I. — Droit d'ester en justice
424 (1). — Les syndicats professionnels ont le droit desieren justice, comme toute personne morale, par Tintermédiaire d'un représentant légal, sans qu'il soit nécessaire de mettre en cause les simples membres de l'association ; il suffit que le nom du représentant du syndicat ligure, en cette qualité, dans les actes de procédure. Si les statuts ne délèguent pas ce mandatai lUm à une tierce personne, c'est le président du syndical qui, de droit, le représentera en justice (Lyon,3juill. 1890, D. 91.2.30).
— Si le syndicat joue le rôle de défendeur, il devra être assigné, conformément au droit commun, devant le tribunal du siège social ; toutefois, si le syndicat comprenait plusieurs sections distinctes, ou sous-syndicats, jouissant d'une certaine autonomie, et ayant leur siège dans des ressorts différents, chacune de ces sections pourrait être considérée comme attributive de juridiction.
Malgré leur caractère d'établissements d'utilité publique, les syndicats professionnels n'ont besoin d'aucune autorisation administrative pour ester en justice. La nécessité d'une autorisation ad lilem n'est pas en effet une obligation générale pour les établissements d'utilité publique ; c'est au contraire une mesure exceptionnelle, qui ne saurait être imposée qu'en vertu d'un texte formel (Cass., 3 avr. 1854, S. 54.1.301). La loi de 1884 n'exigeant pas l'intervention administrative en pareille matière, les représen-
sociélés de secours maluels dont Tanalogie avec les syndicats est manifeste.
— Bien que certaines de ces sociétés seulement puissent se prévaloir d'une reconnaissance d'utilité publique, la jurisprudence n'hésitait pas, sous l'empire de la loi ancienne, à attribuer à toutes les sociétés approuvées le caractère de personnes morales d'utilité publique, soit à raison de leur objcl désintéressé, soit à raison des dispositions de la loi relatives à racceptalior des dons et legs (Dali., Suppi. au Rép., v© Travail, n« 849). —Les sociales libres elles-mêmes étant, de par la loi du l»"" avril 1898, investies dunepcr sonnalité civile restreinte, cette jurisprudence doit logiquement être étendue aujourd'hui à toutes les sociétés de secours mutuels régulièrement constituées. — V. infrà, tit. IV. — Il semble bien que l'on doive en argumenter par analogie on faveur du caractère d'utilité publique des syndicats.
(1) Sur le droit d'ester en justice des syndicats, cons. notamment: — Bergeron, Du droit des syndicats d'ester en justice, 1898 ; Courot, Du syndicat demandeur en justice dans l'intérêt de ses membres, 1900 ; Raynaud. Le contrat collectif de travail, p. 236 et s.
lants des syndicats sont incontestablement affranchis de cette tutelle.
425. — Mais les syndicats, étant constitués en vue d'un intérêt irénéral, ne peuvent ester en justice que pour la conservation de leur patrimoine, ou la défense des intérêts collectifs dont ils ont la garde. Ce principe est constant en jurisprudence (Trib. civ. Arras, 13 juin 1888, D. 90.3.55 ; Trib. comm. Saint-Etienne, 17déc. 1889, Le Droit, 18janv. 1890; Cass., l"" févr. 1893, D. 1*3.1.341 ; Rouen, 8 nov. 1897, S. 1900.2.98).
Sur le premier'chef (conservation du patrimoine), aucune difticullé sérieuse ne saurait s'élever. 11 est bien évident, en effet, (|ue les représentants légaux du syndicat ont qualité pour figurer, tant comme demandeurs que comme défendeurs, dans toutes les instances tendant à sauvegarder un droit inhérent au patrimoine "îj-ndical. C'est ainsi en particulier qu'il leur appartient de pour- Hiivre judiciairement le paiement des cotisations arriérées (Just. •ie paix de Grenoble, 28 juin 1899, S«//. Offic, du irav,, 1900, p. 263), de poursuivre les membres du syndicat qui viendraient a méconnaître leurs engagements (Grenoble, 6 mai 1902, Monit, jud.de Lyon, 1*"" juill. 1902) (1), ou de défendre aux actions en «lommages-intérêts formées par des tiers contre le syndicat, notamment pour atteinte à la liberté du travail (V. siiprà, n°» 362 K414).
