Nationalité. — Les étrangers sont, au point de vue
du droit d'association professionnelle, placés sur le même pied que les Français, sans qu'il y ait aucune distinction à faire entre les étrangers admis à établir leur domicile en France et les étrangers ordinaires. Cette règle ne comporte que deux excep-* UoDs :
fl) Les administrateurs de tout syndicat professionnel fonctionnant en France doivent être Français (V. infrà). Lors donc que les ouvriers étrangers d'une même profession constituent entre eux un syndicat, ils devront avoir soin, s'ils veulent échapper aux lois pénales, de choisir des administrateurs français.
b) Aux colonies, les travailleurs étrangers et engagés sous le nom d'immigrants, ne peuvent faire partie des syndicats (art. 10, m fine) .
D'autre part, la loi de 1884 avait laissé subsister la loi du 14 mars 1872, sur V Association internationale des travailleurs. Tout syndicat professionnel convaincu d'internationalisme, c'est à-dire constitué en vue de l'un des objectifs définis, beaucoup trop vaguement d'ailleurs, par l'article 1®' de cette loi de 1872, était donc passible des pénalités rigoureuses qu elle édictait (emprisonnement de trois mois à deux ans et amende de 50 à l.OOO francs pour les simples membres, Français ou étrangers ; maximum porté à un an de prison et 2.000 francs d'amende pour les administrateurs ou propagandistes).
Celle loi était une arme dont les pouvoirs publics ne faisaient que rarement usage, mais qu'il avait paru opportun, au lendemain des troubles de la Commune, de maintenir dans Tarsenal de nos lois répressives comme une menace contre les tentatives révolutionnaires.
Les circonstances qui avaient déterminé le vote de cette loi d'exception ayant disparu, le législateur de 1901 n'a pas hésité à abroger ces textes, qu'il était difficile de concilier avec le principe de liberté affirmé dans l'article V^ de la loi nouvelle (art. 21, loidulerjuill. 1901).
Ni l'administration, ni l'autorité judiciaire ne sont cependant désarmées contre les menées révolutionnaires, ourdies à l'étranger ou à l'instigation de l'étranger contre le gouvernement, ou la sûreté intérieure ou extérieure de l'État. L'article 12 de la loi de 1901, sans prohiber les associations internationales, qui se sont notablement développées dans ces dernières années, et dont plusieurs poursuivent un but scientifique qu'il convient au contraire d'encourager, permet au gouvernement de dissoudre celles de ces associations, dont le recrutement et l'objectif avoué ou dissimulé
prcsenteraient des dangers, soit pour la sûreté intérieure ou extérieure de rÉtat,soil pour son développement économique. D'autre part, la loi de 1901 a laissé subsister les dispositions édic- .tées par les lois des 18 décembre 1893 et 28 juillet 1894 (D. 94.4. SI] contre les menées anarchistes ; les fondateurs ou même les simples membres d*un syndicat prétendu professionnel, sous le couvert duquel se dissimulerait une association de malfaiteurs poursuivant le but anarchique défmi par l'article 265 (nouveau) du Code pénal, encourraient donc les pénalités, criminelles ou correctionnelles, édictées par ces deux lois (1).
