‹ Traité élémentaire de législation industrielle. Les lois ouvrières (volume 2)Chapitre 35 sur 128 · II. — Rapports du syndicat avec ses membres · texte numérisé non relu

II. — Rapports du syndicat avec ses membres

416. — La plus grande liberté est laissée aux fondateurs des syndicats, dans la rédaction des statuts, notamment en ce qui concerne le mode et les conditions d'admission dans le syndical, ainsi que les rapports des administrateurs avec les membre^ (taux, mode de paiement et aiTectation des cotisations, etc.;, à une condition toutefois : c'est que les fondateurs se renferment dans Tobjet assigné par la loi aux syndicats et que les statuts ne contiennent aucune clause contraire à Tordre public, spécialement à la liberté du travail. Encore cette dernière restriction n'est-elle pas absolue ; puisque le législateur de 1884, en abrogeant Tarlicle 416 du Code pénal, a virtuellement autorisé les syndicats à prononcer des amendes contre les ouvriers travaillant dans un atelier mis à l'index, ou refusant de s'associera une grève. Ce mode de contrainte, à la différence de la contrainte matérielle, n'a plus aujourd'hui aucun caractère délictuel > V. suprà) ; il est vrai que le syndicat n'aurait pas d'action en justice pour exiger, en pareil cas, le paiement de l'amende prévue par les statuts (cette solution résulte nettement des travaux préparatoires), mais l'ouvrier qui refuserait de l'acquitter courrait le risque d'être exclu du syndicat pour violation des engagement sociaux (1).

417. — Retraite ou démission des membres. — Sous cette réserve unique, les statuts des syndicats ne peuvent porter aucune atteinte à la liberté des adhérents. L'article 7 reconnaît,en effet, à tout membre d'un syndicat la faculté de se retirer à iout ins-

(1) Quelques décisions judiciaires ont cependant reconnu aux syndicats le droit de poursuivre judiciairement le recouvrement des amendes ;Caen, 30 mai 1892, D. 93.2.245). Mais Topinion dominante est que ie syndical nd d'action en justice que pour contraindre les syndiques à solder le montant de la cotisation statutaire ; si celle-ci venait à être majorée, par un vole de rassemblée, cette modification aux statuts primitifs ne pourrait légitimer depoursuites contre les retardataires qu'à la condition d'avoir été publiée codformément à la loi (Just. de paix, canton sud Grenoble, 28 juin 1899, Annuaire des synd. profess.^ 1900, p. 597). — Quant aux oblip^ations contractées^ par le syndicat, les simples membres n'en répondent évidemment pas. Seul> les administrateurs pourraient être poui*suivis de ce chef, et encore à la condition que l'on puisse établir à leur charge une faute de gestion. — V. saprh. Sic : Dali., Suppl . au Hep., V« Travail, n» 830 ; Bry, p. 275.

lanl, nonobslanl toute clause contraire : devrait par conséquent être considérée comme nulle, toute clause portant que les membres du syndicat en feront partie leur vie durant, ou même pendant un laps de temps déterminé ; serait même nulle, comme susceptible de mettre obstacle à la liberté de retraite, la clause obligeant le démissionnaire au paiement d*une amende.

La démission affranchit Tex-syndiqué de ses obligations pour l'aveoir^ mais elle ne saurait le délier pour le passé. Aussi l'article 7 décide-t-il que le membre démissionnaire reste tenu (racquilter la cotisation de l'année courante. Par année courante , l'on doit entendre, non pas Tannée à courir à dater du jour de la démission, mais bien Tannée au cours de laquelle la démission est donnée, celle qui expire au 31 décembre suivant. Le (exte suppose que, diaprés les statuts, la cotisation se paie annuellement; mais, s'il s'agissait d'une cotisation payable par mois ou même par semaine, il nous semble que le membre démissionnaire n'aurait à payer que la cotisation du mois ou de la -^maine, seule échue au jour de sa retraite.

