CHAPITRE IV
DU DROIT d'association. — DES SYNDICATS PROFESSIONNELS.
335. — La liberté du travail et de Tindustrie a pour corollaire indispensable la liberté d'associaiion professionnelle : en effet, si les travailleurs ne peuvent lutter efficacement en vue du maintien ou de Taugmentation des salaires, qu*à la condition d'être investis du droit de se grouper temporairement, de se coaliser, à plus forte raison est-il nécessaire de leur concéder le droit de se constituer en groupements permanents, ayant une direction stable et un budget, groupements ou associations destinés à pourvoir à la défense de leurs intérêts communs. Le droit de coalition entraîne donc, logiquement, le droit d'association. Cependant, le second de ces droits, par suite d'une méfiance excessive à Tégard des associations, ne fut concédé aux patrons et aux ouvriers que vingt ans après le premier. Mais le propre des lois mal faites, contraires aux besoins permanents et impérieux de la collectivité, est d'être fatalement violées ou tournées ; rhistoire des associations professionnelles de patrons et d'ouvriers, constituées en France depuis la fin du XVIII« siècle, en est la démonstration éclatante.
SECTION I. — Histoire des associations professionnelle s en France de 1789 à 1884 (1).
§ 1. — Période révolutionnaire.
336. — Dès le lendemain de la promulgation de la loi des 2-17 mars 1791, supprimant les maîtrises et jurandes et proclamant
(1) BiBuooRAPRiB. — Sur rhistoire des associations professionnelles, consolter spécialement, parmi les ouvrages ënumërés «uprà, en note sous p. 50 : pour Vanliqnité^ Gaillemer, Mommsen et Waltzing ; pour les corporiUoos du Moyen-Age, Levasseur, Martin -St-Lëon, Mahaim, Hubert- Val leroux, Hauser, Glotin, Godart, Germain Martin, Babeau, Franklin. — V. »M8i notre Introduction, n»» 75 à 128 suprà,— Pour l'histoire du mouvement syndical de 1789 A nos jours, cons. notamment : Levasseur,tfM<Oi're des classes ouvrières en France depuis 4789 ; Martin St-Léon,Mahaim,de Seilhac, Glotin, on, précités; Hubert- Vallerouz, op. cit., et Les associations ouvrières et les
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la liberté du travail et de Tindustrie (1), de nombreuses réuoioos de patrons et d'ouvriers s'organisèrent à Paris et dans le$ grands centres, réunions dans lesquelles les patrons, ou les ouvriers de la même profession, se proposaient dedisouler leurs intérêts communs. La commune de Paris, estimant avec raison que l'abrogalion des corporations obligatoires, institutions ferméds investies d'un monopole, n'impliquait nullement la prohibition des groupements corporatifs volontaires, autorisa d'abord les réunions.
Mais les excès auxquels se livrèrent bientôt certains groupements ouvriers, notamment les ouvriers du bâtiment, déterminèrent un revirement dans l'opinion de cette assemblée ; aussi, le 22 avril 1791, la municipalité parisienne prenait-elle un arrêté condamnant expressément les coalitions ouvrières, et pnr voie de conséquence, le mouvement syndical dont ces coalitions étaient le prélude.
887. — liOi Ohapelier. — En présence des protestations des ouvriers et de la contre-protestation des patrons, pour la plupart partisans de la prohibition^ TAssemblée Consiituanie s'interposa comme arbitre. Sa décision souveraine fut nettement contraire aux revendications des ouvriers. L'Assemblée, en eJDet, craignant que ces associations professionnelles libres ne fussent un acheminement au rétablissement des corporations, imbue d'autre part des idées individualistes de Turgot et d'Adam Smith (qui n'étaient pas éloignés de voir dans toute réunion de gens du même métier une conspiration contre le public)^ vota, sur le rapport de Chapelier, la loi prohibitive des 14*17 juin 1791 , dont le passage suivant du rapport fait nettement ressortir la pensée inspiratrice : ce II doit sans doute être permis à tous les citoyens de s'assembler ; mais il ne doit pas être permis aux citoyens de ceriaines professions de s'assembler pour leurs prétendus intérêts communs. Il n'y a plus de corporation dans TEtat, il n y a plus que V intérêt particulier de chaque individu et Y intérêt général. Il n'est permis à personne d'inspirer aux citoyens un inté-
sL$soci&iioni patronales ; Monanges, Les associations ouvrières en France depuis 1789, th. 97 ; Lefèvre, Evolution hiatorique dés aaaocùttiona professionneUês ; Reinaud, Les syndicats professionnels, leur rôle historique et économique avant et depuis la loi de iS84 ; Sauzet, Essai historique sur Ia législation industrielle de la France ; du Cellier, Histoire des classes laborieases. 1860 ; Barberet, Le travail en France ; Paul BoDcour, Le fédéralisme économique ; Merlin, Les asaociaiions patronales et ouvrières ;— Les associations patronales ouvrières^ t. !•' (publication de VOffiae du travail) ; -^ Dalloi, Répart.^ V» Ouvriers, n«» 159 ei suiv., et Suppl., V« Travail, n»» 744 et suiv. (1) V.^saprà, n«« 128,140 et suiv.
'i mp 'DROIT lyASBOeiATlON 318
Tèi mlermédiaii^e, <te les séparer de la chose publique par un esprit de corpoi^aiton: S)
Vainemenfi les défenseurs du droit d'assocklion objectèrent-ils que les associations professionnelles que l'on entendait interdire présentaient une islîlité incontestable »u point de vue de la dis* tribirtion des secours aux ouvriers victimes du chômage ou de ia maladie : ses adversaires répondirent « qu'il appartenait à k nation seule de fournir des travaux à ceux qui en ont besoin pour leur existence, et des secours aux infirmes (1) ». La Constituante proclamait ainsi, un peu inconsidérément, \t principe du droU m iravail qui, mal compris et organisé dans des conditions défectueuses, devait être la pierre d*aehoppement delà République <Ie 1848» lorsque celle-ci s'avisa de le mettre en pratique dans les ateliers nationaux.
