Nous aurions toutefois des réserves à formuler sur
(1) Cou», notamment : Bczançon, ?^ole% sur les défecluosUés de la réglementation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes {Rev. d'hygiène publ., 1901, p. 683 et s.).
(2) V. le texte de ce projet, dont le principal auteur est M.Bezançon, chef de division à la préfecture de police, dans la Revue municip.dvt 23 février 1901.
LIMITATIONS APPORTÉES PAR LA LOI 49i
Tarticle de ce projet tendant à la création d'un service spécial d*inspection technique des établissements classés. Sans doute, le contrôle actuel des établissements classés, par Fadministration préfectorale ou municipale, est le plus souvent illusoire ; mais il nous semble peu probable que la Chambre, qui a rejeté récemment, lors du vote de la loi sur la santé publique, la disposition du projet primitif instituant des inspecteurs sanilaires (V. suprà, n** 630, note 3) consente à se déjuger. Il suffirait, croyons-nous, pour donner satisfaction aux vœux exprimés par les conseils d'hygiène, d'étendre les attributions des inspecteurs du travail, et de leur conférer expressément la mission de veillera Tapplication des lois sur les établissements classés : — ils le pourraient d'autant plus aisément qu'à un autre point de vue, ces établissements, en tant qu'usines ou ateliers assujettis à la loi de 1893, sont déjà placés sous leur contrôle (V. suprà, n« 637).
Remarquons du reste qu'il a déjà été fait droit, sur un point, aux justes critiques formulées contre le régime du décret de 1810, par la loi du 15 février 1902 sur la protection de la santé publique, dont les articles 21, 23 et 25 associent désormais, obligatoirement, les autorités sanitaires (Comité consult. d'hyg. publ. de France, conseil d'hygiène départemental et commission sanitaire) à la procédure du classement.
Art. V. — Inlervention de VElal dans les rapports entre l'industriel et le consommateur y en vue d'assurer la loyauté des transactions.
696. — Les mesures législatives classées sous cette rubrique sont des mesures générales, applicables à toutes les industries, aussi bien aux industries libres qu'aux industries réglementées, c'est-à-dire aux industries soumises au régime de l'autorisation ou de la déclaration préalable.
L'intervention de l'Etat, en vue de faire régner l'a loyauté et la justice dans les transactions commerciales, se justifie aisément en principe. En effet, la liberté du commerce n'est pas la liberté de vendre à faux poids, de tromper l'acheteur sur la nature, la quantité ou la qualité de la marchandise. Sans doute, ces fraudes sont des délits, susceptibles, lorsqu'elles sont établies, d'entraîner des condamnations civiles ou môme pénales contre leurs auteurs ; mais il est très difficile le plus souvent, pour le consommateur, de s'apercevoir de ces fraudes en temps utile : d'où il suit qu'à défaut de tout contrôle de l'administration
supérieure sur les poidè et mesures employés^ sur la qualité des produits débités, etc., les industriels et négociants de mauvaise foi auraient les plus grandes chances d'échapper à toute répression civile ou pénale. Il en résulterait un trouble grave dans les transactions, et un arrêt fâcheux dans le développement des exportations ; les pays étrangers, victimes des fraudes de nos producteurs, s'abstiendraient en effet très prompteraent de s'approvisionner sur nos marchés. Ainsi se trouve justifié le système préventif dans ses manifestations les plus ordinaires : système officiel de poids et mesures, marque de provenance imposée à certains produits, contrôle des produits destinés à ra/i/n^fn/a/ion, police des halles, foires et marchés (1). Nous nous bornerons à présenter ici quelques observations sur la marque obligatoire^ é. sur les lois relatives aux falsifications de denrées,
697. — A. — Marque obligatoire. — Tous les économisiez s'accordent à reconnaître la légitimité de l'étalon officiel pour constater les quantités échangées. Mais ils sont loin d'admettre aussi aisément le système de la marque obligatoire, préconis*^ par un certain nombre d'auteurs en vue de prévenir les frauder, non plus sur la quantité, mais sur la qualité des produits. Les uns préconisent la marque nominale obligatoire, ou marque d'origine : dans ce système, l'Etat obligerait tout industriel à apposer sur ses produits un signe quelconque (estampille, poinçon ou griffe), une marque, en un mot, permettant de constater l'origine du produit, et le nom du fabricant. Quant à la marque indicative de la qualité, ou marque significative, elle serait facultative ; mais le fabricant, pour ne pas laisser les produits revt^lu? de la marque de sa maison acquérir une mauvaise réputation, tiendrait à honneur de ne livrer que des produits de bonne qualité. D'autres vont plus loin, et exigent une marque obligatoire. tout à la fois nominale et significative (c'est-à-dire indiquant à la fois l'origine et la qualité du produit).