426. — Intérêt collectif : cumul de raction syndicale et des actions individuelles. — Sur le second chef,au contraire (défense «les intérêts collectifs de la profession), deux interprétations opposes sont en présence : — une interprétation restrictive, d'après laquelle le syndicat n aurait le droit d'exercer que « les actions qui. n'étant pas dans le commerce, ne peuvent être exercées par aucun de ses membres » (Consult. de M. Waldeck-Rousseau, rapp. dans le Recueil périod. de procéd. civile de Rousseau et Laisney, 1887, p. 49 ; Planiol,notes sous D.95.2.553, et 98.2.129) ; — et une interprélalion libérale et extensive, qui est la nôtre, 'l'après laquelle l'action du syndicat devrait être déclarée recevable, toutes les fois qu'elle serait justifiée /?ar un intérêt collée-
1 Ainsi, serait passible de dommages-inlérêts le médecin qui, en violation <ie «es engagements formels envers le syndicat dont il fait partie, aurait t'ontinué à soigner les blessés que lui envoient les Cies d'assurances-accidents, pour un tarif inférieur au tarif syndical {Grenoble, 6 mare 1902, précité). -Sot la question controversée de savoir si le syndicat peut agir en justice I^>ar obtenir le paiement des amendes infligées en conformité des statuts, d«« décisions de l'assemblée générale ou du comité directeur aux membres contrevenants, v. soprà, n» 416, note t.
///^u/c/en/, et spécialement qu'elle aurait pour objet la défense des intérêts généraux de la profession. Cette condition de recevabilité serait nécessaire et suffisante ; et par conséquent, il importerait peu que Taction syndicale existât seule, ou qu'elle pûl éventuellement se cumuler avec les actions individuelles nées en la personne de certains membres du syndicat, arguant d'un préjudice particulier. Même en ce dernier cas, le syndicat a le droit d'agir, pour la défense des intérêts collectifs qu'il représente, alors même que de fait son action paraîtrait devoir profiter plu? spécialement à certains membres du syndicat.
426 bis. — Le simple énoncé des résultats auxquels aboutit rinterprétalion restrictive suffit, croyons-nous, à la condamner. C'est ainsi que, par arrêt en date du 8 février 1893 (Ch . syndic, des ouvriers tisseurs de Chauffailles, D. 93.1.241), la Cour suprême a cru devoir refuser à un syndicat, qui était intervenu coram«> intermédiaire entre un patron et ses ouvriers en grève,et avait négocié en leur nom un arrangement collectif concernant la durée du travail et le taux des salaires, — le droit d'agir en dommagesintérêts contre le patron à raison de l'inexécution de ses engagements. Il est vrai que, pour colorer son refus d'action, la Cornsuprême s'était appuyée sur cette circonstance de fait que, d'une part, le syndicat n'avait point été partie au contrat, attendu qu'il avait simplement agi comme intermédiaire, et que de plus certains ouvriers seulement pouvaient se prétendre individuellement lésés par les manquements imputés au patron (1).
Mais il est évident que le même raisonnement pourrait être reproduit, à propos de tout contrat collectif de travail^ négocié par l'entremise d'un syndicat, et que par suite l'adoption définitive de la thèse de l'arrêt de 1893 n'aboutirait à rien moins qu'à ren dre inefficace la pratique de plus en plus générale du contrai collectif, que Ton s'accorde cependant à considérer comme rentrant essentiellement dans l'objet propre des syndicats. — Conf. Deslandres, note sous Civ. cass., 8 fév. 1893, Pand., 94.1.1 el Wahl, note sous le même arrêt, S. %.1.329; Patissier-Bardoux.
(1) Cons. aussi, dans le sens restrictif: trib. civ. Evreux, 21 octobre IS'^T (D. 88.3.136), et trib. civ. Arras, 13 juin 1888 (D. 90.3.55), jugeinenls rcfu sant à un syndicat de propriétaires ruraux le droit de réclamer judiciaire ment, du propriétaire d'un bois contigu aux terres des syndiqués, uo^' indemnité pour le dommage causé aux l'écoltes par le gibier gArdé dans k dit bois ; — Aix, 26 janvier 1887 {Heo. des Soc, 87.254),arrèt déclarant irrecevable l'action en dommages-intérêts intentée par un syndicat de ncpocianl* à raison de faits de concurrence déloyale commis au préjudice de certaine syndiqués. C'est dans cette alTaire qu'est intervenue la consultation, citée plus haut, de M. Waldeck- Rousseau.
