‹ Traité élémentaire de législation industrielle. Les lois ouvrières (volume 2)Chapitre 31 sur 128 · I. — Conditions de forme · texte numérisé non relu

I. — Conditions de forme

La loi de 1884, partant du principe de la liberté d'association sur le terrain professionnel, n'a cru devoir assujettir les syndicats à aucune autorisation préalable. Ainsi que nous l'avoDS fait remarquer suprày il y avait là une faveur des plus significatiyes : attendu que, à cette époque, les associations étaient prohibées en principe et que les établissements d'utilité publique avaient besoin, pour fonctionner, d'une autorisation administrative spéciale, loi, décret ou arrêté préfectoral (Cf. cire, min., 25 août 1884).

La faveur est moindre aujourd'hui, depuis la promulgation de la loi du 1®* juillet 1901, consacrant la liberté d^association. Nous verrons cependant que même depuis cette loi, les syndicats

ajourné iine die (l®' juin 18ft3) la discussion d'une proposilion de M. Barifae, conçue dans un esprit nettement rétrograde, et tendant à proscrire la mise à rindex du patron, et par conséquent à faire revivre Tancien article 416 ! La Chambre hante manifestait ainsi nettement l'intention de n^apporter aucaoe modification au texte de la loi de 1884, pas plus dans l'intérêt des patroos que dans Tintérèt des ouvriei*s. Les partisans au Sénat de la proposilion Bovîer-Lapîerre, M. Tolain notamment, préféraient le si&tn quo au vote du projet gouV6i*nemental, qu'ils considéraient, non sans raiafon peut-étire, <x>Rime une arme à double tranchant, peut-être plus menaçante pour les sjiadicats ouvriers, partisans de l'association obligatoire, que pour les palrons, adversaires systématiques des syndicats. La clause finale du texte, punissant « des mêmes peines, quiconque aura usé des mémea moyens (ceux indiqués à l'art. 414) dans le but d'obliger une ou plusieurs personnes à se conformer à des décisions prises par une colleclivité de patrons ou d'ouvriers organisée ou non en syndicats » aurait permis aisément à rautorité judiciaire d'entraver, par des poursuites tendancieuses, l'évolution syndicale dans le sens du contrat collectif du travail. Le projet Waldeck-Rousscau, dont l'article 10 implique, ainsi que nous l'établirons infrhy reconnaissance implicite du contrat collectif, ne contient aucune disposition répressive de ce genre ; eon adoption ne se heurterait peut-être donc pas aux mêmes ré^istanoes.

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soDt encore flaivôriBés, spécialement au point de vue de la capacité d'acquérir à titre gratuit, puisque cette capacité fait défaut aux associatioiis simf^ment déclarées (art. 6), el n'appartient qu'aux assocîatioùs recotinties par décret d'utilité publique (arl. 10 et 11, L. 1901), et encore sous certaines conditions qui, selon nous et sauf controverse, ne sauraient être imposées aux syndicats (V: § 4 infrà).

368. — Dépôt des statuts. — Une seule obligation de forme est imposée par la loi aux syndicats en formation : la publicité résultant du dépôt, par les fondateurs, du texte des statuts ainsi que des noms de ceux qui, à un titre quelconque,d(Mvent participera la direction de Tassociation. Doivent également être publiés dans la même forme tous les changements apportés à la direction ou aux statuts (art. 4, § l*^et§3). Etant assujettis à cette formalité du dépôt» les statuts doivent nécessairement être rédigés par écrit. Mais, comme les syndicats sont des établissements d'utilité publique (V. infrà) et non des sociétés civiles ordinaires, il ne semble pas qu'ils soient soumis au droit commun des preuves, et notamment qu'il soit nécessaire de dresser autant d'originaux qu'il y a d'adhérents. 11 nous semble que la loi est rfôpeclée,dès l'instant que les statuts, préalablement approuvés par l'assemblée,, ont été rédigés par écrit, fût-ce en un aeut original^ destiné au dépôt ; la circulaire ministérielle exige toutefois la rédaction des statuts en double, afin de faciliter la communication au ministère public (Cf. Glotin, p. 178).

