I. — Unions ou fédérations syndicales
460. — Principes du droit d'union. — Les divers syndicats d*une même région, ou les syndicats d'une même industrie, même disséminés sur les différents points du territoire, peuvent avoir des intérêts communs à défendre. Ainsi que le fît observer M. Hiélard, au nom de VUnion nationale du commerce, lors de Tenquôte ouverte en 1884 sur la question de savoir s'il fallait reconnaître ou prohiber les unions de syndicats, « à côté des ques-
(1) V. aussi art. 5-7° et art. 11 in fine, de la loi organique du l^'avr. 1898, sur les sociétés de secours mutuels.
(2) F. Pelloutier, Histoire des Bourses du trRV&il^ origines, institutions^ avenir, 1 vol. in-8, 1901, et Rev, polit, et parlem., !•' sept. 1899; de Seilhac, Les Congrès ouvriers, 1900 et Syndicats ouvriers. Fédérations, Bourses du travail, 1902. — V. aussi : Musée social, La Fédération des travailleurs du livre (circul. 15, série B) ; Banneux, Bourses du travail, Journ, des économ, (15 déc. 1900) ; Payen, Les Bourses du travail {Econom. franc., 8 mars 1902). — Conf. les chroniques de la Rev, polit, et pari., du Mouvement socialiste, etc.).
lions purement techniques, où la compétence des gens de métier est indispensable et suffisante, il en est d'autres et très nom* breuses qui visent des intérêts communs à plusieurs corps d'état, quelquefois même à toute Tindustrie d'une région et d'un pays, douanes, transports, etc. ». Le principe même de la reconnaissance des Unions de syndicats rencontra cependant au Sénat des adversaires résolus. Ces fédérations syndicales, disait-on, surtout les fédérations ouvrières, capables de grouper à un moment donné, en vue d'une action commune, plus d*un million de travailleurs, sans compter les travailleurs ruraux, constitueraient un véritable danger social ; il n'est pas admissible que le législateur fournisse des cadres à Tarméede la Révolution sociale.
M. Tolain triompha cependant de ces résistances en faisant observer qu'il ne pouvait plus être question d'empêcher la formation des Unions de syndicats ; que ces fédérations existaient depuis longtemps en fait, soit entre patrons (exemple, l'Union nationale de la rue de Lancry), soit entre associations ouvrières (Fédération des travailleurs du livre, fondée en 1881 ; Union des chambres syndicales ouvrières de France, etc.), et qu'il était dès lors beaucoup plus politique et plus prudent de les reconnattre en les réglementant que de les pousser par une persécution maladroite dans la voie révolutionnaire. « Malgré toutes les prohibitions légales, concluait-il, ceux qui ne rêvent que violences, transformation brusque de 1 Etat, ne reculeront pas devant les risques d'une organisation occulte, mais ils n'auraient pas le contre-poids des associations de travailleurs formées légalement, vivant au grand jour » (Sénat, séance du 31 juilL 1883).
Ces considérations prévalurent, et le principe du droit d'union fut inscrit dans l'article 5 de la loi de 1884.
Deux questions se posent sur cet article : — a). Conditions de validité de lUnion de syndicats ; — 6). Mode de fonctionnement et droits de l'Union.
461 . — A. Conditions de validité de TUnion de syndicats. — Ces conditions se subdivisent, comme pour les syndicats isolés, en conditions de forme et conditions de fond.
V Conditions de forme. — L'article 5 paraît n'exiger qu'une seule formalité : le dépôt à la mairie des noms de tous les syndicats composant l'Union. Faut-il donc en conclure que les unions n'ont pas besoin de déposer leurs statuts, ni de faire connaître les noms de leurs directeurs et administrateurs ? On l'a prétendu (1) ; mais nous n'hésitons pas à nous prononcer en
(1) Mongtn, LoU nouvelles, 1888, p. 98.
