‹ Traité élémentaire de législation industrielle. Les lois ouvrières (volume 2)Chapitre 38 sur 128 · III. — CAPAarÉ CONTRACTUELLE · texte numérisé non relu

III. — CAPAarÉ CONTRACTUELLE

441. — Du droit de posséder découle logiquement le droit *\e coniracler. Ayant un patrimoine, jouissant de.la personnalité morale, les syndicats professionnels doivent pouvoir contracter librement par l'intermédiaire de leurs représentants légaux, sous réserves des limitations apportées à leurs droits par •m texte formel. Ce droit pour les syndicats de contracter, d'ac- «•omplir librement les divers actes de la vie civile, a été formellement reconnu dans les travaux préparatoires, et affirmé dans la 'nrculaire du 25 août 1884.

Indiquons tout dabord les conséquences pratiques du prin- •*ipe; puis nous étudierons les exceptions qu'il comporte.

442. — Contrat collectif de travail (1). — C'est en partant de

(i; Cons. spcciaiement : Raynaud, Le contrat collectif de travaUj 1901 : P. Boncour. Le fédéraligme économiqae, 1900 ; Jay, Une forme Patelle d'organisation du. travail par les groupements professionnels (Rev, (fEeon. polit., 1901, p. 170; B. et S. Webb, Prohlems of modem industry, \^9^ ; Bureau, Le contrat de travail, le rôle des syndicats professionnels, 1901. ^ V. aussi : lAmheri, Stipulation pour autrui, 1893 ; Cornil, Du louage 'if iervices ou contrat de travail, 1895 ; Bodeux, Etudes sur le contrat de trafiil 1896.

ce point de départ que la jurisprudence française, non sans hésitations, en est arrivée peu à peu à reconnaître la pleine validité du contrat collectif de travail ou de salaire ; c'est-à-dire des conventions conclues entre les chefs d'industrie et les syndicats professionnels d'ouvriers ou d'employés, à Teffet soit de fixer le taux ou tarif des salaires, soit de déterminer la durée maxima de la journée du travail, ainsi que les autres conditions concernant le mode d'exécution dutravaiL

Nous reviendrons ultérieurement (sect, 4, infrà) sur Timportance capitale, au point de vue de la paix sociale, de cette reconnaissance du contrat collectif, très largement pratiqué en Angleterre, aux Etats-Unis ou en Australasie, et dont l'usage s'est répandu peu à peu en France, en Belgique, en Suisse, et généralement dans la plupart des pays industriels. Il nous suffit pour rinstant de marquer les résultats acquis, sur le terrain de la pratique judiciaire.

Le droit pour les syndicats de traiter avec les patrons au nom de la généralité de leurs membres découle, selon nous, jusqu'à l'évidence, soit de la personnalité civile que la loi leur confère, soit de l'objet qu'elle assigne à leur activité. Il serait contradictoire, en effet, de décider que les syndicats « ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des intérêts » de la profession, et de leur refuser les seuls moyens d'action efficaces pour la réalisation de cette défense collective. Et de fait, c'est plutôt lorsqu'il s'agit de déterminer les conséquences juridiques de la validité du contrat collectif que la difficulté commence, et que les divergences éclatent Nous avons eu l'occasion d'étudier précédemment, soit les controverses auxquelles a donné lieu la question du droit pour les syndicats de sanctionner par une mise à F index les violations du pacte consenti par les chefs d'industrie (V. siiprà, n"* 318 et s), soit les hésitations de la jurisprudence sur la détermination des hypothèses dans lesquelles un syndicat peut être admis à poursuivre judiciairement l'exécution du contrat collectif conclu par son entremise (V. suprà, n**" 426 et s.).

443. — Mais, sur le principe môme, l'accord semble aujourd'hui réalisé ; et la Cour suprême elle-même, dans son arrêt du 1" février 1893, tout en déniant au syndicat des tisseurs de Chauiîailles le droit d'ester en justice pour obtenir l'exécution d'un accord dans lequel il n'avait été que simple intermédiaire, et non partie principale (V. siiprà^ n<> 427), a elle-même reconnu implicitement la validité théorique du contrat collectif.

Plus nels encore en ce sens sont les considérants de Tarrêt de Dijon (1), confirmé par l'arrêt de la Cour suprême.

