II. — Capacité d'acquérir
480. — Les syndicats professionnels, constituant des personnes morales, peuvent avoir un patrimoine. Mais, à cet égard. leur capacité est assez restreinte, le législateur de 1884 s'clanl préoccupé d'empêcher la reconstitution des biens de mainmork.\ dont l'accroissement indéfini pouvait entraîner, croyait-il, de graves perturbations économiques , et môme constituer dans certaines circonstances un danger politique pour l'Etal. Nou? verrons bientôt que sur ce point les idées se sont sensiblement modifiées, et que les auteurs mêmes de la loi de 1884, M. Waldeck- Rousseau tout le premier, proposent actuellement une large extension de la capacité syndicale.
Quoi qu'il en soit,c'est dans cet esprit restrictif qu'a été manifestement rédigé l'article 6, § 2 et 3, toujours en vigueur : « Le> syndicats pourront employer les sommes provenant des cotisalions. Toutefois ils ne pourront acquérir d'autres immeubles que ceux qui seront nécessaires à leurs réunions, à leurs bibliothèques et à des cours d'instruction professionnelle. » «
Cet article détermine la mesure maxima de la capacité d'acquérir des syndicats. Aussi n'admettrions-nous pas qu'un syndicat puisse, même en vertu d'une reconnaissance administrative individuelle, obtenir une capacité égale à celle des autres établissements d'utilité publique.
ont le droit de conclure des contrats collectifs, on doit logiquement leur it» connaître les moyens légaux de les faire respecter.
Les acquisitions du syndicat peuvent être à titre onéreux ou à liln gratuit : examinons successivement les deux cas.
431. — a) Acquisitions à titre onéreux. — Les syndicats professionnels ont des ressources budgétaires plus ou moins roosidérables, provenant des cotisations, des amendes, des subventions administratives (voire môme des libéralités mobilières si on leur reconnaît le droit de recevoir des dons et legs). Comment peuvent-ils employer leurs fonds, leurs excédents de recettes ? La loi établit à cet égard une distinction essentielle entre les meubles et les immeubles. Ils peuvent acquérir des i^a/eurs mobilières quelconques, sans aucune limitation ni contrôle. Par contre, il leur est interdit d'acquérir des immeubles, à Texceplion de ceux nécessaires aux réunions du syndicat et à Tinstalialion des bibliothèques et cours professionnels.
Lon s'accorde du reste à interpréter cette disposition finale du paragraphe dans le sens le plus libéral : ce que la loi a voulu emp^cher,c'est uniquement l'acquisition d'immeubles de placement, iimnaeubles de rstpporl, dont le syndicat tirerait profit par une «exploitation en régie, ou par voie de location ; de telles acquisitions eussent fait dégénérer les syndicats en exploitations lucratives et commerciales, contrairement aux principes posés dans 1 article 3. Mais toutes les acquisitions immobilières destinées à assurer le fonctionnement du syndicat doivent être considérées comme licites ; c'est ainsi que les syndicats peuvent, non seulement installer dans leurs immeubles des salles de réunions proprement dites, mais même y créer de véritables cercles, ouverts seulement à leurs membres ; ces cercles ne tomberaient •K)us le coup de la loi qu'autant que l'on voudrait y admettre des personnes étrangères au syndicat. C'est ainsi également que •^ syndicats agricoles peuvent acquérir des immeubles destinée* à servir de champs d'expérience et de culture rationnelle.
432. — b) Acquisitions à titre gratuit. — La question de savoir si les syndicats professionnels peuvent acquérir à titre gra- /«//,peavent être donataires ou légataires,n'ayant pas été résolue in lerminis par la loi de 1884 (l'art. 6 parle d'acquisition d'immeubles sans en spécifier le caractère), est assez vivement '•ODtroversée. Dans un premier système. Ton refuse aux syndicats le droit d'acquérir à titre gratuit (1). Ce système s'appuie sur un
I. Cooseil d'Etat, avis des 30 juillet et 25 janvier 1893, cités par M. Dus- *au>soy daos rezposé des motifs de sa proposition de loi tendant à étendre * capacité syndicale ; — Hubert Valleroux, Les corporations d*arls et mé- ''^rs el les syndicats professionnels, p. 368 ; Vavasseur, Tr&iié des 50-
néiés, ijo 27.
