Réfutation de la thèse abstentionniste. — L'accord
unanime des législations élève tout au moins une forte présomplion en faveur de la nécessité d'une réglementation sévère du travail des enfants ; et de fait, la plupart des économistes, même les plus libéraux comme M. P. Leroy-Beaulieu, avouent qu'en pareille matière il convient de faire fléchir le principe du laissezfaire. Seuls, quelques intransigeants, pour lesquels la liberté de rindustrie est un dogme, contestent encore la légitimité de l'intervention de l'Étal, sous le double prétexte que cette intervention serait contraire à la liberté du travail, et qu'elle constituerait un empiétement sur les droits de puissance paternelle ou tutélaire des père et mère, ou tuteur de l'enfant (1). Il nous sera facile de réfuter en deux mots celte argumentation :
Le premier argument, fondé sur le principe de la liberté du travail^ n'est vraiment pas sérieux. En efl'et, s'il est permis de se placer sur le terrain de la liberté pour condamner la limitation de la durée du travail des adultes, il ne saurait être question de liberté du consentement pour un enfant de 8, 10, 12 ou môme 13 ans. L'enfant subit, sans les discuter, les ordres qui lui sont donnés; si ses parents louent ses services à un patron, il travaillera pour ce patron, 12, 14 heures par jour, si ce patron l'exige ; car il n'a en réalité ni volonté propre, ni force de résistance. Donc il est faux de prétendre que la loi attente à la liberté de l'enfant lorsqu'elle décide que les patrons ne pourront engager d'enfants qu'à partir de tel âge, et qu'ils ne pourront faire travailler les enfants régulièrement engagés que pendant un certain nombre d'heures. La vérité est que la loi stipule pour l'enfant, et réclame en son nom le traitement qu'il réclamerait lui-même s'il était capable de vouloir.
706. — Le droit de Tenfant, — Mais, ajoutent les partisans de la non-intervention, si l'enfant n'a pas de volonté, ses parents en ont une ; ils ont seuls qualité pour parler en son nom, et l'affection qu'ils portent à l'enfant est un sûr garant qu'ils n'engageront pas ses services dans des conditions trop dures. Le législateur, en intervenant, porte une grave atteinte à la puissance paternelle. Cette seconde objection repose sûr une double erreur : — a) une erreur de fait. En fait, l'expérience démontre, malheu reusement, que dans la classe ouvrière la misère, la nécessité de pourvoir à la subsistance d'un grand nombre d'enfants, déterminent trop fréquemment les parents à utiliser, dans des condi-
(1) Cens, notamment les déclarations de MM. Yves Guyot et Hubert- Vallepoux au Congrès de Bruxelles (Congrès, rapp. et comptes- rend., pp. 643,667).
lions préjudiciables à leur santé, le travail de leurs enfants (Cf. St. Mill, Principes d'économie politique^ liv. 5, chap. 11, §9}. Le témoignage non suspect du D' Villermé (1), sur la condition lamentable de la classe ouvrière à la veille de la première loi qui, dans notre pays, ail protégé (bien faiblement) Tenfant contre l'exploitation des usiniers, illustre éloquemment celte proposition, et démontre combien il était chimérique, comme le prétendaient les libéraux d'alors, de considérer le jeune ouvrier comme suffisamment protégé par ses parents, déprimés eux-mêmes par la misère et par une tâche supérieure à leurs forces !
6) Une erreur de droit : il est absolument inexact de considérer la puissance paternelle comme un droit pour le père, comme une sorte de propriété sui generis, qui pourrait être, pour les parents, une source de revenus I La puissance paierneiie, au contraire, en droit moderne, est organisée avant tout dans rinlérét de Fenfant, et aussi dans Tintérét sociai : c'est plutôt une obligation qu'un droit pour celui qui l'exerce, aussi appartient-il aux pouvoirs publics d'intervenir pour prévenir ou réprimer les abus, dont les parents qui en sont investis pourraient se rendre coupables. Ce caractère limité de la puissance paternelle n'est d'ailleurs plus contestable depuis la promulgation de la loi du 24 juillet 1889 sur la protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés, et la déchéance de la puissance paternelle.
(1) D' Villermé, Tableau physique et moral des ouvriers employés dans les manufactures de soie, de laine et de coton, 1840. La durée moyenne du Iravait industriel élail, en 1840, de quatorze heures par jour. Encore cette moyenne était-elle souvent dépassée, puisque les tisserands de coton de la région roueonaise travaillaient jusqu'à seize et dix-sept heures par jour ! Or, à celle époque, la durée du travail de Tenfant était la même que celle de Thomme; et comme les lois ne fixaient pas Tâge minimum d'entrée dans les usines, il n'était pas rare de voir dans les usines des ouvriers de sept ans ; il y avait même, à Ste-Marie-aux-Mines, des dévideurs de trames de quatre à cinq ans ! Pour savoir quels étaient les résultats sociaux d'un régime industriel aussi barbare, il suffit de consulter les tables de mortalité et les statistiques du recrutement. Des premières il ressort qu'à Mulhouse, par exemple, la durée moyenne de la vie de l'ouvrier de fabrique était de 25 ans, tandis que la moyenne était de 36 ans pour le reste de la population. Les secondes nous apprennent que dans les centres indnstriels de Normandie, pour 100 consci'il:^ reconnus bons au service, il y en avait 166 inaptes ! — Cp. Achille Penot, BulL de la Société industr , de Mulhouse^ n« 28, p. 341 etsuiv. ;Souchon, Lasiluation des ouvriers en France à la fin du XIX* siècle [Mus. soc, août 1899,: Blanqui, Des classes ouvrières en France pendant Vannée 1848, t. 2, p. 219. — Sur les conséquences sociales et démographiques désastreuses de la trop longue abstention du législateur espagnol ou italien, cons. les rapports présentés au Congrès de Bruxelles de 1897 par MM. Delas etNitti (Corapte-r., pp. 121 et 293).
§2. — Femmes.
707. — Le problème. — Le législateur doit-il se borner à réglementer le travail des enfants et des filles mineures, ou doitil réglementer également le travail des femmes adultes ? La question divise encore aujourd'hui les économistes et les législations. Les économistes libéraux protestent contre toute réglementation, les écoles dissidentes en reconnaissent la légitimité et même l'urgence. Quant aux législations, elles sont également divisées.
Dans plusieurs Etats du sud de TEurope, notamment en Espagne (1), en Roumanie, prévaut encore le système de la non intervention. La France et i Italie appartenaient naguère encore à ce groupe. En effet, la loi française de 1874 ne s appliquait point aux femmes adultes, qui, par suite, ne pouvaient se prévaloir que de la protection, très insuffisante, de la loi du 9 septembre 1848, sur la durée du travail des ouvriers en général dans les manufactures. La seule différence entre les ouvriers adultes des deux sexes résultait de Tarticle 7 de la loi du 19 mars 1874, qui prohibait l'emploi des femmes dans les travaux souterrains des mines, minières et carrières.
La limitation législative est au contraire le droit commun des pays du nord et du centre de TEurope, des colonies britanniques, et des Etats-Unis (2). Cette limitation, sur laquelle nous reviendrons, a un quadruple objet : prohibition du travail de nuit, repos hebdomadaire obligatoire, durée maxima du travail quotidien, chômage légal des femmes enceintes dans les derniers temps de la grossesse, et des femmes relevant de couches. Le législateur français de 1892 s'est rallié au principe de la réglementation, non sans laisser subsister certaines lacunes, que la loi du 30 mars 1900 n'a pas réussi à faire disparaître complètement.
V Italie vient à son tour d'entrer dans la voie de la réglemen • talion. La loi italienne du 19 juin 1901, qui d'ailleurs ne sera exécutoire qu'en 1903 (V. infrà), protège le travail industriel de la femme à l'égal de celui de l'enfant (3) .
(1) La loi espagnole du 31 mars 1900 se borne à réglementer le travail des femmes récemment accouchées.
(2) Lois anglaise, allemande, autrichienne et hongroise, belge, danoise, hollandaise, norvégienne, russe, Scandinave, suédoise, suisse ; lois australiennes, canadiennes, États-Unis de l'Amérique du Nord, etc.. V. in/'rà, art. 2, § 1".
(3) Nous n avons pu, dans notre introduction (V.»uprà,no» 157, art.3, et 161,
708. — Arguments en faveur de la réglementation. — L'on justifie généralement la nécessité d'une réglementation du travail des femmes adultes par trois arguments principaux ; mais le dernier seul, ainsi que nous le démontrerons, paraît vraiment décisif.