Mais Tune des décisions judiciaires les plus nettes, les plus catégoriques, est assurément le jugement rendu par le tribunal de commerce de la Seine (4 févr. 1892, n» 427, suprà), dans l'affaire du Syndicat des employés de la Compagnie des omnibus de Paris. Par ce jugement, le tribunal consacre formellement le droit pour les syndicats de discuter contradictoirement avec les chefs d'industrie les clauses du contrat de travail, et d'ester en justice pour obtenir l'exécution stricte du contrat dans l'avenir : « Attendu, — y est-il dit, — qu'il y a lieu de rappeler la Compagnie des omnibus à l'observation du contrat, en disant que dans un délai ou sous une contrainte à impartir, elle sera tenue de ne faire travailler ses employés que 12 heures par jour, depuis la sortie du dépôt jusqu'à la rentrée au dépôt, non compris le temps du repas fixé à 1 h. 1/2.... Par ces motifs, dit que dans le mois de la signification du présent jugement, la Compagnie sera tenue, etc.... » (2).

444. — Caractères juridiques du contrat collectif; mandat, stipulation pour autrui. — Des difficultés pourront sans doute s'élever en fait, sur l'étendue des droits du syndicat (le droit pour le syndicat de traiter au nom de ses membres peut avoir été limité par une clause expresse des statuts), ou sur la réalité du mandat collectif en vertu duquel le syndicat a pu se croire autorisé à traiter (3).

Il convient en effet de remarquer qu'en droit français, les syndicats n'ayant et ne pouvant avoir aucun caractère obligatoire, un contrat collectif ne vaut jamais que comme étant l'expression

(1) Considérant, lisons-nous dans Tarrêt de Dijon du 23 juillet 1890, que s'il est incontestable que la fixation du laux des salaires et la réglementation des heures de travail rentrentdans la catégorie des intérêts généraux pour l.i sauvegarde desquels un syndicat professionnel d'ouvriers peut se constituer, que par suite les membres de U chambre syndicale de ChauffaiUes ont pu intervenir pour faire au nom des ouvrières syndiquées, la convention du 14 septembre 1885,.. etc.

(3) Cons. également : Gons. des prud'hommes de la Seine, 13 avril 1S95 [Rev, prat. de droit industriel, 05, p. 205) ; trib. civ. Cholet, jug. commère, 12 février 1897 {Rev. des Soc, 97, 303) : c Attendu, — lisons-nous dans le jugement de Cholet, — qu'il n'est pas contestable que la réglementation du tarif des salaires rentre dans la catégorie des questions générales. »

i3) Ainsi jugé, « que le président d'un syndicat ouvrier qui a, comme tel, passé avec un patron du métier une] convention relative aux conditions dans lesquelles doit s'exercer la profession, n'a pas d'action en justice pour réclamer au nom du syndicat l'exécution de cette convention, s'il résulte des faits de la cause qu'il n'a agi que comme mandataire d'une partie seulement des syndiqués » : trib. comm. Nantes, 13 avril 1897 {Rev. des Soc, 98.131).

de la volonté des intéressés, patrons d'une part, ouvriers ou employés d'autre part, et qu'il ne saurait lier les dissidents, fussentils adhérents du syndicat (1) ; sous réserve toutefois, en ce qui concerne ces derniers, du droit pour le comité directeur du syndicat d'exclure les membres qui ne respecteraient point le tarif syndical (Trib. civ. Havre, 1894, D. 95.2.202. — V. sw/^rà, n» 362, note 1) (2).

Mais le droit pour le syndicat de négocier et de traiter au nom de ses membres n'en est pas moins admis aujourd'hui, par la presqu'unanimité des auteurs et des arrêts ; et les discussions même qui s'engagent, tant sur son étendue d'application que sur son mode d'exercice, ou sur ses conséquences juridiques, ne font en un certain sens qu'en confirmer l'existence.

445. — Des restrictions apportées par la loi au droit pour les S3rndicats de contracter. — Si les syndicats ont le droit de contracter, c'est à la condition de se cantonner dans le domaine qui leur est assigné par la loi syndicale elle-même, c'est-à-dire de ne pas se transformer en sociétés commerciales d'une part (V. suprà n^ 400), et de ne pas se livrer d'autre part à des opérations, même civiles, ayant des immeubles pour objet. Examinons successivement cette double restriction apportée par la loi à la capacité syndicale.