418. — Si le démissionnaire est affranchi pour Tavenir des charges syndicales, il cesse, eu retour, d'avoir droit aux avantages sociaux. Non seulement il ne peut réclamer aucune part de l'actif social (lequel est la propriété du syndicat, personne morale, et non la copropriété indivise des membres), mais il ne [>eol même pas exiger la restitution de son apport, c'est-à-dire des cotisations par lui payées: ces cotisations, correspondant -mi avantages qu'il est censé avoir retirés de l'association, ont «lé aliénées par lui définitivement. A fortiori ne pourrait-il préieodre, en cas de dissolution ultérieure du syndicat, à une part quelconque de Tactif social.

Toutefois, et par exception, le membre démissionnaire con- -me le droit de faire partie des sociétés de secours mutuels et 'les caisses de retraites, à Tactif desquelles il a contribué par •les cotisations ou des versements de fonds (art. 7, § 2). Cette solution est facile à justifier. En effel, tandis que les cotisations affectées au syndicat n'ont pas pour destination d'être capitalistes, mais bien de faire face aux dépenses de l'exercice, en sorte *iue Tobligation pour le syndicat de restituer aux démissionnaires leurs apports, pourrait devenir une charge ruineuse, les cotisations spéciales versées par Tadhérent à une société de secours mutuels, et surtout à une caisse de retraites, annexe du syndical, ont dû au contraire être capitalisées, en vue des éventualil«'*s prévues par le règlement de la société ou de la caisse : ses

premiers versements ont donc constitué, à son profil, un droit acquis, indépendant de sa qualité de syndiqué. Mais, à noln» avis, l'article 7, § 2, cesserait de recevoir son application, si la caisse de secours ou de retraites créée par le syndicat, au lieu d'être alimentée par des cotisations spéciales et d'avoir une existence autonome, fonctionnait exclusivement à l'aide de pnlèvements sur les revenus annuels du syndicat. La qualité iW syndiqué est naturellement indispensable pour profiter des avantages d'une telle institution ; les démissionnaires cessent donc d'y avoir droit (Cf. Glotin, p. 294).

419. — Décès des membres. — La qualité de membre d'un syndicat est une qualité rigoureusement personnelle. Elle ne se transmet ni aux héritiers du syndiqué, ni en cas de cession de rétablissement industriel, à raison duquel une personne fail partie du syndicat, au cessionnaire du fonds. Celui-ci pourra sans doute entrer dans le syndicat aux lieu et place de son c^^danl, mais il y entrera en son nom personnel, et en se conformant aux formalités prescrites par les statuts pour l'admission des nouveaux membres.

420. — Exclusion des membres. — La loi n'a prévu que rhypothèse de démission. Ce n'est pas à dire cependant que le> syndicats ne puissent prononcer contre leurs membres la peine de Vexclusion. Les fondateurs ont au contraire toute liberté pour déterminer dans les statuts les cas, les formes et la procédure d'exclusion. Les cas le plus fréquemment admis sont les condamnations pénales,la faillite ou la déconfiture, les injures grave> adressées aux membres du syndicat, l'inexécution des obligation? sociales. L'exclusion étant une sorte de peine, la disposition des statuts qui détermine les causes d'exclusion est de droit étroit, et l'assemblée générale excéderait ses pouvoirs en prononçant l'exclusion pour une cause non prévue (1). D'autre part, il est Je

(1) Dijon, 4 juin. 1890, D. 91.2.2; — Trib. civ. Seine, 5 avril 1900, D. 1900.2.160. — Il semble x^ependant que, conformément au droit commun dc« contrats, le syndiqué qui se refuserait systématiquement à exécuter ses obligations de syndiqué pourrait être exclu du syndicat, alora môme que celte cause d'exclusion ne serait pas expressément énoncée dans les statuts. Ainsi jugé au regard d'un ouvrier syndiqué qui aurait accepté du travail à un prix inférieur au tarif arrêté d'un commun accord entre les patrons et U> syndicat, stipulant pour l'ensemble de ses membres. — Trib. civ. Havre, 26 oct. 1S94, D. 95.2.203. — Mais la voie régulière, en pareil cas, si lessUtul> sont muets, serait, pour les administrateurs, au lieu de faire prononcer l'exclusion par l'assemblée, de traduire dii^ectement le syndiqué devant Ic> tribunaux pour faire prononcer par justice, conformément A l'article 1184 d» Code civil, la résolution du contrat qui le lie à ses coassociés. — Sic : noto sous D. 95.2.202.

