VII.— Suisse
511. — Fédérations patronales et ouvrières, leur action sur les pouvoirs publics. — Nous avons réservé à dessein la législation suisse pour clore la série ; car, si la Suisse vit encore aujourd'hui sous le régime de l'association professionnelle libre, un mouvement assez vif se dessine dans les grands centres industriels helvétiques en faveur de l'institution d*un régime corporatif, analogue à celui qui fonctionne aujourd'hui en Autriche, mais avec un caractère plus démocratique.
La Suisse est, par excellence, le pays des associations. Grâce à une Constitution aussi démocratique que possible, les associations professionnelles de toute nature, associations patronales, ouvrières et mixtes se sont multipliées sur tous les points du territoire ; aux associations isolées ont succédé les fédérations,
(1) V. dans le Bulletin de VOffice du travail^ 1900, p. 44, la chronique intitulée : c A propos du récent lock-out du bâtiment. Texte de Vaccord signé par l'Association patronale danoise et les Unions fédérées, le l*^ septembre 1899, qui mit fin au lock-out survenu dans le bâtiment et diverses autres industries au Danemark ».
(2) Va\on, Organisation professionnelle, Syndicats obligatoires ^\S9Z ; — Jay, Etudes sur la question ouvrière en Suisse^ 1893 ; L'organisation du travail par les syndicats professionnels [Rev. d*Ec. polit., 1894); L'évolution du régime légal du travail {Rev. polit, et parlem., 1897).
DU DHOIÏ D'ASSOCIATION 349
et aujourd'hui toutes les associations professionnelles importantes de la Suisse sont réparties en trois Unions ou fédéralions puissantes, consultées par le Gouvernement fédéral sur tous les projets de loi intéressant Tindustrie : VUnion du commerce et de r industrie (à laquelle ont adhéré la plupart des grands commerçants), VUnion des arts et métiers (qui groupe les petits patrons, la petite industrie) (I),enfin la Fédération ouvrière suisse^ qui depuis une quinzaine d'années exerce une influence prépondérante sur la législation industrielle et la politique sociale de la Confédération, par l'action combinée de trois rouages : son Comité central siégeant à St-Gall et son comité de direction, composé de délégués du Grûlliverein (2), ses Congrès périodiques (analogues aux Congrès des Trade-Unions anglaises], et son Secrétariat ouvrier, siégeant à Berne, devenu un véritable rouage officiel (V. suprà, n^ 206;.
512. — La Fédération ouvrière, par son action incessante, a déjà obtenu le vote, tant par l'Assemblée fédérale que par diverses législations cantonales, de plusieurs lois industrielles importantes, intéressant l'hygiène des ateliers, l'inspection, le travail des enfants et des adultes,soit dans l'industrie, soit dans le commerce. Cependant elle n'a encore réussi, malgré Tappui du gouvernement fédéral, à faire prévaloir définitivement qu'une fraclion relativement peu importante de son programme ; et depuis longtemps elle poursuit la réalisation de réformes plus radicales telles que : l assurance obligatoire en cas de maladies, d'accidents, ou de chômage ; l'institution de conseils d'arbitrage pour prévenir les conflits du capital et du travail ; la constitution de syndicats patronaux et ouvriers obligatoires (les syndicats de cha-
(1) 20.000 membres environ {BuU, de VOff. da trav., I900, p. 285).
(2) Le Grûllivereinf association à la fois politique et professionnelle, est la plus ancienne (elle remonte ^ 1838) et la plus puissante des sociétés ouvrières helvétiques; elle compte environ 20.000 membres {Bull. O/f., 1900, 609), et \û Fédération ouvrière suisse^ dans son assemblée constitutive d'Aarau (10 avril 1887) lui a reconnu le droit exclusif de désigner les membres du Comité directeur. — Puis viennent la Fédération horlogère (15.000 membres), le Piusverein (groupement catholique) 10.000 membres, les brodeurs et brodeuses 5.000 membres, etc., soit au total plus de 100.000 ouvriers. Si Ton ajoute à cette liste les 30.000 ouvriers des chemins de fer et des postes, également syndiqués, mais non adhérents à la Fédération, Ton constate qu'aujourd'hui la très grande majorité des ouvriers suisses de Tindustrie sont embrigades dans des groupements professionnels. — Dans aucun pays de Tancien et du Nouveau Monde, l'association professionnelle n*cst parvenue à ce résultat ; et, si le particularisme cantonal n*eût jusqu'ici fait échouer certaines des revendications de la Fédération ouvrière, consacrées par des votes du Parlement (notamment en matière d'assurance), la Suisse serait incontestablement à Favant-garde des nations pour la protection ouvrière.
que type demeurant distincts, et égaux en droit, à Tinverse de la conception germanique, dans laquelle la réalité du pouvoir appartient aux corporations patronales) ; enfin Tadoption d'une législation internationale pour la protection des travailleurs.