argument de principe etsur un argument de texte. Argumenhk principe : les personnes morales privées ne peuvent, en principe. acquérir à titre gratuit qu'en vertu d'une concession formelle du législateur, or cette concession ne figure pas dans la loi. Cellti thèse a été développée notamment par M. Labbé, à propos d»s personnes morales privées les plus importantes et les plus nombreuses, à savoir les sociétés commerciales (note sous S. %\.1. 251). Argument de texte : l'article 6, dit-on, est exclusif du droil de recueillir à titre gratuit, puisqu'il ne reconnaît aux syndical que le droit Remployer les sommes provenant des cotisations, il a du reste été déclaré formellement, ajoute-t-on, au cours de< travaux préparatoires, qu'il était interdit aux syndicats d'acquérir autrement qu'à titre onéreux,
433. — Dans un second système, professé par la majoriléde-ï auteurs (1), et auquel nous nous rallions, les syndicats peuvent acquérir, môme à titre gratuit. En effet, tout d'abord, l'argument de principe qu'on nous oppose n'est embarrassant quepourceux qui assignent aux syndicats professionnels le èaraclère de socic' tés privées ; il est parfaitement vrai que les sociétés commerciale^ à propos desquelles M. Labbé a argumenté, sont avant tout des sociétés de lucre, et qu'il semble contraire à leur destination de les autoriser à accepter des dons et des legs ; tout au moins la question est-elle très discutable. Mais les syndicats profession^ nels, nous l'avons démontré, ne sont nullement des sociétés pri^ vées ; ce sont, à raison même de leur but désintéressé, des éUiblissements d'utilité publique ; or ces établissements, vu leur destination d'intérêt général, peuvent recevoir des dons ellegs: les conditions auxquelles l'article 910 du Code civil subordonn*' l'acceptation de ces dons, sont la meilleure preuve qu'aux yeus du législateur les établissements de cette nature peuvent, normalement, accroître leurs ressources par ce moyen.
L'argument de texte tiré de l'article 6 n'est pas plus probant Loin de prohiber les acquisitions à titre gratuit, l'article 6 sembla au contraire placer toutes les acquisitions, à titre onéreux et î litre gratuit, sur le môme plan. Et cette interprétation libéral* est nettement confirmée par TarticleS, qui prévoit expressémeni l'hypothèse d'une acquisition à titre gratuit réalisée par un syn
(1) Sauzet, op. cil. ; Bry, p. 264 ; Glotin, p. 227 ; Dali., SappL an t^^Pyo Travail, n« 864 ; JoUy, De U cstpacUé d'acquérir des syndicats profes sionnels, 1900 ; César-Bru., p. 53 ; Brémond, Rev. crit., 1899, p. 151 ; Ti<siei Traité théorique et pratique des dons et legs aux établissements pabUes on d utilité publique, 2« éd., 1. 1•^ no 207.
DU DUOIT D'ASSOCIATION 289
liicat. Ou cet article n'a pas de sens, ou il signifie que les syndicats ont le droit de recevoir, à titre gratuit, sous réserve des lestrictions indiquées précédemment au sujet des immeubles. Ils pourront donc recevoir des libéralités mobilières, quel qu'en >oil le chiffre ; mais ils ne pourront pas recevoir d'immeubles, à [Doins que lesdits immeubles ne leur soient donnés ou légués [>our être affectés à leurs réunions, ou être transformés en bibliothèques ou salles de cours.