Le projet primitif était plus rigoureux : il exigeait, en effet, le dépôt des noms et adresses de tous les membres composant le syndicat ; mais cette exigence a été abandonnée, pour deux raisons : a. de crainte de froisser les susceptibilités des ouvriers, qui auraient pu voir, dans une telle exigence, une mesure policière: 6. à raison des difficultés pratiques qu'un tel système eût entraînées : il eût été, en eflfet, assez difficile de dresser une liste rigoureusement exacte de tous les adhérents, et surtout de la tenir au courant des mutations incessantes survenues dans le personnel I Rien n'est plus simple, au contraire, ni plus légitime que cette obligation, imposée aux fondateurs, d'en publier les statuts, ainsi que les noms des directeurs ou administrateurs. Celte publicité répond, en effet, à un double but : elle permet, tout d'abord, à l'administration de vérifier si le syndicat a un objet licite ; elle permet ensuite aux tiers (qui ont le droit de consulter les documents déposés), de s'informer des garanties que peut éventuellement leur offrir le syndicat.

%38 TITRB PBEMIBB. — QQAPITRB IV

869. — Le dépôt doit être effectué ; à Paris» h la préfecture de la Seine, dans les départecaents» à. la mairie de la localiié où le syndicat est établi (art 4). S'il s'agit d'un syndicat groupaot des adhérents dans différentes localités (il en est qui s'étendent à toute une région,voire même à la France entière) Je. dépôt doit être effectué à la mairie du lieu où le syndicat a son domicile légal, c'est è-dire son principal établissement : il y a là une question de fait qui devra être résolue suivant les mêmes principes que les difficultés relatives au domicile des autres personnes morales, des sociétés par exemple.

La loi n'ayant assujetti le dépôt des statuts à aucune forme spéciale, ce dépôt peut être effectué sur papier /i6re (instruction de Tenregistrement du 25 mars 1885) ; il est dispensé du droit de timbre. La loi paraît n'exiger qu'un seul exemplaire ; mais la circulaire ministérielle du 25 août 1884 exige, par les motifs indiqués suprà^ le dépôt de deux exemplaires, à Tinstar de la règle admise en matière de sociétés de secours mutuels.. Le préfet de la Seine, ou le maire, dans les départements, doit délivrer aux déposants un récépissé constatant raccomplissemenl des formalités légales. Aucune publicité par la voie de ia presse n'est exigée ; peut-être est-il permis de le regretter, car celle publicité eût été plus sérieuse que celle résultant du dépôt.

370. — Sanctions. — Syndicat clandestin, pénalités. — La formalité du dépôt est obligatoire pour tous les syndicats professionnels, même pour ceux constitués antérieurement à la loi, qui jouissaient jusqu'alors de la lolérance administrative (1). Il avait été question, lors de la discussion, d'autoriser la constitution d'associations professionnelles libres, exemptes de tout contrôle administratif, et de réserver le privilège de la personnalité morale, comme une faveur, à celles qui consentiraient à effectuer le dépôt prescrit par la loi. Mais ce système (analogue à celui qui fonctionne en Angleterre pour les Traders Unions, et qui a prévalu en France même,jusqu'à la loi de 1898, pour les sociétés de secours mutuels) (2) a été repoussé. Il a paru dangereux d'autoriser la

(1) Sur le caractère obligatoire du dépôt pour tous les syndicats, même pour ceux constitues nntériearement à sa proniulgatÎDn, cons. les déclarations de MM. Floquet à la Chambre (13 mars 1893) et Waldeck-Rousseau au Sénat (D. 84.4.132). — Sic : Paris, 26 janv. 1894, aff. des syndic, irrëgulicrs de la Bourse du travail de Paris {Rev, des sociéléSy 94.1.295). Le dépôt ne saurait d'ailleurs être remplacé par aucune formalité équipoUente, telle que la mise en possession officielle par les pouvoirs publics des locaux affecte^» à une Bourse du travail. Même arrêt.

