‹ Traité élémentaire de législation industrielle. Les lois ouvrières (volume 2)Chapitre 30 sur 128 · Le projet de 1899. — Conclnsions. — Telle est d'ail · texte numérisé non relu

Le projet de 1899. — Conclnsions. — Telle est d'ail

(1) Sar la conception eorporativej ou plutôt sur les conceptions assez divergentes, quoique procédant d'un principe commun, de VEcole libérale chrétienne de Le Play, et de VEcole âoci&le chrétienne^ cons. notamment : Habert VaBerouz, p. 250 et sniv. ; Boissard, Leiyndicàt mixte, intiitulion profettionnelU d'initiative privée, à tendance corporative^ 1896. — Conf. n:«i9 avec une nuance démocratique et égalitaire^ : Bureau, Le contrat de 'rtraiZ, le rôle des »yndicatê profesiionnels, 1902. — V. aussi siiprà notre intradocUon^ n«« ^1 et suiv., 49 et suiy.

:!: En consacrant pour les associations de tout ordre, à Tezception cependant des congrégations, le droit à Texistence, en dehors de toute intervention admiaistralive jd'où abrogation de Tart. 291, C. pén.), la loi du W juillet ISKil sur les associations a laissé subsister sans modification. la loi de 1884 art. 21 in fine^ loi de 1901). — Nous verrons cependant (sect. Il, infrk) que U formule de cet article « il n'est en rien dérogé pour l'avenir aux lois spécules relatives aux syndicats professionnels » ne saurait être prise à la lettit, et que Tinscription dAns nos lois du principe de la liberté d'associa- UoD n'est pas sans avoir exercé une influence indirecte sur le régime des syndicats.

leurs, ainsi que nous le verrons m/rà (sect. IV), k pensée maîtresse du projet de loi déposé en 1899 (1) par le même homme d'Etat, de nouveau ministre de Tintérieur et président du Conseil : projet tendant, d*unepart, à étendre la capacité des syndicats régulièrement constitués, et d'autre part, à sanctionner plus énergiquement toutes les atteintes aux droits reconnus par la loi. Est également délictueux, d'après ce projet, le fait de mettre obstacle, par des voies de fait, menaces ou manœuvres frauduleuses, à la constitution d'un syndicat ou à l'entrée des inti^ressés dans un syndicat existant, et le fait de contraindre, par les mêmes moyens, un travailleur indépendant à entrer dans une organisation syndicsile. Le projet maintieDidonc la balance égale entre les droits de Tnidividu et ceux de la collectivité ouvrière.

« Le véritable progrès, — a écrit M. Waldeck-Rousseau au sujet de la loi syndicale, — n'est point de refondre la société au risque de la faire plus arbitraire, mais» en la faisant plus libre, de donner à ractivité individuelle plus d'essor. On peut coDcevoir une méthode différente, un gouvernement qui se croira plu* sage que les hommes eux-mêmes, c'est la conception tyrannique, et j'emploie ce mot dans son sens scientifique. Elle ne suppose d'ailleurs et n'admet aucune concession : appliquée au travail, elle a trouvé jadis sa formule et son expression dans la corporation. Elle règle tout : le nombre des corporations, le nombre de^ artisans, celui des compagnons et des apprentis, la production, la fabrication et les modes de fabrication. Mais un tel édifice e5l tout d'une pièce, tout s'y tient, et si on y pratique une brèche, tout s'écroule. La tyrannie devient impuissante et n'est plus que désordonnée. Nous avons choisi la liberté, faisons-lui confiance. Ne lui assignons pas d'autres limites que celles de Tordre public, au delà desquelles il n'y a pas de liberté véritable (2). »

L'on ne saurait mieux définir le caractère primordial de noire législation syndicale, basée sur le respect égal de tous les intérêts engagés : respect des associations professionnelles légalement constituées, sans aucune distinction entre les syndicats