395. — Capacité. — S'il n'est pas nécessaire d'être Français pour entrer dans un syndical professionnel, il n'est pas davantage nécessaire de jouir de la capacité civile ou politique. M. Lalanne avait proposé, au Sénat, un amendement portant que a pour faire partie d'un syndicat professionnel, il faut être majeur et jouir de ses droits civils et politiques ; » mais cet amendement a été repoussé, par le motif que les ouvrières et les mineurs employés dans l'industrie avaient autant d'intérêt que les majeurs à figurer dans les syndicats. Concluons donc que les syndicats sont accessibles : 1* aux mineurs pourvus de Tautorisalîon de leur père, mère, ou tuteur ; — 2** aux femmes mariées séparées de corps, sans aucune autorisation (L. 6 8 février 1893). D'après certains auteurs, le mineur émancipé, ou la femme mariée autorisée à faire le commerce, n'auraient même besoin d'aucune autorisation spéciale (Glotin, p. 155) ; toutefois cette solution nous paraît discutable. Si Ton admet que rautorisation
fl) L'article 12 de la loi du l«r juillet 1901 est ainsi conçu : «c Les associationscomposées en majeure partie d'étrangers^ celles ayant des administrateurs élraugcrs ou leur siège à Vétranger et dont les agissements seraient de nature jîDit à fausser les conditions normales du marche des valeurs ou des mar* chandises, soit à menacer la sécurité intérieure ou extérieure de TÉtat, dans les conditions prévues par les articles 75 à 101 du Code pénal, pourront être dissoutes par décret du Président de la République rendu en conseil des mmii^tres. — Les fondateurs, directeurs ou administrateurs de Tassocialioa qui a^ serait maintenue ou reconstituée illégalement après le décret de dissolution seront punis des peines portées par l'article 8, § 2 » (Empris. de e jours à un an, amende de 16 à 5.000 fr.).
He marquons du reste que ces dernières pénalités sont indépendantes de celkv4, plus graves, dont seraient passibles les mêmes administrateurs, judiciaiicment convaincus soit d'un attentat contre la sûreté de l'État (art. 75 el suiv., G. pén.), soit du délit d'accaparement, prévu et puni par l'article 419 du ()odc pénal. — Sur les facilités nouvelles offertes par la loi de 1901 pour la rt'pression des trusts internationaux, v. chap. V, sect. I" infrà, — Sur les Gs^oclalions illicites, et spécialement sur la répression des crimes anarchistes : Gons. Garraud, Traité de droit pénal, t. IV, no 1518 et suiv., et L'anarchie et la répression.
de faire le commerce, donnée à un incapable, n'implique pas rautorisation d'entrer dans une société commerciale (et telle est la solution généralement admise), n'est-il pas logique de donner la même solution lorsqu'il s'agit, pour l'incapable, d'entrer dans une association professionnelle? — 3«> aux individus privés de certains droits civils et politiques (argument a contrario, tiré de l'art. 3 in fine, aux termes duquel les administrateurs du syndicat devront jouir de leurs droits civils : cette condition n'est donc pas exigée des simples membres;.
396. — Personnes morales . — Mais faut-il reconnaître aux personnes morales exerçant une profession industrielle le droit d'entrer dans un syndicat professionnel, ou ce droit se limite-t-il rigoureusement aux md««;/c/us? La question est vivement controversée. Il est incontestable que l'on ne saurait admettre à figurer dans un syndicat les sociétés ou associations ne jouissant pas de la personnalité morale ; que ces associations soient illicites, tolérées, ou même régulièrement constituées (exemple : les comices agricoles), dès l'instant qu'à défaut de personnalité civile elles ne peuvent avoir un représentant légal capable de tenir leur place dans le syndicat, il est évident qu'un obstacle insurmontable s'oppose à leur admission.