(1) Sur la législation des poids el mesures, tant en France qu'à l'étranger. V. Sapp. au Rép. Dalloz, V*» Poids et mesures ; Cp. texte des lois, décrets et ordonnances relatifs aux poids et mesures dans le Recueil Cohendy, f* éd., p. 201 et s. — Sur la réglementation officielle, législative ou municipale, des industries de Valimenlation, V. Supp. au Rép. Dalloz, V<> Industrie el commerce, Boucherie, Boulangerie, Eaux minérales, Impôts indirects^ Sel, Sucre, Vins et boissons ; Nouveau dictionnaire d'économie politique^ V» Commerce de Vnlimentation ; — V.aussi Répertoires Fuzier-Hennan, et des Pand. franc. — Cp. textes publiés par le Recueil Cohendy, 1»^ éd., sous les mots Abattoirs, Boucherie, Boulangerie, Débits de boissons, Eaax minérale». Sur la législation des halles, foires et marchés, V. Sapp, au Rép, Dallos, V»« Halles, Foires et marchés. Cf. Rép. Fuzier-Herman, eod. r®. — Cf. textes publiés par le Recueil Cohendy, 1^ éd., sous le mot Foires et marchés.
Les économistes libéraux s'élèvent avec force contre le système de la marque obligatoire. Ils font observer, tout d'abord, que Tobligation de marquer tous les produits serait pour le consommateur une garantie illusoire. En effet, quel que puisse être le nombre des inspecteurs chargés par TEtat de la véridcation des marques (et ce nombre devrait être assez limité, sous peine de grever le budget d'une façon excessive), ils seraient toujours en nombre insuffisant pour vérifier sérieusement la quantité innombrable des produits manufacturés sortis chaque jour des usines et fabriques réparties sur le territoire. Illusoire pour les consommateurs, la marque obligatoire serait une entrave sérieuse pour la production ; rien n'est en eifet plus gênant pour un fabricant que d'être soumis à des inspections vexatoires des agents du fisc, ou autres fonctionnaires plus ou moins inquisiteurs.
698. — Il nous semble qu'ici encore la vérité est entre les deux systèmes extrêmes. Sans doute il est pratiquement impossible, et par conséquent il serait illusoire de prétendre assujettir tous les produits au régime de la marque. En principe [et tel est d'ailleurs le système consacré par la loi française du 23 juin 1857 {Hec. Cohendy, p. 134) sur les marques de fabrique et de commerce], la marque doit être facultative ; c'est au fabricant qu'il appartient den apprécier librement les avantages et les inconvénients, et le rôle du législateur, en pareille matière, doit se borner à assurer sa protection aux marques régulièrement déposées, et à en réprimer la contrefaçon par des concurrents peu scrupuleux. Mais à ce principe, il convient d'apporter certaines exceptions, et d'assujettir au système de la marque obligatoire, à la fois significative et nominale^ certains produits dont laitération facile et la haute valeur intrinsèque constitueraient, en l'absence de tout système préventif, un encouragement à la fraude. C'est ainsi qu'en France, et dans un certain nombre de pays étrangers, la fabrication des matières dor et d'argent, et la bijouterie, sont assujetties à un poinçonnage indiquant le titre, et par conséquent la qualité et l'origine du produit. La marque obligatoire est également utile pour les produits dont la mauvaise fabrication pourrait entraîner des dangers pour les acheteurs ; c'est ainsi que la fabrication des armes est soumise au poinçonnage, et que l'apposition de la marque ou poinçon sur chaque arme est précédée d'une épreuve (1).
