CHAPITRE V
(lesliaées à prévenir, autant que faire se peut, les accidents provenant de Toulillage (1).
632. — Loi du 12 juin 1893. — C'est de ce mouvement d'opinion en faveur d'une législation protectrice complète et rationnelle qu'esl issue la loi du 12 juin 1893, contenant une réglementation d'ensemble des établissements industriels, tant an point de vue de l'hygiène que de la sécurité des travailleurs (2). Quelques mois auparavant, avait été promulguée la loi du 2 novembre 1892 sur le travail des enfants et des femmes, dont la section 5 intitulée, htfgiène et sécurité des travailleurs.comporie un ensemble de prescriptions de même ordre»pour tous les établissements dans lesquels sont employées des personnes protégées : nous aurons à rechercher, lors du commentaire de cette dernière loi (sect. II. art. 3 infrà) si les articles de cette sectiot (art. 11 et s.) doivent ou non être considérés comme virtuellement abrogés par la loi, plus générale, de 1893.
A côté de cette réglementation générale, et sans parler du régime administratif spécial auquel sont soumis les établissements classés, un certain nombre de règlements particuliers à:
(1) Le cadre de cet ouvrage ne nous permet point d'entrer dans le détail des causes d'insalubrité et d'insécurité professionnelles, et des moyens préconisés pour y remédier. L'on trouvera sur Thygiène professionnelle, des indications techniques fort complètes dans VEncyclopédie d' hy g iènCf dans les ouvrages précités de Brémond, de Razous (figures explicatives), dans les rapports annuels oHlciels sur l'application de la loi de 1X93, etc. — V. aussi les chroniques du Bail, de VOffice du travail, des Quesl. prai. de légisU oavr., etc. — Cons. spécialement, sur V intoxication saturnine (plus de 60 professions menacées) : les rapports du professeur A. Gauthier (Ba2£. 0/f., 1895, 419, et 1899, 1004) ; D^ LetuUe, La salubrité du métier de peintre, Rev, d'hyg., 1902, p. 160 et 394; — sur Tinsalubrité des filatures: D^ Galibert^. Les filatures de lin, publ. du Min. du trav. belge, 1902 ; — sur l'intoxication par l'oxyde de carbone, l'étude de M. Boulin, insp. du travail sur Le gaz à Veau {Quest. prat. de lég. ouvr., 1901, 249; ; — sur les maladies virulentes infectieuses, une étude du même auteur sur La septicémie charbonneuse^ professionnelle [Quest. pra^, 1902. 281), etc.
(2) La loi de 1893 {Rec. Cohendy, p. 115) a été complétée par un règlement d'administration publique détaillé (décr. du 10 mars 1894, Rec. Cohendy^ p. 118) amende sur certains points par divers décrets postérieurs (décr. 14 juill. 1901 et 6 aoiH 1902. Bull. Off., 1901, 584 et 1902, 628). A ces décreU il convient d'ajouter les nombreuses circulaires ministérielles publiées au Bail.. de VOffice du travail, et les instructions détaillées, rédigées pour un certain, nombre de professions par les Conseils d'hygiène départementaux,ou par le Comité directeur de l'association des industriels de France. — V. notamment^ comme spécimen de ces instructions, très précises, rédigées par l'Associatioa à l'usage de ses adhérents : l'avis du Comité directeur sur Torganisation de la lutte contre la tuberculose dans V usine et Vatelier {Quesl. prat.^ 190!L 185).
LIMITATIONS APPORTEES PAR LA LOI 44i
certaines industries, et inspirés comme la loi de 1893 par une pensée de tutelle ou de protection pour le personnel, ont été promulgués dans ces dernières années. Nous les passerons en revue après avoir fait connaître l'économie générale de la loi de 1893.
633. — I. Etablissements assujettis à la réglementation légale. — L'article l*"" déclare les dispositions de la loi applicables aux « manufactures, fabriques, usines, chantiers, ateliers de tout genre et leurs dépendances ». Cette formule de la loi de 1893 est calquée sur celle de Tarticle V de la loi du 2 novembre 1892 sur le travail des enfants et des femmes, sauf une différence importante concernant les mines, minières et carrières, qui figurent dans rénumération de la seconde de ces lois, tandis que la première n'en fait pas mention, La Commission supérieure du travail (Bull, Off. du trav,, 95.535) en a conclu que la loi était inapplicable aux travaux souterrains de la mine, les ouvriers mineurs étant suffisamment protégés par un ensemble de règlements spéciaux (V. infrà), dont il appartient aux ingénieurs des mines et aux délégués mineurs de surveiller l'application.
Par contre, la loi de 1893 s'applique aux dépendances des mines, ateliers ou chantiers établis à la surface ; avec cette particularité toutefois que c'est aux ingénieurs, et non aux inspecteurs du travail qu'incomberait la mission de surveiller Tapplioation de la loi (Cire. min. du com. du 5 juillet 1893).
634. — II est une autre catégorie d'établissements industriels qui, d'après l'administration (circul. min. 8 sept. 1894, BulL Off., 94.528), échapperait également à l'application de la loi : à savoir les ateliers des compagnies de chemins de fer placés sous le contrôle du ministre des travaux publics. Mais cette exception' ne nous paraît conforme, ni au texte, ni à l'esprit de la loi.
La loi s'applique en effet, in terminis, aux ateliers de tous genres, formule large qui semble bien devoir englober les ateliers des Compagnies.
Elle régit même, d'après l'article 2. in fine, les établissements commerciaux (théâtres, cirques, magasins, etc.), dans lesquels il est fait emploi d'appareils mécaniques, c'est-à-dire d'un outillage industriel. Seuls, les magasins ou entrepôts, dans lesquels les marchandises sont simplement entreposées, ou mises à la disposition du public, mais sans subir ni manutention par des moyens mécaniques, ni transformation industrielle, échappent à l'application de la loi (1). — Un simple atelier de réparation, annexé à^
(1} Nancy, 29 juin 1895, D. 95.2.450.
un élablissement commercial, serait, en lanl qu'atelier, soumi< à Taction de la loi.
635. — Ateliers de famille. — Il est cependant une catégorie d'ateliers qui demeure affranchie de la réglementation légale. Nous reviendrons ultérieurement, à propos de la loi de 1892, sur la définition de Tatelier de famille (établissement où ne soni employés que les membres de la famille sous lautorilésoitdu père, soit de la mère, soit du tuteur). — Qu'il nous suffise de constater ici (]ue la dispense légale n'est accordée qu'aux petits ateliers dans lesquels tout le travail s'effectue à la main (1). Dès l'instant que l'on introduit dans l'atelier familial un outillage mécanique, ou à plus forte raison une chaudière à vapeur, un moteur électrique, à pétrole, etc., rétablissement tombe sous le coup de la loi, en ce sens du moins que« l'inspecteur a le droit de prescrire les mesures de sécurité et de salubrité édictées par la loi pour les usines et ateliers ». II en est de môme si l'industrie exercée, même sans adjonction de moteur, rentre dans la catégorie des établissements classés comme dangereux ou insalubres.
636. — II. Béglemenlation légale . — Nous ne pouvons entrer ici dans le détail des précautions minutieuses imposées aux chefs d'industrie par la loi de 1893 et les règlements complémentaires; il nous suffira d'indiquer les objets principaux de la réglementation légale, et de signaler chemin faisant les difficultés qu'a soulevées dans la pratique l'application de la loi.
La réglementation se réfère à un double chef: — installation hygiénique des ateliers ; mesures de sécurité. — Les prescriptions relatives au premier chef (hygiène) sont consignées dans les articles 2, § 1®'' et 3 delà loi, et dans les articles 1 à 9 du règlement du 10 mars 1894. Elles se réfèrent à quatre chefs principaux : propreté des locaux, aération et éclairage, préservation
(1) Tel ëtail le cas, il y a peu d'années, de râtelier du tisseur lyonnaib (canut), lorsque ce tisseur n'employait pas de compagnon^ étrangers. Mais la transformation progressive, avec Taide de la Société pour le développement da tissage h Lyon^ des métiers à la main en métiers mécaniques, actionnes par l'électricité, si désirable qu'elle soit à d'autres points de vue, aura pour conséquence de soumettre les tisseut*s à l'application de la loi de IS93, et conséquemment de leur imposer, dans l'aménagement hygiénique de leurs ateliers, des transformations assez coûteuses. Même observation en ce qui concerne les métiers à ruban de la région stéphanoise. — Sur cette évolution économique résultant des découvertes nouvelles, permettant la transmission à distance et la répartition par petits ateliera de l'énergie électrique, cons. notamment: Dubois et Julin, Lex moteurs électriques dans les industries h domicile, Bruxelles, 1903 ; de Boissieu, La rubanerie stéphanoise (in Mouvem. économ. et social dans la région lyonnaise, 1901) ; Quest. pra(., chronique, 1902, p. 217.
des odeurs et émanations malsaines, évacuation, destruction ou neutralisation des poussières de gaz nocifs.