1« Les femmes adultes sont, en majorité, mariées^ et en puissance de mari. Elles doivent avant tout s'occuper des soins du ménage, de l'entretien et de l'éducation des enfants: il convient donc que le législateur les protège, dans l'intérêt du mari et de la famille, contre une exploitation abusive des chefs d'industrie ; qu'il oblige ceux-ci à ne les garder à l'usine qu'un certain nombre d'heures, afin qu'elles puissent ensuite vaquer aux soins du ménage (V. dans le traité de Lagrésille, la lettre -préface de M. Jules Simon. — Cp. : VOuvrière, du même auteur). Ce premier argument, éloquemment développé par l'éminent écrivain, a sa valeur ; mais il n'est peut-être pas absolument décisif; car l'on peut répondre, en faveur de la non réglementation, que la famille ouvrière a intérêt à ce que la mère travaille plus longtemps à l'usine et rapporte à la maison un salaire rémunérateur, plutôt que d'en être réduite à vivre sur le produit insuffisant des salaires du père, même augmentés du produit minime des salaires réduits de la mère(l). Au surplus, cet argument n'a de portée que pour le travail des femmes mariées ; il ne justifierait pas la limitation du travail des femmes non mariées, des veuves, ou des filles, tout au moins lorsqu'elles n'ont pas d'enfants en bas-âge.
709. — 2° La femme, comparée à l'homme adulte, est un être faible, incapable de fournir sans danger grave pour sa santé un travail trop long et trop pénible ; il est donc nécessaire de la protéger contre elle-même, et de limiter son travail comme celui des enfants. — Ce second argument, à lui seul, n*est pas non plus décisif ; en efîet, si la loi protège l'enfant, ce n'est pas seulement à raison de sa faiblesse physique, mais aussi et surtout à raison de son défaut de discernement. Lorsqu'un enfant s'engage à travailler 13 ou 14 heures par jour, il n'a le plus souveni
note 1), faire étal de celle loi, promulguée depuis la publicalion de notre fascicule !•'.
(1) De l'enquôle approfondie ordonnée par le gouvernement aHemand sur le travail industriel des femmes, et spécialement des femmes mariées, il ressort que c'est presque toujours à raison de l'insuffisance du salaire du chef de famille que la femme se voit obligée d'entrer à la fabrique. — Die Reschœftigang verheiralheter Frauen in Fabriken nach den Jahresberichten der Gewerbe-Aufsichlsbeamien fur das Jahr. 1^99 bearbeitelim Reichsaml des Innern, Berlin, 1901.
pas conscience de l'étendue de l'engagement qu'il contracte ; la femme adulte a pleinement conscience de ses actes, et c'est /ihrement (1) ou du moins en complète connaissance de cause, quelle s'engage envers celui qui l'emploie.
710. — 3« Aussi est-ce sur un autre terrain, sur le terrain de la conservation sociale et de Tintérôl général de TEtat, que les défenseurs de la réglementation se cantonnent de préférence aujourd'hui, avec raison selon nous. Si la femme, en travaillant avec excès, ne nuisait qu'à elle-même, il serait permis à la rigueur de soutenir que le législateur n'a pas à intervenir; mais telle n'est pas la situation. En effet, l'état physique de la femme exerce une influence fatale et nécessaire sur celui de l'enfant. En compromettant sa santé par un travail excessif, la femme ne se nuit donc pas seulement à elle-même, elle nuit aux enfants qu'elle pourra procréer ; ces enfants, issus d'une mère affaiblie par le travail mécanique, naîtront mal conformés, débiles ou rachitiques. Faute d'avoir réglementé le travail des femmes, la société sera vite menacée d'un abâtardissement de la race ; à une génération maladive succédera une génération plus appauvrie encore dans ses forces vitales ; et le mal ira toujours croissant, tant que des mesures énergiques ne seront pas prises pour limiler la durée du travail de la femme, lui interdire les travaux les plus pénibles, spécialement le travail de nuit (qui devrait élre interdit d'ailleurs pour des considérations de moralité sur lesquelles il est inutile d'insister), et enfin lui imposer, ou du moins obliger ceux qui l'emploient à lui laisser chaque jour assez de loisirs pour vaquer aux soins du ménage et à l'éducation des enfants, et à lui accorder un jour complet de repos par se-
(1) Liberté, d'ailleurs, beaucoup plus apparente que réelle, vu la modicité extrême du salaire féminin dans la plupart des professions, et spécialement dans toutes les industries de la couture, lingerie, confection, où lesweating^ savamment entretenu par les couturières des grands magasins, Tabsence d'organisation des ouvrières (V.«aprà,p. 391, n«> 567), et la concurrence des femmes mariées, satisfaites d'un salaire d'appoint, ont fait tomber le taux des salaires i un chiffre parfois dérisoire. D'une enquête récente il ressort que les corselières, les chemisières sont fréquemment réduites, pour une journée moyenne, â un salaire oscillant entre 0 fr. 75 et 1 fr. Bonnevay, Les ouvrières lyon- ' naiset Irnvaillani h domicile, 1896. — Cf. Doublot, La protection légale des Iravàilleurs deVinduslrie du vêtement^ 1899 ; Office du travail, La petite inàustrie. et Le vêtement à Paris ; Jay, op. dit,— V. aussi les conclusions de l'enquête autrichienne sur le travail des femmes {Quest. Prat., 1901, p. 363). Comment s'étonner de voir, en présence de pareils chiffres, si l'Etat n'intervient pas pour les protéger contre elles-mêmes et contre leurs exploiteurs, les ouvrières s'imposer un surmenage excessif pour augmenter leur maigre salaire de quelques centimes par jour?
raaîne. Ce jour de repos est indispensable, soit à la santé de la femme, soit aux enfants, dont la mère n'a guère le temps de s'occuper pendant le reste de la semaine (J. Simon, lettre-préface précitée ; Waelbroeck, Droil industriel, i, I, p. 103. V. aussi, sur la question du repos hebdomadaire, les autorités citées infrà) . .
Les enquêtes parlementaires ou autres ouvertes dans les différents pays, les rapports des inspecteurs du travail, s'accordent à constater les effets déplorables du travail excessif de la femme (l). 11 y a donc un intérêt social en jeu, et dans ces conditions, l'intervention du législateur est légitime et nécessaire.
711. — Les objections. — Les économistes libéraux prolestent cependant contre cette intervention, ou du moins ils n'admettent que rinterdiction du travail de nuit, la prescription d'un jour de chômage par semaine et la prohibition du travail pour la mère dans les trois ou quatre semaines postérieures à raccouchement ; mais ils s'élèvent énergiquement contre toute limitation législative de la durée de la journée de travail. Nous devons donc examiner et discuter les objections qu'ils formulent contre cette limitation, que nous considérons au contraire comme nécessaire. Ces objections, nettement exposées dans un discours de M. Bérenger au Sénat, au cours de la discussion de la loi de 1892, sont au nombre de trois principales :
V La première objection est d'ordre philosophique ; elle est tirée du principe de la liberté du travail, auquel le projet de loi gouvernemental porterait une grave atteinte, insuffisamment justifiée. « Il n'est pas admissible, déclarait M. Bérenger, alors que la femme a toute liberté de ne pas travailler, de laisser sa famille, ou de se livrer à la débauche, que la loi intervienne seu-
(1) Aux enquêtes frAnçaise, aUemande et autrichienne^ visées â la note précédenle, adde : — Ansiaux, Travail de nuit des ouvrières de V industrie dans les pays étrangers, France, Suisse, Grande-Bretagne, Autriche. Allemagne (cnqu. de l'Office belge) ; Schwiedland, La répression du travail en chambre, 1897. — V. aussi la collection des rapports présentés aux Congrès de Zurich, Bruxelles et Paris. — Final Report of the seUcl committee Qf the House of Lords on the Sweatiny System, 1890 (enquête anglaise). — Parmi les rapports présentés au ministre du commerce de France, à Toccasiofi du Congrès de 1900, par les inspecteurs divisionnaires, au sujet de Tinterdiction du travail de nuit, cons. spécialement le rapport de M. Laporte, sur les inconvénients des veillées à Paris, et le rapport de M. Despeaux, insp. divisionn. à Limoges (broch. in-8« Impr. Nat,, 1900). — Cf. rapporte soumis à l'assemblée de VAss. pour la prot. lég, des frav.^ Cologne. 1903.