338. — Les dispositions fondamentales de la loi des 14- 17 juin 1791 sont les articles P' et 2, ainsi conçus : Art. !•': < L'anéantissement de toutes espèces de corporations de citoyens du même état et profession étant l'une des bases fondamentales <ie la Constitution française, il est défendu de les rétablir de fait, sons quelque prétexte et sous quelque forme que ce soit » . Art. 2 :« Les citoyens du même état ou profession, entrepreneurs, ceux qui ont boutique ouverte, les ouvriers et compafraonsd'un art quelconque ne pourront» lorsqu'ils se trouveront ensemble, se nommer de président ni de secrétaire syndic, tenir des registres, prendre deë arrêts ou délibérations, former des règlements sur leurs prétendus intérêts communs ». L'article 4 contenait la prohibition des coalitions (V. supra). Les articles vivants édict aient diverses pénalités.
La loi Chapelier reposait sur une double confusion, confusion entre la coalition et Tassociation professionnelle, confusion entre l'association libre et la corporation fermée. Une telle loi englobant dans une même défense le droit de coalition ou de grève et le droit d'association, et cela, en haine des corporations, eût été logique dans un Etat socialiste ; si l'Etat se charge de subvenir aux besoins de tous, les associations intermédiaires entre l'Etat el lindividu n'ont évidemment pas d'objet. Elle était logiquement ineompatible, au contraire, avec les principes de la pro-
(1* Rapport de Barrère, Sur Its moyens d'extirper la mendiciUy 22 flor, Mil flfonifear, XX, p. 445). Sur la politique des Assemblées révolutionnai- ^ à Ti^rd des groupements ouvriers, cons. notamment : P. Boncowr, P W elsuiv.; Jaurès, Hisloire sociàlùte, t. l«^ p. 605 et suiv.; Vaille, La, «otWioii oacrière, p.l63et8. ; Pournière, Essai sar lindividaalisme, p. 98 ; femeuil, Socialiême et individualisme, Rev. â*écon, polit, , 1889, p. 51.
2i4 TITRE PRttMIBR. — CHAPITRA IV
priété individuelle el de la liberté du travail, inscrite dans laDé* claration des droits de Thomme, principes que les lois de l'époque intermédiaire avaient fait pénétrcâr dans les lois, tandis que ridée socialiste du droit au travail était demeurée k Tétat de manifestation théorique et purement platonique (Gonstitolion, non mise en vigueur, de 1793), Dès Tinstant que le travail était déclaré libre, les travailleurs devaient, de leur côté, être libres de se grouper, afin de faire produire à leur travail son maximum de rendement utile, et d'échapper à Toppression qui menace le travailleur isolé. En pleine Terreur, Marat, dans son journal VA mi du peuple, clairvoyant pour un jour, soutint cette théorie en faveur des associations ouvrières ; mais la Convention n en maintint pas moins la prohibition.
839. — Esprit de la léglBlation révolationiialTe. -> Si> par cet ensemble de mesures prohibitives, la Révolution créa daDS une certaine mesure un état industriel anarchique, dont rouvrier devait supporter lourdement les conséquences (1), nous nous garderons bien,cependant, de nous associer aux critiques tendancieuses dirigées trop fréquemment contre Tœuvre sociale de la Révolution par les partisans modernes du régime corporatif, à base confessionnelle plus ou moins accusée.
Il convient en effet, pour porter un jugement impartial sur les lois de cette époque, de se reporter aux circonstances dans lesquelles les assemblées révolutionnaires eurent à se prononcer sur la question. D'une part, le régime de la grande industrie, dont le développement ultérieur devait accentuer rinégalilê entre le capital et le travail, existait à peine ; et les auteurs de la loi Chapelier, imbus des idées physiocratiques, étaient certes bien excusables de croire à la toute-puissance de la liberté pour régler les conditions du travail, alors surtout que, dans les corporations dégénérées du XVIII' siècle, le régime du monopole n'avait servi qu'à fortifier et rendre plus intolérable l'oligarchie patronale (Sur les mouvements ouvriers au XVIII* siècle et leurs causes, v. suprà, Introduction, chap. III, sect. IV, et til. I•^ chap. III).
D'autre part, avant d'organiser TEtat économique, les constituants ou les conventionnels avaient une œuvre plus urgente à accomplir, Tœuvre d'organisation politique. Or ils estimaient, non sans raison, que le plus sûr moyen de fortifier le régime
(1) Jay, Uévolnlion du régime légal du iravuil, p. 6 et suiv. ; Sauzet, Essai historiq ne {Rev, d'écon. polit,, 1892, p. 905 et ».).
' : DU iimoiT d'association 215
Doareau, fondé sar la. souveraineté de la nation, était d'opposer une digue commune à la poussée démagogique> favorisée par Marat, et à la contre-révolution, symbolisée par les corporations abolies (1).
340. -* Le moyen employé par eux fut sans doute plus que défectueux; et il eût éié infiniment préférable d'organiser Tassooiation libre au lieu de recourir à la prohibition pure et simple; mais les tàtcmnemeota du législateur contemporain, dans sa recons- IrectioB économique de la société, doivent rendre les hommes du XX< siècle plus qu'indulgents pour ceux qui, à la fin du XVIII^^ ont préparé le régime démocratique actuel, en sapant par la base Fédifice monarchique, négation du droit populaire.