446. — A. Interdiction de faire le commerce. — Nous avons déjà dit quelques mots (V. suprà n° 401), de la première restriction

(1) V. Dali., SuppL au Bép., vo Travail, n© 892. — Peut être, â ce point de vue, pourrait-on critiquer la formule un peu équivoque du jugement précité du tribunal de Cholet : « Attendu que le défendeur invoquerait vainement clans la cause la maxime nul en France ne plaide par procureur ; que les chambres syndicales plaident pour el/es-mémes, non pour autruh pour Tintérét professionnel qu'elles ont mission de défendre et à raison duquel elles ont stipulé... » Au fond, la solution du jugement est parfaitement juridique ; le syndicat qui traite au nom de ses membres ne fait qu'user d'un droit propre^ qui suffit à rendre son action recevable, sans qu'il soit obligé de justifier devant le tribunal d'une procuration en forme de chacun des membres du syndicat. Mais il n'en est pas moins vrai que lorsqu'il contracte ainsi, il stipule pour le compte des syndiqués, et qu'il appartient à ceux-ci d'user ou non du bénéfice du contrat intervenu, sous réserve des sanctions discipli* naires auxquelles pourrait les exposer leur refus d'accepter le tarif syndical.

(2) Cons. au surplus, sur le véritable caractère juridique du contrat collectif du travail, considéré par les uns comme l'exécution d'un mandat (Bergeron, p. 104), — par d'autres comme une combinaison de la stipulation et du mandat (Deslandres. Pand., 94.1.1 ; Rousse, De la capacité juridique desassocialions en droit civil français), — par d'autres enfin comme une application nouvelle de la théorie très souple des stipulations pour autrui : la dissertation très complète, dans le sens de la dernière opinion, de M. Raymond, op. cit., p. 263 et s. ; — Cons. aussi, Lambert, Des stipulations pour autrui.

apportée à la capacité juridique des syndicats professionnels, en ce qui concerne les actes de commerce. L'objet propre des associations professionnelles est de contribuer à la défense des intérêts professionnels ; mais ces associations ne peuvent pas s*adonncr elles-mêmes au commerce. Leur droit se borne, à cet égard, à faciliter la constitution, entre leurs membres, de sociétés coopératives ; mais ces sociétés, distinctes du syndicat, doivent, à peine de nullité, se conformer aux prescriptions de la toi de 1867.

C'est ainsi, notamment, qu'un syndicat de patrons ne saurait, sans violer la loi, adopter une marque de fabrique ou de commerce, exploiter un brevet d'invention ; qu'un syndicat ouvrier ne pourrait, par lui-même, se porter adjudicataire d'une entreprise de travaux publics ou privés. Mais rien n'empêche le syndicat ouvrier de constituer, dans son sein, une société coopérative de production, apte à se porter adjudicataire, pourvu qu'elle ait été constituée dans les formes légales. Depuis quelques années, l'administration favorise même la constitution de ces sociétés (V. art. 2, décret des 4-5 juin 1888), aux termes duquel les « .sociétés d'ouvriers français, constituées dans une des formes prévues par l'article 19 du Code de commerce ou par la loi du 24 juillet 1867, peuvent soumissionner, dans les conditions ci-après déterminées, les travaux ou fournitures faisant l'objet des adjudications de VEtat » : suit l'énumération de ces conditions très faciles à remplir. — Adde : loi du 25 juillet 1893 sur l'admission des associations ouvrières françaises aux marchés de travaux et de fournitures à passer pour le compte des communes (1).

447. — Syndicats agricoles. — Des difiicultés se sont élevées parfois sur le caractère des opérations les plus usuelles des syndicats agricoles. Ces syndicats, le plus souvent, achètent en gros les matières premières nécessaires à l'agriculture, notamment les engrais chimiques, et répartissent ces acquisitions entre les membres, au prorata des demandes de chacun, sur les bases du prix d'achat, légèrement majoré pour couvrir les frais généraux de l'opération. La question s*est posée de savoir si, en procédant ainsi, les syndicats agricoles ne violaient pas la loi, s'ils ne faisaient pas acte de commerce (2) ?

(1) V. le texte du décret de 1888 et de la loi de 1893 dans le Recueil Cohcndy, p. 209-211.