Sur l'influence néfaste, au point de vue démographique, du travail de nuit des femmes, cons. également les conclusions du Contrés m^ernai. d'hygiène et de démographie f Paris, 1900 {Rev. d'hygiène, 1900, p. 762 et s.).
lement pour lui interdire de se sacrifier, de supporter un travail parfois au-dessus de ses forces, dans l'intérêt de sa famille. »
A cette première objection, nous ferons une double réponse : — a) Il est bien vrai, nous Tavons admis nous-même, que le travail doit, en principe, être libre et afTranchi de toute entrave, mais ce principe doit céder devant Tintérêt social ; et si cet intérêt exige, ainsi que nous Pavons établi, qu'une certaine restriction soit apportée au régime de la liberté absolue, cette restriction est légitime et doit être approuvée. — 6) Ainsi que Ta très justement fait observer le ministre du commerce, M. Jules Roche, dans la discussion de la loi de 1892, les conditions du travail se sont complètement transformées depuis un siècle ; il n'y a aucune comparaison à établir entre les petits ateliers de jadis, où le patron et les ouvriers travaillaient côte à côte, et ces inimenses établissements industriels, où l'ouvrier, enrégimenté, embrigadé, travaille aussi longtemps qu'il plaît au chef d'industrie de le faire travailler, sans qu'une protestation isolée de sa part puisse être d'aucune efficacité. Les ouvriers ont sans doute la ressource des grèves ; mais celte ressource, qui pratiquement d'ailleurs fait défaut à l'immense majorité des ouvrières (vu la faiblesse des syndicats féminins), est des plus aléatoires. Quant à Tinitialive patronale, son insuffisance est reconnue par ceux-là mêmes, parmi les chefs d'industrie, qui auraient le désir d'améliorer la condition de leur personnel, et qui en sont empêchés par les lois implacables de la concurrence : aussi sontils les premiers parfois à réclamer une intervention légale (1), qui seule leur permettrait de réaliser des réformes qu'ils jugent équitables, sans courir le risque d'être ruinés par la concurrence abusive des maisons rivales. Pour les patrons comme pour les ouvrières, la réglementation légale, loin d'être une entrave gênante et vexatoire, est parfois un instrument de libération.
712. — La deuxième objection est tirée de la répercussion prétendue nécessaire de la limitation du travail des femmes sur le travail des hommes. 11 serait dangereux, dit-on, de limiter la durée des heures de travail des adultes hommes ; or, c'est à ce résultat qu'aboutirait fatalement la limitation des heures de tra-
(l)Cons. en ce sens, déclar. de M. Waddington à la tribune du Sénat le 28 mars 1892. — Gf.déposition de la Chambre syndicale de Talimenlation parisienne devant la commission permanente du Conseil supérieur du travail, le 16 avril 1901 (rapp. par Jay, op. cit., p. 15) ; et la déclaration de M. Le Blanc, président du syndicat de l'industrie linière du département du Nord,. au Congrès de Paris, 1900.
vail des femmes. En effet, la plupart des usines emploient des ouvriers des deux sexes ; Tatelier sera désorganisé après le départ des ouvrières, si bien que le chef d'industrie se verra, malgré lui, obligé de réduire dans la même proportion le travail des ouvriers. Nous étudierons bientôt la question de la limitation du travail des adultes hommes ; mais, dès maintenant, nous croyons pouvoir contester absolument le bien-fondé de l'objection tirée de la répercussion nécessaire de la réglementation du travail des femmes sur le travail des hommes.
Sans doute, la réglementation du travail de certaines catégories de salariés agit, à la longue, dans le sens d'une diminution progressive de la journée ; et ce résultat, très désirable, a été évidemment escompté par tous les promoteurs convaincus de la législation protectrice du travail. Mais il n'en est pas moins inexact de prétendre que la limitation adoptée pour les femmes, par exemple, s'impose immédiatement et fatalement pour les adultes. Il convient en effet de remarquer que, dans la majorité des établissements industriels, enfants et femmes sont affectés à des travaux distincts, moins pénibles que ceux des hommes, s'exécutant dans des ateliers séparés : — rien n'empêche donc, en thèse générale, les chefs d'industrie d'adopter un horaire distinct pour ces ateliers, sans pour autant désorganiser le travail.
Que si, par exception, des adultes hommes travaillent dans les mêmes locaux que les femmes et les enfants, il pourra paraître opportun d'adopter pour tous une môme durée de travail. Mais cette mesure, admise par le législateur français de 1900 dans une pensée de simplification (V. infrà), n'est nullement nécessaire ; et plusieurs législations étrangères récentes, notamment la loi allemande, ont cru préférable de maintenir, à tort ou à raison, la répartition des ouvriers travaillant dans les mômes ateliers en plusieurs catégories (1).
718. — Durée du travail et productivité. — 3" La troisième objection est d^ordre économique, La production industrielle, dit-on, est proportionnelle à la durée du travail. Si vous réduisez la durée du travail des femmes dans les usines françaises, vous
(1) La plupart des orateurs allemands au Congrès de Paris, nolammenl MM. de Berlcpsch et de Pieper, ont cru devoir justifier la loi allemande d'avoir établi plusieurs catégories au point de vue de la journée de travail (jeunes enfants travaillant au demi temps, enfants travaillant 10 h., femmes 11 h., hommes adultes non protégés) ; cette gradation, iliscnt-ils, permet de tenir compte de la capacité de travail, différente pour chaque catégorie. — V. dans la Revue décon, po/t7., juillet 1901, et dans les Quesl. Prat., 1900, p. 260 et s., notre compte rendu du Congrès
diminuez d'autant le chiflFre de la production de chaque usine ou fabrique, et vous mettez nos industriels dans Timpossibililé de lutter contre la concurrence étrangère. Cet argument paraît décisif, au premier abord ; et cependant il procède d'un point de départ manifestement inexact. En effet, la valeur de la production n'est pas rigoureusement proportionnelle à la durée du . travail, elle est proportionnelle à la durée de ce travail combinée avec son intensilé: or, c'est un fait d'expérience que l'intensité du travail, dans un temps donné, diminue notablement au bout d'un certain nombre d'heures. L'ouvrier fatigué par une station prolongée à l'usine, et surtout l'ouvrière, fournit dans les dernières heures un travail plus lent, et beaucoup moins parfait que dans les premières heures : d'où il suit que les usines dans lesquelles l'ouvrier n'est jamais surmené, parce qu'on ne remploie que 10' ou 11 heures par jour, par exemple, coupées par des repos, peuvent produire autant que les usines occupant ouvriers et ouvrières pendant 13 ou 14 heures par jour.
Cette proposition n'est pas une affirmation sans preuves ; les statistiques des fabriques anglaises et américaines, dans lesquelles les femmes ne travaillent que 10 heures à 10 h. 1/2 par jour, le prouvent péremptoirement. La diminution de la durée de la journée de travail des femmes et des enfants, diminution imposée par la loi tant en Angleterre qu'aux États-Unis, n'a eu sur le développement de la production industrielle aucune influence fâcheuse, bien au contraire : les statistiques ouvrières de ces deux États démontrent en effet que leur prospérité commerciale et industrielle n'a fait que progresser depuis la réglementation, que la production a augmenté, et que les salaires ont subi une progression équivalente (1).
Les mêmes résultats favorables ont été enregistrés en Allemagne, en Autriche, aux Pays-Bas (2), et généralement dans
(1) Sur les stali8tiqu€8 anglaises^ nettement favorables, cons. notamment : J. Roche, dise, au Sénat, 22 mars 1892, Offic. du 23 ; Brentanu, Les rapports entre le salaire, la durée du travail et sa productivité {Rev. d'Ec, polit., 1^93, p. 273) ; Dechesne,, La productivité du travail et les salaires {ibid., 1899, p. 460) ; Otto Weyer, Die Englische Fabrikinspection ; S. Webb and Harold Cox, The eight hours day ; Jay, La loi de dix heures en Angleterre [Rev. d'Ec. pol., mari902). — Sur les statistiques américaines, v. notamment les chiffres fournis par le Bull, de VOff. du travail, 1894, p. 77.
(2) Pour rAIlema(]^nc, cons. notamment le rapport de MM. Weber au Congrès de bruxelles, et Hitze. au Congrès de Paris. Pour l'Autriche, V. les déclar. de M. von Philippovich au Congrès de Bruxelles et de Mme H. Glumpowiez au Congrès de Paris ; pour les Pays-Bas, v. les déclar. de M. Struve, inspect. du travail. Cette dernière déposition est particuliè-
tous les pays où a prévalu la réglementation du travail des femmes.
714. — Une expérience de près de dix années, et les rapports concordants des inspecteurs démontrent qu'il en a été de même en France, et que, contrairement aux pronostics pessimistes des libéraux, la loi de 1892 n'a compromis en rien notre industrie nationale, bien loin de la mettre dans l'impossibilité de lutter contre la concurrence des États étrangers, dont les plus prospères, l'Allemagne, l'Angleterre, ou la Suisse par exemple, ont d'ailleurs également adopté le principe de la réglementation du travail féminin (1).
§ 3. — Hommes adultes (2).