^1) Sur la Icgislalion relative aux matières d'or et d'argent, et aux armes : cp. Suppl. au Rép» DaUoz, Bép. Fuzier-Herman et des Pand., V» Armes et Matières d'or et d'argent; cp. textes cités au Recueil Cohendy, l'o éd., aous
TITHE PUEMIËU. — CHAPITRE V
609. — B.—IiOis tendant à réprimer la falsification des denrées. — Ces lois sont fort nombreuses (1). Les unes sont générales, et répriment généralement toute falsification de denrées alimentaires destinées à être vendues (C. pén., art. 423 : Lois des 27 mar? 1851, 5 mai 1855). Les autres sont spéciales à certains produits dont la falsification, devenue très fréquente, par suite des progrès de la chimie industrielle, présente pour la santé des consommateurs des dangers plus ou moins graves. Telles sont : les lois des 14 mars 1887, 16 avril 1897 (2) et 13 avril 1898 sur la vente des beurres et margarines ; la loi du 4 février 1888 sur les fraudes dans le commerce des engrais ; les lois des 14 août 1889, 26 juillet 1890, 11 juillet 1891 et 24 juillet 1894 tendant à prévenir les fraudes dans la vente des vins, — Sur la mission incombant, en cette matière, aux laboratoires municipaux, el sur Tefficacité des prohibitions douanières, à rencontre des produite étrangers malsains, cp: Cauwès, t. II, n^ 572, in fine.
SECTION II. — De la tutelle exercée par TEUt sur Findustrie. Réglementation légale du travail industriel (ou commercial) des enfants, des femmes^ et des ouvriers adultes (3).
700. — Nous avons rattaché précédemment (n® 64), au pouvoir général de tutelle de TEtat, l'intervention du législateur danï^
les mêmes rubriques. — Sur les pénalités applicables, V. Garraud, t. V. p. 4î^»i (t s. — Pour rindicalion des principaux cas dans lesquels la marque est encore actuellement, ou peut être par décret déclarée obligatoire, V. suprà, n« 268, note 4.
(1) V. Dali., Sappl. &u liép,, V»» Industrie et commercey n»» J15 et s.: Médecine et pharmacie^ Substances vénéneuses, Vente de substances falsifiées, vins et boissons.
(2) Sur l'application de la loi du 26 avril 1897, cons. Douai, 2 novembiv 1898, D. 99.2.457 et la note signée A..L. — Sur la loi du 4 février 1888, v. Q'im. Cass., 12 juill. 1901, D. 1902.1.409.
(3) BmLiOGRAPHiB. — Textes : V. Rec. Cohtndy, 3* éd., p. 219 et s.— Travaux préparatoires des lois de 1892 et 1900 : — V. Rapports WaddingioR (Ch,, 10 juin 1890, annexe n» 649), Lecomte (Sén., 27 fév. 1894, ann. n* 34, Off.y p. 76), DubiefiCli., 11 dcc. 1899, ann. n« 1273, Off., p. 341). — Sur le régime antérieur à la loi de 1892, cons. notamment les Commentaires de Li loi du 19 mai 1874 sur le travail des enfants et des filles mineures^ par MM. Talion, Nusset et Périn, Blondel, Maurice, Duval-Arnould. — Sur la loi du 2 novembre 1892, cons. notamment : — Bry, Lég, industr., p. 323 et s. ; Dufourmantelle, Code 3fan., t. 1 ; Dali., SuppL au Rép.^ V« Travail^ n<" 958 et s. ; Rép. Fuzier-IIerman, V« Louage d'ouvrage, de services ou d'industrie ; Lagrésille,Commen^. de la loi du 2 novembre 1892; Mcsnard, Du travail des enfants et des femmes dans V industrie, 1894 ; Caii*e, La tégislation sur le travail industriel des femmes et des enfants, 1896 ; Bouquet, Le travail des enfants, des filles mineures et des femmes dans Vindostrie^
LIMITATIONS Al'PORTEËS PAR LA LOI
rorganisaiion du travail industriel et commercial : intervention énergique en faveur des faibles, des enfants ou des femmes : intervention plus discrète, mais cependant nécessaire en faveur des travailleurs adultes, ouvriers ou employés, qui, eux aussi, ont le droit d'être protégés contre le surmenage et Texploitation abusive du capital.