11 est d'ailleurs essentiel de remarquer que la Révolution, en proclamant bien haut le droit supérieur de fEtai, avait ifidiqué le remède aux maux que Tabus de la liberté, bonne en soi, pourail engendrer par la suite. Ce remède n'était autre que rioiervention tutélaire de l'Etat, remède que les gouvernements républicains, issus des révolutions populaires de 48 et de 70, appliqueront résolument, au fur et à mesure que se révéleront les abus de l'industrialisme (2).
§ 2. — X«a législation, du Consulat à 1848.
341. — Consulat et Premier Empire. — Sous le Directoire et le Constt/a/, les réclamations redoublèrent et le Premier Consul fui vivement sollicité de rétablir les corporations. Ces sollicitalions, émanées tant des ouvriers que des petits commerçants et petits patrons, accueillies d'abord favorablement par Bonaparte, échouèrent finalement en présence de l'opposition énergique de la Chambre de commerce de Paris, composée de notables commerçants, qui avaient recueilli presque tout le profit du régime <Je liberté institué par la Révolution dans l'intérêt du plus grand nombre.
Napoléon se contenta d'organiser, par décret, certaines corporations spéciales, se rattachant à l'alimentation : les boulangers et les bouchers de Paris se reconstituèrent en véritables <'orps d'état, investis d'un monopole reconnu officiellement. Ces
\ SU: H. Michel, L'idée de FÉtai, p. 90 ; P. Boncour, p. 5R ; Raoul de ^ iiraiicric, De U repriienUtion professionnelle {Rev. polit, et parlcm.,1895, t. â, p. 253).
(«, Ptul Deschanel, Aa question sociale, introduction ; E. Charles, La '/oejiion sociàU, diaprés le livre de M. P. Deschanel {Rev. pol. et parlem,, ï^9\ l. 16, p. 379) ; H. Michel, P. Boncour, ubi saprk.
2i6 TITRB PRCMIBfl. ^ GHJKPITME IV
corporations napoléoniennes présentaient^ du. reste, plHS d analogie avec les collegia du Bas-Empire romain qu'avec les corporations du Moyen- Age ; le but de TEmpereur, en les constituant, avait été« en effet, uniquement de remédier à laccaparement possible, en cas de siège, des denrées nécessaires à lalimentation de la capitale. Ce système se perpétua, pour la boucherie parisienne, jusqu'en 1858, et pour la boulangerie, jusqu'en 1863 : les décrets du 24 février 1853 et du 22 juin 1863 ont rétabli b liberté de ces deux industries, tout en réservant le droit, pour les municipalités, de taxer le prix du pain ou de la viande, conformément à Tarticle 30 de la loi des 19-22 juillet 1791 (v. suprà, chap. II, sect. V).
S42* — A part ces exceptions, motivées par des considérations spéciales, les associations professionnelles demeuraient rigoureusement prohibées {L.22 germin.XI, an contre les coalitions, V. suprà, chap. III, — art. 291, G. pén., contre les associations). Mais cette prohibition n'était plus en réalité dirigée que contre louvrier.
Tandis que le gouvernement impérial tolère ou même favorise la constitution de syndicats patronaux, les lois qu'il inspire élablissent une distinction injustifiable dans la répressioïi contre l'ouvrier et le patron (V. suprà, chap. III), et soumettent le travailleur de rindustrie, par le livret, à une véritable surveillance de la haute police. Cette inégalité se traduit même dans le Code civil (art. 1781) (1) ; et ainsi se substitue progressivement à la législation générale et égalitaire de la Révolution, une législation de classe, dont le résultat fatal sera de pousser les ouvriers dans la voie révolutionnaire (2).
343. — Restauration et GouTemement de juillet. — La Restauration et le Gouvernement de juillet laissèrent, sur ce point, subsister la législation impériale. La résistance opiniâtre des Chambres de commerce triompha de tous les efforts tentés en vue de la reconnaissance légale des groupements corporatifs, ouvriers ou patronaux. Relativement libéral sur le terrain politique, le Gouvernement de juillet se montra môme plus rétrograde,.
(1) Sur rattitude de défiance du Code civil au regard des ouvriers, cens, notamment: Levasseur, Histoire des classes ouvrières depuis i789^ l, p. 285 etsuiv. ; et La corporation sous le Consulat, VEmpire et la Restauration. {Réforme sociale, 16 janv. 1902) ; Glasson, Le Code civil et les ouvriers ; Sauzet, op. cit. ; P. Boncour, p. 69 et suiv.
(2) Sur les mouvements ouvriers dans la période comprise entre 1830 et 1848, cons. les ouvrages sur les coalitions, ciié% suprk, chap. III; V. anssi Cauwès, t. 3, n« 849.
IHT ORQIT D'ASSOOfAVIONi ai?
ëii est pôsfsible, que le» régimes précédents ^ur le terrain de la poiitiqiie soeiale, paîsqo'il aggrava encore, par la loi du 10 avril 1^, 166 pénalités rigoureuses édictées par l'article 291 du Gode pénal contre toutes les associations de plus de 20 personnes (cGDlre tout membre d'une association non autorisée, emprison* Dément de 2 mots à 1 an, amende de 50 à 1.000 fr.).
On sait avec quelle rigueur, fort de cet article, le gouverne^ ment de Loui^Philippe réprima les mouvements ouvriers pro*- Toqnés sur différents points du terriloire par les abus de Fin* dastrialisme (Sur ces abus, V. saprà, introduction, chap. 111,. secl. V).