513. — Nous reviendrons par la suite sur les causes qui ont déterminé le rejet, par le peuple suisse (référendum du 20 mai 1900), de la loi fédérale du 5 octobre 1899 établissant Tassurance obligatoire contre les accidents et la maladie (V. tit. 2, chap. I, sect. 3, et tit. IV, infrà), sur les tentatives de plusieurs cantons (St-Gall, Berne, Bâle), en vue d'établir un système pratique d'assurances contre le chômage, —et sur la loi genevoise du 10 février 1900 sur l'arbitrage obligatoire (tit. III et IV, infrà). Mais il convient de nous arrêter quelque peu aux deux revendications essentielles du parti ouvrier helvétique, formulées, la première, sur les syndicats obligatoires, aux Congrès ouvriers de Bienne, avril 1893 et Neuchâtel, juillet 1893, la seconde, sur la nécessité d'une législation internationale, au Congrès international pour la protection ouvrière tenu à Zurich en 1897.
514. — Syndicats obligatoires, et législation internationale du travail. — L'insuccès final des tentatives faites, par la corporation des brodeurs, pour lutter contre la concurrence étrangère et Tavilissement des prix (insuccès dû surtout à Timpossibilité de faire respecter les décisions du comité directeur de la corporation par les dissidents, ceux-ci ayant le droit de se retirer à leur gré de la coalition), a été Tune des causes du mouvement actuel en faveur de la corporation obligatoire (1).
(1) Texte des résolulions du Congrès de Bienne : !<> Les syndicats obligatoires, dans chaque profession, doivent comprendre deux groupes distincts : celui des patrons et celui des ouvriers.
Ces groupes s'en tendront pour régler :
a. Les conditions de Tapprentissage ;
b. La journée normale ;
c. Les conditions du salaire.
20 Les syndicats obligatoires devront être organisés dans chaque commune ou chaque district où existent des éléments professionnels suffisants .
30 Chaque patron et chaque ouvrier exerçant une profession syndiquée fait de droit partie du syndicat.
4* Les décisions prises par le syndicat ont force de loi pour tous les pa> trons et tous les ouvriers exerçant dans le district ou dans la commune la profession syndiquée.
50 II est institue une fédération cantonale des syndicats obligatoires dans chaque canton. Elle a pour organe une commission composée de délégués en nombre égal de chaque syndicat de patrons et d'ouvriers. Elle prononce sur les réclamations qui s'élèvent dans le canton contre les décisions d'un syndicat, et tranche les conflits qui se produisent entre les syndicats des patrons et des ouvriers d'une profession.
6» Il est institué une fédération suisse de tous les syndicats obligatoires
« L'idée maîtresse du système, a écrit à ce sujet M. Favon, Tun des initiateurs du mouvement, qui compte aussi de nombreux partisans en France (1), c'est l'assimilation de l'organisation économique à l'organisation politique. Les hommes qui vivent au même endroit d'une môme profession, les horlogers de Neuchâtel et de Genève, les brodeurs de St-Gall, les charpentiers de Zurich, les sculpteurs sur bois de l'Oberland bernois sont-ils liés par une solidarité moins étroite, moins rationnelle que les habitants de la commune de Carouge, de Morges ou de Fleurier ? Et si nous les organisons en communes professionnelles (2) avec l'institution cantonale et fédérale au-dessus, avec le recours constant à l'autorité chargée de garantir le lien national, en quoi aurions-nous attenté à la liberté ? »
Nous ne sommes pas convaincu, pour notre part, de la justesse de cette assimilation entre l'organisation politique et l'organisation économique (3). Dans l'ordre économique, l'Etat doit sans doute être un facteur actif d'ordre, de contrôle et de progrès ; il doit par tous les moyens en son pouvoir encourager la formation des groupements professionnels, leur accorder même certaines faveurs, et notamment associer les syndicats soit à l'œuvre législative, soit à l'organisation de l'arbitrage. Mais il ne nous est pas démontré qu'en imposant à tous les travailleurs, patrons ou salariés, l'adhésion à un syndicat (l'obligation n'existe en Autriche que pour la petite industrie, et encore sous certaines réserves), et en détruisant ainsi dans son principe môme la liberté du travail, dont les abus trop évidents ne doivent pas
existants dans les cantons. Elle a pour organe une commission composée de délégués patrons et ouvriers, en nombre égal, des fédérations cantonales. Elle prononce sur les réclamations qui s*élèvent contre les décisions d'une commission cantonale et tranche les conflits qui se produisent entre des commissions cantonales .
^o Le gouvernement fédéral et les gouvernements cantonaux ont le droit de se faire représenter par des membres ayant voix consultative dans la commission fédérale et dans les commissions cantonales.