Les prescriptions légales concernant le second chef {sécurité), inscrites dans les articles 2, § 2 et 3 de la loi, 10 à 18 du règlement, se réfèrent aux objets suivants : isolement des moteurs, volants, appareils de transmission ; isolement électrique des dynamos, enveloppement des pièces saillantes mobiles des machines par des dispositifs protecteurs (1), installations spéciales pour préserver les ouvriers des chutes dangereuses, prescriptions rigoureuses en ce qui concerne la mise en train ou Tarrèt des moteurs, le nettoyage et la réparation des organes mécaniques, l'évacuation rapide des ateliers en cas d'incendie, d'explosion, etc.
Nous ne citons que pour mémoire les prescriptions de l'article 11 relatives aux déclarations d'accidents, cet article ayant été remplacé (2) par Farticle 11 de la loi du 9 avril 1898 sur la responsabilité des accidents,dont le commentaire sera présenté ultérieurement (V. infrà, titre II, chap. V^}.
687. — III. Sanctions : mise en demeure, pénalités. — C'est aux inspecteurs du travail, institués en exécution des lois sur le travail des enfants ou des femmes (sur l'organisation de l'inspection, V. sect. II, //i/rà) qu'est dévolue la mission de constater
(I) Une vive controverse s'est élevée sur 1 étendue des pouvoirs du jufçe. La Cour de cassation, s'inspirant de l'esprit de la loi, l'a résolue dans le sens le plus rigoureux. Elle décide en effet que, s'il appartient en principe aux inspecteurs du travail et à l'autorité judiciaire d'apprécier le caractère dangereux des appareils mécaniques, et de déduire de cette appréciation les conséquences qu'elle comporte au point de vue de la répression, une exception doit être faite pour les orpranes désignés expressément parla loi (roues, courroies, engrenages, etc.) (art. 12 du décret de 1894), lesquels sont de plein droit réputés dangereux, alors mémo que l'usine n'emploierait que des hommes adultes. L'absence d'appareils protecteurs autour de ces organes place donc, ipso facto, le chef d'industrie en état de contravention. — Crim. casa., 19 et 27 févr. 1897, D. 1900.1.241 et notre note. — Y. aussi: Crim. casa., 27 mai 1898, D. 99.1.285; Civ. cass.. 10 mars 1902 {Bull. Off . trav., 1903, 470). — Sont également impératives et absolues les prescriptions du règlement (art. 12) concernant les dispositifs protecteurs à établir autour des machines-outils à instruments tranchants (Crim. cass., 27 mai 1898, Bull. Off, trav.y 1899, 175), ainsi que celles de l'article 6 relatives â l'évacuation des poussières, à la difTérence des gaz, dont l'évacuation n*est prescrite que s'ils sont incommodes, insalubres ou toxiques (Crim. cass., 27 mai 1898, Bull. O/f.,1899. 175).
t2) Cette substitution n'a lieu cependant que pour les établissements soumis concurremment aux lois de 1893 et 1898. Mais pour les ateliers, magasins dans lesquels il est fait emploi d'appareils mécaniques, etc., visés exclusivement par la loi de 1893,' l'art. 11 de cette dernière loi continuera à s'appli' quer(Bellom, De la responsabilité en matière d'accidents d a travail^ 2« éd., n» 571).
^4* TITRE PREMIEK. — CHAPITRE V
les contraventions à la loi de 1893; sans préjudice du droit pour les autorités judiciaires de poursuivre d'office, conformément au droit commun (art. 5). Les procès-verbaux desinspec- Icurs sont dressés en double exemplaire, dont Tun est envoyé au préfet et l'autre au parquet ; ils font foi jusqu'à preuve contraire.
Par dérogation aux principes généraux de notre législation pénale, et en raison, soit des frais considérables que la transformation de leurs usines et ateliers conformément aux prescriptions de la loi était susceptible d'imposer aux industriels, soit (les questions d'interprétation assez délicates soulevées par certaines d'entre elles, l'article 6 de la loi décide qu' « en ce qui concerne rapplication des règlements d'administration publique prévus par l'article 3, les inspecteurs, avant de dresser procèsverbal, mettront les chefs d'industrie en demeure de se conformer aux prescriptions de la loi ». D'où il suit qu'une distinction essentielle doit être faite entre les contraventions aux prescriptions impératives de la loi elle-même, et les contraventions aux prescriptions du décret complémentaire de la loi : les premières pourront, comme celles prévues par la loi de 1892 sur le travail des enfants, faire l'objet de poursuites directes et immédiates les secondes, au contraire, ne pourront être constatées ou poursuivies qu'après une mise en demeure non suivie d'effet notifiée aux chefs d'industrie dans les conditions déterminées par la loi (Crim. cass., 28 mars 1896, 12 juin 1896, 29 janv. 1897. D. 1900. 1.241 et notre note) (1). Mais, pour que des poursuites puissent être exercées directement, et sans mise en demeure préalable, encore faut-il qu'elles puissent s'élayer sur un texte précis (ex. les prescriptions de l'art. 2, § 2, relativement aux mesures de sécurité), et non sur une de ces dispositions vagues (ex. art. 2, § 1", relativement à l'hygiène) qui demandent, pour être susceptibles d'application, à être complétées par un règlement détaillé (Crim. rej., 2 avr. 1897, D. 1900.1.241. — Cf. notre note; Mongin, note sous l'arrêt précité, Pand. 98.1.97).
Sur les formes et délais de la mise en demeure, et sur le rôle dévoju au ministre du commerce (faculté d'accorder des délais
(1) Certains auteurs estiment cependant que la mise en demeure préalable est de droit dans tous les cas, et qu aucun procès-verbal ne peut être dressé de piano, ni aucune poursuite pénale exercée directement sur le fondement d'une prescription quelconque, même précise et impérative, de la loi de 1893. Deschamps, Du système de contraventions dans nos lois sur Vhygiène et U sécurité des travailleurs (Rev. des justices de paix, 1895).
pouvant alteindre 18 mois, en cas de transformations importantes portant sur le gros œuvre), v. Tarlicle 6 de la loi. — Sur les délais généraux impartis aux industriels pour se conformer aux prescriptions du décret de 1895, v. l'article 19 dudit décret (1).
638. — En principe, l'infraction aux prescriptions de la loi de 1893 ou des règlements complémentaires est une contravention de simple police (amende de 5 à 15 fr.).
L'amende est encourue autant de fois qu'il y a de contraventions «i/s/mc/es constatées par le procès-verbal, sans toutefois que le chiffre total des amendes puisse excéder 200 francs. Le jugement fixe,en outre,le délai dans lequel doivent être exécutés les travaux.
Si rindustriel condamné n'exécute pas les travaux dans le délai à ce fixé par le juge de police, l'affaire est sur un nouveau procès-verbal portée devant le tribunal correctionnel qui peut, après une nouvelle mise en demeure restée sans effet, ordonner la fermeture de rétablissement. Ce jugement est susceptible d'appel ; la Cour doit statuer d'urgence (art. 8).
689. — En cas de récidive, c'est-à-dire si le contrevenant a été frappé dans les douze mois qui ont précédé le fait incriminé d'une première condamnation pour infraction à la loi, la poursuite est intentée directement devant le tribunal correctionnel : la peine encourue est une amende de 50 à 500 francs, sans que le total des amendes puisse excéder 2.000 francs (art. 9).
Sont également passibles d'une poursuite correctionnelle (amende de 100 à 500 francs et, en cas de récidive, de 500 à 1 .000 francs) tous ceux qui auront mis obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur (art. 12).
640. — IV. Résultats généraux de la loi de 1893 : réformes proposées. — Des rapports annuels sur l'application de la loi de 1893, publiés en exécution de l'article 10, et du rapport d'ensemble sur les premières années de mise à exécution du régime nouveau, publié en 1901 (2), il ressort que, depuis la mise en
(1) Les inspecteurs ont des auxiliaires précieux dans les agents de VAÈ^eiAtion des indusirieU de France, qui, bien avant la promulgation de la loi de 1893, avait soumis tous les établissements adhérents à une surveillance sévère en vue de diminuer le nombre des accidents. Le ministre du commerce, par une circulaire du 21 décembre 1894, a formellement enjoint aux inspecteurs d'accepter, sous certaines conditions, le concours qui leur était offert.
{1) V.Ie texte de ce rapport d'ensemble dans le Bull. deVOff. du ^rat).,1001, p. 404 et s. — Cf. rapport pour Tannée 1900 {Bull, Off. du trav,, 1902, p. 79 et s.). — V. aussi Quest. pr&t., 1902^ p. 89.
^46 TITRE PREMIËII. — CHAPITRE V
vigueur des prescriptions réglementaires de 1893-1894, les conditions générales de l'industrie française au point de vue de rhygiëne et de la sécurité du personnel se sont très notablement améliorées. — En ce qui concerne la salubrité de l'atelier, il est incontestable que la minutie des prescriptions du décret de 1894 a permis de combattre efficacement les maladies professionnelles. C'est ainsi que les mesures concernant le nettoyage des locaux industriels, le vernissage permettant le lavage à grande eau, l'exigence stricte pour chaque ouvrier d'un mètre cube d'air de 6 mètres au moins, l'obligation d'aérer les locaux pendant le repas, qui doit être pris dans une salle spéciale, etc., ont contribué, très utilement, à la prophylaxie de la tuberculose, ainsi que des intoxications provenant des produits manipulés, des poussières ou des gaz nocifs.