sens contraire, et à décider, avec la circulaire ministérielle « que si rUnion est régie par des statuts, elle doit également les déposer. Il est également nécessaire que TUnion fasse connaître le lieu où siègent les syndicats unis. Cette solution est d'abord la plus conforme à l'esprit de la loi. Le législateur de 1884 n'a autorisé les unions qu'avec une certaine défiance ; il serait au moins étrange qu'il les affranchît delà seule mesure susceptible de faciliter le contrôle de Taulorité judiciaire ; mesure d'ailleurs imposée aux syndicats individuellement envisagés. De plus, les textes sont également favorables à notre interprétation. En effet, tout d'abord, l'article 5 renvoie à l'article 4, § 2 ; or, le § 2 n'est que le complément indispensable du § P', lequel impose aux fondateurs l'obligation de déposer à la mairie du siège social (ou, à Paris, à la préfecture de la Seine) le texte des statuts, ainsi que les noms de tous les administrateurs ou directeurs. De plus, l'article 9 punit les administrateurs d'une peine correctionnelle en cas d'infraction à l'article 5 ; or, comment le parquet connaîtrait-il, soit l'existence de l'infraction, soit les noms des coupables, si les Unions de syndicats n'étaient pas tenues de déposer leurs statuts et les noms de leurs administrateurs ?
462. — 2** Conditions de fond. — Ces conditions se réfèrent aux personnes, et à l'objet.
a) Personnes, — Les seules personnes juridiques admises à entrer dans une Union de syndicats, sont les syndicats régulièrement constitués. Les directeurs d'une Union qui comprendrait au nombre de ses adhérents un ou plusieurs syndicats irréguliers ou quelque autre association illicite, seraient passibles des peines édictées par l'article 9 de la loi, sans préjudice du droit pour le tribunal correctionnel de prononcer, à la requête du ministère public, la dissolution de l'Union. Application de ce principe a été faite par le tribunal correctionnel de la Seine et la Cour de Paris à l'Union ou fédération de syndicats, dont la Bourse du travail de Paris était le centre. Union comprenant 47 syndicats irréguliers (Paris, 8 nov. 1893, V. suprà, n' 455). Les syndicats régulièrement constitués, dont parle l'article 5, sont exclusivement les syndicats constitués suivant la loi française; aucun syndicat étranger, même régulièrement constitué suivant la loi étrangère, ne pourrait donc être admis à figurer dans une Union. Une fédération de syndicats ouvriers, qui ferait appel aux syndicats étrangers, s'exposerait aux pénalités de rarticle9, sans préjudice de l'application possible de l'article 12 de la loi
du 1*' juillet 1901 sur les associations (V. suprà, n*» 394). A ce point de vue, les Unions de syndicats sont plus rigoureusement nationales que les syndicats eux mêmes, lesquels peuvent comprendre un nombre indéfini d^étrangers.
b) Objet, — Les Unions de syndicats ont exactement le même objet que les syndicats : défense des intérêts économiques, industriels, commerciaux et agricoles communs à leurs membres. Il leur est rigoureusement interdit, sous la sanction pénale de Tarlicle 9, soit de poursuivre un but politique ou religieux, soit de faire le commerce.
463. — B. Mode de fonctionnement et droits de TUnion de syndicats. — 1* Personnel directeur. — L'Union de syndicats est administrée et dirigée, comme les syndicats eux-mêmes, par des administrateurs et directeurs (commission executive), dont le mode d'élection dépend d'ailleurs des statuts. Le plus souvent, ces administrateurs sont désignés par un conseil fédéral, ou conseil syndical, composé de délégués de tous les syndicats adhérents. Si les syndicats adhérents sont en petit nombre, ces délégués eux-mêmes constituent, par leur réunion, le conseil d'administration. Une difficulté s'est élevée au sujet des administrateurs de rUnion : est- il nécessaire qu'ils satisfassent aux conditions exigées des administrateurs de syndicats, c'est-à-dire qu'ils soient membres de Tun des syndicats, Français, et qu'ils jouissent de leurs droits civils? Le texte de la loi est muet à cet égard ; mais l'esprit de la loi commande l'affirmative. Les Unions de syndicats, nous l'avons établi, doivent être purement nationales, ne comprendre que des syndicats français, c'est-à-dire ayant leur siège social en France et tous leurs administrateurs français ; le but de la loi ne serait pas atteint, si ces Unions pouvaient placer à leur tête des étrangers ! D'autre part, elles doivent être strictement professionnelles ; par conséquent, les administrateurs doivent appartenir à l'un des syndicats affiliés. Enfin, quant à la capacité, les raisons qui ont déterminé le législateur à exiger la jouissance des droits civils existent aussi bien pour les Unions que pour les syndicats isolés.
