‹ Traité élémentaire de législation industrielle. Les lois ouvrières (volume 2)Chapitre 32 sur 128 · II. — Conditions de fond · texte numérisé non relu

II. — Conditions de fond

374. — Ces conditions se réfèrent aux personnes, et à l'objet.

A. Des personnes admises a figurer dans un syndicat. — La réponse à cette question est inscrite dans les articles 2 et 3 de la loi de 1884. De la combinaison de ces deux articles, et de leur rapprochement avec divers textes, encore en vigueur, du Code pénal ou de droit administratif (textes sur les coalitions de fonctionnaires, réglementation légale des offices ministériels, etc.), il résulte que la régularité d'un syndicat, au point de vue de sa composition, est subordonnée à la réunion de deux conditions :

l' Que tous les membres du syndicat exercent soit la même profession, soit des professions similaires, soit des professions connexes ;

2* Que la profession, ou les professions exercées ne soient pas de celles dont les titulaires sont, de par la loi, privés du droit de s'associer pour la défense de leurs intérêts communs, ou groupés au contraire en corporations officielles, assujetties à des règlements professionnels spéciaux.

a) Professioxis similaires ou connexes.— Il faut, tout d'abord, que les membres du syndicat exercent la même profession, ou des professions similaires ou tout au moins connexes» Cette condition se justifie d'elle-même : il eût été trop rigoureux d'exiger, comme dans l'organisation corporative de l'ancien régime, lidenttté de profession ; mais il était indispensable, sous peine d'encourager des groupements dangereux pour Tordre social et dépourvus de toute utilité professionnelle véritable, d'exiger lout au moins, entre les syndiqués, une certaine communauté d'intérêts attestée par l'analogie ou la connexité des professions

exercées. Le qualificatif de métiers similaires désigne les métiers ayant entre eux certains points de contact (ex. : boulangers et pâtissiers, tisseurs et moulineurs). Le terme de métiers connexes désigne Tensemble des métiers, môme dissemblables, concourant à rétablissement de produits déterminés : c'est ainsi par exemple qu'un syndicat unique pourrait, légalement, grouper tous les ouvriers, dits ouvriers du bâtiment (maçons, plâtrier, charpentiers, menuisiers, tailleurs de pierre, peintres, etc.) ou tous les ouvriers employés dans les chantiers de construction maritime.

Toutes les professions dont l'ensemble constitue soit l'induslric du bâtiment, soit l'industrie des constructions navales, si différentes qu'elles soient envisagées isolément, n'en constituent pa^ moins, suivant l'heureuse expression de M. Tolain, rapporteur de la loi au Sénat, de grandes familles industrielles ; tous le^ membres de ces familles ont des intérêts communs à défendre ; il est juste qu'ils aient le droit de confier la défense de ces intérêts à un vaste syndicat les réunissant tous. Il est vrai qu'à défaut de syndicat de cette nature, les ouvriers de chaque profession connexe pourraient constituer des syndicats particuliers, et grouper ultérieurement ces syndicats dans une fédération ; mais, ainsi que nous le verrons bientôt, les fédérations ou unions de syndicats sont loin d'avoir les mêmes droits et les niême^ moyens d'action que les syndicats proprement dits, attendu qu'elles ne jouissent pas de la personnalité civile.

375. — S'il n'existe, au contraire, entre les professions ou métiers exercés par les syndiqués, ni similitude ni connexité (1),

(1) La question de savoir si deux professions sont ou non connexes ne i laisse pas que d'être parfois assez délicate à résoudre. Cest ainsi que, par arrêt du 11 novembre 1901 (D. 1901.2.504), la Cour de Douai a réforme un jugement du tribunal correctionnel de Lille en date du 10 avril 1901 (D. 1901. 2.411), qui avait reconnu légale V Union médico-pharmaceutique, association professionnelle de médecins et de pharmaciens, et déclaré en conséquence les administrateurs de cette union non passibles des amendes prévues par les lois de 1884 et de 1892. Le tribunal correctionnel de Lille, pour ccarUr l'inculpation, s'était appuyé sur la connexité des professions (communaulé d'éducation scientifique, collaboration en vue de rétablissement de prodttiU déterminés^ les remèdes, formulés parle médecin, et préparés par le phar* macicn). La Cour, pour déclarer illégale l'union dont s'agit, s'est fondée dune part, sur la différence foncière des deux professions. Tune exclusivement ii- | bérale, l'autre commerciale, circonstance exclusive de la connexité, d'autre part et subsidiairement, sur le principe (contesté, v. infrà), que laloidelSN4 ne s'étend point aux professions libérales. Les médecins ne puiseraient le droit de se syndiquer que dans la loi de 1892 sur l'exercice de la médecine; or cette loi ne les autorise qu'A se syndiquer entre eux, et non point avec les non-médecins, leur profession fût-elle connexe (sauf peut-être les chirur

le syndicat est illégal, et les directeurs et administrateurs sont passibles des peines édictées par TarticleO de la loi de 1884, sans préjudice du droit pour le tribunal d'ordonner la dissolution de celte association illicite. Peu importe d'ailleurs que les fondateurs d*un syndicat de ce genre, pour donner le change sur le caractère véritable du syndicat et en masquer l'irrégularité, se soient attribué faussement une qualification qui n'appartiendrait, en réalité, qu'à certains d'entre eux : la loi de 1884 s'attache aux faits, mais non pas aux apparences. Une curieuse application de ce principe a été faite par la Cour de Paris (4 juill. 1890, S. 91. 2.7) à une chambre syndicale dite Chambre syndicale des professeurs libres, hommes et dames. En admettant que les personnes exerçant une môme profession libérale, spécialement les professeurs, puissent constituer un syndicat, ce que nous examinerons ultérieurement, tout au moins la similitude des professions exercées doit-elle être réelle ; or, en fait, cette prétendue chambre syndicale de professeurs comprenait nombre de personnes exerçant des professions étrangères à renseignement ; le fait étant notoire, la Cour de Paris en prononça la dissolution et condamna le directeur à Tamende (1).