715. — Le problème. — Nous abordons ici l'un des problèmes les plus délicats du droit ouvrier, l'un de ceux où la diver-
rcmcnt nette. Avant la mise en vigueur de la loi néerlandaise de 1889 réglementant le travail des enfants et des femmes, la plupart des patrons s'étaient énergiquement élevés contre la journée de 11 heures, prétendant que cette limitation serait la ruine de Vindustrie nationale livrée sans défense A la concurrence étrangère, et qu*elle aurait sa répercussion fatale sur le taux des salaires. Non seulement ces prévisions pessimistes ont été démenties par les faits, mais nombre de patrons, ayant constaté pratiquement que l'ouvrier pouvait en 11 heures bien employées fournir la même somme de travail qu'en 13, ont spontanément abaissé à cette limite la durée de la journée des adultes, même dans les établissements où ne travaillent pas concurremment des personnes protégées. Le môme fait s*est produit en AngleteiTc (Jay, op. cit.),
(1) Cons. la collection des rapports annuels des inspecteurs du travail. Les conclusions qui s'en dégagent sont ainsi résumées dans le rapport de la Commission supérieure du *travail pour 1897 : m L'amélioration de vitesse des engins mécaniques, les pertes de temps moins nombreuses, les repos plus réels, ont permis à la production, non de diminuer ou de rester stationnairc, mais de suivre une marche ascendante^ si bien que peu d'industriels se résoudraient aujourd'hui à revenir à la journée de douze heures » {Bull. 0/f. da Irav.^ janvier 1898, p. 30). A l'appui de ces affirmations, des faits nombreux sont cités. En voici un, entre autres, rapp. par M. Despeaux, insp. divis. de Limoges : <c Une importante verrerie A bouteilles de Monthiçon a réduit le travail des équipes d'ouvriers de dix heures A huit heures et demie, et la quantité de bouteilles fabriquées n'a pas varié, les ouvriers qui sont payés au cent travaillent avec plus d'entrain !... » {Rapp. sur Vinterd. du travail de nuit. 1900). -— Sur les résultats de la mise en vigueur de la loi de 1900, V. art. 4, infrà.
(2) Cons. sur la question : Cauwès, t. III, n** 842 et suiv. ; Brentano(Aeo. d'écofi. polit. 1890, p. 117) ; Miss Jean ((/)id., 1892, p. 67) ; Maicga, Les décrets sur la journée de travail en 1848 {ibid., 92, p. 1255), et Les origines de la protection ouvrière en France [ibid.^ 1895, p. 527 et 1896, p. 232); Joy, Laprotect. légale des travaill.Ma loi dfi 10 heures^ etc. ; Ansiaux,ffeures de travail et salaires, 1896 ; Philippe, Réglementation du travail industriel des adultes, 1897 ; Rist, Réglementation légale de la journée de travail de Vouvrier adulte en France f 1898, et la bibliog. méthodique jointe A cet ouvrage ; Malon, Le
gence apparaît le plus irréductible entre les libéraux et les interventionnistes de toute nuance ; Tun de ceux aussi où la réalisation d'un accord^ exprès ou tacite, entre les législations, paraît le plus difficile. Sans doute, la cause de la limitation légale de la journée de travail des adultes a gagné du terrain, depuis quelques années, aussi bien en Europe qu'en Amérique ou en Australie. C'est en France, dès 1848, que le principe de la réglementation du travail a été pour la première fois légitimement consacré (V. suprà, n° 149); mais depuis lors, divers pays, notamment la Suisse, FAutriche, la Russie, et quelques Etals de l'Union américaine ou d'Australie, ont adopté une législation analogue, comportant môme une réglementation plus stricte.
Il n'en est pas moins vrai que, dans les principaux pays industriels, notamment en Angleterre, en Allemagne, et dans la majorité des Etats de l'Union américaine ou du Commonwealih australien, aucune loi générale ne fixe encore la durée maxima de la journée de l'adulte pour l'ensemble des industries. Il convient toutefois de remarquer: P que la puissante organisation des forces ouvrières dans les pays anglo-saxons remédie partiellement à l'absence de réglementation par voie d'autorité (V. suprà, no» 482, 490 et 495) ; 2*» que la mise en vigueur de règlements spéciaux à certaines industries, notamment aux industries de transport (États-Unis), ou aux industries de Talimentation (Allemagne), l'adoption par l'Etat d'une courte journée pour les ouvriers qu'il emploie en régie (8 h. aux Etats- Uuis.en Angleterre, en Australie) ou pour ceux qu'emploient des adjudicataires de travaux publics (Angleterre, Belgique, Pays-Bas),et enfin la consécration par un très grand nombre de législations du repos obligatoire du dimanche, constituent autant de progrès dans la voie de la réglementation progressive, préconisée par les Congrès de Bruxelles, Zurich et Paris.
Certaines manifestations parlementaires récentes sont particulièrement significatives.Aupremierrangdeces dernières,doit être mentionné le vote récent (28 février 1901) parla Chambre des Communes anglaises, d'un bill fixant à 8 heures la durée de la journée de travail pour les ouvriers des mines (1).
socialisme intégral, t. 'i, p. 108 et s. ; Rev. socialiste, passim. — Cf. S. Webb et H. Cox, The 8 hoars day, 1891 ; J. Rae, Eighi hours for work, 1894; S. et h.V/ehhJndustrial democracy, i.l*', chap. VI,The normal day ;— Schœfflo, Zur théorie und politik des Arbeiterschutzes (Zeistschrif. d. G. St..., 1890, p. 649) ; R. dalla Volta, La riduzione délie ore di Lavoro et i sui effetii economici, Florence, 1891. — Congrès de Bruxelles et Zurich, précités. (1) V. le texte du bill dans les Quest, prat,, 1901, p. 94.
310 TITKE PREMIER. — CHAPITRE V
Convient-il d'approuver, ou doit-on au coulraire condamner cette tendance des Parlements ?
716. — Les objections. — Elles peuvent se ramener en somme, à deux principales :
P Toute limitation légale de la journée de travail est une atteinte au principe de la liberté du travail. Cette limitation est légitime à l'égard de Tenfanl, qui n*a pas la libre disposition de sa personne, ni la conscience exacte de l'étendue des engagements qu'il contracte ; il importe en effet de le protéger contre une exploitation abusive de la part des patrons et des parents. La légitimité de cette intervention du législateur est déjà plus contestable lorsqu'il s'agit de femmes adultes, qui contractent librement avec leur patron ; cependant cette intervention peut se justifier, dans une certaine mesure, par la faiblesse de la femme, et surtout par Tintérôt de la famille et des enfants. Mais la limitation légale de la durée du travail des adultes hommes constitue, dit-on, une atteinte injustifiable au principe de la liberté du travail. L'adulte qui s'engage envers un patron à travailler 14 heures par jour sait ou doit savoir à quoi il s'engage ; et, dès Tinstantque son engagement est contracté librement etsansdoi de part ni d'autre, cet engagement est obligatoire, et doit s'exécuter dans sa teneur.
Cette protection que l'on prétend imposer à l'ouvrier, en interdisant au patron de l'employer plus de 10 ou 11 heures, alors môme que l'ouvrier se sent assez fort pour travailler plus longtemps, sera fatalement ou illusoire ou dangereuse pour ceux que l'on veut protéger. Elle sera illusoire si les autorités judiciaires ou administratives ne tiennent pas la main, par un contrôle incessant et vexatoire, à la stricte observation des prescriptions légales ; elle sera dangereuse si elle est appliquée^ car les patrons seront nécessairement obligés d'abaisser le taux des salaires en proportion de la diminution des heures de travail» imposée par la loi ; sinon, le prix de revient des produits de la fabrique s'élèvera de telle sorte que l'industriel travaillera à perte, et devra tôt ou tard fermer l'usine. Bénéfice net pour l'ouvrier : diminution immédiate du taux des salaires, ou à bref délai, chômage prolongé par la suite de la fermeture de l'usine. Avec le régime de la liberté pleine et entière, au contraire, le chef d'industrie proportionne exactement la durée du travail des ouvriers aux nécessités de la concurrence ; il lutte ainsi avec chances de succès contre ses rivaux, et la prospérité de la fabrique rejaillit sur les ouvriers, sous forme d'augmentation progressive des salaires.
LIMITATIONS APPORTÉES PAU LA LOi 511
2** La limilation de la durée de la journée de travail n'est qu'un premier pas dans la voie du socialisme. Cette première mesure^ en effet, aboutit logiquement à une mesure beaucoup plus grave» beaucoup plus dangereuse, par ses conséquences sociales et par les espérances chimériques qu'elle fait naître dans l'esprit des classes ouvrières, à savoir la fixation légale d'un salaire minimum, suffisant pour satisfaire pleinement tous les besoins physi- ([ues et même intellectuels des travailleurs et de sa famille. Or, la fixation par la loi du taux des salaires est l'une des plus dangereuses utopies que puissent rêver les réformateurs de Tordre social ; sa mise en pratique, qui serait la négation du principe (le la liberté des conventions, n'aboutirait à rien moins qu'à imposer à l'Etat l'obligation écrasante d'assurer à l'ouvrier le paiement régulier du salaire légal minimum, ou, ce qui reviendrait au même, d'assurer à l'industriel un bénéfice suffisant pour lui permettre de payer régulièrement ce salaire minimum. En effets ce salaire légal, s'il venait à être jamais voté, serait le plus souvent supérieur au salaire déterminé par le jeu normal de la libre concurrence ; le patron ne pourrait donc le payer qu'en ayant recours à la garantie de l'Etat, en se faisant, en quelque sorte, subventionner par l'Etat !