464. — 2® Rapports de VUnion avec ses membres, — C'est une question très discutée que celle de savoir si l'on doit étendre aux Unions de syndicats la disposition de l'article 7, aux termes de laquelle « tout membre d'un syndicat professionnel peut se retirer à tout instant de l'association, nonobstant toute clause contraire ». Une fraction importante de la doctrine s'oppose à cette extension, et décide que les syndicats affiliés peuvent valablement
s'engager à demeurer dans l'Union pendant un temps déterminé ; tel est le droit commun des associations, et ce droit commua doit s'appliquer aux Unions, dès Tinstant que la loi de 1884 ne s'en est écartée que pour les syndicats individuellement envisagés (Glotin, p. 319). Cette solution nous semble très contestable ; l'article 5, en effet, ne se suffit pas à lui-même, il convient de le combiner avec les autres articles relatifs aux syndicats pour déterminer, avec exactitude, la législation applicable aux Unions, notamment avec l'article 7. D'ailleurs, le but du législateur n'a pas été de fortifier les Unions, mais, tout au contraire, de lesem* pécher d'acquérir une trop grande autorité, en leur refusant la personnalité morale ; or la permanence relative, la fixité que l'on voudrait assigner à la composition des Unions, en tenant pour valable l'engagement d'y demeurer pour un temps fixé à Tavance, irait manifestement à rencontre du but cherché. Concluons donc que les syndicats adhérents peuvent, nonobstant toute clause contraire, sortir à leur gré de l'Union, de môme que les membres de chaque syndicat peuvent, à toute époque, sortir du syndicat.
465. — 3° Droits de VUnion, — Les Unions de syndicats diffèrent essentiellement des syndicats, en ce qu'elles ne jouissent pas de la personnalité civile. La loi ne le dit pas expressément ; mais cette solution s'induit nécessairement de la disposition finale de l'article 5. Toute personne morale, par définition même, doit pouvoir ester en justice par l'intermédiaire de ses représentants légaux ; refuser ce droit à une association, équivaut à lui dénier la personnalité morale.
Les Unions de syndicats n'ont, dès lors, d'autres droits que ceux dont était investie, sous l'empire de la loi ancienne, toute association fonctionnant en vertu d'une autorisation administrative (cercles, sociétés littéraires, scientifiques ou artistiques, etc.), ou ceux appartenant, même sous le régime de la loi de 1901, aux associations simples ou non déclarées (art. 2). Toute Union peut avoir une caisse sociale, mais les valeurs déposées dans cette caisse appartiennent indivisément aux syndicats adhérents ; elle peut même, avec les fonds des cotisations, acquérir un immeuble qu'elle affectera à ses réunions ; mais cet immeuble ne sera pas la propriété de l'Union ; il appartiendra, par indivis, aux syndicats affiliés, qui eux, peuvent posséder des immeubles dans les limites déterminées par l'article 6.
N'ayant pas de personnalité juridique, l'Union ne peut ester en justice par l'intermédiaire de ses directeurs ; en cas de procès
intéressant l'Union tout entière, tous les syndicats qui la composent devront figurer en nom, dans Tinstance et dans tous les actes de procédure (1).