434. — Les syndicats et la tutelle administratiire. — La queslion de savoir si les syndicats professionnels peuvent recevoir des dons et legs étant résolue affirmativement, une autre queslion surgit : refficacité des libéralités entre vifs ou testamentaires faites au profit de ces associations, est-elle subordonnée à la nécessité d'une autorisation administrative, conformément au principe de l'article 910 du Gode civil ? La question est des plus délicates. Elle est généralement résolue négativement par les auteurs qui considèrent les syndicats comme des établissements privés: les sociétés privées sont en effet affranchies, par leur iiature même, de toute tutelle administrative, et si l'on admet queUes peuvent recevoir des libéralités (ce qui, à vrai dire, est 1res controversé), la logique exige que Ton aille jusqu'au bout dans cette voie, et que l'on ne subordonne la validité des libéralités à elles faites à aucune autorisation administrative préalable. 11 n'y a pas de milieu, semble-t-il, entre la prohibition complète pour les établissements de cette catégorie, et la liberté absolue et sans entraves de recevoir des dons et legs.
Mais si Ton admet, avec nous, que les syndicats professionnels >ODlde véritables établissements iï utilité publique, c'est la solution inverse qui semble, à première vue, devoir être admise. Ces <'labiissements, à raison de leur destination môme, pourront luconteslablement recevoir des libéralités, mais ces libéralités ne leur seront acquises, qu'à la condition d'être autorisées par l'administration. L'article 910 du Code civil est conçu en effet dans les termes les plus généraux : il subordonne la validité de toute libéralité faite à un établissement d'utilité publique quelconque à la nécessité d'une autorisation administrative ; la loi 'le 1884 ne dérogeant pas au principe, les syndicats professionnels ne sauraient échapper à cette tutelle légale (1).
435. — Cette argumentation ne nous paraît nullement décisive, et nous estimons au contraire que les syndicats profession-
i; Sic: Sauzet, loe» cil,, p. 403 ; Tissier, l. 2, no 358 ; Jolly, p. 102 et s
nels, malgré leur caractère d'établissements d'utilité publique, peuvent recevoir librement des dons et legs. Sans doute, larlicle 910 pose un principe général ; mais à ce principe il peut être dérogé par des lois particulières, et nous croyons pouvoir démontrer que le législateur de 1884 y a précisément dérogé. Enaffi-aiichissant les syndicats de la nécessité d'obtenir, pour fonctionner, une autorisation administrative spéciale et individuelle, le législateur a marqué nettement qu'il entendait afTranchir ces associations de la tutelle administrative: il a craint, en effet, que l'attribution à Tautorité administrative, sur les syndicats professionnels, d'un pouvoir de contrôle (analogue à celui dont elle est investie sur les autres établissements publics), ne fût de nature à éveiller les défiances de la classe ouvrière, et à paralyser le développement de l'institution. C'est pourquoi Ton a remplacé, pour les syndicats professionnels, ce contrôle permanent de l'administration, — qui s'exerce sur les établissements d'ulililè publique ordinaire, depuis leur naissance jusqu'à leur dissolution, — par un contrôle plus discret, plus intermittent, de l'autorité judiciaire, contrôle limité d'ailleurs à certaines hypothèses spécifiées au texte. Dès l'instant que la donation ne (igure pa^^ au nombre de ces hypothèses, nous avons le droit de dire que les syndicats sont libres d'accepter toutes libéralités sous la seule réserve inscrite dans l'article 6, relativement aux immeubles.
Notre interprétation parait d'ailleurs commandée par le texte même de l'article 8 de la loi. Cet article suppose qu'un syndicat professionnel peut avoir acquis par libéralité un immeuble dont l'article 6 lui interdit Tacquisition, et il indique la procédure ii suivre pour faire annuler la donation et assurer le retour de l'immeuble au donateur ou aux héritiers. Or, ainsi qu'on Ta fait observer très justement, « cette hypothèse serait incompréhensible si l'autorité administrative devait autoriser au préalable l'acceptation de toute libéralité faite aux syndicats. Le refu> d'autorisation suffirait à empêcher la donation d'être consommée, et Ton ne comprendrait pas la nécessité d'armer en outre Tau torité judiciaire d'une action à l'effet dô faire prononcer la nullité des libéralités immobilières » (1).
(1) Conf. César Bru, p. 53 ; Bry, p. 264 ; Brémond, Rev. crit,, 1899, p. V^l: BouUaire, p. 100 ; Glolin, p. 236. — La jurisprudence des tribunaux, niaL'ii' les avis du Conseil d'Etat, considère également Tautorisation adminislrativi comme inutile: trib. Alençon, 16 janvier 1894, Rec. de iloiien, 94.3.?' trib. civ. Seine, 16 juillet 1896, D. 98.2.138, S. 99.2.221, et 3 août 1^^ (Bull. Off. du trav., 99, p. 1096).