principe que nul ne peut être condamné sans s^êlre défendu, ou iuut au moins sans avoir été prévenu de Tinculpation et mis à même de se défendre : toute exclusion prononcée, sans mise en demeure préalable, doit donc être considérée comme irrégulière (Rouen, 24 mai 1890, Bev, Soc, 1890, p. 587). C'est aux tribunaux civils qu'A appartient de statuer, en dernier ressort, sur la validité des exclusions prononcées, et ce, nonobstant toute Hause contraire, conférant au bureau ou à l'assemblée générale. le droit de statuer sans appel. Une telle clause, conférant à 1 avance à une sorte de juridiction arbitrale le droit exclusif de prononcer une pénalité grave, susceptible de causer à la partie condamnée un double préjudice moral et pécuniaire, constitue une véritable clause compromissoire, nulle aux termes de Tarti- «le 1006 du Code de procédure civile. Telle est du moins la solulioD qui a prévalu en jurisprudence pour les sociétés de secours nmiuels (Toulouse, 15 janv. 1889, S. 90.2.231), Elle nous paraît •levoir être étendue, par identité de motifs, aux syndicats pro- TeiMonnels (1).

^4. — Condition juridique des syndicats professionnels. — De U peraonnalité ciTile des syndicats, et de la capacité qui en dérive.

421 . — Nom du sjrndicat. — Aux termes de larticle 2 de la loi de 1884, tout syndicat professionnel, régulièrement constitué »*t publié (c'est-à-dire dont les statuts ont été déposés conformément à la loi) jouit du bénéfice de la personnalité morale. Il constitue une personne juridique ayant son nom propre (généralement tiré de la profession et du lieu où elle s'exerce), nom '|ui est sa propriété exclusive, et qu'il peut revendiquer ergà omnes (Paris, 1" mars 1888, Bévue des sociétés^ 1888, p. 297).

422. — Les syndicats sont-ils des établissements d'utilité publique? — Mais dans quelle catégorie de personnes morales

{If Les syndicats étant des associations de défense, auxquelles l'exercice «i^' tout commerce est interdit, c'est aux tribunaux civils^ et non point aux tiibunaax de commerce qu'il appartient de connaître des contestations entre il? conseil d'administration du syndicat et ses membres, notamment de l'action «"'i paiement des cotisations, — Trib. com. St-Nazaire, 16 juin 1894, Gaz. ^il., 94.2.81, — ou de l'action en dommages-intérêts (ou en résolution) in- Uoiée par un syndicat de commerçants exerçant la même profession, contre un des membres du syndicat, pour manquement aux obligations statutaires fait d'avoir fait travailler ses ouvriers ou employés au-dessous du tarif syn- 'Jicil} : Caen, 30 mai 1892, S. 94.2.139.— Deviendrait toutefois justiciable du tnbuoal de commerce le syndicat qui, contrairement à la loi, aurait fait pro- 'e«sioiide commerçant. — Angers, 29 oc t. 1894, Gaz, Pal., 94.2.602.

convient-il de placer les syndicats? Sont-ce des établissemenls publics, d'ulililé publique ou des sociétés purement privées? La question n'est pas purement théorique ; elle présente, ainsi que nous le verrons bientôt, un intérêt pratique considérable, notamment pour la solution de la question de savoir si les syndicats peuvent recevoir des donations ou des legs, et aussi au point de vue fiscal.

Il est incontestable que ce ne sont pas des établissemenls publics, puisqu'ils ne gèrent aucun service public. Mais ne constituent-ils pas tout au moins des élablissements d utilité publique ? La solution du problème dépend du parti que Ton adopte sur le critérium permettant de distinguer les établissements d'ulililé publique des sociétés privées. D'après une partie importante de la doctrine, les établissements d'utilité publique se distinguent essentiellement des sociétés privées, en ce que les premiers ne peuvent exister et fonctionner qu'en vertu d'un acte spécial et individuel de la puissance publique, tandis que les sociétés privée^ sont affranchies de toute ingérence administrative, soit à leur naissance, soit au cours de leurs opérations, et qu'elles existenl légalement à la seule condition de se conformer aux prescriptions de la loi. Tel est le critérium proposé notamment j)ar M. Ducrocq {Droit administratif, t. Il, p. 5%) et appliqué par lui aux associations syndicales (1).