466. — Si les Unions de syndicats ne constituent pas des personnes morales, du moins certaines décisions judiciaires leur ont-elles reconnu le droit de se constituer en sociétés civiles ou en sociétés commerciales, à la condition de se conformer aux prescriptions de la loi de 1867. C'est ce qu'a décidé le tribunal de commerce de la Seine, par jugement en date du l**- mars 1888 {JRev. des Soc, 1888, p. 297), relatif à l'Union nationale du commerce. La régularité de cette solution nous inspire des doutes. Les Unions, comme telles, n'ont pas plus le droit de faire le commerce que les syndicats professionnels. Aussi les sociétés commerciales qu'elles peuvent librement constituer (à rinstar des syndicats isolés qui s'adjoignent des sociétés coopératives) devraient-elles, -à notre avis, s'organiser en dehors de rUnion, celle-ci conservant son individualité et son indépendance (2). La solution du tribunal de commerce de la Seine nous parait avoir été dictée par des considérations de fait dont Ton ne saurait méconnaître l'importance ; TUnion commerciale a rendu de tels services, sous la forme qu'elle s'était donnée bien avant la loi de 1884, qu'il a paru impossible de la déclarer irrégulièrement constituée, et de la contraindre à disparaîlre, ou à se transformer.
IL — Bourses du travail.
467. — Des Unions de syndicats doivent être rapprochées les Bourses du travail. Ce n'est pas que toute Bourse du travail doive être assimilée à une union : envisagée en elle-même, une Bourse n'est, à vrai dire, qu'un lieu de réunion, un centre où les adhérents des divers syndicats d'une même ville ou région
(1) Trib. civ. Cholet, 12 février 1897, Gaz, da Pal,, 16 mars 1897 ; trib. CIT. Lyon, 17 mars 1K99, Le Droit, 13 juillet 1899 ; trib. Toulouse, 30 janvier 1899, Reo, prat, de droit iadustriely 99, p. 97. — V. aussi note sous D. 1901.2.427.
(2) Ainsi ont procédé la plupart des Unions régionales de syndicats agricoles. VUnion centrale des agriculteurs de France, au contraire, a cru pouvoir éluder l'application de la loi en s'adjoignant un Syndicat central des agriculteurs de France, qui n'a en réalité « aucune vie indépendante, et qui sert seulement de courtier pour toutes les aiTaires des syndicats aitiliés, centralisées à TUnion ». — Goulet, p. 155. — Avec l'auteur précité, nous formulons les plus expresses réserves sur la régularité du procédé ; il ne saurait suffire de baptiser une Union du qualificatif de Syndical central pour lui conférer la personnalité juridique qu'à tort ou à raison la loi dénie aux Unions syndicales. — V. cependant Bry, p. 280.
se rencontrent et se concertent pour la défense de leurs intérêts, et l'organisation de divers services d'intérêt colleclif, spécialement d'un service d'embauchage ou placement gratuit. Même dans le cas, très fréquent, où ces syndicats ont leur siège social et leurs archives dans les locaux de la Bourse, Ion conçoit très bien, théoriquement, que chaque syndicat adhérent de la Bourse conserve toute son indépendance, et qu'il ne fasse partie d aucune Union.
Mais, pratiquement, il est évident que l'objectif , et que le résultat eiïectif de la création dans une ville d'une Bourse de ce genre est de conslituer entre tous les syndicats adhérents de la vilteeu de la région, un lien permanent, une fédération, qui elle-même s'affiliera à son tour aux fédérations similaires de France (voire même de l'étranger, bien que ces fédérations internationales soient légalement prohibées).
En fait, à chaque Bourse du travail correspond une union ou fédération de syndicats adhérents; et toutes les Bourses françaises ont constitué entre elles, depuis plusieurs années, une vaste fédération nationale. Celle-ci, dirigée par un Comité général constitué en 1894, manifeste sa vitalité par des Congrès annuels, dans lesquels se discutent les intérêts de la classe ouvrière, et qui, malgré les tendances nettement socialistes, révolutionnaires même d'une fraction des syndicats adhérents, ont réussi à constituer tout un réseau d œuvres de solidarité, sur lesquelles nous reviendrons, et dont il serait injuste de méconnaître rimportance.