Mais il nous semble au contraire que les sociétés civiles ou commerciales, jouissant de la personnalité morale, et constituées ^n vue de l'un des objets assignés par l'article 3 de la loi de 1884 à l'activité des syndicats, doivent être admises à figurer, comme unités, dans les syndicats dont font partie les individus exerçant la môme industrie. Il est admis généralement qu'une société commerciale peut entrer, comme associée, dans une autre société (Lyon- Caen et Renault, t. II, n<» 114); pourquoi, dès lors, ne pas l'admettre à figurer aussi comme individualité freprésenlée par son directeur, le président de son conseil d'adinioislration ou un délégué spécial) dans le syndicat de la profession? Sans doute une société, être de raison, n'exerce pas une profession, comme un individu peut le faire ; mais elle l'exerce par 1 intermédiaire de ses représentants; elle a des intérêts professionnels, identiques à ceux des individus, il est donc juste qu'elle puisse en prendre la défense. Ainsi qu'on l'a fait observer très justement (BouUaire, Manuel des syndicats professionnelt agricoles, p. 56), « on imaginerait difficilement que la Société du Creusot fût exclue d'un syndicat métallurgique, la Société de Saint>Gobain, d'un syndicat de produits chimiques, les ^fflpagnies qui extraient de la houille, d'un syndicat minier î »
L*on objecte cependant contre cette solution (1) que si Ton admet les sociétés purement morales dans les syndicats, il faudra logiquement autoriser les syndicats eux-mêmes, qui eux aussi jouissent de la personnalité morale, à s'afGlier à d'autres syndicats ; solution contraire à Tesprit de la loi, laquelle n'autorise que les unions ou fédérations de syndicats, unions sévèrement réglementées et dépourvues de la personnalité morale (art. 5). Userait trop aisé de tourner Tarticle 6 et de constituer de véritables fédérations de syndicats, investies de la personnalité morale, si Ton admettait les syndicats à entrer, comme unités dans d'autres syndicats (Glotin, p. 139). Cette objection nous parait reposer sur une véritable confusion ; si nous autorisons les sociétés à entrer comme unités dans les syndicats, c'est à raison de la profession que ces sociétés exercent, de la branche de commerce ou d'industrie qu'elles exploitent. Or, par définition même, ainsi que nous l'établirons, les syndicats professionnels n'exercent aucune profession, aucun commerce, aucune industrie ; ce sont de simples associations de défense ou d'étude ; et, dans ces conditions, il est bien évident qu'un syndicat ne peut pas faire partie, comme individualité juridique, d'un autre syndicat. Le danger que l'on redoute est donc purement imaginaire. Aussi n'hésitons-nous pas à reconnaître aux sociétés, exerçant l'une des professions visées par les articles 2 et 3 de la loi, le droit de figurer comme unités dans les syndicats professionnels deleurgroupe.
B. Objet des syndicats. — 897. — L'article 3 de la loi de 1884 définit ainsi l'objet des syndicats : « Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des intérêts économiques, industriels, commerciaux et agricoles ».
Les syndicats professionnels ont donc le droit d'étudier toutes les questions intéressant leur industrie, et spécialement les questions de salaires, de réglementation du travail, d'impôts ou de douanes, mais ils ne peuvent sortir de ce cercle. D'où celte triple conséquence :
lo Qu'un syndicat qui n'aurait pas pour objet la défense des intérêts économiques communs à tous les membres dont il se compose, mais un objet de pur agrément^ ou la sauvegarde de certains intérêts particuliers, ne répondrait pas aux vues de la loi (2).
(1) Glotin, p. 159 ; Bry, p. 349. ^ V. cependant, dans le sens de lopinion soutenue au texte : Dali., Sappl, «a Rép., V* Travaii, n» 811.
(2) Ainsi jugé pour un syndicat de chsLSsears, la chasse étant un passe-
398,-^.,. 2^ Quele domaine des questions politiques et religieuses est rigoureusement interdit aux syndicats. Les infractions à cette prohibition peuvent servir de base à des poursuites correctionnelles contre les directeurs et administrateurs (art. 9, loi de 1884), et même légitimer la dissolution du syndical.
C'est ainsi que les administrateurs du Syndicat des Patrons du Sord ont été condamnés par le tribunal correctionnel de Lille et la Cour de Douai (jugement et arrêt cités suprà, n<» 376) « pour s'être occupés de questions religieuses et politiques étrangères aux questions exclusivement professionnelles de l'industrie textile, notamment de la création de corporations religieuses, de l'utilité d'annexer au syndicat des corporations d'industries non textiles, de la création d'oratoires d'usines, des moyens de propager le journal La Croix dans les milieux ouvriers, de l'utilité de donner aux syndicats un caractère chrétien, d'organiser un pèlerinage ouvrier à Rome, de l'utilité d'encourager les retraites d'ouvriers et de patrons ».