(1) Projet de loi portant modiaoation de la loi du 2) mars 1884 sur ies syndicats proressionnels, déposé au nom du Gouvernement le 14 novembit 18W (Gh., doc. pari., no 1185, 0//fc., p. 125). — Renv. à la Gommissiôn du travail.— Pour la liste complète des projets de toi, tendant à modifier la loi<i« 1884, déposés au 1« janvier 19(i2, V. BulL de VOffice da travail^ WOÎ, IX

(2) Waldeck-Rousseau, préface pour l'ouvrage de Paul Boncour, Le fiàéràlitme économique,*- Sur le caractère libéral de la loi de 1884, oons. Gonnard, Caraetèreê généraux de la loi de 1884 eut le» syndicats professionnels, broch. in-8 {Annales de V Université de Lyon, 1898) et m>tre préface pour cette étude.

>nU .|)RQ}T P' ASSOCIATION

palroaaux, Quvrie^^: ou mixtes,r,espect de rindépendance des nonsjndiqués. L'étude détaillée des dispositions de la loi de 1884 nous permettra d'ailleurs d'en mettre en relief le caractère à la fois libéral et égalitaJre, et de faire ressortir le contraste exislaol entre la législation française et le^ lois corporatives autrichieime ou allemande, basées sur la corporation obligatoire [tout au moins dans la petite industrie, industries dites de mé^ Htr\t\ sur la sujétion plus ou moins apparente des ouvriers aux patrons, manifestement inconciliable avec notre organisation démocratique.

SECTION n. — Commentaire de la loi du 21 mars 1884 sur les syndicats professionnels (1).

§ t. -* Caractères généraux de la loi de 1884,

858. — Les caractères distinctîfs des syndicats professionnels, reconnus et réglementés par la loi organique du 21 mars

(i Bibliographie: — Texte de la loi du 21 mars 18S4, et annot. de dr. comp4ré,inflec.Co/ieiidj/, p. 211 et s.— Pour Tétude de la loi, con s. notamment outre les ouvrages précités de MM. Boissard, Glotin, Gonnard, Hubert- VaJlerou, Mahaim, Martin St-Léon, Moiadrot, de Seilhac] : les commentaires de MM. BouUay, Brunot, Ledru et Worms, Masson, Revon, Trouette, Veyan. - i4d(fe : iVoorean dici, dféeon. polit., V» Syndic, profess,, par H. Valle- ^; Sauet, De Ul tuttare de la personnaiité civile det syndicale profes" tionaeU ; Jay, La personnalité civile des syndicats professionnels ^ L'or- HinUitiondtt travail par les syndicats {Rev. d^écon. polit,, 1894), Vévolution dn riqime légat du travail {Rev. polit, et pari., 1897, etc.). ; Ccsar-Bni, PtrtonMâlUé civile des syndicats (Rev. gén, du droit, 1891, p. 136 et s.) ; Ch. Constant, Syndicats professionnels et louage de services ; Alpy et Boulot, Oaide pnliqne des syndicats professionnels ; Fonteilles, Responsabilité des *y^iraUprofessionneUj th. 1897 ; Laffargue, W., th. 1898 ; Séon, W., th. 1900 ; Jolly, dpicité d'acqoérir des syndicats professionnels, th. 1900 ; Bergeron, ^roil des syndicats d'^es ter en justice, th. 1898 ; Courot, Syndicat demandeur ^mtietdans Vintérét de ses membres, th. 1900. — Conf. Cauwès, t. III, P- 143 et s., 17Î et s. ; P. Leroy-Beaulieu, t. II, p. 369 et a. ; Bry, p. 236 ; M. DufouraïaDteUe, p. 28 et s. ; Courcelle, Législ. ouvrière, p. 280, ainsi que '« Dombreuses études ou chroniques publiées dans les revues économiques ^•d'Eeon, polît., Econom. franc., Joarn. desEconom., Monde Econom . , ^f' «oc. Assoc. cathol., Rev, cathol. des instit., Démocr. chrét.. Sillon, Aev. mekUste, Mouvem. socialiste. Devenir social^ Masée social^ Réf. économ. , ^^^ksdtdr, eommerc, et ind., Rev. pral. de dr. industr.,Quest. prat. ^^itlomv., Bnll. de VOffice du trav., Monit. des syndic, ouv., Rev, pwt. et pari., Bull. Soc. de lègiêl, eompar» •— Cons. aussi, parmi les '%^. littéraires: Rev. de« Deux-Mondes, Rev. de Paris, Nonv. Revue, Cor- ^^pond., La Qutrtsaine), etc., etc. — Sur le mouvement jurisprudenUel et la s^tisUqiie, cons. notam. : Annuaire des syndicats professionnels (publ. ann. «rOflîce), Lois nomeUes, Dalloz, Suppl. ao Rép., Vo Travail, n« 745 et s.