$ 3. — La législation et le mouvement syndical de 1848 à 1884.
344. — En 1848, à la suite de la Révolution du 28 février, le Goavemement provisoire décréta la liberté d'association, et fa* Torisa même la constitution des associations professionnelles^ en invitant officiellement les ouvriers des divers métiers à se réunir, en vue d'élire des délégués, chargés de présenter les vœux des populations ouvrières aux pouvoirs publics. Mais ce ré^me de liberté dura peu ; la liberté d'association fut de nouyenu supprimée, au lendemain du Coup d'État du 2 décembre 1851, et les Sociétés de secours mutuels échappèrent seules aux pénalités édictées contre les associations non autorisées.
Si les associations professionnelles (Chambres syndicales de patrons, Chambres syndicales d'ouvriers et syndicats mixtes),^ restèrent prohibées en droit pendant tout le second Empire, et même sous la République, de 1870 à 1884, en fait, ces associations, dont plusieurs remontaient d'ailleurs au 1^' Empire, se Jéreloppèrent dans des proportions considérables surtout depuis 1860, parfois à la faveur de la tolérance du Gouvernement, qui préférait fermer les yeux sur cette violation d'une législation surannée, que de s'attirer les haines de la population ouvrière par une répression intempestive. Détruire ces associations multiples jusque dans leurs racines étant chose impossible, le Gou» vemement impérial chercha à dériver le courant à son profit, en laissant se constituer librement certaines associations ouvrières,, qui, placées sous le régime de la tolérance administrative, lui semblaient moins dangereuses qu'à l'état de sociétés secrètes.
345. — Premières Chambres patronales. — Les premières Chambres syndicales, avons-nous dit, remontent au !•'' Empire. Mais il convient d'ajouter que ces Chambres tolérées de Napo-
218 titré; premieïv. — chapitre IV
léon I°% étaient exclusivement des Chambres syndicales de patrons. C'est ainsi qu'en 1808, le Préfet de police autorisa la constitution de la société des maîtres charpentiers, et qu'en 1809 et en 1810, d'autres industries se rattachant au bûtiment se consfci« tuèrent en corporation . Les diverses corporations patronales du bâtiment se groupèrent à leur tour en une sorte de fédération dite Chambre syndicale du bâtiment de la Sainte-Chapelle (du nom de la rue où se trouvait leur local commun). D'autres professions, suivant l'initiative donnée par le groupe du bâtiment, se syndiquèrent à leur tour, et ces divers syndicats, en se fédérant, fondèrent en 1858, avec l'approbation du Gouvernement, une association puissante, qui exerce encore aujourd'hui une influence considérable: ïUnion nationale du commerce et de Tin^ dustrie^ qui comprenait 52 Chambres syndicales en 1869, et 91 au l*»- janvier 1901 (1).
Cette Union, consultée par le Gouvernement sur les questions intéressant la législation ouvrière, sur l'organisation en France des expositions nationales ou internationales, sur la représentation des industries françaises dans les expositions étrangères, appelée d'autre part à collaborer aux travaux du tribunal de commerce par les expertises et les rapports techniques qui lui sont journellement demandés, a exercé et parait devoir exercer pendant longtemps encore une action importante sur la réglementation législative de l'industrie.
346. — D'autres groupements patronaux, presque aussi considérables, se sont d'ailleurs constitués dans la capitale, soit sous le second Empire, comme le Comité central des chambres syndicales, qui remonte à 1867, ou le Groupe des chambres syndicales de la ville de Paris et du département de la Seine^ constitué dès 1859, — soit depuis la loi organique de 1884, comme Y Alliance syndicale du commerce et de t industrie (1889) (2).
(1) Les 91 Chambres syndicales adhérentes de rUnioti (dite aussi Unionées Chambres syndicales de France^ bien qu'elle ne groupe guère que des syndicats parisiens, ou Syndicat général du commerce et de Vindustrie) comprenaient au l^i* janvier un total de 9016 membres {Annuaire des syndicats pro» fessionnels^poxir 1901, p. 442).
(2) Le Comité central et V Alliance syndicale ont, par le nombre de leurs membres, une importance sensiblement égale à VUnion [49 ch. syndicales groupant 8.693 membres pour le Comité central, 76 ch. syndicales groupant 8.523 membres pour l'Alliance syndicale). Le groupe des chambres syndicales est moins important : 30 chambres, 3.895 membres {Annuaire pour 1901). Outre ces unions syndicales groupant des industries diverses, il existe à Paris des unions très importantes entre négociants de la même profession (V. Annuaire pour 1901, p. 435 et s.).
' tttr bfiOlT D'ASSOClA'rtON ' ^^9
Les gronpemeDid pàtfodatix dé province n'ont pas la même importance. Signalons cependant, parmi les plus nombreux et les plus influents, YUnloh des chambhes syndicales lyonnaises (29ch., 8341 m.),rt/hïoh générale dès syndicats girondins (19 eh . , 1169 m.), VUnion des syndicats nantais (n ch., 1100 m.), VUnm marseillaise des syndicats de Valimenfat ion (lOch., 1371 m.).
Il n'y avait, à la Teille de la loi de 1884, de chambres syndicales de patrons que dans 52 villes de France ; leur chiffre total s'élevait à 101, avec 820 membres. — Au P' janvier 1901, la «lalislique officielle nous donne les chiffres de 2.382 syndicats patronaux (sans compter les syndicats mixtes), avec 170.030 membres et de 59 unions patronales, groupant 1.047 syndicats avec 136.796 membres. La progression est remarquable, nous en déterminerons les conséquences sociales dans notre section IV, infrà.
