‹ Traité élémentaire de législation industrielle. Les lois ouvrières (volume 2)Chapitre 64 sur 128 · II. — Établissements non classés · texte numérisé non relu

II. — Établissements non classés

690. — A. — Industries nouvelles. — L'industrie se développe et se transforme avec une telle rapidité que les décrets successifs rendus de 1810 à 1902, et énumérantles établissements insalubres, dangereux ou incommodes, sont forcément incomplets, et que l'administration se trouve fréquemment en présence d'un établissement non classé, dans lequel s'exerce une industrie nouvelle encore inconnue à la date du dernier décret de

(1) Sur retendue des pouvoirs du juge dans la détermination des cas où rindemnité est due (préjudice excédant la mesure des obi ig niions ordinaires de voisinage) et la fixation de Tindemnité (dommages-intérêts pour le passé, et, pour l'avenir, mesures préventives conciliables avec celles ordonnées par l*autorité administrative dans un intérêt général) : — cons. les décisions judiciaires et autorites doctrinales citées suprà, n» 269, note 1. — Adde, Res3icaud,op. cit,,p. 120 et s. ; BouVicf, dissert, sous Pànd. péri, 98.2;3Î1.

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classemenl.et qu*il importerait cependant de soumettre au régime de Taulorisation, à raison des dangers ou de Tinsalubrilé qu'il présente. Comment faudra-t-il donc procéder au regard de ces industries nouvelles non encore classées, mais susceptibles de Têtre? S agit-il d'un établissement susceptible de rentrer dans la 1" classe (1), par exemple d'un établissement créé en vue de fabriquer un explosif nouveau» encore inconnu en 1901 (date du dernier décret de classement), l'administration devra immédiatement procéder à son classement régulier. Le préfet du département intéressé ouvrira une enquête, la transmettra au ministre, et celui-ci provoquera un décret déclassement; jusqu'à ce qu'il ait été statué, le préfet pourra d'ailleurs, par mesure de police, empêcher l'ouverture ou suspendre l'exploitation de l'usine (art. 5, décret de 1815). Les tiers peuvent se pourvoir au Conseil d'Etat contre le décret d'autorisation.

691. — S'agit-il d'un établissement susceptible de rentrer dans la 2* ou 3*^ classe, le préfet pourra le classer provisoirement, sauf à en aviser le ministre. L'arrêté préfectoral de classement provisoire pourra être attaqué devant le ministre, sauf appel au Conseil d'Etat (ou devant le Conseil d'Etat directement si Ton argue d'un excès de pouvoir). Le classement provisoire une fois effectué, il sera statué sur la demande d'autorisation, qui sera instruite dans les formes déterminées par le décret de 1810. Les voies de recours contre l'arrêté d'autorisation du préfet seront les mêmes que pour les établissements définitivement classés.

692. — B. — Industries anciennes non classées : condition juridique des établissements créés antérieurement à un décret définitif de classement. — H importe essentiellement de nç pas confondre les industries nouvelles non classées parce qu'elles étaient encore inconnues à la date du dernier décret général de classement, avec les industries déjà existantes à la date de ce décret, mais non comprises dans la nomenclature dudit décret, parce qu'elles ne semblaient pas présenter les inconvénients qui se sont révélés depuis.

C'est exclusivement aux industries nouvelles que s'applique Fordonnancc de 1815. A l'égard des établissements anciennement connus, omis dans la nomenclature ou placés dans une classe ne correspondant pas à leur nocuité réelle (telle qu'elle ressort d'un examen plus approfondi), ni le préfet, ni le ministre ne peuvent

(1) Sur le critérium proposé en présence d'une industrie nouveUe, présentant de Tanalogie avec une industrie non classée : v. l'avis ministériel rap • par DaU. Suppl, au Rép,, V» M&naf., n^ 104.

statuer, même provisoirement. Un décret définitif, rendu en Conseil d'Etat, peut seul réparer Tomission.

Ce décret lui-même doit respecter les droits acquis ; constitués sous un régime de liberté, ces établissements peuvent continuer à fonctionner sans autorisation^ sous les seules conditions el restrictions déterminées par les articles 11 à 13 du décret de 1810. ' Ces articles semblent ne se référer qu'aux établissements créés antérieurement au décret en 1810 ; mais l'on s'accorde à les étendre aux établissements créés antérieurement k tout décret définitif de classement. Toute industrie existante, par exemple, au jour du dernier décret (décret de déc. 1901) et non classée à cette date, bénéficie ipso facto du régime de faveur institué par les articles 11 à 13 du décret de 1810.

III. — Des pouvoms de police municipale en matière d'établissements DANGEREUX, INSALUBRES OU INCOMMODES.

698. — Les pouvoirs de police du maire de la commune sur le territoire de laquelle fonctionne un établissement de cette nature diffèrent suivant qu'il s'agit d'un établissement classé et autorisé, d'un établissement classé mais non autorisé, ou d'un établissement non classé, mais susceptible de l'être.

S'agit-il d'un établissement classé et autorisé^ le maire peut prescrire toutes les mesures nécessaires pour parer aux dangers de l'exploitation, à la condition toutefois que ces mesures n'aboutissent pas à rendre l'exploitation impossible et n'équivalent à une suppression déguisée, suppression que l'administration supérieure a seule le droit de prononcer (1). L'établissement est-il classé, mais non autorisé, les pouvoirs du maire sont beaucoup plus étendus. Les pouvoirs généraux dont il est investi dansl'inlérôldela salubrité ou de la sécurité publiques lui permettent, en ce cas, de prendre loules les mesures qu'exigent les circonstances, et notamment d'ordonner la suppression de l'établissement (Crim. cass., 16 août 1884, D. 85. 1. 221), sauf au juge de police, saisi d'une contravention à l'arrêté de suppression, à surseoir sur la question de savoir si l'établissement est bien réellement classé, dans le cas où la question serait soulevée préjudiciellement.

Quant aux établissements non classés, mais susceptibles de Z'^- /rc, il y a controverse sur l'étendue des pouvoirs du maire. Certains auteurs estiment que l'administration municipale doit être

(1) Gons. d*£tat, 28 janvier 1887, D. 88.3.54.

aussi bien armée vis-à-vis de ces derniers qu a Tégard des établissements classés, mais non autorisés, les uns et les autres étant de nature à présenter les mêmes dangers. Mais la jurisprudence est en sens contraire, et refuse au maire le droit de prendre des mesures touchant aux conditions mêmes d'existence de ces établissements (Crim. rej., 15 juin 1883, D. 84, 1.431). C'est en effet pour affranchir l'industrie de l'arbitraire des autorités communales que la réglementation a été attribuée, même pour les établissements de la 3® classe, à une autorité administrative supérieure, dégagée des passions locales ; or le but de la loi serait manqué si les maires pouvaient, sous prétexte de police municipale, se substituer à l'administration pour le classement des établissements non prévus par les décrets généraux. Concluons donc, qu'àTégard de ces établissements, le maire n'a d'autres pouvoirs que ceux dont il est investi à regard des établissements classés el aulorisés,

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