S<»plc8 travaux préparatoires de la loi, V. Texposé des motifs du projet

230 TITRB PREMIBR. ^ OBAPITRE IV

1884, peuvent se résumer dans ces trois mots : légalité, égalité, liberté.

I. Légalité. — Tolérées, jusqu'à la loi de 1884, les associa- i lions professionnelles sont, depuis cette kii, formellement reconnues (art* 1*'). Non seulement elles échappent à toutes les pénalités qui, jusqu'à la loi du l^»' juillet 1901, menaçaient toute association non autorisée de plus de 20 personnes (art. 291 et 6. C. pén.) ; non seulement les réunions, périodiques ou autres, qu'elles organisent entre leurs membres, ayant le caractère de réiimons privées^ échappent à l'application des articles 23 et 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse, lesquels ne répriment les provocations à des crimes ou délits qu'autant qu'elles se produisent dans des réunions publiques ; mais elles jouissent, à la condition de se conformer aux formalités très simples de l'article 4 (V. infrà), de la personnalité civile, et acquièrent par ce fait une capacité juridique, dont nous aurons à déterminer lYtendue.

859. — Lois de 1884 et de 1901. — A tous ces points de vue, la loi de 1884 constituait, à l'époque où elle est intervenue, un régime de faveur évident pour les groupements professionnels. Il en est différemment aujourd'hui, la loi du !•' juillet 1901 sur les associations (art. 2), manifestement inspirée du même esprit que la loi de 1884, décidant que « les associations de personnes pourront se former librement sans autorisation ni déclaratioD préalable ». La liberté d'association étant ainsi devenue un principe de notre droit public, la règle d'interprétation restrictive» dont nous avions cru devoir nous inspirer, dans notre édition de 1894, ne semble plus de mise ; nous en déduirons ultérieure-

gouvern. (22 nov. 1880), les rapports à la Chambre de MM. AIIain-Tariçé (15 mars 1881, ann. n« 3420, Offic, p. 361) et Lagrange (6 mars 1883, ann. no 1760, Offic, p.396), et au Sénat de MM. Barthe(24 juin 1882, ann. 0^296, Offic.j p. 329) et Tolain (14 dëc. 1883. ann. n© lia, Offic,, p. 1117). — V. aussi Dali, pér., 84.4.129, S. 84.4.644, et Lois nêuvelles, 84.107 (Commenl. de M. Mongin). — Conf. Waldeck-Rousseau : circul. du 25 août lSi«4. précit. ; dise, de St-Mandé, 13 juillet 1884 (0//tc., 15 juillet 1884); Questions sociales^ 1900 ; préface pour le livre de P. Boncour, J^e fédéralisme économiqae.

Sur les syndicats agricoles, cons. notamment les thèses de MM. Coulet {Le mouvement syndical et coopératif dans Vagriculture française, 1898,i ; Kymard, Gain, Gairal (Les droits et les devoirs des syndicats agricoles^ 1900 , Genin, Giraud, Labat, Pochon, Salles, etc. — Conf. de Rocquigny, Les syndicats agricoles et lear œavre, 1900 ; Maurin et Brouilhet, Manuel pratique de crédit agricole, 1900 ; Boutaud, L* Association communale agricole^ Ui. Lyon, 1902. — V. aussi : Annaaire des syndicats agricoles. Bulletin de U Société d'agriculture. Droit rural. — Sur le Crédit agricole^ V. la bibliographie jointe au titre IV, infrk.