(2) Cens, notamment : Glotin, p. 244 ; Coulet, Le mouvement gyndical et coopératif dariM Vinduatrie française, p. 41 et suiv. ; Gairal, Droits et devoirs

300 TiTHE PREMIER. — CHAPITRE IV

Mais la solution négative a prévalu, avec raison selon nous. Ce qui constitue essentiellement Tacte de commerce, c'est l'achat pour revendre, avec bénéfice, la spéculation sur la revente ; or, dans l'espèce actuelle, il y a bien achat, mais non pas revente : Je syndicat est simplement un mandataire chargé d'acheler, el s'il se fait reoibourser une somme légèrement supérieure au prix d'achat, c'est uniquement pour s'indemniser des frais d'exécution de son mandat. — Toulouse, 26 mars 1889, D. 90.2.144. Il n'y aurait acte de commerce prohibé, qu'autant que le syndicat spéculerait sur ses achats, revendrait avec bénéfice, ou stipulerait le paiement d'une commission. Tels sont les principes formulés dans une lettre adressée, à la date du 27 avril 1888, par le Ministre du commerce au Président de la Chambre de commerce de Paris (texte rapporté dans Glotin, p. 245).

448. — Les pratiques illicites énumérées suprà^ exposeraient les administrateurs à des poursuites pénales (art. 9), sans préjudice de la faculté pour le tribunal de prononcer la dissolution du syndicat. Mais, s'il y a incompatibilité légale entre les attributions des syndicats et l'exercice par eux d'un commerce quelconque, du moins ne saurait-on les considérer comme juridiquement incapables de faire le commerce. D'où il suit que le tribunal de commerce serait compétent pour connaître des litiges auxquels pourraient donner lieu les opérations commerciales engagées par un syndicat. — Angers, 29 oct. 1894, Ann, de dr. comm,, 95.1.8.

449. — Assurance mutuelle : crédit agricole mutuel. — La même distinction doit nous conduire logiquement à décider que si les syndicats agricoles peuvent se constituer les assureurs de leurs membres, à la condition de se conformer aux prescriptions du décret du 22 janvier 1868 sur les sociétés d'assurance mutuelle (1) (l'assurance mutuelle est, en effet, par définition, exclusive de toute idée de lucre), il leur est interdit au contraire de faire eux-mêmes les opérations de crédit mutuel. Ces opérations ont, par elles-mêmes, un caractère commercial, même lorsqu'elles interviennent exclusivement entre syndiqués et qu'elles ont uniquement pour objet de fournir à ceux-ci les moyens pratiques d'améliorer leurs domaines. L'objectif du cré-

des syndicais agricoles, p. 95 et suiv. ; Bry, p. 270; Dali., SuppL Rép., y Travail y n" 880.

(1) Bigallet, A quelles conditions un syndicat professionnel peut-il se constituer le propre assureur de ses membres'* {Quest, prat. de législ. ouor., l900, p. 06 et s.).

dit mutuel peut être syndical ; mais les moyens mis en œuvre sont (Tordre commercial: un syndicat, comme tel, n*y peut donc recourir.

450.- — Un parti important s'était préoccupé, dès le lendemain de la mise en vigueur de la loi de 1884, des entraves que cette limitation du champ d'action des syndicats agricoles pou vait apporter à leur développement, considéré par beaucoup de personnes comme la condition essentielle du relèvement de iagriculture nationale. De là, certames dispositions inscrites, dans le projet relatif à l'organisation du crédit agricole populaire déposé le 10 mai 1890 sur le bureau de la Chambre par M. Méline, dispositions tendant à conférer aux syndicats le droit de faire, même avec bénéQces, certaines opérations d'achats et reventes de matières premières, ou certaines opérations de crédit mutuel, rentrant dans la catégorie des actes de commerce.

Ce projet de loi fut voté en première lecture par la Chambre sur le rapport de M. Mir (Ch., Doc. parL, 1892, p. 207). Mais le principe nouveau qu'il consacrait souleva de vives protestations. Cette confusion voulue de deux organismes distincts, loin d'activer le mouvement syndical, risquait en effet d'en compromettre le développement en faisant peser sur les administrateurs des responsabilités nouvelles, auxquelles ils n'étaient point préparés (1). En présence de ces protestations, le gouvernement crut devoir saisir de la question une commission extraparlementaire : des travaux de cette Commission sortit un texte très différent de celui du projet [primitif, tendant à encourager la formation de sociétés de crédit mutuel sous l'égide des syndicats, mais maintenant les sociétés ainsi créées à l'état d'organismes distincts des syndicats qui leur auraient donné naissance. C'est ce projet nouveau qui est devenu la loi des 5-6 novembre 1894 sur les sociétés de crédit agricole (D. 95.4.2i).