717. — Les arguments en faveur de la réglementation. — En faveur de la limitation du travail industriel des hommes adultes^ Ion ne fait valoir qu'un seul argument, décisif d'ailleurs, s'il faut en croire les défenseurs du système : l'argument de \ intérêt aocial. Il y a, dit-on, un véritable intérêt social à limiter non seulement le travail industriel des femmes et des enfants, mais même la durée de travail des ouvriers adultes. Tout travail manuel excessif et prolongé outre mesure, aboutit en effet à l'épuisement physique, à l'atrophie morale et intellectuelle de celui qui s'y livre ; l'Etat a donc intérêt, pour empêcher la dégénérescence de la race, à protéger les populations ouvrières contre elles-mêmes et contre ceux qui les exploitent. Et d'ailleurs, l'intérêt social est ici d'accord avec l'intérêt économique : car c'est un fait d'expérience incontestable que le travail de l'ouvrier épuisé par une station trop prolongée à la fabrique est moins bon, moins productif que le travail de l'ouvrier qui jouit d'un temps de repos suffisant.
Les anciennes corporations l'avaient si bien compris que tous les règlements corporatifs interdisaient, sauf exception, le travail de nuit. Le travail ne pouvait commencer ^qu'après le lever (lu soleil (annoncé, à Paris et dans les principales villes indus-
-3i2 TITRE PRËMIËH. — CUAPiTHE V
•trielles, au son du cor et des cloches des églises et des couvents i, ^t ne pouvait se prolonger après le coucher du soleil. Telle fut du moins la règle presque universellement suivie jusqu'à la fin 4u XVP siècle ; au XVII« siècle, et surtout au XVIII* siècle, la durée du travail industriel fut prolongée. Dans un certain nombre d'industries, les ouvriers travaillaient 16 heures et môme jus- <(u'à 18 heures par jour (Sic : ouvriers en soie). Mais cette longueur excessive de la journée du travail était rendue plus supportable par le grand nombre de jours de chômage obligatoire, dimanches, fêtes légales, fêtes de famille et veilles de dimanches ^t fêtes à partir de 3 ou 6 heures.
748. — Si le travail industriel trop prolongé avait, sous Tan- «cien régime, des dangers reconnus pour l'ouvrier, à plus forte •raison en est-il de même du travail industriel moderne, beau- -coup moins diversiflé, beaucoup plus monotone par suite de la division extrême du travail dans les grandes usines, et par coniséquent beaucoup plus abrutissant, énervant tout au moins, pour l'ouvrier ! Ainsi qu'on Ta dit très justement: « à mesure que la division du travail reçoit une application plus complète, l'ouvrier devient plus faible, plus borné et pins dépendant. L'arl fait des progrès, l'artisan rétrograde. Il est évident qu'un travail se prolongeant outre mesure, est aussi funeste pour la santé que pour la moralité de l'ouvrier. Quand celui-ci promet de travailler 14 heures par jour à une besogne tout à fait parcellaire, d'une abrutissante uniformité, qu'il a besoin de deux heures pour aller de son logis à l'atelier, et qu'il ne se réserve ainsi que 8 heures pour prendre ses repas et se reposer, il stipule en quelque sorte sa propre déchéance... » (de Tocqueville, cité par Waelbroeck, Droit industriel, t. Il, p. 81).
Cet épuisement de l'ouvrier, consécutif au travail mécanique excessif, ne nuisant pas à l'individu seulement, mais ayant des conséquences funestes pour la société entière, l'Etat a le droit d'intervenir pour remédier au mal, en interdisant aux patrons, sous une sanction pénale, d'employer les ouvriers au delà d'un •certain nombre d'heures.
719. — Réponse aux objections. — a) Liberté incomplète de Vouvrier, — A la première objection, tirée du principe théorique de la liberté du travail, l'on peut répondre qu'il est faux de parler de liberté, de contrat librement accepté par l'ouvrier; que l'ouvrier, lorsqu'il traite avec le patron, n'est ni libre, ni indépendant, puisqu'il n'a pas d'avances, qu'il engage ses services pour vivre et faire vivre les siens ; tandis que l'industriel, ayant
des capitaux, peut toujours amener ou plutôt contraindre l'ouvrier à accepter ses conditions^ quelque léonines qu'elles puissent être i C'est précisément pour rétablir l'égalité entre les deux parties contractantes que l'Etat doit intervenir, notamment par voie de limitation de la durée des heures de travail ; il stipule au nom de Touvrier les conditions que celui-ci eût vraisemblablement stipulées, s'il avait pu débattre en toute indépendance les conditions de son engagement. « L'idée ancienne du travailmarchandise et du contrat de travail absolument libre qui en découle,est une idée barbare,— lisons-nous dans le discours inaugural prononcé par 3f. Cauwès, au Congrès international pour la protection légale des travailleurs, Paris, 1900. — Dans ce contrat, l'ouvrier engage avec son travail, sa personne, son mode d'existence ; des conditions de ce contrat, dépendent la conservation ou l'épuisement de ses forces et de sa santé. Avec des journées trop prolongées, avec un travail de nuit non réglementé , que reste-t-il pour la vie intellectuelle et morale, pour les devoirs et les soins de la famille? L'Etat lui-même n'a-t-il pas à remplir une tftche de prévoyance sociale?.... Dans le passé, c'est l'Etat, c'est la loi générale qui ont eu raison de toutes les tyrannies locales. De nos jours encore, elle est la sauvegarde nécessaire de la liberté humaine (1). »
720. — 11 convient d'ailleurs de ne pas se méprendre sur la portée de l'intervention de TEtat réclamée par la plupart des partisans de la réglementation. Ce que l'Etat, dans leur esprit, doit empêcher, ce n'est pas, à vrai dire, l'excès de travail (lequel reste permis sans limitation à quiconque travaille pour son compte^ à l'artisan, à l'ouvrier travaillant aux pièces, chez lui et non pas à l'atelier, comme au travailleur intellectuel); c'est uniquement l'engagement en vertu duquel l'ouvrier s'obligerait à travailler pour le compte d autrui, à temps ou aux pièces, dans une fabri que, usine ou atelier (peut-être même à domicile), pendant un temps réputé excessif . En d'autres termes, l'Etat n'a pas le droit de dire au citoyen : u Je t'interdis de travailler chaque jour plu s de 12 heures » ; car il y aurait dans une telle prohibition un e atteinte injustifiable à la liberté humaine ; mais il a le droit, au contraire, de lui dire : « Tu n'aliéneras pas la liberté pour un
(1) Coaf. exposé des motifs de la proposition de Mun sur la réglementation du travail (Ch.,20 févr. 1886, ann. n» 1073) ; Verhaegen, L'intervention de la loi en faveur des ouvriers miles et adultes {Congrès de Bruxelles, p. 165); Fabian Society, La réglemenlalion du travail des adultes (ibid., p. 423).
temps déterminé, ou du moins tu ne Taliéneras que sous les conditions déterminées par la loi. »
721. — b) La journée légale el le taux des salaires : théorie de la productivité décroissante, — Reste l'objection, déduite de Ja répercussion nécessaire de la limitation de la journée de travail sur le taux des salaires. Si réellement TEtat, par le fait seul qu'il déterminerait la durée maxima de la journée de travail, devait être conduit fatalement à décréter un taux minimum des salaires et à s ingérer ainsi abusivement dans le contrat de louage de services, Ton pourrait hésiter à admettre le principe même de la limitation de la journée de travail. Mais cette prétendue corrélation nécessaire entre la durée du travail et le taux des salaires, nous parait absolument contestable. En interdisant au patron d'employer l'ouvrier pendant une période de temps réputée excessive et dangereuse au point de vue de Thygiène, le législateur n'intervient pas directement dans le contrat de louage de services ; il n'y a là, en somme, qu'une prescription d'intérêt général se rattachant à l'hygiène et à la police des ateliers, laquelle rentre évidemment dans la compétence du législateur. Cette prescription n'a donc aucun caractère socialiste,et ne constitue en aucune manière un acheminement à la fixation,par voie législative, du taux des salaires.
Tout ce que nous pourrions considérer, c'est que la limitation des heures de travail des adultes pourrait exercer une certaine influence indirecte sur le taux des salaires. Encore cette répercussion n'est-elle pas forcée ; car, ainsi que nous l'avons établi à propos du travail des enfants et des femmes en nous prévalant des statistiques françaises et étrangères (V. suprà, n^^ 713 et 714), la productivité du travail, laquelle détermine le taux des salaires, n'est pas exactement proportionnelle à la durée du travail. La durée du travail n'est que l'un des facteurs de la productivité ou résultat utile du travail industriel ; mais un autre facteur réside dans y intensité A\jl travail pendant une unité de temps déterminée, r heure par exemple ; un troisième facteur sera la valeur intrinsèque du travail. Or, il est certain que le travail de l'ouvrier surmené par un travail excessif, trop prolongé, n'est ni aussi intense, ni aussi bien fait que le travail de l'ouvrier auquel le patron n'impose qu'une tâche proportionnée à ses forces physiques (1).
