses principes libéraux, verrait sans déplaisir le législateur intervenir pour limiter le droit de grève du côté des ouvriers, et ce, non seulement dans l'intérêt des chefs d'industrie, et de la prospérité générale du pays, menacée par des conflits trop fréquents, mais aussi dans l'intérêt des ouvriers eux-mêmes, que l'on nous représente volontiers comme les premières victimes des luttes qu'ils engagent imprudemment (G. Michel, Philosophie des grèves, Econ. franc., 5 juin 1897).
(1) Il est intéressant de noter les phases diverses qu'a parcourues, sur ce point, Vécole libérale, d'abord hostile au droit de coalition, qu'elle considérait soit comme radicalement inefficace, soit comme nuisible et susceptible de détruire Theureuse harmonie des lois naturelles (Quesnay. Dialogue sur les travaux des artisans, p. 21 ; A. Smith, Richesse des nations, p. 86. J.-B. Say, Catéchisme d'économie politique, p. 96), puis favorable, sous certaines réserves, à la reconnaissance légale du droit de grève (Dunoyer^ Liberté du travail, 11, p. 358 ; Bastiat, dise, à TAssembl. nation, législative, séance du 17 nov. 1849 ; de Molinari, Les bourses du travail ; Beaurcgard, Théorie du salaire, p. 308 ; P. L. Beaulieu, Traité, t. 2, p. 435, etc.). — Les mêmes variations sont à relever dans Thistoire des doctrines socialistes ; Proudhon était un adversaire systématique des coalitions {Philos, de la mi^ sére, l, p. 110); Lassalle n'avait dans leur efficacité qu'une confiance très restreinte ; K, Marx, au contraire, et depuis Marx, la plupart des théoriciens du socialisme préconisent la grève, qu'ils envisagent surtout d'ailleurs comme une arme de combat, comme « une des formes sous lesquelles les prolctairos efTectuent leur organisation comme classe » (Marx, Misère de la philosophie, p. 242)..
Quant aux écoles interventionnistes, toutes admettent la légitimité et l'utilité du droit de coalition, envisagé plutôt comme un moyen pour l'ouvrier d'améliorer sa situation, que comme un instrument de combat. Toutes également reconnaissent la nécessité pour le législateur d'en réprimer les abus, et aussi de favoriser le développement des institutions propres à prévenir les conflits ou à les pacifier: Cauwès, t. II, p. 140 et suiv. ; Gide, p. 473: de Mun, La question sociale an XIX' siècle (Assoc. cathol., 1899, t. 48); Brentano, Reaktion oder Reform gegen die Zuchthausvorlage, 1900 ; Cohn, Handbuch der ISlationalœkonomie, p. 640 ; Rogers, Interprétation économique de V histoire, p. 277, etc.— Pour plus de développements sur l'attitude des difTércntes écoles au regard du droit de coalition, cons. Vaille, op» cil,, p. 85-160.
Le Play el ses successeurs voient avec plus de défaveur encore le droit de coalition, qu'ils envisagent comme un produit néfaste du milieu industriel moderne (Le Play, La réforme sociale en France, II, p. 164) ; et, sans réclamer contre les grévistes des mesures répressives, du moins concluent-ils à la nécessité, pour l
rétablir la paix sociale, de transformer profondément ce milieu j
parla restauration du patronage corporatif chrétien. I
291. — Nous estimons, pour notre part, que le tableau que l'on trace volontiers des grèves dans les deux écoles précitées est trop poussé au noir. Sans nier les conséquences néfastes que peuvent avoir pour la classe ouvrière elle-môme les grèves imprudemment déclarées, sans contester la hauteutilité de certaines inlenentions législatives destinées à prévenir et à pacifier les conflits collectifs, nous croyons fermement que les grèves, envisagées dans leur ensemble, n'ont pas une action aussi pernicieuse qu'on le prétend ; et que,bicn loin d'être une cause d'appauvrissement pour les travailleurs, elles ont au contraire, prises en bloc, contribué à ce mouvement de hausse progressive des salaire?, que les économistes libéraux enregistrent avec tant de satisfaction, sans trop vouloir en approfondir les causes (1).
Par là même disparaît l'un des principaux arguments des adversaires systématiques du droit de grève. Toute grève, nous dit on, fait perdre aux grévistes un certain nombre de journées de salaire, et se chiffre conséquemment par une perte sèche pour le> ouvriers. A cet argument, Ton peut répondre : 1° que certains résultats immatériels, tels que la reconnaissance par le chef d'industrie de la liberté syndicale, valent bien qu'on les obtienne par certains sacrifices momentanés ; 2® que, matériellement parlant, uoe grève dont le résultat est d'assurer dans l'avenir aux coalisés un salaire plus élevé est une bonne affaire, puisqu'ils récupéreront et au delà, en quelques semaines ou quelques mois, les salaires perdus pendant la période de chômage.
La seule question est de savoir si les grèves permettent réellement d obtenir, dans la majorité des cas, des avantages sérieux et durables? A la question ainsi posée,les statistiques,aujourd'hui
(1) Conf. Gide, p. 476 ; Jourdain,La légUl. franc, sur les coalit. ouvrières^ p. 140. ~ Quelques économistes libéraux, notamment M. P. Leroy-Beaulieu, le reconnaissent implicitement : «c Les grèves, écrit ce dernier, agissent par la crainte qu'elles inspirent... Elles peuvent ruiner momentanément lesgré- ^sUf. mais la crainte de susciter une grève est chez les manufacturiers un frtin nécessaire. L'elTet préventif du droit de grève a rendu bien plus de *tniet$ i la classe ouvrière que les désordres et les dépenses des grèves ne lui ont porté préjudice. > Essai sur la répart, des richesses, p. 309.
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dressées avec grand soin dans la plupart des pays industriels et notamment en France, vont nous permettre de répondre.
292. - Statistique des grèves ; résultats généraux obtenus. — Examinons d'abord, d'après les statistiques officielles, quels ont été les résultats généraux des grèves françaises, anglaises et allemandes dans la dernière année sur laquelle nous possédions des chiffres complets, Tannée 1900 (1) :
Il y a eu, en 1900, en France, 902 grèves, comprenant 222.714 grévistes, occupés dans 10,253 établissements ; elles ont entraîné 3.760.577 journées de chômage; la moyenne des jours chômés a été de 11 par gréviste ; 579 grèves, sur 902, ont duré une semaine au moins, 162 n'ont duré qu'une journée ou moins d'une journée, 8 ont duré plus de 100 jours. 631 grèves n'ont atteint qu'un seul établissement, 8 grèves ont atteint plus de 100 établissements (peintres en voiture de Paris 350, tullistes de Calais 360, charretiers de Marseille 2.500, etc.).
Quant aux résultats, les grèves de 1900 se répartissent ainsi: 205 grèves (23 0/0) avec 24.216 grévistes ont été suivies de réussite, 360 (39 0/0) avec 140.358 grévistes ont abouti à une transaction, et 337 (38 0/0) avec 58.140 grévistes ont échoué.
293. — Les grèves anglaises, pour Tannée 1900, se sont élevées au chiffre de 648, avec un total de 188.538 grévistes, ayant chômé en tout 3.154.694 jours. Les résultats ont été les suivants : 30,05 0/0 de réussites, 41,72 de transactions, 28,23 d'échecs ou solutions mal définies.
Les grèves allemandes ont atteint, en 1900, le chiffre considérable de 1462, englobant 122.803 ouvriers, répartis en 7.740 exploitations. Les résultats officiels sont: 11 0/0 de succès, 65,30,^ de transactions, 23,7 d'échecs.
294. — Ces chiffres appellent quelques observations. En ce qui concerne le nombre des grèves, il est manifeste que ce nombre décroît au fur et à mesure que les groupements ouvriers se développent ; ainsi s'expliquent le petit nombre des grèves anglaises, et le grand nombre des grèves allemandes. En Angleterre en effet, ainsi que nous le verrons infrà, les fédérations ouvrières sont puissantes ; en Allemagne, elles ne sont pas encore sorties,
(1) Ici grève» en France en 1900 {Bail, de V Office du irAV&il, 1901, p. 258) ; Report on the slrikes and lock-outs ofi900(Bo&rd of Irade, ZaJboar department) ; Streiks und Aassperrnngen im lahre 1900 [Office impérial de statistique), — Comp. la statistique italienne des grèves pour 1899 {Bull, Off., 1902, p. 27), la statistique autrichienne pour 1900 (Bu U. 0/f., 1903, p. 183); la statistique quarantenaire helvétique, 1860-1900 (Bull, Off., 1902, p. 194), etc.
malgré leur rapide développement, de la période d'organisation , Mais, si le nombre des grèves est relativement faible dans les pays à forte organisation syndicale, leur importance, par contre, est considérable : les 648 grèves anglaises de 1900 englobaient un plus grand nombre d'ouvriers que les 1462 grèves allemandes.
Quant aux résultats obtenus, Tinfluence des groupements ouvriers à forme fédérative est encore plus visible : les succès complets obtenus par les grévistes anglais sont trois fois plus nombreux que ceux obtenus par les grévistes allemands ; et ils dépassent d'un quart environ ceux obtenus par les grévistes français. Il y a cependant progrès en France au point de vue des résultats obtenus, progrès dus concurremment à la meilleure organisation des syndicats, et aux recours de plus en plus fréquents à la loi du 27 décembre 1892 sur la conciliation et Parbitrage (234 recours sur 902 grèves, soit 26 0/0 environ, chiffre supérieur à ceux de toutes les années antérieures). Pour Tétude de cette loi et de ses effets au point de vue de la solution amiable des conflits collectifs, V. tit. 111 infrà.
Les chiffres provisoires de 1901 (1) contrastent avec ceux de 1900, et prouvent que Ton avait tort, dans certains milieux, de î^'alarmer de la progression du chiffre des grèves (740 en 1899, 902 en 1900). Le chiffre total des grèves de 1901 ne s'élèverait en effet qu'à 52:^. avec 111.200 grévistes. Si Ton défalque de ce chiffre le personnel considérable (42.000 ouvriers) englobé dans les grandes grèves de Montceau, du port de Marseille, et des mines du Pas-de-Calais, il reste pour l'ensemble du territoire un chiffre assez faible, très inférieur à celui des deux années précédentes, inférieur à celui de 1893 (634), et n'excédant pas de beaucoup celui des années intermédiaires (405 en 1891, 476 en 1896, 368 en 1898, etc.) (2).
295. — Observations particulières à certaines grèves. — Rapprochons maintenant de ces résultats généraux quelques n^ultats particuliers à certaines grèves, dont l'importance a attiré l'attention des pouvoirs publics au cours de ces dernières années, soit en France, soit à l'étranger ; et voyons si les conclusions qui se dégagent de cette enquête ne vont pas corroborer celles que nous suggère l'étude des statistiques générales.
i\] BaU. de VOff. du travail, 1902. p. 78.
Uj Cons. le yolume annuel publié par le ministère du commerce, depuis l^, sur les grèves et les recours à la conciliation et à l'arbitrage. — V. •usii la statistique décennale des grèves de 1890 à 1899, publiée par le Bail. <fe tOffict (1900, p. 996),
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En France, Tune des principales grèves de ces dernières années a été la grève du Greusot. Celte grève s'est terminée au bout de quelques jours (7 oct. 1899) par une sentence arbitrale de M. Waldeck-Rousseau, président du Conseil, qui a donné en quelque sorte à ce gigantesque établissement industriel sa charte pour l'avenir, en posant plusieurs principes dont tous les chefs d'industrie et toutes les organisations ouvrières auraient intérêt à s'inspirer: engagement formel de la compagnie de respecter les libertés syndicales, et de ne renvoyer aucun ouvrier pour faits dégrève, égalité des syndiqués et des non-syndiqués, institution d'un conseil d'usine, réunissant à intervalles périodiques les représentants de la direction et les délégués des ouvriers {Bull. Office, 1899, p. 841 et s. ; Bev. polit. e//)ar/.,10janv. 1900, p. 119 et s.). — Sur les libertés syndicales, V. chap. IV, infrà ; — sur les Conseils d'usine, V. tit. III, infrà.