451. — Loi de 1894 sur le crédit agricole. — Ce n'est pas ici le lieu de présenter le commentaire de la loi de 1894, qui trouvera naturellement sa place dans notre titre IV, où la coopération sous tous ses aspects sera étudiée au double point de vue juridique et économique. Qu'il nous suffise de constater que la loi de 1894 n'a dérogé en rien au principe posé par nous précédemment, de l'interdiction pour les syndicats, comme tels, de se livrer à des opérations commerciales. La société de crédit agri-

(1) Maiirin tt Brouilhet, Manuel pratique de crédit agricole, 1900, p. G. V. aussi BenoU-Lévy, Manuel des sociétés de crédit agricole, loi de 1894, introd.

cole, du type 1894, a bien pour support nécessaire un syndicat, puisqu'elle ne peut se former qu'entre membres des syndicats professionnels agricoles (art. 1") ; mais elle n'en constitue pas moins une personne morale distincte du ou des syndicats qui l'ont créée, une société commerciale autonome (art. 4), dont les opérations ne sauraient à aucun titre réagir sur le patrimoine propre du syndicat (1).

452. — jB. Interdiction des spéculations sur immeubles. — La seconde restriction apportée par la loi de 1884 à la capacité de contracter des syndicats professionnels, se réfère aux spéculations, même non commerciales, ayant des immeubles pour objet. Un syndicat professionnel ne pourrait, sans s'écarter de son but et violer la loi, se transformer en une société immobilière (dont l'objet est d'acheter des immeubles pour les revendre ou les louer avec bénéfice). Un syndicat professionnel ne pourrait pas davantage, bien que la question ait été discutée, exploiter lui-même une mine, la mine étant immeuble et la loi interdisant aux syndicats de posséder des immeubles de rapport; il en serait ainsi, même des mines non exploitées, qu'un syndicat d'ouvriers mineurs voudrait mettre en valeur en vertu d'un accord intervenu entre le concessionnaire primitif et les administrateurs du syndicat. La question a été résolue en ce sens par le tribunal civil de Saint-Etienne et la Cour d'appel de Lyon, à l'occasion d'une instance soutenue par le Syndicat des mineures de la Loire contre la Compagnie des Houillères de Rive-de-Gier (célèbre affaire dite de la mine aux mineurs). Voici les principaux considérants, très nets, du jugement rendu à la date du 21 mai 1889, par le tribunal civil de Saint-Etienne (Rev. des Soc, 1889, p. 414): « Attendu que la seconde condition était, pour le syndicat, de se substituer complètement aux lien et place de la compagnie concessionnaire, qu'il paraît ne pas avoir compris que son obligation ne sera remplie que le jour où, dépouillant cette apparence de syndicat destiné à exploiter les mines, il aura formé une société civile régulière.,., accorde au syndicat un délai de six mois pour régulariser sa situation. »

Le syndicat des mineurs, s'étant conformé à l'injonction contenue dans le jugement du tribunal et ayant constitué entre ses membres une société coopérative régulière, obtint définitivement gain de cause devant la Cour de Lyon. Celle-ci, dans son arrêt, prit soin de constater que le syndicat s'était mis en règle avec la

(1) Maurin et Brouilhet, p. 51; Coulet, p. 116; Gairal, p. 335 et s. ; Dalloz, Suppl. au Bép., v*» Travail, no» 885 et i.

DU DROIT D'ASSOGIATICni 303

loi, el que par suite, les prélenlions de la Compagnie de Rive-de- Gier, lendanl à obtenir le délaissement de la concession volontairement abandonnée par elle au syndicat, n'avaient plus de raison d'être (Lyon, 26 mars 1891, D. 91.2.201).

453. — De ces exemples typiques, il ressort que si les syndicats professionnels ne peuvent pas faire le commerce ou exploiter une branche d'industrie par eux-mêmes, rien ne leur est plus facile que d'arriver à ce but, en s'adjoignant une société civile ou commerciale, appropriée au but poursuivi, constituée entre leurs membres suivant les formes déterminées par la loi.

Aussi ne saurions-nous adhérer sans réserves à la partie du projet Waldeck-Rousseau, tendant à établir entre le syndicat, et les sociétés coopératives de production ou de crédit créées par lui, un lien de droit tellement intime qu'à vrai dire la société coopérative ne serait plus qu'un des aspects extérieursdu syndicat (V. infrà notre analyse de l'art. 6 du projet). Mieux vaut, croyons-nous, pour Toeuvre de défense collective qui constitue leur principale raison d'être, que les syndicats se maintiennent à l'écart des entreprises commerciales que leurs membres peuvent fonder.