(1) Aux expériences précédemment rappelées, et concernant plus spécialement le personnel féminin, il convient d'ajouter celles, non moins probantes, faites dans les établissements industriels employant concurremment des adultes
722. — Ces considérations nous paraissent décisives, et nous n'bésitons pas à nous rallier au principe de la réglementation de la journée de travail de Tadulte, et conséquemment, de Tassujettisseraent à Tinspection de tous les établissements industriels, môme de ceux n'employant que des ouvriers adultes.
Nous examinerons ultérieurement, après avoir exposé l'état actuel des législations positives, ainsi que les principales propositions soumises au Parlement, quelle nous parait être la mesure de la réglementation désirable, et de quelles réformes la législation actuelle nous parait susceptible.
Art. II. — Evolution législative dans le sens de la réglementation (1).
728. — Nous nous placerons allernativement,dans cette étude, au point de vue du droit comparé, et au point de vue du droit positif français. De cette double enquête historique, sur l'évolution des lois protectrices du travail, tant en France qu'à l'étran-
el des femmes ou des enfants, ou seulement des adultes. Chacun sait que dès 1869, la maison Dolfus de Mulhouse prit l'initiative de substituer la journée de 11 heures à celle de 12 heures, alors couramment pratiquée dans le lissage, Quelques années plus tard, des expériences analogues furent tentées à Rouen, avec un plein succès, dans le tissage, par MM. Waddington (rapporteur de la loi de 1892) et Degenetais. Vers la môme époque, M. Martin, tisseur mécanique à Voiron,ne craignit pas de réduire la journée de travail de 1i heures à 10 h.i/2. « Ma production, dit-il, s*cst maintenue ; le nombre des métiers est resté le même ; j'ai montré simplement une sévérité plus grande, en exigeant plus d'exactitude ». Dépositions analogues de MM. Giraud, tisseur à Moirans Davenier, fabricant de tulle à Boulogne. M. Isaac, fabricant de tulle à Lyon] a constaté au contraire une réduction de la production, mais non proportionnelle à la réduction de lu journée : pour une réduction de travail de 9 0/0, la diminution de production n a été que de 6 0/0. — Dron, Rapp. sur le Iral'ail des adultes dans les établissements industriels, Ch. 26 juin 1893, ann. no 2874. — Cons. également, sur les résultats favorables de la réduction de la journée dans les tissages du Nord, les fabriques de broderies de l'Est, etc., les rapports des inspecteurs pour les années 1893 et suiv. Cf. pour plus de développements : Rist, op, cit., 2« part., p. 175 et suiv., 299 et suiv.
(1) Cons. spécialement : rapp. des Congrès de Bruxelles et de Paris ; Bulletin de VOfpce international du travail {organe de VAss. interri.pour la protect. lèg. desiravaill.y paraissant à Hâle depuis 1901); Jay, L'évolution du régime légal du travail {Hev. polit, et parlem., juin 1897) ; Souchon, Ansiaux, Mataja, op. ci7r ; Wodun, Régime du travail en législation comparée (Univ. libre de Bruxelles, 1898); Engelmann, Le repos du dimanche dans Vindustrie, 1899; Francoz, Essai historique sur la condition légale du mineur apprenti, ouvrier dUndustrie ou employé de commerce, 1900 ; Bull, de l'Office du trav. franc. : Rull. de la Soc. de lég. comparée ; Annuaire de lég. étrang.; Annuaire (belge) de la législ. du travail, paraissant depuis 1897 ; Rev. décon. polit, (chron. de Lambrcchts) ; Quest. prat. ; Ann. de droit comm. et indust., chroniques périodiques, — V. aussi suprà, notre introd., n<» 140 et suiv.
ger, nous dégagerons ensuite la synthèse, c'est-à-dire Torienlation des législations contemporaines, mises en parallèle et classées par affinités.
§ l«r. — Evolutioii historique des législations étrangères. 1. — Allemagne (1).
724. — L'Empire allemand est actuellement régi, au point de vue de la réglementation du travail, par le Code industriel (Gewerheordnung) du 1®' juin 1891 (Ann, de Lég. éir., 1892, p. 192), amendé par la loi du 26 juillet 1897, et par la loi du 30 juin 1900 (Ann. [belge] de la légisL du travail) qui a opéré une refonte générale de la législation antérieure, et étendu aux employés de commerce le bénéfice de la protection légale.
Toute la législation réglementaire actuellement en vigueur dans l'Empire est donc postérieure à la Conférence ouvrière de Berlin (mai 1890), dont l'influence sur la politique sociale de rAllemagne ne saurait être sérieusement contestée (Rapp. Weber, précité).
Envisageons successivement la réglementation en vigueur relativement au travail industriel des femmes et des enfants, et la situation faite par la loi, les ordonnances, ou les règlements corporatifs aux travailleurs adultes du sexe masculin, soit de l'industrie, soit du commerce.
725. — Travail industriel des enfant8,de8 jeunes ouvriers, et des femmes adultes. — a) Enfants et jeunes ouvriers. — La rigueur de la réglementation suit une marche décroissante, suivant qu'il s'agit d*enfants, d'adolescents (14 à 16 ans), et de jeunes gens, majeurs de 16 ans et mineurs de 21 ans (art. 135 et 136).
Enfants, — L'enfant ne peut entrer dans une fabrique que lorsqu'il a satisfait à la loi scolaire. Or la loi scolaire de Bavière exigeant l'assiduité de Tenfant jusqu'à 13 ans, celle de la Prusse
(1) Bibliooraphib: — Rapports de MM.Webcrau Ck>ngrës de Bruxelles, 1897 , HiLze, Fuchs et Hirsch au Congrès de Paris, 1900, Fuchs à TAssemblée de Cologne,1902 ; Lanibrechl8,L œuvre socia/e du Reichstaff allem&nd^iS91 ; Brants, Le travail des enfants en Allemagne [Réf, soc, 1899) ; Dubois, Le travail des femmes en Allemagne (Hev. soc. calhoL, \*' déc. 1900, et Réf. soc.^ 16 Janv. 1902) ; Sarraute, Limitation légale de la durée du travail en Allemagne, 1900 ; Daurnay, Enquête allemande sur le travail des enfants hors de la fabrique {Quest, pra^. ,1901, 105) ; Herkner, Zur Kritik nnd Reform der deutschen Arbeiterschutz Gesetzgebung {Archiv. de Braun, B'!!!); Schœffle,, Zur Théorie und Politikdes Arbeiterschutzes {Zeitschrift f.d.g.St., B» 49) ; Druchsachen der Kommission fur Arbeiterstatistik. Ct.Iakrbuch de SchmoWer, Zeitschrift de Schœffle, Archiv. de Braun ^ Soziale Praxis, etc.. passim.
exigeant Tassiduité jusqu'à 14 ans, le jeune Bavarois ne peut être admis qu'à 13 ans, le jeune Prussien qu'à 14 ans dans une fabrique, usine, chantier de construction, tuilerie, carrière ou mine.
L*enfant, c'est-à-dire le majeur de 13 ans, mineur de 14 (dans les pays allemands où l'obligation scolaire cesse avant 14 ans) ne peut travailler que 6 heures par jour, coupées par des repos dont le total n'excédera pas une demi-heure, sauf règlements spéciaux à certaines industries, édictés par le Conseil fédéral.
Adolescents. — Les adolescents de 14 à 16 ans forment une classe spéciale dont le travail est aussi réglementé. Ils ne doivent travailler que 10 heures par jour ; ce travail doit être coupé de trois repos : un repos d'une heure dans le milieu du jour, et deux repos d'une demi-heure. Le travail de nui! (8 h. 1/2 du soir à 5 h. 1/2 du matin) et le travail du dimanche leur sont interdits, sauf certaines exceptions limitativement déterminées.
Jeunes gens, mineurs de 21 ans. — Au-dessus de 16 ans, le jeune homme est considéré comme adulte, et ne jouit en principe d'aucune protection spéciale. Cependant la loi de 1891 contient certaines dispositions tendant à fortifier la puissance paternelle des père et mère sur les mineurs de 21 ans, et à protéger ceux-ci contre les entraînements. C'est ainsi que, d'après l'article 107 de la loi, les mineurs de 21 ans ne peuvent être admis comme ouvriers que s'ils sont porteurs d'un livret, lequel n'est délivré au mineur que sur la demande ou avec autorisation du père ou du tuteur. De plus, le paiement du salaire ne peut avoir lieu aux mains du mineur que si le père ou tuteur en a donné l'autorisation écrite. Enfin les patrons ont le droit d'insérer dans Vordre du travail ou règlement de l'usine des prescriptions concernant la conduite des jeunes ouvriers hors de l'usine, l'obligation de résider chez leurs parents, etc. De plus, ils sont tenus de laisser à tous ouvriers et ouvrières mineurs de 18 ans le temps nécessaire pour suivre les cours des écoles professionnelles.