347. ^ DéTelo^pemenit des associations ouvrières. — Compagnonnage et sjrnâicats. — Quant aux associations ouvrières, elles paraissent s'être développées dans des proportions bien plus grandes encore, aussi bien en province qu'à Paris, malgré rhostilité ou tout au moins la méfiance de la plupart des gouvernements qui se sont succédé en France depuis le début du siècle. Mais l'essor de ces associations ne date guère que de 1860. Dans la première moitié de ce siècle, le compagnonnage y qui ayail survécu à la Révolution et à la destruction du régime corporatif, constitua presque la seule organisation ouvrière (1). Cette organisation avait de graves défauts. Les compagnons de divers métiers, parfois même les compagnons du même métier étaient divisés en devoirs ou rites ennemis ; des rixes fréquentes éclataient entre les compagnons des divers rites, et ces rixes prirent notamment sous la Restauration un caractère particulier de gravité. A partir de 1840, les efforts de deux anciens compagnons, Perdiguier et Moreau, aboutirent à mettre fin à ces luttes, et la société de secours mutuels VUnion ouvrière, société englobant les compagnons de la France entière, s'organisa pour
(1) Sur le compagnonnage, comp. notamment: Martin St-Léon, Le compagnoniuge, son histoire, $es règlements et ses rites, 1 vol. in-18, 1902 ; du Maroiwtem, La question ouvrière, les charpentiers de Paris ; Agricol Perii^ier, Le Uvrt du compagnonnage ; Nouveau dictionnaire d'économie politique, V» Compagnonnage ; Museux, Agricol Perdiguier (Hev. socialiste, 1501,270); Rouanet, Le compagnonnage {Rev, socialiste, 1901.2.683); Bry, p. 2%; Boncour, p. 147 ; Larousse, Dictionn, univers,, V« Compagnonnage. — V. aussi, pour le côté romantique du compagnonnage : George Sand, Le «ompagnoii da Tour de France. Sur les origines de Tinstitution, V. suprà, BM06.
Sceller la réconciliation. Cette union est assez prospère : elle complait, antérieurement au vote de là loi sur les syndicats, 47 bureaux particuliers dans 22 villes de France (1).
348. — Depuis 1884, le compagnonnage a cherché à affirmer sa vitalité, et dans plusieurs circonstances, il a même tenu plusieurs congrès, notamment à Bordeaux (1884), â Nantes (1894) et à Paris, à l'occasion des Expositions internationales. Cependant, il est aisé de reconnaître, à une foule d'indices, que cette antique institution du compagnonnage est en voie de décadence et cédera la place aux syndicats nouveaux. Les causes de cette décadence sont multiples : tout d'abord le tour de France tend à se perdre, même dans les professions où il était le plus en honneur, comme chez les charpentiers, et les ouvriers qui ont conservé l'habitude de voyager. n*ont plus autant besoin qu'autrefois de Tappui moral ou pécuniaire d'une association quelconque, vu la facilité et la rapidité croissantes des moyens de communication ; d'autre part, les cérémonies symboliques ou mystiques de l'affiliation n'ont pins le même attrait que jadis, elles paraissent à beaucoup surannées ou ridicules.
Enfin, et c'est là peut-être la principale cause de la décadence de l'institution, le compagnonnage est en un certain sens une institution conservatrice, respectueuse des formes anciennes du contrat de travail. Les compagnons ne se proposent nullement de faire disparaître le salariat, qu'ils considèrent, au contraire, comme une nécessité ; leur but est simplement d'améliorer le sort du salarié, en l'associant au bénéfice des institutions de prévoyance créées par l'association compagnonnique dont il est Taffilié. Or la plupart des ouvriers ont aujourd'hui, sur celte question du salariat, des idées beaucoup plus radicales ; aussi se tournent-ils de préférence du côté des syndicats ouvriei-s, plus ou moins acquis à la politique révolutionnaire ou tout au moins socialiste (2).
(1) D'après la statistique la plus récente, dressée par M. Martin St-Léon en 1901, il existerait environ 2.500 membres actifs de r Union compagnonnique. D'autre part, en dehors de VUnion, Ton compte près de 6.000 compagnons actU's des divers devoirs, soit de 8 à 10.000 compagnons actifs pour la France entière, aspirants non compris. Si l'on tenait compte des compagnons anciens en même temps que des membres actifs, l'on obtiendrait un effectif total de 20 à 25.000 membres. — Comp. chronique des Quest. pràt. de législ. ouvrière, 1902, p. 58 et 61.
(2) Peu à peu disparaissent aussi les quelques corporations qui, dans les principaux ports de France, avaient réussi à se maintenir, comme groupes fermés et investis d*un véritable monopole, pendant la première moitié du XIX* siècle. La création des docks , soit à Marseille, soit au Havre, a porté
pu XXÇPJIT D'ASSOCIATION . , 221
Le compagnonnage, jil est vrai, n'a pas seulement pour but de procurer du tr^avail et des secours éventuels aux; affiliés, jpaai^ aussi d organiser renseignement professionnel et technique, et deûcourager les progrès artistiques des adhérents (Itusag^ antique du chef-d'œuvre s'y est perpétué). Mais ici encore, le développeiaent de renseignement technique officiel d'une part y, infrà] el d'autre part les progrès dp machinisme, qui diminue rimporUnce de Thabileté individuelle et du tour de main^ dans la plupart des professions, spnt venus entraver les efforts des iidèles du compagnonnage, et tarir son i;ecrutement.