399. — La tâche du parquet est assez délicate lorsque les syndicats s'occupent de questions présentant un intérêt industriel direct, et confinant indirectement à la politique, telles que la question des élections aux Conseils de prud'hommes et aux tribunaux de commerce. Il nous semble que, dès l'instant que la question professionnelle apparaît au premier plan, l'intervention du syndical est légitime ; tel est du reste l'avis des parquets, qui ne se sont jamais avisés de poursuivre les administrateurs des syndicats pour avoir recommandé aux électeurs commerciaux et palronné telle ou telle liste. Mais, par contre, tomberait sous le coup de la loi tout syndicat professionnel qui s'immiscerait dans les élections politiques, voire môme dans les élections municipales. — Sur l'irrégularité des syndicats professionnels, qui se transformeraient en associations politiques, cons. trib. Albi, 9a\Til 1898, Droit, 18 avril 1898.
Les observations qui précèdent n'ont plus guère qu'une portée théorique, en présence de la nouvelle loi sur les associations. Irréguliers au point de vue de la loi de 1884, les syndicats professionnels qui se transformeraient aujourd'hui en associations religieuses, ou en clubs politiques, échapperaient en effet presque sûrement aux poursuites qui seraient exercées contre eux, en excipant de leur qualité d'associations.
temps, non point une profession (Trib. civ. Langres, 9 déc. 1887, D. 88.3. '^) •. ou pour un syndicat qualifié d'agricole, sous le couvert duquel se dissimulait une Téritable agence de paris à la cote ou mutuels (Paris, 25 nov« IWî, D. W.5.5).
Les congrégations étant les seules associations religieuses soumises au régime de l'autorisation préalable, et l'article 21 de la loi de 1901 ayant expressément abrogé l'article 30 de la loi du 30 juin 1881 interdisant les clubs^ il semble bien qu*aucune poursuite correctionnelle ne puisse plus être utilement intentée contre des administrateurs de syndicats, à raison de l'empiétement de ceux-ci sur les domaines politiques ou religieux, à moins que les syndicats dont s'agit ne tombent directement sous Tapplication soit de Tarticle 3 (objetillicite, manœuvres dirigées contre laforme républicaine du gouvernement), soit des articles 5 et 7 de la loi de 1901 (association non déclarée se comportant publiquement comme personne morale).
400. — ... 30 Que les syndicats professionnels, associations d'étude et de défense, ne peuvent se transformer en sociétés commerciales, notamment en sociétés coopératives de production. La loi de 1867 a réglementé les associations de celte nature ; la loi sur les syndicats aurait fourni un moyen trop simple d'éluder ses prescriptions, s'il eût été loisible aux syndicats de se transformer ainsi en établissements industriels. Au surplus, la loi nouvelle sur les associations n'a fait que confirmer la prohibition implicite de la loi de 1884; l'article l***" de la loi de 1901 définit en effet l'association : « la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun d'une façon permanente leur connaissance ou leur activité dans un but autrt que de partager des bénéfices, »
401. — Créations syndicales autorisées par la loi. — Si les syndicats ne peuvent eux-mêmes s'adonner au commerce, du moins leur est-il loisible de provoquer la création entre leurs membres, à la condition d'observer les formalités prescrites par la loi de 1867, de sociétés coopératives de divers types, coopératives de consommation, de production ou de crédit mutuel. — Sur les coopératives syndicales, voir § 4 de la présente section, et section IV, infrà. — La loi de 1884 est en effet très libérale à cet égard : elle autorise, elle encourage même en quelque sorte les syndicats à essaimer, à constituer autour d'eux tout un réseau d'institutions de prévoyance destinées à améliorer le sort de leurs adhérents. L'article 6 (§4 et s.) énumère les principales de ces institutions. Mais cette énumération n a rien de limitatif, et le ministre de l'intérieur, dans sa circulaire sur Tapplication de la loi, s'est appliqué à mettre en relief les combinaisons multiples auxquelles les syndicats peuvent recourir. En fait, un grand nombre de syndicats sont déjà entrés dans cette voie, ainsi que
DU DROlt D'ASSOCIATION 265
nous Je verrons en étudiant les conséquences économiques de la loi de 1884.