376. — Validité des syndicats mixtes. — Mais il n'est aucunement nécessaire que la profession soit exercée au même titre par tous les syndiqués. Bien que la loi n'ait pas expressément reconnu la légitimité des syndicats mixtes^ il est presque universellement reconnu par les commentateurs de la loi qu'un môme syndicat peut grouper tous les individus exerçant une même profession, soit comme patrons, soit comme ouvriers. Ainsi qu'on l'a fait observer très justement, l'article 2 s'exprime dans les termes les plus larges ; il autorise toutes les personnes qui, dans des professions semblables ou simplement connexes, concourent à rétablissement de certains produits, à se grouper ; que ces personnes soient des patrons, des contre-maîtres, des employés, des tâcherons, des ouvriers, peu importe ; il ne distingue pas entre elles et ne fait ni divisions ni catégories ; elles ont des intérêts communs à défendre, cela suffît pour que toutes puissent se rapprocher dans un syndicat » (Sénart, Bulletin des ayricul- Iturt de France, 1885, p. 381. — V. aussi Boissard, Syndica mixte, p. 41).

gient-denUstes et les sages-femmes). — Sur la critique de cette interprétation trop restrictive. V. les observations présentées infrk).

(1; Jugé également que Ton doit considérer comme illégal un prétendu Byndical professionnel de sport hippique, groupant des personnes appartenant aax professions les plus dissemblables (Paris, 29 nov. 1892, D. 94.2.5).

Vainement s'est-on prévalu, pour établir Tillégalité des syndicats mixtes, de Tarticle 6 de la loi de 1884, lequel porte que « les syndicats professionnels de patrons ou d'ouvriers auront le droit, etc. ». La disjonclive ou prouverait que les syndicats peuvent comprendre des patrons ou des ouvriers, mais non pas des patrons et des ouvriers ». Cette interprétation jadalque de l'article 6 nous parait absolument inacceptable pour divers motifs : — 1^ larlicle 6 n*a pas pour but de déterminer quelles sont les personnes admises à figurer dans un syndicat. L'article relatif à cette question est l'article 2 ; or l'article 2 est conçu dans les termes les plus généraux ; — 2® Cette interprétation est eii opposition formelle avec les travaux préparatoires. M. de Mun ayant proposé un amendement tendant à reconnaître les syndicats mixtes, M. Floquel fit repousser l'amendement comme inulik, attendu que la loi était conçue en termes assez généraux pour qu'aucun doute ne pût subsister sur leur légitimité ; — 3<> La prohibition des syndicats mixtes serait non seulement fâcheuse, '^i.- en ce qu'elle supprimerait un moyen puissant de pacification

^ sociale, mais elle soulèverait des difficultés pratiques assez &é-

j?ï rieuses. Entre le patron et l'ouvrier, il existe, en effet, des inter-

|. médiaires dont la situation est mal définie : le tâcheron n'est pas

v\ un ouvrier vis-à-vis des patrons, mais il est patron vis-à-vis des

g ouvriers qu'il emploie ; faudra-l-il donc l'exclure à la fois des

f syndicats de patrons et des syndicats d'ouvriers, sous prétexte

t ' qu'il n'est, à vrai dire, ni l'un ni l'autre?

r Ne voit-on pas, au surplus, que la prohibition du syndicat

I mixte équivaudrait pratiquement à la prohibition des syndicats

r^^ agricoles, qui ne sont pour la plupart que des syndicats mixtes

k, groupant les différentes catégories d'exploitants, et ce, contrai-

1^ rement à l'esprit, et même à la lettre de la loi de 1884, qui a

^ placé sur le même plan la défense des intérêts agricoles et celle

; des intérêts commerciaux ou industriels ?

Concluons donc, sans hésiter, à la légitimité des syndicats mixtes, que nul d'ailleurs aujourd'hui ne songe plus à contester. \ 377 . — Qudstioii des membres honoraires. — Si les syndicats

mixtes sont légaux, c'est à la condition toutefois de ne grouper que f des personnes exerçant réellement la profession, comme patrons

;, ou comme ouvriers (art. 2 de la loi de 1884). Aussi ne saurions-

nous reconnaître aux syndicats le droit d'admettre dans leur sein des personnes étrangères à la profession. La condition sine quà t non de la légitimité des associations prévue par la loi de 1884 est

d'être exclusivement professionnelles ; l'introduction dans les

syndicats d'un élément étranger à la profession (hommes politiques, prêtres, rentiers, etc.) ferait dévier fatalement l'institution de son but, et aurait pour résultat d'en faire un moyen de propagande politique ou religieuse, contrairement à la loi. Il ne faudrait pas cependant exagérer la prohibition ; nous établirons ultérieurement que les syndicats peuvent recevoir des libéralités nïobilières ; or il est d'usage de conférer aux donateurs le titre de membre donateur ou membre honoraire. Nous croyons donc qu'un syndicat, gratifié par une personne étrangère, pourra conférer à celle-ci (comme cela est admis en matière de société de secours mutuels) le titre de membre honoraire, mais « sous la condition «iricte que ces membres restent honoraires, c'est-à-dire qu'ils ne prennent aucune part active au fonctionnement de l'association, et qu'ils ne participent point aux avantages statutaires » (Trib. civil de Bordeaux, 8 février 1889, Revue des Sociétés, 1889, p. 264.^ Cf. Glotin, 148 ; Bry, 247).