349. — Honvement syndical de 1848«^ -* Politique impériale , — La Révolution de 1848 donna naissance à un grand nombre d'associations ouvrières, affectant pour la plupart la forme de sociétés coopératives de production. Mais ces associations n'eurent qu'une durée éphémère (1). Elles .durent se dissoudre à la suite du coup d'Etat de 1851, ou se dissimuler sous lapparence inoffensive de sociétés de secours mutuels, seuls groupements reconnus par la loi. C'est sous cette forme que s'orgjanisèrent et se développèrent sous le second Empire deux associations ou- Yrières qui exercèrent à Paris une action puissante sur le mouvement d'émancipation ouvrière et jouèrent même un certain rôle politique, la Société typographique de Paris et la Société générale de la Chapellerie,
Mais à partir de 1860, et surtout de 1862, le Gouvernement impérial se départit de ses rigueurs à Tégard des associations ouvrières, et inaugura une politique semi-socialiste destinée, dans sa pensée, à dériver à son proBt le mouvement libéral et républicain, qu'une politique répressive n'avait fait que fortifier et rendre plus redoutable (V. Mahaim, p. 110). Ce revirement de la politique impériale se traduisit par deux actes qui eurent
■D coup décisif, soit à Tantique institulion des portefaix de MarseUle, qui reiDODtê au XJV* siècle, soit à la corporation des brouettiers du grand corps, nHnre; la première n'est plus guère qu'une société de secours mutuels, U seconde est une société coopérative de production, dépourvue de tout monopole. Quant aux portefaix des docks de Nantes^ ils n'ont aucun monopole, mais la Chambre de commerce, propriétaire des docks de Nantes et de St-Naiaire, leur réserve le droit exclusif de décharger et de transporter les marchandises à destination ou en provenance des docks . Lefèvre, EvO' laiton historique de» associations professionnelles, p. 276 et s, ; Bry, p. 226 ; de Seilhac, La grève des docks de Marseille, Musée social, juillet 1901 . — Cf. Rondelet, La corporation des portefaix. Revue contemporaine, t. 26, p. 652, ^0 U$62).— Sur les prud'hommes pécheurs de la Méditerranée, V. tit. III ,
(1) Sur le mouvement syndical de 1848, Cons. notamment: P. Rougier, Us auocUtioru ouvrières, 1864,
^2Sâ TITRE FftfiMieR. -^ CHAPITRIT IV
alors un grand retentisse ment: la grâce ploÎDe et entière accordée par TEmpereur aux ouvriers typographes condamnés pour faits de grève» et l*envoi à l'Exposition universelle de Londres, aux frais du gouvernement, d'une délégation d'ouvriers français (200 délégués représentant 150 métiers).
Ce dernier acte eut une influence décisive au point de vue de la formation des groupements ouvriers ; les délégués français entrèrent en rapport avec les chefs des Traders Unions, et revinrent en France, convaincus de la nécessité d'organiser chez eux des associations ouvrières capables de lutter, avec avantage, comme les associations ouvrières anglaises, pour le maintien ou même Télévation des salaires. Sous la pression de l'opinion publique, le Gouvernement impérial fit promulguer la loi de 1864, abolissant le délit de coalition ; c'était un premier pas dans la voie de la reconnaissance légale des syndicats ouvriers, qui, en deux ans, s'étaient constitués ouvertement à Paris et dans tous les grands centres ouvriers.
350. — Association internationale dds traTaillenra. — Afaîsà cette époque, 1864, survint un événement grave, dont les suites devaient arrêter le Gouvernement impérial dans la voie libérale où il s'était engagé, et qui empêcha, dès cette époque, !a reconnaissance légale du droit d'association professionnelle : à savoir la constitution, à Londres, de la célèbre Associalion infernalionale des Travailleurs, sous l'influence du chef du socialisme allemand, Karl Marx {V. Laveleye, Socialisme contemporain, p. 173 et s.). Le premier manifeste du conseil général de TAssociation fut relativement modéré, et les Gouvernements monarchiques ne parurent pas s'en émouvoir. Le Gouvernement impérial accueillit même favorablement le mémoire des délégués ouvriers de Paris à l'Exposition universelle de 1867, mémoire concluant à l'organisation de chambres syndicales ouvrières, sur le même type que les chambres syndicales patronales, ouvertement protégées par tous les Gouvernements, depuis le commencement du siècle. M, Forcade de la Roquette, ministre de l'intérieur, chargé de répondre au mémoire, adressa à l'Empereur un rapport garantissant la tolérance administrative aux associations ouvrières, sous la seule condition que ces sociétés se maintiendraient sur le terrain professionnel, et n'attenteraient pas à la liberté du travail (Rapport du 31 mars 1868, inséré au Moniteur), Foris de l'appui gouvernemental, les délégués ouvriers nommèrent immédiatement une commission d'initiative, chargée
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de provoquer la constitutiOD, sur tout le territoire, de syndicats ouvriers.
Mais, vers la môme époque, s'accentuèrent les tendances révolutionnaires de l'Association internationale de« travailleurs (Congrès de Bruxelles). Au début» ainsi que Ta très nettement élabli M. de Laveleye, « cette Association ne devait être qu'une vaste société de résistance pour maintenir ou élever le taux des salaires, une sorte de Trade Union universelle ». Quatre ans plus tard, elle rêvait de transformer complètement la société, et de supprimer le salariat, cetie forme nouvelle de Pesclavage. Le Gouvernement impérial s'émut, et ordonna des poursuites contre UQ certain nombre d'adhérents français, coupables de s'être affiliés à une société non autorisée. Ces poursuites, et les condamnations qui suivirent, eurent pour résultat d'enrayer le mouvement d'association professionnelle, attendu que la plupart des syndicats ouvriers nouveaux se rattachaient plus ou moins à rioternationale.