(2) Sous Tempire de la législation de 1850*52, les sociétés de secours mutuels simplement autorisées ne jouissaient d'aucune personotUté légale;

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constitution d'associations professionnelles clandestines ; rien n'es( moins vexatoîre que cette simple formalité du dépôt des slaluls, aussi tout syndicat qui s'y soustrait peut-il être à bon droit considéré comnle suspect, et ses fondateurs doivent-ils tomber sons le coup des lois (V. infrày § 3).

C'est au ministère public qu'il appartient de veiller, en cette matière, à Tobservation de la loi. Les statuts, aussitôt déposés, (ioiîent être communiqués au procureur de la République du ressort (art. 4) ; rien n'est plus facile dès lors, pour le parquet, que de vérifier si les syndicats qui fonctionnent dans tel ressort ^nt ou non des syndicats réguliers. Mais à quel moment commence l'obligation, pour les fondateurs d'un syndicat, d'effectuer le dépôt sous peine de poursuites correctionnelles ? D'après le projet du gouvernement, le dépôt devait avoir lieu quinze Jours avant le fonciionnemeni du syndicat ; mais la rédaction qui a prévalu ne fait mention d'aucun délai, d'où la circulaire ministérielle du 25 août 1884 a conclu avec raison que, pendant la période de formation, aucune formalité n'était exigée (V. en ce ^ns discours du Ministre de l'intérieur au Sénat, séance du % juin 1884). Par contre, le dépôt devient obligatoire dès le jour où, le syndicat étant définitivement formé, et les statuts approuvés par l'assemblée générale des adhérents, l'association entre dans \tt période de fonctionnement. Jusqu'à cette date, les fondateurs afaient pu se réunir librement, se concerter pour arrêter les bases du syndicat à constituer, sans encourir les pénalités de l'article 9 de la loi de 1884. A plirtir de ce jour, au contraire, ils ^onl en faute, si les statuts n^ont point été déposés, et leur gestion clandestine les expose à des poursuites correctionnelles.

L'article 9 détermine les pénalités encourues : « Les infractions aux dispositions des articles 2, 3, 4, 5 et 6 de la présente loi seroDt poursuivies contre les directeurs et administrateurs des syndicats et punies d'une amende de 16 à 200 francs. Les tribunaux pourront, en outre, à la diligence du procureur de la République, prononcer la dissolution du syndicat et la nullité des acquisitions d'immeubles faites en violation des dispositions de l'article 6. — Au cas de fausse déclaration relative aux statuts et

'Mies les sociétés approuvées bénéficiaient d'une personnalité restreinte. Mais h loi or^nique du 1*' avril 1898 a conféré, même aux sociétés de accours raotuels libres, d'ailleurs assujetties comme les syndicats au dépôt de leurs statuts, une personnalité civile analogue, quoique moins étendue >Q point de vue de la capacité d'acquérir à titre gratuit, à celle dont jouis- »enllti syndicats (art. 4 et 15, loi !•» avr. 18W). — V. titre IV, infrà.

aux noms et qualités des administrateurs ou directeurs,ramende pourra être portée à 500 fr. »

371 . ~ Conciliation des articles 9, loi de 1884, 2, 5 et 8, loi du l*»" juillet 1901.— L'article 9 précité est-il encore applicable, en présence de l'article 2 de la loi du l*'' juillet 1901, portant que les associations de personnes pourront se former librement sans autorisation ni déclaration préalable » ? Théoriquement, oui sans doute, puisque aux termes de Tarticle?! de la même loi « il n est en rien dérogé pour Tavenir aux lois spéciales relatives aux syndicats professionnels » ; pratiquement, non, attendu que les fondateurs d'un syndicat professionnel clandestin, poursuivis par application de Tarticle 9 de la loi de 1884,ne manqueront pas de se retrancher derrière le principe de liberté absolue inscrit dans l'article 2 de la loi de 1901, et de déclarer qu'ils ont entendu fonder, non point un syndicat professionnel assujetti à la loi de 1884, mais bien une association ordinaire affranchie comme telle de toute déclaration.