§ 5. — Dissolution des syndicats.

454. — Causes de^dissolution. — Théoriquement, les syndicats professionnels, pures entités légales indépendantes des individus qui les composent, peuvent avoir une durée indéfinie, illimitée. Néanmoins, de nombreuses causes d'extinction, les unes statutaires, les autres accidentelles ou en tous cas postérieures à leur création, peuvent mettre fin à leur existence juridique. Ces causes d'extinction se divisent en deux catégories : dissolution volontaire, dissolution forcée.

a) Cas de dissolution volontaire. — Ces cas sont au nombre de trois : — P L'arrivée du terme fixé par les statuts. — Il appartient du reste à l'assemblée générale d'empêcher cette cause d'extinction de produire effet en décrétant (avant l'arrivée du terme statutaire) la prorogation du syndicat pour une durée déterminée, ou même en supprimant purement et simplement le terme fixe assigné primitivement à l'association ;

2** La réalisation du but en vue duquel le syndicat a pu se constituer. — C'est ainsi qu'un syndicat constitué exclusivement en vue de soutenir une grève prendra fin après la reprise du travail, à moins que les syndiqués ne votent, ainsi que cela arrive le plus souvent, la prorogation indéfinie du syndicat;

3<^ Le vote de dissolution, émané deVunanimité des membres du syndicat. — Certains auteurs décident même qu'en pareille matière le voie de la majorité doit suffire ; mais nous croyons plus juridique, et plus conforme à l'esprit de la loi, d'exiger l'unanimité. La personnalité du syndicat est en effet indépendante de celle des individus qui le composent, et l'article 7 démontre que, dans l'esprit du législateur de 1884, la démission individuelle, libre d'ailleurs de toute entrave, est la seule voie légale ouverte aux membres mécontents de la gestion sociale, ou désireux, pour une cause quelconque, de recouvrer leur liberté d'action. Qu'importe dès lors le nombre plus ou moins grand des démissions ? Qu'importe môme le fait que la majorité entend se retirer du syndicat ? Dès l'instant que la loi n'a pas reconnu à cette majorité le droit de provoquer l'extinction de l'association, celle-ci doit subsister tant qu'il reste un membre pour lui servir de substraium. Il en est, selon nous, des syndicats, comme des congrégations religieuses autorisées, lesquelles subsistent comme Olre moral, d'après la jurisprudence, tant qu'il reste ane sea/e des personnes qui en faisaient partie (Civ. cass,, 23 mai 1849, D. 49. 1. 161). Cette solution paraît inacceptable aux auteurs qui reconnaissent aux membres du syndicat le droit de se partager, après dissolution, Tactif social ; mais l'objection est sans portée pour nous, car nous établirons qu'en aucun cas les membres d'un syndicat dissous ne sauraient prétendre à une fraction quelconque de l'actif.

455. — 6) Dissolution forcée. — La dissolution forcée est prononcée, à titre de peine complémentaire, par le tribunal correctionnel, et à la requête du ministère public, pour infraction aux articles 2 à 6 delà loi de 1884, c'est-à-<Jire pour inobservation, soit des formes de publicité auxquelles la loi subordonne la régularité des syndicats, soit des conditions de fond, ou pour violation des règles légales relatives à l'affectation des acquisitions immobilières. Remarquons, du reste, que, dans ces différentes hypothèses, la dissolution est facultative pour le tribunal, qui ne la prononcera, bien évidemment, que dans le cas d'une contravention grave aux prescriptions légales, contravention susceptible de porter atteinte à l'ordre public. Cette pénalité sera d'autant plus rarement prononcée qu'il n'appartient pas au tribunal de la prononcer d*office ; il ne peut le faire qu'à la diligence du procureur de la République ; or, il est certain que le parquet ne prendra de telles réquisitions, que dans des cas graves. La Cour de Paris a fait usage, il y a quelques années, de ce pouvoir dis-

DU DKOIT D'ASSOCIATION 305

crélionnaire à roccasion des poursuites exercées contre les secrétaires des 47 syndicats irréguliers affiliés à la Bourse du travail de Paris : 45 prévenus ayant fait défaut à Taudience, par ordre de la Commission executive de la Bourse, la Cour confirma à leur égard la décision des premiers juges (50 fr. d'amende et dissolution), tandis qu'elle réduisait Tamende à 25 francs, et retirait la peine de la dissolution pour les deux comparants, qui justifiaient avoir effectué, depuis le jugement, le dépôt des statuts (Paris, 8 nov. 1893) (1).