726. — 6) Femmes adultes, — Les femmes adultes, c'est-àdire âgées de plus de 16 ans accomplis, ne peuvent travailler plus de 11 heures par jour du lundi au vendredi, ni plus de 10 heures les samedis et veilles de fêtes. Tout travail doit cesser pour elles, le samedi, à 5 h. 1/2 du soir (art. 137).
Le travail de nuit et le travail du dimanche leur sont interdits dans les mêmes conditions qu'aux enfants. Elles sont également exclues des travaux souterrains, des mines et minières. Cette exclusion est absolue. Les autres prohibitions comportent au con-
traire certains tempéraments, en ce qui concerne les industries saisonnières (art. 139).
Il est interdit, sous aucun prétexte, de faire travailler les femmes pendant les quatre semaines qui suivent l'accouchement (art. 137, m fine).
727. — c) Inspection et pénalités. — Le soin de veiller à l'observation de la loi est confié à des inspecteurs du travail, investis à peu près des mômes attributions et pouvoirs qu'en Fraace, mais beaucoup plus nombreux, ce qui leur permet de visiter à peu près chaque année tous les établissements de quelque importance (1). Dans certaines régions, notamment dans le Grand- Duché de Bade, quelques femmes ont été adjointes aux inspecteurs de fabrique, pour donner plus d'efficacité aux lois protectri ces du travail féminin. Dans ces dernières années, des relations régulières se sont établies entre le service de l'inspection et les fédérations ouvrières, en vue de faciliter les enquêtes.
Les pénalités consistent, en principe, dans des amendes, pouvant s'élever jusqu'à 2.000 marks (art. 146). En cas d'insolvabilité de l'exploitant, l'emprisonnement remplace l'amende ; — la durée varie, suivant le chiffre de l'amende encourue, de 8 jours à 6 mois,
728. — Travail industriel des hommes adultes. — Ainsi qu on Ta fait observer suprà (n* 715), la loi allemande n'édicte aucune réglementation générale du travail industriel des hommes adultes. Le Reichstag s'est en effet refusé, en 1891, à admettre la limitation à 11 heures de la journée inaxima du travail de l'adulte, et tout permet de supposer qu'il repoussera également la proposition dont il est actuellement saisi, tendant à ramener tout d'abord à 10 heures, puis à 8 heures par étapes progressives la durée normale de la journée (Reichstag, 1902, annexes, t. 1**^, n° 70) ; mais le législateur allemand n'en est pas moins parvenu , par des voies indirectes, à une limitation de fait de la durée du travail dans l'industrie.
En effet, tout d'abord, le développement du régime corporatif, consécutif aux lois d'assurances ouvrières et à la loi de 1897 sur les métiers (V. suprà, n° 538) a notablement facilité l'entente
(1) Leur nombre excède aujourd'hui 300, dont plus de 200 pour la Prusse seulement. — Sur l'organisation du service de l'inspection, dont les détails varient d'Etat à Etat, le fonctionnement général du service et les résultais obtenus: — Gons. notamment le rapport détaillé de M. Fuchs, inspecteur des fabriques du Grand-Duché de Bade, au Congrès de Paris de 1900 (Rapp. «' Comple-r. du Congrès, p. 232 et s.).
des chefs d'industrie sur la limitation de la journée de travail dans chaque profession. D'ici à quelques années, dans la petite et la moyenne industrie, les corporations patronales, avec le concours et parfois même sous la pression plus ou moins déguisée de Tautorité, auront sans doute suppléé au silence de la loi, et obligé les patrons dissidents à se plier'à la règle commune et à ne .pas dépasser la durée admise par la majorité de leurs concurrents. Dans la grande industrie, le même résultat pourra dans bien des cas être obtenu, par la généralisation du contrat collectif de travail, objectif principal des groupements ouvriers, dont nous avons signalé le rapide essor dans ces dernières années (V. suprà, n<*' 543 et s.).
En second lieu, le Code industriel allemand contient certaines prescriptions impératives, d'ores et déjà obligatoires pour tous : c'est ainsi, en particulier, qu1l prohibe en principe, dans la grande et la petite industrie (métiers), le travail du dimanche, et le travail du samedi passé 6 heures du soir (1).
729. — La réglementation par voie <f ordonnances: journée maxima sanitaire, — Enfin, le Conseil fédéral a très heureusement utilisé les pouvoirs que lui confère la loi de 1891, dans Tintérôt de l'hygiène et de la salubrité publiques, pour réglementer directement le travail des adultes dans certaines industries réputées particulièrement dangereuses ou insalubres, et créer ce qu'on appelle communément la journée maxima sanitaire (art. 120 e). C'est ainsi qu'ont été successivement réglementées, pour Tensemble du personnel (mais avec certaines dispositions protectrices spéciales en faveur des enfants ou des femmes), la durée et les conditions du travail dans les boulangeries (ord. 3 mars 1896), les ateliers de confection et lingerie (31 avril 1897), les moulins à blé (26 avril 1899), les auberges et débits de boissons (23 janvier 1902), les verreries (5 mars 1902), les carrières (20 mars 1902, journée de 9 à 10 h.), les laminoirs et forges (27 mars 1902} (2).
730. — Employés de commerce. — En 1891, la protection lé- 4fale directe ne s'étendait guère qu'à la grande et à la moyenne
(1) Sur la portée du principe, affirmé dans les articles 105 et suivants de la loi, les exceptions qu'il comporte (ord. 3 avril 1901), et les modifications clans le sens d'une réglementation plus stricte qu'il peut recevoir de la part des législations particulières des Etats, ou par voie d'ordonnances du Bandesralh, cons. En^elmann, op. cit., p. 46 et suiv.
[1] V. le texte ou l'analyse de ces ordonnances dans les recueils suivants : Ann. de lég. étrang., Ann. de lég. du irav., Bull, de l Office du travail franc, Bull, de l'Office internat, du travail, — Cf. rapports Weber et Hitze aux Congrès de Bruxelles et de Paris.
industrie, au travail exécuté dsms les fabriques proprement dites. La loi de 1891 ne visait le commerce que pour réglementer sévèrement le travail du dimanche (maximum, 5 heures, art. 106 6, §2). Mais, par une série d'actes législatifs ou réglementaires postérieurs, le cadre de la protection légale s'est progressivement élargi. Non seulement aujourd'hui la petite industrie i)st réglementée dans son ensemble, sans préjudice des règlements corporatifs complémentaires de la loi ; mais de Tindustrie, le contrôle de l'Etat s'est étendu aux exploitations commerciales.
Par les règlements précédemment rappelés, sur les boulangeries, moulins à blé, etc., le Conseil fédéral avait déjà brisé le cadre un peu artificiel qui sépare l'industrie du commerce, et étendu sa protection aux petites industries de Valimentation (qui en France, par exemple, échappent encore à la tutelle légale). 11 ne restait plus qu'un pas à franchir pour étendre la protection légale aux employés de commerce ; ce pas vient d'être franchi par la loi industrielle du 30 mars 1900.
730 Ws. —Aux termes de celte loi, incorporée au Code industriel sous les articles 139 c à 139 m (1), dans les magasins de vente ouverts au public et les bureaux et entrepôts y attenant, un repos ininterrompu d'au moins 10 heures doit être accordé à tous les employés, apprentis et ouvriers. Ce repos doit être rf au moins 11 heures dans les magasins de vente, occupant au moins deux employés, établis dans les communes de plus de 20.000 habitants, où le travail est plus pénible. Tous les magasins de vente doivent, en principe, être fermés de 9 heures du soir à 5 heures du matin. Des autorisations spéciales peu vent être accordées,prolongeant au delà de 9 heures l'ouverture des magasins. Par contre, sur la demande des intéressés, des modifications peuvent être apportées aux obhgations de la loi, dans le sens restrictif. Effectivement, sur la demande d'au moins les deux tiers des patrons* l'administration supérieure, les autorités communales entendues, peut ordonner, pour une commune ou plusieurs communes voi* sines, la fermeture des magasins, soit à certaines époques, soit pendant toute Tannée, de 8 ou 9 heures du soir à 5 ou 7 heures du matin.
Des sièges doivent être mis à la disposition de tous les employés, et non pas seulement des femmes, comme en France (ordonn. 28 nov. 1900). Les autorités de police locales sont spécialement chargées de veiller à Inobservation de cette prescription,
(1) Ann.de la législ. du travail, 1900, p. 368 et s.
LIMITATIONS APPORTÉES PAR LA LOI ^^i
et de surveiller raménagement des magasins au point de vue de l'hygiène et de la sécurité (1).