Une autre grève qui a vivement préoccupé l'opinion par sa répercussion sur le commerce général, a été la grève des dockers de Marseille. Déclarée à contre-temps, sans ressources suffisantes et pour un objet irréalisable présentement (journée de 8 heures), cette grève était fatalement condamnée à un échec complet (1).
296. — L'une des grèves les plus graves qui aient éclaté en Allemagne dans ces dernières années a été la grève des dockers de Hambourg, 1896-1897(2).Après une résistance qui se prolongea plusieurs mois, la grève prit fin par l'épuisement des ressources des coalisés, sans que les armateurs eussent fait aucune concession ferme. Mais il n'en est pas moins vrai que, aussitôt le travail repris, les patrons augmentèrent les salaires dans une proportion importante (15 à 20 0/0, Bull.OfficeA897, p. 114) ; l'effort considérable des travailleurs de Hambourg n'était donc point demeuré sans résultat.
En Angleterre, l'un des conflits les plus graves que Thisloire industrielle du XIX"" siècle ait eu à enregistrer a été la grève des mécaniciens, qui a paralysé pendant près de 8 mois, en 1897, l'industrie de la construction mécanique, et s'est seulement terminée en janvier 1898, par la défaite des coalisés (Bull, Off., 1898, p. 136). Les T rade s -Unions avaient cru qu'il suffisait pour vaincre d'une forte organisation syndicale et de puissantes réser- Tes ; l'événement a démontré, et ce sera notre première conclu-
(1) DeSeilhac, La (jrèoe des dockers de Marseille (Mas . soc,, juill. 1901).
(2) V. les chroniques allemandes du BalLde VOffice du travail, 1896 et 1897. Comp. de Uousiers, Hambourg, et V Allemagne conietnporaine, 1 v. in-8, 1902.
DU DROIT DE COALITION iB3
sion, qu^une autre condition indispensable, au succès de toute grèvcquelle que soit la cohésion des groupements ouvriers, réside dans la modération relative des revendications formulées ; si les conditions posées par les grévistes sont inacceptables et ruineuses, les patrons se trouveront dans l'obligation stricte de les repousser, même au prix de sacriGces considérables, et celle mobilisation des forces ouvrières aboutira fatalement à la défaite, pour peu que les patrons sachent, eux aussi, se solidariser pour la résistance.
297. — Est-ce à dire que les chefs d'industrie aient intérêt à faire preuve d'întransigeance,et à refuser d'entrer en pourparlers avec les organisations ouvrières, même lorsqu'ils estiment que leurs prétentions sont inacceptables ou excessives ? Nullement, attendu que toute grève, — et ce sera notre conclusion finale, — risque d'entraîner pour les chefs d'industrie, tant à raison de l'arrél de Tindustrie que du détournement des commandes, accaparées par les maisons rivales,du même pays ou de l'étranger, un préjudice considérable, supérieur souvent à celui qu'ont à supporter les grévistes (1). Il est donc de leur intérêt, d'une part, de calculer avec sang-froid, d'une façon objective et scientifîque, le prix de revient de leurs produits, et d'arrêter d'après ce calcul le maximum des concessions possibles ; d'autre part, de conclure avec les syndicats, pour peu que ceux-ci aient une organisation xTieuse, et groupent une fraction assez importante du personnel ouvrier, des accords permanents susceptibles de prévenir, dans Tavenir, tout nouveau conflit (2). C'est ainsi que l'on a vu récemment, au Danemark, le grand lock-out du bâtiment se terminer après 6 mois de lutte aiguë^ par un véritable traité de paix entre l'Association patronale danoise et les unions fédérées [Bail. Office, 1900, p. 44), et que plus récemment encore, à Chicago, la grève des ouvriers du bâtiment, qui s'était prolongée plus d'un an, a eu pour épilogue la constitution d'un Conseil d'arbitrage, composé d'un nombre égal de patrons et d'ouvriers (Bull. Office, 1901, p. 277).— Sur les contrats collectifs de travail, cl sur leur conclusion, soit directement entre les groupements patronaux et ouvriers, soit par l'entremise de conciliateurs ou
(1) Voici quelques chiffres caractéristiques, d'une exactitude approximative. t«s grandes grèves des houiUères du Pas-de-Calais, en 1893, auraient coûte '^ miUions 1/3 de salaires aux ouvriers, et 14 miUions aux Compagnies. La Rcente grève de Moniceau (1901), qui dura un mois 1/2, aurait coûté environ •3 millions aux ouvriers, 6 ou 7 millions à la Compagnie.
'X Comp. en ce sens : Bureau, Le contra,l de tr&vAil, p. 244 et s. ; Ray- Mnd, UeojUrei eoHeetif de travail, 1 v. in-8, 1902.
d'arbitres, parfois ruêine à la suite d'une intervention officieuse des pouvoirs publics : voir infrà, chap. IV, et titre III).
SECTION II. — Histoire du droit de coaUtion. Législation comparée.
I, Les COALITIONS sous l'ancien RÉGIME (1). — 298. — Cette forme particulière de la lutte engagée entre le capital et le travail n'est pas aussi moderne qu'on pourrait le supposer. Sans remonter à l'antiquité classique, qui a plutôt connu les conflits poliliques (2), ou les guerres serviles, que les coalitions véritables d'ouvriers libres contre les patrons, sans rechercher quelle fut la portée exacte des édits ou constitutions de Dioclétien, Zenon ou Juslinien, dirigées au moins autant contre l'accaparement des denrées nécessaires à l'alimentation que contre les coalitions ouvrières proprement dites, il est incontestable qu'au moyen âge les coalitions ont été fréquentes, et souvent accompagnées de troubles graves.
L'histoire des corps de métiers dans les différents pays d'Europe, spécialement dans les Flandres, en France, en Allemagne, en Italie, voire môme en Suisse et en Angleterre, nous représente les artisans ou gens de métier fréquemment engagés dans des lutles violentes contre les seigneurs qui les exploitent ou les rançonnent trop durement.
299. — Lorsque la ligne de démarcation commence à se préciser entre les patrons et les ouvriers ou compagnons, confondus à Vorigine dans une môme sujétion au regard des seigneurs, le conflit change de caractère ; c'est entre les compagnons que se nouent les cabales^ et le seigneur n'intervient plus que comme souverain, pour empocher ces ententes, souvent accompagnées de violences, de troubler l'ordre public.
(1) Bibliographie. — Cons. de préférence, sur Thistoire'des coalitions, parmi les ouvrages mentionnés saprk dans notre introduction historique : Levasseur. Martin St-Léon, Germain Martin, Boissonnade, du Bourg, Godart, Hauser, Vaille, Dagallier. — V. aussi, parmi les ouvrages cités au début du présent chapitre : Laurain, Drioux, Jourdain. — Adde : Ch. Renault, Histoire des grèves ; Bonnassieux, La, queition des grèves, 1882 ; Malapert, Etude historique sur les coalitions^ Journ. des Econom.^ t. 36, 3* sér., p. 346 ; Simonin, Une insurrection ouvrière à Florence en iS78, Ibid.^ t. 32, 3» série; Pirennc, Hisfoire de Belgique^ des origines au commencement du XIV* siècle, liv. Il et rn;retc.
{1} Tel semble bien avoir été le caractère des retraites de la plèbe romaine «ur le Mont-Aventin, qualifiées un peu arbitrairement de grèves par M. P. Leroy-Beaulieu {Répart, des richesses, p. 396) .
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Au début, nous voyons l'autorité royale ouïes seigneurs interdire indiffëremment toutes ententes, soit entre patrons^ soit entre ouvriers (l).Mais bientôt, les patrons ayant réussi à placer sous la sauvegarde de l'autorité les statuts corporatifs, manifestement rédigés dans l'intérêt des maîtres, les ententes patronales sont tolérées, et toutes les sévérités des lois ou des statuts municipaux sont dirigées contre les coalitions de compagnons (2).
Au fur et à mesure que le caractère aristocratique et héréditaire des corporations s'accentue, le fossé s'élargit entre patrons et salariés, et chaque jour aussi les griefs s'accumulent et s'aggravent. Ainsi s'expliquent ces explosions violentes, si fréquentes au XVIII' siècle (qualifié par Brentano de siècle des insurrections ouvrières), que la royauté essaie vainement de réprimer (ordonn. 13 août 1720, 2 janv. 1744, 17 févr. 1777) (3). Le rétablissement des corporations, supprimées pendant quelques mois par redit éphémère de Turgot (V. suprà, n*> 127), ne fit que surexciter la classe ouvrière ; et l'on vit à la veille de la Révolution les mises en interdit se multiplier, en dépit des défenses les plus sévères.
11. Les coALmoNs en France, depuis la Révolution. — 300 . — Assemblée constituante, loi Chapelier. — Tout en proclamant la liberté du travail, la Constituante crut devoir prohiber rigoureusement la coalition, dans laquelle elle se refusait à voir un corollaire indispensable de cette liberté même, soit parce qu'elle considérait l'agitation ouvrière comme menaçante pour l'ordre public, soit, et plus vraisemblablement, parce qu'elle redoutait de voir, sous couleur de coalitions patronales, se reconstituer les corporations à monopole, qu'elle venait de détruire (4) (V. suprà, n** 140 et suiv., et infrà, chap. IV).
(1) Beaumanoîr, Coutumes de BeAuooisis^ chap. XXX, 62 ; Jean Bouteilkr. Somme rurule, liv. I, Ut. 28, Vo Monopole ; Ordonn. de Philippe IV, 130) (Isambert, Rec. des ordonn,, II, p. 830), et Philippe |V1, 18 mars 1330 [ihid., IV, p.383) ; Règlement du corps de ville de Rouen, 1320 (Chéruel, Hist, <(e Aoaen), eic...
(î) Ordonn. roy. de 1401, 1466,1539, édit de 1541, déclar. roy. du 10 septembre 1572. — Cons. d'Avenel, Hist, économique de la propriété^ des salures et des prix de iiOO à 1800^ passim ; Hauser, op, cil,, p. 178 et s. ; VaiUé, p. 54 et Buiv. ; Jourdain, p. 20 et suiv.).
()) Sur les coalitions ouvrières au XVIII* siècle, consult. principalement Germain Martin, Bonnassieuz, Flammermont, Des grèves et des coalitions owrîèrts à la fin de Vancien régime (Bull, du Comité destrav. historiques, Mcf.dusc.écon.eisoe., année 1894) ; Godart, Dagallier,etc. — V. aussi sfiprâ, n" 106 et 123.
{i, Gens, notamment, sur la législation de Tépoque intermédiaire : Sauzet,
186 TITRE PUBMIËK. — CHAPITRE 111
D*oii rinserlion dans la loi des 14-17 juin 1791 (loi Chapelier). •d'une disposition portant « que si, contre les principes de la liberté et de la constitution, des citoyens attachés aux mêmes professions, arts et métiers, prenaient des délibérations, faisaient entre eux des conventions tendant à refuser de concert ou à n'accorder qu à un prix déterminé le secours de leur industrie el de leurs travaux, lesdites délibérations accompagnées ou non de serment seraient déclarées inconstitutionnelles et attentatoires à la liberté et à la déclaration des droits de l'homme ».