Cette impossibilité légale pour les syndicats professionnels d'admettre, à titre de membres actifs, des personnes étrangères à la profession, a été mise en relief au cours des poMrsuites correctionnelles intentées par le parquet de Lille contre les administrateurs d'un prétendu syndicat professionnel, constitué sous le nom A' Association professionnelle des patrons du Nord, et placé sous le patronage mystique de Noire-Dame de l'Usine. Les administrateurs ont été condamnés à l'amende, et le syndicat déclaré dissous, par jugement du tribunal correctionnel de Lille, «ndalc du 9 juillet 1892, confirmé sur appel par la Cour de î>ouai (Douai, 26 oct. 1892 ; sous Cass., D. 94.1.26, S. 96.1.377) ; le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté par la Cour suprême (Crim. rej., 18 fév. 1893, concl. cf. de M. l'avocat général Sarrul, D. 94.1.26). Les condamnations prononcées étaient motivées, d'une part sur ce que le syndicat aurait eu, dès l'origine, M objet politique et religieux prohibé par la loi, et d'autre part sur ladmission dans le syndicat d'un grand nombre de membres actifs, complètement étrangers aux intérêts professionnels de 1 industrie textile (chanoines, prêtres réguliers ou séculiers, offi- ^rs, niembres de l'enseignement, patrons d'industries non similaires ni connexes) (1).

(1) Cf. Trib. civ. Vnieneuve-8.-Lot, 29 juin 1892, D. 94.2.4. — La juris- PwdeBce reconnaît toutefois aux syndicats le droit d'avoir des auxiliaires, OQ employés, voire même des secrétaires, trésoriers, agrents comptables, ~*'*ï>8w» à la profession, à la condition que ces employés soient placés sous laotorité effective des administrateurs, et qu'ils ne s'immiscent point dans

878. — Malgré ces poursuites intermittentes contre les syndicats irrégulièrement composés, il est peu vraisemblable que Ton parvienne jamais à obtenir un respect rigoureux de la loi sur ce point. Parfois môme l'administration se rend complice de sa violation, notamment en matière de syndicats agricoles. C'est ainsi que M. Gain, dans son étude sur les syndicats professionnels el la loi de 1884, nous cite le fait d'un syndicat, formé dans un département important de la vallée du Rhône, dirigé par un bureai central ayant comme président d'honneur (avec droit d'assister aux réunions), le préfet du département, et composé activemert d'un député, de conseillers généraux, d'un professeur à la Fcculté de médecine, du professeur départemental d'agriculture, de percepteurs, etc..

Quelqu'honorable que soit le but poursuivi, ces pratiques semblent bien illégales. Mais nous nous empressons de faire remarquer que la loi de 1901 fournit un moyen très simple de les régulariser. Que ces associations à objectif religieux, politique ou agricole, composées de personnes exerçant des professions non conneiies se constituent sous forme d'associations déclarées. conformément à l'article 5 de la loi du P' juillet 1901, au lieu de se réclamer de la loi de 1884, dans le cadre de laquelle elles ne sauraient rentrer : elles échapperont à tout reproche d'illégalité, et pourront librement fonctionner, dans les limites que cette loi de 1901 détermine (art. 3),

879. — Exclusion des anciens patrons, ou des anciens onvrierg. — Si le principe que le syndicat professionnel ne peut comprendre, comme membres actifs, que des individus exerçant la profession,est souvent méconnu en fait,en droit il est si impératif, qu'aucune exception ne saurait être faite, même en faveur des anciens patrons ou des anciens ouvriers (1). Un tel ostracisme à rencontre des personnes ayant exercé la profession, et dont par suite l'expérience et la compétence ne sauraient être mises en doute, est évidemment re^grettable ; aussi, à la suite de l'interpellation citée en note, le gouvernement, sur l'invitation de la Chambre, déposa-t-il un projet de loi tendant à admettre dans les syndicats, sous certaines conditions, les personnes ayant ap-

U gestion. Douai, 26 oct. 1892, précité ; Amiens, 13 mars 1895, D. 95.3.56: et la note de M. Planiol.

(1) Sic : déclaration du Garde des sceaux à la Ch. des députés, le 1*' jaia 1891, Journ, offio. du 2, Gh., déb. pari., p. 1078, en réponse aune interpellition de M. Basly. — Bordeaux, 27 déc. 1893,D. 94.2.197, Pand., 95.2.97 et noU de M. Mong:in.

partenu à la profession. — Sur ce projet et autres propositions analogues déposées depuis lors sur le bureau de la Chambre, V. secL IV, infrà.