Nous reviendrons ultérieurement sur les institutions de prévopnce organisées en vue d'améliorer la condition du travailleur et sur les projets tendant à faciliter le dévelo ppement de la coopération. — V. i/i/rà, tit. IV. — Mais dès maintenant, quelques indications sont nécessaires sur les principales créations syndicales.
402. — Caisses de secours mutuels syndicales. — Le paragraphe 4, tout d'abord, autorise les syndicats professionnels à constituer entre leurs membres des caisses spéciales de secours muluels. Une difficulté assez sérieuse s'était élevée, avant la promulgation de la loi organique du 1^' avril 1898 sur les sociétés de secours mutuels, sur le caractère juridique de ces caisses. On sait que sous l'empire de la loi ancienne (L. 15 juill. 1850; décr. 26 mars 1852), les sociétés de secours mutuels se divisaient en trois classes : les sociétés reconnues, établissements d'utilité publique jouissant de la personnalité civile la plus large ; les ^^iéiés approuvées, dotées d'une personnalité civile restreinte, et les sociétés simplement autorisées ou libres, dépourvues de toute personnalité morale. Dans quelle catégorie convenait-il de faire rentrer les caisses autonomes créées par les syndicats professionnels ? Devait-on les considérer comme des sociétés libres Sous réserve du cas où ses fondateurs auraient satisfait aux formalités édictées par l'article 7 du décret de 1852), ou ne devail-on pas attribuer de piano la qualité et les prérogatives des sociétés approuvées à toutes les sociétés de secours mutuels fondées par les syndicats, dans les termes de l'article 6, § 4 ?
C'est à cette dernière opinion que nous avions cru, dans notre première édition, devoir nous rallier (1). En effet, disions-nous, îi le législateur de 1884 n'eût entendu conférer à ces sociétés de recours créées par les syndicats aucune faveur spéciale, il aurait <^té superflu d'en faire mention. En décidant que les syndicats pourraient, sans autorisation, mais en se conformant aux autres dispositions de la loi, constituer entre leurs membres des caisses spéciales de secours, il entendait évidemment affranchir leurs fondateurs de la nécessité de l'approbation préfectorale. Cette solution, au surplus, s'induisait logiquement de la clause autorisant lesdites sociétés de secours à créer des caisses de rc-
(1] ^: Glotin, p. 260 ; Ledru et Worms, n» 62 ; Dali., SappL au Rép.^ V" rr«ait,no 894. — X:oTUrk : Boullaire, p* 166 ; Bry, p. 271.
traites ; en effet, les sociétés libres, d*après la loi de 1850, ne pouvaient pas instituer de service de retraites.
408. — Cette argumentation pourrait-elle être reproduite sous l'empire de la loi du V' avril 1898, charte actuelle des sociétés de secours mutuels ? Nous ne le pensons pas. En effet, Tarticle 40, qui paraît bien avoir pour but de trancher la conlroverse antérieure, dispose formellement que « les syndicats professionnels, qui ont prévu dans leurs statuts les secours mutuels entre leurs membres adhérents, bénéficieront des avantages de la présente loi, à la condition de se conformer à ses prescriptions ». Or, au nombre de ces prescriptions, figure robligation, pour toute société désireuse de bénéficier du régime de faveur des sociétés approuvées, de faire approuver ses statuts par arrélê ministériel, approbation qui ne peut d'ailleurs être refusée que dans deux cas spécifiés au texte (art. 16). — Sic : Barberet, Les sociétés de secours mutuels , p. 316 et s.
Quant aux caisses autonomes (1), non approuvées dans les termes de l'article 16, elles devront nécessairement être assimilées à des sociétés libres, et encore devront-elles satisfaire aux prescriptions de l'article 4 de la loi du 1**" avril 1898, concernant le dépôt des statuts à la sous-préfecture du déparlement. Le dépôt, à la mairie, conformément à Tarticle 4 de la loi de 1884, ne saurait tenir lieu de la formalité précédente.
