‹ Traité élémentaire de législation industrielle. Les lois ouvrières (volume 2)Chapitre 45 sur 128 · VI. — Espagne et Portugal · texte numérisé non relu

VI. — Espagne et Portugal

507, — Si Ton s'en tenait aux apparences, YEspagne devrait être classée, non dans le premier groupe de législations, mais dans le second groupe (lois qui ont conservé le régime corporatif). En effet, le décret de 1847 contient une disposition ainsi conçue : ce Dans chaque localité, tous les individus exerçant la môme industrie ou profession, le même art ou le même commerce, formeront un collège pour le paiement de la contribution industrielle. » Tous les patrons espagnols sont donc embrigadés dans des corporations ; mais il ne s'agit là en réalité que d'une mesure fiscale destinée à faciliter le recouvrement de Timpôt. Le rôle exclusif des corps de métiers consiste, à moins qu'il n'en ait été décidé autrement par les intéressés, à répartir entre les membres de la corporation l'impôt spécial dit contribution industrielle ; mais la corporation ne peut, ni limiter le nombre des patrons admis à exercer la profession, ni exercer le moindre contrôle sur le mode de fabrication, ni sur la fixation des prix ; bref, elle n'a, obligatoirement, aucune des attributions dont étaient investies les anciennes corporations.

508. — Patrons et ouvriers peuvent, du reste, — en vertu de la loi du 30 juin 1887 sur la liberté d'association, — constituer entre eux des associations professionnelles ou corporations, lesquelles jouissent de la personnalité morale, à la seule condition pour les fondateurs de déposer les statuts, huit jours au moins avant leur mise en vigueur, au gouvernement de la province (2). Peuvent toutefois être considérées comme illicites les associations contraires à la morale publique (art. 198, Code pénal espagnol). Le tribunal suprême, s'appuyant sur cette disposition, a condamné comme illicites des associations de travailleurs ayant pour objet l'anarchie et le collectivisme (28 janvier 1884).

(1) Associations dépourvues d'ailleurs de toute personnalité morale, à la difTërence des Trade-Cnions enregistrées ou des syndicats français, à l'instar de la presque unanimité des syndicats belges. — V. saprk.

(2) Il en est dilTéremment en Portugal^ où, comme en France jusqu'en 1901, les associations sont soumises au régime de l'autorisation administrative préalable (art. 282, C. pén.). Les associations professionnelles, ne bénéficiant d'aucun régime de faveur analogue à notre loi française de 1884, n'y ont donc qu'une existence de fait.

Cette disposition pénale, à défaut de lois spéciales contre Tanarchie (1), a permis au Gouvernement de combattre le développement inquiétant de Tinternationalisme révolutionnaire, très puissant non seulement dans les villes, mais même dans les campagnes, notamment dans TAndalousie, et aussi en Catalogne, où il se complique d'une agitation politique intense, à la fois républicaine et fédéraliste (2j.

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