Ulrich el Cazelles,' consult. sous Bordeaux, 4 juin 1897 (Gaz. Pal., 97.2. 122).— V. au surplus, sur le contrat colleclif, les développements donnés infrà,
426 1er. — Aussi bien, et malgré certaines hésitations, la jurisprudence semble-t-elle actuellement disposée à se rallier à Tinterprétation libérale, admise par la grande majorité des auteurs (1). Nous en trouvons la preuve dans tout un ensemble de décisions judiciaires récentes pouvant se répartir en trois groupes : — 1" La série des décisions autorisant un syndicat à poursuivre directement les faits de concurrence déloyale susceptible de nuire au bon renom de la profession, et de causer par conséquent aux syndiqués un préjudice moral collectif, distinct du préjudice matériel et variable causé par les mômes faits à certains des syndiqués, préjudice dont il leur appartient de pour$uivre,parallèlement à Taction syndicale, réparation par voie d'action individuelle. Ainsi jugé, à plusieurs reprises : — a) au profit des syndicats de pharmaciens (Paris, 20 janv. 1886, D. )^.2.170; 16 déc. 1891, D. 93.2.480; Caen, V' mai 1890, S. 92. 1.14; Lyon, 3 juin 1890, D. 91.2.29; Grenoble, 7 juill. 1892, D. î♦î.2.582^ Cass., 5 janv. 1894, S. 95.1,382; Rayonne, 6 juill. lîW, La Loi, 23 déc. 1899). Tous ces jugements ou arrêts s'accordenl à reconnaître aux syndicats de pharmaciens le droit de poursuivre les individus exerçant illégalement la profession, bien que le succès de telles poursuites doive profiter spécialement aux pharmaciens établis à proximité de l'officine clandestine, la profession entière étant intéressée à la répression des atteintes au monopole dont elle est investie ; — 6) au profit des syndicats ^^ médecins (Trib. Seine, 25 mai 1895, et Montbéliard, 30 janv. 1««, D.96.2.189 et 168; Grenoble,6mai 1902, précité) ; — c) des ^vndicats de marchands de vins (Angers, 11 avr. 1889 et sur pourvoi : Crim. rej ., 26 juill. 1889, D. 90.1 .239 ; Nancy, 19 avr. miMoniL jud. de Lyon, 17 juill. 1902).
L'arrêt du 26 juillet 1889, rendu au profit du syndicat du commerce des vins de Champagne contre un fabricant de vins de Saumur qui avait qualifié de Champagne les produits de sa fabrication, est particulièrement net sur les droits du syndicat. La Cour insi'iteavec raison sur ce fait que, dans une instance de ce genre,
:I)Sic: Deslandres et Wahl, notes précitées: Voron, Rôle des syndicats P^ofe$iionneU devant Ut justice [Rev.cAthoL des institutions, a.yi'., mai f}uï\\, î*8T) ; Brémond, Droit d'ester en justice des syndicats professionnels, ju- •"'•pr. admin. [Revue critique, mars 1899, p. 128) ; Vavasseur, Sociétés, syn- ^^U, sMsoeiàlions devant la Jaslice, passim \ Courot, op. cit., p. 50; Ber- ^eron, op, cit., p. 89.
le syndicatjConstiiué pour défendre les intérêts généraux du coin merce des vins de Champagne, directement liés à la protection du nom générique du produit, et à la sincérité des indications de provenance, « représente un intérêt général absolument dislincl de rintérêt individuel que peut avoir un négociant champenoi à se plaindre de la contrefaçon de sa marque » ou de son noncommercial. — Cons. au surplus, sur ces questions de conlrefa çon, les traités de Pouillet, Allart, Barbier, etc. sur la concurrence déloyale. — V. aussi Dalioz, SuppL au Réf., v^ Induslrii et commerce, passim ; — d) des syndicats de po/sso/i/i /ers. réclamant des mesures destinées à empêcher la contamination des étangs par les eaux usinières (Amiens, 13 mars 1895, D. 95/2. 553, et sur pourvoi : Civ., cass., 5 janv. 1897, D, 97.1.120).
427. — 2^ Les décisions tendante faire respecter, notamment par les Compagnies de transport, les usages généraux dek profession. Ainsi, doit être déclarée recevable l'action inlenlée contre une Compagnie de chemins de fer par un syndicat de marchands de vins, à l'effet de contraindre la Compagnie à respecter certains usages relatifs à la livraison en gare, au détail, des vins contenus dans des w^agons-foudres (Poitiers,2 juin 1902 Monit.jud. de Lyon, 11 juill 1902).
427 6/s. — 3* La série des décisions judiciaires autorisant un syndicat à ester en justice, pour assurer le respect (/'an conlt^al collectif de travail négocié par son entremise. L'une des plus connues est un jugement du tribunal de commerce de la Seine, du 4 février 1892 {Gaz. Pa/.,92.1.221),intervenu à l'occasion d'unproces pendant entre la Compagnie générale des omnibus de Paris et le Syndicat des employés d'omnibus. Aux termes d'une convention conclue en 1892, entre la Compagnie et le Syndicat, la durée de la journée de travail avait été fixée, en principe, à 12 heures depuis la sortie du dépôt jusqu'à la rentrée au dépôt, non compris le temps des deux repas fixé à 1 h. 1/2. La Compagnie, m" connaissant ces engagements, avait imposé à une fraction de ?<*> employés 14 h. 1/2 de travail effectif, et porté la durée moyenne de la journée à 13 h. 1/2. Le Syndicat ayant assigné la Compagnie par devant le tribunal de commerce de la Semé, en exécution de ses engagements, le tribunal fit droit à la demande, el condamna la Compagnie à modifier ses règlements, dans le racis de manière à ramener la durée du travail effectif de tous ses employés à 12 heures, à peine de 100 francs de dommages-intén'b par jour de relard [Conf. Cons. des prud'hommes de la Seine, 13avr. 1895, Rev. prat. de dr. indust., 95, p. 205; trib. civ.