(t) Jay, op. cU. ; Lorin, Etudes sur les principes de Vassociation professionnelle. — V. aussi P. Boncour, Fédérnlisme économique^ conclusions; Hauriou, La limitation de VEtal {Rev. polit, etparlem., 10 mars 1896, t. VII, p. 55€).
(3) V. infrk l'application de ce système de la commune professionnelle en Hongrie.
(3) Le peuple suisse s^est du reste nettement prononcé contre cette tendance en rejetant, par son référendum du 4 mars 1894, le projet du gouvernement tendant à ajouter â la Constitution un article 84 ter, ainsi conçu : « La Confédération a le droit d'instituer des prescriptions uniformes dans le domaine des métiers (petite industrie). » Les métiers restent donc soumis aux lois cantonales, tandis que la grande industrie fabriques) est assujettie â une législation fédérale (loi de 1877).
faire oublier les bienfaits, TElal n'irait pas à rencontre du but qu'il poursuit, et ne porterait pas un coup sérieux au progrès de rindustrie nationale, au grand détriment de la classe ouvrière qu'ilentend protéger?
515. — Nous réservant de revenir bientôt (sect. 4) sur celle grave question de la liberté ou de l'obligation en matière syndicale, nous nous bornerons pour l'instant à signaler une objeclion grave contre le syndicat obligatoire, à savoir la connexité étroite existant entre cette formule et celle de la législation internationale du travail. Il ne suffit pas, en effet, pour relever le prix de vente d'un produit déterminé, et assurer aux patrons un bénéfice minimum, susceptible de profiter indirectement aux ouvriers (par un relèvement général des salaires, ou mieux encore par un partage des bénéfices), de décréter l'obligation, pour tous les patrons d'un môme État, d'observer les règlements de la corporation (règlements sur le mode de fabrication, sur la durée des heures de travail, le nombre des machines à employer, le prix minimum de vente, etc.) ; il faut encore, au moins dans la majorité des cas, arrivera une entente internationale (Cf. Boilley, Législation internationale du travail). Sinon, les concurrents étrangers fabriquant les mêmes produits, libres d'écouler leur stock à un prix moindre, accapareront fatalement les marchés situés hors de la frontière, attendu que les consommateurs sont toujours séduits par le bon marché, et se laissent plutôt guider par leurs intérêts que par des considérations patriotiques.
L'histoire de la corporation helvétique des brodeurs a fourni à cette proposition une éclatante démonstration. Cette corporation était parvenue, grâce à un système d'intimidation et de boycottage, à rendre ses règlements obligatoires en fait pour toutes les maisons suisses; mais à peine avait-elle imposé son tarif minimum sur le territoire suisse qu'elle eut à lutter contre la concurrence des brodeurs du Vorarlberg, concurrence d'autant plu:< redoutable que ceux-ci, n'ayant pas à respecter les règlements d'une corporation étrangère, offrirent au public des produits au rabais^ et accaparèrent rapidement les marchés autrichien et allemand. Le Griitliverein et la Fédération des brodeurs ouvriers s'adressèrent aussitôt au Conseil fédéral pour lui demander d'ouvrir des négociations diplomatiques avec les pays dans lesquels l'industrie de la broderie s'était développée, surtout avec l'Allemagne et TAutriche, négociations tendant à l'adoption d'un règlement international obligatoire pour tous les patrons brodeurs de ces différents pays. Ces tentatives devaient fatale*
ment aboutir, et aboutirent en fait à un échec complet, dont le résultat fut la désagrégation de la corporation.
516. — C'est qu'en effet des obstacles, actuellement presque insurmontables, s'opposent encore à Tadoplion d'une législation ouvrière internationale. Nous les avons signalés déjà (v. suprà^ n^ 176) ; il nous suffira de les rappeler d'un mot. Ils se résument dans les deux formules suivantes, qui ont trouvé leur justification dans l'affaire des brodeurs de la Suisse orientale et du Vorarlberg : différence des prix de revient, difficulté de prévenir les fraudes et de contrôler, d'un État à l'autre, les contraventions au règlement international arrêté d'un commun accord. Ces obstacles, sans doute, pourront s'aplanir avec le temps ; les Congrès, les associations internationales y contribueront activement, mais il est infiniment probable que d'ici à fort longtemps le domaine de la réglementation internationale devra se restreindre à certains points spéciaux sur lesquels un accord tacite est en voie de réalisation, tels que la prohibition des poisons industriels, ou, peut-être, la réglementation du travail de nuit . — V. suprà, n^* 178 et s., et infrà, chap. V, sect. 2.
Il n'en est pas moins vrai que la Suisse, siège de plusieurs Unions internationales importantes, et notamment de l'Association internationale pour la protection légale des travailleurs, est mieux placée que tout autre État européen pour prendre la direction de ce mouvement, qui peu à peu rapproche les États civilisés sur le terrain de la politique sociale.
§ 2. — Législations qui ont conservé le régime corporatif ancien.