Revenant avec plus de détails sur l'évolution retracée à grands traits dans notre introduction historique (n»* 140-182), nous aurons à rechercher tout d'abord, sur quels principes rationnels repose le droit d'intervention de l'Etat, et comment ces principes ont reçu, dans la plupart des législations^ une application de plus en plus complète et méthodique. Puis, nous plaçant en présence du régime légal actuellement en vigueur en France, nous en exposerons les prescriptions essentielles, et rechercherons, à la lumière du droit comparé, de quelles réformes cette législation nous paraît susceptible.
Art. P*". — Jiisiifîcation du principe de la réglemenlalion (1). 701. — Cette question de la délimitation légale de \^ journée
4" éd. ; Weyl, La réglemenl&Uon du travail des femmes dans Vindaslrie, 1898 ; Vallier, Le travail des femmes dans Vindastrie française^ 1899 ; Mazel, Interdiction du travail de nuit des femmes dans l'industrie française, 1899.
— Sur la loi du 9 septembre 18-i8 concernant le travail des adultes, cons. : Philippe, Réglementation du travail des adultes, 1897 ; Rist, Réglementation de la journée de travail de Vouvrier adulte en France^ 1898.
Sur la législation actuellement en vigueur, résultant de la combinaison des lois de 18-18, 1892, du 30 mars et du 29 décembre 1900 ; Cons. spécialement :
— Jay, La limitation légale de la journée de travail dans V industrie franç&ise (rapp. au Congrès internat, de Paris, 1900) ; Mesnard, Comment, delà loi du 30 mars 1900 {Lois Nouvelles, 1900.237) ; Pic, L'interdiction du travail de nuit en France (Rapp. au Congrès de Paris) et Vinterdiction du travail de nuit des femmes dans Vindustrie française (rapp. prés, à l'assemblée de YAss, intern. pour laprot. lég. des trav., Cologne, 1902) ; Bourguin, La non: velle réglementation de la journée de travail et la grande industrie du i\ord de la France (Rev. d'écon. polit., 1901) ; Paul et Armand Razous, Réglementation du tr avait industriel, 1901 ; Chabrol, La réglementation de la durée du travail dans Vindustrie française, 1901 ; Coignet, Travail dans les manufactures, application de la loi du 30 mars 1900, 1901.
Comp. chroniques du Bull, de VOff, du trav., de la Rev. d'écon. polit., de VEcon. franc., du .Mouvem, socialiste, des Quest, prat, de législ, ouvr., de la Rev. prat. de dr. ind., de la Réforme sociale, des Annales de dr, commerc, du Musée social, etc., etc.
Sur le fonctionnement de Vinspection du travail en France, sur les réglementations spéciales à certaines industries {chemins de fer, mines, manufactures de CEtal) ou à certains modes de travail (travail collectif des orphelinats, prisons, elc., et sur les principales législations étrangères, v. les bibliographies spéciales annexées à chaque paragraphe.
(1) Cons. en sens divers : Jules Simon, L'ouvrier de- haii ans. L'ouvrière ;
496 TlTItE PllEMIEK. — CHAPITRE V
de travail est assurément Tune des plus graves, mais aussi Tune des plus complexes, à raison de la répercussion possible des lois réglementaires sur les conditions générales de l'industrie, qui s'imposent à Tcxamen attentif du législateur contemporain.