Remarquons du reste que les sociétés libres bénéficient, pous l'empire de la nouvelle loi mutualiste, d'une personnalité civile restreinte, et qu'elles ont même une capacité plus étendue, notamment en ce qui concerne les acquisitions d'immeubles (droit d'acquérir les immeubles affectés à leurs services), que les anciennes sociétés approuvées (art. 15) ; qu'à la différence des sociétés autorisées d'avant 1898, elles peuvent organiser un service de retraites (art. 4-9« à IP), à leurs risques et périls il est vrai, et sans pouvoir prétendre aux avantages résultant, pour les sociétés approuvées, de l'article 21 de la loi. La rigueur de l'article 40, à l'égard des mutuelles syndicales, est donc toute relative.
Il est cependant regrettable que le Parlement n'ait pas volé la proposition de loi,déposéedès 1891 sur le bureau de la ChambrCt
(1) Une caisse de secours non autonome, non alimentée par des cotisations distinctes de la cotisation syndicale, ne serait qu'un service, qu'un rouage intérieur des syndicats, et non point une société de secours mutuels susceptible de se réclamer de la loi de 1898, dont il lui serait matériellement impossible d'observer les prescriptions, notamment en ce qui concerne k dépôt des statuts détaillés prescrit par l'article 4. — Sic : Barberet, p. 824.- Pour le commentaire de la loi du 1«" avril 1898, V. lit. IV, infrà.
el tendant à exempter des droits de timbre et d^enregistrement les actes et contrats des sociétés de prévoyance, caisses de retraites et sociétés de secours mutuels créées par les syndicats (Ch., Doc. pari., Off., 1891, n*» 832). En présence de Farticle 19 de la loi de 1898, portant que « tous les actes intéressant les sociétés approuvées sont exempts des droits de timbre et d'enregistrement », il est manifeste que la même exemption ne saurait être accordée à une mutuelle syndicale, qui n'aurait point satisfait aux prescriptions de Tarlicle 16.
404. — Offices de renseignement : placement syndical gratuit. —Le paragraphe 5 de l'article 6, autorisant les syndicats professionnels à créer des Offices de renseignement, c'est-à-dire des 6areauj:e/e/>/aceme/i/^ra/uf/ pour leurs adhérents (ouvriers ou employés , est également une disposition de faveur. Enefîetjusqu'au vole de la loi,les Chambres syndicales qui s'occupaient du placement de leurs membres étaient soumises aux dispositions rigoureuses du décret du 25 mars 1852, sur les bureaux de placement. (Ces bureaux ne peuvent être créés qu'en vertu d'une autorisation spéciale de l'administration municipale, et sont placés sous la surveillance de la police locale). En vertu de la loi de 1884, au contraire, les syndicats peuvent créer des bureaux de placement sans aucune autorisation (1). Ainsi que nous le verrons ultérieurement, les syndicats ouvriers, spécialement les syndicats adhérents des Bourses du travail, ont même l'ambition de se substituer entièrement aux bureaux de placement, qui par leurs exigences souvent excessives se sont rendus odieux aux travailleurs, el dont ils réclament pour ce motif la suppression par voie d'autorité (2).
405. — Ateliers syndicaux. — Plus délicate est la question de savoir si les syndicats pourraient créer, pour leurs adhérents, <ies ateliers syndicaux. De tels ateliers ne pourraient certainement pas être établis dans un immeuble appartenant au syndi-
,1 Cette immunité n'existe d'ailleurs que pour les bureaux de placement Fntuil, ou pour ceux n'exigeant qu'un droit d'inscription très faible, uniquement destiné à couvrir les frais. Les administrateurs d'un syndicat qui, pour augmenter ses ressources, établirait dans ses locaux un bureau payant, s'exposeraient à des poursuites basées, soit sur l'article 4 du décret du ^mars 18à3, soit sur l'article 9 de la loi de 1884 (interdiction pour les syndicats de faire le commerce, V. saprk). — Conf. Bordeaux, 8 février 1889, ^. des tocUiés, 1889, p. 264 ; Dali., SuppU au Bip., V» Travail, n» 900.