Il y a progrès aussi au point de vue de la sécurité, et ce progrès est dû à une triple cause : à la netteté des prescriptions légales, au zèle des inspecteurs qui, dès les premiers mois d'application de la loi, ont tenu la main à leur stricte observation (5.688 mises en demeure ont été signiGées en 1900 pour protection insuffîsante des parties saillantes mobiles des machines et des machines-outils), — enfin à la mise en vigueur de la loi du 9 avril 1898 sur les accidents professionnels.
641. — La loi est donc bonne, mais son champ d'application est trop restreint. Elle n'est applicable, en effet, ni aux petites industries de l'alimentation (boulangeries, pâtisseries^ restaurants), ni aux magasins, quand il n'y est pas fait usage d'appareils mécaniques. Or, si ces établissements ne présentent pas les mêmes dangers d'accidents que les usines et ateliers, les mauvaises conditions hygiéniques dans lesquelles sont le plus souvent placés leurs ouvriers et employés suffisent amplement à justifier l'intervention du législateur.
Aussi, à la suite d'un vœu émis par le Conseil supérieur du travail, le gouvernement a-t-il déposé sur le bureau de la Chambre un projet de loi tendant à étendre le bénéfice de la protection de la loi de 1893 aux laboratoires, cuisines, caves et chais, magasins, boutiques ou bureaux (16 janv. 1902, Ch. ; doc, pari. ^ n** 2875). Ce texte a été voté, sans discussion, par la Chambre, dans sa séance du 6 février 1902.
L'adoption de cette réforme par le Sénat serait d'une haute importance. car elle étendrait considérablement le champ d'action des inspecteurs, qui se verraient appelés à contrôler non seulement les établissements industriels, mais les établissements
LIMITATIONS APPOilTBES PAIi LA LOI 447
commerciaux de toute nature. — Sur la surveillance, au point de vue hygiénique, du travail à domicile^ V. infrà.
642. -^ Règlements spéciaux à certaines industries. — En dehors de la réglementation générale ci-dessus résumée, et du contrôle administratif auquel sont assujettis les établissements classés (V. infrà), un certain nombre d'établissements industriels et commerciaux sont soumis à des règlements particuliers, à raison des dangers graves que présentent, soit les substances manipulées, soit les mécanismes mis en œuvre. Tels sont notamment : — lo tous les établissements employant un mécanisme actionné par la vapeur (décr. 30 avr. 1880, Rec. Cohendy, P* édit.,p.l38, et loi des 18-21 avril 1900 [D. 1900.4.49] sur les contraventions aux règlements sur les appareils à pression de vapeur ou de gaz) ; — 2° les fabriques et dépôts d'explosifs (L. 8 mai 1875, i?ec. Cohendy, 1" édit., p. 114) ; — 3° les fabriques et dépôts d'huiles minérales (décv: 19 mai 1873, ibid,, p. 122); — 4^ les fabriques d'acélo-arsénile de cuivre ou verl de Schweinfuri (décr. 29 juin 1895) ; — 5° l'industrie du phosphore (décr. 19 juin. 1895, BulL Off. trav., 95.491) ; — 6» les établissements faisant usage de la céruseon blanc de plomb (décr. 18 juill. 1902, réglementant l'emploi de lacéruse dans les travaux de peinture, BulL Off. trav., 1902. 555) (1).
Nous ne citerons ici que pour mémoire le décret du 15 mai 1888 (Rec Cohendy, l^ édit., p. 107), sur Tinstallation des conducteurs déleciricité, ce décret ayant été abrogé par la loi du 25 juin 1895 (D. 95.4.83). Aujourd'hui, les conducteurs élec- Iriques, non destinés à la transmission des signaux ou de la parole, peuvent être établis, à la condition de ne pas emprunter la voie publique, sans autorisation ni déclaration. 11 y a là une lacune évidente, à laquelle les municipalités se sont efforcées de remédier, dans la rédaction des cahiers des charges des compagnies concessionnaires de la distribution de l'éclairage ou de la force motrice électrique (2).
(1) Sur les règlements adoptés ou proposés en divers pays pour remédier au danger du saturnisme, cons. la série des rapports soumis à l'assemblée de rAssociation internationale pour la protection légale des travailleurs, Cologne, 1902. — Cf rapport présenté par M. Moyaux, le 27 février 1901, sur la substitution du blanc de zinc au blanc de céruse dans les travaux de peinture, Bail, de l'insp. du trav,^ 1901, 119. — Sur l'interdiciion des couleurs et enduits à base de blanc de céruse dans les travaux publics exécutés pour le comptedes divers ministères^v. les circulaires rapportées au Ball.de VOff. da irav. (1901, pp. 46, 278, 328, 511, 887).
(2) Signalons également l'instruction, très précise, de l'Association des industriels de France sur les précautions h observer dans les installations
TITRE PUEMIER. — <:HAP1THË V
648. — Réglementation des exploitations minières. (1) — Les exploitations minières sont également soumises, dans Tinlérèl de rhygiène et de la sécurité des travailleurs, à un régime spécial, dont il convient d'exposer ici les traits essentiels. Cette réglemenlalion est encore éparsedans un grand nombre de dispositions législatives de dates différentes (2), qu'il y aurait intérêt à condenser dans un règlement général, analogue au règlement général belge du 28 avril 1884 (3) ; plusieurs projets ou propositions en ce sens ont été déposés sur le bureau des Chambres (projets de MM. Jonnart, et Baudin, min. des trav. publ., * mai 1894 et 5 nov. 1901 ; — propos. Dufour, 12 juin 1901 ; — propos. Zévaès, 12 janv. 1899 et CoUiard, 6 nov. 1900, au nom du groupe socialiste, etc. ) ; — mais aucun de ces projets, sur lesquels nous reviendrons en traitant des monopoles, et de la propriété des mines, n'est jusqu'à ce jour venu en discussion.
La réglementation des mines comporte deux ordres de mesures : — 1» des mesures de police destinées à assurer la sécurité àes travailleurs et la bonne exploitation de la mine ; — 2» des mesures destinées plus spécialement à protéger l'ouvrier contre les dangers du travail souterrain.
644. — a) Mesures de police. — Aux termes du décret du 3 janvier 1883, tout ouvrier malade, ou en état d'ivresse, doit être retenu à la surface. Tout ouvrier qui, par sa désobéissance aux ordres du chel'd'équipe, aurait compromis la sécurité des personnes ou la bonne exploitation du minerai, peut être traduit
électriques. — Sur la nécessité d'une réglemenlalion légale, cons. Walkenaer. Des accidents de personnes dus à Vélectricité (Rev, d'hygiène^ 1899 p. 769).
(1) Bibliographie : — Aguillon, Législation des mines françaises et élrangères, 3 vol., 1886 : Féraud-Giraud, Code des mines et mineurs, 1889 ; Gaillard, Etude historique et critique sur la législation des mines, 1895 ; Chavanne, De l'intervention de l'administration dans Vexploitation des mines, 1895 ; Brunon, Etude sur la législation des mines et les projets de réforme, 1897 ; Rislon, De l'institution des délégués h la sécurité des ouvriers mineurs ; Vernier, Du droit de surveillance de VEtat sur l'exploitation des mines, 1900 ; Parenly, Les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs, 1901 : Cuviller, Législation minière et contrôle des mineSy 1902. — V. aussi : Dal- Joz, Suppl. au Rép., v© Mines-, Kép. Fuzier- Hermann, v© Mines. — Sur la législation comparée, cons. spccialemenl la collection des rapporls prcsenlc>
au Congrès international de législation du travail de Bruxelles, 1897. Cotif.
Annales des mines ; Revue de la législation des mines, p&ssim.
(2) Lois des 21 avril 1810, 27 avril 1838, 9 mai 1866, 27 juillet 1880, 8 juillet 1890, 25 mars 1901 ; ordonnances ou décrets des 3 janvier 1813, 26 mars 1843, 25 septembre 1882 {Rec. Cohendy, p. 149).
(3) Conf. règlements anglais de 1872 et 1887 {Congr, de Bruxelles, p. 364; : el loi autrichienne du 21 juin 1884, amendée par les lois des 21 juillet 189! cl 14 août 1896 {Congr, de Bruxelles, p. 648).
devant le tribunal correctionnel ; il sera passible d'une peine de trois mois à deux ans de prison et d'une amende de 50 à 600 fr. en cas de mort d'un tiers consécutive à celte désobéissance, de six jours à deux mois de prison et d'une amende de 16 à 100 fr. ou de l'une de ces peines seulement, en cas de blessure simple, sans préjudice des dommages-intérêts auxquels il peut être condamné.