301 . — La législation répre88ive,du Gode pénal à laloi de 1864- — Le Consulat et TEmpire, moins par le désir d'empêcher la reconstitution des corporations que par méfiance à Tégard des classes populaires, aggravèrent môme la prohibition, et s'efforcèrent de la rendre surtout efficace à rencontre des ouvriers. La pénalité édictée par les articles 414 à 416 du Gode pénal (qui eux-mêmes reproduisaient en les aggravant les pénalités de la loi du 22 germin. an XI) contre les coalitions ouvrières, était en effet plus forte que celle atteignant les coalitions de patrons, lesquelles n'étaient en outre punissables que si elles étaient injusies ou abusives,
La République de 1848 se montra tout d'abord favorable au droit d'association sous toutes ses formes. Mais, après les événements de juin, ces tendances se modifièrent ; et, malgré les protestations d'Arago, Bastiat, Wolowski,et Sainte-Beuve en faveur de la liberté, le législateur de 1849 maintint, sur le rapport de M. de Vatimesnil, le caractère délictueux de la coalition.
302. — La loi du 27 novembre 1849 (1) se borna à supprimer d'inégalité injustifiable dans la répression que consacrait le Code pénal, en décidant que toute coalition, soit patronale, soit ouvrière, constituerait un délit, passible pour chaque adhérent d'un emprisonnement de six jours à trois mois et d'une amende de 16 à 10.000 fr., et pour les chefs et meneurs d'un emprisonnement de deux à cinq ans.
Cette égalité entre patrons et ouvriers n'était cependant qu'apparente. En fait, la répression était beaucoup plus dure pour les ouvriers, à un double point de vue : d'abord parce que les coalitions patronales, ne groupant qu'un petit nombre de per-
Essûi historique sur U législation industrielle ; Paul Boncour, Fédéralisme économique ; Vaille, p. 163 et suiv. ; Jaurès, Histoire socialiste, t. I***, p. 605 et suiv.
(1) Sur les applications jurisprudentielles de la loi de 1849, cens. Dall.,/}^p., V* Ouvriers, no»146 et suiv.
sonnes, passent le plus souvent inaperçues ; ensuite parce qu'il est beaucoup moins grave pour des patrons de s'exposer à des poursuites éventuelles, qui ne sauraient les ruiner, que pour des ouvriers, qui, s'ils font grève, ont en perspective la prison et le congédiement, avec son cortège de misères lamentables pour eux et leur famille.
303. — Reconnaissance légale du droit de coalition : loi de 1864 [1). — Aux sévérités excessives de la répression, le Gouvernement impérial essaya tout d'abord de porter remède par rexcreice le plus large du droit de grâce ; mais ce palliatif néUiitpas sans danger, car il était en quelque sorte un encouragement à la violation de la loi (Rapp. adressé à TEmpereur par le Min. de la justice et des trav. publics. Moniteur, 1864, p. 315, 374,. Certains tribunaux persistaient à appliquer rigoureusement la loi (Cass., 24 fév. 1859, D. 59.1.188) ; d autres prononçaient des condamnations illusoires ou même des acquittements.
Les plaintes contre un tel état de choses devinrent de plus en plus vives, et déterminèrent le Gouvernement à soumettre au Corps législatif un projet tendant à modifier dans un sens libérai, les articles 414 à 416 du Code pénal. Ce projet fut adopté, et devint la loi du 25 mars 1864 (/?ec. Cohendy, p. 62), dont la disposition caractéristique consiste dans la suppression du délit de coalition, remplacé par le délit d'atteinte à la liberté du travail.
304. — Lois de 1884 et 1892.— La coalition devenue licite, la loi prohibait comme par le passé toute association professionnelle permanente, même dissimulée sous Tapparence d'une coalition yloi 10 avril 1834, interdisant toute association de plus de 20 personnes), le droit de réunion lui-même demeurait interdit; et à plus forte raison était-il interdit aux coalisés de constituer «De permanence, ou Comité central destiné àdiriger,môme temporairement, la coalition ouvrière (Crim. req., 23 févr. 1866, I>. 66.1.89; 7 févr. 1868, S. 69.1.42). EUient prohibées également toutes défenses ou interdictions prononcées en vertu d*un plan concerté (art. 416, C. pén.). — Les coalitions, théoriquement autorisées, étaient ainsi privées des seules armes qui rendissent leur action efficace,et placées sous le coup de poursuites pénales, dès qu elles se manifestaient extérieurement avec quelque énergie.
Il Cona. noUnnment : Emile Ollivier, VEmpire libéral, t. VI, La loi de «Miiiwn. V. aiMsi Levasscur, Histoire dei classei ouvrières depuis 1789, liv. l'jCliap. vm.
La situation changea pour elles, avec la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion, et surtout avec la loi du 21 mars 1884 sur les syndicats professionnels, qui, en reconnaissant aux patrons et aux ouvriers le droit de s'associer à titre permanent pour la défense de leurs intérêts, et en abrogeant expressément Tarticle 416 du Code pénal, fît disparaître les entraves qui s'opposaient jusqu'alors à l'exercice complet du droit de coalition, et assura aux coalitions futures le point d'appui qui leur manquait.
La loi du 27 décembre 1892, que nous commenterons infrà (tit. III), et le décret du 17 septembre 1900 sur les Conseils du travail, étudié suprà (chap. l'**) sont venus, d'autre part, sans porter aucune atteinte aux droits consacrés par les lois de 1864 et 1884, fournir à tous les intéressés un moyen légal de prévenir les grèves, ou d'y mettre fin par des accords amiables.
III. Les coalitions a l'étranger. — 305. — La plupart, des lois étrangères contemporaines admettent plus ou moins complètement le droit de coalition.
Angleterre et Etats-Unis. — Dès 1824, V Angleterre abrogeait, dans son application aux coalitions ouvrières, l'antique délit de conspiracy et proclamait la liberté de coalition (loi 21 juin 1824). Seuls les faits de violence, et menaces contre les personnes ou les biens, et certaines molestations (enlèvement des outils ou vêtements des non-grévistes, ra/Ze/imgr,— poursuite tumultueuse sur la voie publique même sans voies de fait, etc.), sont réprimés par la loi (L. 13 août 1875, Ann. de lég. éirang., 1876, p. 177) (1).
Cette législation, libéralement appliquée parla jurisprudence, laisse donc à l'abri de toute répression pénale, comme la loi française de 1884, la simple mise à l'index, sans violence. L'on admettait même, naguère encore, que la responsabilité civile du syndicat promoteur de la grève ne pouvait, en pareil cas, être mise en jeu. Toutefois, des décisions récentes de la Chambre des lords (22juill. et 5 août 1901), qu'il est intéressant de rapprocher des solutions admises par les tribunaux français, ont modifié cette jurisprudence, et admis en certains cas, la responsabilité civile des unions ouvrières. — Paul Leroy-Beaulieu, Le droit de grève et le contrat de travail {Econ, franc. ^^ 4 janv. 1902,
(1) Les lois antérieures, 6 juillet 1825, 29 juin 1871, punissaient même le picketing (simple surveillance sans menaces), aux abords des ateliers, ou des maisons des non -grévistes. Ce délit a été supprimé par la loi de 1875- Cons. Smith, Les coaUUons ; Vaille, p. 238 ; Jourdain, p. 154 et s. ; Bry, Histoire indastrielle et économique de V Angleterre, 1900.
p. 5) ; R, Briquet, Les Trade-Unions devant les tribunaux an* glais [Mouvem. Socialiste, 8 et 15 févr. 1902).
Aux Etats-Unis^ au contraire, la loi de conspiracy, partie intégrante de la common law britannique, existe toujours à rencontre des coalitions, mais plutôt à Tétat de menace, car elle n est que rarement appliquée à raison de la puissance des organisations ouvrières (1). Il est d'ailleurs illogique de prohiber la coalition, groupement momentané^ et de reconnaître le syndicat, groupement permanent, et centre naturel de toutes les conspimcys ourdies contre le capital. Aussi est-ce plutôt dans le sens des institutions d'arbitrage officiel (V. tit, 111 infrà), que dans la voie périlleuse de l'application stricte d'une législation surannée, qoe se sont orientés depuis longtemps la plupart des Etats de rUnion américaine.
306. — Allemagne. — La législation allemande sur le droit de coalition ressemble beaucoup à notre législation de 1864. Elle ne réprime pas seulement les atteintes à la liberté du travail par violences ou menaces, mais aussi, comme notre article 416 abrogé en 1884, la simple mise à Tindex en vertu d'un plan concerté iGewerbeordnung de 1869, art. 152 et suiv., maintenus en 1891). — Morisseaux, Législation du travail en Allemagne ; Michel, La législation sur les grèves et les délits connexes en Allemagne (Econ. franc., 12 avr. 1899, 2, p. 235).
Le gouvernement allemand, en présence de la recrudescence des grèves (V. suprà notre statistique) crut opportun de renforcer cette législation répressive, d'accroître les pénalités, voire même de punir certains faits jusqualors réputés licites, tels que le rattening ou le picketing (V. suprà). 11 déposa un projet en ce sens sur le bureau du Reichstag ; mais ce projet, très violemment attaqué dans la presse à raison des pénalités excessives qu'il édictait(5 ans de travaux forcés pour les menaces dans certains cas spécifiés), fui repoussé à une forte majorité, en novembre 1899.
307. — Autriche-Hongrie. — Dans la petite industrie, placée sons le régime de la corporation obligatoire, les ententes en vue de cesser le travail sont interdites. Dans la grande industrie, les grèves sont implicitement permises; elles ne peuvent en effet donner
(1) V. Levassear, L" ouvrier Américain ; Richard Ely, The labor Movemenl in America, ; Carol Whrig^ht, Indusirial evolation of Ihe United states, p. 236 et s. ; Crouzel, Le droit anglais et le droit américain en matière de coalition ^dégrèves {Rev. pratique de droit industr,, 1893, p. 318 et s.) ; Finance, Utiyndicats ouvriers aux Etats-Unis (Réforme sociale, 1894.2.265). — V. sa surplus, sur les associations ouvrières aux Etats-Unis, la bibliographie jointe à notre chap. IV infrà.
lieu à des poursuiles pénales que si elles sont accompagnées de violences, ou menaces (L. autrichienne,? avr. 1870,arl. 2), ou d'attroupements devant les ateliers (C, pén. hongr., art. 177) : mais les pouvoirs très étendus dont Taulorité administrative est investie sur la population ouvrière (faculté d'expulser d'une province les ouvriers vagabonds ou paresseux) permettent parfois de prévenir les grèves en dispersant les meneurs. — Decrais, Rapp. sur les conditions du travail en Autriche-Hongrie.
308. — Belgique. - La loi belge du 31 mai 1866 était à peu près calquée sur la loi française de 1864. Mais, les grèves ayant pris à une certaine époque un caractère de gravité inquiétant, le législateur belge, à Tinverse du législateur français, crut devoir renforcer les pénalités, et réprimer certains faits jusqu'alors non prévus, tels que les bris d'outils, les actes d'intimidation à l'adresse des ouvriers non grévistes, les attroupements etc. (L. 30 mai 1892, Ann, delég. étrang., 1893, p. 480) (1).
309. — Russie. — Seule de tous les Etats européens, la Russie ne connaît point la liberté de coalition . Toute entente entre patrons ou ouvriers est un délit (L. 3-13 juin 1886) (2) ; si la grève ouvrière paraît avoir eu pour cause la violation par le patron des prescriptions tutélaires de la loi, les ouvriers n'échappent pas à la répression, mais le patron coupable est puni de trois mois d'arrêt et déchu du droit de diriger une fabrique. Ce régime de contrainte et de compression, tempéré par le tutelle directe et étroite du pouvoir, ne paraît pas avoir produit de très heureux résultats, depuis que la grande industrie, grâce à l'afflux des capitaux occidentaux, s'est développée dans les principaux centres ; depuis quelques années, les grèves ont sensiblement augmenté, et plusieurs d'entr elles ont entraîné des collisions sanglantes.