468. — Progression rapide de linstitution. — Les Bourses du travail se sont rapidement multipliées dans la majorité des pays industriels, et spécialement en France, en Belgique, en Suisse, en Italie, aux Pays-Bas. Il en existait 25 en France en 1893, 65 en 1900 ; le chiffre officiel pour 1901 est de 75 (Annuaire des syndic, profess, pour 1901, état au l®"" janv. 1901). La plupart d'entre elles, tant en France qu'à l'étranger, ont été créées par les syndicats ouvriers, avec le concours pécuniaire des municipalités, qui leur ont fourni un local gratuit, et le plus souvent assuré une subvention annuelle (1).
(1) D'après I*annuaire de 1901, le total des frais d'installation des 75 Bourses supporté par les budgets municipaux serait de 3.123.550 francs, dont 2.873.372 pour la Bourse de Paris, fondée en 1887, 32.500 pour celle de Lyon (1891), 33.000 pour celle de Marseille (1888) etc. Le total des subventions municipales annuelles s'élève h 349.584 francs, dont 171.700 pour Paris, 12.600 pour Bordeau.\, 15.500 pour Marseille, 10.800 pour Toulouse, 8.000 pour Lyon, etc.. — Quelques Boui*scs reçoivent des subventions départementales
DV DnOIT D'ASSOCIATION 315
469. — Condition juridique des Bourses du travail. — La loi de 1884 les passe complètement sous silence. Faut-il donc en conclure qu'elles n'ont aucune existence légale, ou môme qu*eiles sont illicites, à moins de se confondre avec des unions régulièrement constituées, dont elles seraient le siège juridique? Non évidemment, selon nous.
Les Bourses sont le complément naturel de la liberté de réunion, de coalition et d'association reconnue aux patrons et aux ouvriers depuis les lois de 1864 sur le droit de coalition, du 30 juin IHSl sur le droit de réunion, du 21 mars 1884 sur les associations ou syndicats professionnels ; leur légitimité était donc certaine sous l'empire de l'article 291 du Code pénal, elle l'est plus encore aujourd'hui depuis la consécration de la liberté d'association par la loi de 1901.
Rien de plus légitime que cette prétention des syndicats ouvriers d'une môme ville de se réunir en un local commun pour se concerter sur les conditions du travail, ou sur le taux des salaires, pour soutenir les grèves, pour organiser des services communs de mutualité (placement, secours de chômage, viaticum ou secours de route) ou d'enseignement technique. Peu importe que les Bourses s'efforcent de rendre inutiles les bureaux de placement rémunérés, par leur service de placement gratuit ; en s*attachant de préférence à l'organisation du placement et à la suppression des intermédiaires onéreux entre patrons et travailleurs, elles ne font que se conformer à leur objectif essentiel, qui est de rapprocher le capitaliste en quête de bras et le travailleur en quête de salaire (1); et, s'il est permis d'adresser un reproche aux commissions executives de certaines Bourses du
(13.500 fr. au total). — Enfin TÉtat, depuis peu, subventionne la Fédération des Bourses (10.000 fr. inscrits au budget de 1902). — Certaines Bourses (Amiens, Calais, Limoges, Bouree indépendante de Paris, crcce en 1901 par les syndicats jaunes, etc.) n« reçoivent aucune subvention. — Parmi les Bourses les plus importantes de Tëtranger, nous signalerons : en Belgique, celles d'Anvers, BruxeUes, Liège, Charleroi et Vervins ; — en Suisse, celles de Genève et Zurich. La Bourse de Liège présente cette particularité d'avoir été fondée et d*étre gérée par des institutions philanthropiques, ayant pour objet le patronage et le placement gratuit des travailleurs industriels ; tandis que toutes les autres Bourses sont créées et gérées par les syndicats ouvriers, sous le contrôle plus ou moins effectif des municipalités.