BD DROIT D'AS80CIikTI0N< ^31

ment ceiiaineâ conséquences importantes, noiammeat dans la détermination des conditions requises pour la validité des syndicats.

n. Egalité. — 8B0. *— Les syndicats de patrons et lès syndicats d'ouvriers fonctionnent sur le pied de P égalité la plus complète. Us sont régis par une senile et àiêmeloi, et jouissent exactemei^t des mêmes droits. Les syndicats mixtes, de patrons et d' ouvriers ^ qui seuls répondent à la conception corporative, sont autorisés comme les autres syndicats, mais ils ne jouissent d aucun priritège particulier. Vainement, M. de Mun a*-t-il cherché à. obtenir pour ces syndicats mixtes un double privilège, consistant d'une part dans le droit de posséder des immeubles, d'autre part dans la faculté d*avoir des membres honoraires ne faisant pas partie delà profession ; le Parlement a repoussé ces propositions à une grande majorité, dans la crainte de voir se constituer en France, sous couleur d'associations professionnelles, des groupements politiques ou religieux dangereux pour Tordre public,

m. Liberté. -^ 861. — Les Syndicats profes^onnels ne constituent pas des corporations fermées. La loi nouvelle du 21 mars 1884 laisse subsister sans modification le principe de la liberté dutretail et de Imdustrie, proclamé par la Révolution ; elle s est contentée de le compléter par cet autre principe, connexe et non pas contradictoire, de la liberté d'association. Tout patron, ou tout ouvrier est libre de travailler isolément, ou d'entrer dans un syndicat : quiconque est entré dans un syndicat est libre d en sortir (art. 7). Tel est le caractère distinctif, fondamenlal des syndicats professionnels ; c'est le caractère qui les différencie nettement, soit des anciennes corporations françaises, ^oit des corporations fermées encore existantes, ou récemment reconstituées dans certains pays de l'Europe.

Mais il convient de remarquer qu'en fait ce caractère libéral ^e la loi nouvelle n'a pas toujours été compris, et qu'il a été fréquemment méconnu, depuis 1884, soit par les patrons, soit par les ouvriers. Il a été méconnu souvent par les patrons, dont beaucoup sont hostiles aux ouvriers syndiqués, et refusent systématiquement de négocier avec les délégués des syndicats ouvriers, fussent-ils investis d'un mandat régulier, ou qui môme n'admettent pasTolontiers dans leurs usines d'ouvriers syndiqués,et renvoient ceux qui, au cours de leur engagement, s'aviseraient d'entrer dans nn syndicat régional. Le caractère libéral de la loi est ûon moins fréquemment méconnu par les ouvriers, qui ont une tendance de plus en plus marquée à exercer une pression sur

132 TITRE PRBBUBR. — CHAPITBB IV

>«8 patrons pour les déterminer à a^emptoyer que des ouvriers syndiqués : maintes fois Ton a vu des établissements industries mis à rindex pour avoir voulu employer des ouvriers non syndiqués, ou exclus d'un syndicat. Ces faits, trop 'fréquents depuis quelques années, ont attiré l'attention du législateur, et le Parlement est actuellement saisi de diverses propositions de loi destinées à mettre fin à ces abus regrettables.

862. ^ Conciliation, par la Juiisprudenoe, des droits du syndicat et de cmxx de lindi'vidu. — Nous reviendrons ultérieurement (sect. IV) sur ces propositions de loi. 11 nous suffira, pour rinstant, de rappeler brièvement par quels moyens la jurisprudence s*est efforcée de concilier le principe d'après lequel tout ouvrier ou patron est libre d'adhérer ou non au syndicat^ avec cet autre principe, implicitement consacré par Tarticle 1^"* de la loi de 1884, portant abrogation de Tariiele 416 du Code pénal, que les ouvriers peuvent, par interdit ou mise à Tindex, obliger moralement d'autres ouvriers, restés non syndiqués, à déserter Tusine en cas de grève et à subir ainsi la loi du syndicat.