310. — Autres Etats européens. — La législation italienne, à l'instar de la législation française, ne réprime la coalition qu'autant qu'elle est accompagnée de violences ou de menaces (C.pén., 1889, art. 155 et s.).
L'Espagne et le Portugaises Pays-Bas, les Etats scandinaveSy qui tous admettent la liberté d'association, n'édictent aucune
(1) Pour rintcrprctation de la loi belge, Cons., dans la Revae pratique dw droit industriel {Rev. belge, — Liège), les études sur Les atteintes k U li* berlé du travail, de MM. Bodeux (1898 et 1899), et Halflants (1902).
(2) Cons. notamment : Vei*stracte, La Russie industrielle, 1897 ; Kovalevski, Le régime économique de la Russie, 1901 ; Marie Stromberg, La production capitaliste et la question ouvrière en Russie [Revue socialiste, juillet 1897).
DU DUOIT DE COALITION 19i
}>éna]ilé spéciale contre les délits de violences ou de menaces (lonl les coalitions peuvent être l'occasion. Ces délits tombent sous l'application du droit commun (Vaille, p. 237 et s.).
311. — Suisse. — La législation suisse présente aujourd'hui une physionomie particulière. La loi fédérale, en effet, n'édicte ronlre les coalilions aucune pénalité ; les faits de grève ne peuvent donc être réprimés, comme dans les législations précitées, que par application du droit commun sur les violences ou menaces. Mais certaines lois cantonales récentes ont apporté <'e principe d'importantes dérogations. C'est ainsi que la loi genevoise du 10 février 1900 (1), fixant le mode d'établissement des tarifs d'usage entre ouvriers et patrons et réglant les conflits relatifs aux conditions de leurs engagements, a édicté luul un ensemble de mesures, sur lesquelles nous reviendrons- (lit m, infrà), pour empêcher tout arrêt brusque de travail ; el, comme sanction, l'art. 18 de la loi dispose que « tout appel à une suppression partielle ou générale de travail en violation* <I'un tarif existant ou en contravention aux dispositions de la loi ^era punie des peines de police,sans préjudice des peines portées ârarlicle 106 du Code de procédure ». Il y a là une première* tentative intéressante d'organisation du droit de grève, ou plutôt Je réglementation collective des conditions du travail, destinée àrendre les grèves inutiles dans l'avenir.
SECTION III. — Commentaire des articles 414 et 415 du Code^ pénal. — Conséquences de l'abrogation de l'article 416.
312.~ DôUt d'atteinte à la liberté du travaU. — Depuis 1864, la coalition est permise, soit entre patrons, soit entre ouvriers. Les uns et les autres peuvent donc se concerter librement, soit eo vue d'agir sur le taux des salaires, soit pour tout autre objet ^ rattachant anx conditions du contrat de travail (V. suprà).
Mais la loi prohibe sous^peine d'un emprisonnement de six, jours à trois ans et d'une amende de 16 à 3.000 francs,ou de l'une •le ces peines seulement, les violences ou voies de fait, les menaces ou manœuvres frauduleuses employées par les coalisés contre les dissidents (art. 414, C. pén. modifié par la loi de 1864). Les faits prévus par cette disposition constituent le délit d'at-
'!■ Ann.delégisl, du <rarai7, 1900, p. 837. — Aujourd'hui encore, el sousrtttrve det exceptions prévues dans les lois canlonales» la mise à l'index d'un établissement industriel par un syndicat n'a, par elle-même, aucun canclère illicite. Trib. fédéral, 18 oct.1890 {Ann.de dr. commère., 1900, p. 99).
teinte à la liberté du travail, nettement distinct de l'ancien délit de coalition : elTectivement, lesdits faits ne supposent aucun concert, aucune entente collective ; même émanés d'un ou de plusieurs individus, agissant isolément, ils peuvent servir de base à la répression. Toutefois, Texistence d'un plan concerté pour Texécution des faits délictueux visés par l'article 414 constitue une circonstance aggravante ; d'où la faculté conférée au juge par l'article 415 de placer en pareil cas les coupables sous la surveillance de la haute police (remplacée par Yinlerdiclion dt séjour, L. 27 mai 1885).
313. — Le délit sui generis (1), prévu et puni par les articles 414 et 415 du Code pénal, suppose la réunion de deux conditions : — 1° Il faut qu'il y ait eu des violences ou des voies de faitj des menaces ou des manœuvres frauduleuses. Le terme de violences se réfère aux coups et blessures ; l'expression voies de fait désigne plus spécialement les violences légères, qui n occasionnent aucune blessure, y compris môme ces voies de faits dépourvues de tout caractère de gravité qui, de droit commun, n'entraîneraient que l'application d'une peine de simple police, aux termes de l'article 605 du Gode de brumaire an IV (lequel d'après la jurisprudence, n'a point été abrogé par l'art. 311 G. pén. :Gass., 7 janv. 1881, D. 81. l. 278). Ges voies de fait sans gravité, lorsqu'elles interviennent dans l'hypothèse prévue par l'article 414, dégénèrent en un délit correctionnel, passible des peines édictées par ledit article (Gomp. Drioux, p. 562). En ce qui concerne les menaces, l'article 414 est aussi large que possible. Il n'est donc pas nécessaire, pour qu'elles soient punissables, lorsqu'elles interviennent en vue de soutenir une coalition, que les conditions prévues par les articles 305 et 309 du Gode pénal soient réunies, c'est-à-dire qu'il s'agisse de menaces écrites, ou de menaces verbales faites avec ordre ou sous condition ; de simples menaces verbales, môme sans condition, faites par l'un des coalisés, peuvent constituer le délit prévu par l'article 414, pourvu qu'elles affectent un caractère suffisant de gravité (2).
(1) Sur les éléments constitutifs de ce délit: cons. notamment Garraudf Tr&iié théorique et pratique du droit pénal français, t. V, p. 436 et suiv.
(2) Le droit commun reprendrait au contraire son empire, et les pénalités correctionnelles ou criminelles édictées par les articles 305 et suiv., 309 et suiv., 400 et 436 du Godepénal devraient être considérées comme applicables, si les violences ou les menaces affectaient le caractère de gravité prévu expressément par lesdits articles. L'article 414 peut en effet avoir pour résultat
314. — L'expression de manœuvres frauduleuses est plus élastique que les précédentes. Mais le rapporteur de la loi de 1864, M. Emile OUivier, en a précisé le sens, en subordonnant l'existence du délit à la réunion des trois circonstances suivantes :
a) la fraude^ c'est-à-dire un acte accompli de mauvaise foi\
b) des actes combinés artificieusement en vue de surprendre la confiance ; c) des actes de nature à faire impression sur ceux dont on se propose de forcer Tadhésion. Il est certain d'ailleurs que celte paraphrase de l'expression manœuvres frauduleuses, malgré sa précision apparente, laisse aux juges du fond la plus grande liberté d'appréciation.
L'on peut citer comme exemple de manœuvres de ce genre : la propagation de fausses nouvelles, les imputations calomnieuses sur le compte des gérants, soit par la voie de la presse ("aff. Rességuier- Jaurès, citée suprà en note. Conf. Dali., SuppL ou i?ep., V° Travail, n* 669, et Barbier, Code de la presse, t. 1, p. 262), soit par toute autre voie ; — les lettres d'intimidation conçues en termes destinés à abuser le destinataire sur la personnalité ou qualité de l'envoyeur (ex. lettre anonyme des meneurs à un ouvrier signée faussement « pour les grévistes, le bureau », Caen, 22 oct. 1897, S. 99.2.306), etc. — Il est plus que douteux, au contraire, ainsi que nous l'avons fait observer suprà, en note, que le simple groupement des grévistes à l'entrée des
d'aggraver, jamais d'atténuer les pénalités encourues. — Douai, 18 avril 1867, D. 67.2 Î46. Conf. Dali., Suppl. Rép., V» Travail, no663.
Mais encore faut-il, pour que les articles 414 et 415 s'appliquent, que l'on »oit en présence de faits ayant le caractère de menaces véritables, c'est-àdirc de propos ou d'écrits propres à faire appréhender sérieusement, par ceax qai en sont l'objet, un attentat dirigé contre leur personne ou contre leurs biens : irruption dans le chantier où travaillent les non grévistes, «ccompagnée de menaces de voies de fait. Bourges, 15 juin 1894, D. 94.2.441 ; lettre oayerte d'un député proclamant que, s'il n'est pas fait droit aux réclamitions des grévistes, ceux-ci répondront par la violence et qu'il se mettra '* leur léle, publication dans un journal de listes de souscriptions où s'étalent des menaces de mort, etc.. Toulouse, 20 juill. 1896, aff. Rességuier (^dminisl. des Verreries de Carmaux) c. Jaurès, La Dépêche et la Petite République, et sur pourvoi Req. rej., 29 juin 1897, D. 97.1.537, concl. de M. favocat général Duval et note de M. Dupuich, S. 91.1.17 et note de M. E»mein,Paîid. 97. 1.337, et note de M. Mérignhac. — Mais, la loi française, à la différence de certaines lois étrangères, telles que les lois anglaise, américaine ou belge, n'ayant pas déclaré punissables les simples faits d'intimidation, tels que le rattening ou le picketing (enlèvement d'outils sans violence aux abords des ateliers, etc.), nous ne saurions admettre, avec «tUin» auteurs (Fabreguette, La question sociale, p. 79, conf. décl. au ^«nat, Cjuill. 1893, Offic, p. 1051, de MM.Guérin,garde des sceaux, Goblet, et Marcel Barthe), que ces faits puissent donner lieu à des poursuites pénales, <oil comme menaces, soit comme manœuvres frauduleuses. — Vaille, p. 224 .
usines, puits ou chantiers, en vue d'intimider les ouvriers non grévistes se rendant au travail ou en sortant., puisse être qualifié soit de menaces, soit de manœuvres frauduleuses, alors du reste que les grévistes conservent une attitude expectanie, ne profèrent aucune menace et ne se livrent à aucune violence (V. cep. trib. corr. Si-Etienne, 3 fév. 1893, Loi, 15-16 mars 1893, elles déclarations précitées de MM. Guérin et Goblet au Sénat).
815. — 2<» La deuxième condition requise pour Texistencedu délit spécial prévu par les articles 414 et 415 réside dans le bal poursuivi. Il faut que les actes ci-dessus énumérés (violences, menaces ou manœuvres) aient eu pour but de porter aiieinle à la liberté du travail, en assurant le succès d'une coalition, qui risquait de ne pas aboutir sans Temploi de ces moyens illicites (Sic : décl. formelle du rapporteur, M. Emile OUivier), Paris, 16 ocl. 1894, Gaz, Pal., 94.2.679. Il n'est pas indispensable, d'ailleurs, que le but poursuivi ait été réellement atteint; il suffit qu'il y ait eu tentative^ dans le sens de l'article 2 du Code pénal, c'est-à-dire un commencement d'exécution, suspendu par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.