(1) Sur l'historique de l'idée des Bourses de travail, et sur le parallèle à établir entre les Bourses des valeurs (marché des capitaux) et les Bourses du travail (marché du travail), v. notamment : de Molinari, Les Bourses da IrAvail. Libéral, de Molinari envisage plutôt le côté économique de la Bourse de travail ; Pelloutier, dans son étude précitée sur la Bourse, se place de pré^ fércnce au point de vue social. Mais l'un et l'autre, partis des deux pôles opposés, tiennent Tinstitution pour nécessaire.
travail, c'est bien plutôt d'avoir parfois perdu de vue le but réel de rinstitution, pour la transformer en un foyer de propagande ou même de politique révolutionnaire (1). Ainsi s'explique l'hésitation de certains industriels h embaucher leur personnel par l'entremise des secrétariats ayant leur siège dans les locaux mis par les Bourses à la disposition des syndicats (V. Mahaim, Etudes sur rassociation professionnelle, p. 162 et suiv.). — Sur la question du placement syndical, et sur la réforme législative du placement, V. tit. 2, chap. P', sect. I, infrà.
470. — Envisagées en elles-mêmes, et abstraction faite des irrégularités (telles que l'admission des syndicats irréguliers, ou des syndicats étrangers) dont elles peuvent être entachées dans leur constitution ou leur fonctionnement, les Bourses du travail sont donc des institutions parfaitement licites.
Au point de vue juridique, il convient de leur appliquer par analogie les dispositions de l'article 5 de la loi de 1884 sur les Unions de syndicats. Elles ne jouissent donc pas de la personnalité morale, et ne sauraient être admises, en cette qualité, à ester en justice pour la défense des intérêts collectifs qui leur sont confiés (Trib. civ. Lyon, 17 mars 1899, Droit, 13 juill. 1899 ; trib. Toulouse, 30 août 1899, /?ey. prat. dr, industr., 1899. p. 97). Mais, sous cette réserve, et à la condition de se maintenir dans le cercle de leurs attributions professionnelles précédemment énumérées, les Bourses peuvent, à l'instar des unions ou fédérations syndicales proprement dites, fonctionner librement, sous le contrôle financier des municipalités qui ont coopéré à leur création.
(1) C'est cette tendance de certaines Bourses à sortir des voies légales qui, à diverses reprises, a rendu nécessaire l'intervention administrative. Nul n*ignorc, en effet, que la fermeture, par mesure administrative, de la Bourse du travail de Paris en juillet 1893. fut motivée exclusivement par Tétat de rébellion ouverte dans lequel s'était délibérément placée la commission executive au regard des pouvoirs publics. S'appuyant sur les termes formels de Tarrété préfectoral autorisant l'ouverture de la Bourse dans un immeuble municipal, le gouvernement avait mis en demeure ladite commission de se conformer dans le délai d'un mois aux prescriptions impératives de Tarrèté, c'est-à-dire d'exiger, de tous les syndicats adhérents, la justification du dépôt de leurs statuts conformément à la loi de 1884. Les syndicats irréguliers ayant refusé de se soumettre à la loi, et les syndicats réguliers s'étant par une délibération conçue en termes agressifs déclarés solidaires des premiers, le gouvernement crut devoir, pour affirmer ses droits méconnus, procéder À la fermeture de la Bourse. Celle-ci ne fut rouverte qu'en 1896, à la suite de la promulgation du décret du 1 décembre 1895, portant réglementation de ladite Bourse. — V. au texte le commentaire de ce décret, modifié par le décret du 17 juillet 1900.
471. — Réglementation administrative des Bourses. — Si la légalité de rinstilution ne semble pas contestable, il n'en est pas moins regrettable qu'aucun texte général ne détermine avec précision les droits et obligations des Bourses de travail. Le Conseil d'État avait, en 1894, élaboré un projet de réglementation d'ensemble {Rev. praL de dr, industr,, 1894, p. 211 et s.) ; mais, pour des raisons qui nous échappent, le gouvernement a cru suffisant de réglementer par décret la Bourse du travail de Paris (Décr. 7 déc. 1895, amendé le 17 juill. 1900, Bec, Cohendy, 3« éd., p. 48). Analysons brièvement le décret de 1900 (1), en insistant sur les prescriptions d'ordre général, susceptibles d'être étendues par analogie à toutes les autres Bourses.