Tous les Congrès, spécialement les Congrès Je prolection ouvrière tenus à Bruxelles et Zurich en 1897, et à Paris en 1900 (V. suprà, n**' 175 et s.), ainsi que la plupart des Parlements, l'ont maintes fois remise à Tordre du jour. Depuis la loi du 2 novembre 1892, étendant aux femmes adultes, sous certains tempéraments, une réglementation jusqu^alors spéciale aux enfants et aux filles mineures, et surtout depuis la promulgation de la loi du 30 mars 1900, qui a unifié en principe la journée de travail des femmes et des enfants, et même étendu à certaines catégories d'adultes ses dispositions protectrices, . la législation fran- (;aise peut être considérée comme une législation d'avant-garde. Aussi un parti important dans la doctrine estimet-il que l'on ne saurait, sans danger, accentuer encore la législation tutélaire qui nous régit.
Les groupes socialistes, au contraire, n'y voient qu'une réforme timide et incomplète, et réclament, pour tous les travailleurs sans distinction, la réduction à huit heures de la durée effective du travail journalier, par voie législative ou même par voie d'accords internationaux. C'est afin de faire aboutir cette première revendication, considérée comme une amorce pour d'autres réformes plus radicales, que les socialistes des Deux Mondes organisèrent il y a quelques années la manifestation annuelle du P''mai, aujourd'hui quelque peu tombée en oubli. C'est dans le môme but qu'ils préconisent dans la plupart de leurs assises (Congrès nationaux ou internationaux socialistes. Congrès de la Confédération générale du travail, des Bourses du travail, de la Fédération des mineurs, etc.), la grève générale^ comme moyen
Cauwès, t. III, n<>* 839 et s. ; Paul Leroy-Beaulieu, LEtai moderne et ses /onctions, p. 334 et s. ; Jay, La protection des travailleurs est-etle nécessaire {Rev. d'Econ, polit. ^ févr. 1902) ; Pic, La législation ouvrière et la démocratie^ 1901 ; Benzacar, Louvrière au XX« siècle {Quest, prat. de lég. OUI)., 1902, p. 172 et 193) ; Basse, L'employé de commerce et d'indasirie [Quest. prat, y 1901, niai-juill.) ; Mlle Schirniachcr, Le travail des femmes en France {Mus. soc, 1902); Nouv, Dict. d'Econ, polit,, V« Enfants (travail des) et Travail [Réglementation du) ; Soc. d'Econ. polit, de Lyon^ Vintervn," tionnisme (dise, contrad. entre MM. Isaac, Pic, Brouiihet, Coignet, etc.), 1902 ; Congrès internationaux de Bruxelles et Zurich, 1897, Paris, 1900 ; Assemblées de YAssoc, intern. pour la protect, lég, des Iravaill, de Bàle 1901, et Cologne, 1902 ; rapports et discussions. — Sur ces congrès, V. les indications données suprk, n»* 175 et s.
de coercition ou d'intimidation à Tégard des pouvoirs publics, ou des chefs d'industrie (1).
702- — Partant d'un point de vue opposé, les libéraux, tout «n admettant la réglementation du travail des enfants et en se résignant à celle des femmes^ aujourd'hui consacrée par la très grande majorité des législations, protestent énergiquement contre toute législation restrictive de la journée de travail de l'homme adulte.
L'école éclectique ou solidariste est moins exclusive, et admet sans hésitation le principe de la réglementation, même pour les ouvriers adultes. Mais elle estime que le problème ne se pose pas exactement dans les mêmes termes pour Thomme, la femme et l'enfant; qu'une protection plus étroite, plus tutélaire, s'impose pour ces deux dernières catégories, et que d'autre part, surtout pour l'adulte, une réglementation rigide et uniforme, ne tenant compte ni de la nature de l'industrie, ni du milieu dans lequel celle-ci se développe, ne saurait être admise. Ils considèrent, avec les législations les plus récentes, et même avec quel- ■ques théoriciens socialistes sachant plier la rigueur de leur dogmatisme aux exigences de la pratique (déclarat.d'H. Denis, et de la Fabian Society au Congrès de Bruxelles), que l'intérêt bien entendu du travailleur lui-même exige, dans les mesures adoptées, une souplesse et une diversité inconciliables avec la formule fatidique des trois-huit.