Cette solution est encore fortifiée par les travaux préparatoires. En effet, le texte primitif, proposé par M. W. Rousseau (1), comportait, pour toute association, une déclaration préalable : mais M. Groussier proposa un amendement tendant à affranchir de toute publicité les associations qui ne demanderaient point à jouir de la personnalité morale, en s'appuyant sur ce qu'avait de vexaioire pour les syndicats la formalité du dépôt prescrit par la loi de 1884. Cette même thèse fut défendue par M. Ribot, qui l'avait déjà soutenue en 1884, en s'appuyant sur l'exemple de

(1) M. Waldeck-Rousseau demeurait ainsi fidèle A la théorie de la publicité qu*ii défendait déjA en 1884 : « La publicité, lisons-nous dans sa circulaire d*aoùt 188i, est le coroUaire naturel et indispensable delà liberté d'association ; c'est la seule garantie possible de l'observation de cette condition exigée par la loi, le caractère professionnel de l'association . »

a Le gouvernement ne désire que la lumière, déclarait 17 ans plus tard M. Waldeck-Rousseau, A la tribune de la Chambre, lors de la discussion du projet de loi sur les associations. .. Or le régime de la libre déclaration csl préférable, même pour Tassociation, aux investigations occultes de la police et donne A l'association qui s*est mise en règle, une sorte de po8S€S9ion d'état, la préservant de bien des risques* La déclaration présente aussi, concluail-il. des garanties pour V&ssociAtion comme pour FEtat, et Texpérience des syndi' oats profetsionnelt ne doit pas être perdue de vue, » Offic.^ Déb. pari., 4 février 1901, p. 287. Cette dernière phrase prouve que M. le président du Conseil envisageait très nettement la répercussion que l'amendement Groussier ne pouvait manquer d'avoir sur la législation syndicale ; ses observations, quel qu'en pût être le bien fondé, n'ayant pas paru décisives A la Chambre, l'argumentation présentée par nous au texte nous semble irréfutable. Désormais, les prohibitions de la loi de 1884 ne sont plus sanctionnées pénalement que si elles peuvent s'étayer sur un texte de la loi de 1901.

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l'ADglelerre ; e*6Rt celle que le texte définitif a consacrée (D. 1901.4.113).

Le<^ fondateurs d'un syndicat non publié ne nous paraissent donc, depuis la promulgfation de la loi de 1901, pouvoir être poursuivis pénalement que slls prétendent faire jouer au syndical ie rôle d'une personne morale, effectuer en son nom des acquisitions, ester en justice, etc.. . : fait prévu et puni par Tartide 8 de la loi de 1901, qui punit d'une amende de 16 à 200 francs (la même peine que celle de Tarticle 9 de la loi de 1884) les fondateurs d'une association, qui se comporterait publiquement comme une personne morale sans avoir effectué la déclaration préalable exigée par l'article 5 de la loi.

En résumé, nous estimons que dorénavant ne pourront plus être poursuivis pénalement que les fondateurs d'un syndicat non publié, dont les agissements seraient susceptibles d'être incriminés par application de Tarticle 8 de la loi de 1901 .

372. — Inexistence légale du syndicat non publié. — Cette même loi de 1901 paraît devoir mettre fin à une controverse, pendante depuis 1884, sur la question de savoir si Tomission des formes de publicité prescrites par l'article 4 est uniquement sanctionnée par les pénalités de Tarticle 9, ou s'il n'y faut point ajooler une sanction civile, consistant dans Y inexistence légale du syndicat clandestin ?

Quelques Cours d'appel ont cru devoir se prononcer contre l'admission de cette sanction civile. En effet, dit-on, les nullités sont de droit étroit. Lorsque le législateur entend subordonner la concession du bénéfice de la personnalité morale à Tobservalion de certaines formalités, il le dit expressément (art. 7, loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales, art. 56, loi du 24 juillet 1867) ; or, aucune disposition de ce genre ne figure ^ans la loi de 1884. Bien au contraire, l'article 9 de cette loi décide que « les tribunaux pourront, à la diligence du procureur de la République, prononcer la dissolution du syndicat ». Qu'estce à dire, sinon que le syndicat existe légalement, môme en labsence du dépôt? s'il n'existait pas, il ne saurait être question pourles tribunaux de le dissoudre.— Paris,20 janv. 1886, D. 86. '2.170; Bordeaux, 25 nov. 1886, D. 87.5.430.— Cf. Glotin, p. 191. f>Ue dernière argumentation est spécieuse, mais contraire, et à l'esprit de la loi de 1884, et aux principes les plus certains de notre droit public. D'une part, en effet, il semble bien que lobjeclif du législateur de 1884 ait été de proscrire toute association professionnelle clandestine, et par conséquent de consi-