380. — 6) Groupements prohibés ; survivances corporatives. — 11 faut, en second lieu, pour que le syndicat soit régulier, que la profession, ou les professions exercées, ne rentrent pas dans la catégorie de celles dont les titulaires sont légalement privés (lu droit de s'associer pour la défense de leurs intérêts communs fondions publiques), ou groupés au contraire en corporations officielles, assujetties à des règlements professionnels spéciaux (offices minisiérielsj barreau).

Faisons Inapplication de cette formule aux corporations ou compagnies antérieures à la loi de 1884, aux fonctionnaires publics, et enfln aux professions libérales.

381. — Corporations ou compagnies antérieures à la loi de 1884. — Il est incontestable que la loi de 1884 n*a porté aucune atteinte aux corporations existantes, constituées ou plutôt restaurées (car il faut y voir des survivances de l'ancien régime) par le Consulat, le Premier Empire ou la Restauration: compagnies d'officiers ministériels (L. 28 avr. 1816), ordre privilégié des avocats ou barreau (L. 22 vent, an XII, décr. 14 déc. 1810) (1). Etroitement liés à l'organisation administrative et judiciaire, ces ordres ou compagnies sont et demeurent régis par des règlements impératifs, exclusifs de toute application de la loi de 1884. Uobéissance à ces règlements est la condition môme «lu monopole dont jouissent légalement avocats ou officiers ministériels ; ils ne peuvent, ni s'en affranchir, ni opter pour la liberté syndicale.

382. — Fonctionnaires publics. — La faculté de se constituer en syndicats professionnels doit, sans aucun doute, être déniée aux /b/ic/iO/i/2a/res/>»6/<cs de tous ordres, fonctionnaires civils et militaires, et ministres des cultes reconnus (argument : art. 123, C. pénal, prohibant les coalitions de fonctionnaires) (2). La même prohibition s'étend à tous les citoyens, non investis de la qualité de fonctionnaires, mais appelés à remplir dans certaines circonslaoces un service public, médecins au rapport, médecins des hôpitaux, bureaux de bienfaisance, etc. (art. 13, L. 30nov. 1892, sur l'exercice de la médecine).

(1) Pour plus de développements sur les lois et règlements multiples auxquels sont soumis le barreau et les offices ministériels, cons. notamment : IWI., Sapp. «o Rép.jV^* Avocat, Avoué, NoUire-NoUriat, Ofjice, etc.

(ï) Gamud, TmiU de droit pénal, t. III, n<« 47 et s. ; Rép. Fuzier-Her- >&«B et Fandectetf V* Coalition de fonctionnaires.

388. — Salariés de FÉtat ; agents commissionnés. — Mais s'ensuit-il que le droit d'association doive être refusé égalementà tous les ouvriers salariés par VÉiat^ les départements^ les communes ou établissements publics ? Nous ne le pensons pas. Nous admettons volontiers, avec M. Jules Roche (interpell. Dumay, 16nov. 1891), que l'on ne saurait reconnaître la faculté de se syndiquer aux agents commissionnés des postes et télégraphes, qui tous participent à la gestion d'un service public, au même titre que les agents des contributions directes ou indirectes, des ponts et chaussées, les membres de l'enseignement ou les employés des ministères. A ce point de vue spécial, il n'existe aucune bonne raison de distinguer entre les hauts fonctionnaires et ceux dont les fonctions sont les plus modestes. Tous gèrent un service public, tous, en entrant dans une administration, où ils ont une carrière en perspective, avec avancement et droit à la retraite, aliènent une partie de leur indépendance en échange des avantages que ces fonctions doivent leur procurer, et s'engagent implicitement à fournir le service régulier, que les règlements leur imposent (1).

Mais il n'en saurait être de même des ouvriers et employés des établissements industriels exploités en régie par l'Etat, les départements ou communes : chemins de fer de l'Etat, arsenaux, manufactures de tabac ou d'allumettes, établissements de Sèvres, de Beauvais ou des Gobelins, etc.... Sans doute, les chefs de service, représentants de TEtat, directeurs, employés de l'administration centrale, ingénieurs du contrôle, détachés d'un service administratif dont ils continuent à faire partie, sont à considérer comme des fonctionnaires. Mais nous nous refuserions à étendre ce qualificatif à l'ensemble du personnel, dont les services sont identiques, en définitive, à ceux que les compagnies de chemins de fer, le P.-L.-M., le Nord, etc.. exigent de leurs agents.

384. — L'on a cependant proposé une distinction entre les ouvriers et employés auxiliaires, embauchés temporairement, n'effectuant point de versements à la Caisse nationale des retraites, n'ayant aucune certitude d'avancement, placés en quel-

(1) Celte interprétation est encore celle du ministère actael. Cest ainsi qu'Â une interpellation de M. Gauthier de Clagny sur Tillégalitë du syndicat national des employés des postes, M. Millerand, ministre du commerce, répondit qu'il s'agissait en réalité d'une vaste association mutualiste, nullement d'un syndicat professionnel véritable (Ch., 10 décembre 1900). — Sur l'irrégularité du syndicat des niAttr es -répétiteurs ^ dissous par la voie administrative, V. la déclaration de M. Rambaud, minisire de l'instruction pu< blique, à la Chambre (séance du 22 mars 1897).

DU DROIT D'ASSOCIATION ^^i

que sorte hors cadres, et les employés ou agents commissionnéSy liés à TEtai non par un simple louage de services, mais par un coDlral de mandat sui generis, qui les constituerait dépositaires de la puissance publique dans les limites de leurs attributions.

