I. — Du PERSONNEL DIRECTEUR
408. — Les syndicats professionnels ont à leur tête des administrateurs ou des directeurs, qui doivent satisfaire à la Iriple. condition d'être membres du syndicat. Français, et de jouir de leurs droits civils (art. 4, in fine).
La première condition se justifie d'elle-même ; les syndicats sortiraient bien vite de leurs attributions normales, et dégénéreraient en clubs et comités électoraux, s'ils pouvaient prendre pour chefs des individualités étrangères à la profession. L'assemblée générale du syndicat peut cependant choisir pour ad-
!1) Un certain nombre de syndicats, patronaux ou ouvriers, ont un Comité do eontendeox, composé de personnes ëtrangpères à la profession, avocats, ^▼oués, notaires et autres personnes ayant une compétence particulière en matière judiciaire. Cette pratique n'a rien d*irrégulier, à la condition que le» membres de ce Comité se cantonnent uniquement dans leur mission de conseil et ne s'immiscent en rien dans l'administration du syndicat. — V. suprk DOS observations en ce qui concerne les membres honoraires.
\^) Le projet de loi sur le règlement amiable des différends relatifs aux tondilions du travail^ déposé le 15 novembre 1900 sur le bureau de la Chaml>re des députés par M. Millerand (Ch., Doc. pari., Off., n« 1937, p. 58) conli^ol, ainsi que nous l'établirons l'n/rà, une dérogation formelle au principe <^crarlicle 1006 du Code de procédure civile. — Sur ce projet, et pour Tétude <iela loidu 27 décembre 1892, v. titre IIÏ, infrh.
ministrateurs des personnes étrangères au syndical, poum qu'elles exercenl la profession, dans les termes de l'article 2del loi ; mais, par le seul fait de leur acceptation, ces étrangers dei viendront membres actifs du syndicat. C'est là une différenci essentielle avec les sociétés en nom collectif ou en commandileij dont les gérants peuvent n'être pas associés.
409. — Nationalité. — La seconde condilion [être Françaii n'est peut être pas très logique, étant donné, d'une part, queld syndicats peuvent comprendre des étrangers, qu'ils peuveni même, la loi n'ayant établi à cet égard aucune règle de propop tionnalité, ne comprendre que des élrangers, et que,d'autre part, les sociétés commerciales étrangères peuvent, sous cerUinei conditions déterminées par la Ipi de 1857,fonctionner libremenl en France et faire concurrence aux sociétés françaises. (V.SKprd, chap. II).
Mais cette condition se justiGait par des considérations politiques très sérieuses. Le législateur de 1884 estimait qu'il pouvait êtredangereux d'abandonner la direction des syndicats aux mains d'agitateurs étrangers,quiauraientpu se servir des syndicats.soil pour la réalisation de visées politiques ou sociales contraires à l'ordre public et aux institutions établies, soit en vue de reconstituer VAssociation internationale des travailleurs, alors spécialement visée par la loi du 14 mars 1872. La loi de 1901 a abrogé celle dernière loi, mais les précautions qu'elle prend pour empêcher les associations composées en majeure partie d'étrangers ou administrées par des étrangers de devenir pour le pays un foyer d'agitation dangereuse (art. 12 cité suprà, et arL 3,combin.) prouvent que le législateur n'a pas entendu demeurer désarmé en présence des menées internationalistes. Aussi convient-il d'appliquer strictement, même depuis la loi de 1901, les prescriptions de farticle 4 in fine concernant la nationalité des administrateurs.
Cet article décidant que les administrateurs ou directeurs doivent être Français^ nous en conclurons qu'aucune distinction ne saurait être faite, au point de vue qui nous occupe, entre les étrangers ordinaires et les étrangers admis à établir leur domicile en France ; ces derniers eux-mêmes, bien qu'ayant la jouissance des droits civils, sont radicalement incapables de gérer un syndicat.