D'après le décret de 1813, tout ouvrier mineur devait avoir un livret d'ouvrier ; la loi du 2 juillet 1890 a aboli le livret pour les mineurs comme pour les autres ouvriers. Mais les directeurs d'exploitation n'en sont pas moins tenus de dresser un contrôle exact et quotidien des mineurs employés soit à l'intérieur, soit même à l'extérieur de la mine ; ces contrôles doivent être portés sur un registre officiel, coté et paraphé par le maire et visé par les ingénieurs de l'État, chargés de l'inspection des mines. Ces mêmes ingénieurs ont également pour mission de surveiller l'exploitation, d'ordonner toutes les mesures préventives urgentes propres à remédier aux dangers de l'exploitation, aux coups (le grisou dans les mines de houille, etc. ; enfin de constater les accidents et d'en rechercher les causes, afin de coopérer à l'action de la justice qui, sans le concours du service d'inspection, serait en pareille matière dans l'impossibilité d'établir les responsabililés.Diverses circulaires ministérielles (15 nov. 1888,28 janv. 1890) ont indiqué les moyens propres à prévenir les explosions de i^risou, et une Commission extra-parlementaire a été nommée pour élaborer un projet de législation à ce sujet. Les ingénieurs lie peuvent ordonner, sous leur responsabilité, que des mesures urgentes; lorsqu'il est nécessaire de prendre des mesures d'ensemble pour remédier aux dangers de l'exploitation, ils doivent en référer au préfet, qui statue par arrêté (art. 50, L. 1810).
645. — b) Mesures protectrices de l'ouvrier, — Ces mesures sont, les unes spéciales à certaines catégories d'ouvriers que leur faiblesse fait un devoir au législateur de protéger spécialement, c'est-à-dire aux enfants ou aux femmes, les autres générales et édictées dans l'intérêt de tous, comme la loi sur les délégués mineurs.
Dispositions protectrices des enfants et des femmes (1). - De
(1) La plupart de» législations récentes contiennent des rè(j;les protectrices analogues. Toutes les lois eui*opéennes, à l'exception des lois belge et espagnole, excluent absolument les filles et les femmes du travail souterrain, et encore convient-il d'ajouter que la loi belge interdit ce travail à toutes les femmes mineures de 21 ans (L. 13 déc. 1889) et qu'en fait la plu-
450 TITHB FllEMIEM. — CHAPITRE V
Tarticle 9 de la loi du 2 novembre 1892, il résulte que le travail souterrain est absolument interdit aux filles et aux femmes, même adultes, ainsi qu'aux jeunes garçons âgés de moins de treize ans. La loi de 1892 n a fait que reproduire la prohibition inscrite dans la loi de 1874, mais en .portant de douze à treize ansTâge minimum d'admission. Les garçons de treize à dix-huit ans peuvent être employés dans les mines, mais sous des conditions spéciales. De treize à seize ans, Tenfant ne peut travailler au fond plus de 8 heures ; de seize à dix-huit, plus de 10 heures, ou plus de 54 heures par semaine. De plus, les jeunes ouvriei-s ne peuvent être employés aux travaux proprement dits de la mine (abatage, boisage, ou forage), mais seulement aux travaux accessoires moins pénibles et moins dangereux, triage et chargement du minerai, roulage des wagonnets, etc.. Toutefois, par exception, les jeunes ouvriers de seize à dix-huit ans peuvent, à titre d'aides ou d'apprentis, être employés à l'extraction du minerai, mais seulement/joi/r une durée de 5 heures par jour (Dec. 3 mai 1893, Bec, Cohendy. p. 235).
646. — Délégués à la sécurité des ouvriers mineurs. — A la suite d'accidents répétés, survenus dans les houillères de la Loire, les syndicats d'ouvriers mineurs protestèrent énergiquement contre l'insuffisance de la surveillance exercée par les ingénieurs du contrôle, et réclamèrent la création d'un service dïnspection recruté parmi les ouvriers eux-mêmes. D'où la loi du 8 juillet 1890 sur les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs, conforme dans ses grandes lignes aux vœux des syndicats. — Complétée par une circulaire ministérielle du 19 juillet 1890,celte loi a été amendée, en ce qui concerne la procédure électorale, par une loi du 23 mars 1901, destinée à assurer plus complètement l'indépendance du vote (1).
part des compagnies ont renoncé à employer les femmes aux travaux du fond. — Variez, La, législation protectrice en Belgique (Congrès de Bruxelles, p. 239). — Pour les enfants du sexe masculin, Tûge d'admission est fixé en Autriche et en Allemagne à 12 ans pour le travail de jour, 14 ans pour celui de nuit. La loi «in^/ai^e admet Tenlant aux travaux souterrains à 12 ans (durée du travail, 10 h. jusqu'à 1 âge de 16 ans). Les nouvelles lois espagnole (13 mars 1900) et italienne (19 juin 1902) ont adopté respectivement Ta ge de seize et de treize ans ; mais ces lois, surtout la loi espagnole, ne produiront leur effet qu'après une longue période transitoire — V. Nintchitch, Ls réglementation du travail souterrain des femmes et des enfants^ 1899. — V. aussi les principaux commentaires de la loi de 1892 (liste donnée in/rà, sect.ll/.
(1) L'institution française des délègues mineurs a été, en partie, emprunlce à la loi anglaise du 10 août 1872, qui autorise les ouvriers mineurs à fanr inspecter les mines, à leurs frais, par des délégués de leur choix. Deux
Les délégués sont élus au scrutin de liste. Pour être électeur, il faut être Français et inscrit sur la feuille de la dernière paie effectuée pour la circonscription avant Tarrêté convoquant les électeurs. Pour être éligible, il faut : P savoir lire et écrire ; — "2^ n'avoir jamais été condamné pour infraction aux lois sur la police des mines ou pour atteinte à la liberté du travail ; — 3* ôlre électeur, âgé de 25 ans, et travailler au fond depuis cinq ans au moins dans la circonscription. Sont inéligibles, en conséquence, les employés chargés de la surveillance des ouvriers (Cons. d'État, 20 juin 1891, D. 92.3.108). Mais il n'est pas indispensable que la période de cinq années ait été continue (Cons. d'État, 14 mai 1891). Les anciens o«yr/ers peuvent même être élus, sous certaines conditions déterminées par Tarticle 6. Les délégués ou leurs suppléants sont élus pour trois ans. Des dispositions sévères sont prises à Teffet d'assurer la sincérité du vote : quiconque aurait influencé le vote par des menaces ou des manœuvres frauduleuses est passible d'une peine de un mois à un an de prison, et d'une amende de 100 à 2,000 francs (art, 10) (1). — Sur les limites des circonscriptions, V. article 1®', § 2; — sur la formation de la liste électorale et la procédure électorale, V. articles 7, 9 et 12.
647. — Les délégués ont pour mission exclusive de visiter les travaux souterrains à Teffelde vériûerles conditions [de sécurité de l'exploitation, ainsi que les causes des accidents. Le délégué doit visiter deux fois par mois tous les puits, galeries et chantiers de sa circonscription ; il consigne ses observations sur un registre spécial fourni par la Compagnie et mis à la disposition des ouvriers ; ce registre est visé par l'ingénieur-inspecleur lors de
différences essenlieUes séparent cependant les deux lois : d'après la loi anglaise, rinslitulion des délégués est purement facultative, et la rémunération des délégués incombe à ceux qui les élisent. Cette charge, assez lourde, n*a pas permis à l'institution de se généraliser : 10 0/0 seulement des mines anglaises ont des délégués ouvriers permanents.
La loi française, à son tour, a eu des imitateurs. La loi belge du 11 avril IsOl {Ann, de lég. élrang.y 1898, 519) en est manifestement inspirée. Toute- Tois, en Belgique, l'institution n'est obligatoire que dans les mines de houille ; de plus, les délégués ne sont pas, comme en France, directement élus par les ouvriers. Ce sont de véritables inspecteurs ouvriers (d'où leur titre de délégués à V inspection des mines) ^ nommés par le ministre du travail sur une liste dressée par les sections des conseils de l'industrie et du travail représentant les charbonnages, liste contenant un nombre de noms au moins double du chiffre des vacances.
(1) Le Conseil d'État a eu plusieurs fois à faire application de l'article 10. — Cons. notamment : Cons. d'État, 11 novembre 1900, élect. des mines de Lens, Rev. de législ. des mines^ 1900, 356.
sa tournée, et copie des observations du délégué doit être transmise au préfet, qui les communique aux ingénieurs. Les délégués reçoivent du Trésor une indemnité calculée sur le salaire normal des journées de travail d'un bon ouvrier. Tout délégué qui se rendrait coupable de négligences graves ou d'abus dans ses fonctions peut être suspendu pendant trois mois au plus par le préfet et révoqué par le ministre des travaux publics.