Celte thèse a été soutenue tout d'abord par Tadministration préfectorale de la Seine au regard des cantonniers de la Ville de Paris, agents commissionnés : le préfet de la Seine, agissant comme maire de Paris, ordonna la dissolution du syndicat constitué par eux sous le prétexte qu'ils auraient la qualité de fonc* tionnaires. Peu de temps après, cette même thèse était développée devant la Chambre par M. Jonnart, ministre des travaux pQblics, en ce qui concerne les agents commissionnés des chemins de fer de l'Etat (interpell. Jourde, 22 mai 1894). Mais le miniiïlère fut nais en minorité par la Chambre sur cette question, et la discussion se clôtura par un ordre du jour ainsi conclu : « La Chambre, considérant que la loi de 1884 s'applique aux ouvriers et employés des exploitations de l'Etat aussi bien qu'à ceux des industries privées, invite le Gouvernement à la respecter et à en faciliter l'exécution. » (V. sur cette interpellalion : Dali., Supp. au jRép.,\^ Travail, n*>' 794 et s.).

385. — La solution admise par la Chambre nous paraît absolument juridique. Commissionnés ou non, les ouvriers ou employés de VEtat industriel ne participent à aucun titre à l'exercice de la puissance publique. Ils peuvent être des mandataires, àe< préposés ; mais ils ne sont pas des fonctionnaires au sens légal Ju mot (1) (Sic : Bry, p. 247). Sans doute, le législateur pourrait, dans l'intérêt supérieur de la défense du territoire, restreindre le droit d'association dont jouissent actuellement les agents des Compagnies de chemins de fer, ceux des Chemins de fer de 1 Etat ou les ouvriers des arsenaux, et, sinon déclarer illégaux lOQs les groupements, du moins leur interdire de former entre eux des coalitions ou de déclarer la grève.

Plusieurs projets, étudiés par nous précédemment à propos du <lroit de coaÛtion (n** 330 et s., suprà), ont été déposés en ce sens sur le bureau des Chambres. Mais tant qu'ils n'auront pas acquis force de loi, — or il parait peu probable que les propositions

(1) Sur la définition du terme fonctionnaire publicy cons. notamment : wrthélcmy, Droit administratif, p. 52 et s. ; Dali., Suppl. au Rép., hoc ^' M. BerUiélemy fait observer avec raison (note 1, p. 62) que le seul moyen Je mcllre fin aux controverses très délicates qui s'élèvent journellement en ^'aoce sur la question de savoir si tel agent ou salarié de l'Etat est ou non fo fonctionnaire, serait de nous doter d'une loi générale sur les fonctions pobUqaes, analogue à la loi allemande.

restrictives de MM. Trarieux ou Merlin parviennent à rallier une majorité à la Chambre, — la loi de 1884 restera la charte commune de tous les ouvriers ou employés, qu'ils dépendent de TEtat ou de Tinduslrie privée.

386. — Professions libérales. — Nous avions cru devoir admettre, dans notre \^ édition, sous Tempire de la loi ancienne, hostile à la liberté d'association, Texclusion des personnes exerçant une profession libérale. Nous appuyant sur le texte et Tesprit de la loi, nous décidions que la loi de 1884 n'était édictée qu'en faveur des professions se rattachant à Vinduslrie, entendue dans le sens le plus large, c'est-à-dire à Vindusfrie manufacturière^ commerciale ou agricole (argum. de texte: art. 2: « professions concourant à l'établissement de produits déterminés » ; art. 6 : « les syndicats professionnels de patrons ou d'ouvriers,,. »>). Si les syndiqués, môme exerçant une profession libérale en un certain sens, pouvaient être néanmoins qualifiés d'industriels et de commerçants, leur syndicat était régulier (ainsi jugé, en faveur des pharmaciens, Lyon, 3 juin 1890, D. 91.2.29). Mais, si la profession exercée était purement libérale, sans aucun mélange de négoce, l'on se trouvait en dehors du cadre prévu par la législation de 1884, et le droit commun (prohibition de toute association déplus de 20 personnes) reprenait son empire.

Nous reconnaissions volontiers qu'en législation cette exclusion des personnes exerçant une profession libérale du bénéfice de la loi syndicale était parfaitement injustifiable. Il est certain par exemple que les médecins ou les artistes ont autant d'inlérél à se syndiquer pour la défense de leurs droits, et pour la répression de la concurrence déloyale dont ils peuvent avoir à souffrir, chacun dans leur sphère, que les négociants ou industriels. Mais, en droit positif, et en présence d'un texte rédigé visiblement en faveur de l'industrie seule, cette solution aussi libérale qu équitable ne nous paraissait pas pouvoir être admise. Aussi eslimions-nous que la Cour de cassation avait sainement interprété la loi en décidant, dans son arrêt de principe du 27 juin 1885 (D. 86.1.137, S. 87.1.281), que les personnes exerçant une même profession libérale, notamment les médecins, ne pouvaient se syndiquer (Cf. Trib. Langres, 9 nov. 1887, S. 88.2.119).