Dans un second système, au contraire, système développé notamment par M. Sauzet (Les syndicats professionnels et leur personnalité civile) (2) et auquel nous nous rallions, le critérium cherché résiderait, non dans l'intervention ou la non intervention de l'administration à la naissance de l'établissement, mais uniquement dans le but poursuivi par l'association. L'association poursuit-elle un but de lucre, la réalisation de bénéfices à partager entre les membres, elle est une personne morale privée, une société privée, même si la loi subordonne la formation de chaque société de ce type à la nécessité d'une autorisation individuelle; lassociation, au contraire, est-elle constituée dans un but désintéressé et d'intérêt général, elle constitue un établissement d'utilité publique, sans qu'il y ail lieu de rechercher si la loi exige, pour chaque société du même type, un

(1) Conf. Labbé,sous Paris, 25 mars 18R1, Rev. critique^ 1882, p. 346 ets. : Bry, p. *2bl ; César-Bru, SyndicRt» professionnels, p. 33.

(2) Sic: Glotin, p. 200; Dali., SuppL au Rép,, v<» Travail, n. 847 ; Jolly. De la capacité d'acquérir des syndicats professionnels, p. 80. — V. aussi Berlhélemy, Droit administratif, p. 40, et p. 43, note 2, in fine.

acte d*investiture individuel émané de Tadminisl ration, ou si elle autorise en bloc la constitution d'une série indéfînie d'établissements du même type, à la seule condition de satisfaire à f'erlaines formalités déterminées une fois pour toutes.

En fait, sans doute, la plupart des sociétés privées sont reconnues in globo, tandis que la plupart des éiablissemenis d'utilité publique font l'objet d'un acte administratif individuel ; mais ce n'est là qu une constatation de fait, et non pas un principe. Et cela est si vrai, que, antérieurement à la loi de 1867, nul ne considérait comme des établissements d'utilité publique les •iociétés anonymes subordonnées cependant à la nécessité d'une autorisation, et qu'aujourd'hui même tout le monde s'accorde à qualifier de sociétés privées les sociétés d'assurance sur la vie, encore soumises au régime de l'autorisation gouvernementale • art. 66, loi de 1867).

423. — Si ce critérium est exact, aucun doute sérieux ne ^aurait subsister sur la véritable nature de la personnalité civile reconnue aux syndicats professionnels. Ces syndicats, nous l'avons déjà démontré, ne poursuivent pas un but de lucre, ils ne peuvent pas faire le commerce ; leur objet exclusif réside dans la défense des intérêts professionnels, lesquels, en un certain î^ens, se confondent avec l'intérêt général de l'État. C'est donc bien dans un intérêt public que le législateur de 1884 les a érigés en personnes morales ; et dès lors, il importe peu que, pour faciliter leur développement, la loi les ait affranchis de la nécessité de se pourvoir d'une autorisation individuelle. Au lieu d'obliger les fondateurs de chaque syndicat à solliciter une autorisation administrative spéciale, le législateur a reconnu, en bloc et à i avance (suivant le système pratiqué en Angleterre et en Amérique-, toutes les associations professionnelles qui se constitueraient dans les formes légales ; c'est là une faveur sans doute, mais cette faveur ne modifie nullement le caractère ni le but de l'institution. Constitués en dehors de toute pensée lucrative, appelés à rendre à l'industrie des services analogues à ceux que les corporations de l'ancien régime avaient pu rendre à l'époque de leur prospérité, les syndicats professionnels sont des établissements d'utilité publique et non des établissements privés. Tel ^st, du reste, le point de vue de Tadministration, nettement affirmé dans la circulaire du Ministre de l'intérieur, sur l'application de la loi (Cf. Glotin, p. 204) (1).

(1/ L'on pourrait également argumenler en ce sens du régime légal des

Nous aurons à déduire les conséquences pratiques de ce poinl de vue, en étudiant les trois effets juridiques principaux de la personnalité civile reconnue aux syndicats : — l^ droit d'ester en justice ; — 2<* capacité d'acquérir ; — 3» capacité contractuelle.

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