648. — Il parait aujourd'tiui établi que Tinstitution des délégués mineurs, vue tout d'abord avec quelque défiance par les Compagnies, a eu, comme en Angleterre, d'heureux résultats au point de vue de l'aménagement hygiénique des mines et de la sécurité de l'exploitation. Certains chiffres, récemment fournis au Congrès de la protection ouvrière (Paris 1900) par M. A. Fontaine sont, à cet égard, significatifs (1). Voici en effet la statistique des accidents mortels survenus dans les mines de houille dans la période de huit années immédiatement antérieure à la loi, et dans la période postérieure :
Grisou. Autres causes. Total, (par 10.000 ouvriers).
Il serait excessif, assurément, d'attribuer exclusivement Thonneur de celte amélioration notable à l'action des délégués ouvriers : mais il n'est pas niable que le zèle déployé par les délégués dans l'exercice de leur mission de confiance, ne soit pour beaucoup dans le résultat obtenu.
Conviendrait-il, comme le réclame le parti socialiste (propos. Basly, 21 mars 1899. Ch., c/oc. />a/7., n*» 836), de renforcer les pouvoirs des délégués, et d'en faire de véritables inspecteurs, exerçant une partie des pouvoirs aujourd'hui dévolus aux ingénieurs du contrôle ? La question est délicate ; nous la posons simplement, nous réservant d'y répondre ultérieurement, lorsque nous étudierons l'organisation actuelle du service de l'inspection du travail (V. sect. II, infrà) (2).
(1) A. Fontaine, direct, du travail au minist. du comm. : Noies sur Vinspeclion du travail au moyen de délégués ouvriers en France {Congrè*^ de Paris, 1900, p. 350). — Conf. sur Finspection ouvrière des mines en Grande* Bretagne, France et Belgique, l'étude de M. de Berlepscli dans la Sozia.le Praxis, numéros des 26 janvier-2 février 1899. — V. aussi Taillandier,/^ gislation comparée sur les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs, 1K98.
(2) Sur les autres questions touchant au régime légal des mines,— propriété des mines, mine aux mineurs, limitation de la journée de travail, institutions de secours ou de prévoyance, institutions arbitrales, v. in^rà les
AuricLi-: 111. — Des industries monopolisées, ou des monopoles
légaux (1).
649. — Déânition : monopoles de fait, et monopoles légaux. — Le caractère distînclif de tout monopole réside dans la suppression de la concurrence.
Lorsque cette suppression est le résultat d'une lutte inégale entre concurrents, le plus fort écrasant le plus faible, il y a /wonopole de fait ; il y a au contraire monopole légal lorsque la suppression de la concurrence est le fait du législateur. Certains économistes libéraux ont une tendance manifeste, d'une part à nier Texislence des monopoles de fait ou tout au moins à en contester l'importance économique et sociale, d'autre part à condamner de parti pris, sinon tous les monopoles légaux, du moins la plupart d'entre eux. Tl nous parait impossible de souscrire à cette double thèse.
Tout d'abord, il nous paraît difficile de nier l'importance et la fréquence des monopoles de fait. Ces monopoles sont au contraire un des aspects les plus remarquables de l'organisation industrielle moderne, fondée cependant sur la libre concurrence (V. Tartlcle précité de Foxwell) ; ils naissent, en effet, tantôt de conditions locales particulièrement favorables au dé- Teloppement de certaines industries, tantôt d'une concurrence acharnée qui aboutit fatalement à la ruine des entreprises insuf-
sections ou chapilres respectivement consacrés : à Tétude des monopoles lé< ^aux, de la coopération, de la réglementation du travail industriel des enfants, des femmes ou des adultes, du contrat de travail, des assurances so- 4:iales, des conflits collectifs ou individuels.
(1) Bibliographie : — Cauwès, t. I, n»» 111 et s. et t. IV, n" 1170 et s, ;— Gide, p. 619; Nouveau dietionn. d'écon, polit,, v» Monopole (article de M. Fernand Faune) ; Foxwell, Du développement des monopoles dans leurs (rapports avec les fondions de VEtat {Rev. d'écon. polit,, 1889, p. 457 et s.) ; Bodin, De la tendance des monopoles dans le mouvement économique actuel {ibid , y 1894, p. 26 et s.) ; Gareili, Filosophia del monopolio, Milan, 1899. — Cp. : Paul Leroy -Beaulieu, L'Etat moderne et ses fonctions ; Villey, Du rôle de VEtat dans Vordre économique ; Jourdan, Du rôle de VEtat dans Tordre économique ; Dallez, Su p pi, an Rép.,\<> Industrie et commerce, n** 88 el s., 127 et s., impôts indirects, mines, monnaie, postes et télégraphes, poudre, vins et boissons, voirie par chemins de fer. — V. aussi Hép, Furier-Herman, v*» Chemin de fer^ Mines. — Pour l'étude particulière de certains monopoles (alcool, mines, chemins de fer, etc.)i v. les bibliographies publiées ci-dessous. — Pour le texte des lois et règlements relatifs aux monopoles, cons. le Recueil Cohendy, 1" éd.,vi» Allumettes chimiques, Cartes k jouer. Chemins de fer^ Explosifs, Mines, Monnaies et médailles. Posées, Tabac^Téiégraphes^ — Cp. pour les téléphones, la loi du 16 juillet 1889 <D. 90.4.90).
454 TITRE PREMIEK. — GHAFITIIE V
fisarnment outillées ; tantôt enfin de la formation entre industriels de syndicats d'accaparement (V. suprà, art. 1"). Il y a là un fait qui mérite d'attirer l'attention du législateur: s'il esl vrai que la libre concurrence soit Tune des causes du développement, sur la plupart des marchés, de ces monopoles industriels ou commerciaux, ruineux ou oppressifs pour la petite industrie et le petit commerce, il est trop évident que le remède ne saurait consister dans la politique d'abstention préconisée par Técole libérale, mais bien au contraire dans une intervention prudente et mesurée du législateur.
Celte intervention pourra affecter diverses formes : forme fiscale (réforme de la législation des patentes, taxes sur les grands magasins (1), modération de taxes pour les sociétés coopératives); forme p^^naie (législation répressive de Taccaparement) (2): forme réglementaire (substitution, aux monopoles de fait, de monopoles légaux, au profit de l'État ou de la commune).
650. — La supériorité du monopole légal sur le monopole de fait ne saurait être sérieusement contestée. En formulant celte proposition, nous n'entendons nullement nous rallier à la thèse collectiviste, et préconiser la mainmise de l'État ou de la commune sur toutes les branches de l'activité industrielle ou commerciale ; mais nous estimons avec M. Gide(o/>. c//., p. 620)qiie « pour certaines branches d'industrie qui, par leur nature, nt peuvent prendre que la forme de monopoles, mieux vaut qu'elles soient monopolisées au profit de tous que monopolisées au profil d'individus ou de compagnies » (3).
Il nous parait également démontré que l'exploitation, mi^me industrielle, des grands services d'intérêt général, tels que le^ postes et télégraphes, incombe normalement à l'Etat, représentant de la collectivité.
Quant à l'exploitation, par l'État, sous le régime du monopole, de certaines branches d'industrie soustraites au régime de !«'♦ concurrence dans un intérêt fiscal^ c'est dans les résultats obtenus qu'il faut chercher sa justification. Si par l'établissement d'un monopole lucratif, sur une consommation de luxe, 1 Étal parvient à alléger le fardeau de l'impôt et, par une répercussion
(1) V. tit. II, chap. II iixfrk,
(2) V. article 1" suprh.
(3) « H ne faut voir ici, ajoute M. Gide, qu'une forme parlieaUère de h coopération : quand il s'agit de pourvoir à des besoins spéciaux â certaines personnes, c'est le domaine de la coopération libre ; quand il s'agit de pourvoir aux besoins de (oii«, c'est le domaine de la coopération manicipale on nationale. »
indirecte, mais nécessaire, à diminuer le coût moyen des denrées de première nécessité, le résultat obtenu suffit à justifier le procédé ; celui-ci. au contraire, serait critiquable, si à raison de la complexité de l'exploitation, le bénéfice net était aléatoire, ou si Je monopole, même lucratif, tendait au renchérissement l'un produit nécessaire au plus grand nombre.
L on peut enfin imaginer une variété de monopole portant sur an produit de consommation usuelle, mais plutôt nocif qu'utile, Vel que Talcool. Un tel monopole tient le milieu entre les deux précédents, puisque ses promoteurs poursuivent un but d'intérêt général, qui est la restriction des consommations nuisibles pat la hausse des prix, et qu'ils espèrent en môme temps obtenir, de cette mainmise sur un produit d'usage courant, une plusvalie considérable. La difficulté, dans l'établissement d'un tel monopole, est Réconcilier deux intérêts antinomiques : celui du lise, intéressé au développement de la consommation, et celui de l'hygiène, intéressée à sa diminution. La difficulté, du reste, n'e^t pas insurmontable, l'exemple de plusieurs pays étrangers leiémonlre; et l'on conçoit très bien, a priori^ les avantages d^uie combinaison qui, sans sacrifier Thygiène (puisque l'État investi du monopole a le droit et le devoir de contrôler la qualité du produit, et de le maintenir à un prix élevé), est susceptible néaimoins de procurer au Trésor d'importantes ressources. Il sagt donc ici bien plutôt d'une question d'application et d'organisation rationnelle, que d'une question de principe.