Cette doctrine semblait d ailleurs avoir été, en un certain sens, législativement consacrée par le Parlement, lors de la discussion de la loi du 30 novembre 1892 sur l'exercice de la médecine. L'article 13 de cette loi, repoussé tout d'abord par le Sénat,

décide en effet que « à partir de rapplication de la présente loi, les médecins, chirurgiens, dentistes et sages-femmes jouiront du droit de se constituer en associations syndicales, dans les conditions de la loi du 21 mars 1884, pour la défense de leurs intérèls professionnels, à Tégard de toutes personnes autres que lElaU les départements et les communes »>. Or cette loi n'est devenue applicable que le 30 novembre 1893, un an après sa promulgation. Qu'est-ce à dire sinon que jusqu'à cette date, les syndicats professionnels de médecins ont été simplement tolérés et qu'ils n ont pu fonctionner régulièrement qu'à dater du terme assigné? N'en devait-on pas logiquement conclure par a contrano, que les autres professions libérales (membres de l'enseigne, ment libre, hommes de lettres, journalistes, artistes de tous ordres, agents d'affaires) se trouvaient encore dans l'impossibilité légale de se syndiquer ?

Sans doute, une telle inégalité de traitement était absolument choquante, et tellement irrationnelle que depuis la loi de 1892 aucun parquet, à notre connaissance, ne s'est cru autorisé à exercer des poursuites contre des syndicats constitués e^tre personnes exerçant une profession libérale. Mais il n'y avait là qu'une tolérance précaire ; aussi émettions-nous le vœu de voir le Parlement, par une interprétation législative, ou plutôt par une modification au texte, mettre fin à la controverse dans le sens de l'assimilation des professions libérales aux professions d'ordre commercial ou industriel (1).

387. — Cette intervention législative ne s'est pas produite, directement du moins. Mais la loi du 1°' juillet 1901 est survenue qui, en substituant au régime de la prohibition celui de la liberté d'association, a fait en un certain sens rentrer les syndicats professionnels dans le droitcommun. Ce n'est plus désormaispar une faveur exceptionnelle que les groupements professionnels peu- Tenl librement fonctionner ; la liberté dont ils jouissent, ils la partagent avec toutes les associations constituées dans les conditions déterminées par la loi nouvelle.

Le principe d'interprétation restrictive, qui nous paraissait s'imposer au lendemain de la loi de 1884, peut donc être écarté ; et nous inclinons aujourd'hui, tout en regrettant l'ambiguïté du texte, à admettre avec la majorité des auteurs (2) l'exten-

(1) su : propos. Colfavu, 21 juin 1886 (Ch., Doc, pari., p. 133) ; Léveillé, «juin. 1890 (Ch., Doc. parL, p. 1533) ; Groussier, 28 mai 1894 (Gh., Doc, pari., p. 863).

12; ViUey, note sous Cass., 27 juin 1885, S. 87.1.281 ; César Bru, op, cit., p. n ; Bry, p. 244 ; Garraud, Dr. pénal franc., IV, p. 178.

sion aux professions libérales du bénéfice de la loi syndicale.

888. — La pratique est demeurée longtemps hésitante. Cependant, dès avant la loi sur les associations, une fraction de la jurisprudence s'était orientée dans le sens de rinlerprétation la plus libérale. Dès 1890, le tribunal de la Seine, s'écartant de la jurisprudence de la Cour suprême, s'était formellement prononcé en faveur du droit pour toutes les personnes exerçant une profession quelconque, même libérale (en dehors des fonctionnaires, avocats ou officiers ministériels) de former entre elles des syndicats professionnels. — Trib. Seine, 10 mars 1890, S. 90.2.144: « Attendu, lisons-nous dans les considérants du jugement, que si les personnes exerçant une profession libérale n'ont pas d'inlérets commerciaux, industriels ou agricoles^ défendre, elles ont tout au moins des inléréts économiques communs, et que la loi de 1884 (art. 3) place ces intérêts économiques sur le même plan que les autres. »

Plus récemment, la Cour de Paris, à l'occasion d'un procès dans lequel la légalité du Syndicat des géomètres-experts de France était contestée, s'est prononcée à son tour, quoique moins nettement, en faveur de la thèse libérale (Paris, 1*' décembre 1898, S. 99.2.245). A ne consulter que les considérants de l'arrêt, dont les rédacteurs semblent avoir surtout cherché à ne point se mettre en contradiction avec l'arrêt de la Cour suprême, un doute sérieux pourrait subsister sur sa portée exacte ; effeclivement, après avoir constaté que la faculté de se syndiquer est expressément subordonnée à une double condition, « l'exercice d'une même profession, et l'existence entre les membres du syndicat d'une communauté d'intérêts de la nature de ceux visés dans ledit article », l'arrêt prend soin de remarquer que, même dans la théorie restrictive, le syndicat des géomètres serait régulier « attendu qu'ils sont eux-mêmes des patrons au propre sens du mot et de l'article 6 de la loi. puisqu'ils ont des employés, commis, dessinateurs, etc.. et autres auxiliaires ».

889. — Mais la signification de l'arrêt se précise, si on prend soin de le rapprocher de la consultation rédigée en vue de 1 affaire, au nom de la section juridique du Musée 80cial,par M. Waldeck- Rousseau, dont nous avons déjà rappelé le rôle prépondérant dans la discussion de la loi. « On ne méconnaît pas, — lisons-nous dans ce document, — que le syndicat des géomètresexperts se soit formé entre personnes ayant un môme métier, une môme profession, qu'il ait pour but de tourner à l'avantage, au profit professionnel de ses membres.... dès lors, et par là même,

ou DROIT D'ASSOCIATION 25&

on pourrait tenir la question pour résolue... Nous n avonsyama/» pu admellre que la loi de 1884 ait établi une disUnciion entre les professions libérales et les professions non libérales... » (Mus. soc., mars 1900, p. 101).