456. — La compétence du tribunal correctionnel est exclusive, soit de celle du tribunal civil (qui n'a pas qualité pour prononcer une peine), soit à plus forte raison de la compétence administrative. Nous avons vu, en effet, que le législateur de 1884 avait entendu affranchir les syndicats professionnels de toute tutelle administrative : Tautorité administrative ne peut pas plus les dissoudre qu'il ne lui appartient de s'opposer à leur naissance.

457. — Effets de la dissolution. — Plusieurs commentateurs de la loi de 1884 croient devoir décider qu'à la ^dissolution, les membres du syndicat disparu ont le droit de se répartir l'actif. Les biens du syndicat dissous, défalcation faite des sommes dues aux créanciers, seraient, comme dans le cas de dissolution d'une société commerciale, la propriété indivise de tous les membres actuels, lesquels auraient droit chacun à une part égale, à moins que les statuts n'établissent une autre base de répartition, telle que la proportionnalité au chiffre total des apports, c'est-à-dire des cotisations versées par chaque copartagéant (2).

Celte solution est parfaitement logique dans le système d'après lequel les syndicats professionnels constitueraient des sociétés privées ; mais elle est inadmissible, au contraire, dans la doctrine qui envisage les syndicats comme des établissements d'utilité publique. Si les syndicats sont des établissements d'utilité publique, il faut nécessairement leur appliquer la loi de ces établissements et décider en conséquence que l'actif net, demeuré disponible après acquittement intégral des dettes impayées du syndicat dissous, doit faire retour à l'Etat. Le principe du retour à l'Etat des biens délaissés par un établissement d'utilité publique dissous ne saurait sérieusement être contesté. Il a été maintes fois proclamé par les lois de l'époque intermédiaire, notamment par la

(1) V. aussi Crim. rej., 18 février 1893, D. 94.1.26 (patrons du Nord), €l Paris, 26janv. 1894 {Bev. des Sociél., 94.295).

(2) Voir notamment : BouÛaire, p. 131.

loi des 2-17 mars 1791 déclarant propriétés nationales les biens des corporations supprimées ; il est implicitement contenu dans les dispositions des articles 713 et 539 du Code civil, ainsi que la très justement fait observer M. Ducrocq {Droil administratif, t. Il,nM337).

Enfin, le même principe a été appliqué par la loi du 24 mai 1825 aux congrégations autorisées de femmes, par la loi du 15 juillet 1850 aux sociétés de secours mutuels (dont Tanalogie avec les syndicats professionnels est manifeste), et par la loi des 12-27 juillet 1875 aux établissements d'enseignement supérieur libre. Pourquoi ne pas l'appliquer au patrimoine des syndicats? Il est vrai que les lois de 1825, 1850, 1875 règlent Temploi, par TEtat, des biens provenant des congrégations, des sociétés de secours mutuels ou des établissements d'enseignement supérieur disparus, et lui font une obligation d'alTecter lesdits biens à des œuvres ecclésiastiques, d'assistance ou d'enseignement ; tandis que la loi de 1884 est muette sur TaiTectation à donner aux biens provenant de l'actif syndical. Mais cette lacune de la loi ne peut nous autoriser à écarter, sans y être contraint par un texte formel, l'application d'un des principes les plus certains de notre droit public, d'autant plus que le retour à l'Etat des biens syndicaux, même non réglementé, est certainement plus conforme aux intérêts généraux pour la défense desquels ces associations* avaient été constituées, que ne le serait le partage entre les adhérents actuels. Ce partage (dont seraient exclus les adhérents démissionnaires, alors cependant que leurs cotisations ont grossi le patrimoine syndical pendant un temps plus ou moins long), enrichira certains individus, sans profit réel pour la collectivité ; l'Etat, au contraire, ne manquera pas d'affecter les valeurs provenant de cette source à des fondations d'intérêt général, ou à des subventions destinées à soutenir des établissements de même nature.

Au point de vue économique, la solution proposée par nous n'a donc que des avantages. D'autre part, au point de vue du droit positif, elle nous paraît la plus conforme aux textes.