410. — Jouissance des droits civils. -— Telle est la troisième et dernière condition requise en la personne des administrateurs. Le moi jouissance s'entend ici, non d'une jouissance quelconque, mais de la « jouissance intégrale des droits civils ». En effet
tous les Français jouissant depuis Tabolition de la mort civile des droits civils, in globo, cette troisième catégorie se confondrait aiec la précédente, s'il fallait prendre le mot jouissance dans son acception large. D'où il suit que tout Français, privé de la jouissance de certains droits civiis, doit être considéré comme incapable d'être administrateur de syndicat. Seront donc incapables d'élre administrateurs de syndicats: — 1® Tout individu condamné à uoe peine criminelle, voire môme à la dégradation civique, qui, si elle n'emporte pas interdiction légale, fait perdre cependant au condamné la jouissance de certains droits (art. 32, C. pén.) ; — 2* Les condamnés à la dégradation militaire, laquelle implique dégradation civique (art. 190, G. just. milit.); — 3° Les individus condamnés à certaines peines correctionnelles,et privés par suite de la condamnation encourue, ou par décision spéciale du Iribunai, de certains droits civils (art. 42, C. pén.) ; — 4® Les mdividus déclarés déchus de la puissance paternelle, conformément aux articles 1 à 3 de la loi du 24 juillet 1889.
411. — Plus délicate, en apparence, est la question desavoir si ron doit considérer comme incapables d'être administrateurs de syndicats les personnes frappées d'une simple incapacité dexercice : femmes mariées ou mineurs, interdits judiciairement ou individus placés dans un établissemeut d*aiiénés. La raison de douter provient de ce que ces personnes ne sont frappées d'aucune incapacité de jouissance, et de ce qu'il n'a été question, dans les travaux préparatoires, que des incapacités résultant d'une condamnation pénale. Nous estimons cependant que Tincapacité d'exercice doit, en pareille matière, être assimilée à l'incapacité de jouissance. En effet, d'une part, le législateur confond souvent la Jouissance et Yexercice des droits civils ^art. 381, C. inst. crim., art. !•% L. 21-24 nov. 1872 sur le jury), elles travaux préparatoires semblent bien indiquer que cette confusion a encore été faite par le législateur de 1884. Il a été fait allusion à l'interdiction légale: or l'interdiction légale des condamnés n'engendre qu'une incapacité d'exercice. D'autre part, les raisons les plus sérieuses militent en faveur de cette exclusion : les administrateurs doivent pouvoir représenter le syndicat devant l'administration ou les tribunaux ; or, une personne civilement incapable d'administrer sa propre fortune ne paraît pas être en mesure d'exercer une telle mission. Enfin, ces per- ^nnes ne peuvent entrer dans les syndicats, môme comme simples membres, qu'avec l'autorisation de leurs représentants lé-
gaux : comment admettre qu'une personne en tutelle puisse prendre la direction d'une société !
412. — Mais, si nous croyons devoir, par une interprétalion extensive du texte, exclure tous les incapables de Tadminislration des syndicats, il ne nous appartient pas d'ajouter quelque chose à ce texte. La loi ne parlant que des droits civils, il en résulte nécessairement, par a conirariOj que la capacité politique n'est pas requise. Il n'est nullement nécessaire d'être citoyen français pour administrer un syndicat ; en conséquence, ce< fonctions seront accessibles, soit aux femmes majeures et non mariées ou séparées de corps, soit aux faillis. Les femmes elles faillis, en effet, sont exclus des droits politiques ; mais ni les femmes, ni les faillis ne sont civilement incapables.
413. — Responsabilité contractuelle ou délictuelle des administrateurs de sjnudicats . ^- La responsabilité des administrateurs, tant à l'égard du syndicat qu'à l'égard des tiers, doit s'apprécier, à l'instar de la responsabilité des administrateurs d'une société anonyme, par exemple, suivant les principes généraux du mandat. En principe, par conséquent, les administrateui's du syndicat ne s'obligent pas personnellement envers les tiers : seuL le syndicat est obligé, par l'effet des actes accomplis par eux, dans la limite de leurs pouvoirs. C'est l'application normale du principe de la représentation.
Par exception, les administrateurs sont responsables, quasiex delicto, envers les tiers, lorsque leur faute ou leur dol cause à ceux-ci un préjudice (art. 1382). C'est ainsi que s'ils avaient,par des manœuvres dolosives, trompé les tiers sur l'étendue de leur? pouvoirs, ils pourraient être condamnés à des dommages-inléréls envers ceux-ci, sans préjudice des peines, criminelles ou correctionnelles, auxquelles pourraient les exposer le faux ou Tescroquerie qui leur seraient imputés.