Celte interprétation donnée par Tun des hommes d'Etat les plus qualifiés pour nous faire connaître l'esprit du législateur de 1884, par le rédacteur de la circulaire d'août 1894, eût été à elle seulede nature à ébranler notre conviction. Son rapprochement avec la loi de 1901, basée sur un principe de liberté, vient lui conférer une autprité plus grande encore, qui détermine notre adhésion sans réserves à la thèse libérale.

390. — Propriétaires fonciers. — Quelque extensive et libérale que doive être, aujourd'hui, Tinterprétation de la loi syndicale en ce qui concerne la détermination des personnes admises à faire partie des syndicats, du moins est-il indispensable, le texte s'ea explique formellement, que tous les membres du syndicat exercent une profession commune^ ou plusieurs professions similaires ou connexes (V. suprà) ; sinon, la communauté d'intérêts professionnels qui sert de support légal au syndicat disparait, et la loi est méconnue. L'entrée des syndicats, comme tels, nous semble donc devoir être refusée aux personnes qui n'ont que des inléréis^oï^is pas de profession véritable, c'est-à-dire aux rentiers, et même aux propriétaires fonciers non exploitants.

La question est cependant très controversée, et certains auteurs ont essayé d'un raisonnement subtil pour ouvrir l'entrée des syndicats, non seulement aux propriétaires qui cultivent ou exploitent (1) eux-mêmes, ou qui font cultiver en régie, par des ouvriers à leur solde, et qui peuvent dès lors, à juste titre, être considérés comme exerçant la profession d'agriculteurs^ ainsi qu aux fermiers et ouvriers ruraux, mais aussi aux propriétaires qui afferment leurs terres, et en retirent un revenu. Le mot profession, dit-on (Sénart, Bulletin de la Société des Agriculkm de France, mai 1885, p. 381, et Boullaire, Manuel des Syndicats agricoles, p. 37), ne doit pas être entendu dans un sens élroil et rigoriste ; « tout propriétaire foncier a des intérêts éco-

'1; Peu importe d*ailleurs le mode d'exploitation, ce mode étant déterminé parle ctractére même ou Tobjet de la culture. Ainsi, la pèche étant Tobjet principal de l'exploitation des élAngs, nul doute ne saurait s'élever sur la lèsalité da syndicat constitué entre des poissonniers, c'est-à-dire des proprièUires d'étangs exploitant eux-mêmes, ou des fermiers d'étangs « pour tout ce qui concerne l'exploitation desdits étangs, la conservation du pois- MD,la pèche et la vente des produits ». — Amiens, 13 mars 1895, D. 95.3. 55S «lia note de M. Planiol, et sur pourvoi : Req., 5 janvier 1897, D. 97.1. »6j.

iî56 TITRE PREMIER. — CHAPITRE IV

nomiques et agricoles engagés dans Texploitation de son fermier, il intervient fréquemment dans l'exploitation même du Tonds, et le fermier ne peut apporter à celle-ci aucune modification sérieuse sans être tenu, au préalable, d'obtenir Tautorisation du bailleur ; il n'est donc pas abusif de considérer ce dernier comme faisant profession d*agriculteur » (1).

Cette argumentation nous paraît plus spécieuse que juridique. Au point de vue législatif et économique, il y aurait peul-êlre avantage à autoriser rentrée des propriétaires non exploitants dans les syndicats agricoles ; leurs capitaux, leur instruction el leur influence pourraient être de sérieux éléments de succès pour ces associations ; et, de leur côté, les propriétaires auraient souvent intérêt à figurer dans ces syndicats, à côté des agriculteurs proprement dits et des fermiers, ne fût-ce que pour le? empêcher de dévier de leur but. Mais, en droit positif, une telle solution paraît inacceptable : la qualité de propriétaire d'immeubles ruraux affermés n'est pas une profession, c'est une condition sociale, analogue à celle de propriétaire d'usines, ou de capitaux employés dans l'industrie. Le propriétaire de biens ruraux n'est pas plus un agriculteur, que le propriétaire d'une usine affermée à un fabricant de produits chimiques n'est lui-même fabricant, que le propriétaire d'un local loué à un négocianl quelconque n'est commerçant (Sic : Berthélemy, Droit admin., p. 201 ; Coulet, Le mouvement syndical et coopératif dans l agriculture française, p. 14).

391. — Métayage. — Quelques auteurs ont même cru devoir, par des scrupules juridiques assez sérieux,refuser la qualité dagriculteur au propriétaire dont le fonds est exploité par un métayer, qui partage avec lui la récolte en nature : la loi du 11 juillet 1889 sur le métayage semble en effet considérer plutôt le métayage comme une variété du bail, que comme un contrat de société sui generis (2). Nous n'irons pas jusque-là. Le point de vue économique doit ici remporter sur le point de vue strictement juridique. Or, économiquement parlant, le propriétaire et le métayer sont deux associés, ayant chacun un rôle distinct, l'un de direction et de surveillance, l'autre d'exploitation proprement dite, mais concourant tous deux activement à la mise en valeur du sol (3).

(1) Conf. Genin, Associations agricoles, p. 203 ; Gairal, Les droits et Us\ devoirs des syndicats agricoles, p. 116; Bry, p. 244.

(2) Glotin, p. 153. — V. auBsi notre l'« édition, p. Ul.