\'i Sar le projet de loi tendant, soit à réglementer plus strictement, soit ni^Die à supprimer les bureaux payants : V. notre article sur La question àtt bureaux de placement devant la Chambre {Quest. Prat. 1901,p. 16 et s.]: «l Ut. II, chap. I, sect. !'•, infrk).
cat (art. 6, § 3) ; mais ne pourrait-on pas les installer dans un immeuble pris à bail ? Nous inclinons en faveur de Taffirmalive, à une condition toutefois, c'est que le syndicat se conlenle de fournir à ses adhérents, gratuitement ou moyennant une faible rémunération, un local et des outils, où ils pourront travailler ■en commun, mais chacun pour son propre compte ; si l'atelier •dégénérait en association coopérative de production clandestine, 4a loi serait manifestement violée.
406. — Contentieux et arbitrage. — Enfin, aux termes des paragraphes 6 et 7 de l'article 6, « les syndicats pourront être consultés sur tous les différends et toutes les questions se rattachant à leur spécialité. Dans les affaires contentieuses, les ai;/s du syndicat seront tenus à la disposition des parties, qui pourront en prendre communication et copie ». Nous avons vu précédemment que, bien avant la loi de 1884, les tribunaux de commerce avaient contracté Thabitude de prendre l'avis des chambres syndicales patronales : ces chambres jouaient en quelque sorte,dans un grand nombre d'affaires, le rôles d'arbitres rapporteurs.Cdit pratique était manifestement illégale, puisque les chambres s\tidicales n'avaient aucune existence légale; aussi, en 1874, le garde des sceaux publia-t-il une circulaire la prohibant, comme étant en opposition formelle avec Tarticle 429 du Code de procédure civile. Les tribunaux de commerce, pour éluder la prohibition, au lieu de choisir la chambre syndicale pour arbitre ou •expert, choisirent désormais pour arbitres cïu experts, des membres de la chambre, individuellement désignés, conformémenl au vœu de la loi.
La question s'est posée de savoir si, depuis la reconnaissance Jégale des syndicats professionnels par la loi de 1884, cette prohibition n'avait pas disparu ? Les syndicats professionnels Tout énergiquement soutenu ; mais le ministre de la justice, consulté sur cette question litigieuse par le président du tribunal de commerce de la Seine, s'est prononcé pour la négative, ^ans une lettre du 7 juillet 1885, qui a fixé la jurisprudence. La décision ministérielle, bien que rigoureuse, peut s'appuyer sur le passage suivant des travaux préparatoires : « Les syndicat^ professionnels, a déclaré le rapporteur, M. Marcel Barthe, ne peuvent pas avoir de juridiction propre ; on maintient le droil pour les tribunaux de prendre leur avis en tant que collectivité: mais c'est un simple avis. Si une juridiction veut donner à un syndicat un mandat plus explicite, le tribunal peut désigner
(les arbitj'es parmi les membres qui le composenl, et alors un rapport peut être déposé... » (1).
407. — Rien n'empêche d'ailleurs les membres des syndicats professionnels de porter directement les difficultés qui les divisent devant le bureau du syndicat. Il suffit, pour que cette procédure soit licite, qu'ils aient la faculté de compromellre. Mais ils ne pourraient s'engager à l'avance à soumettre au bureau du syndicat toutes les difficultés qui pourraient s'élever entre eux. Une telle clause, dont la portée aurait pu être considérable dans les syndicats mixtes de patrons et d'ouvriers, serait en effet condamnée par l'article 1006 du Code de procédure civile.
Nous verrons du reste ultérieurement que, pour la solution amiable des conflits collectifs entre employeurs et salariés, la loi meta la disposition des intéressés un système assez pratique de conciliation et d'arbitrage (L. 27 déc. 1892) qui a déjà produit des résultats très appréciables, sans préjudice des Conseils corporatifs d'arbitrage permanent dus à l'entente des patrons et (les ouvriers ou employés (2).
§ 3. — Constitution intérieure des syndicats professionnels.