486. — Vainement nous objectera-t-on que la faculté reconnue aux syndicats professionnels de recevoir des dons et legs «ans aucune autorisation constitue dans notre droit public interne une anomalie véritable, en présence de l'article 15 de la loi du 1" avril 1898 sur les sociétés de secours mutuels, qui subordonne à une autorisation préfectorale la validité des dons A legs faits à des sociétés libres, ou de Tarticle 6 de la loi de juillet 1901 qui, tout en reconnaissant aux associations régulièrf»ment déclarées une capacité restreinte, leur interdit de recevoir des dons et legs, même mobiliers.
L'objection, à notre avis, est sans valeur. Effectivement, Ton ne saurait interpréter les clauses obscures d'une loi de 1884 par les articles correspondants de deux lois postérieures, dont les rédacteurs ont expressément affirmé leur volonté de n'apporter aucune modification à la loi syndicale (art. 40, loi de 1898 ; art. 21, in fine, loi de 1901). Bien loin de fournir un argument à la thèse prohibitive, ces textes confirment bien plutôt notre interr prétation : ils nous démontrent en effet que, lorsque le législateur t*nlend interdire à telle ou telle personne morale, légalement re- •'onnue, la faculté de recevoir des dons et legs [sic, associations •léclarées), ou subordonner ladite faculté à la nécessité d'une autorisation administrative {sic, sociétés de secours mutuels), :i le dit expressément. Or, loin de contenir aucune clause prohi- Mlive ou restrictive de ce genre, la loi de 1884, nous l'avons •^labli suprà, renferme certaines dispositions qui présupposent nu contraire le droit pour les syndicats de recevoir sans entraves •l»'s libéralités mobilières.
Concluons donc que, sous réserve des dispositions restrictives oncernant les immeubles, les syndicats professionnels peuvent •l'cepler en toute liberté les dons et legs qui leur sont faits, sans m'il y ail lieu de distinguer entre les libéralités modiques (exem- ['îe: cotisation des membres honoraires) et les libéralités plus •u moins considérables émanées de donateurs ou testateurs. 11 y 1 dans cette capacité exceptionnelle une source d'accroissement '^richesse mobilière indéfinie pour les syndicats; mais le légishleur de 1884, à tort ou à raison (à raison selon nous), ne parait i»as s'être préoccupé de cette éventualité. C'est en ce sens, ainsi j'ie nous le verrons infrà, que se prononce expressément Tar- >He6du projet Waldeck-Rousseau.
437. ~ Sanction de la prohibition partielle d'acquérir desimdenbles inscrite dans rarticle 6. — Cette sanction est indiquée •-ans l'article 8, lequel établit une antithèse entre les acquisitions
à titre onéreux et les acquisitions à titre gratuit. Il y a là deui situations distinctes à envisager successivement.
Acquisitions à titre onéreux. — Il semble tout d'abord* à m consulter que le § P*" de l'article 8, que toute acquisition faite ei contravention de la loi , même à titre onéreux , soit nulh d'une nullité d'ordre public. Mais la lecture du § 2 démon tre qu'il n'en est rien, et qu'en principe la sanction de la pro hibition légale consiste exclusivement, lorsqu'il s'agit d'une acquisition à titre onéreux, dans le droit pour les tribunaux, à la requête du parquet, d'ordonner la revente de i*immeuble:k produit de la vente devant être versé dans la caisse du syndicat. qui en fera tel emploi mobilier qu'il jugera à propos. Quant au contrat lui-môme, il est pleinement valable ; d'où il suit, d'une part, que le vendeur ne saurait être admis à exciper de l'irrégularité commise pour se faire restituer l'immeuble, et, daulre part, que l'acheteur ne peut de son côté exciper de la nullité pour refuser de prendre livraison ou de payer son prix.