Là jurisprudence, inaugurée par Tarrôt de la Cour de cassation (Ch. civ.) du 22 juin 1892, dans Taffaire Boui^oin-Jallieu, et confirmée par toute une série de décisions de la Cour suprême et de la majorité des Cours d'appel, précédemment rapportées (1), part de cette idée que la loi de 1884 a enteadu consacrer simultanément, en les plaçant sur le même plan, deux droits qui, bien que se faisant antithèse, ne sont nullement contradictoires : le droit de Vassocialion et le droit de Vindividu.Les droits de l'association sont nécessairement limités par les droibi égaux de l'individu ; d'où il suit que, si le syndicat ouvrier peut mettre une usine à rindex,sous certaines conditions que nous précisons infrà.il ne peut pas mettre à l'index tel ou tel individu.Eu effet, par la mise à Tindex de l'usine, le syndicat ouvrier n'oblige pas les ouvriers non syndiqués à sortir de leur isolement ; ces ouvriers, si l'usine ferme, peuvent porter leurs bras ailleurs,etsi au contraire, l'usine rouvre après arrangement intervenu avec le syndicat, rien ne les empêchera de réintégrer l'usine en même temps que les non syndiqués.

La mise à rindex de l'individu^ de l'ouvrier non syndiqué par le syndicat, est au contraire (sous certaines réserves indiquées en note); une violation flagrante du droit formellement reconnu

(1) V. la liste de ces arrêts, et l'indication des quelques décisions contraires, dans notre chapitre précédent sur les coaiilions (tit. I^**, chap. IH, no« 3at et suiv., suprà), V. également la bibliographie jointe aux arrêts.

< oo>i>noiT iVASSOGiinTON' 233

à eliaciin, par Tarticle 7 de la; loi^ de rester étranger à lout grou-r pemeot corporatif ou de sortir de cegroupemenl à son gré, quand il lui plaira de recouvrer 80(q indépendance. Si le9 procédés dé-^ cbrés légitimes par la Cour de Grenoble dans un arréi du 28 octobre 1890 (rapp. suprà^ n<^ 321), condamnés au contraire par la Cour suprême, ven^ienbà se généraliser, la aituaiion deviendrait intenable pour les ouvriers non syndiqués, qui se verraient pla-^ cé$ doBs l'alternative ou d'entrer dand le syndicat ou de n'être embauchés nulle part, et ce, contrainement à l'arLîde 7 de la loi de 1884, contrairement auâsi au principe de la liberté du travail, proclamé par la loi de 1791 et maintenu par la loi de 1884 (cf. eh ee sens, Thaller^ note dans ^nn. de dr. commère^ 92.2.125. -- Conlrà, Jay, note sous S. 93.1.41) (1).

363. — En d'autres termes, le juge saisi d'une action en dommages-intérêts dirigée contre un syndicat, doit avant tout rechercher si rintervention du syndicat, même sous la forme comminatoire d'une mise à l'index, a eu pour objet la dé férue da intérêts professionnels dont il SL la ^3irde, diixqael cas son in* terveniion est légble et ne saurait engager sa responsabilité, mime cwile^ du si au contraire, le syndicat n'a pas fait usage de