Cholet, 12févr. 1897, Bev, Soc, 97.303 (tarif syndical des ouvriers tisserands, accepté par les fabricants de toiles et mouchoirs Je la région) ; Bordeaux, 4 juin 1897, Gaz, Pal., 97.2.122 ; Grenoble, 6 mai 1902, précité (tarif médical), etc.]
428. — Mais il convient de distinguer, même dans le contrat collectif négocié par un syndicat, les droits communs à tous les membres, dont il appartient au syndicat de prendre la défense, et les droits individuels de chaque syndiqué. Il est bien évident, par exemple, que si des difficultés s'élèvent entre le patron et
I un de ses ouvriers ou employés, bénéficiaires du contrat, sur une question de paiement ou d'avances, ne mettant point en jeu le pacte lui-même, le syndicat serait sans qualité pour agir, voire m^me pour intervenir (1).
La question serait plus délicate si la réclamation individuelle iJu syndiqué se rattachait, même indirectement, à la mise à exécution des clauses du contrat collectif, par exemple si Touvrier se plaignait de n avoir pas été payé conformément au tarif.
II nous semble qu'en pareil cas, faute de rendre illusoire l'action syndicale, il conviendrait d'autoriser Je syndicat à intervenir dans le procès, qui n'est individuel qu'en apparence, sauf au tribunal à prononcer deux condamnations distinctes. Tune envers le syndicat, l'autre envers le syndiqué lésé individuellement par la non application du tarif (2) .
1 II est certain d'autre part qu*un intërêt collectif quelconque ne suffirait f^inl à justifier Taction du syndicat ; celui-ci ne peut intervenir que pour la defeose des intérêts de la profession ou du groupe professionnel qu'il reprë- *« nie. i» C'est ainsi que Tassociation syndicale des propriétaires viticulteurs àt U Gironde, constituée pour « la défense de la propriété viticole gironéme ou notamment la garantie de l'authenticité de ses vins ,» a pu être déclarée irrecevable à poursuivre les marchands de vins inculpés de moaiUa^e, tlurs daiUeurs qu'aucun acte de concurrence déloyale ne leur était reproché Birdeaux, 4 juin 1897, Gax. Pal., 97.2.123).
2: Certains tribunaux distinguent suivant Tobjet de la stipulation. Cest ainsi que, dans TafTaire de la Compagnie générale des omnibus (v. supvà), le tribunal de commerce de la Seine reconnut au syndicat des employés le droit -ie contraindre judiciairement la Compagnie à respecter les clauses du contrat cdiectif concernant la durée du travail, et qu'il dénia à ce même syndicat la 'ac-jllê d'intervenir en faveur des syndiqués, pour obtenir le règlement des ^âcures sapplémentaires imposées indûment par la Compagnie à son personnel . Ainsi formulée, la distinction nous semble critiquable. L'on pouvait, croyonsnous, refuser au syndicat le droit d'agir, par voie d'action principale, en paiement des heures supplémentaires, mais non celui d'intervenir dans les .ostances individuellement introduites de ce chef par les employés lésés, ni celui de poursuivre Texécution intégrale du contrat en arguant des infrac- 'ifns isolées par lui constatées, et ce, alors même qu'elles n'auraient point été relevées directement par les syndiqués individuellement intéressés. Les coaTentioDs doivent en effet être exécutées de bonne foi : si les syndicats
429. — De la nécessité d'une interprétation législatlTe. - Celte question du droit pour les syndicats d'ester en justice. pour la défense des intérêts collectifs dont ils ont la garde, est d'une telle importance, pour l'avenir du mouvement syndical. que Ton ne saurait trop regretter Téquivoque créée par des arr^U comme celui de la Cour suprême, du V' février 1893. Aussi esl-il très désirable que la question soit expressément tranchée par un texte précis, lors de la révision de la loi de 1884. 11 est intéressant de constater à cet égard que, dans le projet élaboré par M. Waldeck-Rousseau, auteur d'une consultation conçue dans un sens restrictif (V. suprà)^ figurent certaines dispositions tendant manifestement à la consécration du contrat collectif, avec toutes ses conséquences, y compris le droit d'ester en justice pour en assurer le respect. — Cons. notamment Texposê de^ motifs du projet et l'article 10.