L'article P' du décret s'applique à définir l'objet de Tinstitulion. D'après cet article, qui n'est que l'expression du droit commun, la Bourse a pour objet principal « de faciliter les transactions relatives à la main-d'œuvre au moyen de bureaux de placement gratuit, de salles d'embauchage public, etc.. Elle a aussi pour but de concourir à l'éducation technique et économique des syndicats ouvriers. Il y est annexé des bureaux mis à la disposition des syndicats et des salles pour les réunions coopératives ».
Ne peuvent être admis à occuper un local à la Bourse que les syndicats régulièrement constitués (art. 2 et 3). Des mesures sont prises pour empêcher les syndicats adhérents de monopoliser une institution, créée dans l'intérêt de tous les travailleurs. C'est ainsi qu'aux termes de l'article 5 a la salle d'embauchage installée dans les bâtiments de la Bourse, est ouverte aux patrons, ouvriers et employés de toute profession,
{I) Le décret de 1900 se diffcrencie principalement de celui de 1895 par rexteiision des droits de Vadministralion préfectorale, et la restriction de ceux dévolus à la municipalité (suppression des 6 délégués municipaux à la Commission consultative de la Bourse, adjoints par le décret de 1895 aux 10 représentants des syndicats, aux 2 représentants du préfet et aux 2 représentants de rOffice du travail désignés par le ministre du commerce) . Les rédacteurs du décret de 1900, en tempérant Tautonomie très large laissée aux syndicats par rétablissement d*un pouvoir de contrôle réservé au représentant du pouvoir central, le préfet de la Seine, qui d'ailleurs est en même temps le chef de la municipalité parisienne, ont eu principalement pour but d'assurer, dans la direction de la Bourse, une certaine unité de vues, en mettant l'institution à l'abri des fluctuations de la politique locale. Peut être cependant eût-il été préférable de laisser à la municipalité, qui en fait les frais une certaine part dans son administration : le préfet ayant un pouvoir supérieur de contrôle sur le fonctionnement général de la Bourse, le conseil municipal veillant plus spécialement au bon emploi de la subvention considérable inscrite à son budget annuel.
318 TITRE PRËMien. — CHAPITRE IV
syndiqués ou non », et que l'article 7 autorise TiDslalIalion dans ces mômes bâtiments d'une bibliothèque publique^ et la création de cours et conférences, également accessibles au public dans les conditions déterminées par la Commission administrative.
472. — Cette Commission administrative, depuis le décret de 1900, qui sur ce point a profondément modifié l^e décret de 1895 (V. la note précédente) est composée de 15 membres, élus pour une année par les délégués des syndicats admis à la Bourse. Elle a les attributions les plus étendues, notamment en ce qui concerne l'admission ou l'exclusion des syndicats, la répartition des locaux, et des subventions, la direction des services (bibliothèques, statistique, bulletin).
Toutefois, dans l'exercice de ses fonctions, la commission administrative est soumise à un triple contrôle : — 1' Contrôle direct et permanent du préfet de la Seine. — Celui-ci, représenté à la Bourse par un employé faisant fonction de régisseur, est chargé d'une façon générale de veiller à l'observation des décrets et règlements qui régissent la Bourse ; il a la garde des immeubles, nomme à tous les emplois administratifs, ordonnance les dépenses en conformité des crédits inscrits au budget municipal, et assure le maintien de l'ordre dans l'intérieur de la Bourse et de ses annexes ;
2° Contrôle de la municipalité. — Bien que plus limité, surtout depuis le décret de 1900, le contrôle du conseil municipal de Paris s'exerce utilement à un double point de vue : a) pour l'élaboration du règlement général destiné à assurer le bon fonctionnement de la Bourse ; 6) pour le vote annuel .du budget (art. 5 et 10) ;
3" Contrôle supérieur du gouvernement. — Le ministre du commerce et de l'industrie, chargé de veiller, sur toute l'étendue du territoire, à l'observation des lois qui régissent l'industrie, a la haute main sur toutes les Bourses. Il peut en ordonner la fermeture, par mesure de haute police {sic, fermeture en 1893 delà Bourse de Paris), ou simplement dissoudre la commission administrative par arrêté spécial ; dans ce dernier cas, les locaux de la Bourse demeurent ouverts aux syndicats adhérents, mais la Commission est provisoirement remplacée par une délégation spéciale, à la nomination du préfet (art. 11).