(3) Jugé en ce sens qu'un syndicat agricole peut régulièrement comprendra

391 bis, — Nous ne refuserons donc Tenlrée des syndicats qu aux propriétaires n'exploitant, ni en régie, ni sous forme de métayage. Remarquons du reste que les intérêts de ces propriétaires ne sont nullement sacrifiés, par suite de l'impossibilité où ils se Irouveol d'entrer dans les syndicats agricoles dont leurs fermiers font partie. Tout d'abord, il leur est très facile de détacher de leurs domaines une fraction quelconque qui, exploitée en régie, leur ouvrira, si minime qu'elle puisse être, l'accès des syndicats. De plus, même sans rien exploiter eux-mêmes (1), ils peuvent entrer, par voie de souscription d'actions, dans des sociétés coopératives agricoles, annexes de ces syndicats, sociétés constituées sur les bases déterminées parla loi de 1867 ; d'autre part, ils peuvent figurer, en leur seule qualité de propriétaires, dans les associations syndicales constituées en exécution de la loi du 21 juin 1865, complétée par les lois du 15 décembre 1888 pour la défense des vignes contre le phylloxéra, et du 22 décembre 1888. Ces associations, qu'il faut se garder de confondre avec les syndicats professionnels, ont pour objet l'exécution en commun, aux frais des propriétaires syndiqués, de travaux d'intérêt général, tels que le dessèchement des marais et le drainage, la défense contre les inondations, les irrigations, etc., travaux dont l'association rend l'exécution plus prompte, plus facile et moins coûteuse. Certains des objets énumérés dans les lois de 1865 et de 1888 rentrent dans Vétude et la défense des intérêts agricoles^ objetpropre des syndicats professionnels ; les propriétaires, exclus des syndicats professionnels, pourront donc, en certains cas, aboutir au même résultat, par la constitution d'associations syndicales (Cf. Glotin, p. 174). — Comp., sur la législation relative aux associations syndicales : Berthélemy, pp. 293, 609 et s.

892. — Le rôle des syndicats agricoles. — Nous remarquerons du reste que la discussion précédente est plutôt théorique que pratique. En fait, les propriétaires non exploitants sont entous les propriéUires de vignobles d*une localité ou région. Bordeaux, 4 juin \^it', D. 98.2.125 et note de M. Planiol. On sait en effet que les vignobles sont communément exploités, soit en régie, soit sous forme de métayage ; d'où il suit que les propriétaires prennent presque toujours une part directe i rexploilation,et peuvent A ce titre être considérés comme exerçant la proftuion de viticulteurs.

1 Ils pourraient aussi, mais A la condition de ne prendre aucune part actire i la gestion, entrer dans le syndicat agricole de leur circonscription comme membres honorAÎres (V. iUprà). — Les comices agricoles (L. 20 mars 1851), les Chambres d'agriculture^ lorsqu'elles seront constituéeS| foDmissent également dans le présent, ou assureront dans l'avenir, aux propriétaires fonciera un moyen légitime d'influence.

très en grand nombre dans les syndicats agricoles ; ils y ont môme pris une influence considérable, excessive parfois, en ce sens que certaines unions ont dévié sur le terrain de l'opposition politique ; or, jamais il n'est venu. à la pensée des autorités de poursuivre ces syndicats pour constitution irrégulière.

Si nous avions un vœu à formuler, ce ne serait assurément pas celui de voir Tadministralion, par un scrupule tardif de légalité, provoquer des poursuites contre des associations qui, somme toute, rendent de réels services, et qui d'ailleurs se reconstitueraient presque aussitôt, comme associations ordinaires, sous le régime de la loi de 1901. Ce serait uniquement de voir se démocratiser davantage les syndicats, par l'entrée dans ces groupements d'un plus grand nombre de petits fermiers et d'ouvriers ruraux. Alors seulement le syndicat, d'allure parfois trop aristocratique, deviendrait ce qu'il doit être pour répondre à son but : à savoir un syndicat mixte, khase communale ou régionale suivant les cas, affilié ou non à une fédération régionale, et groupant dans son sein, sur un pied absolu d'égalité, tous ceux qui participent à la mise en valeur du sol national, par leurs capitaux, leur activité personnelle ou leurs bras, depuis les grands propriétaires fonciers jusqu'aux plus modestes prolétaires ruraux, en passant par toutes les étapes intermédiaires. — Sic : Goulet, p. 54 ; Boutaud, L'association communale agricole, passim.

393. — Questions relatives au domicile, au nombre, à la nationalité et à la capacité des syndiqués. — Telles sont les seules conditions requises pour la validité d'un syndicat professionnel Aucune condition spéciale n'est exigée en ce qui concerne le domicile des adhérents, leur nombre, leur nationalité, leur capacité.

Nombre. — L'article 2 dit expressément que les « associations professionnelles de plus de vingt personnes peuvent se constituer librement ». Le minimum est de deux (il faut être au moins deux pour s'associer) ; mais aucun maximum n'est fixé ; aussi, en fait, certains syndicats comptent-ils plusieurs milliers d'adhérents. Cette extension des syndicats est singulièrement facilitée par l'absence, dans la loi, de toute condition restrictive concernant le domicile des adhérents. Il n'est aucunement nécessaire qu'ils résident dans la même commune : un syndicat peut s*élenclre à la France entière, et même à l'Algérie et auxcoîonies régies par la loi .

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