731. — Appréciation générale. — Par cet ensemble de règlements spéciaux, édictés, après enquête, en vue des diverses manifestations de l'activité économique, et appropriés aux nécessités particulières de chaque branche d'industrie ou de commerce, la législation allemande assure dès aujourd'hui, semble-t-il, à Tensemble des salariés une protection plus efficace que la loi française (Sur l'insuffisance et les lacunes de notre loi de 1848, V. § 2 et art. 4, infrà).
Il reste cependant, dans cette réglementation très souple, une lacune qui, selon toute vraisemblance, sera prochainement comblée. Â la suite d'enquêtes concluantes, la législation allemande a en effet mis à Télude la question de l'extension, à Tindustrie à domicile (tout au moins dans Tindustrie du vêtement), des règlements jusqu'ici spéciaux au travail collectif de Tusine, de Tatelier ou du magasin (2).
IL — Autriche-Hongrie.
732. — Des divergences très marquées séparent la législation autrichienne de la législation hongroise, notamment en ce qui concerne le travail des adultes. 11 convient donc de les étudier séparément.
AuTRiCHE (3). — L'Autriche est au nombre des Etats qui ont admis le principe de la réglementation générale du travail industriel des adultes ; mais il convient de remarquer que la protection légale de cette catégorie de travailleurs ne s'applique qu'aux entreprises ayant le caractère de fabriques (fabriks màssige-Betriebe). Le législateur a sans doute considéré, à tort ou à raison, que les ouvriers employés dans la petite industrie
(1) Pour plus de développements,cons. rapp. Hitze au Congrès de Paris, et la chronique des Qaesl. pral. (1901, p. 333).
(3) Sur celte délicate question de la répression du travail en chambre^ à Tordre du jour en Allemagne et en Autriche, v. la brochure de Schwiedland parue sous ce titre 1897. Sur les objections quelle soulève, v. notre art. 4 infrk,
(3) Lboislation : — Code industriel du 8 mars 1885 (Ann. de Lég.élr,, 1886, 184); loi du 16 janvier 1895 sur le repos du dimanche ^iJbid., 1896.282), du 37 juin 1901sur les mines (Bull. Office trav. /'r., 1901. 579). — Bibliooraphib : — Rapp. Herz au Congrès de Bruxelles (p. 515), Kuzmany, Mischler, Mme Gumpiowiczau Congrès de Paris (p« 147, 186, 287), Use v. Arlt, à l'Assemblée de Cologne. — Cf. Schwiedland, op, cit. ; Ansiaux, Travail denuity p. 155 et s.; — Enquête du service de la statistique sur les conditions de logement et d'hygiène des ouvriers à domicile dans la lingerie et le vétementt Vienne,
(Kleingewerbe) étaient suffisamment protégés par le régime corporatif, et par les règlements que ce régime comporte (1).
738. — Enfants et femmes. — a) Enfants, — En Autriche, Tenfant est admis à 12 ans dans les bureaux et ateliers sans moteur mécanique, à 14 ans dans les fabriques ; de 12 à 14 ans, la journée maxima est de 8 heures, avec obligation scolaire ; de 14 à 16 anS; journée maxima, 11 heures. Interdiction pour tous, en principe, du travail du dimanche et du travail de nuit.
b) Femmes, — Pour les femmes, comme pour les homme? adultes, la journée maxima est de 11 heures, dans les établissements ayant le caractère de fabriques. Le travail de nuit et le travail du dimanche leur sont interdits, sauf exception. Les femmes ont droit à un repos absolu dans les quatre semaines qui suivent Taccouchement.
734. — Ouvriers adultes. — Les ouvriers adultes, c'est-à-dire âgés de plus de seize ans, ne peuvent travailler en principe plus de 11 heures. Toutefois le ministre du commerce peut désigner par voie d'ordonnance les catégories d'industries pour lesquelles, à raison des nécessités spéciales dont la justification sera faite, la journée pourra être prolongée d'une heure. Les usines à feu continu (hauts- fourneaux, verreries, etc.) sont les principaux établissements ayant bénéficié de cette prolongation.
Le travail de nuit des hommes adultes n'est soumis à aucune réglementation spéciale ; pourvu que l'ouvrier ne travaille pas plus de 11 heures, ou par exception, de 12 heures sur 24, et que son travail soit coupé par un repos de 1 h. 1/2, la loi est respectée.
Par contre, le travail du dimanche est interdit en principe à tous les ouvriers, même adultes. L'interdiction s'étend même à la petite industrie ; dans les industries de l'alimentation, le travail du dimanche est autorisé, mais sous certains tempéraments qui permettent d'assurer au personnel un repos alternatif (En gelmann, p. 61).
735. — Chemins de fer et mines. — Ces deux catégories d'i nduslries sont soumises à une réglementation spéciale. Dans les chemins de fer de l'Etat, — et le règlement adopté parl'EUal semble devoir prochainement être adopté par les Compagnies, — prévaut, comme en France, le régime de la journée de 10 heures (Dr Kuzmany, Congrès de Paris, p. 75). Dans les mines, TAutri-
(1) Sur la loi du 15 mars 1883, et la corporation obligatoire autrichienne : V. suprà, n»» 521 et s. — Sur la définition de Ia fabrique^ d'après la loi autrichienne, v. Ansiaux, p. 156.
che vient d*iiiau<^urer une lé^islalion d'avanUgarde. Eiîeclivement, la loi du 21 juin 1884, qui posait le principe de la journée de 10 heures, vient d'être remplacée par la loi du 27 juin 1901 (exécutoire un an après sa promulgation), qui fixe à neuf heures seulement, sauf exception, la durée normale de la journée du travail souterrain (1).
Le législateur autrichien est le premier qui ait osé, en Europe, imposer à une partie importante de Tindustrie la journée de 9 heures ; encore une unité, et le desideratum des Congrès ouvriers serait réalisé.
736. — Inspection^ réformes projetées, — Au point de vue du service de l'inspection, TAutricheesl divisée en un certain nombre de circonscriptions, dirigées chacune par un inspecteur assisté d'un ou plusieurs inspecteurs adjoints ; tousressortissent à un inspecteur central, chef de service, et subordonné direct du ministre du commerce (L. 17 juin 1883). Cette organisation est bien comprise, mais les circonscriptions sont trop vastes, et le personnel manifestement insuffisant (2).
Toutes les enquêtes officielles ouvertes en Autriche dans ces dernières années s'accordent à reconnaître la supériorité de la réglementation légale sur la réglementation corporative (3). Tandis que les ouvriers de fabriques sont aujourd'hui garantis contre le surmenage par les dispositions relatives à la durée de la journée, à l'interdiction du travail de nuit, les ouvrières de la petite industrie vivent encore sous le régime des longues journées et des veillées interminables^ aussi préjudiciables à la santé qu'à la moralité générale de la classe travailleuse (Ansiaux, op, cit.y p. 178). Seules les dispositions légales sur le repos du dimanche, mal observées d'ailleurs en pratique, leur assurent un repos insuffisant.
Aussi l'opinion publique réclame- t-elle énergiquement Textension à toutes les branches de l'industrie, et même du commerce, de la protection légale, voire môme Tadoplion de certaines me-
(i) Pour plus de développements sut* la loi de 1901, cons. Bull.Office, 1901, p. 571 et 735, et Quest, pr&t., 1901, p. 304.
(2) 55 inspecteurs et inspecteurs adjoints pour T Autriche entière (D^ Mischler. Les inspecteurs da travail en Autriche, Cong. de Paris, p. 287). — Cf. Dcchesne» Les inspecteurs de Vindustrie en Autriche {Rev. dEcon. polil., 1897, p. 99).
(3) Sur rinsufiisance manifeste des groupements corporatifs ou syndicaux, notamment au point de vue de la protection de l'ouvrier, cons. Tétude de Mlle Schirmacher sur le travail des femmes et la protection ouvrière, dans la Rev. de morale sociale (sept. 1902).
sures destinées à remédier aux abus du travail en chambre (1).
737. — Hongrie (2). — Le législateur hongrois a fait preuve d'une hardiesse bien moindre dans la réglementation. Tout d'abord, le Code industriel hongrois du 21 mai l884(Ann. de lég. élr., 85.329) n'assigne pas à la durée du travail de Touvrier adulte une durée maxima ; il se contente de décider que le travail doit être compris entre 6 heures du matin et 9 heures du soir, et coupé de deux repos, l'un de 1 heure, l'autre de 1/2 heure ; le travail de nuit est par conséquent interdit. Le travail du dimanche est autorisé, sauf le repos nécessaire pour raccomplissement des devoirs religieux. Aucune protection spéciale n*est assurée à l'ouvrier adulte. Le travail des enfants est réglementé à peu près dans les mêmes conditions qu'en Autriche.
Depuis quelques années, la cause de la réglementation a conquis de nombreux adeptes, et tout récemment le gouvernement hongrois a soumis au Parlement de Buda-Pesth un projet très complet sur les employés de commerce (3), présentant beaucoup d'analogie avec le projet élaboré sur le même objet par le Conseil supérieur du travail français (V. infrà).