Cks principes généraux étant dégagés, nous allons passer en revue brièvement ces quatre variétés de monopoles, en nous plaçint tout d'abord en présence de l'État industriel. Puis nous <lirois quelques mots des monopoles municipaux, ou de la cornmuie induslrielle.
(^ 1. — Monopoles d'Etat. ^ ConceBsion ou régie (i).
I. — Monopoles d'intérêt général ou d'ordre public. — 6E1. — Au premier rang des monopoles de ce groupe figure le monopole de la fabrication des poudres, qui se justifie aiséin«nt par des considérations déduites de la sécurité publique et <le la défense nationale. Peut-être même est-il permis de re-
.1) Il ne sera question ici que des monopoles légaux purement industriels, k l'exclusion des monopoles se rattachant plutôt au droit administratif ou au droit commercial : monopole des pompes funèbres concédé aux fabriques el consistoires, monopole des officiers ministériels, monopole des banques nission, monopole des inventions brevetées, etc .
456 TITRE PREMIBK. — CHAPITRE V
gretler que la fabrication de la dynamite et des explosifs à base de nitro-glycérine échappe, aux termes de la loi du 8 mars 1875, au régime du monopole ; la réglementation administrative, quelque rigoureuse qu'elle puisse être, ne paraît pas offrir les mêmes garanties.
Rentrent dans la même catégorie : — 1** le monopole de la fabrication des monnaies^ fondé sur les nécessités du crédit pih blic ; — 2o le monopole despostes, télégraphes et téléphones, qii se justifie concurremment par l'intérêt du commerce et du piblic en général, et par des considérations dédiiiles de la sûreté de rÉtat. Il est incontestable, en effet, que la substitution, i la régie par TËtat, du système de la libre concurrence poui les communications postales, télégraphiques et téléphoniques, risquerait de causer une perturbation générale dans les affaires, et présenterait les plus graves inconvénients pour les corresDondances officielles (1).
IL — Monopoles fiscaux. — 058. — Les autres monopoes, monopole de la fabrication et de la vente des tabacs, des dlu' mettes chimiques, de la vente du papier filigrane pour les certes à jouer, constituent, par contre, des monopoles puremen' fiscaux, et leur suppression ne serait assurément pas dangeisuse pour la sécurité de l'État. Mais elle risquerait de creuser dans le budget un déficit profond, qu'il serait impossible de conbler sans imposer aux contribuables des taxes directes beaucoupplus lourdes ; considération suffisante pour justifier leur maiitien. Dès l'instant en effet qu'un monopole, d'une exploitation nlalivement simple, procure au Trésor des bénéfices considénbles sans frapper lourdement le consommateur, — or tel est le as du monopole du tabac, qui procurée l'État français un bénéfiœ net annuel de plus de 300 millions, — son existence nous parall suffisamment justifiée, alors surtout qu'il s'agit d'une consonmation de luxe (2).
(1) Des événements récents ont démontré combien il était regrettable que le gouvernement français fût tributaire, pour ses communications téléfi-aphiques avec ses colonies lointaines, de compagnies de câbles sous-ma'ifii ressortissant à un gouvernement étranger.
(2) « Les meiUeurs impôts — écrit M. Berthélemy (p. 319) — sont en dlinitive ceux qui produisent le maximum de rendement en provoquant le minimum de méconteniement ». Comment ne pas appliquer cette fornule au monopole du tabac, dont le bénéfice net, en progression constante, s>st élevé en 1901 à plus de 333 millions de francs ! Cet impôt déguisé, sur ui^ consommation de luxe, a donc rapporté au Trésor une somme presque auss élevée que l'ensemble des contributions directes (500 millions environ),dont k fardeau pèse lourdement sur la masse des contribuables. — Paul Lei*oy-Beau-
LIMITATIONS APPORTEES PAR LA LOI *o7
m. — Monopoles mixtes. — 658. — Les monopoles de celle -catégorie, fondés tout à la fois sur des considérations d'intérêt général et sur des préoccupations fiscales, ne fonctionnent point actuellement en France. Le plus important est assurément le monopole de f alcool (l), qui fonctionne depuis quinze ans en Suisse, dont un ukase de 1895 a décrété l'introduction progressive dans TEmpire russe, et que la plupart des États, France, Allemagne, Italie, Autriche- Hongrie, Espagne, Belgique, etc., ont mis à Tétude.
C'est une question particulièrement délicate que celle de ea-
lieu, ^rand adversaire des monopoles d'État, a dû s'incliner devant ces chiiTres, et reconnaître que € dans un État qui a ^rand besoin de trouver des impôts qui ne soient pas une entrave à la production, le monopole de la fabrication du tabac doit être considéré comme une excellente mesure », Traité de la science financièrCy 6« éd., 1899, t. l"', p. 621. Le monopole des illumeltes, beaucoup plus discuté, produit également, malgré la fraude, plus considérable peut-être que sur le tabac, des bénéfices très sérieux : près de Î4 millions pour 1901. — Le Japon, de son côté retire de gros bénéfices du monopole du camphre, depuis la conquête sur la Chine de Ttle de Formose, qui à elle seule fournit les trois quarts de la production mondiale de celte substance.
(l) BtBi.iooRAPHiB. — Alglave, Le monopole facalt&lif de V alcool, 1%S6 ; L. Say, Dicl. des finances, v Alcool et boissons; Vanlaer, L'alcoolisme et ses remèdes, 1899 ; Berryer, Le monopole de Valcool^ Liège, 1899 ; Fochier, Valcoolisme devant la loi pénale ; Colas, Etudes sur le monopole de Valcool en France et à l'étranger ; Bobet, Monopole de Valcool en Suisse, 1900 ; Guinot, Le régime actuel des boissons . — V. aussi Stourm, Limpôt sur Valcool dans les différents pays. — Parmi les nombreux articles de revues consacrés à la question, cons. notamment : Alglave, La réforme fiscale par le monopole de Valcool^ série d'articles publiés en 1895 dans le Temps, et reproduits dans le Journal des contributions indirectes (21 août 1895, 13 oct. 1S96) ; Paul Leroy-Beau lieu, Le monopole de Valcool {Econ. fr., 1894, 793); Rau, La loi en face de Valcoolisme, dise, de rentrée {Gaz. du Pal., 17 oct. 1895); Droz, Monopole de Valcool en Suisse {Bev. polit, et parlem., sept.nov. 1895) ; Bourcart, Le péril de Vulcoolisme {ibid., 1«96, t. 7, p. 70 et 278) ; Ravarin, La réforme des boissons devant le Sénat {ibid., t. 7, p. 260) ; Rostand, L'Etatisme en fait d'alcool [Réf. sociale, 1^' déc. 1896), et Le monopole de Valcool en Russie [Débats, 27 mars 1899); Beauregard, Monopole de Valcool [Monde économ., 26 nov. 1899, p. 7-i4) ; d'Avenel, L'alcool [Rev. des Deax-Mondes, l»»" janv. 1899, p. 96) ; Fochier, Le système de Gothembourg et le monopole de Valcool en Russie et en Suisse, {Quest. prat. de législ.ouvr., 1900, p. 200 et 213). — Cf. l'enquête sur le régime de l'alcool dans les principaux pays étrangers, publiée dans la Rev, polit, et parlem., ann. 1896, 1897 et 1899. — (^ons. également la série des rapports parlementaires ou «ztraparicmcntaires publiés en France sur la question : rapports Guillemet à la Chambre des députés (en faveur du monopole), des 9 juillet 1892 (Ch., doc. paW., no 2291, p. 2105) et 6 février 1897 (Ch., doc. par^, p. 140): rapport Léon Say (défavorable) au nom de la première commission extraparlementaire, instituée le 18 septembre 1887 [Off., 1888, p. 2924) ; rapport Duclaux, au nom de la seconde commission extra parlementaire, instituée le 27 octobre 1896 au ministère des finances (défavorable, sous réserves). Journ, des contrib. i/idir., 21 avril 1897.
voir s'il convient de confier à TÉtal, sous forme de monopole, la fabrication et la vente de produits de consommation courante, dont le commerce sous le régime de la libre concurrence présente de réels dangers au point de vue de Thygiène publique. Posée devant l'opinion depuis plus de vingt ans par M. Alg^lave, l'infatigable promoteur du monopole de la rectification de lalcool (et de la bouteille fiscale), soumise dès 1891 à Texamen de la Chambre (projet de réforme générale de l'impôt, dép. par M. Maujan, le 13 mai 1891, rap. favorable de M. Guillemet, 9 juin. 1892), la question n'a fait encore l'objet, au Parlement, d'aucune discussion au fond ; mais le 2 juillet 1895, la Chambre se prononçait, par voie de résolution, en faveur du principe du monopole de la rectification de Talcool par l'État.