(1; Mais le syndicat n'excède pas ses droits en obligeant ses membres à respecter le tarif syndical^ établi par contrat collectif, et obligatoire pour loos ceu qui Tont consenti, patrons et syndiqués, puisque rétablissement duo Urif de ce genre rentre manifestenieni dans le» attributions légales des sj-ndicals. Ainsi le syndicat pourrait expulser de son sein, sans indemnité, an ouTrier qui accepterait du travail à un taux inférieur. Trib. civ. Havre, M oci. 1894» D. 95.2.302. -^ La responsabilité cirile dn syndicat serait éga^ loneot hors de cause si ses agissements, en vue de faire renvoyer un ou- ^er, même non syndiqué, un employé ou un contremaître, avaient été ^Uraiinés par les manœuvres répréhensibles de ce dernier (tentative en vue de (aire renvoyer les syndiqués, en vue de déterminer le patron à violer le lârif, etc.), Chambéry, 14 mars 1893, D. 93.2.191. — Le juge, avant de condamner un syndicat ou les administrateurs de celui-ci, à des dommagesisl^réto, doit donc toujoors s'enqnérir avec soin des mobiles de la mise à fiodex décrétée par le syndicat. C'est ainsi que, dans le cas où le patron so ^tnii engagé envers un syndicat à ne faire travailler aucun de ses ouvriers, ^yiuiiqués ou non, au-dessous du tarif, le syndicat aurait le droit de mettre sa i^aiMB à l'index s*il obtenait la preuve que certains ouvriers travaillent au- ^tstova du tarif. Il ne saurait encourir de ce chef, pourvu bien entendu <iue lamise à l'index ne soit accompagnée d'aucun acte tombant sous le coup des articles 414 et 415 du Gode pénal, aucune responsabilité civile ni au refiSB^ <lu patron, qui a méconnu ses engagements, ni môme au regard de 1 ouvrier non syndiqué, qui n'a pu ignorer les accords syndicaux, et ne s'est ^ès lors embauché au-dessous du tarif qu'à ses risques et périls. — Trib. Lyos, IC décembre 1996, Droit, 32 février 1897, et l'étude de M. Crouzel au «ojetde cette décision {Rev. prat. de droit industriel, 1K97, p. 255 et s.). V. aussi P. Boncour, p. 259 et a., 307 et s. -- Sur le contrat collectif du ^^^•il, ses effets juridiques^ et son influence sociale, V. in/rà, § 4, et «d. IV.

234 Titae premier. — okapitae iv

moyens^ licites en eux-mêmes, dan^ une pensée malveillante, sott à rencontre des patrons, soit à l'encont^e des ouvriers ou d*un groupe d*ouvriers, auquel cas son attitude Texpose à une action en dommages-intérêts, dans les termes du droit commun, soit de la part des ouvriers, soit de la part du patron lésé (1).

Basée sur les principes généraux de la responsabilité, cette distinction se trouve législativement consacrée dans 1 article 10 du projet de loi déposé sur le bureau de la Chambre, le 14 novembre 1899, par M. Waldeck^Rousseau, préeident du CoDseil. projet sur lequel nous aurons à revenir à plusieurs reprises (2).

864. — Les patrons et les libertés syndicales. — S'il ne doit pas être permis aux syndicats ouvriers d*éluder l'article 7 de la loi de 1^4, et de rendre, par des voies détournées, le syndicat obligatoire^ il ne saurait davantage être permis aux patrons d'empêcher le libre fonctionnement des syndicats en usant de mesures de rigueur à rencontre des syndiqués. Aussi croyons-nous que le renvoi par un patron d'un ouvrier syndiqué, par le seul motif qu'il fait partie d'un syndicat, et à plus forte raison, le renvoi en masse par le patron de ceux de ses ouvriers qui auraient, au mépris de ses avertissements, fondé une Chambre syndi<aile, pourrait servir de base à une action en dommages-intérêts. Cette action, selon nous, pourrait s appuyer non seulement sur le droit commun de l'article 1382, mais encore et surtout sur le nouvel article 1780 du Code civil, modifié parla loi du 28 décembre 1890. Cet article a eu pour but, ainsi que nous rétablirons plus loin (titre II, infrà), sinon de sanctionner toute rupture du contrat de travail, non justifiée par des causes légitimes, par une allocation de dommages-intérêts à la partie congédiée, tout au moins d'autoriser le juge à considérer comme une faute, engageant la responsabilité de son auteur, V exercice abusif dix droit de congé ; or» il y a manifestement abus du droit de congé dans le fait, de la

(1) V. Texposé de cette jurisprudence, et des commentaires auquels eUe a donné lieu en doctrine, soit dans notre chapitre prdcédent sur les coMlitiotis (no» 324 et s.), soit sous la note précédente, relative au tarif syndical. — Cons. notamment, sur la responsabilité des syndicats, les thèses précitées de MM. Fonteilles, Lafîargue, Sëon, et l'ouvrage de Boncour.