Ces deux conditions sont nécessaires et suffisantes. II n'est pas nécessaire que les actes incriminés émanent delun des ouvriers. S'ils sont le fait d'un tiers, d'un journaliste par exemple ou d'un homme politique intéressé pour des raisons de parti au succès de la grève, ils n'en sont pas moins délictueux. Mais la responsabilité pénale du tiers ne saurait être engagée, s'il s'était borné à conseiller les actes incriminés, et s'il ne pouvait, à raison des circonstances, être considéré ni comme coauteur, ni comme complice des voies de fait, menaces ou manœuvres imputées aux grévistes. — Toulouse, 20 juill. 1896, aff. Rességuier, arrêt précité. — Cons. sur la distinction, parfois délicate, à faire entre le conseil et la coopération active, les notes de MM. Esmein, Mérignhac et Dupuich sous ledit arrêt. — Cons. également dans la même affaire, le rapport de M. l'avocat général Duval à la Cour de cassation, la consultation en faveur de M. Rességuier, de M. Waldeck-Rousseau [Gaz. Pal,, numéro du 15 févr. 18%), les conclusions de M. le procureur de la République Gensoul devant le tribunal civil de Toulouse (Jug. du 19 mars 1896, Gaz, PaL. 24 mars 1896) (1).
316. — Mise à l'index. — Abrogation de l'article 416; ses conséquences juridiques. — Afin, ou sous le prétexte d'assurer
(1) Cons. également pour l'histoire complète de la grève de Carmauz, de Seilhac, La grève de Carmanx et U Verrerie d'Albi, 1897.
plus complètement le respect du principe de la liberté du travail, la loi de 1864 avait, dans Tarticle 416 du Code pénal, prévu et puni un autre ordre de faits, qualifié par le rapport d'atteintes légères à la liberté du travail, par opposition aux atteintes graves visées par l'article 414. Aux termes de cet article 416, étaient r punis d'un emprisonnement de six jours à trois mois, et d'une amende de seize francs à trois cents francs, ou de Tune de ces deux peines seulement, tous ouvriers, patrons et entrepreneurs d'ouvrage qui, à l'aide d'amendes, défenses, proscriptions, interdictions prononcées par suite d'un plan concerté, auront porté atteinte au libre exercice de l'industrie ou du travail ». Cette disposition avait été vivement critiquée, dès 1864, non sans raison, par MM. J. Favre et J. Simon. Ces deux orateurs faisaient remarquer que le maintien dans le Code pénal d'un délit ainsi caractérisé équivalait presque au rétablissement, sous un autre nom, du délit de coalition : « Qu'est-ce en effet, disaient-ils en substance, que \eplan concerté, sinon la coalition sous une forme particulière ? Or, si ce fait est licite, il ne peut logiquement être érigé en délit, précisément lorsqu'il affecte la forme la plus appropriée au but poursuivi ».
M. E. OUivier s'efforça de répondre à cette objection, très grave, en faisant observer que le plan concerté érigé en délit par la loi de 1864 ne portait pas sur la coalition même, mais exclusivement sur certains procédés d'intimidation, amendes, défenses ou interdits, constituant une atteinte manifeste à la liberté de l'industrie. Cette réponse n'était peut-être pas décisive; il est certain, en tous cas, que l'article 416 laissait planer «ne menace de poursuites sur toutes les coalitions, même les plus licites en apparence, et conférait aux tribunaux une liberté d'appréciation dont ils pouvaient être tentés d'abuser (1). Aussi larlicle 416 du Code pénal a-t-il été purement et simplement
(1) < Les partisans de l'article 416, — lisons-nous dans le discours prononcé au Sénat par M. Waldeck-Rousseau, ministre de rintérieur, en faveur de »0D abrogation, — reconnaissent comme légitimes l'entente, le concert entre les ouvriers, les patrons, pour la défense de leurs intérêts ; ils admettent les syndicats professionnels ; ils admettent Famende, car toute convenlion doit avoir une Sûnction,,. de sorte que... quand on aura atteint un but Hcite, la cessation du travail, par <les moyens permis, Veniente et la clause pémle, on tombera cependant sous l'application de Tarlicle 416 ! » (Sénat, ^toce du 28 janv. 1884, 0/f., Déb. pari., p. 188. — Conf. observ. de M. Ribot et de M. Lagrange, rapp. à la Chambre des députés, et de M. Toiaio, rapp. au Sénat (1884). — Contra : Marcel Barthe, 1«' rapp. au Sénat (1885).
abrogé par Tarlicle P' de la loi du 21 mars 1884 sur les syndicats professionnels.
81 7. — Voici quelles sont les conséquences pratiques les plus importantes de cette abrogation de l'article 416, telles qu'elles découlent de la pratique jurisprudentielle (Conf. cire, min., 25 août 1884) :
A. Le fait de se concerter en vue de préparer une grève n'étant plus un délit, V interdiction des établissements industriels prononcée par une assemblée générale d'ouvriers ne constitue de leur part que l'exercice d'un droit, même lorsqu'ils ont eu recours pour atteindre ce but à des affiches et à des insertions dans les journaux, pourvu que l'on ne relève contre eux aucune allégation pouvant nuire à l'honneur ou à la considération de cet établissement (1).
B. La pression exercée par les ouvriers sur les patrons, même en vertu d'un plan concerté, pour obtenir par exemple le renvoi d'un de leurs camarades (pression se manifestant notamment par la mise à V index du patron, décrétée par un syndicat ouvrier), quelque répréhensible qu'elle puisse être dans certains cas, ne constitue plus un délit pénal depuis l'abrogation de l'article 416. — Grenoble, 28 octobre 1890, D. 91.2.241 ; Civ. cass., 22 juin 1892, D. 92.1.449, et sur renvoi : Chambéry, 14 mars 1893, D.93. 2.191 ; ~ Nancy, 14 mai 1892, D. 92.2.433 ; Lyon, 2 mars 1894 el 15 mai 1895, D. 95.2.305 et 95.2.310 ; Paris, 31 mars 18%, D. 96.2.184. — Contra : Paris, 5 février 1901, précité.
318. — Grève, mise à Tindex, sjmdicat promoteur, responsabilité civile. — Mais la mise à l'index d'un établissement industriel ne peut-elle pas du moins, dans certaines circonstances» engager la responsabilité des ouvriers coalisés, ou du syndical qui en a pris Tinitiative et la direction ? Cette question de responsabilité doit être envisagée à ce double point de vue. L'on peut en effet se demander : — P si le patron lésé par la brusque déclaration de la grève, sans préavis ni observation des délais d'usage, ne peut pas réclamer de ce chef, à raison du préjudice qu'il éprouve, des dommages-intérêts aux ouvriers, syndiqués ou non, qui ont pris part à la lutte ; — 2® si ces mêmes ouvriers coalisés ne peuvent pas être également déclarés responsables, et condamnés à une indemnité envers les tiers lésés par leur
(1) Trib. civ. Lyon, 13 mai 1885, Gaz. Pal., 85, 2« part., p. 133; Bourges, 19 juin 1894, D. 94.2.441 ; Toulouse, 20 juillet 1896, aff. Rességuicr, précité (motifs). — V. cependant: Paris, 5 février 1901, D. 1901 2.427 (arrêt isolé, manifestement contraire à l'esprit de la loi de 1884).
intervenlion comminatoire, notamment envers le contremaître ou les ouvriers renvoyés de Tusine par le patron, sur les injonctions des grévistes ?
La solution de cette double question devrait être cherchée, d'après Técole libérale, dans Tassimilation des collectivités aux individus au point de vue de la responsabilité, en cas de brusque déDonciation du contrat de louage de services. L'ouvrier,dit-on, qui dénonce brusquement, sans préavis, le contrat qui le lie au patron, est passible de dommages-intérêts (art. 1780c. cir.) (I) ; la même sanction doit, logiquement, être appliquée aux ouvriers syndiqués qui, en vertu d'un plan concerté, se mettent brusquement en grève, sans respecter les délais d'usage pour la cessation individuelle du travail, et méconnaissent ainsi leurs engas^ements, ou qui, sans déclarer immédiatement la grève, mettent en interdit certaines maisons et causent, de ce fait, soit aux patrons des établissements mis à Tindex, soit aux ouvriers dissidents, et spécialement aux ouvriers congédiés sur les injonctions comminatoires des coalisés, des dommages dont il est dû réparation par le syndicat. Ces dommages-intérêts pourront être recouvrés tant sur chaque gréviste individuellement, que sur le syndicat promoteur de la grève. — Paul Leroy-Beaulieu, Delanécessilé de préciser le droit dégrève (Econom. franc., 17 août 1895,2, p, 205) ; Pierre Leroy-Beaulieu, Le droit de grève tilt contrat de travail {Econom. franc., 4 janv. 1902, p. 5 et s.).
319. — Cette thèse, dans sa généralité, nous paraît très discutable au point de vue du droit. En admettant qu'un doute pût subsister au lendemain de la loi de 1864, qui reconnaissait la légalité du droit de grève, mais en laissant subsister les pénalités antérieures contre la mise à l'index, ce doute a disparu depuis 1 abrogation de l'article 416 du Code pénal par la loi du 21 mars 1884, article P"". Le législateur de 1884 a entendu légitimer non seulement la coalition elle-même, mais les moyens employés pour la faire aboutir, et parmi ces moyens, la mise en interdit.
Cette abrogation de l'article 416 n'a donc pas simplement fait disparaître des pénalités exorbitantes ; elle a réellement eu pour résultat de conférer aux ouvriers des droits nouveaux, dont l exercice normal ne saurait engager, même civilement, leur responsabilité envers qui que ce soit. La question qui se pose en présence d'une grève brusquement déclarée, ou d'une menace de grève accompagnée de mise à l'index, n'est donc pas de savoir,
;i) Pour le commentaire de cet article, V. infrk^ tit.U, chap. !•», 8ect.IV.
i98 TITRE PREMIER. — CHAPITRE III
comme Taffirme Técole libérale, si ce congé brusque et coUeclir donné par les ouvriers au patron a eu lieu sans motifs suffisants^ ou si cette menace de grève, non précédée de négociations amia* blés, a été dommageable, mais uniquement si les ouvriers n*ODt pas abusé du droit que la loi leur reconnaît.
820. — Si la grève ou la mise en interdit a pour objet la défense des intérêts professionnels dont le syndicat a la garde, aucune condamnation, même civile, ne saurait être encourue. Si au contraire, il a été fait usage de ces moyens, licites en euxmêmes, dans une pensée malveillante soit à rencontre du patron, à Teffet de porter atteinte à ses droits et de Tem pêcher de recruter son personnel à son gré, soit à rencontre d'un ouvrier ou d'uii groupe d'ouvriers, à Teffet, par exemple d'obtenir leur renvoi de l'usine, en ce cas l'intervention du syndicat (ou d'un groupe quelconque d'ouvriers grévistes, même non syndiqués), aflfecle les caractères, sinon d'une véritable atteinte à la liberté du travail, tout au moins d'un dommage susceptible de servir de base à une action en responsabilité civile.
321. — La jurisprudence. — Tels sont les principes que la jurisprudence de la Cour de cassation, et de la majorité des Cours d'appel n'a cessé d'affirmer toutes les fois qu'elle s'est trouvée en présence d'une action en dommages-intérêts dirigée contre un syndicat,ou contre un groupe d'ouvriers grévisles,par un contremaître ou un ouvrier boycotté, menacé de renvoi ou effectivement congédié par suite de la pression exercée sur le patron, — Cass., 22 juin 1892, D. 92.1.449, S. 93,1 41 (aff. de Bourgoin-Jallieu) et sur renvoi après Cass. : Chambéry, 14 mars 1893, D. 93.1.191, S. 93.2.139; Lyon,2mars 1894,0.94.2.305 et la note de M. Planiol, ibid,, 15 mai 1895, D. 95.2.310 (afT. des robinettiers de Lyon); Paris, 31 mars 1896, D. 96.2.184 (aff. du pilori corporatif) ; Nîmes, 2 février 1898, Pand., 98.2.203 ; Trib. civ. Thonon, 7 déc. 1900 (Quest. prat., 1901, 124); Trib. civ. Lyon, 20 novembre 1901 (Monit. jud, Lyon, 17 déc. 1901) ei Trib. civ. Limoges, 29 novembre 1901 {Monit, Jud., 3 janv. 1902). — Conf., pour le cas de coalisés indépendants de tout syndicat: Civ. cass., 9 juin 1896, S. 97.1.27 et la noie de M. Z... (1).