654. — Monopole de Talcool en Suisse et en Russie ; — Système de Oothembourg en Suède et Norvège. — Pour comprendre la portée du problème posé, quelques indications sommaires sur le fonctionnement du monopole à l'étranger s'imposent. D'après la loi fédérale suisse du 23 décembre 1886, la régie des alcools est chargée de la fabrication, de l'importation et de la vente en gros, mais le monopole ne vise que l'alcool d'industrie ; sont exceptées toutes les eaux-de-vie naturelles indigènes, de vin ou de fruits ; les alcools étrangers (à Texceplion de certaines liqueurs de qualité supérieure) ne peuvent être importés que par la régie. En fait, la régie n'a racheté que les petites distilleries, et a laissé subsister quelques grands établissements, bien ouUllés, qui fabriquent Talcool sous son contrôle direct. Financièrement, le monopole, sans être un désastre financier, comme on l'a prétendu, n'a donné que des bénéfices inférieurs d'un tiers environ (6 millions au lieu de 9 millions escomptés) aux prévisions de ses partisans ; mais ce mécompte s'explique par le maintien du privilège des bouilleurs de cru, véritable prime à la fraude en Suisse comme en France, et aussi,— contre-partie heureuse, et dont les hygiénistes ne peuvent que s'applaudir, — par une diminution sensible de la consommation moyenne d'alcool pur (moins de 3 lit. aujourd'hui contre 5 lit. 13 avant le monopole) (1).
Le monopole russe n'est pas un monopole de fabrication, mais un monopole de vente, vente en gros et au détail, et d'imporlation. Le but poursuivi a été la suppression du cabaret, fléau des
(1) V. le rapport du Conseil fédéral suisse sur la gestion et le compte de la régie des alcools pour l'année 1900 {Feaille fédérRle suisse, 23 oct. 1901, p. 309).
LIMITATIONS APPORTisS PAR LA LOI 459
classes populaires russes; malgré le grand nombre des débits clandestins, le régime nouveau a contribué efficacement, dans les parties de l'Empire oii il a été introduit (la moitié environ de la Russie d'Europe), à enrayer les progrès de l'alcoolisme. Il constitue, de plus,une excellente opération financière (bénéf. net de 81 millions de roubles, en 1897, pour 20 provinces seulement).
Du régime russe il convient de rapprocher le régime suivi depuis plus de 30 ans en Suède et Norvège, et connu sous le nom de système de Gothembourg : système consistant à faire de la vente au détail de l'alcool un monopole communal, exercé par des compagnies privilégiées, dans des conditions particulièresdestinées à décourager les buveurs d'alcool et à favoriser la consommation des boissons non alcooliques (sur les détails curieux du système, cons. l'article précité de Fochier). Excellent pour la moralisa tion des masses (consommation par tête descendant de 6 lit.à 1 lit. 1/2), le procédé Scandinave a donné, comme le procédé russe, d'excellents résultats fiscaux ; les bénéfices nets ont été consacrés à des œuvres de relèvement social.
655. — Avenir de la réforme en France. — Peu de questions fiscales ont soulevé d'aussi vives controverses que celle de l'introduction possible en France, nous ne disons point du monopole de la fabrication, opération gigantesque et aléatoire à raison des indemnités énormes qu'il faudrait payer aux industriels dépossédés (1), mais du monopole de la rectification de l'alcool par l'État (prop. Guillemet, préc). Il nous est impossible d'entrer ici dans l'étude complète de la question, et de rechercher si, comme le prétend un groupe parlementaire assez important, le résultat cherché pourrait réellement être atteint par une législation n'impliquant aucun monopole, mais tendant à rendre obligatoire, sous le contrôle de TÉtat, Tépuration des alcools destinés à la consommation (2). Mais nous voudrions du moins faire observer que, en présence des résultats obtenus à l'étranger, il est vraiment excessif de représenter comme impraticable la réforme proposée.
Nous reconnaisons volontiers que la brillante perspective de plus values énormes (plus d'un milliard de bénéfice net) ouverte par M. Alglave, risque de ne se réaliser que très imparfaitement, toute majoration considérable des taxes de consommation ayant pour conséquence immédiate un développement de la fraude.
(1) Sic : propos. VaiUant (CIi., !•' juill. 1895).
(2) Sic: propos. Fleury-Bavarin, Léon Say, Ribot, etc.. (Ch., 1894, annexe n« 1091, p. 2525).
Mais nous estimons néanmoins, avec une fraction importante de la doctrine (1), que le monopole de la rectiOcation de Talcool. établi sur des bases rationnelles, impliquant la disparition ou la réglementation sévère du privilège abusif des bouilleurs décru, procurerait au Trésor des ressources sensiblement supérieures à celles qu'il retire actuellement des taxes fort élevées cependant, mais inégales et mal assises, qui frappent la fabri- <;ation, la circulation ou la consommation de cette denrée. La réforme projetée aurait donc ce double avantage, surtout pî elle se combinait avec une réglemenlalion sévère des débits, et avec une mise en œuvre plus stricte des pouvoirs de police dévol us aux municipalités:— P d'enrayer sensiblement la consommation, périlleuse pour Tavenir môme de la race, d'un produit •essentiellement nocif; — 2» de procurer au fisc des plus-values sérieuses, dont l'incorporation au budget permettrait d'alléger le fardeau des taxes directes, et de supprimer certaines taxes de consommation, nationales ou municipales (octroi par exemple) qui pèsent lourdement sur les classes populaires (2).
IV. — Monopoles résultant de la nature même de l'industrie. — 656. — Il est enfin des monopoles qui résultent de la nalure même des choses, et que l'État constate, pour en réglementer l'exercice plutôt qu'il ne les crée : tels sont les monopoles d'exploitation des mines ou des chemins de fer.
Mines (3). — - En ce qui concerne les /nmes, l'unité d'entreprise pour le tréfonds sur une vaste superficie est une condition nécessaire de l'exploitation ; même dans les pays où prévaut le système de ïaccession, qui consiste à attribuer la propriété du tréfonds aux propriétaires de la surface (ex.: r.4 ngr/e /erre), la forma-
(1) Cauwès, t. IV, n« 1282 ; Berthélemy, p. 829; Focliier, article précité, etc.. — V. cependant Colas, op. cil., concl. défavorables.
(2) D'autres monopoles ont été proposes dans ces dernières années, par le parti socialiste, en vue de lutler contre des trusts puissants et de transporîer à la collectivité le bénéfice d'une exploitation monopolisée qui actuellement ne profite qu'à une oligarchie de capitalistes syndiqués : monopole de la raffinerie du pétrole, monopole de la raffinerie du sucre, etc.. Nous ne les citons que pour mémoire, car ils n'ont pas encore fait l'objet d'études approfondies, susceptibles de servir de base à une réforme législative.
(3) Aux ouvrages de MM. Aguillon, Féraud-Giraud, Gaillard, Chavanne, Brunon cités suprà, n<* 6'i3, i4dde : Mouveau dict, tTécon, polU^ yo Mines^ par Renouard ; Diclionn. du commerce el de Vindustrie^ v* Houille, mines, par Grûner ; Fuster, Les mineurs européens {Mus. soc, 1897), et Les revendications des mineurs et le Congrès international de Londres {Mus soc,, août 1901); Wciss, Uexploitalion des mines par VEtat; mines fiscales de la, Prusse, el régime minier français, 1901. — Cf. Blanc: La propriété des mines et la participation aux bénéfices [Rev. polit, et pari., 1894, t. 1, p. 376).
lion entre les propriétaires superficiaires de vastes syndicats ou associations s'est imposée, dès que Texploitation des richesses minérales a pris une certaine extension. Mais ces associations elles-mêmes ne peuvent aisément fonctionner que dans les États où la propriété n'est pas trop morcelée; en France, où le régime des successions favorise le morcellement indéfini des héritages, le système de Faccession eût donné les plus déplorables résultats. 11 a donc fallu opter entre le système de Vinvention^ei le système (lu droil régalien de VÉtat.
Invention, — Le premier système, qui consiste à envisager les mines comme des res nulliuSy et à en attribuer la propriété exclusive à Vinvenieur ou au premier occupant, est consacré par un assez grand nombre de législations (Prusse, Autriche, États Scandinaves, Espagne, Portugal, Mexique, etc.). — Il compte en France de nombreux partisans, et en 1894 M. Jonnart déposait sur le bureau de la Chambre un projet tendant à consacrer pour les mines à découvrir le principe du droit de Vinvenieur (5 mai 1894, Ch., doc, pari,, ann. n*^ 740) ; ce projet n'était luimême qu'une variante du projet déposé le 28 mai 1886 par M. Baïhaul (1). Il est juste, dit. M. Jonnart, ce d'assurer la propriété de la mine à celui qui, par l'initiative et l'ingéniosité de ses recherches, par les capitaux qu'il y a aventurés, a trouvé le gisement minier, considéré jusque-là comme res nullius, et a fait sortir du néant ce fonds de richesse, en un mot à ï inventeur ».