351. — La troisième République- -- Les événements de la Commune (dans laquelle l'Internationale joua un rôle qui a été parfois exagéré, mais qui n'est pas niable), déterminèrent tout d*abord dans l'Assemblée nationale un courant défavorable aux groupements ouvriers : la loi du 14 mars 1872 sur VAssocialion inUrnaiionale des travailleurs, et les instructions données aux parquets, parles gouvernements de combat du 24 mai 1873 et du 16 mai 1877, en vue de l'application stricte de l'article 291 du Code pénal, paralysèrent presque complètement le mouvement d'association professionnelle.
Mais Tarrivée au pouvoir d'un ministère républicain, à la fin de l'année 1877, et l'activité industrielle provoquée par TExpo- ^iLion universelle de 1878, déterminèrent un nouveau courant àjodical, qui depuis lors ne devait faire que grandir. Les syn* dicals ouvriers purent de nouveau se constituer ouvertement, grâce à la tolérance ou même à la protection des pouvoirs publics ; si bien qu ii existait, au jour de la promulgation de la loi de 1884, 237 syndicats ouvriers à Paris, composés de 50.000 ad» hérents, et 350 en province. Ces chiffres sont ceux consignés dans les rapports de la Préfecture de police ; ils ont toutefois été contestés, et M. H. Valleroux (p. 338) évalue à 100 seulement, les syndieats professionnels ouvriers existant à Paris à cette époque. Il existait même, à Paris, à cette date, deux ou trois syndicats mixtes^ tels que la chambre mixte constituée par les chambres patronales et ouvrières du papier peint, en vue de
régler d'un commun accord, entre patrons et ouvriers, les questions de salaires, d'apprentissage et d'enseignement professionnel (1).
352. — Tolérance administratiye : répression intermittente. — L'on a parfois prétendu que le régime de tolérance administrative^ sous lequel ont vécu pendant un certain nombre d^années les syndicats professionnels de patrons et d'ouvriers, était un régime très acceptable, peut-être môme préférable au régime de la reconnaissance légale inauguré en 1884, en ce qu'il laissait au pouvoir une arme toute puissante, la dissolution arbitraire, arme souvent nécessaire au maintien de Tordre. Il nous paraît facile de réfuter celte thèse et de démontrer que le régime du bon plaisir administratif présentait, en réalité, les plus graves inconvénients, et qu'il était plutôt une cause de désordre et d'anarchie.
Vainement, les associations syndicales de patrons ou d'ouvriers s'étaient-elles appliquées à adopter une organisation capable de les soustraire aux poursuites dont toute association non autorisée était sans cesse menacée, sous le régime de l'article 291 du Code pénal. La plupart des Chambres syndicales de patrons s'étaient en effet constituées sous la forme de sociétés civiles, parfois môme sous la forme d'agences commerciales. Telle était, tout au moins jusqu'à la révision de ses statuts en 1897, la forme de l'association patronale la plus puissante, VUnion nationale du commerce et de r industrie ; quant aux syndicats ouvriers, ils se constituaient fréquemment, soit sous le couvert d'une société de secours mutuels, soit sous la forme d'une société à capital variable. Mais, quelle que fût la forme adoptée par le syndicat, l'administration pouvait toujours aisément démontrer le véritable, caractère dudit syndicat, et en poursuivre la dissolution, lorsqu'elle le jugeait menaçant pour l'ordre social.
353. — C'est ainsi que la Cour de Lyon, par arrêt du 28 mars 1874 (D. 75.2.65), a pu condamner, par application de larlicle 291 du Code pénal et de la loi du 17 juin 1791, le Syndicat des ouvriers sur métaux, en s'appuyant sur ce motif, inattaquable au point de vue juridique, que la tolérance administrative
(1) La progression des syndicats ouvriers, depuis la loi de 3884, n*a pa5 -été moindre que celle des syndicats patronaux. Ti existait en efTet, aa l**" janvier 1901, 3.287 syndicats ouvriers régulièrement constitués, groupant 588.832 ouvriers. 95 unions ou fédérations syndicales groupant 1.553 syndicats, avec un personnel de 533.575 membres, et 75 Bourses de travail (1.630 syndicats 276.837 m.). — Il existait également, à la même date, 162 syndicats mixtes* avec 29.044 membres, et 2.204 syndicats agricoles, avec 533.454 membres*
ne faisait poiat disparaître le caractère illicite de l'association. Il est yrai que ces poursuites correctionnelles étaient assez rares ^ mais, eo admettant même que le parquet y renonçât complètement, la situation des syndicats demeurait très précaire, attendu qu'ils étaient dépourvus de toute existence civile, que leurs représentants n'avaient pas qualité pour ester en justice, et que les conventions statutaires, même acceptées par tous les adhérents, n'avaient aucun caractère obligatoire.
Voici du reste un exemple, emprunté à la pratique, qui démontre combien le régime de la tolérance administrative était impuissant à sauvegarder les intérêts collectifs de ces associations: 66 patrons et 1.200 ouvriers rubaniers de Saint-Etienne avaient constitué, en 1875, un syndicat mixte dit « Union de la fabrication de rubans de Saint-Etienne » ; aux termes des statuts, les patrons s'engageaient sous une clause pénale à respecter le tarif ûxé d'un commun accord. Certains patrons, ayant méconnu rengagement, furent assignés devant le Tribunal civil de Saint- Etienne ; mais les demandeurs furent déboutés de leurs réclamations, par le motif quel' C/n/on, n'ayant pas d'existence légale, D avait pu imposer à ses adhérents un tarif obligatoire.