(1) II y a cependant quelques dissidences. Dans la célèbre affaire Joosl c. le syndicat des imprimeurs sur étoffes de Bourgoin-JaUieu, la Cour de Grenoble a formellement déclaré que la mise à l'index, étant désormais Texercice d'un droit, ne pouvait servir de base à aucunes poursuites, même civiles» contre le syndicat: Grenoble, 38 octobre 1890. D. 91.1.281, S. 93.1.41 et la note de M. Jay dans le sens de l'arrêt, Pand, 92.2.17 et la note de M. Mongin. -^Sie : Rennes, 21 juillet 1894, sous Cass., 9 uin 1896, précité.—
Ces solutions puisent d'ailleurs, à notre avis, leur juslification, non seulement dans les principes généraux de la respon^ sabilité civile, mais dans le principe posé par Tarticle 7 de ia loi de 1884 (liberté absolue pour chacun de demeurer à Técart du syndicat, et pour les syndiqués d'en sortir à leur gré), article que nous commenterons sous le chapitre suivant. M. Waldeck- Rousseau, dans son projet de réforme de la loi de 1884, sur lequel nous aurons également à revenir, se rallie formellement à la thèse jurisprudentielle, et propose même de la consacrer légitimement (V. l'exposé des motifs du projet (1), et le texte du nouvel art. 10, in fine).
322. — Beaucoup plus flottante est l'attitude de la jurisprudence dans la question, cependant connexe, des droits du patron lui-même à rencontre des grévistes. Quelques décisions judiciaires, dont un arrêt récent de la Chambre des requêtes, semblent s'être ralliées à la thèse de l'école libérale, d'après laquelle les ouvriers grévistes seraient passibles de dommages-intérêts enrers le patron, quelle que soit la cause de la grève, par cela seul que la grève aurait été déclarée brusquement et sans observation des délais d'usage, ce qui est le cas de la majorité des grèves. — Trib. de paix, XI* arr. de Paris, 27 déc. 1899 {Rev. prat.de dr, ind,, 1900, p. 11; Trib. civ. Montbéliard, 25 juill. 1900, Rev. prat. dedr. ind., 1900, 243, et sur pourvoi: Req. rej., 18 mars 1902 (Mus. soc, numéro d'avril 1902, p. 176 et s.). — Conf, Bry, p.214. — Le patron pourrait donc, non seulement se refuser à reprendre les ouvriers grévistes dans ses ateliers, à moins qu'il ne s'y soit formellement engagé, mais il aurait le droit de leur réclamer une indemnité/>ara/?p//ca//o/i de r article 1780 du Code civil. — Conf. cire, du min. du com. du 23 janv. 1893, sur Tap-
Dans ces deux hypothèses, Farrét de la Cour a été cassé (arrêts précites de la Cour de cass., 22 juin 1892 et 9 juin 1896). — Pour une étude complète de la jurisprudence et de la doctrine sur cette délicate question, cons. notamment Boncour, Le fédéralisme économique^ p. 247 et suiv., et les autorités citées.
(1) Projet dépose sur le bureau de la Chambre des députés le 14 novembre 1899 {Doe, parL, n* 1183, Offic, p. 125). — Cons. également, dans le même sens : Thaller, note dans les Annales de droit commerc.^ 92.1.125; Garraod, Traité de droit pénal, V, p. 445 ; Berthélemy, Droit administratif, P«303; M. Dufourmantelle, Bull. jud. des Ann. de droit com merc, 1896, p.lTl, et 1897, p.l89. — Cons. aussi César Bru, De la portée de Vabrogation dt Vêrliele 416 du Code pénal parla loi de 1884 (Rev, gén. du droit, 1892, p. 408. Bry, p. 239 ; — Crouzel, notes sur la responsabilité civile des syndi» càtsiHeo. prat. dedr. industr., 97.255 et 99.209) ; Séon, Etude sur la respon- *^iUU pénale et civile des syndicats professionnels, th. 1900.
plication de la loi du 27 déc. 1892 ; Dali., SuppL au Rép., V» Travail, n^ 657.
D'autres tribunaux proposent une distinction. C'est ainsi que le conseil des prud'hommes de Reims (présid. M. Nouvion-Jacquet) lient compte des circonstances ; sans se prononcer sur le droit pour le patron de réclamer des dommages- intérêts, il envisage comme un juste motif de renvoi sans indemnité le fait per l'ouvrier d'avoir participé à une grève brusquement déclarée, alors surtout que les grévistes avaient à leur disposition, d'après les usages locaux, certains moyens pacifiques de trancher amitblementle conflit (sei*vice de conciliation organisé par le conseil de prud'hommes de Reims). — Cons. de prud'hommes de Reims, 29 déc. 1900, Rev. praL de dr. ind., 1901, p. 13; 30 avril 11»2 {Journ. des Débats, 2 mai 1902) (1).
323. — Ces dernières décisions nous paraissent beaucoup plus près que les précédentes de la vérité juridique. Tout d'aborJ, il est permis de se demander si la grève peut réellement.en droit, être assimilée à une rupture collective du contrat de travail. Certains jurisconsultes estiment, au contraire, non sans raisDn, qu'elle est simplement une suspension d'exécution des clauses du contrat, autorisée par la loi lorsqu'elle se justifie par des considérations d'intérêt professionnel, et non point une rupture véritable : l'objectif des grévistes étant, au contraire, de réintégrer en masse l'établissement industriel après obtention des réformes qu'ils réclament (Esmein, dissert, sous S. 98.1.17).
On ne saurait donc, équitablement, envisager la grève in abstracto, en l'isolant des circonstances qui l'expliquent et souvent la légitiment, précisément à raison de l'absence trop fréquente de ces moyens de conciliation visés dans le jugement précité du Conseil des prud'hommes de Reims.
(1) Il est intéressant de signaler en passant, sauf à y revenir dans notre chapitre consacré aux juridictions arbitrales (tit. 3, infrk), cette tentative intéressante de réglementation de la grève,réalisée par un Conseil de prud'hommes, bien connu pour ses initiatives. — Cette réglementation est un fait accompli en Suisse, dans le canton de Genève, depuis la loi, déjà signalée par nous, du 10 février 1900 déterminant la marche à suivre pour l'établissement ou la révision des tarifs du salaire, et organisant une procédure officielle de conciliation et d'arbitrage en vue de prévenir les grèves et de résoudre amiablement les conflits.
Notons également la tendance nouvelle, déjà indiquée soprà.des tribunaux anglais à admettre la responsabilité civile des tradé's unions, même au regard des chefs d'industrie. II est fort possible que ce revirement de la jurisprudence n*ait d'autre résultat, en irritant les classes ouvrières, que d'orienter définitivement les tr&de^s unions dans la voie de Taction politique socialiste, voire même révolutionnaire.
Décider en principe que toute grève, si légitime qu'on la suppose dans son principe, pourra servir de base à une action en dommages-intérêts de la part du patron, sous le prétexte que les délais de congé n'auraient pas été observés, et légitimer ainsi une mainmise de justice sur le patrimoine syndical ou sur les biens propres des coalisés, syndiqués ou non, équivaudrait à paralyser l'exercice du droit de grève dans la majorité des cas ; Pesprit de la réforme de 1884 est en opposition manifeste avec cette solution.
324. — li^article 1780 et le droit de grève. — Au surplus, et même si Ton se place sur le terrain de Tarlicle 1780 (L. 27 déc. 1890), les conclusions que Ton a prétendu en déduire sont tout à fait inacceptables. L'article 1780, ainsi que nous Tétabliron infrà liLIl, chap. P',sect.IV), n'autorise la partie congédiée à réclamer des dommages-intérêts que si l'autre partie a a6us^ du droit que la loi lui conférait de dénoncer ad nuium le contrat conclu sans détermination de durée. Une condamnation civile, même basée sur cet article, ne saurait donc être prononcée contre les ouvriers coalisés ou syndiqués qui auraient brusquement déclaré la grève que s'il y avait abus du droit de coalition, c'est-à-dire s'ils en avaient fait usage en vue d'une Un autre que celle qui a motivé la reconnaissance légale du droit de coalition en 1864, et sa consécration définitive en 1884, c est-à-dire d'une fin étrangère à la défense de leurs intérêts professionnels.
Uy a là une question de pur fait qu'il appartient au juge du fond d apprécier dans chaque cas particulier, en se pénétrant de 1 esprit de la loi, essentiellement favorable au groupement professionnel sous tous ses aspects. -- Conf. notre chronique de jurisprudence (Ques/. p/Yz/., 1902, p. 23).
325. — Immixtion des tiers;dans)a grève; responsabilité. — Une autre question de responsabilité civile, non moins délicate, est celle de savoir si, et dans quelle mesure les tiers étrangers à la profession, qui ont conseillé ou assisté les grévistes sont responsables, civilement, au regard des chefs d'industrie contre lesquels la grève a été déclarée ? C'est à propos d'une affaire relenlissanle, lafifaire Rességuier-Jaurès (déjà citée suprà, n°* 313 et 315 au sujet de la détermination des éléments constitutifs du délit de Part. 414), que pour la première fois la jurisprudence a été appelée à trancher la difficulté. De l'arrêt de la Cour suprême du 29 juin 1897, précité, il ressort nettement que Ton ne saurait incriminer, même au point de vue civil, ni le fait de la part d'un tiers non intéressé, journaliste, député, ou autre, de con-
seiller les grévistes, ni même le fait de prêter assistance à ceuxci, si d'aiJleurs le chef d'industrie n'est pas en mesure d'établir une relation directe de cause à effet entre Tinlervention du tiers et le préjudice consécutif à la grève qu'il allègue.Mais son ingérence peut servir de base à une condamnation en dommages-intérêts au profit de l'industriel, s'il est établi que les manœuvres auxquelles le tiers s'est livré ont eu pour résultat de prolonger la durée de la grève (1).
326. — De la grève, envisagée comme cas de force majeure. — Nous avons envisagé jusqu'ici la grève, au point de vue des rapports juridiques des coalisés avec le chef d'industrie ou avec les tiers lésés par l'attitude des grévistes. Mais la grève peut également avoir une répercussion sur l'exécution des contrats conclus entre le chef d'industrie dont le personnel s'est mis en grève et les tiers ayant passé avec lui des marchés, dont Texécution a dû être suspendue ou retardée par le fait de la coalition.
La grève doit-elle, en pareil cas, être envisagée comme un événement de force majeure^ relevant celui qui l'invoque de ses engagements, et l'affranchissant par exemple de tous dommagesintérêts en cas de livraison tardive des produits fabriqués qui lui avaient été commandés? D'après la jurisprudence, la grève n'est pas, en elle-même, un cas de force majeure ; le fabricant qui a commis Timprudence de promettre une marchandise pour une époque déterminée, sans prévoir le cas de grève par une clause expresse de son contrat, est, en général, en faute, et doit à son commettant des dommages-intérêts. — Caen, 25 août 1875, Journ.de dr. intern, privé, 1876, p. 455; Douai, 28 juin 1901, D. 1902. 2.133. — Conf Bry, p. 215. — Sur les clauses de grève, assez usitées notamment dans les marchés passés par les Compagnies houillères et dansTindustrie du bâtiment, cons. dans la Soziale Praxis de décembre 1900 (p. 279 et s.), l'article intitulé : Streik, hôhere Gewalt und Streikklauser.