En d'autres termes, toute acquisition à titre onéreux, quelle qu'en soit l'affectation, rend le syndicat propriétaire incommutable. Celui-ci peut, en conséquence, grever son acquisition ik droits réels, servitudes, hypothèques, etc. ; il peut également re vendre à son gré l'immeuble, et rendre ainsi inutile, par une re venle amiable, l'action du parquet tendant à provoquer une Revente judiciaire.
Tel est du moins le principe ; mais le principe comporte loule une série d'exceptions : — 1" si le vendeur avait fait insérer danle contrat une clause portant que l'immeuble vendu devrait èlrf affecté à l'un des objets autorisés par la loi de 1884, par exeniplf h l'inslallalion d'une salle de réunion, il aurait incontestablement le droit, si cette clause n'était pas respectée, d'agir en résolulioc de la vente pour inexécution des conditions, conformément ^ droit commun ; — 2^ si le contrat n'est à titre onéreux qu'en ap parence, si l'on est présence d'une donation déguisée sous l'a|l parence d'un contrat à titre onéreux, le fond doit l'emporter la forme ; l'acquisition doit être traitée comme un contrat à (iti gratuit et à ce titre déclare nulle ; — 3** si le syndicat n'est pa syndicat régulier, constitué en vue de l'objet professionni exigé par la loi, mais une association politique ou religieusf dissimulée sous les apparences trompeuses d'un groupcmei professionnel, les acquisitions, même à titre onéreux, réali?é6 par les administrateurs du pseudo-syndicat sont nulles, en pria cipe, d'une nullité d'ordre public. Celte nullité devra être admis<|
-oil qu'il s'agisse d'une association poursuivant l'un des objets illicites définis par Tarticle 3 de la loi de 1901, soit que, sous le couvert du syndicat, se soit constituée une association ordinaire, poursuivant un but licite, mais non professionnel. En effet, aux termes de l'article 2 de la loi de 1901, les associations «ie personnes ne jouissent de la personnalité morale que si elles -e sont conformées aux dispositions de l'article 5, c'est-à-dire si elles ont fait les déclarations prescrites par ledit article. Une association non déclarée comme telle, ou déclarée comme syn- •lical, alors qu'elle n'a en fait aucun caractère professionnel, doit 'ioncélre considérée comme dépourvue de toute capacité juri- «lique ; — 4» si le syndical, même constitué dans un but exclusivement professionnel, n'a pas déposé ses statuts, toute personnalité civile lui fait défaut (V. suprà, n^"» 372-373) ; les acquisitions, même à titre onéreux, faites en son nom par ses administrateurs sont donc à considérer comme nulles et non avenues.
438. — A qui appartient-il de provoquer la revente judiciaire de l'immeuble acquis indûment par im syndicat? — Aux termes «lelarlicle 8, la nullité de racquisition {lisez la revente), pourrait <^tre demandée, soit par le procureur de la République, soit par les intéressés. Mais celte formule est inapplicable, car il ne saurait être question d*intéressés, dès l'instant que l'acquisition n'est pas nulle. Le vendeur, l'acheteur ou leurs ayants cause seraient «les intéressés, s'ils pouvaient faire rescinder la vente ; mais, du moment que cette rescision est impossible, ils n'ont aucun intérêt à agir ; or, sans intérêt, pas d'action (Cf. Glotin, p. 281).
Nous déciderons donc, malgré la lettre du texte, que le droit •ia^r, en pareil cas, appartient exclusivement au ministère pufftîc, chargé de veiller à l'observation des lois. Le procureur de la République portera son action, suivant les cas, devant le tribunal correctionnel ou devant le tribunal civil. En fait, c'est le tribunal correctionnel qui sera le plus souvent saisi, le seul fait d'acquérir des immeubles en contravention de l'article 6 constituant un délit correctionnel ; le tribunal, en ce cas, condamnera les administrateurs à l'amende de 16 à 200 francs édictée par I article 9 et ordonnera, à titre de peine accessoire, la revente des immeubles indûment acquis. Il pourrait même, sur les conclusions du ministère public, prononcer la dissolution du syndicat ; mais il y a là une mesure particulièrement grave, à laquelle i autorité judiciaire n'aura recours qu'exceptionnellement.