354. — Les trois tendances : syndicale, libérale et corporative. — Un tel état de choses ne pouvait se perpétuer longtemps. Faisant usage de la liberté de réunion reconnue par la loi de 1868 et notablement étendue par la loi de 1881, les intéressés ouvrirent une campagne énergique en faveur de la reconnaissance légale des associations professionnelles. Cette campagne fut dirigée par les Congrès ouvriers (Congrès de Paris, en 1876, de Lyon, en 1878, de Marseille, en 1879, du Havre, en 1880, de Reims, en 1881, de St-Etienne, en 1882, etc.). Le Congrès de Lyon, notamment, abstraction faite de certaines revendications nettement socialistes, élabora un programme assez pratique d'organisation légale des syndicats ouvriers. D'après les résolutions votées par ce Congrès, ces syndicats devaient avoir pour objet : la régularisation de la production, le maintien des salaires, le placement des ouvriers, la mise à l'étude des moyens pratiques pour la création des caisses de secours.
Les violences de langage et les tendances révolutionnaires d une fraction des délégués ouvriers au Congrès du Havre et au Congrès de Saint-Etienne risquèrent de compromettre la cause des associations ouvrières. Mais la scis^on qui se produisit dans ces deux Congrès entre les socialistes révolutionnaires ou guesdistes, et les membres du parti ouvrier stricto sensu ou possibi-
listes^ sauva la situation. Ces derniers foadèr^nt, avaerappuitout au moins tacite du gouy^ernement, .une sorte de fédératipn, dite Union des chambres syndicales ouvrières de Frajice^ ayant uu organe périodique, le Moniteur des chambres syndicales ouvrières; et cette Union, dont les tendances relativeoi^nt modérées rassuraient Topinion, put travailler ef&cacemient en vue de la reconnaissance légale depuis si longtemps réclamée (1).
Vers la môme époque, deux aulres.influences ç'exercèrentdans le même sens : à savoir Tiniluence des Unions patronales, spécialement de r Union nationale, très nettement favorable à la reconnaissance légale des syndicats ouvriers, et rinfluencc des Congrès catholiques.
355. — A ces trois influences convergeant dans le mémeseasi à savoir dans le sens de la reconnaissancie légale des syndicats professionnels, correspondaient d'ailleurs trois conceptions notablement difTérentes de l'association professionnelle : — a) la cooception libérale, préconisée par les syndicat s, patronaux, consistant essentiellement h attribuer la personnalité morale à tous les syndicats patronaux ou ouvriers, sans accorder la moindre prééminence à Tun des groupes sur Tautre, et aussi sans porter atteinte à la liberté d'action des patrons ou des ouvriers non syndiqués ; — 6) la conception autoritaire ou socialiste de^ Congrès ouvriers, dont l'objectif plus ou moins dissimulé paraissait être d'assurer aux syndicats ouvriers la prééminence sur les syndicats patronaux, et de contraindre au moins indirectement les ouvriers non syndiqués à s'affilier aux syndicats, dans le but de régler au mieux des intérêts des travailleurs le taux du salaire, en alteih dant que les associations ouvrières de production parvinssent à l'abolition du salariat ; — c) la conception corporative des cercles catholiques et des socialistes chrétiens,dont l'objectif était, sinon le retour aux corporations fermées du moyen-âge et de l'ancien régime, tout au moins la constitution de corporations chrétiennes libres ou syndicats mixtes^ dans lesquels l'élément patronal et l'élément ouvrier Ggureraient simultanément^ mais non sur un pied d'égalité : les patrons devant être investis sur leurs ouvriers, dans cette conception sociale, d'une certaine autorité morale et môme effective (patronage)^ susceptible de maintenir dans la société l'ordre providentiel que le régime individualiste, produit néfaste de la Révolution, avait détruit un siècle aupara
(t) Cons. de Seilhac, Les Congrès ouvriers {Rev, polii» et parlem., 1898. t. XX, p. 354 et 8uiv., et XVI, p. 346 et suiv.), et Syndicats oavriers, p. M et suiv.
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vant{I). De plus, Féntk^ée' dans ces syndicats eût exigé une profession de foi religieuse, la religion devant être le ciment de ces assoeiatiôns.A ce point de vue, la tendance corporative faisait antithèse à la t^dance autoritaire des Congrès socialistes ouvriers, puisque ces Congrès cherchaient la forniule d'une société idéale, d'où le patronat et par conséquent le patronage fussent exclus.
356. —La loi de 1S84: consécration de la tendance libérale. — En présence de ces trois tendances, si divergentes, le gou- Temement n'hésita pas: il se rallia nettement à la première, la «eulequi n'eût pas pour but ou pour effet d'opposer une classe à lautre, de sacrifier auii ouvriers les intérêts légitimes des patrons, ou de maintenir au contraire les ouvriers sous la dépendance matérielte et morale de ces derniers.
Ce libéralisme était à la base même du projet déposé par le gouvernement le 22 novembre 1880, par MM. CazotetTirard. Il a passé dans le texte définitif.La loi organique du 21 mars 1884, qui est encore aujourd'hui la charte fondamentale des associations professionnelles françaises (2), est avant tout une loi de //!^r/^, également respectueuse des droits des patrons et des ouvriers, des syndiqués et des non-syndiqués. Elle comporte assurément des retouches : mais, ainsi que nous le verrons, en passant en revue les nombreux projets tendant à modifîer la loi de 1884, il est éminemment désirable que son principe même, si Dettenaent mis en relief par M. Waldeck-Rousseau, ministre de Tintérieur, au cours de la discussion du projet devant le Sénat, et dans sa circulaire aux préfets du 25 août 1884 {Offic. du 28), soit respecté et même consolidé.