Toutefois, ce principe n'a rien d'absolu ; et, s'il s'agit d'une grève générale de toute une branche d'industrie, provoquant un
(1) Ex. de manœuvres considérées comme engageant la responsabilité du tiers : — imputations, diffamations contre le directeur de la Compagnie, propagande de désembauchage à prix d'argent, fait de représenter les ouvriers non grévistes comme des incapables, ignorants de leur art et ne fabriquant que du rebut, etc.. (V. les motifs de Tarrét de Toulouse, et les notes de MM. Eamein, Dupuich, Mérignhac, ainsi que la consult. de M. W.Rousseau, précitées).— Adde : P. Leroy-Beaulieu, V arrêt de Toulouse {Econ. fr^nç». 25 juill.1896}.— Sur la possibilité pour le tribunal de condamner solidairtmenl le syndicat et le journal, comme coupables d*une faute commune, V. Paris, 5 fév. 1901 (D. 1901.2.427).
arrêt complet de toutes les usines similaires, la grève devra être considérée comme un cas de force majeure, et les industriels mis par ce fait dans l'impossibilité d'exécuter leurs engagements ne pourront être condamnés, de ce chef, à aucune indemnité envers leurs clients et correspondants. Ainsi jugé, notamment par le tribunal de la Seine, à Toccasion de la grève générale des charpen- Uers {Gaz. des irib., 4 déc. 1884).
327. — Certains auteurs ont proposé, à ce sujet, une distinctiou, qui nous parait très juridique et plus précise que la formule ju^i!^prudentielle. S'agit-il d'une obligation de donner^ d'une vente à livrer, impliquant l'obligation pour le vendeur de livrer dans un certain délai des produits d'une certaine catégorie, la grève ne pourra être invoquée par lui comme moyen d'exonération ; car il doit pouvoir se procurer, en cas d'arrêt du travail dans ses^ ateliers, des produits similaires, et en tout cas il est en faute de n'avoir pas, en prévision d'un arrêt de ce genre, inséré dans ses marchés, comme cause d'exonération, la clause de grève. S'agitil au contraire d'une obligation cfe faire (obligation pour un entrepreneur de construire un édifice, pour un façonnier de fabriquer des tissus dont on lui fournit la matière première, pour un. coQslructeur de navire de construire un paquebot, pour un chargeur ou consig^ataire de marchandises expédiées par mer d'opérer dans un délai déterminé le chargement à bord ou le débarquement à quai de la cargaison, etc.), la grève, mettant le débileur dans l'impossibilité absolue de s'acquitter de ses obligations, pourra être invoquée par lui comme cas de force majeure (1).
SECTION IV. — Projets de réformes législatives.
328. — Projets répressifs. — Il existe actuellement, dans certains milieux parlementaires, un courant défavorable au droit de grève.Les statistiques démontrent, dit-on, que malgré le développement des lois protectrices des travailleurs, le nombre des.
(1) Sic : ThaUer, Le chef d'industrie peal-il s'exonérer de ses engagements tnttrs les tiers en invoquant nne grève comme cas fortuite {Ann. de dr^ eommerc, 1895.p. 154). — Gonf. pour Tinexécution de marchés par suile d'une grève de dockers : Trib. com. St-Naiaire, 23 nov. 1893, Droit, 8 déc. ; Ch. <ies Lords anglaise, arrêts rapp. par I. Davis {Annales, 1893, p. 66 et 1894, p. 130). — Sic i LyonCacn et Renault, Traité de dr, com., t. 5, p. 586. — Contra : Trib. com. Marseille, 37 juin 1889, Journ, de Marseille, 1889.1.276; ^>outi, 28 juin 1901, précité.
grèves va en augmentant, aussi bien à Tétranger qu'en France (1), et que le nombre des délits connexes à la grève accuse, lui aussi, une progression inquiétante (2). D'autre part, les grévistes ne s'attaquent pas seulement à Tindustrie privée ; la régularité des services publics, spécialement des transports par voies ferrées, a été menacée, à plusieurs reprises, en France, en Angleterre, aux Etals-Unis, en Italie, par des menaces de grève qui n'ont avorté qu'en présence des mesures énergiques adoptées par les gouvernements intéressés (occupation militaire des réseaux et des grandes gares, appel des réserves) (3). Il y a plus encore : depuis quelques années, les partis révolutionnaires préconisent ouvertement la gj'ève générale^ dont ils prétendent faire une arme de guerre contre la société capitaliste, et Ton a pu craindre, à la fin de l'année 1901, que la Fédération française des mineurs ne passât des menaces à la réalisation (4).
329. — Cet ensemble de faits ne constitue-t-il pas une menace directe pour Tordre social, et la société n'a-t-elle pas, dans ces conditions, le droit et le devoir de se défendre par un renforcement des pénalités existantes? Un parti s'est formé en ce sens au Sénat: d'où le dépôt successifde deux propositions nettement restrictives du droit de grève : la proposition Marcel Barihe, tendant à rétablir sous une autre forme l'ancien article 416 du Code pénal, et la proposition Cordelet-Merlin, tendant à interdire les coalitions formées dans le but de suspendre ou de faire cesser le travail dans les exploitations, même industrielles,de l'Etat, ou des Compagnies de chemins de fer (5).
(1) Nous avons établi suprà, n° 294, qu'il y a au contraire, en France, diminution notable de 1900 à 1901 ; mais, si Ton considère, dans son ensemble, la dernière période décennale, il n'est pas douteux quMl y a eu augmentation du nombre des grèves.
(2) Jourdain (p. tl3) donne une statistique des poursuites pour faits de grève, au cours de la période décennale 1885*1894, dans laquelle nous relevons les chiffres suivants : — 17 poursuites en 1885, 262 en 1889, 433 en 1894. — En Allemagne, le chifTre des poursuites de cette nature est beaucoup plus considérable (Vaille, p. 267), et c'est même la progression inquiétante des délits connexes à la grève qui avait, en 1899, déterminé le gouvernement impérial à déposer le projet de loi draconien, rejeté par le Reichstag, dont nous avons dit quelques mots précédemment.
(3) Gomp. spécialement: Desveaux, L«s coalitions dans le personnel des chemins de fer^ th. 1899.
(4) V. suprà, no 289, note 2, et les chroniques des Quest, prat.^ 1901 et 1902. V. aussi : de Seilhac, Syndicats ouvriers, Fédérations, Bourses du travail, 1902, p. 326 et s.
(5) Prop. Marcel Barthe, 15 mars 1886 (Sénat, doc. pari., p. 131) : prop. Cordelet, Merlin et autres, dép. 21 déc. 1894 (Sén., doc. pari., n* 58, 0)f.i p. 347).
Nous avons déjà, par avance, fait connaître notre sentiment sur larlicle 416. 11 est incontestable que son abrogation a donné une réelle puissance aux coalitions ouvrières, appuyées sur les syndicats ou fédérations syndicales ; il est également indéniable que celte abrogation a porté, indirectement, une atteinte assez sensible au principe de la liberté du travail. Mais le législateur de 1884 n'a pas pensé que cette atteinte fût assez grave pour légitimer une poursuite correctionnelle ; d*autant plus que les coalisés, môme quand la coalition est organisée, même quand elle a pour base un syndicat régulier, n*ont aucune action en justice pour exiger des dissidents le paiement des amendes (1). Si l'on remarque, d'autre part, que les coalitions purement platoniques, dénuées de tout moyen de contrainte effective môme morale, sont d'une efficacité plus que douteuse, Ton ne peut (ju approuver le législateur de 1884 d'avoir fait, en quelque sorte, la part du feu, et de s'être abstenu de réprimer la contrainte morale, afin de détourner les syndicats de recourir aux violences matérielles, et de prévenir ainsi des troubles graves, beaucoup plus dangereux pour Tordre social (2).
330. — Les grèves dans les services publics ; chemins de fer, arsenaux, etc. — Plus délicate est la question de savoir si, en présence des menaces de grève générale formulées par certains groupes, notamment par la fameux Comité Guérard, auquel sont affiliés un grand nombre d'employés ou d'ouvriers de chemins de fer, le législateur ne devrait pas, par mesure de sécurité publique, interdire les coalitions susceptibles de compromettre le fonctionnement d'un service public et de mettre en péril l'Etat lui-même, en cas de complications extérieures surgissant inopinément.
Le Sénat Ta pensé, et sans adopter la proposition Cordelet
M) C'est du moins la thèse qui a cté soutenue par M. Ribot devant la Chambre. -^Conf. trib. civ. Valence, 27 février 1888, Lois nouvelles, 1888.3, p. Ti; Dali., Soppi. au Rép,^ V» Travail, n© 675. —L'unique sanction de la violation, par les dissidents, de la solidarité ouvrière, consisterait donc dans l'exclusion du syndicat, prononcée en conformité des statuts. — Trib. ciT. Havre, 26 oct. 1894. D. 95.2.202. V. chap. IV, infrh.
\i) Sur l'assagissement des syndicats par TeiTet du libéralisme de la loi, corap. notamment: Bureau, Le contrat de travail {chap . IX, La prétendue tynntiie 8yndicale\. — Il convient de ne pas oublier, ainsi que le fait remarquer cet auteur, que les patrons sont libres d'opposer groupe à groupe, et que par conséquent la coalition trouve parfois son remède et son contrepoids dans la coalition même. L'organisation du travail par les syndicats ou avecleur concours, et le développement du système des contrats collectifs de triTsil ne peuvent que rendre plus rares les grèves violentes, perturbatrices de l'ordre public.
206 TITttE PREMIBR. — CHAPITRE 111
Merlin, qui avait le tort de confondre dans une môme prohibition les coalitions entre ouvriers des manufactures de l'Etat (tabac, allumettes, etc.), qui logiquement ne sauraient être soustraites au droit commun, et les coalitions intéressant vraiment la défense nationale (chemins de fer de TEtat ou des Compagnies], a voté à une grande majorité le projet déposé en 1895 par M. Trarieux, Garde des Sceaux, tendant à interdire les coalitions formées dans le but de suspendre ou cesser le travail dans les services publics de TElat (arsenaux, chemins de fer de TEtat) et dans les Compagnies de chemins de fer (1).
Voté le 14 février 1896, malgré l'opposition du ministère Bourgeois, qui en avait fait effectuer le retrait par le nouveau Garde des Sceaux, M. Ricard, le projet Trarieux ne fut transmis à la Chambre que deux ans plus tard, le 20 juin 1898, et renvoyé à là Commission du travail.
331. — Celle-ci, résolument hostile au principe même du projet, n'en a point jusqu'ici proposé la discussion à la Chambre.