Nous sommes ainsi logiquement conduit à présenter sous trois chefs distincts, la justification de la réglementation du travail industriel, par rapport à l'enfant, à la femme et à l'homme adulte.
§ l•^ — Enfants.
703. — Substitution du jeune ouvrier à l'apprenti : protection nécessaire. — L'ancien régime avait compris )a nécessité de protéger l'enfance, et d'empêcher que le développement physique ou moral du jeune ouvrier ne fût compromis par un travail manuel excessif. Aussi les maîtres- gardes des corporations étaient-ils investis par les statuts d'un pouvoir de contrôle sur
(1) Sur la Grève générAle, V. suprà^ no« 289 et 328. — A l'heure où nous écrivons (nov. 1902) la grève générale déclarée par la Fédération nationale des mineurs de France, à la suite du refus du Comité des houillères de nommer une commission mixte pour étudier les revendications des ouvriers, vient à peine de se terminer, grâce à une série d'arbitrages provoqués par l'intervention officieuse des pouvoirs publics. Aux Etats-Unis, l'intervention du Président a été également nécessaire pour mettre fin (17 oct.) à la grève générale des mineurs, qui durait depuis cinq mois, et risquait, à la veille derhiver, de provoquer une crise redoutable.
la situation faite aux apprenliSy c'est-à-dire aux ouvriers enfants ou adolescents, par les patrons, et chargés de les protéger contre les abus de pouvoir de ceux-ci i ils devaient empêcher tout travail excessif, et obliger les maîtres à pourvoir à l'éducation professionnelle et religieuse de leurs apprentis. — V. suprà, n*» 104.
Aujourd hui, ainsi que nous le verrons au titre II, la loi réglemente, comme le faisaient jadis les statuts corporatifs, le contrat d'apprentissage. Mais cette réglementation ne pouvait suffire en présence du développement de la grande industrie ; il n existe en effet d'apprentis, au sens véritable du mot, que dans les petits ateliers, où le jeune ouvrier travaille sous la direction du patron, mais non dans les fabriques et usines ; dans ces derniers, Tenfant débute immédiatement comme ouvrier,en vertu du louage de services passé entre ses parents ou tuteur et le directeur ou contre-maître de l'usine. L'intervention active du législateur n'en était que plus nécessaire ; aussi voyons-nous apparaître dan^ tous les pays, au fur et à mesure que lactivité industrielle se développe, une législation protectrice de l'enfant, destinée à le protéger contre les abus de pouvoirs patronaux : abus que sa famille est impuissante à prévenir, et dont la misère la rend parfois complice.
704. — C'est en Angleterre que cette législation tutélaire a été promulguée tout d'abord ; la France a suivi (décret du 3 janvier 1813 spécial aux mines, défendant d'employer dans les mines des enfants au-dessous de 10 ans, loi générale sur le travail des enfants dans les manufactures, usines et ateliers du 22mar? 1841, considérablement amendée par la loi du 19 mai 1874 « sur le travail des enfants et des filles mineures dans Tinduslrie »). Cette loi de 1874 n'était elle-même qu'une étape, comme la plupart des lois votées vers la même époque dans la plupart des pays étrangers. Depuis vingt à vingt-cinq ans, et surtout depui^^ une dizaine d années, les Parlements se préoccupent à Tenvi d'accentuer cette législation tutélaire. Suivant cette impulsion» le Parlement français a voté en moins de dix ans deux lois tendant, la première, celle du 2 novembre 1892, à renforcer les dispositions protectrices de la loi de 1874 en ce qui concerne les enfants, et à réglementer le travail des femmes adultes, la seconde à unifier la réglementation, à faire disparaître certains abus révélés par la pratique, et à étendre la protection légale aux adultes travaillant dans les mêmes locaux que le personnel protégé. — Sur cette évolution, v. art. 2, infrà.