Le ministère public peut également saisir, par voie d'actioa principale, le tribunal civil, d'une action à fin de revente ; c'est
là un des cas exceptionnels où la loi confère au ministère public, dans utî intérêt d'ordre public, la qualité de partie principale dans une instance civile. Le procureur de la République n'aura guère recours à cette voie que dans les hypothèses où le tribunal correctionnel ne pourrait pas, ou ne pourrait plus être saisi. Il en serait ainsi, notamment, s'il avait omis, dans une poursuite correctionnelle antérieure, de conclure à la revente, ou si l'action pénale se trouvait éteinte par la prescription triennale, ou enfin s'il y avait eu, non pas acquisition d'un immeuble en vue d'un objet prohibé, mais désaffectation d'un immeuble précédemment affecté à un objet autorisé, mais non prévu par la loi pénale.
Que la vente soit ordonnée par le tribunal correctionnel ou par le tribunal civil, les formes et la procédure de la vente sonl identiques. Il y aura lieu de recourir purement et simplemenl aux formes et règles ordinaires delà vente judiciaire.
439.— Acquisitions à titre gratuit. — Les acquisitions à titre gratuit, faites en contravention de l'article 6, sont au contraire entachées d'une véritable nullité, nullité absolue et d'ordre public, susceptible d'être invoquée par tous intéressés, notamment par le donateur et ses ayants cause, et par le ministère public.
Celte nullité, étant d'ordre public, ne peut être couverte par aucune confirmation ni prescription extinclive. L'on admet toutefois que le syndicat pourrait, après trente ans de possession continue, se prévaloir de la prescription acquisitive à l'encontre du donateur, et échapper ainsi à l'obligation de restituer. En pareil cas, le ministère public seul conservera le droit d'agir, mais uniquement pour provoquer la vente de l'immeuble, affecté par hypothèse à un objet non prévu par la loi ; les choses se passeront, en d'autres termes, comme s'il s'agissait d'une acquisition à titre onéreux.
L'article 8 in fine détermine l'effet de la nullité prononcée par justice : « dans le cas de libéralité, les biens feront retour aux disposants ou à leurs héritiers ou ayants cause ». Ces biens ren trent naturellement dans le patrimoine du donateur, libres de toutes charges, hypothèques, etc., et sans qu'il y ait lieu de tenir compte des aliénations consenties parle syndicat; celui-ci, nayani pas acquis la propriété, n'avait pu transmettre un droit qui ne lui appartenait point.
440. — Mais ici, une difficulté peut surgir. Le parquet ayant poursuivi et fait prononcer la nullité de la donation, le donateur ou ses héritiers refusent de prendre possession de l'immeuble.
Faul-il dire que, malgré sa volonté formellement exprimée et notifiée au syndical, le donateur recouvre la propriété de Timraeuble? On l'a prétendu [sic, Glotin, p. 284), et le texte de l'article semble en eflet favorable à cette interprétation. Nous hésitons cependant à l'admettre ; dès Tinstant que la loi autorise les libéralités mobilières sans limitation de chiffre, ne peut-on pas dire que ce refus, dûment notifié par le donateur, de reprendre possession de rimmeuble, équivaut à une donation de la valeur vénale de l'immeuble? S'il en est ainsi, pourquoi contrainlire le donateur à reprendre Timmeuble, et à le faire vendre pour en restituer immédiatement le prix au syndicat ? Il nous semble qu>n pareil cas, le ministère public n'excéderait pas ses pouvoirs pn poursuivant la vente judiciaire de l'immeuble, à l'effet de faire entrer dans la caisse du syndicat cette valeur, qu'aucune loi n'inlerdit au donateur d'abandonner au syndicat.
La juridiction compétente pour statuer sur l'action en nullité varie suivant la qualité du poursuivant. Les intéressés doivent nécessairement porter leur demande devant le tribunal civil ; le ministère public, au contraire, peut, suivant les cas, agir par la ^oie civile, ou conclure à la nullité de la donation, accessoirement à une poursuite correctionnelle intentée par lui contre les administrateurs, dans les termes de l'article 9 de la loi de 1884.