(1) Projet Trarieux déposé le 4 mars 1895 (Sén., doc. pari., n»38, 0/f., p.lOT). — Comp. en faveur du projet : Paul Leroy-Beaulieu, Droit de grève en général et pour les employés de chemins de fer en particulier {Econ. franc, ^numéro du 22 oct. 1898). — Plusieurs législations étrangères contiennent des dispositions permettant de poursuivre pénalement les organisateurs de grèves de cette nature. C'est ainsi que la loi anglaise de 1876 punit comme conspiracy les grèves dans les services d'utilité publique, chemins de fer, distributions d'eau ou de gaz. — Aux Etats-Unis, les grèves de cette nature peuvent èti*e poursuivies, soit en exécution des lois générales sur la conspiracy^ soit par application de Vinterstate commerce law de 1887, ou même de Vanti-lrust law de 1890f sans préjudice des lois particulières, plus ou moins sévères, édictées contre les agents qui abandonnent la machine ou les trains. — En Allemagne, le Code industriel, article 152, déclare illicites les grèves susceptibles d'entraver un service public. — En Italie, à la suite d'une menace de grève des employés de chemins de fer, le gouvernement, par un communiqué officiel (janv. 1902), fit savoir qu'il considérait tous les agents des compagnies de chemins de fer comme des fonctionnaires publics, passibles en cas de grève des pénalités édictées contre la coalition de fonctionnaires. — Sur un projet espagnol tendant à interdire les grèves dans les services publics, V. Quesl. prat., 1902, p. 152. — Comp. pour plus de détails sur les lois étrangères: Des veaux, op. cit., p. 21 et ss. ; Vaille, p. 261 ; de Carbonnel, Les ouvriers des chemins de fer aux Etats-Unis (Musée social, avr. 1899, p. 173 et s.). — Il convient d'ailleurs de remarquer que ces lois répressives sont assez rarement appliquées, et qu'elles n'ont en tout cas qu'une valeur préventive restreinte ; aussi, dans des circonstances récentes, le gouvernement italien a-tril cru plus expédient de recourir au procédé, également applicable en France, de la militarisation des chemins de fer (mobilisation complète, ou tout au moins appel des réserves, englobant une fraction du personnel). Observons également que, dans les Etats où tout le réseau des voies ferrées est nationalisé, voire même dans une certaine mesure militarisé en temps de paix (ex. l'Allemagne), la coalition du personnel serait bien moins à redouter, les pouvoirs publics ayant sur l'ensemble du personnel une action beaucoup plus immédiate.
Les membres de la Commission ont sans doute pensé qu'avant d'enlever aux ouvriers ou employés de chemins de fer un droit qui ne pouvait guère leur être contesté sous Tempire de la loi actuelle (1), il convenait tout d'abord, — ce à quoi le Sénat n'avait pas songé, — de les garantir efficacement contre l'arbitraire des Conapagnies, de renforcer le contrôle de TEtat sur celles-ci, et d'organiser dans toutes les exploitations des Comités mixtes permettant aux délégués des ouvriers de débattre contradictoiremenl avec leurs chefs toutes les questions relatives au contrat de salaire. Un premier pas a été fait dans cette voie par Tinstiluiion, sur le réseau de TEtat, et depuis peu, sur le réseau de la Compagnie du Midi, de Comités du travail {Bull. Off. du travail ^ iyOI.207, V. suprà, chap. II) ; mais la réglementation d'ensemble du travail des ouvriers ou employés de chemins de fer est encore à 1 état de projet (V. infrà, chap. V, sect. II). Il serait donc prématuré de prétendre à régler acluellement, par des dispositions répressives, des conflits dont il dépend en grande partie du législateur de faire disparaître la cause première. — Sic : Fonsalme, Rev. des quesL ouvrières (Rev, polit, et parlent. , 1896, t. VIII, p. 421 et s.) ; Desveaux, o/?. cit., concl.
332. — Projets tendant au retour au droit commun. — Bien loin d'être favorable à une restriction quelconque du droit de coalition, une fraction importante de la Chambre serait plutôt favorable à la suppression du délit spécial d'atteinte à la liberté liu travail, prévu par les articles 414 et 415 du Code pénal (2).
(1) En droit, la thèse du gouvernement italien, d'après laquelle tous les employés de chemins de fer seraient des foncUonnaires publics, incapables i ce titre de former entre eux des coalitions, parait difficilement défendable. Même pour les agents des chemins de fer de r£tat, une distinction doit être îaile entre les ouvriers et les employés, et parmi ces derniers, entre les employés commissionnés, participant en un certain sens à la direction du service, et les autres. Le qualificatif de fonctionnaires, permettant de poursuivre les grévistes par application des art. 123 et s. C. pén. (délit de coalition de fonctionnaires), ne pourrait donc être appliqué qu'à la minorité d'entre eux. — V. au surplus, sur le critérium du fonclionnaire, les développements donnés au chapitre suivant, à propos de la capacité requise pour faire partie des syndicats.
12) Propos. CouUnt (dép. If juill. 1898, Ch., Doc. pari., n« 232, Off., p. t393). — Comp. projet de Code du travail de MM. Groussier et autres, art.sTet s. (ce projet supprime même, expressément, toute responsabilité civile pour faits de grève). — Le parti socialiste n'est pas seul à réclamer Tabro- StUon de ces dispositions d'exception. L'un des chefs du parti progressiste, M. Barthou, s*est récemment prononcé dans le même sens {Nouvelle Revue, l" fëv. 1901), et il a pris soin de se réclamer de plusieurs auteurs, dont aucan ne saurait être suspecté d'indulgence à l'égard des doctrines socialistes : « Nous pourrions, — écrit M. Barthou — après l'exemple de Rossi, invoquer les opinions plus récentes de M. Sauzet, qui, en 1888, se ralliait au
D'une part, en efifet, dit-on, il est illogique de considérer comme une cause d'aggravation le fait de se livrer à des voies de fait ou à des violences au cours d'une grève, dès Tinstant que la coalition est reconnue licite, plus illogique encore d autoriser,comme l'article 415, le juge à aggraver la pénalité lorsque les violences, menaces ou manœuvres onC été commises par suite d'un plan concerté, alors qu'en lui-môme le concert, en vue d'exercer une pression sur le chef d'industrie, est devenu l'exercice d'un droit!
D'autre part, c'est presque exclusivement contre une catégorie de citoyens, les ouvriers, que ces pénalités exceptionnelles sont édictées ; ainsi que nous l'avons fait remarquer précédemment, les délits similaires commis par les patrons sont très difficiles à constater et échappent le plus souvent à toute répression.
La suppression des articles 414 et 415 du Code pénal, ajoutet-on, n'aurait nullement pour conséquence d'assurer l'impunité aux auteurs de faits délictueux commis au coui*s de la grève. Pour les menaces et voies de fait, les articles 305 et suivants du Code pénal édictent en effet des pénalités très suffisantes. Quanl aux manœuvres frauduleuses, sur la définition desquelles la jurisprudence est toujours assez hésitante (V. suprà), il est permis de soutenir que la faculté pour ceux auxquels elles préjudicient d'en poursuivre les auteurs par les voies civiles,et de se faire indemniser du dommage que ces manœuvres ont pu leur causer, est une sanction très suffisante, et qu'il n'est aucunement nécessaire de la renforcer d'une pénalité correctionnelle.
333. — Mesures préventives ; oonciliation et arbitrage. — Au surplus, et sur ce point tous les partis sont d'accord sauf à différer sur les voies et moyens, c'est bien moins par des lois répressives, dont il importe de n'user que très prudemment, que par le développement des institutions arbitrales, destinées à prévenir les conflits, ou à en faciliter la solution amiable, que les Etats modernes atténueront l'acuité des luttes du capital et du travail, et s'achemineront vers un régime moins anarchique, dans lequel la lutte violente n'interviendra plus que très exceptionnellement pour la solution des conflits économiques. A ce point de vue,de sérieux progrès ont été réalisés depuis dix
droit commun, et de M. Garraud, Téminent professeur criminaliste de la Faculté de droit de Lyon. M. Garraud, dans le remarquable Traité de droit pénal qui fait un si grand honneur A la science française, a condanmé. dans les articles 4t4 et 415, une législation d'exception, et demandé la répression par le droit commun des faits de violences, d'injures, de menaces, de manœuvres frauduleuses qui se commettent pour préparer ou maintenir les grèves. » — V. aussi Vaille, p. 268 et s.
pu DIIOIT DE COALITION 209 •
ans en France, soil par rinstitulion des comilés de conciiiation el conseils d'arbitrage facultatifs (loi du 27 déc. 1892, — sur ces conseils et sur les institutions similaires étrangères, v. tit. III, infrà]y soit par la création récente des conseils du travail (décr. des 17 sept. 1900et 2 janv. 1901, v.suprà, chap. I, n«'128 et s.), soit par le développement, trop lent encore en France, des conseils dusiDc ou des commissions mixtes, englobant tous les établissements similaires d'une ville, ou d'une région, ou d'une profession, conseils ou commissions dus à l'initiative privée, parfois stimulée par l'intervention amiable des pouvoirs publics (v. lit. III, Infràj. D'autres progrès sont encore réalisables en ce sens ; nous nous bornons à signaler ici pour mémoire, nous réservant d'y revenir w/rà (tit. III), les nombreux projets ou propositions déposés dans ces dernières années sur le bureau des Chambres, en î îue de compléter la législation de 1892, soit en rendant obliga- I toire la tentative de conciliation (projet Mesureur, repris par Bo?ier-Lapierre, 22 nov. 1898, Ch., Doc. pari., no408,Oy7'.,p.311), ! soit en rendant obligatoire l'arbitrage lui-môme (propos. Four- | nière, 15 juin 1900, Ch.,Z>oc. parl.y n° 174, Off.^ p. 1324,et projet de Code du travail de Groussier et autres ; comp. législ. néozélandaise, el, sous certaines réserves, loi genevoise de 1900 précitéejjsoit en favorisant la constitution de juridictions arbitrales permanentes, analogues aux conseils officiels d'arbitrage de la législation américaine.
334. — Organisation de la grève. — Dans ces dernières années, un mouvement parallèle s'est dessiné dans le sens d'une organisalion de la grève, destinée à faire disparaître le caractère brutal de cette manifestation du droit des collectivités patronales et ouvrières, et à lui donner plutôt l'allure d'une contestation joridique, et contradictoire . Trois systèmes principaux ont été proposés: — Tua, respectueux de la liberté,mais d'une efficacité douteuse, tendant à interdire sous certaines sanctions civiles et pénales les grèves brusquement déclarées, sans préavis, et à en facOiter la solution pacifique par une extension des pouvoirs des conseils de prud'hommes (propos. P. Beauregard sur le contrat de louage de services, 28 fév. 1900, Ch., Doc. pari, no 1466, Off., p. 694) ; — l'autre, préconisé par le groupe socialiste, tendant à organiser la grève par un système de votation annihilant les droits de la minorité, combiné avec l'arbitrage obligatoire {proj.de Code du travail de Groussier et autres, art. 840 etsuiv. ; prop. Zcvaès, 4 déc. 1900, Ch., Doc. parL, n* 1998, Off., p. 120) ; système inacceptable, attendu qu'il irait directement à l'en-
contre du principe de liberté inscrit dans la loi de 1884, et compromettrait gravement la discipline de Tatelier ; — enOn, un système mixte, fort ingénieux, sinon très pratique, proposé par M. Millerand, ministre du commerce, basé sur la combinaison du contrat libre et de Tobligation, et sur Tinstitution de conseils d'usine avec arbitrage obligatoire dans les établissements industriels de l'État, ainsi que dans les établissements privés dont les chefs auraient préalablement accepté le régime nouveau (projet de loi sur le règlement amiable des différends relatifs aux conditions du travail, 15 nov. 1900, Ch.,Z)oc. pari., n^ 1937, Ojf., p.58)(l).
Nous reviendrons par la suite, dans notre étude consacrée aux juridictions arbitrales (tit. III, i/i/>*à),sur ces différents projets. Il nous suffit de constater pour Tinstant, et cette constatation est plutôt rassurante, que presque tous les partis semblent avoir reconnu le danger des luttes violentes entre le capital et le travail, et que les sociétés industrielles contemporaines s'acheminent lentement,non sans soubresauts ni secousses inévitables, vers une organisation du travail meilleure et plus harmonique. Noire chapitre suivant,consacré aux syndicats, nous permettra de présenter une esquisse de cette organisation de demain, présentement à l'état d'ébauche.
(1) Parmi les nombreuses éludes critiques consacrées au projet MîUerand, cons. notamment : notre Chronique des Quest, pral.^ 1901, p. 59; la Qironique du Musée social sur V arbitrage obligatoire (janv. 1902, p. 2 et suiv.) : Béchaux, Grève obligatoire {Réforme sociale, l*r déc. 1900).