(3) Cet article 10 est ainsi conçu : c L'entrave volontairement apportée à Texercice des droits reconnus parla présente loi, par-voie de refus d'eoibauchage ou de renvoi, la mise en interdit prononcée par le syndicat, dstns un but autre que d^asturer les conditions du travail fixées par lui et la jouissance des droits reconnus aux citoyens par les lois, constituent un délit civil et donnent lieu à Faction en réparation du préjudice causé. Cette action peut être exercée soit par la partie lésée, soit, dans le cas prévu au paragraphe 1'^^ par le syndicat. »

DU OftOlT D'ASSOCIATION 233

jarl d'wïi patron, -de renvoyer un ouvrier à raison de sa qualité de syndiqué (Sic : art. 10 précité, du projet W.-Rousseau).

S65. — Mais <ette sanction civile suffirait-elle à faire respecter par les patrons la liberté d'association, et ne conviendrait-il pas de la renforcer par une sanction pénale ? C'est une question qui divise depuis douze ans, la Chambre et le Sénat. Celui-ci, en effet, s'est toujours refusé à voter la proposition Bovier-Lapierre, adoptée par la Chambre dès le 13 mai 1890, reprise par elle en ld92, proposition tendant à frapper d'une peine de 1 à 3 mois de prison et d'une amende de 100 à 200 francs, « les patrons, contremaîtres et ouvriers convaincus d'avoir, par menace de perte d^emploi ou de privation de travail, refus motivé d'embauchage, renvoi d'ouvriers ou d'employés, à raison de leur qualité de syndiqués^ entravé ou troublé la liberté des associations professionnelles ou empêché l'exercice des droits déterminés par la loi du 21 mai 1884 ».

Il est vrai que cette proposition ne maintenait pas la balance égale entre les syndiqués et les non syndiqués, puisqu'elle assurait l'impunité aux manœuvres employées par les syndicats pour contraindre les patrons ou les ouvriers restés étrangers à en faire partie. En toute justice, si Ton édictait des peines correctionnelles conire les adversaires systématiques des syndicats, du moins convenait-il de réprimer également les manœuvres non moins répréhensibles employées parles syndiqués pour contraindre les non syndiqués à sortir de leur isolement ! Dans sa teneur primitive, la proposition Bovier-Lapierre ne tendait à rien moins qu'à assurer aux syndicats, et spécialement aux syndicats ouvriers, une situation privilégiée dont ils auraient pu abuser pour opprimer le travail libre.

866. — L'article 11 du projet Waldeck-Rousseau n'encourt pas le même reproche, puisqu'il punit de peines identiques (peines prévues par l'art. 414, C. pén.) « quiconque, par l'un des moyens énumérés audit article, violences, voies de fait, menaces, manoeuvres frauduleuses, aura obligé, ou tenté d'obliger, une ou plusieurs personnes, soit de sortir du syndicat^ soit d'en faire partie » (1). L'identité dans la répression est complète, toute

'A) Cet article 11 n*e8t guère (sauf sur un point indiqué ci-après) que la reproduction du projet élaboré dès 1893, par la section de législation du Con- Mil d'Etat, sur Finvilation du gouvernement, projet assez voisin lui-môme des contre-propositions défendues en 1892 par M. Leygues devant la Cham« ï>« tt par M. Goblet devant le Sénat. Or le Sénat a repoussé concurremment, ^ 7 juillet 1893, aussi bien la propos. Bovier-Lapierre que le projet gouver- Bcnental ou Tamendement Goblet ; quelques semaines auparavant, il avait

286 TlTJRIS^ FR^MiBA. ^ GHA^TI^ IV

atteinte à la liberté, d'oji!i qu'elle vienne» est égialement réprimée ; mais rintroduction dans nos lois péuales de ee nouveau délit correctionhel est-elle bien opportune^ au moment où un parti puissant réclame l'abrogation de l'article 414 sur le délit d*atteinte à la liberté du travail et le retour au droit commun, c'est ce que nous aurons à examiner lorsque nous étudierons dans leur ensemble les projets multiples tendant à réformer la loi de 1884 (v. secL IV, infrà).

% Z* — Conditions requises pour la formation des syndicat».

367. — Ces conditions se réfèrent : !• à la forme ; 2* au fond (personnes et objet).

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