Cette proposition renferme assurément une part de vérité, et l'on conçoit que, dans les pays neufs, pour stimuler l'esprit de découverte et assurer la mise en valeur rapide des ressources naturelles qu'ils renferment, la préférence soit donnée au jus inventionis (2). Mais ce régime, à-d'autres points de vue, ne laisse pas que de présenter des inconvénients très graves. Outre qu'il a le tort d'étendre artificiellemenl, à des richesses dont la mise en valeur progressive et prudente importe à la collectivité tout eotière, les principes traditionnels de la propriété individuelle, il risque de provoquer des exploitations hâtives, et dé-
(1) Comp. le projet déposé par M. Buiidin, le 5 novembre 1901 (Ch., doc. parî., n* 2730, 0/f., p. 40), iendanl à la mise en adjudication des. concessions nouvelles, et comportant un droit de préférence pour Finventeur (V. Qaesl. pral., 1902, p. 58).
(2) Cest ce régime que la France a introduit dans ses possessions de TÂnnam et du Tonkin (décr. 16 oct. 18HH) et de Madagascar (dccr. 17 juilL 1896). — Aux Etats-Unis, c'est le droit du premier occupant plutôt que celui de l'inventeur que consacrent les lois fédérales (V. Aguillon, t. 3,.n« 1218; BruDon, p. 107),
leclueuses. Rien ne prouve en eflet, a priori, que le premier occupant, ni môme que le prospecteur ou inventeur ait la compétence ou les ressources nécessaires pour procéder à une exploitation rationnelle ; or une exploitation vicieuse peut avoir pour résultat le gaspillage et la perte de ces richesses minérales dont la conservation importe, non seulement à la prospérité de rindustrie, mais aussi à la défense nationale (1).
657. — Droit régalien de l'État : régie ou concession. — L'Étal, gardien des intérêts généraux, a donc le droit d'intervenir pour réglementer cette exploitation, et ainsi se trouve justifié par avance le système du droit régalien. Soit que TÉtat exploite luimême en régie, comme en Russie, au Japon, etc., soit qu'il concède à des particuliers, choisis par lui, la pleine propriété de la mine, comme en France (loi du 21 avr. 1810), ou simplement un droit temporaire d'exploitation (2), dans les deux cas.les intérêts généraux sont sauvegardés : l'État se réservant, même dans le système de la concession en pleine propriété, un droit supérieur de contrôle sanctionné par des obligations positives imposées à l'exploitant (Compagnie ou individu), et par la faculté de prononcer la déchéance de la concession (3).
Nous ne pouvons entrer ici dans Texamen de la question, très complexe, de savoir quel est, en législation, le système le meil-
(1) Pour la critique du 7115 invenlionis, cons, notamment: Cauwès, t. 1 n® 341 in fine ; Berthêlemy, p. 686.
(2) Une controverse, d'ordre plutôt spéculatif, s'est élevée sur le point de savoir si V Etat concédant agit comme propriétaire du sous-sol national, ou simplement comme souverain^ chargé de veiller à la sauvegarde des intérêts généraux du pays. En thèse générale, les partisans des concessions tempo^ raires rattachent leurs conclusions au concept de l'Etat propriétaire tandis que les défenseurs du système français-(concessions ad perpeluam) se rattachent plutôt à l'idée de l'Etat souverain. Cependant cette distinction n'a rien d'absolu : l'on comprend aisément que l'Etat propriétaire considère la concession perpétuelle, entourée de certaines garanties et restrictions, comme préférable au point de vue économique ; et à l'inverse Ton peut fort bien admettre que l'Etat, même non propriétaire, puise dans son droit supérieur de contrôle la faculté de donner la préférence au système des concessions temporaires et révocables. — Pour plus de développements, v. Berthêlemy, p. 683.
t3) Il est permis cependant de considérer l'Etat français comme insuffisamment armé par la loi de 1810 contre les abus d'exploitation, ou contre le défaut d'exploitation des mines concédées. Aussi la plupart des projets récents, notamment le projet Jonnart, tendent-ils à renforcer les droits de l'Etat et à simplifier la procédure de déchéance. — Cf. concl. du rapport soumis, le 25 mai 1901, à la commission du travail, par M. Dubief sur l'état actuel des industries minières en France. — A rapprocher de ces projets les dispositions prises par le décret du 12 octobre 1895 en vue d'assurer une bonne exploitation des phospliates algériens, jusqu'alors soumis au droit commun des carrières.
leur, de Texploitalion en régie, ou du système français actuel, plus ou moins amendé, notamment au point de vue de la procédure de déchéance. La question, du reste, en France, n'est pas entière ; car l'adoption du système de Tëxploitation en régie présupposerait le rachat, par le Trésor, d'un capital immobilier colossal, concédé en toute propriété depuis le début du X1X« siècle, et les difficultés d'une telle opération budgétaire risquent d'en retarder raccomplissement,si tant est qu'elle soit désirable, pour une période iqdéfinie (1). Mais ce qu'il importe de retenir des observations précédentes, c'est qu'en matière d'exploitation minière, le système du monopole est le seul conforme aux intérêts généraux de l'État et aux besoins de l'industrie manufacturière.
658. — Houille blanche (2). — Des lois françaises organisant le monopole minier, il convient de rapprocher les projets de loi tendant à ériger les chutes d'eau (houille blanche), cette réserve
(1) Lon concevrait toutefois une expérience localisée à certains districts miniers. Ainsi a procédé TËtat prussien, lorsqu'il a racheté, pour les exploiter en régie, plusieurs mines situées en Westphalie. — Cf. Weiss, op. cil. — Le procédé peut avoir certains avantages, par exemple celui de paralyser les manœuvres des trusts miniers en vue de provoquer une hausse exagérée des combustibles, ou des matières premières nécessaires à l'industrie. (V., dans cet ordre d'idées, la proposition soumise au Parlement belge par M. Hanrez, tendant à réserver à TEtat des zones dans le nouveau bassin houiller des provinces du Limbourg et d'Anvers: — Revue pratique du droit industriel,-^ Liège, octobre 1902, p. 314). Le parti socialiste fra nçai s s'est divisé sur la question. Le groupe révolutionnaire réclame la nationalisation immédiate de tout le sous-sol et l'exploitation exclusive des mines par les travailleurs (proposition Zevaès, 12 janv. 1899, Ch., doc. parlement., n» 699). Mais les poliliques du parti se contenteraient d*une législation organisant la déchéance des concessionnaires des mines non exploitées ou abandonnées, et leur exploitation en régie par TEtat (prop. CoUiard, 6 nov. 1900, Ch., doc. pari.,n<» 1890).— A signaler d'autre part une proposition intéressante de M. Goblet, inspirée par le désir de favoriser la formation de coopératives minières, proposition tendant: l^ à faciliter la reprise par l'Etat des mines abandonnées, et de celles temporairement inexploitées par suite d'une grève, lorsque la cessation du travail se sera prolongée plus de deux mois sans qu'une proposition d'arbitrage ait été acceptée ou ait pu aboutir ; 2^ à instituer, pour ces mines, ainsi rentrées dans le domaine public, des concessions temporaires de 25 ans au profit des associations ouvrières (propos. Goblet, décembre 1893, Ch., doc. pari., 0/f., 1^94, p. 193). — V. au surplus, sur la mine aux mineurs, et le développement du système coopératif appliqué au sous-sol : titre IV, infrà.
(2) BiBLioonAPHiB. — Tavernier, Les forces hydrauliques des Alpes en France, en Italie et en Suisse, 1900, et Les grandes forces hydrauliques des Alpes (rapp. prés, à la Soc, d'écon. pol. de Lyon, le 7 nov. 1901) ; Bougault, Législation des chutes d'eau, 1902 ; Viollet, Etablissement et contentieux des usines hydrauliques ; Bulletin de la Société d'études législatives, 1901, 2, n* 3; Brouilhet, Autour du Congrès de la houille blanche {Quest, prat. de lég, ouvr., oct. 1902).
inépuisable de l'avenir, en propriété spéciale distincte du sol, quil appartiendrait à l'État de concéder, comme il concède aujourd'hui le tréfonds, au mieux des intérêts généraux de Tiodustrie. Chacun aujo\ird'hui s'accorde à reconnaître rinsuffisance de notre législation civile, vieille d'un siècle, pour résoudre d'une façon satisfaisante des conflits d'intérêts nés du développement des usines hydrauliques ou hydro-électriques, et des applications nouvelles du transport de la force à distance (1). Mais il y a divergence sur le choix des moyens : les uns se prononçant en faveur de la constitution d'un monopole nouveau^ analogue à celui résultant pour les concessionnaires de mines de la loi de 1810, d'autres en faveur d'un régime de concessions temporaireSy d'autres enfin donnant la préférence à un système tendant à faciliter, par voie de licitation, la concentration aux mains des usiniers des droits d'usage appartenant à tous les riverains (2). Les trois thèses ont été récemment soumises au ' Congrès de la houille blanche (Grenoble, sept. 1902) ; le Parlement aura prochainement à prendre parti.