D'autre part, les administrateurs sont responsables vis-à-vis du syndicat, comme tout mandataire, soit ex contracta, pour faute ou dol dans leur gestion, soit ex deliclo, pour manœuvres dolosives commises à l'égard de certains membres du syndical. Enfin ils peuvent être poursuivis correctionnellement dans les termes de Tarticle 9 de la loi de 1884, pour violation des règles concernant la constitution ou le fonctionnement des syndicats.
414. — Responsabilité du syndicat. — La responsabilité c/i;£7c, individuelle ou solidaire suivant les cas,des administrateurs peut, ainsi que nous l'avons établi suprà, à propos des coalitions, et sous les n**" 361 et suivants, se cumuler avec celle du syndicat
lui-même, en tanl que personne morale, si la faute dont réparation est demandée peut être considérée comme le résultat d'un plan concerté, arrêté entre tous ceux qui ont qualité pour parler en son nom, comme Toeuvre, en un mot, de la collectivité syn- «Jicale.
Les arrêts que nous avons cités semblent bien admettre, en pareil cas, la responsabilité directe du syndicat en vertu de l'arlicle 1382,et non pas une simple responsabilité indirecte à raison «les agissements illicites de ses préposés (art. 1384). — V. notamment :Civ. cass., 22 mars 1892, D. 92.1.449 ; Lyon, 2 mars 1893, b. IM. 2.305 ; 25 mai 1895, D. 95.2.310.
Cette solution cependant est contestée par une fraction importante de la doctrine. « Les personnes morales, — écrit M. Planiol, — ne peuvent pas commettre de délits. Ce sont des fictions instituées pour la commodité de certains actes juridiques, mais qui ne peuvent pas servir de paravent pour les auteurs d actes délictueux. Cela est évident si le délit est puni par la loi pénale (1). Le délit suppose toujours une imputabilité qui ne saurait se rencontrer en une personne morale, simple abstraction... La solution doit rester la môme lorsque le délit, non frappé d'une peine proprement dite, existe à l'état de simple délit civil. » — Note <ousD. 94.2.305.
415. — Chambres syndicales, assemblées générales. — A côté des administrateurs ou directeurs, il existe dans la plupart des syndicats professionnels d'autres rouages non prévus par la loi, chambres syndicales, comités de contrôle, assemblées générales ces deux derniers assez analogues aux conseils de surveillance el aux assemblées des sociétés par actions). Le rôle et les attributions de ces divers rouages peuvent être arbitrairement déter-
.li Le Code pénal français n'admet point le délit corpor&iif. Ainsi, les amendes édictées par Tarlicle 9 de la loi de 1884, pour contravenlion aux prescriptions de la loi, le sont contre les directeurs ou administrateurs, mais )l n'y est pas question d'une responsabilité pénale quelconque susceptible <i'atteindre le syndicat, personne morale. Aussi la jurisprudence, qui admet '*à responsabilité civile des syndicats, repousse-t-elle toute idée de responsabilité pénale corporative. C'est que, ainsi que le fait observer M. Garraud
Traite de dr. pén., t.l*»", p. 314), « le droit criminel n'admet pas de fictions, car sous les fictions vivent et agissent des personnes physiques et ce serait sQr ces personnes physiques que porterait, en dernière analyse, Tincidence <iela peine ». Quelques auteurs français, s'inspirant d'une doctrine, renouvelée àa traditions médiévales, et assez accréditée en Allemagne, se prononcent cependant pour la double responsabilité, civile et pénale^ des personnes morales, et en particulier des syndicats. — Séon, Etude sur la responsabilité pénale el civile de» syndicats professionnels, th. Dijon, 1900.— Conf. Listz, Ukrbueh des deatschen StrafreeJits ,
minés par les statuts. Parfois d'ailleurs les administrateurs sonC pris dans la chambre syndicale, ou se confondent avec elle : dans ce dernier cas, la chambre syndicale ne doit naturellement comprendre que des membres satisfaisant aux conditions de capacité exigées par larticle 4 de la loi de 1884.