La dissolution peut en effet être envisagée comme une démission en masse, si elle est volontaire, ou, si elle est forcée, comme une exclusion en masse de tous les membres de l'association (Glotin, p. 305).

Or l'article 7, § 1®*", refuse expressément aux démissionnaires, et implicitement aux membres exclus^ tout droit sur l'actif social ! Lorsque le législateur entend conférer laux associés, à la disse-

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lution, un droit sur Taclif social, il procède d'une* façon inverse à regard des démissionnaires, c'est-à-dire qu'il les autorise à reprendre leur apport (art. 52, loi de 1867 sur les sociétés à capital variable) (1).

458. — Concluons donc que FEtat, en cas de dissolution d'un syndicat professionnel, recueille seul, à l'exclusion des membres actuels, l'actif net de Tassocialion. Ce principe comporte toutefois une double restriction : — l^ Les biens provenant de dons ou legs doivent faire retour au donateur ou à ses représentants (argum. d'analogie lire de l'art. 8 in fine, loi de 1884, et de Tart. 12, loi du 12juillet 1875 sur l'enseignement supérieur libre). Ces biens ne pourront être revendiqués par l'Etat que si le donateur est mort sans laisser d'héritiers pouvant exercer le droit de retour. — 2^ Les statuts du syndicat peuvent avoir réglé expressément la répartition des biens acquis à iiire onéreux, en vue d'une dissolution possible, décidé par exemple que ces biens se partageront entre les syndiqués ou qu'ils seront affectés à une fondation déterminée, ou remis à tel autre syndicat existant.

A première vue, il semble difficile de donner effet à une telle clause. Sans parler des difficultés spéciales que soulève la validité des fondations, inscrites dans une libéralité testamentaire par exemple, il est difficile de méconnaître que cette clause a tous les caractères d'une libéralité, mais d'une libéralité différente des deux seules formes de libéralités reconnues par le Code civil (art. 893), la donation et le testament. Cependant un doute sérieux surgit à la lecture de l'article 12 de la loi de 1875, sur l'enseignement supérieur libre, portant « que les biens acquis àjitre onéreux font également retour kY¥XdX, si les statuts ne contiennent à cet égard aucune disposition ». Qu'est-ce à dire, sinon que dans la pensée du législateur de 1875 les établissements d'utilité publique ont précisément le droit de faire en quelque sorte leur testament, et de régler la dévolution de leurs biens ? Si les établissements d'enseignement supérieur ont ce droit, pourquoi ne pas le reconnaître aux syndicats professionnels, qui sont au moins aussi favorables ?

459. — La loi de 1901 sur les associations est venue encore fortifier cette argumentation. Il est dit, en effet, dans l'article 9, qu' « en cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par justice, les biens de l'association seront dévolus conformément aux statuts^ ou, à défaut de disposition statutaire, suivant les

(]) Conf* Dall.,Sapp{. <a Rép,, v» Travail, n» 913; Jolly, p. 121.

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règles déterminées en assemblée générale » (1). Cette dernière prescription, qui aboutirait à rendre illusoire le principe du retour à la collectivité des biens du syndicat dissous, ne nous paraît pas devoir être étendue aux syndicats, à raison précisément de ce fail, qu'à la différence des associations ordinaires, les syndicats constituent des établissements d'utilité publique dont le patrimoine après dissolution doit avoir une alTectation sociale. ^

Mais nous admettrons au contraire, comme étant l'expression du droit commun, la faculté reconnue aux fondateurs du syndicat de régler, par une clause expresse des statuts, la dévolution de Tactif après dissolution.

Il n'en est pas moins vrai qu'il eût été bien préférable de déterminer légalement Taffectation que devront recevoir, à défaut de clause dérogatoire des statuts, les biens laissés par un syndicat dissous. Aussi y aurait-il tout avantage, lors de la révision de la loi syndicale, à compléter ce texte sur ce point. L'on pourrait dans ce but s'inspirer de la proposition Dussaussoy (5 févr. 1895, Ch., Doc, pari., 95, p. 225), prescrivant l'attribution des biens composant Tactif syndical, à défaut de clauses statutaires réglant la dévolution, soit à un syndicat similaire, soit, à défaut de syndicat similaire, au bureau de bienfaisance de la commune siège du syndicat.

§ 6. — Unions de syndicats. — Fédérations ouTrières. — Bourses du travail (3).

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