dérer comme légalement inexistantes les associations constituées sans dépôt préalable. D'autre part, l'argument tiré de la faculté reconnue au tribunal de prononcer la dissolution de syndicats irréguliers n'est pas décisif. Une association de pur fait, ne jouissant pas de la personnalité morale, peut être dissoute par mesure administrative ou judiciaire, — cela est d'évidence, — et Tarticle 292 du Code pénal (abrogé en 1901) s'expliquait du reste formellement à ce sujet. La dissolution prévue par l'article 9 de la loi de 1884 est une mesure de ce genre, le syndicat professionnel clandestin rentrant précisément dans la catégorie des associations non autorisées.Si l'article 9 laisse au juge le droit de dissoudre ou de laisser subsister provisoirement le syndicat, c'est afin de laisser aux fondateurs, lorsque l'association professionnelle ne paraît pas dangereuse pour Tordre public, ou qu'il y a eu plutôt négligence que mauvaise foi, — le temps de se mettre en règle avec la loi ; — mais, dissoute ou non, une telle association doit être considérée comme dépourvue de toute personnalité civile, tant que les statuts n'en ont pas été publiés dans les formes légales.

373. — A supposer que cette solution pût faire doute au lendemain de la promulgation de la loi de 1884, elle ne nous parait plus pouvoir être contestée en présence de la nouvelle loi sur les associations. Il résulte en eilet expressément de la combinaison des articles 2, 5 à 8 de la loi du !•' juillet 1901 que la personnalité civile restreinte, dont l'article 6 détermine les effets.n'appartient qu'aux associations ayant efTectué la déclaration préalable prescrite par l'article 5, et que les contraventions aux prescripf tions de cet article sont sanctionnées cumulativementy par les

^ pénalités de l'article 8, et par l'inexistence légale de l'associa-

L tion, en tant que personne morale (art. 6 et 7combin.) (1). Les

I termes des articles précités, beaucoup plus précis que les arli-

? clés 291 et suivants du Code pénal (abrogés par l'art. 21), ne lais-

sent subsister aucun doute à cet égard. Or, nous l'avons établi, il y a aujourd'hui identité de fait, au point de vue des conséquences ' de la non-publicité tout au moins, entre la condition juridique I des syndicats professionnels et celle des associations en général» |

(1) Art. 2. — « Les associations de personnes pourront se former librement wuii» elles ne jouiront de la capacité jaridîqne que ti elles se sont

conformées aux dispositions de V article 5. » Art. 5. — « Toute association

■' qui voudra obtenir la capacité juridique prévue par l'article 6 devra être rcn-

i due publique... etc.. 3 Art. 7. — « En cas d'infraction aux dispositions

de l'article 5, la dissolution pourra être prononcée à la requête de tout in*

téressc ou du ministère public. »

Pratiquement, el bien que le législateur de 1901 ne paraisse pas avoir eu ce résultat en vue (V. cependant suprà les déclaratioas de M. Groussier k la Chambre), la combinaison des lois de 1884 et de 1901 aboutit ainsi aux deux résultats suivants : — IMmpunité assurée aux syndicats clandestins^que le législateurde 1884 avait entendu proscrire, en tant du moins que ces syndicats ne prétendent pas se comporter en personnes morales ; -^ 2° reconnaissance implicite,à raison même de cette impunité,de deux catégories de syndicats professionnels, comme en droit anglais : les uns affranchis de toute ingérence administrative, mais dépourvus de toute personnalité civile, les autres investis de cette personnalité et de tous les avantages qu elle implique, mais astreints en échange à l'obligation du dépôt de leurs statuts.

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