473. — Conclusions. — Nous avons achevé le commentaire juridique de la législation qui régit actuellement les syndicats, Unions de syndicats, et Bourses de travail. Quels résultats cette législation a-telle produits? Quelle a été, en particulier,rinten-
site du mouvement unioniste ou fédéraliste dans les milieux syndicaux, et quelles ont été les conséquences économiques et sociales de ce mouvement ? Quelles sont, enfin, les réformes dont la législation actuelle serait susceptible ? Autant de questions capitales, sur lesquelles nous reviendrons dans la section IV du présent chapitre, lorsque nous aurons exposé dans ses grandes lignes le mouvement syndical et corporatif à l'étranger. Cette étude de droit et d'économie sociale comparés nous permettra de déterminer avec plus de certitude l'importance réelle du mouvement syndical français, et la valeur des réformes proposées.
SECTION III. — Législations étrangères : progrès du mouvement syndical et corporatif (1).
474. — Il y a vingt ans, le régime de l'association professionnelle libre dominait dans l'Europe entière, à Texception de la Russie ; ce régime semblait en efTet le seul compatible avec le principe de la liberté du travail et de l'industrie, proclamé parla Révolution française, et adopté par la plupart des États, qui avaient à l'instar de la France supprimé le régime corporatif. Nous assistons depuis quelques années à une renaissance du régime corporatif; mais le régime corporatif nouveau, intimement lié aux tentatives de socialisme d'État pratiquées en Allemagne et Autriche, en vue d'améliorer le sort du travailleur, diffère essentiellement du régime corporatif ancien, dont on ne trouve plus guère aujourd'hui de spécimens qu'en Russie, et en Turquie.
Les législations étrangères peuvent donc se diviser au point de vue qui nous occupe, en trois classes: — 1<» législations qui
(1) Bibliographie : — Lavollée, Les classes ouvrières en Europe ; Martin St- Léon, Histoire des corporations de métier. L'idée corporative au XIX* siècle^ 1897 ; Hubert-VaUeroux, Les corporations d'arts et métiers et les syndicats professionnels en France et k létranger^ 1885, et Les associations ouvrières et patronales^ 1899; Mahaim, Etudes sur V association professionnelle ; GIo- Un, Etude historique sur les syndicats professionnels^ 1K92 ; Merlin, Les assoeiaiions ouvrières et patronales^ 1899 ; Morisseau, J^ législation du travail: I. La législation corporative; SchÔnberg, Handbuch der politischen Œekonomie, t. 3, p. 64 et s. ; Kiileniann, Die gewerkschaftsbewegung, Darslellang der gewerkschaftlichen Organisation der Arbeiler und der Arbeiigeber allen Lânder, 1900 ; Recueil des rapports sur les conditions du travail dans les pays étrangers^ édit. par le ministère des afTaires étrangères, — Cons. aussi les chroniques et documents du Bulletin de VOffice du travail^ du Maeée social, de la Revue politique et parlementaire^ do la Réforme sociale, du Mouvement socialiste, des Questions pratiques de législation oatriêre, de la Soziale Praxis, etc.
320 TlTllB FliEMIER. — CHAFITHE IV
admeltent Tassociation professionnelle libre (1); — 2^ législations qui ont conservé le régime corporatif ancien ; — 3° législations qui ont institué un régime corporatif nouveau.
§ 1 .— Législations qui admettent TasBOOiation professionnelle libre.
475. — Vassocialion professionnelle libre, plus ou moins analogue à l'organisation française des syndicats professionnels, prévaut aujourd'hui, à Texclusion de tout régime corporatif, en Angleterre et dans les colonies ou États coloniaux dépendant de la Grande-Bretagne, aux États-Unis, en Belgique et aux Pays- Bas, en Suisse, en Italie, en Espagne et dans les États Scandinaves.